AC.2010.0239
CDAP - AC.2010.0239 - 2011-05-13 - RÜFENACHT,QUIBLIER, CAMUS,CAPON/Municipalité de St-George, PRÉLAZ
13 mai 2011Français38 min
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N° affaire:
AC.2010.0239
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2011
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RÜFENACHT,QUIBLIER, CAMUS,CAPON/Municipalité de St-George, PRÉLAZ
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
OPB-36
OPB-40-1
OPB-43-1
Résumé contenant:
Protection contre le bruit: préavis favorable du SEVEN pour la construction d'un garage d'entretien de dix véhicules agricoles du constructeur - exploitant une entreprise de travaux agricoles - avec deux logements, en zone artisanale de DS III. C'est à raison que le SEVEN n'a pas effectué de pronostic de bruit, le nombre de véhicules concernés étant faible; on peut retenir que leur trafic n'entraînera pas de nuisances excessives, et les recourants n'ont invoqué aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de l'appréciation du SEVEN (consid. 10).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard, assesseur, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Heinz RÜFENACHT, à St-George,
2.
Michèle RÜFENACHT, à St-George,
3.
Fernand QUIBLIER, à St-George,
4.
Antoinette
QUIBLIER, à St-George
5.
Anne CAMUS, à St-George,
6.
Christian CAMUS, à St-George,
7.
Dominique CAPON, à St-George,
8.
Franck CAPON, à St-George,
tous représentés par Me
Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
St-George, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne.
Constructeur
David PRÉLAZ, à Givrins.
Objet
Permis de construire
Recours Heinz RÜFENACHT et consorts c/
décision de la Municipalité de St-George du 7 juillet 2010 (levée
d'opposition au projet de construction d'un bâtiment artisanal, parcelles
758-759 de la commune de St-George).
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) David Prélaz est propriétaire des parcelles nos
758 et 759 du cadastre de la Commune de St-George. D'une surface respective de
1'186 m2 et de 1'141 m2, ces parcelles sont colloquées en
zone artisanale selon le règlement communal sur le plan d'extension, la police
des constructions et le plan d'extension partiel "Est" (ci-après
"RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980. Un degré
de sensibilité au bruit III est attribué à la zone artisanale. Ces deux
parcelles nos 758 (à l'ouest) et 759 (à l'est), formant ensemble un
rectangle, sont en légère pente, qui descend de l'ouest en direction de l'est;
les deux extrémités est et ouest présentent une différence d'altitude d'environ
deux mètres.
b) Heinz Rüfenacht est propriétaire
de la parcelle n° 505 du cadastre de la Commune de St-George, sise au nord de
la parcelle n° 758 et contiguë à celle-ci. Ce bien-fonds, colloqué en zone
artisanale selon le RPE, supporte un garage, exploité
par Heinz Rüfenacht, dont l'activité porte sur la réparation de véhicules et
qui comporte une station de lavage, ainsi qu'une habitation contiguë au garage
au sud.
Fernand et Antoinette Quiblier sont
propriétaires de la parcelle n° 506 du cadastre de la Commune de St-George,
sise au nord de la parcelle n° 759 et contiguë à celle-ci. Ce bien-fonds,
également colloqué en zone artisanale selon le RPE, supporte
un garage, exploité par Fernand Quiblier, dont l'activité porte sur la mécanique
et qui ne comporte pas de station de lavage.
Anne et Christian Camus étaient
propriétaires jusqu'au 2 novembre 2011 des lots nos 583 et 589 de la parcelle n° 193 du cadastre de la Commune de
St-George. Cette parcelle, sise à l'est de la parcelle n° 759 et également colloquée
en zone artisanale selon le RPE, supporte un bâtiment à
affectation mixte abritant notamment une entreprise de ferblanterie-couverture
et du logement.
Dominique et Franck Capon sont
propriétaires des lots nos 364-1 et 364-2 de la parcelle n° 364 du cadastre de la Commune de St-George
au sud des parcelles nos 758 et 759 et contiguë à celles-ci. Colloquée en zone artisanale
selon le RPE, cette parcelle supporte un bâtiment à
affectation mixte et abrite notamment un commerce de détail, avec stock et
magasin, exploité par Franck Capon, et du logement.
