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Décision

AC.2010.0244

CDAP - AC.2010.0244 - 2011-06-15 - PAANSERA SA, TOLOTTA c/Municipalité de Villars-sous-Yens, Service du développement territorial

15 juin 2011Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Paansera SA (ci-après : la société) est une

société anonyme inscrite le 7 septembre 2005 au Registre du commerce, de

siège social à Préverenges. Elle a pour but les opérations immobilières, la

gérance et la surveillance technique d'immeubles, ainsi que l'assistance aux

maîtres d'ouvrages.

B.

a) La société a acquis le 27 janvier 2009 la

parcelle 299 du cadastre de Villars-sous-Yens, située "A la Mottaz",

route de Lavigny. Ce bien-fonds servait à l'exploitation d'une scierie, en

activité jusque dans les années 1970.

D'une surface de 2'058 m2,

la parcelle 299 accueille un bâtiment (initialement numéroté ECA 150), divisé

en 4 segments nommés, d'Ouest en Est: habitation Ouest ou corps 1, habitation

centrale ou corps 2, habitation Est ou corps 3 et ancienne scierie ou corps 4.

Ce bâtiment comporte trois dépendances: l'une accolée à l'Ouest du bâtiment, un

abri pour outillage au Nord-Ouest le long de la limite Nord de la propriété et

une cabane de jardin à l'extrémité Ouest de la parcelle.

Le 28 décembre 2009, la parcelle

299 a été divisée: 377 m2 ont été attribués à la parcelle 837,

nouvellement créée et vendue le même jour à Massimo Tolotta.

Désormais réduite à une surface

totale de 1'681 m2, la

parcelle 299 nouvel état supporte l'habitation Ouest et l'habitation centrale

du bâtiment ECA 150, tous deux devenus le bâtiment ECA 317 de 165 m2.

La nouvelle parcelle 837 comprend l'habitation

Est et l'ancienne scierie, toutes deux devenues le bâtiment ECA 318 de 297 m2.

b) La parcelle 300 du cadastre de

Villars-sous-Yens, située "Au Cotrabloz", également acquise

par la société le 27 janvier 2009, a été vendue le 28 décembre 2009 à Massimo Tolotta.

D'une surface de 915 m2, ce bien-fonds comporte les bâtiments

ECA 158 de 143 m2 (hangar construit en 1930) et ECA 165 de 47 m2

(dépendance [séchoir] érigée en 1977). Ces deux bâtiments étaient liés à l'ancienne

scierie jusqu'à la cessation de cette activité. Ils ont ensuite servi comme

dépôt de machines et de matériaux d'une entreprise de génie civil et seraient désaffectés

depuis une quinzaine d'années (soit depuis 1995 environ).

c) La société est encore propriétaire

de la parcelle 432 du même cadastre, au lieu-dit "En Marais Bernard",

d'une surface de 1'298 m2 et exclusivement en nature de pré-champ.

C.

Les parcelles 299, 837, 300 et 432 sont situées

entre les villages de Lavigny et de Villars-sous-Yens. Les parcelles 299, 837,

300 bordent la route cantonale, au Nord, et la parcelle 432 leur fait face, de

l'autre côté de cette route. Le Boiron (cours d'eau porté à l'Inventaire

cantonal des monuments naturels et des sites; IMNS, objet 59) sépare les

parcelles 837 (ex-299) et 300, et suit le côté Nord de la parcelle 299. Une

bande forestière, dont la lisière a été délimitée le 30 octobre 2009, longe le Boiron

au Nord-Ouest de la parcelle 299; les biens-fonds sis à l'Ouest des parcelles

299 et 432 (parcelles 298 et 434) sont également en aire forestière.

Toutes quatre colloquées en zone agricole,

les parcelles 299, 837, 300 et 432 ont approximativement la configuration

suivante (www.geoplanet.vd.ch; Nord en haut):

D.

Dès l'acquisition de la parcelle 299, la société

a approché la Municipalité de Villars-sous-Yens (ci-après: la municipalité) en

vue de réaliser des travaux à l'intérieur des bâtiments existants.

Du 22 juillet au 20 août 2009, la

municipalité a mis à l'enquête publique (CAMAC 97247) le projet de la société tendant

à une rénovation totale des bâtiments ECA 150 (parcelle 299 ancien état) et ECA

165 (parcelle 300). Le descriptif du projet indiquait la création de 5 places

de parking sous un couvert, la modification des façades d'un couvert, la

création de locaux de services, la rénovation des combles, la création d'une clôture,

la remise en état du bâtiment ECA 165 et la pose d'une pergola. Selon les plans

du géomètre du 25 juin 2009 et de l'architecte datés du 29 juin 2009, d'autres

ouvrages étaient en outre prévus (barrière, muret, enclos pour chiens, etc.).

L'enquête n'a suscité aucune

opposition ni observation.

Le Service du développement

territorial (SDT) a visité les lieux. Il a constaté qu'une partie des travaux

avaient déjà été réalisés et que certains aménagements présentés comme des

rénovations étaient en réalité des éléments nouveaux. Par courriel du 30

juillet 2009 à la municipalité, il a relevé l'incomplétude du dossier et requis

des documents conformes. Les plans exigés, soit le "Plan 01"

de situation et profil, indiquant "complément d'enquête" du 24

septembre 2009, et le "Plan d'enquête" du 7 décembre 2009 (avec

la lisière du 30 octobre 2009) ont été transmis au SDT le 17 décembre 2009.

E.

La synthèse CAMAC 97247 a été établie le 23 mars

2010. Dans celle-ci, le SDT a énuméré de 1 à 10 les travaux pris en

considération, en ajoutant le sigle # aux constructions déjà réalisées. Sur la

base des plans des constructeurs, le SDT a reporté les travaux en cause sur les

documents suivants (parcelles 299 [ancien état], 300 et 432 respectivement), auxquels

il sera référé dans la présente procédure:

En résumé, le SDT a délivré l'autorisation

spéciale pour les ouvrages suivants :

Parcelle 299 (ancien état)

1. Bâtiment ECA 150, corps Ouest :

1.1: la transformation de

l'habitation au rez-de-chaussée et à l'étage;

2.2: la transformation du

galetas existant en habitation, avec la pose de 2 châssis rampants de

78/140 cm et la création d'une nouvelle fenêtre en remplacement de deux petites

ouvertures existantes.

2. Bâtiment ECA 150, corps central :

2.1: l'ascenseur.

3. Bâtiment ECA 150, corps Est :

3.1: la réorganisation des

surfaces à l'étage, sans nouvelle extension (#).

4. Bâtiment ECA 150, ancienne scierie :

4.1: l'aménagement d'un

parking intérieur de 5 places au rez-de-chaussée;

4.2: le local technique au

rez-de-chaussée (#);

4.3: un local utilisé au

rez-de-chaussée comme cave, buanderie et réduit directement lié au logement

dans le corps 3 de bâtiment ECA 150 (#);

4.4: fermeture d'ouvertures

existantes par des vitrages, des portes et des murs et remplacement de fenêtres

existantes (en partie #).

5. Aménagements extérieurs :

5.2: l'enclos pour chiens

(#);

5.3: la transformation d'une

annexe existante non cadastrée en poulailler (#);

5.8: la réfection de la

partie Ouest de l'annexe non cadastrée en prolongation à l'Ouest du bâtiment

ECA 150 (#);

5.12: la pose d'une

balustrade en bois mouluré d'une hauteur de 1 m sur la rampe d'accès au garage

et de la porte du garage (#);

5.14: la pose des bacs à

plantes (#).

Parcelle 300

7. Bâtiment ECA 158 :

7.1: la suppression du

revêtement en tôle de la façade ouest (#).

9. Aménagements extérieurs :

9.2: la clôture en treillis de

petite maille d'une hauteur de 1.20 m, supportées par des poteaux en bois en

limite de propriété longeant la route cantonale (#);

9.5: la plantation d'environ

six arbres à l'extrémité de la parcelle (#).

Le SDT a

toléré la balustrade réalisée en bois mouluré sur la passerelle - existante et

rénovée en l'état - permettant de franchir le Boiron (chiffre 6.1).

