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Décision

AC.2010.0250

CDAP - AC.2010.0250 - 2011-06-07 - FAVRE c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, YAO SIN SA

7 juin 2011Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pascal et Nathalie Favre sont copropriétaires de

la parcelle n° 2211, constituant une part d'étage de la parcelle n° 334 du

registre foncier de la commune du Mont-sur-Lausanne. La part d'étage en cause

consiste en un appartement avec terrasse au rez-de-chaussée inférieur de

l'immeuble ECA n° 1145, situé au chemin du Mottier 20.

La société anonyme YAO SIN SA,

active notamment dans l'achat, la vente et le courtage immobilier, est

propriétaire de la parcelle n° 338 du registre foncier de cette même commune,

sise au chemin des Corjons 27. Ce bien-fonds, d'une superficie de 1'220 m2, jouxte à son coin nord-est la parcelle

n° 334, située en contrebas; il a été classé en zone de villas au sens des art.

60 à 75 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire du Mont-sur-Lausanne (ci-après : le règlement), et comprend une

villa individuelle avec garage (ECA n° 1224) d'une surface de 213 m2 (selon inscription au registre

foncier). La société est également propriétaire de la parcelle n° 1338,

attenante, d'une surface de 156 m2.

La parcelle n° 334 est titulaire

d'une servitude ("restriction de bâtir") grevant notamment la

parcelle n° 338, inscrite en 1962 dans le registre foncier de Lausanne, et dont

la portée est la suivante :

"dans la

zone entourée d'un liseré rouge sur le croquis ci-annexé, la hauteur, au faîte,

des villas qui seront construites ne dépassera pas 9 m. cheminées non

comprises. (hauteur à compter dès le terrain naturel, dans l'axe des

bâtiments.)"

Le liseré rouge auquel il est fait

référence suit les limites des parcelles n° 338 et 388.

B.

Le 7 avril 2010, la société YAO SIN SA a déposé

une demande de permis de construire, tendant à la "surélévation -

transformation de l'immeuble ECA n° 1224", soit en substance à surélever

la villa d'un étage et à renforcer l'isolation des différentes façades. La

demande mentionnait une surface totale en zone à bâtir de 1'376 m2 et une surface bâtie après travaux

de 213 m2,

correspondant à un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.155. On reproduit

ci-dessous le plan de la façade ouest du bâtiment projeté, tel que soumis à

l'enquête publique :

Ce projet a fait l'objet d'une enquête

publique, ouverte du 5 mai au 3 juin 2010. Il a suscité une opposition du 25

mai 2010 de la part notamment de Pascal et Nathalie Favre, lesquels ont fait

valoir que les plans soumis à l'enquête faisaient état d'une hauteur au faîte

après travaux nettement supérieure à celle fixée dans la servitude, ainsi qu'à

celle prévue par le règlement. Par ailleurs, les plans laissaient apparaître, à

leur sens, la fermeture de la terrasse sud-ouest ainsi que du décrochement sur

l'entrée de la villa en face nord, aménagements augmentant la surface bâtie et,

partant le COS, dont le ratio était déjà, avant travaux, nettement

supérieur à celui prévu par le règlement; à cet égard, le COS mentionné dans la

demande de permis de construire était erroné, en ce sens qu'était également

prise en compte dans le calcul la surface de la parcelle n° 1338. Les

intéressés relevaient également que la villa disposerait de 9 chambres après

travaux, sans qu'il soit prévu d'adapter le nombre de places de stationnement.

Enfin, le coût devisé des travaux (320'000 fr.) leur paraissait peu réaliste,

compte tenu de leur ampleur.

Par décision du 24 juin 2010, la Municipalité

du Mont-sur-Lausanne a levé l'opposition et délivré le permis de construire

sollicité, se référant aux déterminations de son Service communal de

l'aménagement du territoire et bâtiments. Il en résulte en particulier ce qui

suit :

"1) Hauteur

du bâtiment.

Réponse : selon l'article 64 du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, on

cite :

« Art. 64 Niveaux

et hauteurs

La hauteur des façades est mesurée en tous

points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai. Pour les parties basses, on

prend en considération le point d'intersection de la façade et de la toiture à

l'extérieur du volume.

