AC.2010.0250
CDAP - AC.2010.0250 - 2011-06-07 - FAVRE c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, YAO SIN SA
7 juin 2011Français33 min
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N° affaire:
AC.2010.0250
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.06.2011
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, YAO SIN SA
PERMIS DE CONSTRUIRE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
INDICE D'UTILISATION
EXCEPTION{DÉROGATION}
ISOLATION
CONFORMITÉ À LA ZONE
DROIT COMMUNAL
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
LATC-80-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision d'octroi d'un permis de construire portant sur l'agrandissement (surélévation d'un étage) d'une villa. Quoi qu'en disent l'autorité intimée et la constructrice, la hauteur du projet n'est pas conforme à la réglementation communale, et ce même à déduire du calcul de la hauteur le supplément d'isolation de la toiture en regard des normes SIA 380/1. Par ailleurs, il résulterait de l'exécution du projet une augmentation du COS (de l'ordre de 1 pour-cent), alors même que le COS actuel de la villa est d'ores et déjà largement supérieur au maximum autorisé; à cet égard, une dérogation à la réglementation communale ne saurait être justifiée pour le seul motif que l'aggravation de l'atteinte serait peu importante. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
Pascal FAVRE, au Mont-sur-Lausanne,
2.
Nathalie FAVRE, au Mont-sur-Lausanne, tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
Constructrice
YAO SIN SA, à Genève, représentée par Me Cédric BERGER, avocat à Genève.
Objet
Permis de construire
Recours Pascal et Nathalie FAVRE c/
décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 24 juin 2010
(transformation de l'immeuble ECA n° 1'224, chemin des Corjons 27)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pascal et Nathalie Favre sont copropriétaires de
la parcelle n° 2211, constituant une part d'étage de la parcelle n° 334 du
registre foncier de la commune du Mont-sur-Lausanne. La part d'étage en cause
consiste en un appartement avec terrasse au rez-de-chaussée inférieur de
l'immeuble ECA n° 1145, situé au chemin du Mottier 20.
La société anonyme YAO SIN SA,
active notamment dans l'achat, la vente et le courtage immobilier, est
propriétaire de la parcelle n° 338 du registre foncier de cette même commune,
sise au chemin des Corjons 27. Ce bien-fonds, d'une superficie de 1'220 m2, jouxte à son coin nord-est la parcelle
n° 334, située en contrebas; il a été classé en zone de villas au sens des art.
60 à 75 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire du Mont-sur-Lausanne (ci-après : le règlement), et comprend une
villa individuelle avec garage (ECA n° 1224) d'une surface de 213 m2 (selon inscription au registre
foncier). La société est également propriétaire de la parcelle n° 1338,
attenante, d'une surface de 156 m2.
La parcelle n° 334 est titulaire
d'une servitude ("restriction de bâtir") grevant notamment la
parcelle n° 338, inscrite en 1962 dans le registre foncier de Lausanne, et dont
la portée est la suivante :
"dans la
zone entourée d'un liseré rouge sur le croquis ci-annexé, la hauteur, au faîte,
des villas qui seront construites ne dépassera pas 9 m. cheminées non
comprises. (hauteur à compter dès le terrain naturel, dans l'axe des
bâtiments.)"
Le liseré rouge auquel il est fait
référence suit les limites des parcelles n° 338 et 388.
B.
Le 7 avril 2010, la société YAO SIN SA a déposé
une demande de permis de construire, tendant à la "surélévation -
transformation de l'immeuble ECA n° 1224", soit en substance à surélever
la villa d'un étage et à renforcer l'isolation des différentes façades. La
demande mentionnait une surface totale en zone à bâtir de 1'376 m2 et une surface bâtie après travaux
de 213 m2,
correspondant à un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.155. On reproduit
ci-dessous le plan de la façade ouest du bâtiment projeté, tel que soumis à
l'enquête publique :
Ce projet a fait l'objet d'une enquête
publique, ouverte du 5 mai au 3 juin 2010. Il a suscité une opposition du 25
mai 2010 de la part notamment de Pascal et Nathalie Favre, lesquels ont fait
valoir que les plans soumis à l'enquête faisaient état d'une hauteur au faîte
après travaux nettement supérieure à celle fixée dans la servitude, ainsi qu'à
celle prévue par le règlement. Par ailleurs, les plans laissaient apparaître, à
leur sens, la fermeture de la terrasse sud-ouest ainsi que du décrochement sur
l'entrée de la villa en face nord, aménagements augmentant la surface bâtie et,
partant le COS, dont le ratio était déjà, avant travaux, nettement
supérieur à celui prévu par le règlement; à cet égard, le COS mentionné dans la
demande de permis de construire était erroné, en ce sens qu'était également
prise en compte dans le calcul la surface de la parcelle n° 1338. Les
intéressés relevaient également que la villa disposerait de 9 chambres après
travaux, sans qu'il soit prévu d'adapter le nombre de places de stationnement.
