AC.2010.0245
CDAP - AC.2010.0245 - 2011-04-05 - DEPREZ,STERN/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, KLÄY, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Service de l'environnement et de l'énergie, SOCIÉTÉ UNIFORCE
5 avril 2011Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0245
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.04.2011
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DEPREZ,STERN/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, KLÄY, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Service de l'environnement et de l'énergie, SOCIÉTÉ UNIFORCE Sàrl
DANCING
PROSTITUTION
AUTORISATION D'EXERCER
RETRAIT DE L'AUTORISATION
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
MAISON DE PROSTITUTION
Cst-27
LADB-17
LADB-21
LPros-8-3
Résumé contenant:
Un night-club dans lequel s'exerce la prostitution est soumis à l'art. 8 al. 3 LPros et doit ainsi certes se voir retirer la licence de night-club au sens de la LADB, mais il conserve néanmoins la possibilité de requérir une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pour la vente de boissons; cela implique que les activités réglementées par la LADB - telles que la vente de boissons avec alcool ou la danse ou encore les strip-tease - peuvent être organisées dans un salon de prostitution. L'interdiction de danser ou de présenter des attractions dans un salon de prostitution se heurterait à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., faute de base légale notamment (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Michelle DEPREZ, à Yverdon-les-Bains,
2.
Dominique STERN, à Yverdon-les-Bains,
3.
Eric STERN, à Yverdon-les-Bains,
tous représentés par
Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains.
Autorités concernées
1.
Service de
l'économie, du logement et du tourisme, représenté
par la Police cantonale du commerce, à Lausanne,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Constructeurs
1.
William KLÄY, c/o
Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz,
2.
Claudine KLÄY, c/o
Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz,
tous deux représentés
par Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon.
Tiers intéressé
SOCIÉTÉ UNIFORCE
Sàrl, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Michelle DEPREZ et consorts c/
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 5 août 2010 (transformation
intérieure de locaux et extension pour mise en conformité du cabaret
"Lido", à la rue de la Plaine n° 67).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Claudine et William Kläy sont propriétaires de
la parcelle n° 2'331 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une
surface totale de 2'033 m2, ce bien-fonds supporte notamment un bâtiment d'habitation avec
affectation mixte (n° ECA 1'024), comprenant un parking souterrain. La parcelle
en question est colloquée en "zone de la ceinture centrale", régie
par les art. 43 ss du règlement communal sur le Plan général d'affectation
(ci-après : RPGA), approuvé le 17 juin 2003 par le département cantonal
compétent. Le secteur dans lequel se trouve le bâtiment s'est vu attribuer un
degré de sensibilité au bruit III.
Le sous-sol du bâtiment n° ECA
1'024, situé à la rue de la Plaine 67, a d'abord été exploité sous la forme
d'un dancing. Par la suite, les locaux ont été séparés en deux et exploités
d'une part comme discothèque à l'enseigne "Adora Club" et d'autre
part en tant que night-club à l'enseigne "Le Lido", les deux
établissements communiquant par une porte mitoyenne. "Le Lido" a été
fermé à la suite d'une décision rendue le 23 juin 2008 par la Police cantonale
du commerce, car il s'agissait d'un salon de prostitution non annoncé, fréquenté
par des prostituées en situation irrégulière. La discothèque "Adora
Club" a également été fermée, pour cause de perturbations répétées de
l'ordre et de la sécurité publics, par décision du 20 octobre 2008 de la Police
cantonale du commerce, confirmée par le tribunal de céans (arrêt GE.2008.0212
du 2 décembre 2008) puis par le Tribunal fédéral (ATF 2C_42/2009 du 27 mars
2009).
B.
Le 13 janvier 2010, Claudine et William Kläy ont
présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation
intérieure du sous-sol du bâtiment n° ECA 1'024, plus précisément sur la
réunion des locaux de l'ancien "Adora Club" et de l'ancien "Le
Lido", en vue de l'extension du cabaret "LIDO"
(salon de prostitution) pour mise en conformité.