En revanche, le SDT a refusé de

délivrer l'autorisation spéciale pour les éléments suivants :

Parcelle 299 (ancien état)

5. Aménagements extérieurs :

5.1: l'aménagement d'une

planie en déblai pour la réalisation d'un mur de soutènement et enrochement

d'une hauteur de 1.50 m (#);

5.3.1: un couvert accolé au

poulailler (#);

5.4: l'enclos pour les poules

et les lapins avec une palissade en bois d'une hauteur de 1.80 m, un grillage

de même hauteur et un abri (#);

5.5: la clôture de 1 m sur le

pourtour du potager (#);

5.6: le lampadaire au droit

du potager (#);

5.7: le couvert octogonal de

27 m2 (#);

5.9: une clôture constituée

d'un muret de 50 cm de haut et d'une barrière métallique à éléments verticaux

de 1 m de hauteur;

5.10: un portail sur l'accès

véhicules et portail pour les piétons du droit du corps 4 du bâtiment;

5.11: le lampadaire et le

spot aux abords de la clôture et de part et d'autre du portail;

5.13: la balustrade en bois

mouluré d'une hauteur de 1 m à l'aplomb du mur du sous-sol au droit de la

façade Ouest du corps 4 du bâtiment (#).

Parcelle 300

7. Bâtiment ECA 158 :

7.2: la balustrade en bois

mouluré d'une hauteur de 1 m sur le pourtour du plancher existant (#);

7.3: l'escalier pour l'accès direct

au jardin au nord-est du bâtiment (#);

7.4: l'utilisation de l'entier

de la surface du plancher existante comme terrasse couverte, avec

l'installation d'un barbecue, destinée aux logements existants sur la parcelle

299 (#).

8. Bâtiment ECA 165 :

8.1: la démolition du

bâtiment existant composé d'une toiture à pans inversés, d'une grande et petite

cheminée et comprenant 3 locaux;

8.2: la construction d'un

nouveau bâtiment servant au dépôt avec la même emprise et une hauteur

supérieure au faîte de la toiture qui est à 2 pans symétriques.

9. Aménagements extérieurs :

9.1: un accès en gravier au

nouveau dépôt (bâtiment ECA 165);

9.3: un portail à l'extrémité

Ouest de l'accès projeté;

9.4: le remblaiement du

terrain au droit des façades Sud et Est du bâtiment ECA 158 et des éléments de

soutènement en bois sous le bâtiment; des mouvements de terre en déblai au Nord

de la parcelle (#).

La berge du

Boiron a été rehaussée par un enrochement (#).

Parcelle 432

10.1: la clôture le long de

la route cantonale et du chemin public en treillis, d'une hauteur de 1.5 m,

supportée par des poteaux en bois (en partie #);

10.2: la

plantation d'une dizaine d'arbres dans la partie supérieure de la parcelle

proche de la route cantonale (#).

Le SDT précisait que les travaux

qui avaient déjà été réalisés sans droit et qui n'étaient pas régularisés par

cette décision, seraient traités dans le cadre d'une procédure séparée (examen

d'un ordre de remise en état).

A noter encore que le Service des

forêts, de la faune et de la nature (SFFN), par le Centre de conservation de la

faune et de la nature et l'Inspection des forêts du 15e arrondissement

à Morges, a rappelé dans la synthèse CAMAC que le projet se situait en bordure

du Boiron porté à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, et

à proximité d'une aire forestière de grand intérêt pour la faune (corridor

faune de type réservoir). Les aménagements prévus empiétaient dans la bande

inconstructible des 10 m à la lisière forestière. Considérant que le poulailler

et la clôture étaient existants depuis de nombreuses années, le SFFN estimait

que la pergola n'engendrait pas d'inconvénients supplémentaires pour la forêt

et délivrait la dérogation à l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996

(LVLFo; RSV 921.01), en demandant toutefois :

"- que comme indiqué au propriétaire lors de la

rencontre du 30 octobre 2009, la clôture à l'Est du poulailler [devra] permettre

le passage de la petite faune, un espace d'au moins 20 cm devra être laissé au

bas de la clôture;

- que la clôture s'arrête à 10 m de la lisière

forestière pour permettre le passage de la faune de l'autre côté, au Sud de la

route. Dans cette zone de 10 m il est toutefois possible de mettre quelques

piquets, des pierres ou des éléments qui empêchent le parcage des voitures,

mais en aucun cas de fermer le secteur, la lisière forestière de la parcelle

432 ne devra en aucun cas être clôturée;

- qu'il

est notamment interdit, sans autorisation du service forestier, de faire des

dépôts, d'ériger des clôtures, d'allumer des feux et de bâtir ou de procéder à

des aménagements en forêt et à moins de 10 m des lisières."

F.

Le 15 avril 2010, la municipalité a communiqué

aux constructeurs une copie de la synthèse CAMAC précitée du 23 mars 2010.

Par acte du 10 mai 2010, la société

et Massimo Tolotta ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SDT du 23 mars 2010

et "à toutes fins utiles" contre la décision négative rendue

par la municipalité refusant implicitement le permis de construire aux constructeurs.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2010.0128. Elle a fait l'objet

d'une décision de classement du 30 juin 2010.

Le 22 juillet 2010, la municipalité

a ordonné l'arrêt immédiat des travaux dans l'attente de sa décision formelle

concernant le permis de construire.

Par décision du 26 juillet 2010, la

municipalité a énuméré en détails les travaux qui n'étaient pas autorisés par

le SDT (selon la synthèse CAMAC 97247) et a indiqué que le permis de construire

était refusé pour ces objets.

Par acte du 20 août 2010, la

société et Massimo Tolotta ont derechef formé recours devant la CDAP, contre

les décisions rendues le 26 juillet 2010 par la municipalité et le 23 mars 2010

par le SDT, au terme duquel ils ont conclu, avec dépens, en résumé à la réforme

des décisions attaquées en ce sens que le permis de construire soit délivré, y

compris à l'égard des travaux non autorisés par les services cantonaux.

G.

Le 27 août 2010, la municipalité a notifié au

conseil de la société et de Massimo Tolotta une nouvelle décision, remplaçant

implicitement celle du 26 juillet 2010. Ce prononcé énumère les travaux non

autorisés par le SDT par la synthèse CAMAC 97247 et refuse le permis de

construire pour ces objets.

A cette nouvelle décision étaient

joints la synthèse CAMAC 97247 et, cette fois, le permis de construire partiel n°

56/2009, établi au nom de la seule société, reprenant les objets autorisés par

le SDT. Par économie de procédure, le recours formé le 20 août 2010 a été

considéré comme désormais dirigé contre la nouvelle décision de la municipalité

du 27 août 2010, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées.

La municipalité a renoncé le 12

octobre 2010 à se déterminer. Le 10 novembre 2010, le SDT a conclu au

rejet du recours. Interpellé, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

s'est brièvement exprimé le 7 mars 2011 et a renoncé à entrer dans la

procédure. Sans vouloir davantage participer à la procédure, le Service des

routes (SR) a indiqué le 18 mars 2011 :

" (…)

Avant la mise à

l'enquête publique, lors de l'établissement des plans du projet, l'ingénieur

géomètre M. Caviezel a pris contact avec le Voyer de l'arrondissement Centre

afin d'obtenir des instructions relatives à l'implantation de la clôture

(parcelles n° 300 et 432) et du muret surmonté de la barrière métallique

(parcelle n° 299), dans le but de respecter les distances aux limites (art. 36

LRou) et les règles relatives aux accès riverains (art. 32 s. LRou).

C'est à cette

occasion que M. Tolotta, également présent, a informé le Voyer que des

accidents de la route étaient survenus à plusieurs reprises au droit de sa

propriété, lors desquels les automobilistes ont fini leur course sur la

parcelle n° 299. C'est la raison pour laquelle un muret surmonté d'une barrière

métallique s'imposait à ses yeux.

Le Voyer a fait part

de ses doutes quant à l'efficacité de cet aménagement et lui a suggéré de faire

une demande écrite auprès du SR pour la pose d'une glissière de sécurité à

l'endroit critique. Cela étant, aucune demande allant dans ce sens n'est

parvenue au SR après cette discussion.

Il est dès lors

erroné de prétendre que le muret litigieux a été "exigé" par le

Voyer, comme le prétend le recourant.

(…)"

H.