La hauteur au faîte est calculée hors tout.

Les bâtiments auront au minimum 1 niveau sous la corniche.

b/ surface bâtie de plus de 90 m2

- parties basses h. 7.00 m.

- faîte h.

10.00 m. »

Sur le projet, la hauteur au faîte atteint 8.10 m. en pignon Est,

respectivement 9.15 m. pignon Ouest.

Les hauteurs de la partie basse s'établissent entre 5.00 et 6.50 m.

Le projet est donc conforme, avec une grande marge, au règlement

communal.

S'agissant du droit privé, l'opposition n'est pas motivée, elle ne

démontre pas en quoi la servitude n'est pas respectée.

2)

Fermeture de la terrasse et de l'entrée.

Réponse : la terrasse couverte existante

est maintenue, elle n'est pas fermée.

La surface bâtie cadastrée inclut les terrasses et entrées

couvertes. Cela peut paraître surprenant, car usuellement ces surfaces ne sont

pas comptées dans le COS, mais l'est moins après visite sur place. En effet, le

sous-sol émerge du terrain aménagé d'environ 1 mètre et les éléments couverts

du rez-de-chaussée s'inscrivent clairement à l'intérieur du volume construit.

C'est donc la surface du sous-sol qui sert de référence pour le

calcul de la surface bâtie.

En créant un niveau supplémentaire de surface identique au sous-sol,

le COS ne paraît pas modifié. On peut cependant préciser qu'une analyse plus

fine montre que le léger décrochement du sous-sol au droit de l'entrée n'est

pas reconduit au rez et à l'étage ce qui empire la situation de 2.3 m2, soit

une augmentation du COS de 1.08 %, ce qui paraît tolérable.

Il faut encore ajouter pour être complet que l'isolation

supplémentaire du bâtiment n'est pas prise en compte comme le décrit l'art. 97

LATC [loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11].

[…]

3)

Places de parc insuffisantes.

Réponse : s'agissant d'un seul logement,

la règle communale est respectée. La Municipalité peut, si des problèmes

survenaient ultérieurement, intervenir afin de fixer le nombre de places de

stationnement.

4)

Coût des travaux peu réaliste.

Réponse : le coût des travaux apparaît

dans la demande de permis de construire afin notamment de fixer provisoirement

la taxe du permis de construire qui est révisée en fonction de la future

taxation ECA. Il est donc indicatif. Par ailleurs, le coût ramené au m3 paraît

correct."

C.

Pascal et Nathalie Favre ont formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 25 août 2010, concluant à son annulation et

requérant, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. S'agissant

de la hauteur prévue de l'immeuble, ils ont relevé que les plans faisaient

état, en pignon ouest, d'une altitude au sol de 683.06 mètres et d'une altitude

moyenne du terrain naturel de 685.55 mètres. Or, la hauteur du terrain naturel

était en réalité située à 683.06 mètres, la cote moyenne de 685.55 mètres ayant

été calculée en tenant compte du terrain aménagé - lequel était situé au-dessus

du terrain naturel; se référant à l'art. 27 du règlement, ils estimaient qu'aurait

ainsi dû être prise en compte dans le calcul de la hauteur au faîte l'altitude

de 683.06 mètres, et aboutissaient à une hauteur de 10.19 mètres, dépassant la

hauteur maximale prévue par l'art. 64 du règlement. Concernant par ailleurs le

calcul du COS, ils ont maintenu que le projet prévoyait la fermeture de la

terrasse sud-ouest et du décrochement sur l'entrée de la villa en façade nord,

aménagements qui allaient augmenter le COS à prendre en compte; ils relevaient

en outre que l'autorité intimée avait admis un "dépassement" de 1.08

%, qu'elle avait jugé tolérable sans en donner la moindre justification. Par

ailleurs, dans la mesure où rien n'indiquait que le bâtiment projeté répondrait

au standard Minergie, la surface d'isolation périphérique projetée devait

également être prise en compte, de sorte que le dépassement du COS serait

supérieur à 1.08 %; au surplus, le COS avait été déterminé en prenant en compte

la surface des deux parcelles n° 338 et 1338, alors même que le bâtiment

litigieux n'était érigé que sur la seule parcelle n° 338. Les recourants

précisaient encore qu'ils entendaient exercer le droit attaché à la servitude

limitant la hauteur de toute construction sur le bien-fonds en cause, et qu'ils

saisiraient le juge civil si cet exercice devait être menacé ou entravé.