Enfin, le coût devisé des travaux (320'000 fr.) leur paraissait peu réaliste,
compte tenu de leur ampleur.
Par décision du 24 juin 2010, la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne a levé l'opposition et délivré le permis de construire
sollicité, se référant aux déterminations de son Service communal de
l'aménagement du territoire et bâtiments. Il en résulte en particulier ce qui
suit :
"1) Hauteur
du bâtiment.
Réponse : selon l'article 64 du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, on
cite :
« Art. 64 Niveaux
et hauteurs
La hauteur des façades est mesurée en tous
points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai. Pour les parties basses, on
prend en considération le point d'intersection de la façade et de la toiture à
l'extérieur du volume.
La hauteur au faîte est calculée hors tout.
Les bâtiments auront au minimum 1 niveau sous la corniche.
b/ surface bâtie de plus de 90 m2
- parties basses h. 7.00 m.
- faîte h.
10.00 m. »
Sur le projet, la hauteur au faîte atteint 8.10 m. en pignon Est,
respectivement 9.15 m. pignon Ouest.
Les hauteurs de la partie basse s'établissent entre 5.00 et 6.50 m.
Le projet est donc conforme, avec une grande marge, au règlement
communal.
S'agissant du droit privé, l'opposition n'est pas motivée, elle ne
démontre pas en quoi la servitude n'est pas respectée.
2)
Fermeture de la terrasse et de l'entrée.
Réponse : la terrasse couverte existante
est maintenue, elle n'est pas fermée.
La surface bâtie cadastrée inclut les terrasses et entrées
couvertes. Cela peut paraître surprenant, car usuellement ces surfaces ne sont
pas comptées dans le COS, mais l'est moins après visite sur place. En effet, le
sous-sol émerge du terrain aménagé d'environ 1 mètre et les éléments couverts
du rez-de-chaussée s'inscrivent clairement à l'intérieur du volume construit.
C'est donc la surface du sous-sol qui sert de référence pour le
calcul de la surface bâtie.
En créant un niveau supplémentaire de surface identique au sous-sol,
le COS ne paraît pas modifié. On peut cependant préciser qu'une analyse plus
fine montre que le léger décrochement du sous-sol au droit de l'entrée n'est
pas reconduit au rez et à l'étage ce qui empire la situation de 2.3 m2, soit
une augmentation du COS de 1.08 %, ce qui paraît tolérable.
Il faut encore ajouter pour être complet que l'isolation
supplémentaire du bâtiment n'est pas prise en compte comme le décrit l'art. 97
LATC [loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11].
[…]
3)
Places de parc insuffisantes.
Réponse : s'agissant d'un seul logement,
la règle communale est respectée. La Municipalité peut, si des problèmes
survenaient ultérieurement, intervenir afin de fixer le nombre de places de
stationnement.
4)
Coût des travaux peu réaliste.
Réponse : le coût des travaux apparaît
dans la demande de permis de construire afin notamment de fixer provisoirement
la taxe du permis de construire qui est révisée en fonction de la future
taxation ECA. Il est donc indicatif. Par ailleurs, le coût ramené au m3 paraît
correct."
C.