B.
Le 9 avril 2010, David Prélaz a déposé auprès de
la Municipalité de St-George (ci-après "la municipalité") une demande
de permis de construire un bâtiment artisanal sur ses deux parcelles précitées.
Le bâtiment est destiné à une affectation mixte, soit une affectation à un
garage destiné à la réparation et à l'entretien de ses propres machines
agricoles, comportant notamment une station de lavage et un dépôt de machines
(le tout à l'est), ainsi que deux logements de quatre pièces chacun (à
l'ouest). Le bâtiment serait construit pour sa plus grande partie en déblai
(notamment sa partie ouest), l'accès des véhicules étant assuré au nord, au sud
et à l'est au niveau du rez-de-chaussée dont l'altitude serait égale à celle du
terrain naturel à l'est. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 30
avril au 30 mai 2010. Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC
n° 104'786 du 10 juin 2010, les autorisations spéciales cantonales ont été
délivrées.
Le 24 mai 2010, Yann, Steve et
Franck Capon, Antoinette et Fernand Quiblier, Caroline Gilliard, Anne et
Christian Camus, Michèle et Heinz Rüfenacht ont formé une opposition collective
au projet. Suite à cette opposition, la municipalité a organisé une séance de
conciliation avec les opposants, les propriétaires et l'architecte, le 28 juin
2010. On extrait les passages suivants du procès-verbal de cette séance tenue
sous la présidence du syndic de St-George, Philippe Germain, accompagné de
Zeljko Bosnjak, conseiller municipal responsable de la police des
constructions:
"Point No 1:
Référence au niveau du bâtiment: Selon le Règlement, le niveau
est mesuré soit sur le terrain naturel, ou aménagé. La terrasse étant trop
haute, il y a eu une interprétation différente entre les constructeurs, la
Commune, ainsi que le Règlement. La raison est donc donnée aux opposants.
Point No 2:
Alignement du bâtiment: La construction devrait être alignée avec les
façades de M. et Mme Quiblier, ainsi que Mme Gillard. Le plan étant également
présenté à tous les membres, M. Bosnjak informe que la Municipalité adhère
également à la remarque des opposants.
Concernant les
places de parc, 2 de celles-ci seront reculées et il ajoute qu'il n'y aura
aucun problème pour délimiter un nombre supérieur de places de parc.
Point No 3:
Nuisances sonores: M. le Municipal annonce que la Municipalité ne
peut se prononcer sur ce point. En effet, selon une synthèse de la CAMAC
(Centre des autorisations en matière de construction), le SEVEN (Service de
l'environnement et de l'énergie), exige que les responsables de la construction
mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires au sujet des nuisances sonores.
Selon les normes phoniques, le bâtiment doit être en conformité. Par la suite,
M. Bosnjak précise que ce document fait partie intégrante du dossier du permis
de construire.
Point No 4:
Intégration du futur bâtiment: Les opposants souhaitent que la
construction soit faite en bois. M. le Municipal informe que dans la zone artisanale,
tous les bâtiments ont été réalisés avec des matériaux différents. Ce point
n'est donc pas recevable.
Point No 5:
Volume construction: Selon le plan du géomètre officiel
et selon ses calculs, M. Bosnjak est arrivé à un total de 6'622 m3,
donc selon ce dernier, c'est en ordre.
Point No 6:
Mesure du bâtiment: Ce point se rapportant au No 1, il est indiqué
sur le plan d'une grandeur de 8 m.40, sur le terrain. Ce sujet qui est
également ambigu, concernant les diverses interprétations des personnes
concernées.
Point No 7:
Réunification parcelles: Celle-ci étant en cours, la Commune ne peut
s'opposer à ce point. L'autorité communale n'a pas de base légale sur ce sujet,
mais en a toutefois, pour la division des parcelles.
Point No 8:
Activité de M. Prélaz: M. Prélaz n'exerce pas d'activité liée au
domaine artisanal. Toutefois, il informe que ce dernier a dû quitter le village
de Givrins, suite à la demande des autorités, alors qu'il se trouvait en zone
agricole. De plus, selon le Canton, M. Prélaz devait se rendre en zone
artisanale, pour pouvoir y exercer son activité. Chose qu'il a fait, en se
rendant à Saint-George.
