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Décision

AC.2010.0245

CDAP - AC.2010.0245 - 2011-04-05 - DEPREZ,STERN/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, KLÄY, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Service de l'environnement et de l'énergie, SOCIÉTÉ UNIFORCE

5 avril 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claudine et William Kläy sont propriétaires de

la parcelle n° 2'331 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une

surface totale de 2'033 m2, ce bien-fonds supporte notamment un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte (n° ECA 1'024), comprenant un parking souterrain. La parcelle

en question est colloquée en "zone de la ceinture centrale", régie

par les art. 43 ss du règlement communal sur le Plan général d'affectation

(ci-après : RPGA), approuvé le 17 juin 2003 par le département cantonal

compétent. Le secteur dans lequel se trouve le bâtiment s'est vu attribuer un

degré de sensibilité au bruit III.

Le sous-sol du bâtiment n° ECA

1'024, situé à la rue de la Plaine 67, a d'abord été exploité sous la forme

d'un dancing. Par la suite, les locaux ont été séparés en deux et exploités

d'une part comme discothèque à l'enseigne "Adora Club" et d'autre

part en tant que night-club à l'enseigne "Le Lido", les deux

établissements communiquant par une porte mitoyenne. "Le Lido" a été

fermé à la suite d'une décision rendue le 23 juin 2008 par la Police cantonale

du commerce, car il s'agissait d'un salon de prostitution non annoncé, fréquenté

par des prostituées en situation irrégulière. La discothèque "Adora

Club" a également été fermée, pour cause de perturbations répétées de

l'ordre et de la sécurité publics, par décision du 20 octobre 2008 de la Police

cantonale du commerce, confirmée par le tribunal de céans (arrêt GE.2008.0212

du 2 décembre 2008) puis par le Tribunal fédéral (ATF 2C_42/2009 du 27 mars

2009).

B.

Le 13 janvier 2010, Claudine et William Kläy ont

présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation

intérieure du sous-sol du bâtiment n° ECA 1'024, plus précisément sur la

réunion des locaux de l'ancien "Adora Club" et de l'ancien "Le

Lido", en vue de l'extension du cabaret "LIDO"

(salon de prostitution) pour mise en conformité.

D'après les plans, le nouvel établissement comporte notamment un fumoir, deux

zones bar, une zone salon et une piste de "danse/spectacle". Il

ressort du questionnaire annexé à la demande (formulaire 11 relatif aux

établissements publics) qu'il est requis une "licence night-club (art. 27 LADB) à

remplacer par autorisation simple (recte: spéciale) (art. 21 LADB)", soit une licence pour exploiter un "cabaret (art. 8 al. 3 LPros)", avec boissons alcoolisées; les horaires municipaux mis à

l'enquête sont les suivants: de 11h00 à 4h00 (dimanche à jeudi) et de 11h00 à 5h00

(vendredi et samedi).

Le projet, mis à l'enquête publique

du 30 janvier au 1er mars 2010, a suscité deux oppositions de voisins,

soit Michelle Deprez d'une part et les époux Dominique et Eric Stern d'autre

part, qui invoquaient l'augmentation des nuisances sonores engendrée par le

projet.

Le 24 juin 2010, la Centrale des

autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du Département

des infrastructures a adressé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la

municipalité) les préavis favorables et autorisations spéciales des différents services

cantonaux consultés (synthèse CAMAC n°102'623).

Il en résulte en particulier que le

Service de l'économie, du logement et du tourisme - Police cantonale du

commerce (ci-après: SELT-PCC) a délivré l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives suivantes :

"Le SELT/PCC a pris connaissance des

oppositions déposées durant la mise à l'enquête publique. Une visite locale a

été organisée le 16 avril 2010 en présence de toutes les parties concernées.

Le projet vise la création d'un salon soumis

à l'article 8 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution

(LPros; RSV 943.05) et son règlement d'application du 1er septembre

2004 (dans les locaux de l'ancien night-club "Lido" et de la

discothèque "Adora Club") avec bar.

Une autorisation spéciale (art. 21 de la loi

du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) sera

nécessaire pour vendre des boissons alcooliques.

L'âge d'entrée est de 18 ans révolus.

La personne qui sera désignée pour exploiter

le salon devra solliciter une autorisation dans les formes requises par les

articles 35 et 36 de la LADB et être en possession du certificat cantonal

d'aptitudes pour licence d'établissement.

