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Décision

AC.2010.0243

CDAP - AC.2010.0243 - 2011-03-16 - BERTHOUD c/Municipalité de Faoug, CLERC-DELLEY Transports SA, Service de l'environnement et de l'énergie

16 mars 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Clerc-Delley Transports SA (ci-après: la

constructrice), société anonyme inscrite au Registre du commerce le 23 janvier

1978 et dont le siège se trouve à Avenches, est propriétaire de la parcelle n°

459 de la Commune de Faoug. Ce bien-fonds, d’une surface de 1'621 m2, est cadastré en partie en nature de

place-jardin (1'109 m2); le bâtiment n° ECA 449 (512 m2) occupe le reste de la surface. La parcelle a une forme à peu près

rectangulaire, d’orientation nord-ouest – sud-est. Le bâtiment n° ECA 449,

quant à lui rectangulaire, a la même orientation. La parcelle n° 459 jouxte, au

nord-ouest, le domaine public (route cantonale DP 79) au-delà duquel se trouve

la voie CFF Avenches-Morat. Elle borde, au nord-est, la parcelle n° 448 (1'355

m2), propriété de

Jean-Pierre Berthoud (ci-après: le recourant). Ce bien-fonds comprend un

bâtiment industriel de 268 m2 (n° ECA 437) dans lequel le recourant exploite une

menuiserie, et, accolé au sud-est, une habitation de 142 m2 (n° ECA 458) qui s'inscrit dans le

prolongement du premier bâtiment; le reste de la surface (945 m2) est cadastré en nature de

place-jardin. La façade sud-ouest des bâtiments n° ECA 437 et 458 est parallèle

à la façade nord-est du bâtiment n° ECA 449, à laquelle elle fait face.

Les parcelles nos 459 et

448 sont colloquées en zone artisanale selon le plan général d'affectation de

la Commune de Faoug du 10 décembre 2003 (ci-après: RC).

La constructrice a fait dresser un

plan d’enquête daté du 7 décembre 2009, qui prévoit, en substance, la

construction d’une station de lavage sur la partie nord-ouest de la parcelle n°

459, entre le bâtiment n° ECA 449 et la route cantonale, ainsi que l’installation

d’un aspirateur à proximité immédiate de la parcelle n° 448, près de la route

cantonale. Le constructrice a tenté d’obtenir l’accord de Jean-Pierre Berthoud,

mais celui-ci, selon ses dires, ne l’a jamais donné.

B.

Le 24 février 2010, la constructrice a déposé un

dossier de mise à l’enquête pour un projet de "construction d’une station de lavage", selon la teneur de la formule de demande de permis de

construire. Auparavant, soit le 28 janvier 2010, la constructrice avait obtenu

l’accord préalable des CFF. Entre autres pièces, la constructrice a joint au

dossier de mise à l’enquête un cahier technique concernant l’installation de

lavage prévue.

L'installation de lavage a une

forme rectangulaire (10m 02 sur 6m). Selon le plan de situation, elle prendra place

au nord-ouest du bâtiment n° ECA 449, à 30 cm de celui-ci et dans le même axe,

parfaitement alignée sur le milieu de la façade nord-ouest du bâtiment. La

structure se trouvera, en son point le plus rapproché du domaine public, à 2m

36 de celui-ci et à 7m 04 de l'axe de la route cantonale.

Les plans de détails et la

documentation technique indiquent que l'installation comprend deux pistes de

lavage. La structure est partiellement fermée sur ses côtés courts (soit dans le

sens de la largeur, en l'occurrence au nord-ouest et au sud-est) par des parois

de protection; elle est ouverte sur ses côtés longs pour permettre l'entrée et

la sortie des véhicules. Un toit cintré recouvre l'installation.

L'aspirateur se présente, sur le

plan de situation, comme un bloc rectangulaire de 2m 70 sur 1m 15, qui doit

prendre place sur la partie septentrionale de la parcelle n° 459, à 3m 50

de la limite de la parcelle n° 448. Le dossier de l'autorité intimée contient

des photos de cet engin, mais pas de plan à proprement parler.

La demande de permis a été mise à

l’enquête publique du 9 mars au 9 avril 2010. Le projet a suscité l’opposition

de Jean-Pierre Berthoud, formée le 1er avril 2010 et dont la

municipalité a accusé réception le 28 avril 2010. L’opposant faisait valoir que

l’aspirateur ne se situait pas dans le gabarit constructible et invoquait le

risque de projections d’eau et de produits chimiques contre son bâtiment et son

stock de bois ainsi que les nuisances sonores excessives de l’aspirateur le

soir et le dimanche.