[…] Par la suite
[…], M. Bosnjak fait une synthèse des décisions et remarques qui ont été
apportées par la Municipalité:
Point No 1: Recevable.
Ce point sera expliqué par le constructeur et architecte;
Point No 2: Recevable.
L'alignement du bâtiment est nécessaire;
Point No 3: La
Commune n'a pas les compétences adéquates. Voir selon les directives
transmises par le SEVEN, au sujet des nuisances sonores;
Point No 4: Irrecevable,
concernant l'intégration du futur bâtiment;
Point No 5: A
voir, au niveau du calcul exact du cubage du bâtiment;
Point No 6: Irrecevable.
Interprétation différente des mesures par les diverses parties;
Point No 7: Réunification
des parcelles: En cours, auprès du Registre concerné;
Point No 8: Irrecevable.
Si on demande à M. Prélaz de se rendre dans une zone artisanale,
alors qu'il était auparavant dans une zone agricole et que même
les gens n'acceptent pas cette situation, nous ne pouvons lui demander
d'aller dans une zone villa.
[…] Par la suite,
M. Germain reprend la parole en résumant le déroulement de la séance, dont
l'autorité communale, ainsi que le constructeur, et architectes ont tenté au
mieux de répondre aux diverses questions posées par les opposants:
En conclusion, il
a donc été décidé de baisser la plateforme du bâtiment de 40 cm, ainsi que d'un
retrait de celui-ci d'1 m. 40;
Boisement: Partie
du dépôt? A voir après réflexion de M. Prélaz;
Un procès-verbal
complet de la séance parviendra prochainement aux membres présents;
Une séance de
Municipalité, avec prise de position, pour la mise à l'enquête sera organisée.
La notification de la décision sera par la suite transmise aux opposants, qui
auront un droit de recours;
[…]".
C.
Par décision du 7 juillet 2010, la municipalité
a levé les oppositions précitées, "moyennant les décisions prises"
lors de la séance du 28 juin 2010. Elle a délivré le 10 août 2010 un permis de
construire à David Prélaz, aux termes duquel le procès-verbal de la séance de
conciliation du 28 juin 2010 fait partie intégrante du permis.
D.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil
commun, Heinz et Michèle Rüfenacht, Fernand et Antoinette Quiblier, Anne et
Christian Camus ainsi que Dominique et Franck Capon ont recouru, le 18 août
2010, contre la décision municipale devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'admission
de leur recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant
renvoyé à l'autorité de première instance pour inviter cas échéant le
constructeur à procéder à une enquête complémentaire tenant compte des
considérants du jugement.
Le 28 octobre 2010, la municipalité
s'est déterminée sur le recours en concluant, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. Elle a produit des plans modifiés.
Le constructeur ne s'est pas
déterminé sur le recours dans le délai imparti.
Le 29 novembre 2010, les recourants
ont renoncé à répliquer et sollicité une vision locale.
Le tribunal a tenu audience le 18
février 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties
ont été entendues dans leurs explications; la municipalité a remis aux
recourants une copie des plans modifiés. A l'issue de l'audience, les parties
ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu
d'audience, dont il convient d'extraire les éléments suivants:
" A titre
liminaire, Me Théraulaz précise que les recourants Camus, non présents à
l'audience, ont récemment vendu leur part de copropriété mais restent partie à
la procédure.
[…] Me Favre explique que les plans modifiés, réalisés à la suite de la
séance de conciliation pour tenir compte des points discutés lors de celle-ci,
ont été produits au dossier. Le dossier contient ainsi un jeu de plans
comportant le tampon de la municipalité, qui ont été soumis à l'enquête
publique, ainsi qu'un jeu de plans modifiés, sans tampon ni signature, produits
avec la réponse. Me Théraulaz considère qu'il n'y a pas eu conciliation et
critique la procédure suivie.
Me Favre estime
que s'agissant d'une modification de minime importance, une enquête publique
complémentaire n'était pas nécessaire; les plans modifiés doivent être
considérés comme les plans de référence. Il expose que la théorie de la
guérison permet le respect du droit des tiers dans le cas présent.