Selon le questionnaire 11 joint au dossier,

les horaires de fermeture demandés sont ceux de l'ancien night-club: 04h00 et

05h00. Le salon souhaite ouvrir à 11h00, du lundi au dimanche. Nous rappelons

que les horaires sont de compétence municipale.

La capacité maximale est de 150 personnes.

Il est prévu un fumoir d'une dimension de 16 m2.

Aucun service de mets n'est admis.

Nous rappelons que la police des mœurs

relève des attributions de la commune en matière de police, conformément à

l'article 43, alinéa 1, chiffre 5 de la loi du 18 février 1956 sur les communes

et qu'en application de l'article 14 LPros, les municipalités sont compétentes

pour édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution de salon. Il en

va de même de la question du trafic et du parquage de véhicules invoquée par

les opposants.

Nous avons pris connaissance du prévis du

SEVEN et de l'autorisation spéciale de l'ECA auxquels nous renvoyons pour le

surplus (…)".

Quant au Service

de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN), Division environnement,

il a préavisé favorablement au projet dont l'exécution devait respecter les

conditions impératives suivantes :

"Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs

limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi applicables pour le bruit causé

par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement d'affectation,

les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les

valeurs de planification (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle pourra être effectuée

après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

Etablissement public

Les exigences décrites dans la directive du

10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores

liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.

L'isolation phonique des bâtiments doit

répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Le SEVEN demande qu'une mesure de contrôle

lui soit fournie au moins 1 mois après la fin des travaux. Cette dernière devra

être effectuée par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment et contenir

les informations suivantes:

. Détermination de l'isolation acoustique

selon la norme SIA 181:2006 entre les locaux de l'établissement public et les

appartement les plus exposés (même bâtiment ou contigu). Les exigences sont les

suivantes:

. Pour les établissements diffusant de la

musique à un niveau sonore supérieur à 75 dB(A), les exigences de l'annexe A de

la norme SIA 181:2006 et de la DEP sont applicables.

. Vérification des exigences de la DEP pour

les voisins les plus exposés situés à proximité de l'établissement

(transmission aérienne du son).

Dans l'attente des résultats de la mesure de

contrôle, le SEVEN préavise favorablement cette demande de permis de construire

aux conditions suivantes:

- Diffusion de musique à un niveau sonore

moyen de 93 dB(A) Leq 60 minutes. Ce niveau sonore pourra être modifié selon

les conclusions de la mesure de contrôle.

- Création de sas d'entrée insonorisés aux

deux entrées utilisées par le public.

- Présence d'un service d'ordre les soirs de

forte affluence. Nous rappelons que l'exploitant est responsable de sa

clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement.

- Horaires d'exploitation selon règlement

communal en vigueur.

- Respect des exigences SIA 181:2006 pour

les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

Avant transformations, nous recommandons,

par conséquent, à l'exploitant de faire appel à un bureau spécialisé en

acoustique afin de s'assurer que l'isolation phonique entre l'établissement et

les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus) respecte les exigences de

la norme SIA 181:2006, ceci afin d'éviter tout risque de mise hors exploitation

en cas de non respect de celles-ci.

Les mesures de réduction des nuisances

sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du

permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus

restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la

tranquillité publique".

Le 13 juillet 2010, les

constructeurs ont informé la municipalité que dix-neuf places de parc situées

dans le parking souterrain adjacent au cabaret "Le Lido" seraient

dévolues à l'usage exclusif des clients dudit établissement.

Par décision du 5 août 2010, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

C.

Par acte du 13 août 2010, précisé par courrier

du 17 août 2010 puis par mémoire du 14 septembre 2010, Michelle Deprez ainsi

que les époux Dominique et Eric Stern ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision

du 5 août 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de

celle-ci en ce sens que leur opposition est maintenue.

Le SELT-PCC et le SEVEN ont déposé

leurs déterminations respectives.

Dans sa réponse, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours en tant que recevable.

Dans leurs observations respectives,

les constructeurs ont conclu au rejet du recours, tout comme la future exploitante

du cabaret "Le Lido", soit la société Uniforce Sàrl.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants laissent entendre que le projet

d'aménagement d'un salon de prostitution ne serait pas conforme à l'affectation

de la zone de la ceinture centrale dans laquelle est situé le bâtiment destiné

à abriter le cabaret "Le Lido".

a) Aux termes de l'art. 43 RPGA, la

zone de la ceinture centrale est définie comme il suit:

1.