Dans sa réponse du 9 septembre

2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en premier lieu

que, le terrain existant n'étant pas modifié par le projet de transformation,

il tenait lieu de terrain de référence pour le calcul des hauteurs; il n'y

avait en effet pas lieu de tenir compte de la représentation graphique du

niveau moyen du terrain naturel figurant sur le plan des façades, cette notion

n'existant pas dans le règlement. Les hauteurs au faîte atteignaient ainsi

environ 9.20 mètres (pignon ouest) respectivement environ 8.10 mètres (pignon

est), de sorte que la hauteur maximale prévue par le règlement était respectée.

Au demeurant, même à admettre que le terrain existant, "en place depuis un

demi siècle", ne soit pas reconnu comme terrain de référence, la cote de

683.06 mètres ne pouvait être admise sans autre comme pertinente, dans la

mesure où elle correspondait au terrain aménagé. Compte tenu de cette

incertitude, et du fait qu'il y aurait lieu de déduire de la hauteur du

bâtiment le supplément d'isolation de la toiture - les éléments de construction

destinés à répondre à des exigences d'isolation supérieures aux normes en

vigueur ne devant pas être pris en compte (art. 97 al. 3 LATC) -, la hauteur de

la construction paraissait conforme au droit public, et ce même dans

l'hypothèse où il serait tenu compte de la topographie d'origine. Concernant le

COS, l'autorité intimée rappelait que la construction actuelle datait du début

des années 60, et que le COS maximum était alors de 1/6 - il avait été réduit à

1/8 en 1965. La surface bâtie inscrite au registre foncier était de 213 m2, ce qui était supérieur de 10 m2 au COS maximum possible au moment de

la construction initiale; c'était probablement pour cette raison que les

propriétaires avaient acquis le terrain couvert par la parcelle n° 1338, lequel

permettait d'augmenter la surface maximale occupée par le bâtiment de 26 m2 (156/6) - la réunion des bien-fonds

n° 338 et 1338 n'ayant ensuite pas été effectuée "pour une raison

inconnue". De ce fait, la construction s'inscrivait parfaitement dans la

règle alors en vigueur, avec un solde positif de 16 m2 sur le COS maximum. Pour le reste,

l'autorité intimée reprenait les arguments développés à l'appui de sa décision,

étant précisé que la prise en compte de l'isolation périphérique dans le calcul

du COS apparaîtrait incohérente au regard de l'art. 97 al. 6 LATC,

respectivement que "l'augmentation de surface par suppression d'un

décrochement de minime importance et pose d'isolation (assainissement qui

représente un intérêt public prépondérant) ne p[ouvait] être assimilée à une

augmentation de surface habitable au sol, mais plutôt à des mesures techniques

exigées par l'adaptation d'une construction antérieure aux standards de confort

contemporain".

D.

Une audience d'instruction a été tenue le 9

février 2011, en présence des parties. Il résulte en particulier ce qui suit du

procès-verbal établi à cette occasion :

"Interpellé

quant à l'altitude de référence prise en compte dans le calcul de la hauteur de

la construction prévue, M. Schulé, auteur des plans du projet soumis à

l'enquête publique, expose s'être fondé sur une moyenne établie en se référant

aux altitudes respectives des angles de la villa, aboutissant ainsi, s'agissant

de la façade ouest, à une hauteur au faîte de 8.75 mètres. Il produit à cet

égard un lot de pièces, comprenant notamment un « plan

avec altitudes » de la parcelle; […]

L'autorité

intimée produit deux plans (format A3) établis le 2 décembre 1963, représentant

les façades nord et sud de la villa en cause; […]

La constructrice

confirme qu'il n'est pas prévu de fermer la terrasse, laquelle restera en

l'état. Concernant la toiture, elle précise avoir planifié une isolation d'une

épaisseur de 26 cm, en lieu et place des 18 cm prévus par les normes SIA 380/1.