M. Bosnjak expose
que le bâtiment tel qu'initialement projeté a été reculé de 1.40 m en direction
de l'ouest afin de respecter l'alignement avec le garage de M. Quiblier sis sur
la parcelle n°506; les gabarits implantés sur les parcelles concernées ont été
adaptés en conséquence. On trouve encore sur le terrain un court piquet
figurant l'ancienne implantation. Les gabarits ont également été adaptés
conformément à la baisse de 40 cm de l'ensemble du bâtiment adoptée lors de la
séance de conciliation.
[…] La Cour constate
que les plans modifiés comportent l'indication des cotes d'altitude. Me
Théraulaz relève le remblai qui aurait dû être réalisé, selon les plans
initiaux mis à l'enquête publique, afin de respecter la distance à la limite
s'agissant du garage surmonté d'une terrasse, au nord-ouest de la parcelle
n°758. M. Carrel indique que sur les plans modifiés, le terrain aménagé sera à
la hauteur du terrain naturel, à l'est des parcelles litigieuses. Il précise
que la hauteur réglementaire de 7 m est respectée. Me Théraulaz relève que le
plan modifié prévoit une hauteur de 8.38 m à la corniche et de 10.24 m
s'agissant de l'habitation, ces hauteurs étant calculées depuis le terrain
aménagé et non le terrain naturel.
[…] M. Prélaz
indique que son activité consiste à réaliser certaines activités agricoles à
l'extérieur pour des agriculteurs ne disposant pas des machines nécessaires. Me
Favre relève que le fait que M. Prélaz ne soit pas agriculteur est la raison
pour laquelle son activité n'est plus admise en zone agricole. M. Prélaz
précise que l'atelier est prévu pour la réparation, l'entretien et le nettoyage
de ses propres véhicules, uniquement, qui sont ensuite entreposés dans son
dépôt situé en plaine, ce que confirme M. Bosnjak qui relève que toutes ces
machines ne pourront pas être stockées à St-George. L'atelier occupera deux
personnes, à savoir un employé ainsi que M. Prélaz; ce dernier a actuellement
quatre moissonneuses-batteuses, trois ensileuses à maïs et trois tracteurs. M.
Prélaz indique encore qu'il n'a pas trouvé d'autre parcelle à acheter en zone
artisanale ailleurs dans la région. […]".
La municipalité s'est déterminée à
ce sujet le 31 mars 2011. Les recourants se sont déterminés le 4 avril 2011 sur
le procès-verbal d'audience ainsi que sur les plans modifiés. Le constructeur ne
s'est pas déterminé.
E.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments respectifs des
parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la
qualité pour recourir des opposants, s'agissant en particulier d'Anne et
Christian Camus, qui ont vendu leur part de copropriété ultérieurement au dépôt
du recours mais entendent demeurer parties à la procédure.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve
la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément
refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou
particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne
signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a
LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification
de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la
jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de
l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à
l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224
du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11
novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour
agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'action populaire, lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers
(ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298
consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir
lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité
immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p.
413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b,
272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation
litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174).
b) En l'espèce, Anne et Christian
Camus ne sont plus propriétaires d'un terrain jouxtant celui du constructeur.
En outre, ils n'allèguent pas être propriétaires d'un autre terrain sis à
proximité immédiate de celui du constructeur ni avoir un quelconque intérêt
actuel digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée. Au vu de la législation et de la jurisprudence exposées ci-dessus, il
n'y a donc pas lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir, si bien que
leur recours est irrecevable. Tel n'est en revanche pas le cas des autres
recourants, tous propriétaires de parcelles contiguës à celles du constructeur
et auxquels la qualité pour recourir doit être reconnue.
2.
Les recourants font grief à la décision de se
référer au procès-verbal du 28 juin 2010 dont la teneur est peu claire,
s'agissant des décisions prises.
a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit
qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs
sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes
reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était
l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter
la décision attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060
du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;
PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051
du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier
2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;
AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;
GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du
18.
juin 1998). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la
nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui
prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions
(Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du
Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la
procédure administrative, RC-81 (maj.), septembre 2008, ad art. 44 du projet).