La zone de la ceinture centrale comprend

les parties contiguës à la ville ancienne. Son tissu demande à être achevé.

2.

Cette zone est destinée à des fonctions

diverses, notamment:

- l'habitation;

- les activités de services;

- les activités moyennement gênantes;

- les équipements d'intérêt général qui

assurent un service direct au profit de la population de la ville et de ses

usagers;

- d'autres activités compatibles avec la

zone.

L'art. 44 RPGA définit la répartition

des fonctions comme il suit:

1.

Sur une même parcelle, le mélange des

fonctions est recommandé.

2.

La Municipalité peut fixer des exigences

en matière de fonctions et de leurs proportions.

b) aa) La zone de la ceinture

centrale n'est ainsi pas destinée prioritairement à l'habitation mais à des

fonctions diverses, notamment aux "activités moyennement gênantes";

elle se caractérise par une grande mixité et par une définition très large

quant à ses affectations. Il s'ensuit que l'exploitation d'un night-club, voire

d'un salon de prostitution est conforme à l'affectation de la zone de la

ceinture centrale. Avaient d'ailleurs déjà été considérés comme admissibles en

zone de la ceinture centrale tant l'ancienne discothèque "Adora Club"

que le précédent night-club "Le Lido", qui ont été fermés. La

réouverture du cabaret "Le Lido" après réunion des locaux des deux

établissements précités ne constitue pas un changement d'affectation, les

locaux demeurant exploités en tant qu'établissement public. Selon la

jurisprudence cantonale sur ce point, il n'y a pas lieu de donner une

interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit

rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental

parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement

abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale) (arrêt

AC.2009.0117 du 2 novembre 2009 consid. 2a et les références citées). Ainsi, le

simple changement de catégorie de licence pour un établissement public ne

constitue pas en soi un changement d'affectation du point de vue de la

planification (arrêts AC.2006.0046 du 22 octobre 2007 consid. 3; AC.2002.0039

du 5 octobre 2004 consid. 4; AC.2002.0127 du 23 avril 2003 consid. 2c).

bb) C'est à tort que les recourants

invoquent une décision de refus d'autorisation de construire rendue par la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains à propos d'un bar à champagne (salon de

prostitution) et confirmée par le Tribunal administratif (devenu la Cour de

droit administratif et public le 1er janvier 2008) selon arrêt du 30

juin 2005 (AC.2005.0019). Cette affaire concernait un établissement public qui

était compris, non pas dans la zone de la ceinture centrale comme en l'espèce, mais

dans la "zone de la ville ancienne", qui ne tolère pas des activités

moyennement gênantes (cf. art. 10 RPGA a contrario). En outre et surtout, le

projet de bar à champagne était situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, soit en

front de rue, dans un secteur destiné principalement à l'habitation, à

proximité d'une place de jeux pour enfants. L'exploitation d'un bar à champagne

à cet endroit-là aurait eu pour effet que la prostitution exercée dans les

étages du bâtiment soit exposée à la vue des passants et des enfants. Il

existait donc un intérêt public justifiant d'éviter que les comportements liés

à une activité sexuelle commerciale soient soumis à la vue des enfants qui

jouent à proximité. Les recourants ne peuvent donc rien déduire de cet arrêt

dont l'état de fait diffère de celui du cas d'espèce, ne serait-ce que parce

que le cabaret "Le Lido" est soustrait à la vue du public puisqu'il n'est

pas situé en front de rue mais au sous-sol d'un bâtiment, dont les étages ne

sont au demeurant pas dévolus à l'exercice de la prostitution.

En résumé, le projet litigieux

n'est pas contraire à l'affectation de la zone de la ceinture centrale qui

permet des activités moyennement gênantes et recommande même le mélange des

fonctions sur une même parcelle. Ce grief est donc mal fondé et doit dès lors

être rejeté.

cc) Il sied de souligner que la municipalité

n'a pas fait usage de la faculté conférée par l'art. 14 de la loi du 30 mars

2004.

sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) d'édicter des

restrictions à l'exercice de la prostitution de salon sur son territoire.

2.

Les recourants craignent des nuisances sonores

provenant de l'exploitation de l'établissement public projeté.