Interpellée quant

à la surface bâtie de la villa après les travaux envisagés, l'autorité intimée

indique une augmentation de 2.3 m2 correspondant à un décrochement

du sous-sol, au niveau de l'entrée, appelé à être supprimé au rez-de-chaussée

et au premier étage, ainsi qu'une augmentation d'environ 13 m2 due à

l'isolation périphérique prévue.

La constructrice

se déclare disposée, le cas échéant, à demander la réunification des parcelles

n° 338 et 1338. A la question du conseil des recourants, elle confirme qu'il

est prévu d'affecter la villa à un seul logement familial.

[…]

L'audience se

poursuit sur la parcelle n° 338, en présence des parties. Interpellé, M. Schulé

indique qu'il serait possible de baisser la construction prévue d'une vingtaine

de centimètres, sans que cela soit dommageable pour le projet."

E.

Les recourants se sont déterminés par écriture

du 9 février 2011, estimant que l'altitude du terrain naturel n'avait pas été

calculée correctement par l'architecte du maître de l'ouvrage; en effet, selon

l'art. 64 du règlement, la hauteur des façades devait être mesurée "en

tous points dès le terrain naturel ou en déblai", et non par le biais

d'une altitude moyenne. En outre, l'altitude de l'un des points de référence

pris en compte ne correspondait pas à l'altitude du terrain naturel, mais à l'altitude

du terrain aménagé après remblai - l'inspection locale ayant à cet égard permis

de constater qu'une importante butte avait été réalisée à cet endroit; dans la

mesure où le remblai en cause ne couvrait qu'une portion très limitée de la

parcelle, la condition spatiale posée par la jurisprudence pour considérer le

terrain aménagé comme le sol naturel n'était manifestement pas réalisée,

l'écoulement du temps depuis la création de ce remblai n'étant pas à lui seul

suffisant pour pallier à la non réalisation de la condition spatiale. Au

demeurant, tant l'architecte de la constructrice que l'urbaniste de la commune

du Mont-sur-Lausanne avaient indiqué que la hauteur au faîte de la façade ouest

avait été calculée à partir de l'altitude du muret qui se trouvait à cet endroit,

muret situé au niveau du terrain aménagé après remblai. Les recourants

requéraient, le cas échéant, la mise en œuvre d'une expertise par un géomètre,

afin que soit déterminée l'altitude du terrain naturel "en tous

points", sur la base des plans produits lors de l'audience du 9 février

2011 par l'autorité intimée.

La constructrice s'est déterminée

par écriture du 21 février 2011, faisant valoir qu'il était aujourd'hui

quasiment impossible de distinguer avec certitude le terrain aménagé de

l'ancien terrain naturel; il n'y avait dès lors pas lieu de remettre en cause,

à son sens, le terrain aménagé actuel, qui faisait désormais office de terrain

naturel. Quant à la hauteur au faîte de la façade en pignon ouest de la

construction projetée, elle s'élevait à 9.20 mètres depuis le muret de

soutènement, conformément à ce qu'avait retenu l'autorité intimée; si

l'architecte avait procédé à une moyenne sur la base de points de référence,

c'était pour les besoins du calcul de la servitude, respectivement pour s'assurer