L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation
sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence, situation non réalisée en
l'espèce. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43
al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent faire
l'objet d'une réclamation, ce qui n'est pas non plus le cas des décisions en
matière de droit des constructions. Il y a d'autre part lieu d'être
particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions
administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une
procédure d'opposition ou de réclamation préalable (arrêt AC.2008.0083
précité), comme en l'espèce.
b) En l'occurrence, la décision
d'octroi de permis de construire prévoit la "levée des oppositions, moyennant les décisions prises
lors de cette séance. (voir procès-verbal rédigé à cet effet, joint en annexe)",
sans reprendre expressément et sans équivoque le contenu de ces décisions. Or,
le procès-verbal de la séance du 28 juin 2010 n'est pour le moins pas clair
s'agissant de l'objet des décisions adoptées; il en ressort ainsi que
l'autorité intimée a tout au plus adopté les décisions suivantes:
"En
conclusion, il a donc été décidé de baisser la plateforme du bâtiment de 40 cm,
ainsi que d'un retrait de celui-ci d'1 m. 40".
Si le procès-verbal auquel renvoie
la décision attaquée peut certes constituer une forme de motivation de
celle-ci, cette dernière doit néanmoins comporter clairement les décisions
prises lors de la séance du 28 juin 2010 afin que les parties soient informées
sans ambiguïté de ce qui a été autorisé, soit de l'objet exact de la décision. En
l'occurrence, hormis les deux points précités, la décision fondée sur le
procès-verbal précité ne permet pas de saisir clairement comment l'autorité
intimée a pris position sur les différents griefs des opposants.
c) Fondé sur ce qui précède, la
décision litigieuse est insuffisamment motivée et doit être annulée. Il y a
lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue par une
nouvelle décision.
3.
L'admission du recours pour le motif qui précède
n'exclut pas que le constructeur persiste dans son projet. Il se justifie dès
lors, par économie de procédure et afin d'éviter des procédures subséquentes
inutiles d'examiner dans la mesure utile le bien-fondé des autres moyens
invoqués par les recourants (ATF 133 II 220 consid. 2.8 p. 227; arrêt
AC.2006.0304 du 30 octobre 2007).
4.
Les recourants contestent la conformité du
projet à la réglementation applicable, dès lors que le projet se situe à cheval
sur deux parcelles distinctes et ne respecte ainsi pas la distance aux limites.
L'autorité intimée considère quant à elle que la réunion formelle des deux
parcelles ne doit pas être effective mais peut être une condition du permis de
construire.
a) Les dispositions du RPE
régissant la zone artisanale prévoient plusieurs exigences en matière de
distances entre bâtiments. Ainsi l'ordre non contigu est obligatoire (art. 31
RPE). L'art. 32 RPE exige une distance minimum entre la façade d'un bâtiment et
la limite de propriété voisine:
"La distance
minimum "d" entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété
voisine, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est
fonction de la hauteur "H" de cette façade.
Si "H"
est inférieur à 6 mètres, d = 6 mètres
Si "H"
est supérieur à 6 mètres, d = H.
Au droit du
domaine public, les dispositions de la loi sur les routes du 25 mai 1964 sont
applicables."
b) Le Tribunal administratif,
auquel a succédé la Cour de céans, a déjà eu l'occasion de juger que pour
assurer le respect de la réglementation en matière de constructions et
d'aménagement du territoire, il suffit que le permis de construire soit
subordonné à la condition suspensive de la réunion effective des parcelles
concernées (arrêt AC.2001.0058 du 23 mai 2003). Dans le cas précité, le permis
de construire comportait bien une précision selon laquelle il ne serait pas
exécutoire avant la réunification des parcelles concernées.
c) Dans le cas présent en revanche,
le permis de construire ne contient aucune exigence à ce sujet. Le seul renvoi
au procès-verbal de la séance du 28 juin 2010 est insuffisant puisqu'aucune
exigence claire à ce sujet ne ressort de ce texte, qui dispose ce qui suit
s'agissant du point n° 7 intitulé "réunification parcelles":
"Celle-ci
étant en cours, la Commune ne peut s'opposer à ce point. L'autorité communale n'a
pas de base légale sur ce sujet, mais en a toutefois, pour la division des
parcelles."
