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Décision

AC.2010.0251

CDAP - AC.2010.0251 - 2013-06-17 - Fondation des constructions paroissiales catholiques/Municipalité de Lausanne, BOCABARTEILLE

17 juin 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation des constructions paroissiales

catholiques (ci-après: la fondation) est propriétaire depuis de le

24 avril 1980 de la parcelle n° 5'343 du cadastre de la Commune de

Lausanne d'une surface de 2'717 m2, située au chemin des

Mouettes 4 et classée en zone mixte de forte densité selon le règlement

communal sur le plan général d'affectation approuvé par le département

compétent le 4 mai 2006 (ci-après: RPGA). Cette parcelle supporte un

bâtiment d'une surface de 542 m2 qui abrite des bureaux et un

appartement.

Guy Bocabarteille est propriétaire depuis

le 11 juillet 2006 de la parcelle adjacente n° 5'342 du cadastre de

la commune de Lausanne, d'une surface de 1'591 m2, située au Nord-Est

de la parcelle n° 5'343, et également classée en zone mixte de forte

densité. Cette parcelle, qui est bordée au Nord-Est par le rue des Fontenailles

et au Sud-Est par le chemin des Mouettes, accueille un bâtiment de 1'122 m2,

sis à environ trois mètres de la limite de propriété avec le parcelle

n° 5'343, présentant une longueur d'environ 60 mètres. Il ressort des

pièces figurant au dossier que l'autorisation de construire cet immeuble a été

délivrée le 25 juin 1929 et qu'il était prévu d'y aménager un atelier de

réparations et d'y installer sept moteurs électriques. Selon les plans établis

à cette époque, la façade Sud-Ouest de l'immeuble, soit celle donnant sur le

bâtiment de la fondation, présentait une suite de fenêtres, dont une double et

une simple portes-fenêtres. D'après une lettre adressée à la Municipalité de

Lausanne (ci-après : la municipalité) par le Département militaire et des

assurances le 18 juin 1929, la façade Sud-Ouest comportait une porte de

secours d'une largeur d'au moins 2 m 40. En 1959, l'installation d'un atelier

de rechapage de pneus comportant la construction d'une cheminée, la

transformation d'un local industriel ainsi que la pose de cinq moteurs

électriques a en outre été autorisée. A l'heure actuelle, la société Garage

Beau-Rivage SA, dont Guy Bocabarteille est le directeur général, exploite dans

ces locaux un atelier de réparation de voitures.

Les parcelles n° 5'342 et

5'343 sont grevées par une servitude instituant un droit de passage à pied et

pour tous véhicules sur les deux parcelles et en faveur des deux fonds ainsi

que par deux servitudes prévoyant la création de places de parc à cheval sur

les deux parcelles.

B.

Ayant constaté que des travaux avaient été entrepris

dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 5'342, notamment l’agrandissement

d’une porte de service, la fondation a interpellé la Direction des travaux de

la commune de Lausanne (ci-après: la Direction des travaux) par lettre du

13 novembre 2009. A cette occasion, la fondation a rappelé que les

parcelles n° 5'342 et 5'343 étaient liées par un droit de passage

réciproque et a exprimé son inquiétude face à un projet impliquant selon elle la

mise en activité d’un nouvel atelier de réparation avec un accès principal

donnant sur la parcelle n° 5'343 alors que jusqu’alors un seul atelier

était exploité avec un accès de l’autre côté, par la rue des Fontenailles.

Par lettre du 8 décembre 2009,

Garage Beau-Rivage SA a informé la Direction des travaux avoir entamé des

travaux d'agrandissement d'un atelier dans lequel il allait installer trois "lifts"

supplémentaires afin de créer trois nouvelles places de travail. Dans ce cadre,

la porte latérale devait être remplacée et élargie. Le courrier précisait que

l’accès se faisait par une porte latérale en très mauvais état qui allait être

remplacée.

Dans une réponse du 8 janvier

2010, la Direction des travaux a expliqué à la fondation que les travaux mentionnés

dans son courrier du 13 novembre 2009 étaient soumis à autorisation tout en

précisant qu’elle pourrait proposer à la municipalité de simplifier la

procédure en dispensant le projet d'enquête publique.

C.