Pascal et Nathalie Favre ont formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 25 août 2010, concluant à son annulation et
requérant, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. S'agissant
de la hauteur prévue de l'immeuble, ils ont relevé que les plans faisaient
état, en pignon ouest, d'une altitude au sol de 683.06 mètres et d'une altitude
moyenne du terrain naturel de 685.55 mètres. Or, la hauteur du terrain naturel
était en réalité située à 683.06 mètres, la cote moyenne de 685.55 mètres ayant
été calculée en tenant compte du terrain aménagé - lequel était situé au-dessus
du terrain naturel; se référant à l'art. 27 du règlement, ils estimaient qu'aurait
ainsi dû être prise en compte dans le calcul de la hauteur au faîte l'altitude
de 683.06 mètres, et aboutissaient à une hauteur de 10.19 mètres, dépassant la
hauteur maximale prévue par l'art. 64 du règlement. Concernant par ailleurs le
calcul du COS, ils ont maintenu que le projet prévoyait la fermeture de la
terrasse sud-ouest et du décrochement sur l'entrée de la villa en façade nord,
aménagements qui allaient augmenter le COS à prendre en compte; ils relevaient
en outre que l'autorité intimée avait admis un "dépassement" de 1.08
%, qu'elle avait jugé tolérable sans en donner la moindre justification. Par
ailleurs, dans la mesure où rien n'indiquait que le bâtiment projeté répondrait
au standard Minergie, la surface d'isolation périphérique projetée devait
également être prise en compte, de sorte que le dépassement du COS serait
supérieur à 1.08 %; au surplus, le COS avait été déterminé en prenant en compte
la surface des deux parcelles n° 338 et 1338, alors même que le bâtiment
litigieux n'était érigé que sur la seule parcelle n° 338. Les recourants
précisaient encore qu'ils entendaient exercer le droit attaché à la servitude
limitant la hauteur de toute construction sur le bien-fonds en cause, et qu'ils
saisiraient le juge civil si cet exercice devait être menacé ou entravé.
Dans sa réponse du 9 septembre
2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en premier lieu
que, le terrain existant n'étant pas modifié par le projet de transformation,
il tenait lieu de terrain de référence pour le calcul des hauteurs; il n'y
avait en effet pas lieu de tenir compte de la représentation graphique du
niveau moyen du terrain naturel figurant sur le plan des façades, cette notion
n'existant pas dans le règlement. Les hauteurs au faîte atteignaient ainsi
environ 9.20 mètres (pignon ouest) respectivement environ 8.10 mètres (pignon
est), de sorte que la hauteur maximale prévue par le règlement était respectée.
Au demeurant, même à admettre que le terrain existant, "en place depuis un
demi siècle", ne soit pas reconnu comme terrain de référence, la cote de
683.06 mètres ne pouvait être admise sans autre comme pertinente, dans la
mesure où elle correspondait au terrain aménagé. Compte tenu de cette
incertitude, et du fait qu'il y aurait lieu de déduire de la hauteur du
bâtiment le supplément d'isolation de la toiture - les éléments de construction
destinés à répondre à des exigences d'isolation supérieures aux normes en
vigueur ne devant pas être pris en compte (art. 97 al. 3 LATC) -, la hauteur de
la construction paraissait conforme au droit public, et ce même dans
l'hypothèse où il serait tenu compte de la topographie d'origine. Concernant le
COS, l'autorité intimée rappelait que la construction actuelle datait du début
des années 60, et que le COS maximum était alors de 1/6 - il avait été réduit à
1/8 en 1965. La surface bâtie inscrite au registre foncier était de 213 m2, ce qui était supérieur de 10 m2 au COS maximum possible au moment de
la construction initiale; c'était probablement pour cette raison que les
propriétaires avaient acquis le terrain couvert par la parcelle n° 1338, lequel
permettait d'augmenter la surface maximale occupée par le bâtiment de 26 m2 (156/6) - la réunion des bien-fonds
n° 338 et 1338 n'ayant ensuite pas été effectuée "pour une raison
inconnue". De ce fait, la construction s'inscrivait parfaitement dans la
règle alors en vigueur, avec un solde positif de 16 m2 sur le COS maximum. Pour le reste,
l'autorité intimée reprenait les arguments développés à l'appui de sa décision,
étant précisé que la prise en compte de l'isolation périphérique dans le calcul
du COS apparaîtrait incohérente au regard de l'art. 97 al. 6 LATC,
respectivement que "l'augmentation de surface par suppression d'un
décrochement de minime importance et pose d'isolation (assainissement qui
représente un intérêt public prépondérant) ne p[ouvait] être assimilée à une
augmentation de surface habitable au sol, mais plutôt à des mesures techniques
exigées par l'adaptation d'une construction antérieure aux standards de confort
contemporain".
D.