La Centrale des autorisations CAMAC

(ci-après: la CAMAC) a établi une synthèse n° 101'971 datée du 22 avril 2010,

qui a été toutefois par la suite annulée et remplacée.

Selon une note interne du dossier

de la Municipalité de Faoug, celle-ci a reçu Jean-Pierre Berthoud lors de sa

séance du 11 mai 2010 afin de discuter de son opposition, mais aucun accord n’a

été trouvé.

Le 20 mai 2010, la municipalité a

informé la constructrice et le recourant qu’elle avait pris la décision de

soumettre la lettre d’opposition du recourant aux divers services cantonaux

pour une nouvelle prise de position. La CAMAC a rendu une seconde synthèse (n°

101'971) le 22 juin 2010, annulant et remplaçant celle du 22 avril 2010. Cette

nouvelle synthèse contient notamment un préavis du Service de l’environnement

et de l’énergie (SEVEN), dont la teneur est la suivante:

"Le

Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN)

préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les

conditions impératives ci-dessous:

LUTTE CONTRE LE

BRUIT (n./réf. OM)

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans

l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

L’annexe No 6 de

l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts

et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables

pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,

ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et

par le trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le cas de

cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage

ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Les voisins les

plus exposés aux nuisances sonores de la station de lavage et des aspirateurs

sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III et une distance d’environ

30 mètres les séparent de cette station de lavage.

En application du

principe de prévention (art. 11 LPE) et selon la disposition des installations

de lavage et des aspirateurs, le SEVEN demande que les mesures suivantes soient

prises:

Les horaires de

la station de lavage et des aspirateurs seront les suivants:

07h00 – 22h00

tous les jours.

Les mesures de

réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l’octroi du permis de construire."

C.

Par décision du 28 juin 2010, la Municipalité de

Faoug a levé l’opposition de Jean-Pierre Berthoud. Cette décision lui a été

notifiée le 1er juillet 2010.

D.

Par acte du 19 août 2010, remis à un bureau de

poste suisse le même jour, Jean-Pierre Berthoud a recouru contre cette

décision. Les conclusions de son recours sont formulées de la manière suivante:

"Fondé sur

ce qui précède, Jean-Pierre Berthoud a l’honneur de conclure, avec suite de

frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour de droit administratif et public

de prononcer:

Préalablement:

I. La décision de la Municipalité de la Commune

de Faoug du 28 juin 2010 autorisant l’édification d’une station de lavage sur

la parcelle 459 et levant l’opposition de Monsieur Berthoud est suspendue

jusqu’à droit connu sur l’issue du présent recours.

Principalement:

II. La décision de la Municipalité de la Commune

de Faoug du 28 juin 2010 autorisant l’édification d’une station de lavage sur

la parcelle 459 et levant l'opposition de Monsieur Berthoud est annulée.

Subsidiairement:

III. La décision de la Municipalité de la Commune

de Faoug du 28 juin 2010 autorisant l’édification d’une station de lavage sur

la parcelle 459 et levant l’opposition de Monsieur Berthoud est réformée en ce

sens que les jours et heures d’ouverture de la station de lavage sont limités

du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00."

Le recourant a demandé qu’un délai

lui soit accordé pour produire des pièces complémentaires à l’appui d’un

mémoire ampliatif et pour requérir, éventuellement, d’autres mesures

d’instruction.

Les déterminations du Service de

l’environnement et de l’énergie (SEVEN) du 23 septembre 2010 sont, pour

l’essentiel, ainsi formulées:

"Les box de

lavage et l’aspirateur sont des installations fixes au sens de la loi sur la

protection de l’environnement (LPE) et de l’ordonnance sur la protection contre

le bruit (OPB).

Pour ce type

d’installation, les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des

arts et métiers de l’annexe 6 de l’OPB sont applicables.

Les critères

suivants ont servi à l’évaluation globale de ce projet par notre service:

• Le voisin le plus

exposé aux nuisances sonores de ces installations est situé en zone artisanale,

zone pour laquelle un degré de sensibilité au bruit de III est généralement

attribué;

• Une distance d’environ

30 m sépare le voisin de l’aspirateur;

• Une utilisation

d’environ 30 minutes des box de lavage et des aspirateurs pour la période

nocturne (19h00 – 22h00).

Le niveau sonore

d’une installation de deux aspirateurs similaires est de 74 dB(A) mesuré à 1 m.