Le 18 mars 2010, Guy Bocabarteille a déposé

une demande de permis de construire aux fins de remplacer et agrandir une porte

du bâtiment sis sur la parcelle n° 5'342. Il ressort des plans produits à

l'appui de cette demande qu'il est prévu d'élargir d'un mètre la porte située au

centre de la façade Sud-Ouest du bâtiment actuellement d'une largeur de

2 m 50 et d'une hauteur de 2 m 90.

La centrale des autorisations CAMAC

a établi sa synthèse le 8 avril 2010.

D.

Par lettre du 12 avril 2010, la fondation a

demandé à la Direction des travaux des informations sur l'ampleur des travaux

envisagés. Celle-ci a répondu le 14 avril 2010 que la procédure était en

cours et qu'elle serait informée en temps utile de la décision municipale.

E.

Le 10 juin 2010, la Direction des travaux a

adressé une note à la municipalité dans laquelle elle préconisait que les

travaux soient dispensés de la formalité de l'enquête publique en application

des art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 72d du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1).

Le 16 juin 2010, la

municipalité a délivré le permis de construire à Guy Bocabarteille, ce dont

elle a informé la fondation par courrier du 24 juin 2010.

F.

Par acte expédié le 26 août 2010, la

fondation a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle a en outre

requis la tenue d'une audience avec inspection locale.

La municipalité a conclu au rejet

du recours. Elle a également proposé la tenue d'une audience avec inspection

locale.

Le constructeur a renoncé à se

déterminer.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, la fondation et la municipalité ont persisté dans leurs

conclusions.

Le tribunal a tenu séance le

15 mars 2011. Le compte-rendu établi à cette occasion a la teneur

suivante:

"Il n’y a

pas de réquisition d’entrée de cause.

Le tribunal

procède d'emblée à une inspection locale en présence des parties. A la demande

du président, la recourante indique que le bâtiment sis sur la parcelle n°

5'343 abrite des bureaux, ainsi qu’un petit appartement logeant deux prêtres.

Elle précise avoir acquis ce bâtiment dans les années quatre-vingts. S’agissant

du bâtiment voisin, concerné par le projet litigieux, le tribunal constate

qu’il est affecté à l’exploitation d’un garage. A ce propos, le constructeur

expose avoir acheté les locaux il y a quatre ans, lesquels étaient alors

occupés par une usine qui produisait des tableaux électriques et dont le

principal client était le CHUV. Il précise que, d’après les archives, un garage

se trouvait dans ces locaux dans les années cinquante, ce que la municipalité

confirme. La recourante confirme quant à elle la présence dans ces locaux,

avant leur rachat par le constructeur, d’une usine de production de cadres

électriques à l’enseigne "Winkler".