Il est vrai qu'une discothèque ou

un night-club ou encore un salon de prostitution sont des établissements

gênants pour les habitants du voisinage dans la mesure où leur activité

s'exerce à des heures tardives dans la nuit (soit 4h00 ou 5h00 du matin) et

sont par conséquent incompatibles avec une zone destinée essentiellement à

l'habitation où le repos nocturne présente une importance prépondérante (cf. arrêt

AC.2010.0229 du 28 février 2011; voir aussi arrêts AC.1997.0017 du 24 octobre

1997.

et AC.1993.0229 du 19 juillet 1994). En l'espèce, le cabaret "Le

Lido" (salon de prostitution) est prévu dans les locaux d'un bâtiment

compris dans la zone de la ceinture centrale qui admet expressément des

activités moyennement gênantes. S'agissant des nuisances, la jurisprudence considère

que la clientèle des établissements de type cabaret ou night-club, plus âgée

que la moyenne, recherche plutôt la discrétion en raison du contenu des

spectacles, qu'il est à prévoir qu'elle n'aura pas un comportement

particulièrement bruyant ou expansif lors de ses allées et venues, et que ces

établissements ne posent généralement pas de problèmes de bruits de

comportement, contrairement aux dancings ou discothèques (voir arrêts

AC.2004.0167 du 15 juin 2005 et AC.2002.0127 du 23 avril 2003). Ainsi,

l'exploitation de l'établissement public projeté, le cabaret "Le

Lido", devrait être accompagnée d'une diminution des nuisances par rapport

à celle de l'ancienne discothèque "Adora Club".

A cet égard, il ne faut pas perdre

de vue que la délivrance du permis de construire est assortie de conditions

strictes posées par le SEVEN dans son préavis (voir synthèse CAMAC). A titre

d'exemple, on peut citer la mise en place d'un service d'ordre pour les soirs de

forte affluence ainsi que la création de sas d'entrée insonorisés aux deux

entrées utilisées par le public, mesures qui sont de nature à garantir la

tranquillité dans le voisinage; il en va de même des mesures prévues par les

constructeurs, à savoir la création d'un fumoir (diminution des nuisances de la

clientèle qui se serait à défaut rendue à l'extérieur) et la mise à la

disposition exclusive des clients de 19 places de stationnement dans le parking

souterrain, qui comporte un accès direct à l'établissement projeté également

situé au sous-sol. Les recourants ne critiquent pas ces conditions en tant que

telles, mais insinuent qu'elles ne seront pas respectées par les exploitants du

cabaret "Le Lido". Or, force est de constater que le SEVEN a exigé

qu'une mesure de contrôle lui soit fournie au moins un mois après la fin des

travaux par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment afin de s'assurer du

respect des valeurs limites quant au bruit. On peut dès lors admettre que le

projet litigieux respecte toutes les exigences légales en matière de protection

contre le bruit. A cela s'ajoute que le projet litigieux est situé le long d'un

axe routier à fort trafic et dans un secteur où le degré de sensibilité III

s'applique, soit une zone où sont admises les entreprises moyennement gênantes,

notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes), ainsi que

dans les zones agricoles (cf. art. 43 al. 1 let. c de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).

3.

Dans une argumentation relativement confuse,

les recourants s'en prennent à l'autorisation spéciale délivrée par le

SELT-PCC. Ils font valoir que les propriétaires ont entretenu un "flou"

sur leurs réelles intentions s'agissant tant du genre d'"activités"

qui se dérouleront dans leur établissement, que de la catégorie de patente dont

ils entendent demander la délivrance et donc des horaires d'ouverture de

l'établissement.

a) La licence de night-club permet

l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont organisées

des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues,

pour autant qu'ils ne portent pas

atteinte à la dignité humaine (art. 17, 1ère phrase, de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

[LADB; RSV 935.31]).

Selon l'art. 21 LADB, le département

peut délivrer des autorisations spéciales pour l'exploitation d'établissements

particuliers, notamment par leur nature et leur horaire d'exploitation.

Selon l'art. 1er LPros, la

prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des

actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de

clients, moyennant rémunération.