D'après les plans, le nouvel établissement comporte notamment un fumoir, deux
zones bar, une zone salon et une piste de "danse/spectacle". Il
ressort du questionnaire annexé à la demande (formulaire 11 relatif aux
établissements publics) qu'il est requis une "licence night-club (art. 27 LADB) à
remplacer par autorisation simple (recte: spéciale) (art. 21 LADB)", soit une licence pour exploiter un "cabaret (art. 8 al. 3 LPros)", avec boissons alcoolisées; les horaires municipaux mis à
l'enquête sont les suivants: de 11h00 à 4h00 (dimanche à jeudi) et de 11h00 à 5h00
(vendredi et samedi).
Le projet, mis à l'enquête publique
du 30 janvier au 1er mars 2010, a suscité deux oppositions de voisins,
soit Michelle Deprez d'une part et les époux Dominique et Eric Stern d'autre
part, qui invoquaient l'augmentation des nuisances sonores engendrée par le
projet.
Le 24 juin 2010, la Centrale des
autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du Département
des infrastructures a adressé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la
municipalité) les préavis favorables et autorisations spéciales des différents services
cantonaux consultés (synthèse CAMAC n°102'623).
Il en résulte en particulier que le
Service de l'économie, du logement et du tourisme - Police cantonale du
commerce (ci-après: SELT-PCC) a délivré l'autorisation spéciale requise aux
conditions impératives suivantes :
"Le SELT/PCC a pris connaissance des
oppositions déposées durant la mise à l'enquête publique. Une visite locale a
été organisée le 16 avril 2010 en présence de toutes les parties concernées.
Le projet vise la création d'un salon soumis
à l'article 8 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution
(LPros; RSV 943.05) et son règlement d'application du 1er septembre
2004 (dans les locaux de l'ancien night-club "Lido" et de la
discothèque "Adora Club") avec bar.
Une autorisation spéciale (art. 21 de la loi
du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) sera
nécessaire pour vendre des boissons alcooliques.
L'âge d'entrée est de 18 ans révolus.
La personne qui sera désignée pour exploiter
le salon devra solliciter une autorisation dans les formes requises par les
articles 35 et 36 de la LADB et être en possession du certificat cantonal
d'aptitudes pour licence d'établissement.
Selon le questionnaire 11 joint au dossier,
les horaires de fermeture demandés sont ceux de l'ancien night-club: 04h00 et
05h00. Le salon souhaite ouvrir à 11h00, du lundi au dimanche. Nous rappelons
que les horaires sont de compétence municipale.
La capacité maximale est de 150 personnes.
Il est prévu un fumoir d'une dimension de 16 m2.
Aucun service de mets n'est admis.
Nous rappelons que la police des mœurs
relève des attributions de la commune en matière de police, conformément à
l'article 43, alinéa 1, chiffre 5 de la loi du 18 février 1956 sur les communes
et qu'en application de l'article 14 LPros, les municipalités sont compétentes
pour édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution de salon. Il en
va de même de la question du trafic et du parquage de véhicules invoquée par
les opposants.
Nous avons pris connaissance du prévis du
SEVEN et de l'autorisation spéciale de l'ECA auxquels nous renvoyons pour le
surplus (…)".
Quant au Service
de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN), Division environnement,
il a préavisé favorablement au projet dont l'exécution devait respecter les
conditions impératives suivantes :
"Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi applicables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce changement d'affectation,
les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les
valeurs de planification (art. 7 OPB).
Une mesure de contrôle pourra être effectuée
après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
Etablissement public
Les exigences décrites dans la directive du
10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores
liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
L'isolation phonique des bâtiments doit
répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Le SEVEN demande qu'une mesure de contrôle
lui soit fournie au moins 1 mois après la fin des travaux. Cette dernière devra
être effectuée par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment et contenir
les informations suivantes:
. Détermination de l'isolation acoustique
selon la norme SIA 181:2006 entre les locaux de l'établissement public et les
appartement les plus exposés (même bâtiment ou contigu). Les exigences sont les
suivantes:
. Pour les établissements diffusant de la
musique à un niveau sonore supérieur à 75 dB(A), les exigences de l'annexe A de
la norme SIA 181:2006 et de la DEP sont applicables.