Une audience d'instruction a été tenue le 9
février 2011, en présence des parties. Il résulte en particulier ce qui suit du
procès-verbal établi à cette occasion :
"Interpellé
quant à l'altitude de référence prise en compte dans le calcul de la hauteur de
la construction prévue, M. Schulé, auteur des plans du projet soumis à
l'enquête publique, expose s'être fondé sur une moyenne établie en se référant
aux altitudes respectives des angles de la villa, aboutissant ainsi, s'agissant
de la façade ouest, à une hauteur au faîte de 8.75 mètres. Il produit à cet
égard un lot de pièces, comprenant notamment un « plan
avec altitudes » de la parcelle; […]
L'autorité
intimée produit deux plans (format A3) établis le 2 décembre 1963, représentant
les façades nord et sud de la villa en cause; […]
La constructrice
confirme qu'il n'est pas prévu de fermer la terrasse, laquelle restera en
l'état. Concernant la toiture, elle précise avoir planifié une isolation d'une
épaisseur de 26 cm, en lieu et place des 18 cm prévus par les normes SIA 380/1.
Interpellée quant
à la surface bâtie de la villa après les travaux envisagés, l'autorité intimée
indique une augmentation de 2.3 m2 correspondant à un décrochement
du sous-sol, au niveau de l'entrée, appelé à être supprimé au rez-de-chaussée
et au premier étage, ainsi qu'une augmentation d'environ 13 m2 due à
l'isolation périphérique prévue.
La constructrice
se déclare disposée, le cas échéant, à demander la réunification des parcelles
n° 338 et 1338. A la question du conseil des recourants, elle confirme qu'il
est prévu d'affecter la villa à un seul logement familial.
[…]
L'audience se
poursuit sur la parcelle n° 338, en présence des parties. Interpellé, M. Schulé
indique qu'il serait possible de baisser la construction prévue d'une vingtaine
de centimètres, sans que cela soit dommageable pour le projet."
E.
Les recourants se sont déterminés par écriture
du 9 février 2011, estimant que l'altitude du terrain naturel n'avait pas été
calculée correctement par l'architecte du maître de l'ouvrage; en effet, selon
l'art. 64 du règlement, la hauteur des façades devait être mesurée "en
tous points dès le terrain naturel ou en déblai", et non par le biais
d'une altitude moyenne. En outre, l'altitude de l'un des points de référence
pris en compte ne correspondait pas à l'altitude du terrain naturel, mais à l'altitude
du terrain aménagé après remblai - l'inspection locale ayant à cet égard permis
de constater qu'une importante butte avait été réalisée à cet endroit; dans la
mesure où le remblai en cause ne couvrait qu'une portion très limitée de la
parcelle, la condition spatiale posée par la jurisprudence pour considérer le
terrain aménagé comme le sol naturel n'était manifestement pas réalisée,
l'écoulement du temps depuis la création de ce remblai n'étant pas à lui seul
suffisant pour pallier à la non réalisation de la condition spatiale. Au
demeurant, tant l'architecte de la constructrice que l'urbaniste de la commune
du Mont-sur-Lausanne avaient indiqué que la hauteur au faîte de la façade ouest
avait été calculée à partir de l'altitude du muret qui se trouvait à cet endroit,
muret situé au niveau du terrain aménagé après remblai. Les recourants
requéraient, le cas échéant, la mise en œuvre d'une expertise par un géomètre,
afin que soit déterminée l'altitude du terrain naturel "en tous
points", sur la base des plans produits lors de l'audience du 9 février
2011 par l'autorité intimée.