que le projet, dans son ensemble, ne violait pas le règlement. La constructrice

relevait par ailleurs que, même en adoptant la méthode de calcul des

recourants, le projet demeurerait vraisemblablement conforme au règlement, dès

lors que l'isolation prévue en toiture laissait apparaître un dépassement de

sept centimètres (en regard de l'isolation exigée par la norme SIA 380/1) qui

n'avait pas à être pris en compte; le dépassement hypothétique dans ce cas de

figure serait ainsi insignifiant, voire inexistant. Au surplus, en application

des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, un dépassement minime

de la hauteur sur une toute petite surface ne saurait remettre en cause la

décision prise par l'autorité intimée, la constructrice ayant à cet égard

indiqué qu'elle était le cas échéant disposée à abaisser de 25 centimètres son

projet, afin d'entretenir de bonnes relations de voisinage. S'agissant par

ailleurs du COS, l'intéressée indiquait faire siennes les observations de

l'autorité intimée du 9 septembre 2010, précisant qu'elle ignorait pour quelle

raison les bien-fonds n° 338 et 1338 n'avaient pas été formellement réunis -

même s'ils l'étaient "en pratique". Cela étant, elle s'était engagée

dans le cadre de la présente procédure à ne pas construire quelque bâtiment que

ce soit sur la parcelle n° 1338, de sorte que l'empiètement du sol, tel que

prévu historiquement par la loi, serait respecté - le léger empiètement

supplémentaire de 2.3 m2 résultant d'un décrochement au sous-sol étant "anecdotique et

largement couvert par les prescriptions et dérogations des articles 80 et 85

LATC"; pour le reste, la terrasse couverte existante serait maintenue, et

ne serait donc pas fermée. La constructrice concluait dès lors, avec suite de

dépens, à la confirmation de la décision attaquée, qualifiée de "pragmatique

et pleine de bon sens".

F.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Selon la jurisprudence,

l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du

recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Un tel intérêt implique que le recourant soit touché de manière

directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait

- doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération. Le recours d'un particulier

formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers, soit l'action dite

populaire, est exclu. La qualité pour recourir suppose en outre l'existence

d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II

649.

consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2010.0059 précité, consid. 3).

En matière de droit des

constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, voire, en

l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare

son immeuble de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b et les

références; pour la casuistique, cf. ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010

consid. 4.1 et les références).

Le voisin doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Dans

ce cadre, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir notamment

de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la

distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 consid 6.2 et les

références), respectivement de celles relatives à l'esthétique et au volume du

projet litigieux (ATF 1C_2/2010 précité, consid. 5; arrêt AC.2010.0059 précité,

consid. 4).

c) En l'espèce, la parcelle sur

laquelle est projetée la construction litigieuse jouxte directement, à son coin

nord-est, celle sur laquelle se trouve la part d'étage des recourants, lesquels

ont par ailleurs pris part à la procédure antérieure devant l'autorité intimée.

Leurs griefs étant liés à la hauteur et à la densité (en terme de COS) de la

construction en cause, les recourants ont à l'évidence un intérêt direct et

pratique à l'annulation, respectivement à la modification, de la décision

attaquée. Dans ces conditions, ils ont la qualité pour recourir.

2.

Les recourants font en premier lieu valoir que

la hauteur de la construction projetée, singulièrement la hauteur au faîte de

la façade ouest, ne serait pas conforme au règlement.

On relèvera d'emblée que leurs

griefs en lien avec la hauteur telle que limitée par la servitude grevant la

parcelle en cause échappent à l'objet du présent du litige; en effet, la cour

de céans doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont

respectées (cf. art. 104 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11), et n'a

pas à vérifier si, pour le surplus, le projet qui lui est soumis respecte

d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (cf. arrêt

AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).

a) Aux termes de l'art. 45 al. 1

LATC, les plans généraux et partiels d'affectation et les plans de quartier

sont établis par la ou les communes dont les territoires sont concernés. Selon l'art.

47.

al. 2 ch. 1 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir

des dispositions relatives notamment aux conditions de construction, telles

qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude,

ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en

dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des

niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique.

L'art. 27 du règlement a la teneur suivante

:

S'agissant spécifiquement de la

zone de villas, l'art. 64 du règlement prévoit notamment que la hauteur des

façades est mesurée en tous points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai.