Le tribunal

pénètre dans les locaux du constructeur par la porte dont l'agrandissement est

litigieux. Il constate qu'un atelier de réparation de voitures occupe toute la

surface des locaux, à l'exception d'un dépôt de pneus situé au fond du

bâtiment, du côté sud-est. L'espace est divisé en deux parties par une porte

coulissante, laquelle est ouverte. Le constructeur expose qu’après avoir acquis

son bâtiment en 2006, il a immédiatement procédé à des travaux de

transformation, car les locaux étaient dans un état de délabrement avancé. Il

explique avoir d’abord transformé l’aile nord-ouest pour en faire un atelier et

aménagé le dépôt de pneus au fond du côté sud-est. La porte coulissante avait

été installée afin de soustraire à la vue des clients la partie centrale qui

n'avait pas encore été transformée et était délabrée. Ensuite, il a transformé

cette partie centrale. Dans le cadre de ces travaux, il a installé des

"lifts". Il estime que l'objet du litige réside uniquement dans la

question de l'élargissement d'un mètre de la porte d'accès à cette partie

centrale, par le côté sud-ouest. Il explique qu'à l'heure actuelle, cette

porte, d'une largeur de 2 m 40, est légèrement trop étroite pour permettre le

passage des véhicules dont la plupart présente une largeur de 2 m, ce qui

engendre de nombreuses manoeuvres. De plus, il a dû installer un freinomètre

devant cette porte, lequel n'avait toutefois pu être placé exactement dans

l'axe de celle-ci, pour des motifs techniques. L'élargissement de cette porte

permettrait d'aligner cette installation avec l'ouverture, ce qui épargnerait

également de nombreuses manoeuvres de véhicules. Le constructeur souligne

toutefois qu'il est tout à fait possible de travailler dans les conditions

actuelles, moyennant quelques manoeuvres polluantes et bruyantes pour disposer

les véhicules dans l'axe de la porte. Il ajoute ne pas avoir dû demander

d'autorisations pour aménager les locaux en garage. A ce propos, la

municipalité indique que, selon les informations en sa possession, le bâtiment

était déjà affecté à un atelier de réparation de voitures. Le constructeur

précise encore que l'exploitation de la partie nouvellement rénovée du garage,

y compris la porte dont l'agrandissement est litigieux, a commencé en janvier

2010, les travaux ayant été effectués en 2009. La porte existait déjà

auparavant, mais n'était pas utilisée. L'atelier de réparation de voitures sis

au chemin des Mouettes 2 fait office de complément au garage principal qui est

situé au chemin du Beau-Rivage. Le constructeur relève qu'à l'heure actuelle,

en raison de travaux en cours dans le garage principal, l'activité dans

l'annexe du chemin des Mouettes est accrue. La partie nord-ouest est occupée

par un atelier de réparation, auquel les clients accèdent par le chemin longeant

le côté nord-ouest de la parcelle, depuis la rue des Fontenailles. En revanche,

les clients ne se rendent pas dans la partie médiane des locaux, laquelle est

utilisée pour préparer les véhicules. La servitude de passage grevant la

parcelle n° 5'343 ne serait donc pas concernée par les allées et venues des

clients. Enfin, le constructeur explique qu'à l'issue des travaux actuellement

en cours dans le garage principal sis au chemin du Beau-Rivage, l'aile

nord-ouest des locaux sera occupée par l'atelier "Bentley", alors que

l'extension au centre des locaux sera utilisée uniquement pour préparer les

véhicules.

L'audience est

suspendue à 10h05.

L'audience

reprend à 10h15.

Le constructeur

et la recourante souhaitant tenter de trouver un accord, il est convenu de

suspendre la cause jusqu'au 29 avril 2011."

G.

Comme convenu lors de l’audience, la cause a été

suspendue afin que les parties puissent mener des discussions en vue d’un

accord.

H.

Le 15 avril 2013, le conseil de la recourante a

informé le juge instructeur que des travaux relatifs à l’agrandissement

respectivement à la modification de la porte litigieuse étaient en cours. Par

la suite, le conseil de la municipalité a informé le juge instructeur des

mesures prises pour faire suspendre les travaux et de la prise de position du

constructeur à cet égard.

I.

Par courriers des 15 avril et 19 avril 2013, les

conseils de la municipalité et du constructeur ont requis la reprise de cause.

Le 23 avril 2013, la cause a été reprise.

J.

Par courrier de son conseil du 25 avril 2013, la

recourante relevé que des travaux avaient été réalisés dans les locaux, qui

n’avaient jamais été autorisés par la municipalité. Elle demandait la

production par le constructeur de toutes pièces établissant la période à

laquelle les travaux intérieurs avaient été réalisés (lifts et banc de test de

système de freinage). Elle demandait également la production de toutes pièces

démontrant qu’une autorisation avait été délivrée pour le percement de la porte

dont l’agrandissement est litigieux, ainsi que la production du rapport du

service de l’urbanisme du 8 juin 2010 mentionné par la municipalité dans ses

écritures. La recourante demandait enfin la tenue d’une nouvelle audience et la

possibilité de déposer de nouvelles déterminations. Sur la base d’une appréciation

anticipée des preuves, le juge instructeur a, par avis du 30 avril 2013, refusé

de donner suite à ces différentes réquisitions et informé les parties de la

clôture de l’instruction.

Considérants

1.

La recourante demande que l’instruction soit

complétée en ce qui concerne les travaux intérieurs effectués par le

constructeur (construction de trois lifts et aménagement d’un banc de test de

freins).

a) L’objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant

ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l’occurrence, la décision

attaquée concerne uniquement le permis de construire délivré par la

municipalité pour l’agrandissement de la porte située sur la façade Sud-Ouest

du bâtiment sis sur la parcelle n° 5'342 de la Commune de Lausanne. Le litige

ne concerne par conséquent ni les travaux intérieurs évoqués par la recourante

ni un éventuel changement d’affectation de tout ou partie des locaux dont M. Bocabarteille

est propriétaire. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux requêtes d’instruction

portant sur ces éléments, étant précisé qu’il appartient cas échéant à la

recourante de demander à la municipalité de statuer sur ces différents points.

2.