. Vérification des exigences de la DEP pour
les voisins les plus exposés situés à proximité de l'établissement
(transmission aérienne du son).
Dans l'attente des résultats de la mesure de
contrôle, le SEVEN préavise favorablement cette demande de permis de construire
aux conditions suivantes:
- Diffusion de musique à un niveau sonore
moyen de 93 dB(A) Leq 60 minutes. Ce niveau sonore pourra être modifié selon
les conclusions de la mesure de contrôle.
- Création de sas d'entrée insonorisés aux
deux entrées utilisées par le public.
- Présence d'un service d'ordre les soirs de
forte affluence. Nous rappelons que l'exploitant est responsable de sa
clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement.
- Horaires d'exploitation selon règlement
communal en vigueur.
- Respect des exigences SIA 181:2006 pour
les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
Avant transformations, nous recommandons,
par conséquent, à l'exploitant de faire appel à un bureau spécialisé en
acoustique afin de s'assurer que l'isolation phonique entre l'établissement et
les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus) respecte les exigences de
la norme SIA 181:2006, ceci afin d'éviter tout risque de mise hors exploitation
en cas de non respect de celles-ci.
Les mesures de réduction des nuisances
sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du
permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus
restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la
tranquillité publique".
Le 13 juillet 2010, les
constructeurs ont informé la municipalité que dix-neuf places de parc situées
dans le parking souterrain adjacent au cabaret "Le Lido" seraient
dévolues à l'usage exclusif des clients dudit établissement.
Par décision du 5 août 2010, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
C.
Par acte du 13 août 2010, précisé par courrier
du 17 août 2010 puis par mémoire du 14 septembre 2010, Michelle Deprez ainsi
que les époux Dominique et Eric Stern ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
du 5 août 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de
celle-ci en ce sens que leur opposition est maintenue.
Le SELT-PCC et le SEVEN ont déposé
leurs déterminations respectives.
Dans sa réponse, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours en tant que recevable.
Dans leurs observations respectives,
les constructeurs ont conclu au rejet du recours, tout comme la future exploitante
du cabaret "Le Lido", soit la société Uniforce Sàrl.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants laissent entendre que le projet
d'aménagement d'un salon de prostitution ne serait pas conforme à l'affectation
de la zone de la ceinture centrale dans laquelle est situé le bâtiment destiné
à abriter le cabaret "Le Lido".
a) Aux termes de l'art. 43 RPGA, la
zone de la ceinture centrale est définie comme il suit:
1.
La zone de la ceinture centrale comprend
les parties contiguës à la ville ancienne. Son tissu demande à être achevé.
2.
Cette zone est destinée à des fonctions
diverses, notamment:
- l'habitation;
- les activités de services;
- les activités moyennement gênantes;
- les équipements d'intérêt général qui
assurent un service direct au profit de la population de la ville et de ses
usagers;
- d'autres activités compatibles avec la
zone.
L'art. 44 RPGA définit la répartition
des fonctions comme il suit:
1.
Sur une même parcelle, le mélange des
fonctions est recommandé.
2.
La Municipalité peut fixer des exigences
en matière de fonctions et de leurs proportions.