La hauteur au faîte est calculée hors tout. Les bâtiments auront au minimum 1

niveau sous la corniche. La hauteur maximale prévue pour les surfaces bâties de

plus de 90 m2 (let.

b) est de 7 mètres pour les parties basses, respectivement de 10 mètres

pour le faîte.

b) Selon la jurisprudence, un

terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions

cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant

l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de

l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté

sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts

des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (arrêt AC.2009.0228 du

15.

décembre 2010 consid. 9b et les références). La troisième condition doit

être comprise en ce sens que le terrain autour et pour les besoins d'une

construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, un terrain

naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un

agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêt AC.2007.0294 du 16 juin

2009.

consid. 4).

c) En l'espèce, concernant la

hauteur au faîte de la villa (pignon ouest), l'autorité intimée estime qu'il

convient de prendre en compte, à titre de base, le terrain tel qu'existant

perpendiculairement au faîte en cause, dans la mesure où il n'est pas modifié

par le projet de transformation; elle a ainsi calculé la hauteur à partir du

muret de soutènement situé au droit du faîte (cf. le plan de la façade ouest reproduit

ci-dessus, let. B).

Force est de constater d'emblée que

ni l'inspection locale ni les plans datant de décembre 1963 produits par

l'autorité intimée à cette occasion n'auront permis de se faire une

représentation claire et fiable du terrain naturel (avant transformations) sur

la parcelle sur laquelle se situe le projet litigieux. Cela étant, on ne

saurait dans tous les cas retenir, en tant que référence pour le calcul de la

hauteur, une altitude supérieure à celle de 683.06 mètres s'agissant de la

partie située à gauche du muret de soutènement sur le plan de la façade ouest,

peu important à cet égard que cette altitude soit prise en compte à titre de

terrain naturel ou de terrain aménagé au-dessous du terrain naturel (déblai) -

indépendamment de l'hypothèse selon laquelle le terrain naturel se situerait

au-dessous de cette altitude. Dès lors, même à admettre que les conditions

permettant de considérer le terrain aménagé en tant que sol naturel, selon la

jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2b), soient remplies dans le cas

d'espèce, le projet n'est pas conforme au règlement. En effet, quoi qu'en dise

l'autorité intimée, un examen attentif laisse apparaître que le muret de

soutènement ne se trouve pas exactement au droit du faîte, mais bien plutôt

quelques dizaines de centimètres à droite d'une telle perpendiculaire; ainsi la

hauteur au faîte (pignon ouest) s'élève-t-elle, en regard de l'altitude de

référence de 683.06 mètres, à 10.19 mètres selon le plan soumis à l'enquête

publique (7.70 mètres + 2.49 mètres), de sorte que la hauteur réglementaire

maximale est dépassée.

On relèvera au demeurant, à toutes

fins utiles, qu'il résulte de l'art. 64 du règlement que la hauteur des façades

doit être mesurée "en tous points" dès le terrain naturel ou aménagé

en déblai (cf. également le croquis accompagnant l'art. 27 du règlement); à cet

égard, la hauteur maximale prévue pour le faîte constitue la hauteur maximale

des façades du bâtiment, et ne saurait être dépassée en un autre point du toit.

Dès lors, même dans l'hypothèse où le muret de soutènement se trouverait bel et

bien précisément au droit du faîte, et en admettant qu'il puisse servir de

référence pour le calcul de la hauteur en cause - ce dont on peut sérieusement

douter, dans la mesure où il ne s'agit pas à proprement parler d'un

"terrain", compte tenu de sa surface minime, et où l'on ne saurait

considérer qu'il rende effectivement compte de l'effet visuel de la hauteur de

la façade (pour comparaison, cf. arrêt AC.2006.0098 du 26 décembre 2006 consid.

2) -la hauteur maximale de 10 mètres serait dépassée en autre point, savoir à

la gauche immédiate de ce muret, de sorte que le projet ne serait pas davantage

conforme au règlement.

d) L'autorité intimée fait

également valoir qu'il conviendrait de déduire de la hauteur au faîte le

supplément d'isolation de la toiture en regard des normes SIA 380/1, de sorte

que le projet apparaîtrait dans tous les cas conforme au droit public. La

constructrice invoque également le bien-fondé de cette déduction, et soutient

que, en application des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, un

dépassement minime de la hauteur sur une toute petite surface ne saurait remettre

en cause la décision attaquée.

Si la pertinence d'une telle

déduction n'est en effet pas exclue, en application de l'art. 97 al. 3 LATC (cf.

également art. 40d al. 1 du règlement vaudois d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre

1986.