La constructrice s'est déterminée
par écriture du 21 février 2011, faisant valoir qu'il était aujourd'hui
quasiment impossible de distinguer avec certitude le terrain aménagé de
l'ancien terrain naturel; il n'y avait dès lors pas lieu de remettre en cause,
à son sens, le terrain aménagé actuel, qui faisait désormais office de terrain
naturel. Quant à la hauteur au faîte de la façade en pignon ouest de la
construction projetée, elle s'élevait à 9.20 mètres depuis le muret de
soutènement, conformément à ce qu'avait retenu l'autorité intimée; si
l'architecte avait procédé à une moyenne sur la base de points de référence,
c'était pour les besoins du calcul de la servitude, respectivement pour s'assurer
que le projet, dans son ensemble, ne violait pas le règlement. La constructrice
relevait par ailleurs que, même en adoptant la méthode de calcul des
recourants, le projet demeurerait vraisemblablement conforme au règlement, dès
lors que l'isolation prévue en toiture laissait apparaître un dépassement de
sept centimètres (en regard de l'isolation exigée par la norme SIA 380/1) qui
n'avait pas à être pris en compte; le dépassement hypothétique dans ce cas de
figure serait ainsi insignifiant, voire inexistant. Au surplus, en application
des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, un dépassement minime
de la hauteur sur une toute petite surface ne saurait remettre en cause la
décision prise par l'autorité intimée, la constructrice ayant à cet égard
indiqué qu'elle était le cas échéant disposée à abaisser de 25 centimètres son
projet, afin d'entretenir de bonnes relations de voisinage. S'agissant par
ailleurs du COS, l'intéressée indiquait faire siennes les observations de
l'autorité intimée du 9 septembre 2010, précisant qu'elle ignorait pour quelle
raison les bien-fonds n° 338 et 1338 n'avaient pas été formellement réunis -
même s'ils l'étaient "en pratique". Cela étant, elle s'était engagée
dans le cadre de la présente procédure à ne pas construire quelque bâtiment que
ce soit sur la parcelle n° 1338, de sorte que l'empiètement du sol, tel que
prévu historiquement par la loi, serait respecté - le léger empiètement
supplémentaire de 2.3 m2 résultant d'un décrochement au sous-sol étant "anecdotique et
largement couvert par les prescriptions et dérogations des articles 80 et 85
LATC"; pour le reste, la terrasse couverte existante serait maintenue, et
ne serait donc pas fermée. La constructrice concluait dès lors, avec suite de
dépens, à la confirmation de la décision attaquée, qualifiée de "pragmatique
et pleine de bon sens".
F.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Selon la jurisprudence,
l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Un tel intérêt implique que le recourant soit touché de manière
directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait
- doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération. Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers, soit l'action dite
populaire, est exclu. La qualité pour recourir suppose en outre l'existence
d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II
649.
consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2010.0059 précité, consid. 3).
En matière de droit des
constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, voire, en
l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare
son immeuble de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b et les
références; pour la casuistique, cf. ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010
consid. 4.1 et les références).
Le voisin doit en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Dans
ce cadre, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir notamment
de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la
distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 consid 6.2 et les
références), respectivement de celles relatives à l'esthétique et au volume du
projet litigieux (ATF 1C_2/2010 précité, consid. 5; arrêt AC.2010.0059 précité,
consid. 4).
c) En l'espèce, la parcelle sur
laquelle est projetée la construction litigieuse jouxte directement, à son coin
nord-est, celle sur laquelle se trouve la part d'étage des recourants, lesquels
ont par ailleurs pris part à la procédure antérieure devant l'autorité intimée.
Leurs griefs étant liés à la hauteur et à la densité (en terme de COS) de la
construction en cause, les recourants ont à l'évidence un intérêt direct et
pratique à l'annulation, respectivement à la modification, de la décision
attaquée. Dans ces conditions, ils ont la qualité pour recourir.
2.
Les recourants font en premier lieu valoir que
la hauteur de la construction projetée, singulièrement la hauteur au faîte de
la façade ouest, ne serait pas conforme au règlement.
On relèvera d'emblée que leurs
griefs en lien avec la hauteur telle que limitée par la servitude grevant la
parcelle en cause échappent à l'objet du présent du litige; en effet, la cour
de céans doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont
respectées (cf. art. 104 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11), et n'a
pas à vérifier si, pour le surplus, le projet qui lui est soumis respecte
d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (cf. arrêt
AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).
a) Aux termes de l'art. 45 al. 1
LATC, les plans généraux et partiels d'affectation et les plans de quartier
sont établis par la ou les communes dont les territoires sont concernés. Selon l'art.
47.
al. 2 ch. 1 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir
des dispositions relatives notamment aux conditions de construction, telles
qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude,
ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en
dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des
niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique.
L'art. 27 du règlement a la teneur suivante
:
S'agissant spécifiquement de la
zone de villas, l'art. 64 du règlement prévoit notamment que la hauteur des
façades est mesurée en tous points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai.