Une audience suivie d'une inspection locale a

été aménagée sur place le 4 mai 2011. On extrait du procès-verbal :

(…) Il est

constaté ce qui suit (avec référence au sigle #, si l'élément existait

lors de la décision attaquée, et numérotation selon la décision précitée):

Parcelle 299

(ancien état)

L'aménagement de

la planie en déblai (désormais engazonnée et ornée de quelques arbres) et d'un

enrochement (# 5.1) est constaté. Le SDT soutient qu'il résulte des photos au

dossier qu'il existait antérieurement un talus arborisé. Les recourants

affirment que le talus avait déjà été partiellement aplani et engazonné au

moment de l'achat de la parcelle, ainsi qu'en atteste le dossier de vente. Ils

produisent une photographie des années 30, prise depuis l'actuelle parcelle

432, montrant le bâtiment d'habitation, l'ancienne scierie et leurs abords, à

l'époque de l'exploitation. Le SDT rappelle que ce qui est déterminant ici est

le respect de l'identité de la construction et de ses abords, selon son état de

1972. Il considère que la pergola (en arceaux) encore existante aujourd'hui

circonscrivait la partie jardin/agrément de la propriété au Nord. Il n'y avait

ainsi pas de telle affectation au Sud. La planie et l'enrochement constituent

une modification importante, par rapport à l'état déterminant de 1972.

S'agissant du

poulailler (5.3), le SDT explique qu'il admet sa légalité, même s'il n'est pas

cadastré. Il en va différemment du couvert accolé (# 5.3.1), lequel est selon

lui une nouvelle construction. Les recourants déclarent en revanche que ce

couvert était préexistant (depuis une cinquantaine d'années) et vétuste. Ils

l'ont démoli et reconstruit. La photo "google" présentée par le SDT

montre certes l'absence de ce couvert, mais elle a été prise précisément entre

le moment de la démolition et celui de la reconstruction. Toujours selon les

recourants, la personne figurant sur la photo est un ouvrier occupé à la

reconstruction.

L'enclos à poules

et lapins (# 5.4) ne comprend plus que des lapins, au demeurant nombreux; le

petit abri, mobile, a été déplacé hors de l'enclos. Les recourants déclarent

que cet enclos était également préexistant. Ils exposent avoir remplacé le

treillis rouillé par un nouveau treillis, et supprimé la haie afin d'installer

une palissade pleine sur deux côtés. Les lapins sont destinés à l'agrément des

enfants. Est soulevée la question de la licéité de la palissade, voire du

treillis, non seulement au vu de l'art. 24c LAT, mais encore au vu des

exigences posées dans la synthèse CAMAC par le Service de la forêt, de la faune

et de la nature (SFFN), dès lors que ces ouvrages ne laissent pas le passage de

la faune et se trouvent en lisière de la forêt (et non à 10 m de celle-ci), et

à proximité du Boiron.

Le potager (#

5.5) a été remplacé par un enclos pour les poules, avec une clôture élevée. Le

SDT rappelle en passant qu'un potager est à l'évidence autorisé en zone agricole:

ce qui ne l'est pas sont les clôtures et autres ouvrages.

S'agissant du mât

d'éclairage (# 5.6) destiné à éclairer les enclos des lapins et des poules, les

recourants expliquent qu'il répond à des motifs de sécurité. Des voleurs rôdent

et 36 lapins leur ont du reste déjà été dérobés. Lorsqu'ils entendent du bruit

la nuit, les recourants allument le mât depuis la maison, ce qui leur permet de

contrôler les lieux, voire de décourager les voleurs. Ils seraient toutefois

prêts à placer un lampadaire de moindres dimensions. Le SDT déclare de même

qu'il consentirait une petite lampe discrète, par exemple à capteur solaire. Il

considère néanmoins que le lampadaire est, en tout cas en l'état, un élément

incongru au niveau de la perception de l'environnement.

Le couvert

octogonal de 27 m2 (#

5.7) dispose d'un socle en béton et d'un toit plein. Le SDT relève qu'il s'agit

d'une dépendance encore supplémentaire, et d'une construction nouvelle.

S'agissant de

l'enclos à chiens (# 5.2), désormais occupé par des chats, posé sur un muret,

largement couvert par une tôle, les recourants exposent qu'il était

partiellement préexistant, comme le démontre l'ancienneté d'une partie des

fondations, en béton.

Une clôture en

treillis d'une hauteur d'environ 1 m a été posée le long de la route cantonale

(5.9). Elle ne comporte pas de muret mais est assortie sur toute sa longueur de

plusieurs lampadaires d'une hauteur similaire. Le SDT expose que le treillis

répond à première vue à ses exigences. En revanche, les lampadaires ne sont pas

admissibles, selon le SDT, car ils confèrent un caractère résidentiel à la

parcelle. La question de la compatibilité des lampadaires, ou du profond

déblai, avec les exigences légales régissant les abords des routes est

réservée. Quoi qu'il en soit, l'objectif de sécurité ne peut être atteint

qu'avec l'installation d'une glissière de sécurité, ainsi que l'avait rappelé

en procédure le Service des routes.

Un portail en

treillis (et non en fer forgé comme prévu initialement par les intéressés)

(5.10) a déjà été posé. Il délimite l'entrée de la propriété et est bordé de

deux piliers chapeautés chacun d'une plaque supportant une statue de lion. Le

SDT confirme que le portail répond de même à première vue à ses exigences, à

l'exception des lions, qui ne correspondent pas à l'identité d'une scierie.

Il est constaté

qu'un lampadaire élevé a été posé à proximité de l'ancienne scierie (5.11). Les

recourants affirment qu'il sera enlevé.

Quant aux

barrières déjà posées autour de l'ancienne scierie (# 5.13), le SDT précise la

décision attaquée en ce sens que le segment Est-Ouest à l'aplomb de la rampe

d'accès au parking est admis, pour des raisons de sécurité. En revanche, son

prolongement Nord-Sud ne peut être autorisé, dès lors qu'il cloisonne le

terrain et altère la nature des espaces, ouverts à l'origine. Le fait que cette

barrière vise à délimiter, pour des raisons d'intimité des occupants, la

nouvelle parcelle 837, ne constitue pas un motif suffisant. Au demeurant, le

SDT s'interroge sur la licéité du morcellement de la parcelle 299 au vu de la

LDFR et des obligations de coordination entre autorités compétentes (art. 4a

ODFR).

L'audience est

suspendue quelques instants, puis reprise.

Parcelle 300

S'agissant du

hangar ECA 158, il est constaté que les tôles de la façade Ouest ont été

enlevées (ce qui avait été autorisé a posteriori) et qu'une barrière a été

installée (# 7.2) sur le pourtour de la terrasse - à savoir l'ancien plancher

-. Celle-ci est posée sur des piliers, partant surplombe le sol. Un escalier a

en outre été aménagé (# 7.3). Cette installation, qui comporte un barbecue,

sert d'espace de dégagement privatif pour les occupants des logements de la

parcelle 837 (# 7.4), auxquels elle est du reste reliée par une passerelle sur

le Boiron. Les recourants expliquent que la barrière répond à des motifs de

sécurité; ils insistent sur le fait que le plancher correspondant à la terrasse

doit être sécurisé au vu de sa surélévation. Le SDT estime que le hangar a subi

un changement d'affectation, qui ne pourrait être autorisé que sans travaux; or

les aménagements de la barrière et de l'escalier constituent précisément de

tels travaux. En outre, l'art. 37a LAT ne trouve pas application: il suppose en

effet une continuité de l'activité commerciale, ce qui n'est pas réalisé en

l'espèce dès lors que même l'usage comme dépôt de machines et de matériaux

d'une entreprise de génie civil a pris fin il y a une quinzaine d'années. Le

SDT précise que si la plate-forme devait s'avérer dangereuse une fois que les

ouvrages aménagés par les recourants seront, cas échéant, démontés en raison de

leur illicéité, elle devra être démolie.

La Municipalité

prend la parole pour rappeler que la situation juridique est réglée par le

droit fédéral et cantonal, partant déborde de son champ de compétence. Pour sa

part, elle se déclare satisfaite de constater que le hangar n'est plus à l'état

d'abandon et estime que les travaux opérés apportent une plus-value. La

Municipalité interroge le SDT sur le point de savoir si l'affectation des parcelles

en cause et de la ferme située de l'autre côté de la route ne pourrait pas être

revue dans le cadre de son plan des zones. Stéphane Gaillard répond, sous toute

réserve dès lors que la question sort de son secteur de compétence et de

l'objet du litige, que le plan directeur cantonal interdit le mitage du

territoire et que ce point doit être discuté au regard des possibilités de la

zone à bâtir de la commune.