- RLATC; RSV 700.11.1 -, qui renvoie à l'art. 19 al. 1 du règlement

vaudois d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie, du 4 octobre 2006

- RLVLEne; RSV 730.01.1), la constructrice a indiqué lors de l'audience du 9

février 2011 que l'isolation de la toiture aurait une épaisseur de 26 centimètres

en lieu et place des 18 centimètres prévus par les normes en cause, soit

un dépassement de 8 centimètres (dans ses déterminations du 21 février 2011, elle

évoque un dépassement de 7 centimètres); la hauteur au faîte de la façade

ouest serait ainsi dans tous les cas supérieure d'une dizaine de centimètres à

la hauteur maximale prévue par le règlement. Or, aucun motif ne justifie

d'autoriser un tel dépassement en l'occurrence, ce d'autant moins que le volume

du bâtiment est d'ores et déjà contraire au règlement en terme de COS (cf. consid.

3c infra), d'une part, et que la constructrice a expressément admis

qu'il serait possible d'abaisser la construction prévue d'une vingtaine de

centimètres (singulièrement de 25 centimètres, selon ses déterminations du 21

février 2011) sans que cela soit dommageable au projet, d'autre part; on ne

voit pas, dans ces conditions, en quoi la constructrice pourrait se prévaloir

des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

En définitive, il s'impose de

constater que la hauteur de la construction projetée est contraire au

règlement, sans qu'une telle irrégularité ne se justifie. Le recours doit dès

lors être admis sur ce point, la constructrice étant invitée, le cas échéant, à

soumettre un nouveau projet dans le sens d'un abaissement de la hauteur de

l'agrandissement prévu.

3.

Les recourants soutiennent par ailleurs que le

projet litigieux serait contraire au règlement s'agissant du COS du bâtiment après

l'agrandissement prévu.

a) Selon l'art. 15 du règlement, la

surface bâtie, sous-sol non compris, est mesurée sur l'étage de la plus grande

surface, sans tenir compte des terrasses découvertes, seuils, perrons,

escaliers non couverts n'excédant pas 1.50 mètres et d'autres éléments

semblables.

S'agissant de la zone de villas,

l'art. 63 al. 1 du règlement prévoit que la surface constructible totale au sol

ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle, sous réserve de

l'art. 26 - aux termes duquel la surface de la parcelle prise en considération

correspond à la surface de la partie affectée à la construction.

b) A teneur de l'art. 80 LATC, les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Comme cela

ressort de son texte clair, l’art. 80 LATC ne peut, selon l’expression

consacrée, "profiter qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un

changement postérieur de la réglementation" (cf. arrêt AC.2009.0259 du 26

août 2010 consid. 1b/aa et la référence). Selon la jurisprudence, un

agrandissement n'est admissible que s'il est rigoureusement conforme aux prescriptions

en vigueur. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de

l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but

que poursuit la norme transgressée (arrêt AC.2006.0029 du 13 octobre 2006

consid. 2 et les références). Lorsque la réglementation comporte une limite de

densité sous forme de coefficient d'utilisation du sol, on ne saurait voir une

aggravation de l'atteinte si l'augmentation de la construction reste dans les

limites de ce coefficient (arrêt AC. 2008.0207 du 12 avril 2010 consid. 5b et

les références).

Selon l'art. 85 LATC, dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

Concernant les bâtiments non

conformes, l'art. 36 let. a du règlement prévoit que les constructions en zone

à bâtir non frappées par une limite des constructions, qui ne correspondent pas

aux exigences des plans et règlements d'affectation, mais ont été édifiées

avant l'adoption de ceux-ci, peuvent être transformées ou agrandies, à

condition que la transformation ou l'agrandissement ne porte pas atteinte à la

destination, au caractère et au développement de la zone et n'entrave pas la

réalisation d'un plan de quartier. L'agrandissement doit respecter les règles

de la zone.