En tenant compte

d’une utilisation d’environ 30 min des aspirateurs durant la période 19h00 –

22h00, le niveau d’évaluation pour cette installation chez le voisin le plus

exposé serait de 42 dB(A). Avec ces données, le niveau d’évaluation respecte

les valeurs de planification fixées par l’annexe 6 de l’OPB avec une certaine

marge pour permettre de tenir compte du bruit des box de lavage et d’une

utilisation légèrement supérieure des aspirateurs."

Dans sa réponse du 5 octobre 2010,

la Municipalité de Faoug a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des

conclusions prises par Jean-Pierre Berthoud dans son recours du 19 août 2010.

La municipalité s’en est remise à justice quant à l’opportunité d’une

inspection locale.

Dans son mémoire complémentaire du

25 novembre 2010, le recourant a maintenu les conclusions prises au pied de son

recours. Il a requis la tenue d’une inspection locale.

Le 2 décembre 2010, le SEVEN a

informé le tribunal que le mémoire complémentaire du recourant n’appelait pas

de remarques de sa part.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale le 15 février 2011, en présence des parties. Le procès-verbal

de l'audience contient notamment le passage suivant:

"Le tribunal

prend séance à 14h 30 sur la parcelle n° 459 de la Commune de Faoug, au

nord-ouest du bâtiment n° ECA 449.

Se présentent:

- le recourant, M. Jean-Pierre Berthoud, assisté de Me Alain

Sauteur, avocat à Lausanne;

- pour la Municipalité de Faoug, Me Serge Demierre, avocat à

Moudon, accompagné de M. Marc Baehler, municipal;

- pour le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), M.

Olivier Maître;

- pour la constructrice Clerc-Delley Transports SA, M. Raymond

Presset et M. Henri-Daniel Kolb.

Le tribunal

constate que le bâtiment n° ECA 449 a un toit à deux pans; le faîte a une

orientation nord-ouest – sud-est.

Le tribunal et

les parties prennent place dans l'atelier de menuiserie de M. Berthoud

(bâtiment n° ECA 437). Le président demande si la distance entre la station de

lavage et le domaine public a été examinée par la municipalité. M. Baehler

acquiesce. Les parties sont cependant en litige quant à l’interprétation des

différentes normes légales pertinentes. Interrogé sur le respect de l’art. 46

RC, Me Demierre précise que cette disposition doit être lue en relation avec

l’art. 76 RC et que la loi sur les routes est par conséquent applicable

s’agissant de la distance entre la station de lavage et le domaine public. Si

nécessaire, une dérogation pourrait par ailleurs être accordée en application

de l’art. 85 RC.

Interrogé par le

président, M. Kolb explique que deux entreprises utilisent le bâtiment n° ECA

449 pour leurs activités. L’une confectionne des crèmes glacées, l’autre a une

activité de traiteur."

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant, qui se prévaut de l'art. 46 RC,

fait valoir que la station de lavage litigieuse ne respecte pas la distance

requise par rapport au domaine public. Pour sa part, la municipalité estime qu'est

seul applicable l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

RSV 725.01).

a) L'art. 46 RC, compris dans le

"chapitre VIII – Zone artisanale",

est formulé en ces termes:

"Hauteurs et distances

art. 46

La hauteur des

constructions est limitée à 7.00 m.

La distance

entre la façade d'un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du

domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, ne

sera pas inférieure à la hauteur de celle-ci mesurée à la corniche.

Cette distance

sera de 6.00 m. au minimum. Elle sera doublée entre constructions situées sur

une même propriété."

L'art. 36 LRou a la teneur

suivante:

"Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les routes cantonales principales de 1re

classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e

classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re

classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires,

les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des

localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5

mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui

concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales.

[…]"

b) De par ses dimensions, la

station de lavage doit être assimilée à un bâtiment au sens de l’art. 46 RC. Dès

lors qu’ il n'existe pas de "plan fixant la

limite des constructions", cette installation doit respecter les

distances à la limite de la propriété voisine et du domaine public fixées à

l'art. 46 RC. En l’occurrence, on constate que 2m 36 seulement séparent

l'installation de lavage de la limite du domaine public. Cette installation ne

respecte ainsi pas la distance minimale de 6 m fixée à l'art. 46 al. 3 RC.