Le bâtiment ECA

165 (8.1 et 8.2), qui est un ancien séchoir construit en 1977, n'est plus

utilisé depuis bien des années; il n'a pas été entretenu. Son état de

délabrement est tel qu'il s'est effondré en partie. Le périmètre a du reste été

sécurisé. Le SDT précise qu'il ne s'oppose pas à sa démolition mais qu'il ne

pourra pas être reconstruit. Il est relevé que s'agissant de la démolition,

l'accord éventuellement nécessaire d'autres services de l'Etat pourrait être

réservé.

S'agissant du sol

et des accès, il est constaté que l'accès en gravier prévu (9.1) est en réalité

engazonné, à l'instar du reste de toute la parcelle 300. Il est constaté

également que la clôture en treillis autorisée le long de la route cantonale

avec un retour d'environ 20 m (# 9.2) a été prolongée le long de toute la

limite Nord de la parcelle, ce qui n'était pas prévu par les plans au dossier,

ni autorisé. Le SDT s'y oppose. Les recourants expliquent qu'ils ont dû fermer

toute la parcelle à cause de leur chien. Le portail en treillis, refusé par la

décision attaquée, a déjà été installé (9.3). Le sol devant le hangar est à

niveau. Les recourants contestent avoir procédé à un remblai (# 9.4). Le SDT

considère pour sa part que le sol a été remblayé au vu des photos anciennes au

dossier, même si ce remblai est peut-être intervenu avant la vente de la

parcelle aux recourants. En définitive, toujours selon le SDT, l'ensemble des

interventions (terrasse-barbecue, aplanissement, engazonnement, clôture

complète assortie d'un portail) vise à transformer la totalité de la parcelle

300 en un espace de dégagement pour logements, à caractère résidentiel.

Excusé, le

municipal Eric Petit quitte l'audience.

Parcelle 432

Cette parcelle

n'est pas clôturée, mais de longs poteaux de bois ont déjà été installés à

cette fin (# 10.1). Le SDT exige leur enlèvement. Il n'existe, selon le

SDT, aucune raison objective imposant de fermer cet espace agricole. Si les

recourants veulent faire paître des moutons, ils doivent mettre une

installation légère. Les recourants font remarquer que la parcelle voisine

comporte une clôture. Cet état est admissible s'agissant de la parcelle

voisine, selon le SDT, parce qu'il s'agit d'une parcelle agricole affectée à un

usage agricole par un agriculteur.

Six arbres fruitiers (5 pommiers et 1 cerisier) ont été plantés sur

la parcelle (# 10.2). Le SDT indique qu'il pourrait entrer en matière ces

plantations, dans la mesure où le chiffre de six n'est pas dépassé (le nombre

d'arbres avait été estimé initialement à une dizaine) (…)."

I.

Les recourants se sont encore exprimés le 20 mai

2011, et le SDT a déposé des pièces les 23 et 27 mai 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants contestent l'ensemble des refus

du SDT, repris par la municipalité.

D'une manière générale, ils

affirment que les aménagements litigieux, soit s'inscrivent parfaitement dans

le cadre d'une utilisation bucolique, à défaut d'être agricole, de l'endroit,

avec jardins potagers, enclos à poules et à lapins, moutons, arbres fruitiers, soit

obéissent à des impératifs de sécurité. Pour les recourants, le SDT s'oppose à

tort à des éléments qui permettraient de terminer l'aménagement des lieux de

manière conviviale et tout à fait compatible avec leur affectation initiale.

Enfin, les recourants rappellent que les immeubles, qui devaient effectivement

être d'origine agricole, ont entre-temps été utilisés comme scierie, puis comme

entrepôt pour une entreprise de génie civil. Toujours selon les recourants, c'est

dès lors à la lumière de ces différentes utilisations que le respect de "l'identité"

des abords doit être examinée.

2.

Les parcelles litigieuses sont en zone agricole.

a) Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si les travaux en cause peuvent

être autorisés en application de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) comme conformes à l'affectation de la zone. A cet égard, l'art. 16a al. 1, 1ère

phrase, LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole (cf.

art. 16 LAT) les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice.

En l'espèce, il ne fait aucun doute

que les ouvrages litigieux servent à agrémenter l'habitation de personnes qui

n'ont aucun lien avec l'agriculture. Ces constructions ne sont donc pas

conformes à l'affectation de la zone.

b) Par ailleurs, d'une manière

générale, l'implantation des travaux en cause sur les parcelles des recourants

n'est pas davantage imposée par leur destination au sens de l'art. 24 LAT, mais

résulte uniquement de motifs de convenance personnelle des

constructeurs (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités).

c) Il reste à examiner si les

constructions litigieuses peuvent être admises en vertu d'autres dispositions

dérogatoires, telles que les art. 24a, 24c ou 37a LAT, voire l'art. 24 LAT dans

certains cas particuliers.

Parcelle 299

3.

a) Il résulte du dossier que les bâtiments et

dépendances sis sur la parcelle 299 (ancien état) étaient consacrés à l'exploitation

d'une scierie et à l'habitation. Les parties ne contestent pas que cette

affectation artisanale a été abandonnée avant 1972. Les immeubles d’habitation sis

à ce jour sur la parcelle doivent être ainsi considérés comme des bâtiments

d'habitation non agricoles érigés légalement avant le 1er juillet

1972.

Ils bénéficient dès lors du principe de la garantie de la situation

acquise au sens de l'art. 24c LAT, ainsi libellé :

Art. 24c

Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus

conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de

la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent

être satisfaites.

L'art. 42 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les

conditions auxquelles les constructions et installations peuvent faire l'objet

de modifications, dans les termes suivants:

Art. 42 Modifications

apportées aux constructions et installations devenues contraires à

l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la

construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité

est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d’aménagement.

3.

La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la

surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou

ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être

réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de

la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni

100.

m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti

existant ne comptent que pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que la

construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement

peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation

antérieure.

L’identité de

la construction se rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment.

Les modifications ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions

importantes sur le régime d’affectation, les équipements et l’environnement

(Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de

l’aménagement du territoire - Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, ch. 2.4.4 p. 44; ci-après:

la directive OAT). Pour répondre à la question de savoir si l’identité de la

construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera notamment

l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit,

les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume

construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions des

équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de

transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT,

op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre

que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences

doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er

et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées). La directive OAT indique encore:

"(…)

3.3

Application

des limites chiffrées de l’article 42, alinéa 3 OAT

3.3.1

Principe

Par rapport au 1.7.1972, la surface brute de plancher utile (SBPu)

ne peut être augmentée:

- de plus de 30% (les nouvelles surfaces à

l’intérieur du volume bâti existant comptent pour moitié) et

- de plus de 100 m2 (les surfaces à l’intérieur du

volume bâti existant sont à comptabiliser intégralement); et

par rapport au 1.7.1972, la SBPu et les surfaces annexes

comptées ensemble ne peuvent pas être augmentées:

- de plus de 30% (les nouvelles surfaces à

l’intérieur du volume bâti existant comptent pour moitié) et

- de plus de 100 m2 au total (les surfaces à l’intérieur

du volume bâti existant sont à comptabiliser intégralement).

3.3.2

Questions de

détails

Toutes les nouvelles surfaces projetées

sont à attribuer soit à la SBPu, soit aux surfaces annexes, même si elles

restent, d’après les indications données par le requérant, inutilisées.

Demeurent toutefois réservées les surfaces non utilisables (conformément à

l’annexe 1: surfaces d’une hauteur inférieure à un mètre).

Il y a présomption que les locaux annexes existants reliés directement et par

un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l’affectation

de la zone (dans des bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi

que les galetas accessibles depuis le logement, les garages, buanderies,

chaufferies) avaient également un usage non conforme à l’affectation de la zone

et peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes; il en va

différemment des autres locaux (en particulier

des bâtiments d’exploitation agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont

pas systématiquement utilisées de manière contraire à l’affectation de la zone.