Or, il découle des art. 31 et 32
RPE que le projet litigieux ne sera conforme aux dispositions réglementaires
qu'à la condition de la réunion effective des deux parcelles concernées.
d) Ce grief doit donc être admis en
ce sens que le permis de construire à délivrer selon nouvelle décision devra
inclure expressément une condition suspensive relative à la réunion effective
des parcelles du constructeur.
5.
Les recourants reprochent au projet sa hauteur.
a) Ce point est régi par l'art. 33
RPE:
"La hauteur
des bâtiments ne dépassera pas 7 m. à la corniche. La hauteur de la toiture,
mesurée depuis la corniche jusqu'au faîte, aura au minimum les 2/3 de la
hauteur de la façade-chéneau mesurée entre le terrain aménagé et la
corniche."
La mesure des hauteurs s'effectue
conformément à l'art. 65 RPE:
"La hauteur
maximale de chaque partie de la corniche des bâtiments est mesurée à partir du
terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée en tous points du terrain situé
au droit de la façade correspondante."
b) En l'espèce, il y a lieu de
constater que la hauteur des bâtiments est respectée par le projet modifié. En
effet, il ressort des plans que la hauteur à la corniche, s'élevant au maximum
à 5,94 m, est en tous points inférieure à 7 m.
c) En revanche, le tribunal,
comportant un assesseur spécialisé, constate que la hauteur minimale de la
toiture requise par l'art. 33, 2ème phrase, RPE, soit une proportion
de 2/3 de la hauteur de la façade-chéneau, n'est manifestement respectée par
aucune des différentes toitures projetées, au vu des plans au dossier.
d) En conclusion, il y a lieu de
constater que le projet pourtant modifié n'est pas conforme à l'art. 33, 2ème
phrase, RPE.
6.
Les recourants font grief au bâtiment de ne pas
respecter la distance aux limites s'agissant des locaux situés à l'ouest, en
particulier du garage du rez-de-chaussée surmonté d'un replat herbacé, au
nord-ouest, et des locaux du rez-de-chaussée surmontés d'une terrasse, au
sud-ouest.
a) L'art. 60 RPE dispose:
"1. La
distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le
mur de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des
perrons, des balcons et autres installations semblables.
2.
Lorsque la
façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la
façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite,
la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
3.
Lorsque des
constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l'article 72 de la
loi sur les routes est applicable dans tous les cas où le présent règlement
prescrit des distances minimum inférieures."
S'agissant de la distance aux
limites, l'art. 32 RPE a la teneur suivante:
"La distance
minimum "d" entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété
voisine, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est
fonction de la hauteur "H" de cette façade.
Si "H"
est inférieur à 6 mètres, d = 6 mètres
Si "H"
est supérieur à 6 mètres, d = H.
Au droit du
domaine public, les dispositions de la loi sur les routes du 25 mai 1964 sont
applicables."
b) En l'occurrence, le projet
modifié prévoit que le bâtiment est abaissé dans son ensemble, si bien que le
garage et les autres locaux concernés, à l'ouest, se situent apparemment entièrement
sous le niveau du terrain naturel, de sorte qu'a priori il n'y aurait pas lieu
d'en tenir compte dans l'appréciation du respect de la distance aux limites.
Quoi qu'il en soit, en l'absence dans le dossier modifié d'un plan de géomètre
comportant l'indication de l'altitude, il n'est pas possible de se déterminer
sur ce point et le dossier devra être complété en ce sens. A supposer que les
locaux précités, à l'ouest, soient entièrement situés sous le niveau du terrain
naturel, il y aurait lieu de constater que la distance à la limite serait
respectée tant au nord-ouest (10.22 m pour une hauteur de façade inférieure à 6
m) qu'au sud-ouest (6.01 m pour une hauteur de façade inférieure à 6 m).
7.
Les recourants critiquent le nombre de places de
stationnement, qu'ils indiquent être de cinq, ce qui serait insuffisant au
regard de l'art. 36 RPE.
a) Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"Des places
de stationnement pour voitures doivent être prévues en suffisance sur les
parcelles occupées par les bâtiments artisanaux. Le dossier d'enquête
comprendra un plan d'aménagement complet de la propriété (Accès, parkings,
plantations, etc.)."