b) aa) La zone de la ceinture
centrale n'est ainsi pas destinée prioritairement à l'habitation mais à des
fonctions diverses, notamment aux "activités moyennement gênantes";
elle se caractérise par une grande mixité et par une définition très large
quant à ses affectations. Il s'ensuit que l'exploitation d'un night-club, voire
d'un salon de prostitution est conforme à l'affectation de la zone de la
ceinture centrale. Avaient d'ailleurs déjà été considérés comme admissibles en
zone de la ceinture centrale tant l'ancienne discothèque "Adora Club"
que le précédent night-club "Le Lido", qui ont été fermés. La
réouverture du cabaret "Le Lido" après réunion des locaux des deux
établissements précités ne constitue pas un changement d'affectation, les
locaux demeurant exploités en tant qu'établissement public. Selon la
jurisprudence cantonale sur ce point, il n'y a pas lieu de donner une
interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit
rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental
parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement
abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale) (arrêt
AC.2009.0117 du 2 novembre 2009 consid. 2a et les références citées). Ainsi, le
simple changement de catégorie de licence pour un établissement public ne
constitue pas en soi un changement d'affectation du point de vue de la
planification (arrêts AC.2006.0046 du 22 octobre 2007 consid. 3; AC.2002.0039
du 5 octobre 2004 consid. 4; AC.2002.0127 du 23 avril 2003 consid. 2c).
bb) C'est à tort que les recourants
invoquent une décision de refus d'autorisation de construire rendue par la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains à propos d'un bar à champagne (salon de
prostitution) et confirmée par le Tribunal administratif (devenu la Cour de
droit administratif et public le 1er janvier 2008) selon arrêt du 30
juin 2005 (AC.2005.0019). Cette affaire concernait un établissement public qui
était compris, non pas dans la zone de la ceinture centrale comme en l'espèce, mais
dans la "zone de la ville ancienne", qui ne tolère pas des activités
moyennement gênantes (cf. art. 10 RPGA a contrario). En outre et surtout, le
projet de bar à champagne était situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, soit en
front de rue, dans un secteur destiné principalement à l'habitation, à
proximité d'une place de jeux pour enfants. L'exploitation d'un bar à champagne
à cet endroit-là aurait eu pour effet que la prostitution exercée dans les
étages du bâtiment soit exposée à la vue des passants et des enfants. Il
existait donc un intérêt public justifiant d'éviter que les comportements liés
à une activité sexuelle commerciale soient soumis à la vue des enfants qui
jouent à proximité. Les recourants ne peuvent donc rien déduire de cet arrêt
dont l'état de fait diffère de celui du cas d'espèce, ne serait-ce que parce
que le cabaret "Le Lido" est soustrait à la vue du public puisqu'il n'est
pas situé en front de rue mais au sous-sol d'un bâtiment, dont les étages ne
sont au demeurant pas dévolus à l'exercice de la prostitution.
En résumé, le projet litigieux
n'est pas contraire à l'affectation de la zone de la ceinture centrale qui
permet des activités moyennement gênantes et recommande même le mélange des
fonctions sur une même parcelle. Ce grief est donc mal fondé et doit dès lors
être rejeté.
cc) Il sied de souligner que la municipalité
n'a pas fait usage de la faculté conférée par l'art. 14 de la loi du 30 mars
2004.
sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) d'édicter des
restrictions à l'exercice de la prostitution de salon sur son territoire.
2.
Les recourants craignent des nuisances sonores
provenant de l'exploitation de l'établissement public projeté.
Il est vrai qu'une discothèque ou
un night-club ou encore un salon de prostitution sont des établissements
gênants pour les habitants du voisinage dans la mesure où leur activité
s'exerce à des heures tardives dans la nuit (soit 4h00 ou 5h00 du matin) et
sont par conséquent incompatibles avec une zone destinée essentiellement à
l'habitation où le repos nocturne présente une importance prépondérante (cf. arrêt
AC.2010.0229 du 28 février 2011; voir aussi arrêts AC.1997.0017 du 24 octobre
1997.
et AC.1993.0229 du 19 juillet 1994). En l'espèce, le cabaret "Le
Lido" (salon de prostitution) est prévu dans les locaux d'un bâtiment
compris dans la zone de la ceinture centrale qui admet expressément des
activités moyennement gênantes. S'agissant des nuisances, la jurisprudence considère
que la clientèle des établissements de type cabaret ou night-club, plus âgée
que la moyenne, recherche plutôt la discrétion en raison du contenu des
spectacles, qu'il est à prévoir qu'elle n'aura pas un comportement
particulièrement bruyant ou expansif lors de ses allées et venues, et que ces
établissements ne posent généralement pas de problèmes de bruits de
comportement, contrairement aux dancings ou discothèques (voir arrêts
AC.2004.0167 du 15 juin 2005 et AC.2002.0127 du 23 avril 2003). Ainsi,
l'exploitation de l'établissement public projeté, le cabaret "Le
Lido", devrait être accompagnée d'une diminution des nuisances par rapport
à celle de l'ancienne discothèque "Adora Club".