Il est possible de renverser la présomption; il faut alors prouver qu’au moment

de la modification déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement

et de manière intensive à un usage non agricole.

• L’utilisation du bâtiment d’exploitation agricole accolé

pour y parquer voitures ou vélos personnels, y abriter ses animaux, y

entreposer à titre privé du mobilier etc. peut être autorisée au-delà des limites prévues à l’article 42, alinéa 3 OAT aux conditions suivantes:

- les exigences posées à l’article 24a LAT doivent

être respectées (pas de travaux de transformation notamment; nouvelle décision

en cas de modification des circonstances);

- aucun agrandissement n’a été et ne sera réalisé en

dehors du volume bâti existant (et en particulier: les agrandissements

éventuels de l’habitation ont été réalisés à l’intérieur du volume bâti

existant).

• Les modifications

soumises à autorisation des espaces extérieurs (par exemple aménagement de places de

stationnement) sont en règle générale à considérer comme des projets

indépendants s’ils n’ont pas un lien matériel avec la construction existante (cf. annexe 2,

exemple 4).

• Les limites

quantitatives fixées à l’article 42, alinéa 3 lettres a et b OAT sont fondées sur

l’hypothèse selon laquelle les modifications par rapport à l’état de référence

consistent principalement en un agrandissement. Si d’autres aspects importants

de l’identité de la construction sont modifiés, on réduira en conséquence la mesure

de l’agrandissement admissible.

• Les constructions ouvertes nouvellement

réalisées (par ex. balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas

incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l’article 42, alinéa 3

lettres a et b OAT; mais elles ne doivent pas altérer l’identité de la construction

et peuvent être prises en compte de la même manière que dans le point précédent

(cf. annexe 2, exemples 3a et 3b).

• Les

réglementations cantonales définissant la SBPu peuvent s’appliquer pour autant qu’elles

s’inspirent des principes définis dans la norme ORL 514420. Sinon, la définition

figurant à l’annexe 1 fait foi.

(…)".

b) Le SDT a retenu que les travaux réalisés dans le bâtiment ECA 150

depuis 1972 (effectués en 1980, en 2006 et en 2009) n'avaient occasionné aucune

extension hors des volumes existants. Comptant pour la moitié de leur surface,

ces travaux ne laissaient toutefois subsister qu'un potentiel d'extension hors

volume de 13,80 m2.

Il n'y a pas lieu de revenir sur ce

calcul, qui n'est du reste pas critiqué par les recourants.

c) Il convient d'examiner

successivement les éléments litigieux se trouvant sur la parcelle 299 (ancien

état), en reprenant la numérotation adoptée par le SDT.

Les faits retenus ci-dessous le

sont en particulier sur la base de l'inspection locale du 4 mai 2011, ainsi que

sur les photographies versées à la cause, à savoir :

- la photographie noir/blanc des années 30,

- les photographies prises à l'occasion du recensement

architectural de 1993,

- les photographies plus tardives tirées du dossier de la régie

Luginbühl, prises avant les travaux des recourants,

- les photographies tirées de "google street", prises

pendant les travaux en cause,

- les photographies prises par le SDT lors de son inspection locale.

5.

Aménagements extérieurs

5.1

Aménagement d'une planie en

déblai et réalisation d'un mur de soutènement et enrochement d'une hauteur de

1,50 m (déjà réalisés)

Selon le SDT, les travaux ont

entraîné des mouvements de terre en déblai de 132 m3 et la création

d'un mur de soutènement en enrochement (pierre du Jura) d'une hauteur de 1,50 m

et d'une longueur de 22 m.

Ces aménagements ont effectivement été

constatés à l'audience, étant précisé que la planie est désormais engazonnée et

ornée de quelques arbres. Il est manifeste que la planie a été agrandie de

manière non négligeable, notamment grâce au mur de soutènement, dont il n'est

pas contesté qu'il est l'œuvre des recourants. Des mouvements de terre

importants sont dès lors intervenus, ainsi qu'en atteste du reste le profil A-A

figuré sur le plan "01" du 24 septembre 2009.

Anciennement par ailleurs, la

partie jardin/agrément de la propriété comprenait selon toute vraisemblance exclusivement

le secteur Nord et s'arrêtait à la pergola en arceaux, comme l'a relevé le SDT.

Ainsi que tendent à l'indiquer les photographies prises à l'occasion du

recensement de 1993 et celles plus tardives de la régie Luginbühl, la partie

Sud comportait alors une végétation notablement plus dense et moins domestiquée.

Ainsi, la planie engazonnée et

l'enrochement consistent non seulement en des travaux conséquents en termes de

mouvements de terre et de construction, mais ne respectent pas l'identité de

cette portion de la parcelle, dès lors qu'ils la convertissent en un espace de

jardin résidentiel malvenu sur la parcelle 299, en rupture avec l'identité

d'aménagements extérieurs tels qu'ils existaient selon toute vraisemblance en

1972, ou tels qu'ils pourraient se fondre dans la zone agricole actuelle. Ces

aménagements ne sauraient ainsi bénéficier de l'art. 24c LAT.

C'est le lieu de relever qu'il

incombe à celui qui entreprend des travaux sans autorisation de démontrer

l'état des lieux avant son intervention. En procédant à des interventions aussi

importantes sans autorisation, les recourants ont pris un risque, qu'il leur

appartient d'assumer.

A cela s'ajoute qu'aucun motif objectif

de sécurité des occupants de la parcelle ne justifie ces ouvrages, une

glissière à poser le long de la route cantonale RC69c pouvant être requise du

SR cas échéant (cf. courrier du SR du 18 mars 2011). Au contraire, il n'est pas

certain que les aménagements créés par les recourants soient compatibles avec

les exigences de sécurité du trafic, dès lors qu'ils sont implantés, selon le

plan "01" du 24 septembre 2009, à moins de 10 m de l'axe de la route

cantonale (cf. notamment art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes; LRou; RSV 725.01).

5.3.1

couvert accolé au

poulailler (déjà réalisé)

L'inspection locale a confirmé

qu'un couvert est accolé au poulailler. Selon les dires des recourants à

l'audience, ce couvert était préexistant (depuis une cinquantaine d'années) et

vétuste; ils l'ont entièrement démoli, puis reconstruit. Dans leur écriture du

20.

mai 2011, les recourants précisent qu'il s'est agi "d'un

démontage en vue du remplacement d'éléments hors d'état, soit de travaux

d'entretien d'une petite construction, qui n'a pas été modifiée dans sa

configuration". Cette dernière déclaration n'emporte pas la

conviction: un démontage complet, suivi d'un remontage avec des éléments neufs

pour l'essentiel, n'est rien d'autre qu'une démolition suivie d'une

reconstruction. Enfin, les photographies au dossier ne permettent pas d'établir

l'existence de ce couvert avant les travaux. Dans ces conditions, le couvert

doit être tenu pour une nouvelle construction.

A la rigueur des art. 24c LAT et 42

OAT, une nouvelle construction ne saurait bénéficier de ces dispositions. S'agissant toutefois des petites dépendances, le SDT considère : "Lorsqu'une

dépendance a une surface de 8 m2 au maximum, elle n'est pas

assujettie à une autorisation de construire, au sens des dispositions des

articles 103, alinéa 2, LATC, et 68a, RLATC, à la condition qu'elle ne porte

pas atteinte à des intérêts publics prépondérants et dignes de protection de

tiers. Hors des zones à bâtir, une telle atteinte est avérée si plus de 2

dépendances existent déjà sur la propriété" (synthèse CAMAC, p. 5).

En l'espèce, il est établi que les

dépendances existant avant les travaux étaient déjà au nombre de trois sur la

parcelle 299 (ancien état), à savoir le poulailler auquel est accolé le couvert

litigieux, une dépendance adjacente à l'Ouest du bâtiment, et une cabane de

jardin à l'extrémité Ouest de l'allée. Le couvert ne saurait donc bénéficier de

la pratique exposée ci-dessus, qu'il n'y a au demeurant pas lieu d'assouplir

encore.

Il n'est pas inutile d'examiner le

sort de l'enclos à chiens de 14 m2 (# 5.2). Comme cela a été constaté à l'audience, les recourants se

sont certes bornés à agrandir une partie des fondations. Il n'est toutefois pas

établi que celles-ci préexistaient déjà en 1972. L'enclos à chiens,

partiellement couvert, avec un radier et une grille haute de 2,2 m posée sur un

muret de 0,2 m, doit ainsi être qualifié de nouvelle construction, de surcroît

bien supérieure aux 8 m2 décisifs selon la pratique susmentionnée.