L'application de l'art. 36 LRou

aboutit à un résultat différent. En effet, selon l'art. 1 al. 1 tableau A let.

d du règlement du 25 mars 1998 sur la classification des routes cantonales

(RCRC; RSV 725.01.2), la portion de domaine public qui jouxte la parcelle n° 459

est une "autre route cantonale secondaire"

au sens de l'art. 36 al. 1 let. c LRou. Une distance de 7 m – on se trouve à

l'intérieur d'une localité – doit séparer le bâtiment de l'axe de la chaussée

(art. 36 al. 2 LRou). En l'occurrence, la distance entre l'axe de la chaussée

et l'extrémité de l'installation de lavage est de 7m 04, ce qui répond aux

exigences de l'art. 36 LRou, qu'on qualifie l'installation de bâtiment ou d'annexe

de bâtiment.

c) Dans son arrêt AC.2009.0094 du

19.

mai 2010, confirmé par l'ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le tribunal de

céans a admis qu'une commune puisse fixer, dans la réglementation applicable

aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine public

plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par l'art. 36 LRou (cf.

consid. 4c). C'est le cas de la Commune de Faoug. Le législateur communal n'a

réservé l'application de l'art. 36 LRou que lorsque la réglementation communale

s'avérait moins restrictive, selon le texte de l'art. 76 RC:

"Limites des

voies publiques

art. 76

Lorsque des

constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l'art. 36 de la

loi sur les routes est applicable dans les cas où le présent règlement

prescrit des distances minimales inférieures."

En l'espèce, puisque le RC prévoit

une distance minimale supérieure à celle de la LRou, il reste applicable. Comme

une distance inférieure à 6 m sépare le domaine public de l'installation de

lavage, celle-ci n'est pas réglementaire et ne peut être autorisée.

d) Reste à envisager si l'installation

de lavage ne pourrait pas être autorisée en application des art. 39 règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et de

l'art. 75 RC, qui traitent des dépendances de peu d'importance. Bien qu'il

recoure à la notion de dépendance et en donne des exemples, le RC ne la définit

pas. Il contient cependant une référence à l'art. 39 RLATC, auquel il sied en

conséquence de se reporter.

Selon l’art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à

l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures ou

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à

l’activité professionnelle (al. 2).

En raison de ses dimensions, il

apparaît douteux que l'installation de lavage puisse être considérée comme une

« dépendance de peu d’importance » du bâtiment principal sis sur la parcelle

n° 459. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, la

qualification de dépendance ou d'ouvrage assimilé (art. 39 al. 3 RLATC) de la

construction implique que son utilisation soit "liée

à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC). Cette

disposition impose que l'utilisation des dépendances proprement dites ou des

ouvrages qui leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins du

bâtiment principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien fonctionnel

fait obstacle à l'autorisation (AC.2009.0263/AC.2010.0095 du 15 décembre 2010

consid. 5a; AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b; AC.2001.0073 du 15

décembre 2003 consid. 2b). Dans le cas d’espèce, l'installation de lavage ne

présente aucun lien fonctionnel avec le bâtiment principal, ce qui exclut d'emblée

la qualification de dépendance. En effet, le bâtiment n° ECA 449, bâtiment

principal de la parcelle n° 459, est utilisé par deux entreprises, dont l'une

confectionne des crèmes glacées et l'autre a une activité de traiteur. Ainsi,

on ne voit pas le lien entre l'installation de lavage de véhicules et le

bâtiment principal et les activités qu'il abrite.

e) La municipalité soutient que

l'installation litigieuse n'est pas un nouveau bâtiment; elle doit à son sens

être considérée comme un ajout au bâtiment n° ECA 449.

Il n'est pas nécessaire de trancher

la question de la nature – nouveau bâtiment ou adjonction – de l'installation

de lavage. En effet, même si l'on adoptait le point de vue municipal sur ce

point, l'installation ne pourrait pas non plus être autorisée. A supposer que

l'installation soit une extension du bâtiment n° ECA 449, c'est celui-ci qui

violerait l'art. 46 RC en raison de sa trop grande proximité avec le domaine

public. Mal fondé, cet argument doit être rejeté.

f) Lors de l'inspection locale du

15.

février 2011, le conseil de la municipalité a exposé qu'une dérogation

pouvait si nécessaire être accordée en application de l'art. 85 RC, ainsi

formulé:

"Dérogations

art. 85

Conformément à l'art. 85

LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance aux

dispositions de la présente réglementation lorsque la topographie, la forme

des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions

imposent des solutions particulières et qu'il n'en résulte pas

d'inconvénients majeurs."

L'art. 85 LATC, auquel se réfère l'art.