Les art. 8 ss LPros régissent la

prostitution dite "de salon". D'après l'art. 8 LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de

rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux, quels qu'ils

soient, sont qualifiés de salons (al. 2). Surtout, l'al. 3 de l'art. 8 LPros

prévoit que "les établissements au sens de

la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont

considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis au

bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement".

b) Selon la jurisprudence,

l'autorisation spéciale de l'art. 21 LADB est la norme de réserve utilisée pour

divers cas particuliers tels que les bateaux de la Compagnie générale de

navigation ou les trains, de même, que les salons au sens de la LPros. Un

établissement qualifié de salon de prostitution conserve la possibilité de

requérir une autorisation spéciale pour la vente de boissons avec ou sans

alcool à consommer sur place (arrêt GE.2007.0152 précité). Selon un arrêt

récent rendu par la cour de céans, un night-club dans lequel se pratique la

prostitution est soumis à l'art. 8 al. 3 LPros et doit ainsi certes se voir

retirer la licence de night-club, mais il conserve néanmoins la possibilité de

requérir une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pour la vente de

boissons (arrêt GE.2010.0142 du 10 février 2011); cela implique que les activités

réglementées par la LADB - telles que la vente de boissons avec alcool ou la

danse ou encore les strip-tease - peuvent être autorisées dans un salon de

prostitution. Contrairement aux diverses catégories de licence (hôtel, café

restaurant, café-bar, discothèque, night-club, etc: art. 11 à 18 LADB) et

d'autorisations simples (traiteurs et débits à l'emporter, art. 23 à 25 LADB),

les autorisations spéciales de l'art. 21 LADB ne font l'objet d'aucune

disposition définissant la nature de l'activité autorisée. Il n'y a pas non

plus de dispositions sur les conditions d'octroi ni sur les conditions

d'exploitation de l'autorisation spéciale alors que la loi définit les règles de

manière relativement détaillée, pour les licences et autorisations simples, aux

art. 34 ss LADB. De même, le règlement de l'examen professionnel en vue de

l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence

d'établissement ou autorisation simple du 22 novembre 2006 (RCCAL, RSV

935.31

) ne formule aucune exigence et prévoit seulement que le département

fixe les exigences en fonction de la nature de l'établissement.

On note au passage que l'art. 8 al.

3.

LPros a été adopté alors que le texte de loi qui était en discussion était la

proposition du Conseil d'Etat instaurant un régime d'autorisation (BGC

septembre 2003 p. 2915). Ainsi insérée dans un régime d'autorisation, cette

disposition aurait alors assujetti les établissements fréquentés par des

prostituées à l'autorisation relevant de la LPros, à l'exclusion de celle de la

LADB. Du fait que par la suite, l'amendement Mattenberger de l'art. 9 a

remplacé le régime de l'autorisation par une simple obligation d'annonce (BGC

précité p. 2953 à 2964), ces établissements ne sont pas soumis à une quelconque

autorisation au sens de la LPros.

c) En l'espèce, il n'est pas

contesté que "Le Lido" tel que projeté devra être qualifié de

"salon" au sens de l'art. 8 LPros. Il en résulte que seule une autorisation

spéciale au sens de l'art. 21 LADB pourra être accordée par l'autorité

compétente, à l'exclusion d'une licence de night-club notamment, quand bien

même le cabaret "Le Lido" présenterait des attractions de type

night-club.

Relevant qu'une piste de "danse/spectacle"

a été mise à l'enquête publique, les recourants craignent la réouverture d'une

discothèque dans le cabaret "Le Lido". Selon eux, à partir du moment

où la prostitution de salon est exercée dans ledit établissement, il ne serait

plus admis d'y danser ou de présenter des spectacles de strip-tease. Or, comme le

relève le SELT-PCC dans ses observations du 5 octobre 2010, il serait absurde

d'interdire à un établissement (salon de prostitution) au bénéfice d'une

autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB d'organiser des attractions

notamment de strip-tease ou d'autres spectacles de danse, sous prétexte que de

telles activités sont soumises à autorisation (simple) de night-club au sens de

l'art. 17 LADB ou, pour les boissons avec alcool, à la licence café-bar.

Autrement dit, une autorisation spéciale peut englober diverses activités qui

relèvent de la LADB. L'interdiction de danser ou de présenter des attractions

dans un salon de prostitution se heurterait à la liberté économique garantie par

l'art. 27 Cst., faute de base légale notamment.

En résumé, le recours est mal

fondé.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de justice et verseront à l'autorité intimée

ainsi qu'aux constructeurs, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, une

indemnité à titre de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le tiers intéressé, soit la société Uniforce

Sàrl, a aussi droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 5 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Michelle Deprez, Dominique Stern et

Eric Stern, solidairement entre eux.

IV.

Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern,

débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern,

débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs William et Claudine Kläy une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens, solidairement entre

eux.

VI.

Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern,

débiteurs solidaires, verseront à la société UNIFORCE Sàrl une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.