A cet égard, il ne faut pas perdre
de vue que la délivrance du permis de construire est assortie de conditions
strictes posées par le SEVEN dans son préavis (voir synthèse CAMAC). A titre
d'exemple, on peut citer la mise en place d'un service d'ordre pour les soirs de
forte affluence ainsi que la création de sas d'entrée insonorisés aux deux
entrées utilisées par le public, mesures qui sont de nature à garantir la
tranquillité dans le voisinage; il en va de même des mesures prévues par les
constructeurs, à savoir la création d'un fumoir (diminution des nuisances de la
clientèle qui se serait à défaut rendue à l'extérieur) et la mise à la
disposition exclusive des clients de 19 places de stationnement dans le parking
souterrain, qui comporte un accès direct à l'établissement projeté également
situé au sous-sol. Les recourants ne critiquent pas ces conditions en tant que
telles, mais insinuent qu'elles ne seront pas respectées par les exploitants du
cabaret "Le Lido". Or, force est de constater que le SEVEN a exigé
qu'une mesure de contrôle lui soit fournie au moins un mois après la fin des
travaux par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment afin de s'assurer du
respect des valeurs limites quant au bruit. On peut dès lors admettre que le
projet litigieux respecte toutes les exigences légales en matière de protection
contre le bruit. A cela s'ajoute que le projet litigieux est situé le long d'un
axe routier à fort trafic et dans un secteur où le degré de sensibilité III
s'applique, soit une zone où sont admises les entreprises moyennement gênantes,
notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes), ainsi que
dans les zones agricoles (cf. art. 43 al. 1 let. c de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).
3.
Dans une argumentation relativement confuse,
les recourants s'en prennent à l'autorisation spéciale délivrée par le
SELT-PCC. Ils font valoir que les propriétaires ont entretenu un "flou"
sur leurs réelles intentions s'agissant tant du genre d'"activités"
qui se dérouleront dans leur établissement, que de la catégorie de patente dont
ils entendent demander la délivrance et donc des horaires d'ouverture de
l'établissement.
a) La licence de night-club permet
l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont organisées
des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues,
pour autant qu'ils ne portent pas
atteinte à la dignité humaine (art. 17, 1ère phrase, de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
[LADB; RSV 935.31]).
Selon l'art. 21 LADB, le département
peut délivrer des autorisations spéciales pour l'exploitation d'établissements
particuliers, notamment par leur nature et leur horaire d'exploitation.
Selon l'art. 1er LPros, la
prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des
actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de
clients, moyennant rémunération.
Les art. 8 ss LPros régissent la
prostitution dite "de salon". D'après l'art. 8 LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de
rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux, quels qu'ils
soient, sont qualifiés de salons (al. 2). Surtout, l'al. 3 de l'art. 8 LPros
prévoit que "les établissements au sens de
la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont
considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis au
bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement".