En outre, l'art. 69 RPE dispose ce
qui suit:
"1. La
Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages
pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et
sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles
constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par
logement. Les emplacements de stationnement aménagés, de même que les rampes
d'accès, seront prévus en arrière des limites de constructions, de manière que
ceux-ci restent utilisables en cas d'élargissement futur de la route jusqu'à la
limite des constructions.
2.
[…]".
b) Il ressort de la demande de
permis que quatre places sont prévues. Sur les plans soumis à l'enquête
publique, deux places extérieures sont prévues à l'est du bâtiment, de même que
trois places dans le garage situé au nord-ouest. Les plans modifiés ne font
état que de trois places, dans le garage enterré. Selon le procès-verbal de
séance du 28 juin 2010 (page 2), l'autorité intimée indique que deux des quatre
places seront reculées et "il n'y aura aucun problème pour délimiter un
nombre supérieur de places de parc". Ceci ne constitue assurément pas
une décision claire quant au nombre de places de stationnement qu'elle entend
admettre, ni leur emplacement. Dans cette mesure, le renvoi, dans le permis de
construire, à ce procès-verbal est ambigu puisqu'il laisse entendre que le
constructeur pourrait par la suite augmenter le nombre de places de stationnement.
c) Il découle de ce qui précède que
l'autorité intimée devra préciser ce point dans sa nouvelle décision.
8.
Les recourants font grief au projet de manquer
d'esthétique, qu'il s'agirait plutôt d'un bâtiment relevant d'une zone
industrielle et qu'il conviendrait que la municipalité exige des aménagements
extérieurs et l'utilisation de matériaux destinés à éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
a) L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al.
1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 57 RPE prévoit que la
municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 1C_450/2008 précité, consid. 2.4), une construction ou
une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé
à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal
cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette
question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il
ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus
ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales (arrêt AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et références).
c) Pour
juger de l'atteinte esthétique d'une installation, il convient d'examiner les
caractéristiques du secteur dans lequel est prévue son implantation. En
l'occurrence, dès lors que le projet devra être revu compte tenu de sa hauteur
non conforme à l'art. 33, 2ème phrase, RPE, il apparaît prématuré de
se prononcer sur la question de l'esthétique à ce stade. Il convient toutefois
de constater que la zone artisanale est déjà largement construite de nombreux
bâtiments rectangulaires sur deux niveaux, dont les dimensions, la forme et les
matériaux utilisés sont similaires à ceux du projet litigieux. La zone comporte
en particulier déjà deux bâtiments composés chacun d'un
garage et d'une habitation sur les parcelles contiguës au nord.
9.
Selon les recourants, le volume du bâtiment
litigieux serait excessif.
a) L'art. 34 RPE prescrit que le
volume maximum des constructions ne dépassera pas 3 m3 par mètre
carré de la surface totale de la parcelle.
b) Comme l'indique l'autorité
intimée, la surface totale des deux parcelles est de 2'327 m2 et la
demande de permis indique un cube SIA de 5'663, soit un rapport inférieur à 3
(5'663/2'327 = 2,433). S'agissant du projet modifié, ce rapport est également
respecté: le bâtiment modifié présente en effet des dimensions inférieures, et
donc un cube SIA - non précisé - inférieur également. Le projet est donc
conforme à cette exigence. Au demeurant, les recourants n'indiquent pas dans
quelle mesure le volume maximum ne serait pas respecté, en particulier au moyen
de calculs. Ce grief doit dès lors être écarté.
10.
Les recourants semblent encore reprocher au
projet ses nuisances sonores, sans toutefois avoir clairement motivé ce grief.
a) La LPE a aussi pour but la
protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au
sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE).
L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance
des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes
nuisibles ou incommodantes. Ces valeurs limites d'immissions figurent aux
annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41). La construction projetée est une installation
fixe au sens de l’art. 2 al. 1 OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle
installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable,
et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à
l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7
al. 1 OPB). En vertu de l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité détermine les
immissions de bruit extérieures dues aux installations fixes si elle a des
raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà
ou vont être dépassées. Selon l’art. 40 OPB, l’autorité évalue les immissions
de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des
valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes.