c) En l'espèce, compte tenu de la

surface de la parcelle n° 338 (1'220 m2) et de la surface au sol du bâtiment actuel (213 m2), le COS s'élève à 0.175, ce qui est

nettement supérieur au COS maximal autorisé (1/8 = 0.125). A cet égard,

l'autorité intimée a en substance exposé dans sa réponse du 9 septembre 2010

que le COS maximum était de 1/6 (0.167) lorsque le bâtiment avait été

construit, au début des années 60; le COS maximum étant alors déjà dépassé, les

propriétaires auraient acquis la parcelle n° 1338 (d'une surface de 156 m2), attenante - la réunion des

bien-fonds n° 338 et 1338 n'ayant ensuite pas été effectuée pour une raison

inconnue. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que, même en prenant en

compte la surface des deux parcelles en cause - ainsi que l'a fait la

constructrice dans sa demande de permis de construire -, on aboutit, en l'état,

à un COS de 0.155, largement supérieur au maximum actuellement autorisé. Dans

ces conditions, on relèvera que l'on peut attendre de la constructrice, avant

de prévoir un agrandissement du bâtiment litigieux, qu'elle fasse formellement

procéder à la réunion des deux parcelles en cause, respectivement qu'elle grève

la parcelle n°1338 d'une interdiction de bâtir par le biais d'une mention au

registre foncier, ainsi qu'elle s'est déclarée disposée à la faire.

Cela étant, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, il n'apparaît pas qu'il serait prévu de fermer la

terrasse située au sud-ouest, de sorte que le COS demeurerait à cet égard

inchangé. Au vrai, les seules modifications du COS après l'agrandissement

projeté tiennent à l'isolation périphérique envisagée, d'une part, ainsi qu'au

fait que le léger décrochement du sous-sol au droit de l'entrée ne serait pas

reconduit au rez-de-chaussée et à l'étage - ce dernier point entraînant, selon

la décision attaquée, une augmentation du COS de 2.3 m2, soit de 1.08 pour-cent. Concernant

l'isolation périphérique, l'argument de l'autorité intimée, selon lequel sa

prise en compte dans le calcul du COS serait incohérente en regard de l'art. 97

al. 6 LATC, n'apparaît pas d'emblée insoutenable - pour peu qu'il soit établi que

l'isolation en cause permette de répondre aux nouveaux standards en la matière,

et qu'aucune autre solution ne soit à cet égard possible et raisonnablement

exigible de la constructrice. En revanche, comme le relèvent à juste titre les

recourants, on ne s'explique pas pour quels motifs l'autorité intimée a sans

autre admis une dérogation au règlement s'agissant de l'augmentation du COS en

lien avec le léger décrochement au rez-de-chaussée, alors même que cette

augmentation aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur (art. 80 al. 2

LATC), respectivement ne respecte pas les règles de la zone (art. 36 let. a in

fine du règlement); à l'évidence, le fait que l'ampleur de cette

aggravation ne soit que de moindre importance ne suffit pas à justifier une telle

dérogation, ce d'autant moins que, comme déjà relevé, le COS actuel du bâtiment

est d'ores et déjà largement supérieur au COS maximal autorisé.

Dans ces conditions, il apparaît

que l'augmentation de la surface bâtie projetée, partant du COS, aggrave encore

l'atteinte à la réglementation y relative, sans qu'une dérogation ne se

justifie. Le recours doit ainsi également être admis sur ce point, étant

précisé qu'il est dans tous les cas exigible de la constructrice qu'elle fasse

formellement procéder à la réunion des parcelle n° 338 et 1338, respectivement

qu'elle grève la parcelle n°1338 d'une interdiction de bâtir par le biais d'une

mention au registre foncier, avant de présenter, le cas échéant, un nouveau

projet.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Lorsque, comme en l'espèce, la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (RDAF 1994 p. 324; cf. arrêt AC.2010.0329 du 29 avril 2011

consid. 2). Ainsi, les frais de justice, par 2'500 fr. (art. 46 al. 3 LPA-VD et

4.

al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1), doivent être mis à la charge

de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci devra

également verser des dépens, par 2'500 fr., aux recourants, lesquels ont

procédé avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 juin 2010 par la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice YAO SIN SA.

IV.

La constructrice YAO SIN SA versera aux

recourants Pascal et Nathalie Favre la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿lles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.