La recourante est d'avis

que le projet de construction litigieux ne peut être qualifié de minime

importance au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. Partant, elle estime

que c'est à tort que l'autorité intimée l'a dispensé d'enquête publique. Toujours

sur le plan formel, elle soutient que le dossier est incomplet sous l’angle des

exigences posées par l’art. 69 RLATC.

Comme on le verra ci-dessous, le

recours doit être admis dès lors que le projet ne respecte pas les exigences de

l’art. 80 LATC. Les questions de savoir si c’est à tort que l'autorité intimée l'a

dispensé d'enquête publique et si le dossier respecte les exigences de l’art.

69.

RLATC souffrent par conséquent de demeurer indécises.

3.

Sur le fond, la

recourante relève que le bâtiment sis sur la parcelle n° 5'342 n’est pas

conforme aux dispositions du RPGA relatives à la distance aux limites et à la

longueur des bâtiments et que les travaux, qui impliquent une transformation du

bâtiment, sont par conséquent soumis à l’art. 80 al. 2 LATC. Elle

soutient que le projet n'est pas conforme à cette disposition dès lors qu’il aggrave

l’atteinte à la réglementation en vigueur et les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage De plus, elle allègue que l'exploitation d'un garage n'est

pas conforme à la zone.

a) A teneur de l'art. 104

RPGA, la zone mixte de forte densité est affectée à l'habitation, au commerce,

aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi

qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au

sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. En matière de distance aux limites

de propriété dans cette zone, l'art. 106 RPGA prévoit que la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 mètres au minimum

lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas

25.

mètres (al. 1). Lorsque la plus grande des dimensions en plan est

supérieure à 25 mètres, cette distance est de 8 mètres au minimum

(al. 2). La longueur des bâtiments sis en zone mixte de forte densité est

quant à elle limitée à 36 mètres (art. 107 RPGA).

En l’espèce, il n’est pas contesté

que le bâtiment sis sur la parcelle n° 5'342 n’est pas réglementaire en ce

qui concerne la distance aux limites, notamment par rapport à la parcelle

n° 5'343, et la longueur du bâtiment. Les travaux litigieux doivent par

conséquent être examinés au regard de l’art. 80 LATC.

b) aa) S'agissant des bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, l'art. 80 LATC prévoit qu'ils peuvent être entretenus ou

réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la règlementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

bb) En l’occurrence, on relève en

premier lieu que le remplacement et l’agrandissement d’une porte sur une façade

ne respectant pas la distance à la limite de la parcelle voisine ne sauraient

être qualifiés de travaux d’entretien ou de réparation au sens de l’art. 80

al. 1 LATC, ceci d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ces travaux sont

liés à l’extension d’une activité potentiellement gênante pour le voisinage. Il

convient par conséquent d’examiner si les exigences de l’art. 80 al. 2

LATC pour les agrandissements et transformations de bâtiments non

réglementaires sont respectées. La recourante invoque à cet égard une aggravation

de l’atteinte à la réglementation en vigueur et des inconvénients qui en

résultent pour le voisinage.

cc) Tout indique que

l’agrandissement de la porte sise sur la façade Sud-Ouest aura pour conséquence

qu’un nombre plus important de véhicules utiliseront la servitude grevant

les parcelles n° 5'342 et 5'343 pour accéder au garage. Cette utilisation

accrue de la servitude par des véhicules automobiles impliquera des

nuisances supplémentaires pour le propriétaire voisin (bruit, pollution de

l’air, éventuels problèmes de sécurité) et aggravera par conséquents les

inconvénients qui résultent de l’utilisation du bâtiment pour le voisinage. Le

projet ne respecte dès lors pas une des exigences prévues par l’art. 80 al. 2

LATC et le recours doit être admis pour ce motif sans qu’il soit nécessaire

d’examiner si l’on se trouve également en présence d’une aggravation de l’atteinte

à la réglementation en vigueur. Dans ces circonstances, souffre également de demeurer

indécise la question de savoir si la porte dont l'agrandissement est litigieux

a été autorisée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

de la Municipalité de Lausanne du 16 juin 2010. Vu le sort du recours, les

frais sont, conformément à la jurisprudence (cf. RDAF 1994 p. 324), mis à la

charge du constructeur. Ce dernier versera des dépens à la recourante, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 juin

2010 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Guy Bocabarteille.

IV.

Guy Bocabarteille versera à la Fondation des

constructions paroissiales catholiques une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le

17 juin 2013

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.