85.

RC, a la teneur suivante:

"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir

a) Principe

1.

Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

L’art. 85a LATC prévoit que la

demande de dérogation est mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités

que la demande de permis de construire.

L'autorité qui statue sur une

demande de dérogation doit respecter certains principes : tout d'abord, elle

n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir

d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit

respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 214

ss; DFJP OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,

prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La

dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du

droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire

dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la

destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une

procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de

la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait

pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de

la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle

était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un

intérêt public (voir arrêt AC.2005.0045 du 6 juin 2006; AC.2000.0087 du 6 mars

2001.

consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53 consid. 3a).

Les dispositions cantonales qui

prévoient l'indication des dérogations requises dans l'avis d'enquête publique

ne sont que des prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas

automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du

permis; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le

défaut de cette indication avait empêché les voisins de faire valoir leurs

droits par la voie de l'opposition (ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010 consid.

2;1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.3;1C_63/2008 du 25 août 2008 consid.

2.

;1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 3.4;1C_112/2007 du 29 août 2007

consid. 8; AC.2007.0180 du 25 août 2008 consid. 3d; AC.2006.0011 du 18 août

2006.

consid. 6a).

En l'occurrence, c'est lors de

l'inspection locale du 15 février 2010 qu'a été pour la première évoquée la

possibilité d'octroyer une dérogation. Le plan de situation de l'ouvrage et la

demande de permis de construire ne font pas état d'une dérogation sollicitée

(cf. art. 85a LATC) et il n'en a jamais été question dans les écritures des

parties. En soi, selon la jurisprudence précitée, l'absence de mise à l'enquête

publique de cet élément ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la

décision querellée. Cependant, dans la présente espèce, le conseil de la

municipalité s'est contenté de déclarer lors de l’audience finale qu'une

dérogation pouvait être accordée si nécessaire, sans motiver d'une quelconque

manière son point de vue. L'octroi d'une dérogation exige qu'on procède à une

balance des intérêts; l'autorité jouit ce faisant d'un certain pouvoir

d'appréciation, dont le corollaire est nécessairement une obligation de

motivation, qui permet aux tiers de contester la décision en toute connaissance

de cause et à l'autorité supérieure d'en contrôler le bien-fondé. Dans le cas

d’espèce, il n'appartient pas au tribunal d'accorder cette dérogation à la

place de l'autorité intimée, ni de tenter d'en reconstituer la motivation.

g) Au vu de ce qui précède, le

recours doit être admis en tant qu’il porte sur l'installation de lavage dès

lors que celle-ci ne respecte pas l’art. 46 RC, sans qu’il soit nécessaire d'aborder

la question de l'éventuelle violation de l'art. 45 RC, cité par le recourant, qui

dispose que l'ordre non contigu est obligatoire dans la zone artisanale.

3.

Le recourant s'oppose également à l'installation

de la borne d'aspiration, prévue pour être implantée à 3 m 50 de sa parcelle en

invoquant plus particulièrement l’absence de lien fonctionnel entre cette

installation et le bâtiment principal et les nuisances sonores qui lui sont

liées.

L'aspirateur litigieux

doit être considéré comme une dépendance de peu d’importance au sens des art. 75

RC et 39 RLATC et ne peut être soustrait aux règles de distance entre bâtiment

et limite de propriété (en l'occurrence de 6 m au minimum) qu'aux conditions

fixées par ces dispositions.

En l’occurrence, le lien

fonctionnel entre ouvrage et bâtiment principal fait à nouveau défaut. La borne

d'aspiration est certes l'accessoire de l'installation de lavage, mais celle-là

ne peut subsister sans celle-ci, qui en l'occurrence n'est pas réglementaire. L'aspirateur

n'est pas non plus lié d'une quelconque manière au bâtiment n° ECA 449 ni aux

activités qui y prennent place.

Vu ce qui précède, il y a lieu de

constater que cette installations ne respecte pas les art. 75 RC et 39 RLATC,

sans qu’il soit nécessaire de trancher la question des éventuelles nuisances

sonores.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée. Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324). Ainsi, les frais de justice, par 2'500 fr. (art. 46 al. 3 LPA-VD et 4

al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), doivent mis à la charge de la

constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci devra également verser

des dépens au recourant, qui a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Faoug du 28

juin 2010 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Clerc-Delley Transports SA.

IV.

Clerc-Delley Transports SA versera à Jean-Pierre

Berthoud une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 16 mars 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.