Les degrés de sensibilité indiquent
le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties
comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être
respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB
détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées
dans la zone. Cette disposition commande en particulier l'attribution d'un
degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est
autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles
réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un
degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement
gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les
zones agricoles (let. c). Sont appelées zones mixtes les zones qui sont
destinées à l'habitation et à des activités compatibles avec celles-ci. En
général, il s'agit d'activités de service, ainsi que de celles liées à
l'artisanat et à la petite industrie, telles les zones de village, de centre,
etc. Le degré de sensibilité III est le niveau de protection approprié dans un
tel cas (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application
de l'OPB, RDAF 1992 p. 289, spéc. p. 232).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que la zone artisanale est bien colloquée en zone III de sensibilité au
bruit. Dans la synthèse CAMAC n° 104'786, le Service de l'environnement et de
l'énergie, division environnement (SEVEN), a préavisé favorablement au projet,
sans réaliser de pronostic de bruit, en précisant toutefois que l'exécution du
projet devait respecter plusieurs conditions impératives en matière de lutte
contre le bruit, à savoir:
"Les
exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites
dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986.
(OPB) sont applicables.
Bruit des
installations techniques
L'annexe No 6 de
l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et
métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour
le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,
ventilation, climatisation).
Dans le cas de
cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage
ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Isolation
phonique du bâtiment
L'isolation
phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de
la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Bruit chantier
Les exigences
décrites dans la directive sur le bruit des chantiers du 24 mars 2006 éditée
par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) sont
applicables".
Dans le cas présent, le garage projeté
n'est pas destiné à accueillir des véhicules de clients. Au contraire, il
servira uniquement à assurer l'entretien et la réparation des propres véhicules
du constructeur, à savoir quatre moissonneuses-batteuses, trois ensileuses à
maïs et trois tracteurs, qui seront au demeurant stockés dans un dépôt non
situé à St-George. Le nombre de véhicules concernés est donc faible et on doit
retenir que leur trafic n'entraînera pas de nuisances excessives, nonobstant
leur grande taille. En outre, les recourants n'ont invoqué aucun motif
particulier propre à démontrer que le tribunal devait s'écarter de
l'appréciation du SEVEN. Par conséquent, une étude acoustique et un pronostic
de bruit ne se révèlent pas nécessaires. Pour le surplus, on rappelle qu'il
pourra être remédié ultérieurement à un éventuel dépassement des valeurs
limites applicables, cas échéant par une procédure d'assainissement. Ce grief
s'avère donc infondé.
11.
Les recourants considèrent que les modifications
du projet présentées à l'occasion de la séance du 28 juin 2010 auraient dû
faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. La municipalité conteste
la nécessité de procéder de la sorte dès lors que les modifications au projet
tendent à répondre aux critiques des opposants.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit
d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend
en effet le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise
touchant la situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir
qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2009.0235 du 3 juillet
2010; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
Selon la jurisprudence, des irrégularités
dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la
validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les
tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire
une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur
conformité aux règles de police des constructions (arrêts AC.2009.0235,
AC.2006.0247 et AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000;
AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art.
109.
LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête
publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction
après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de
construire érige en conditions le respect de ces modifications (ATF 1C_387/2009
du 6 avril 2010; AC.2009.0235 précité; AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et
références).
b) En l'espèce, dès lors que le
projet doit être revu pour être mis en conformité avec l'art. 33, 2ème
phrase, RPE en particulier, il n'apparaît pas exclu qu'une nouvelle enquête
publique s'avère nécessaire. Cette question ne saurait dès lors être tranchée à
ce stade.
12.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la
Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu les
motifs ayant conduit à l'admission du recours, il se justifie de répartir
l'émolument de justice par moitié à la charge de la municipalité et par moitié
à la charge du constructeur. Ce dernier versera également des dépens aux
recourants (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de St-George du 7
juillet 2010 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire global de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs est mis, par moitié, à la charge de David Prélaz, d'une
part, et à la charge de la Commune de St-George, d'autre part.
IV.
David Prélaz versera aux recourants, solidairement
entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.