La hauteur au faîte est calculée hors tout. Les bâtiments auront au minimum 1
niveau sous la corniche. La hauteur maximale prévue pour les surfaces bâties de
plus de 90 m2 (let.
b) est de 7 mètres pour les parties basses, respectivement de 10 mètres
pour le faîte.
b) Selon la jurisprudence, un
terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions
cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant
l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de
l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté
sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts
des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue
d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (arrêt AC.2009.0228 du
15.
décembre 2010 consid. 9b et les références). La troisième condition doit
être comprise en ce sens que le terrain autour et pour les besoins d'une
construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, un terrain
naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un
agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêt AC.2007.0294 du 16 juin
2009.
consid. 4).
c) En l'espèce, concernant la
hauteur au faîte de la villa (pignon ouest), l'autorité intimée estime qu'il
convient de prendre en compte, à titre de base, le terrain tel qu'existant
perpendiculairement au faîte en cause, dans la mesure où il n'est pas modifié
par le projet de transformation; elle a ainsi calculé la hauteur à partir du
muret de soutènement situé au droit du faîte (cf. le plan de la façade ouest reproduit
ci-dessus, let. B).
Force est de constater d'emblée que
ni l'inspection locale ni les plans datant de décembre 1963 produits par
l'autorité intimée à cette occasion n'auront permis de se faire une
représentation claire et fiable du terrain naturel (avant transformations) sur
la parcelle sur laquelle se situe le projet litigieux. Cela étant, on ne
saurait dans tous les cas retenir, en tant que référence pour le calcul de la
hauteur, une altitude supérieure à celle de 683.06 mètres s'agissant de la
partie située à gauche du muret de soutènement sur le plan de la façade ouest,
peu important à cet égard que cette altitude soit prise en compte à titre de
terrain naturel ou de terrain aménagé au-dessous du terrain naturel (déblai) -
indépendamment de l'hypothèse selon laquelle le terrain naturel se situerait
au-dessous de cette altitude. Dès lors, même à admettre que les conditions
permettant de considérer le terrain aménagé en tant que sol naturel, selon la
jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2b), soient remplies dans le cas
d'espèce, le projet n'est pas conforme au règlement. En effet, quoi qu'en dise
l'autorité intimée, un examen attentif laisse apparaître que le muret de
soutènement ne se trouve pas exactement au droit du faîte, mais bien plutôt
quelques dizaines de centimètres à droite d'une telle perpendiculaire; ainsi la
hauteur au faîte (pignon ouest) s'élève-t-elle, en regard de l'altitude de
référence de 683.06 mètres, à 10.19 mètres selon le plan soumis à l'enquête
publique (7.70 mètres + 2.49 mètres), de sorte que la hauteur réglementaire
maximale est dépassée.
On relèvera au demeurant, à toutes
fins utiles, qu'il résulte de l'art. 64 du règlement que la hauteur des façades
doit être mesurée "en tous points" dès le terrain naturel ou aménagé
en déblai (cf. également le croquis accompagnant l'art. 27 du règlement); à cet
égard, la hauteur maximale prévue pour le faîte constitue la hauteur maximale
des façades du bâtiment, et ne saurait être dépassée en un autre point du toit.
Dès lors, même dans l'hypothèse où le muret de soutènement se trouverait bel et
bien précisément au droit du faîte, et en admettant qu'il puisse servir de
référence pour le calcul de la hauteur en cause - ce dont on peut sérieusement
douter, dans la mesure où il ne s'agit pas à proprement parler d'un
"terrain", compte tenu de sa surface minime, et où l'on ne saurait
considérer qu'il rende effectivement compte de l'effet visuel de la hauteur de
la façade (pour comparaison, cf. arrêt AC.2006.0098 du 26 décembre 2006 consid.
2) -la hauteur maximale de 10 mètres serait dépassée en autre point, savoir à
la gauche immédiate de ce muret, de sorte que le projet ne serait pas davantage
conforme au règlement.
d) L'autorité intimée fait
également valoir qu'il conviendrait de déduire de la hauteur au faîte le
supplément d'isolation de la toiture en regard des normes SIA 380/1, de sorte
que le projet apparaîtrait dans tous les cas conforme au droit public. La
constructrice invoque également le bien-fondé de cette déduction, et soutient
que, en application des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, un
dépassement minime de la hauteur sur une toute petite surface ne saurait remettre
en cause la décision attaquée.