b) Selon la jurisprudence,
l'autorisation spéciale de l'art. 21 LADB est la norme de réserve utilisée pour
divers cas particuliers tels que les bateaux de la Compagnie générale de
navigation ou les trains, de même, que les salons au sens de la LPros. Un
établissement qualifié de salon de prostitution conserve la possibilité de
requérir une autorisation spéciale pour la vente de boissons avec ou sans
alcool à consommer sur place (arrêt GE.2007.0152 précité). Selon un arrêt
récent rendu par la cour de céans, un night-club dans lequel se pratique la
prostitution est soumis à l'art. 8 al. 3 LPros et doit ainsi certes se voir
retirer la licence de night-club, mais il conserve néanmoins la possibilité de
requérir une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pour la vente de
boissons (arrêt GE.2010.0142 du 10 février 2011); cela implique que les activités
réglementées par la LADB - telles que la vente de boissons avec alcool ou la
danse ou encore les strip-tease - peuvent être autorisées dans un salon de
prostitution. Contrairement aux diverses catégories de licence (hôtel, café
restaurant, café-bar, discothèque, night-club, etc: art. 11 à 18 LADB) et
d'autorisations simples (traiteurs et débits à l'emporter, art. 23 à 25 LADB),
les autorisations spéciales de l'art. 21 LADB ne font l'objet d'aucune
disposition définissant la nature de l'activité autorisée. Il n'y a pas non
plus de dispositions sur les conditions d'octroi ni sur les conditions
d'exploitation de l'autorisation spéciale alors que la loi définit les règles de
manière relativement détaillée, pour les licences et autorisations simples, aux
art. 34 ss LADB. De même, le règlement de l'examen professionnel en vue de
l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence
d'établissement ou autorisation simple du 22 novembre 2006 (RCCAL, RSV
935.31
) ne formule aucune exigence et prévoit seulement que le département
fixe les exigences en fonction de la nature de l'établissement.
On note au passage que l'art. 8 al.
3.
LPros a été adopté alors que le texte de loi qui était en discussion était la
proposition du Conseil d'Etat instaurant un régime d'autorisation (BGC
septembre 2003 p. 2915). Ainsi insérée dans un régime d'autorisation, cette
disposition aurait alors assujetti les établissements fréquentés par des
prostituées à l'autorisation relevant de la LPros, à l'exclusion de celle de la
LADB. Du fait que par la suite, l'amendement Mattenberger de l'art. 9 a
remplacé le régime de l'autorisation par une simple obligation d'annonce (BGC
précité p. 2953 à 2964), ces établissements ne sont pas soumis à une quelconque
autorisation au sens de la LPros.
c) En l'espèce, il n'est pas
contesté que "Le Lido" tel que projeté devra être qualifié de
"salon" au sens de l'art. 8 LPros. Il en résulte que seule une autorisation
spéciale au sens de l'art. 21 LADB pourra être accordée par l'autorité
compétente, à l'exclusion d'une licence de night-club notamment, quand bien
même le cabaret "Le Lido" présenterait des attractions de type
night-club.
Relevant qu'une piste de "danse/spectacle"
a été mise à l'enquête publique, les recourants craignent la réouverture d'une
discothèque dans le cabaret "Le Lido". Selon eux, à partir du moment
où la prostitution de salon est exercée dans ledit établissement, il ne serait
plus admis d'y danser ou de présenter des spectacles de strip-tease. Or, comme le
relève le SELT-PCC dans ses observations du 5 octobre 2010, il serait absurde
d'interdire à un établissement (salon de prostitution) au bénéfice d'une
autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB d'organiser des attractions
notamment de strip-tease ou d'autres spectacles de danse, sous prétexte que de
telles activités sont soumises à autorisation (simple) de night-club au sens de
l'art. 17 LADB ou, pour les boissons avec alcool, à la licence café-bar.
Autrement dit, une autorisation spéciale peut englober diverses activités qui
relèvent de la LADB. L'interdiction de danser ou de présenter des attractions
dans un salon de prostitution se heurterait à la liberté économique garantie par
l'art. 27 Cst., faute de base légale notamment.
En résumé, le recours est mal
fondé.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de justice et verseront à l'autorité intimée
ainsi qu'aux constructeurs, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, une
indemnité à titre de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le tiers intéressé, soit la société Uniforce
Sàrl, a aussi droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 5 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Michelle Deprez, Dominique Stern et
Eric Stern, solidairement entre eux.
IV.
Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern,
débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern,
débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs William et Claudine Kläy une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens, solidairement entre
eux.
VI.
Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern,
débiteurs solidaires, verseront à la société UNIFORCE Sàrl une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.