Le SDT a néanmoins considéré que ce nouvel ouvrage pouvait être admis, au titre

d'agrandissement hors volume du bâtiment; les travaux de transformation

autorisés dans les bâtiments principaux laissaient en effet subsister un

potentiel d'extension hors volume de 13,80 m2, suffisant à autoriser cet ouvrage. Le choix de reporter ce

potentiel sur l'enclos à chiens plutôt que sur un autre objet n'a pas été remis

en cause par les recourants, et doit être confirmé.

5.4

enclos pour les poules et

les lapins avec une palissade en bois d'une hauteur de 1.80 m, un grillage de

même hauteur et un abri (déjà réalisé)

Il a été constaté à l'audience que

l'enclos en cause contient désormais exclusivement des lapins, au demeurant

nombreux. Ce parc est entouré au Nord (sur la lisière), à l'Ouest et au

Sud-Ouest (en limite de propriété d'avec la parcelle 298 en aire forestière), par

une palissade pleine en bois de 1,80 m de haut. Un treillis de même hauteur

suit le solde du périmètre. La surface de l'enclos atteint plus de 100 m2

(à lire le plan "01" du 24 septembre 2009). L'abri, en réalité une

cage, a été déplacé et n'est plus litigieux.

Les recourants affirment que cet

enclos était de même préexistant. Ils précisent avoir supprimé une "haie"

afin d'installer la palissade sur deux côtés, et avoir remplacé le treillis

rouillé par un nouveau.

D'une manière générale, la clôture

d'un bien-fonds en zone agricole, ouvert dans son état original, constitue une

atteinte significative à son identité. Il en va d'autant plus lorsqu'une telle

clôture, associée à d'autres aménagements de type résidentiel, fausse la

perception paysagère de la zone agricole en convertissant de fait ce terrain en

dégagement résidentiel, voire le soustrait de facto durablement à tout usage

agricole (pâture ou culture) (cf. AC.2005.0236 du 13 août 2007). En outre,

lorsqu'elles sont implantées à l'intérieur d'une même parcelle agricole, les

clôtures entraînent un cloisonnement de celle-ci et ont également un impact non

négligeable sur sa perception paysagère. Seuls des motifs objectifs impératifs,

relevant notamment de la sécurité, permettent ainsi de clore tout ou partie du

terrain, et à condition que la clôture soit la plus discrète possible.

En l'espèce, à supposer même qu'un

enclos à poules ou à lapins ait existé à cet endroit avant 1972 (étant précisé

que les photographies du recensement ou de la régie n'indiquent pas sa

présence), cet ouvrage n'atteignait assurément pas les dimensions de l'enclos

actuel. Au demeurant, les recourants ont admis avoir abattu la "haie"

et posé eux-mêmes une palissade à sa place. Enfin, l'atteinte à l'identité entraînée

par les palissades et clôtures est ici encore aggravée vu la destruction

complète de la végétation - dévorée par les lapins - à l'intérieur de l'enclos.

Cet ouvrage ne saurait donc être régularisé.

La question de savoir si un enclos

entièrement constitué par une clôture en treillis galvanisé et poteaux d'une

hauteur maximum de 1,50 m pourrait être admis à cet endroit - comme le suggère

le SDT en p. 7 de la synthèse CAMAC - est réservée, compte tenu notamment des

exigences posées par le SFFN en termes de respect de la distance

inconstructible à la lisière (que celle-ci soit implantée sur la parcelle 299

ou sur la parcelle voisine 298 notamment) et de maintien de passages pour la

faune. Il appartiendra à ce dernier service de se déterminer plus précisément

sur ce nouveau projet, cas échéant, de même que sur l'éventuelle portée de

l'abattage de la "haie".

5.5

clôture de 1 m sur le

pourtour du potager (déjà réalisée)

Il a été constaté à l'audience que

les recourants ont, pendant la procédure, remplacé le potager et sa barrière en

bois par un enclos pour les poules d'environ 50 m2 (suivant le plan

"01" du 24 septembre 2009) comportant une clôture élevée. Une fois de

plus, un nouvel ouvrage comportant de telles dimensions ne peut être assimilé à

une transformation partielle des espaces extérieurs des bâtiments et ne peut

être régularisé.

5.6

lampadaire au droit du

potager (déjà réalisé)

A l'audience, les recourants ont

expliqué que le mât d'éclairage installé, destiné à éclairer les enclos des

lapins et des poules, répond à des motifs de sécurité. A leurs dires, des

voleurs rôdent et 36 lapins leur ont du reste déjà été dérobés. Lorsqu'ils

entendent du bruit la nuit, les recourants allument le mât depuis la maison, ce

qui leur permet de contrôler les lieux, voire de décourager les voleurs. Ils

seraient toutefois prêts à placer un lampadaire de moindres dimensions. Le SDT a

déclaré de même qu'il consentirait une petite lampe discrète, par exemple à

capteur solaire.

Le tribunal ne peut que confirmer

que le mât d'éclairage est illicite dans ses dimensions actuelles, en ce qu'il altère

sensiblement l'identité de la parcelle. Quant à la sécurité, elle sera

effectivement assurée à suffisance par une petite lampe discrète, dont les

modalités exactes devront être définies d'entente avec le SDT.

5.7

couvert octogonal (pergola

sur le plan) de 27 m2 (déjà réalisé)

Il n'est pas contesté que le couvert

octogonal de 27 m2

dispose d'un socle en béton et d'un toit plein. Il comporte en outre une

toiture étanche, et non une structure légère et ajourée, de sorte qu'il ne

s'agit pas d'une pergola, mais d'un couvert proprement dit. En d'autres termes,

cette construction consiste en une nouvelle dépendance, de surcroît d'une

taille respectable. Or, le potentiel quantitatif des art. 24c LAT et 42 OAT,

réduit à 13,80 m2, et finalement

épuisé par l'enclos à chiens, ne permet pas cet ouvrage. Qualitativement de

surcroît, celui-ci contribue largement à conférer un caractère résidentiel aux

abords des bâtiments, partant s'écarte des caractéristiques d'aménagements

extérieurs tels qu'ils existaient selon toute vraisemblance en 1972, ou tels

qu'ils pourraient s'harmoniser à la zone agricole actuelle.

5.9

clôture constituée d'un

muret de 50 cm de haut et d'une barrière métallique à éléments verticaux de 1 m

de hauteur

Il est apparu à l'audience que les

recourants ont érigé, pendant la procédure, une clôture en treillis d'une

hauteur d'environ 1 m - sans muret - le long de la route cantonale. Surtout,

les recourants ont cru bon d'agrémenter cette clôture sur toute sa longueur de

plusieurs lampadaires en pied, d'une hauteur similaire.

Comme déjà dit, la clôture d'un

bien-fonds en zone agricole, ouvert dans son état original, constitue une

atteinte significative à son identité. En ce sens, la clôture initialement

prévue avec muret est illicite. Le SDT était toutefois entré en matière quant à

une clôture en treillis d'une hauteur maximum de 1,50 m, pour des motifs de

sécurité des habitants de la parcelle, notamment des enfants, compte tenu du

trafic routier relativement important sur la RC69c (synthèse CAMAC p. 8). La

clôture finalement posée, de 1 m de hauteur, en treillis et sans muret, répond

à ces instructions, de sorte qu'elle peut être tenue pour conforme sous l'angle

de la LAT. La décision du SFFN en application des règles de protection des

forêts, de la faune et de la nature est néanmoins réservée, les conditions

exposées par ce service dans la synthèse CAMAC devant être éclaircies.

Il en va tout différemment des

lampadaires. Ceux-ci ne seraient peut-être pas exclus dans un quartier de

villas, mais n'ont aucunement leur place dans un secteur anciennement

artisanal, encore moins en zone agricole. Ils ne sauraient être justifiés par

des questions de sécurité, qu'il s'agisse de celle des habitants de la parcelle

ou des occupants des véhicules circulant sur la route cantonale. Ils sont ainsi

manifestement illicites.