Si la pertinence d'une telle
déduction n'est en effet pas exclue, en application de l'art. 97 al. 3 LATC (cf.
également art. 40d al. 1 du règlement vaudois d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre
1986.
- RLATC; RSV 700.11.1 -, qui renvoie à l'art. 19 al. 1 du règlement
vaudois d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie, du 4 octobre 2006
- RLVLEne; RSV 730.01.1), la constructrice a indiqué lors de l'audience du 9
février 2011 que l'isolation de la toiture aurait une épaisseur de 26 centimètres
en lieu et place des 18 centimètres prévus par les normes en cause, soit
un dépassement de 8 centimètres (dans ses déterminations du 21 février 2011, elle
évoque un dépassement de 7 centimètres); la hauteur au faîte de la façade
ouest serait ainsi dans tous les cas supérieure d'une dizaine de centimètres à
la hauteur maximale prévue par le règlement. Or, aucun motif ne justifie
d'autoriser un tel dépassement en l'occurrence, ce d'autant moins que le volume
du bâtiment est d'ores et déjà contraire au règlement en terme de COS (cf. consid.
3c infra), d'une part, et que la constructrice a expressément admis
qu'il serait possible d'abaisser la construction prévue d'une vingtaine de
centimètres (singulièrement de 25 centimètres, selon ses déterminations du 21
février 2011) sans que cela soit dommageable au projet, d'autre part; on ne
voit pas, dans ces conditions, en quoi la constructrice pourrait se prévaloir
des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
En définitive, il s'impose de
constater que la hauteur de la construction projetée est contraire au
règlement, sans qu'une telle irrégularité ne se justifie. Le recours doit dès
lors être admis sur ce point, la constructrice étant invitée, le cas échéant, à
soumettre un nouveau projet dans le sens d'un abaissement de la hauteur de
l'agrandissement prévu.
3.
Les recourants soutiennent par ailleurs que le
projet litigieux serait contraire au règlement s'agissant du COS du bâtiment après
l'agrandissement prévu.
a) Selon l'art. 15 du règlement, la
surface bâtie, sous-sol non compris, est mesurée sur l'étage de la plus grande
surface, sans tenir compte des terrasses découvertes, seuils, perrons,
escaliers non couverts n'excédant pas 1.50 mètres et d'autres éléments
semblables.
S'agissant de la zone de villas,
l'art. 63 al. 1 du règlement prévoit que la surface constructible totale au sol
ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle, sous réserve de
l'art. 26 - aux termes duquel la surface de la parcelle prise en considération
correspond à la surface de la partie affectée à la construction.
b) A teneur de l'art. 80 LATC, les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Comme cela
ressort de son texte clair, l’art. 80 LATC ne peut, selon l’expression
consacrée, "profiter qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un
changement postérieur de la réglementation" (cf. arrêt AC.2009.0259 du 26
août 2010 consid. 1b/aa et la référence). Selon la jurisprudence, un
agrandissement n'est admissible que s'il est rigoureusement conforme aux prescriptions
en vigueur. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de
l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but
que poursuit la norme transgressée (arrêt AC.2006.0029 du 13 octobre 2006
consid. 2 et les références). Lorsque la réglementation comporte une limite de
densité sous forme de coefficient d'utilisation du sol, on ne saurait voir une
aggravation de l'atteinte si l'augmentation de la construction reste dans les
limites de ce coefficient (arrêt AC. 2008.0207 du 12 avril 2010 consid. 5b et
les références).
Selon l'art. 85 LATC, dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces
dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être
assorties de conditions et charges particulières (al. 2).
Concernant les bâtiments non
conformes, l'art. 36 let. a du règlement prévoit que les constructions en zone
à bâtir non frappées par une limite des constructions, qui ne correspondent pas
aux exigences des plans et règlements d'affectation, mais ont été édifiées
avant l'adoption de ceux-ci, peuvent être transformées ou agrandies, à
condition que la transformation ou l'agrandissement ne porte pas atteinte à la
destination, au caractère et au développement de la zone et n'entrave pas la
réalisation d'un plan de quartier. L'agrandissement doit respecter les règles
de la zone.
c) En l'espèce, compte tenu de la
surface de la parcelle n° 338 (1'220 m2) et de la surface au sol du bâtiment actuel (213 m2), le COS s'élève à 0.175, ce qui est
nettement supérieur au COS maximal autorisé (1/8 = 0.125). A cet égard,
l'autorité intimée a en substance exposé dans sa réponse du 9 septembre 2010
que le COS maximum était de 1/6 (0.167) lorsque le bâtiment avait été
construit, au début des années 60; le COS maximum étant alors déjà dépassé, les
propriétaires auraient acquis la parcelle n° 1338 (d'une surface de 156 m2), attenante - la réunion des
bien-fonds n° 338 et 1338 n'ayant ensuite pas été effectuée pour une raison
inconnue. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que, même en prenant en
compte la surface des deux parcelles en cause - ainsi que l'a fait la
constructrice dans sa demande de permis de construire -, on aboutit, en l'état,
à un COS de 0.155, largement supérieur au maximum actuellement autorisé. Dans
ces conditions, on relèvera que l'on peut attendre de la constructrice, avant
de prévoir un agrandissement du bâtiment litigieux, qu'elle fasse formellement
procéder à la réunion des deux parcelles en cause, respectivement qu'elle grève
la parcelle n°1338 d'une interdiction de bâtir par le biais d'une mention au
registre foncier, ainsi qu'elle s'est déclarée disposée à la faire.
Cela étant, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, il n'apparaît pas qu'il serait prévu de fermer la
terrasse située au sud-ouest, de sorte que le COS demeurerait à cet égard
inchangé. Au vrai, les seules modifications du COS après l'agrandissement
projeté tiennent à l'isolation périphérique envisagée, d'une part, ainsi qu'au
fait que le léger décrochement du sous-sol au droit de l'entrée ne serait pas
reconduit au rez-de-chaussée et à l'étage - ce dernier point entraînant, selon
la décision attaquée, une augmentation du COS de 2.3 m2, soit de 1.08 pour-cent. Concernant
l'isolation périphérique, l'argument de l'autorité intimée, selon lequel sa
prise en compte dans le calcul du COS serait incohérente en regard de l'art. 97
al. 6 LATC, n'apparaît pas d'emblée insoutenable - pour peu qu'il soit établi que
l'isolation en cause permette de répondre aux nouveaux standards en la matière,
et qu'aucune autre solution ne soit à cet égard possible et raisonnablement
exigible de la constructrice. En revanche, comme le relèvent à juste titre les
recourants, on ne s'explique pas pour quels motifs l'autorité intimée a sans
autre admis une dérogation au règlement s'agissant de l'augmentation du COS en
lien avec le léger décrochement au rez-de-chaussée, alors même que cette
augmentation aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur (art. 80 al. 2
LATC), respectivement ne respecte pas les règles de la zone (art. 36 let. a in
fine du règlement); à l'évidence, le fait que l'ampleur de cette
aggravation ne soit que de moindre importance ne suffit pas à justifier une telle
dérogation, ce d'autant moins que, comme déjà relevé, le COS actuel du bâtiment
est d'ores et déjà largement supérieur au COS maximal autorisé.
Dans ces conditions, il apparaît
que l'augmentation de la surface bâtie projetée, partant du COS, aggrave encore
l'atteinte à la réglementation y relative, sans qu'une dérogation ne se
justifie. Le recours doit ainsi également être admis sur ce point, étant
précisé qu'il est dans tous les cas exigible de la constructrice qu'elle fasse
formellement procéder à la réunion des parcelle n° 338 et 1338, respectivement
qu'elle grève la parcelle n°1338 d'une interdiction de bâtir par le biais d'une
mention au registre foncier, avant de présenter, le cas échéant, un nouveau
projet.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Lorsque, comme en l'espèce, la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (RDAF 1994 p. 324; cf. arrêt AC.2010.0329 du 29 avril 2011
consid. 2). Ainsi, les frais de justice, par 2'500 fr. (art. 46 al. 3 LPA-VD et
4.
al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1), doivent être mis à la charge
de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci devra
également verser des dépens, par 2'500 fr., aux recourants, lesquels ont
procédé avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 juin 2010 par la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice YAO SIN SA.
IV.
La constructrice YAO SIN SA versera aux
recourants Pascal et Nathalie Favre la somme de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿lles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.