5.10

portail sur l'accès

véhicules et portail pour les piétons du droit du corps 4 du bâtiment

L'inspection locale a révélé que

les recourants ont aménagé pendant la procédure un large portail en treillis

galvanisé tel que préconisé par le SDT, mais bordé de deux piliers chapeautés

chacun d'une plaque supportant une statue de lion.

Les piliers et leur décoration

doivent d'emblée être qualifiés d'illicites, faute de respecter l'identité

d'une ancienne propriété agricole ou artisanale.

5.11

lampadaire et spot aux

abords de la clôture et de part et d'autre du portail

Il a été constaté à l'audience qu'un

lampadaire élevé a été posé à proximité de l'ancienne scierie, une fois de plus

pendant la procédure. Comme le reconnaissent eux-mêmes les recourants, celui-ci

est illicite.

5.13

balustrade en bois mouluré

d'une hauteur de 1 m à l'aplomb du mur du sous-sol au droit de la façade Ouest

du corps 4 du bâtiment (déjà réalisée).

S'agissant des barrières déjà

posées autour de l'ancienne scierie, le SDT a précisé à l'audience la décision

attaquée en ce sens que le segment de balustrade Est-Ouest à l'aplomb de la

rampe d'accès au parking est admis, pour des raisons de sécurité.

En revanche, le SDT confirme à

juste titre que le prolongement Nord-Sud de la barrière en cause ne peut être

autorisé. Il n'est pas contesté que l'espace devant les bâtiments était

entièrement ouvert à l'origine. En le cloisonnant, la barrière en altère

sensiblement l'identité. Elle revêt en outre un caractère résidentiel, en

rupture avec la zone agricole actuelle, de sorte que sa régularisation est

exclue. Peu importe à cet égard qu'elle vise à marquer la limite de la nouvelle

parcelle 837, de manière à préserver l'intimité des occupants. Exclusivement de

convenance personnelle, un tel motif n'est en effet pas décisif.

d) Dans ces conditions, l'illicéité

des aménagements refusés par la décision attaquée sur les parcelles 299 et 837 doit

être confirmée. Ne peuvent ainsi être autorisés, respectivement régularisés, les

ouvrages suivants : planie et enrochement, couvert accolé au poulailler, enclos

à lapins (ex-enclos à lapins et à poules), enclos à poules (ex-barrière du

potager), mât d'éclairage entre les enclos précités, couvert octogonal, lampadaires

en pied le long de la route cantonale, piliers encadrant le portail (y compris

les statues de lion et les plaques les supportant), lampadaire et spots aux

abords de la clôture et de part et d'autre du portail, prolongement Nord-Sud de

la balustrade le long de la limite de la nouvelle parcelle 837.

En résumé en effet, qu'ils soient

considérés isolément ou dans leur ensemble, les ouvrages en cause ne respectent

pas l'identité des abords des bâtiments selon leur état de référence en 1972,

pas plus qu'ils ne s'harmonisent à l'affectation agricole actuelle de la zone, dès

lors qu'ils visent à transformer ces abords en un espace de dégagement pour

logement, à caractère résidentiel. Ils ne peuvent donc pas être autorisés en

application de l'art. 24c LAT. Cette appréciation se justifie d'autant plus que

les changements d'affectation et les nombreuses transformations autorisées au

fil du temps depuis 1972, qui doivent être pris en compte dans l'application de

l'art. 24c LAT, ont déjà entraîné une perte sensible de l'identité des constructions

érigées sur ces deux parcelles. Quant aux motifs de sécurité ou d'intimité

avancés par les recourants, ils ne conduisent pas à une autre conclusion; ils

ne permettent pas, en particulier, de légitimer l'implantation des ouvrages en

cause au bénéfice de l'art. 24 LAT.

Parcelle 300

4.

a) Le litige porte

d'abord sur les modifications apportées au bâtiment ECA 158. Construit en 1930,

ce bâtiment était un hangar/dépôt de 143 m2, lié à l'ancienne scierie sise sur la parcelle 299 (ancien état).

Comme déjà dit, la scierie a cessé son activité avant le 1er juillet

1972.

Le bâtiment ECA 158 a ensuite servi comme dépôt de machines et de

matériaux d'une entreprise de génie civil (ainsi que l'attestent les photographies

du recensement de 1993). Il n'est pas contesté qu'il n'a plus été utilisé à

cette fin depuis 1995 environ.

Il résulte du dossier et de

l'inspection locale que les constructeurs ont conservé

le toit, ont supprimé le revêtement en tôle subsistant de la façade Ouest

(suppression autorisée a posteriori), ont évidé l'intérieur pour y installer

une terrasse surélevée (à 1 m - 1,2 m du terrain naturel, correspondant à

l'ancien plancher), ont bordé cette estrade d'une balustrade (pour en sécuriser

le pourtour) et ont créé un escalier la reliant au jardin. L'installation

comporte un barbecue et sert d'espace de dégagement privatif pour les occupants

des logements de la parcelle 837, auxquels elle est du reste reliée par une nouvelle

passerelle (tolérée) franchissant le Boiron. La régularisation de ces trois

éléments, soit :

7.2

la balustrade en bois mouluré d'une hauteur de 1 m sur le pourtour du plancher

existant (déjà réalisée)

7.3

l'escalier pour l'accès direct au jardin au nord-est du bâtiment (déjà réalisé)

7.4

l'utilisation de l'entier de

la surface du plancher existante comme terrasse couverte, avec l'installation

d'un barbecue, destinée aux logements existants sur la parcelle 299 (déjà réalisé)

a été refusée par le SDT.

b) S'agissant

d'un bâtiment commercial érigé en 1930, l'application de l'art. 37a LAT doit

être envisagée d'emblée. Cette disposition est ainsi libellée :

Art. 37a Constructions et installations à

usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la

zone

Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés

les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage

commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont

devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du

plan d’affectation.

L'art. 37a LAT précité est

concrétisé par l'art. 43 OAT, dont la teneur est la suivante :

1.

Les changements d’affectation et les agrandissements de

constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires

à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:

a. si la construction ou l’installation a été érigée

ou transformée légalement;

b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important

sur le territoire et l’environnement;

c. si la nouvelle utilisation ne contrevient à

aucune autre loi fédérale;

d. si tout au plus une légère extension des

équipements existants est nécessaire;

e. si tous les coûts supplémentaires

d’infrastructure occasionnés par le changement d’affectation de la construction

ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;

f. si les exigences majeures de l’aménagement du

territoire ne s’y opposent pas.

2.

La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de

la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur

du volume bâti existant comptant pour moitié.

3.

Si l’agrandissement de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du

volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que

s’il est indispensable au maintien de l’entreprise.

Selon la jurisprudence, ces

dispositions ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises

hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se

restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant

d'orientation. Il s'agit d'une extension de la garantie de la situation acquise

(art. 24c LAT) en faveur des constructions à usage commercial. Ni

l'ordonnance, ni la loi ne posent expressément d'exigence quant à la continuité

de l'activité commerciale. Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la

réglementation, qui est d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales

existantes la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes

d'augmentation de capacité et d'adaptation des processus de production, pour

pouvoir demeurer compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des

bâtiments commerciaux ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents

(idem), ou de permettre l'installation en zone agricole d'entreprises entièrement

nouvelles (1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2 et les réf. citées, soit Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berne 2006 n° 3 ad art. 37a; Muggli, Commentaire LAT, nos

2.

et 16 ad art. 37a; voir aussi ATF 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 et 1A.186/2004

du 12 mai 2005).

En l'espèce, les recourants ne

peuvent se prévaloir des art. 37a LAT et 43 OAT à l'égard du bâtiment ECA 158. D'après

la jurisprudence précitée en effet, ces dispositions supposent la continuité de

l'activité commerciale. Or, il n'est pas contesté que toute activité

commerciale a cessé dans ce bâtiment depuis 1995 environ.

c) S'agissant des art. 24c LAT et

42.

OAT, la directive OAT déjà mentionnée indique que ces deux articles

régissent les rénovations et les reconstructions de constructions à usage

commercial sises hors de la zone à bâtir. Les art. 37a LAT et 43 OAT

constituent des lois spéciales par rapport à ces deux dispositions, en ce sens

qu'ils traitent uniquement des changements d’affectation et des agrandissements

(ch. 2.4.5). En l'espèce, les travaux litigieux ne constituent ni une

rénovation, ni une reconstruction, si bien qu'au sens de la directive, l'art.

24c LAT ne pourrait être appliqué au hangar ECA 158 pris isolément. Quoi qu'il

en soit, celui-ci a subi un changement complet d'affectation (cf. let. d

ci-après), incompatible avec les exigences de l'art. 24c LAT.

Le hangar ne saurait davantage

bénéficier de l'art. 24c LAT au titre de dépendance des bâtiments érigés sur la

parcelle 299 (ancien état), dès lors qu'il se situe sur une parcelle distincte

de ce bien-fonds.

d) Seul

l'art. 24a LAT reste en considération. Sa teneur est la suivante :

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne

nécessitant pas de travaux de transformation

1.

Lorsque le changement d’affectation de constructions

et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de

transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée

aux conditions suivantes:

a. ce

changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et

l’environnement;

b. il ne

contrevient à aucune autre loi fédérale.

2.

L’autorisation est accordée sous réserve d’une

nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.

En l'espèce, la terrasse est

manifestement destinée à un usage d'habitation, en tant qu'elle sert

exclusivement à l'agrément des habitants de la parcelle voisine 837. Un

changement complet d'affectation du hangar initialement commercial est ainsi

intervenu. Or, cette modification n'a pas été possible sans travaux: même si le

plancher était préexistant, la balustrade et l'escalier

ont été créés par les recourants, ce qui exclut l'application de l'art. 24a LAT

(v. dans ce sens, ATF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010). La

balustrade serait certes justifiée par des motifs de sécurité, soit la

prévention de chutes de personnes occupant la terrasse, mais une telle présence

découle exclusivement du changement d'affectation qui ne peut précisément pas

être autorisé, puisqu'il implique des travaux.

e) Le litige concerne ensuite les

modifications apportées au bâtiment ECA 165, également sis sur la parcelle 300.

Ce bâtiment de 47 m2 est

une dépendance du hangar ECA 158. Erigé en 1977, il était également lié (comme

séchoir) à l'ancienne scierie dont l'activité a cessé avant le 1er

juillet 1972, et constitue un dépôt qui, tout comme le bâtiment ECA 158, n'a

plus été utilisé à cette fin depuis 1995 environ. Il découle du dossier et de l'inspection locale que le bâtiment ECA

165.

n'a pas été entretenu. Son état de délabrement est tel qu'il s'est effondré

en partie et que le périmètre a dû être sécurisé.

Les constructeurs y projettent les

travaux suivants, refusés par le SDT:

8.

:

la démolition du bâtiment existant composé d'une toiture à pans inversés, d'une

grande et petite cheminée et comprenant 3 locaux;

8.

: la construction d'un

nouveau bâtiment servant au dépôt avec la même emprise et une hauteur

supérieure au faîte de la toiture qui est à 2 pans symétriques.

Le SDT précise qu'il ne s'oppose

pas à la démolition en tant que telle du bâtiment, mais que celui-ci ne pourra

pas être reconstruit. Il a néanmoins été relevé à l'audience que s'agissant de cette

démolition, l'accord éventuellement nécessaire d'autres services de l'Etat pourrait

être réservé.

Quoi qu'il en soit, la

reconstruction telle que prévue par les recourants, dans une structure

totalement différente de l'état existant, ne peut être autorisée en application

des art. 37a LAT (l'activité commerciale ayant été interrompue), 24c LAT

(changement d'identité, des volumes notamment) ou 24a LAT (des travaux étant

projetés).

f) Toujours sur la parcelle 300, le

SDT a refusé d'autoriser, respectivement de régulariser, les aménagements

extérieurs suivants (étant précisé qu'il a régularisé la pose d'une clôture en

treillis de petites mailles d'une hauteur de 1,20 m, supportée par des poteaux

en bois en limite de la propriété bordant la route cantonale, cf. ch. 9.2; il a

de même régularisé la plantation d'environ 6 arbres, cf. ch. 9.5) :

9.

:

un accès en gravier au nouveau dépôt (bâtiment ECA 165)

9.

:

un portail à l'extrémité Ouest de l'accès projeté (déjà

réalisé)

9.

: le remblaiement du terrain

au droit des façades Sud et Est du bâtiment ECA 158 et des éléments de

soutènement en bois sous le bâtiment; des mouvements de terre en déblai au Nord

de la parcelle (déjà réalisé).

Il a été constaté à l'audience que

l'accès en gravier prévu (9.1) est en réalité engazonné, à l'instar du reste de

toute la parcelle 300. Ce point ne semble ainsi plus litigieux.

L'inspection locale a permis

également d'observer que la clôture en treillis autorisée le long de la route

cantonale à une hauteur de 1,20 m avec un retour d'environ 20 m (# 9.2),

exclusivement en remplacement d'une clôture préexistante, a été prolongée

pendant la procédure le long de toute la limite Nord de la parcelle, ce qui

n'était pas prévu par les plans au dossier, ni autorisé.

Enfin, la visite a confirmé que le

sol devant le hangar est à niveau. Les photographies au dossier (notamment

celle du recensement de 1993 figurant une camionnette) permettent de déceler, à

l'examen de la hauteur du coin Nord-Est du muret, qu'une pente existait

antérieurement. Un remblai, fût-il peu important, a ainsi été opéré.

Les photographies au dossier indiquent

également que le terrain derrière le hangar est à niveau.

g) En définitive, l'illicéité des

aménagements refusés par la décision attaquée sur la parcelle 300 doit être

confirmée (balustrade, escalier, terrasse avec barbecue, construction d'un nouveau

bâtiment en place du séchoir, accès en gravier au nouveau dépôt, portail,

aplanissements, prolongation de la clôture). A l'instar des parcelles 299 et

837, l'ensemble des interventions en cause visent à transformer la totalité de

la parcelle 300 en un espace de dégagement pour logements, à caractère

résidentiel incompatible tant avec l'ancien usage du hangar qu'avec l'affectation

agricole de la zone, ainsi qu'à en faciliter l'usage et l'accès. Ces travaux

sont ainsi illicites, notamment au regard des art. 37a, 24c et 24a LAT.

Par souci de complétude, il sera

mentionné que les recourants contestent avoir procédé au remblai litigieux. Il

est effectivement possible que celui-ci soit le fait de propriétaires

antérieurs, mais cela n'enlève rien à son illicéité.

Parcelle 432

5.

La parcelle 432 en nature de pré-champ, est sise

de l'autre côté de la route cantonale et bordée à l'Ouest par la parcelle 434

en aire forestière. Elle ne comporte aucune construction et se distingue de la parcelle 299

supportant des bâtiments au bénéfice de l'art. 24c LAT, de sorte que ni cette disposition, ni les art. 24a ou 37a LAT ne

peuvent lui être appliqués.

Les constructeurs y ont effectué

les ouvrages suivants, que le SDT a refusé de régulariser:

10.

:

clôture le long de la route cantonale et du chemin public en treillis, d'une

hauteur de 1.5 m, supportée par des poteaux en bois (en partie réalisée);

10.

: implantation d'une dizaine

d'arbres dans la partie supérieure de la parcelle proche de la route cantonale (réalisé).

Il a été constaté à l'audience que

la parcelle 432 n'est pas clôturée, mais que de longs poteaux de bois ont déjà

été installés à cette fin (# 10.1). Pour les

recourants, la clôture vise à empêcher les moutons de divaguer. Cet argument

est certes fondé, mais une clôture légère suffit (une décision du SFFN étant

encore réservée). Ne répondant pas à un besoin objectif, les poteaux en cause

sont illicites.

S'agissant des arbres, il a été

observé à l'audience que seuls six arbres fruitiers (5 pommiers et 1 cerisier)

ont été plantés sur la parcelle (# 10.2). Le SDT indique qu'il pourrait entrer

en matière sur ces plantations, dans la mesure où ce chiffre de six n'est pas

dépassé (le nombre d'arbres avait été estimé initialement à une dizaine). Dans

ces conditions, le tribunal constate que ce point n'est plus litigieux.

6.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la

décision attaquée doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent.

Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejetée.

II.

Les décisions de la Municipalité de

Villars-sous-Yens du 27 août 2010 et du Service du développement territorial du

23 mars 2010 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.