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Décision

AC.2010.0256

CDAP - AC.2010.0256 - 2012-01-31 - VAN DER LOO, HODDING c/ Municipalité de La Tour-de-Peilz, HOSKOVEC, LENOBLE, MELLIARD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

31 janvier 2012Français72 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henricus et Enikö Van der Loo sont propriétaires de la parcelle n° 2'809

de La Tour-de-Peilz. Elle jouxte, au sud, la parcelle n° 566.

Neil et Joséphine Hodding sont quant à eux

propriétaires de la parcelle n° 2'808, que borde, à l'est, la parcelle n°

2'809, et au sud-est la parcelle n° 566.

La parcelle n° 566, propriété de Philippe Melliard,

d'une surface totale de 1'579 m2, est occupée, sur sa partie

septentrionale, par un garage de 18 m2 (bâtiment n° ECA 2'555).

Le reste de la parcelle (1'561 m2) est cadastré en nature de

place-jardin. Elle jouxte, au sud-ouest, la parcelle n° 567, qui appartient à

Bertrand Melliard. L'entier de sa surface (1'579 m2) est cadastré en

nature de place-jardin.

B.

Les parcelles nos 566 et 567 sont en zone 5 selon règlement

sur le Plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972

(règlement modifié le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984; ci-après:

RPE). La parcelle n° 566 se trouve, à l'exception d'une petite partie de sa

portion méridionale, dans le périmètre du site de la Doges, classé par décision

du Département des infrastructures du 17 décembre 2003, qui prévoit notamment à

son ch. 2:

"A l'intérieur de ce périmètre,

I. Les vues sur La Doges et depuis celle-ci doivent être

préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et

les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne

pas porter atteinte aux dites vues.

II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation

et la police des constructions de la commune de La Tour-de-Peilz ainsi que les

différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent

applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de

classement."

C.

Le dossier contient une "vente

conditionnelle droit d'emption" du 7 janvier 2010 passée entre

Philippe et Bertrand Melliard (vendeurs) et Jacques Jaggi et Philippe

Schumacher (acheteurs). En substance, l'acte prévoit la division des parcelles

nos 566 et 567 en trois biens-fonds. Le premier (ci-après: parcelle

A), constitué de la partie septentrionale de la parcelle n° 566, est vendu à

Jacques Jaggi. Le deuxième, créé à partir de la portion restante de la parcelle

n° 566 et de la partie supérieure de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle B),

est vendu à Philippe Schumacher, lequel se porte également acquéreur du terrain

restant de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle C, d'une surface de 1'358 m2).

Selon le texte de la convention, "Le

vendeur : […] confère d'ores et déjà procuration à l'acheteur pour signer les

plans et tous autres documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à

l'enquête publique des constructions projetées".

Deux demandes de permis de construire distinctes ont

été déposées pour la parcelle A. Les deux autorisations ont été accordées et

ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistrés respectivement

sous référence AC.2010.0194 et AC.2011.0054. Un permis de construire a

également été délivré pour un projet sis sur la parcelle C. Le recours contre

cette décision a été enregistré sous référence AC.2010.0258.

D.

Philippe Melliard et Bertrand Melliard ont déposé une demande de permis

de construire le 23 mars 2010 pour la "construction

d'une villa individuelle et aménagement d'une place de parc extérieure"

sur les parcelles nos 566 et 567. Sur la formule, Constanze Hoskovec

et Henri-Pierre Lenoble sont désignés comme promettants-acquéreurs. Une

dérogation à l'art. 113 RPE (balcons) est demandée et le projet nécessite la

mise à jour du plan du Registre foncier. La surface de la parcelle à créer à

partir des parcelles nos 566 et 567 (parcelle B) sera de 900 m2.

Le bâtiment projeté présente une surface bâtie de 90 m2 et une

surface brute utile des planchers de 180 m2. Une place de stationnement

non couverte doit être créée. La formule mentionne deux places de stationnement

existantes, maintenues. Enfin, la demande indique que la construction doit

prendre place dans un site classé (ch. 109, p. 7).

Le plan de situation fait apparaître les limites de

la future parcelle B, sise à cheval sur les parcelles nos 566 et

567. Le bâtiment projeté, de base rectangulaire (11,04 m x 8,15 m), n'est

pas implanté au centre de la parcelle B, mais légèrement en décalage du côté

nord-ouest. Un balcon de 2 m de profondeur, représenté par un traitillé rouge, occupe

toute la longueur de la façade sud-est (8,15 m).

Selon les plans de la construction, le bâtiment

comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, coiffé d'un toit à faible

pente (env. 15°) et à quatre pans. Le toit présente une particularité: les murs

des façades dépassent, en hauteur, la dalle qui couvre l'étage et la partie

inférieure des pans du toit est cachée par ces prolongements. En somme, le toit

paraît encastré dans les murs des façades. Selon les coupes, la hauteur de la

corniche est de 6,30 m, mais ce calcul a été effectué en prenant en compte la

distance entre le niveau fini du rez-de-chaussée et l'acrotère.

Le terrain aménagé présente un léger déblai aux

angles nord et est de la construction, et un remblai aux angles ouest et sud. Le

remblai prévu pour les aménagements extérieurs, au sud-ouest de la

construction, est plus important; il atteint presque 2,5 m (cf. élévation

ouest). La partie amont de la parcelle B doit servir d'accès au garage

souterrain qu'il est prévu de construire sur la surface restante de la parcelle

n° 566 (parcelle A), ainsi qu'à une place de stationnement extérieure, qui

n'est pas figurée sur les plans.

Une cheminée, qui culmine à une hauteur de 7,3 m

depuis le niveau fini du rez-de-chaussée, est accolée à la façade nord-ouest du

bâtiment. Par mesure sur le plan, on peut déterminer que son diamètre est

légèrement inférieur à 40 cm. Cette façade comprend également une marquise

d'entrée, qui forme une saillie de 1,5 m sur une largeur de 2,6 mètres.

Dans la continuité de la façade nord-est se trouve

un mur qui se prolonge de 5,10 m en direction du sud-est. Il présente une

hauteur de 3,96 m sur les deux premiers mètres depuis la façade, puis une

hauteur de 2,10 m sur la distance restante, créant ainsi une séparation entre

le jardin du bâtiment et les aménagements prévus sur la partie amont de la

parcelle B.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 24

avril au 24 mai 2010. Il a fait l'objet de trois oppositions dont celle des

recourants, formée le 25 mai 2010.

La Centrale des autorisations du Département des

infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 104461 le 4 mai 2010. Seul le

Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), a été

consulté.

A & C + Consultant Sàrl a fait part de ses

observations sur les oppositions le 18 juin 2010. Les oppositions ont été

levées et le permis de construire délivré le 1er juillet 2010. Une

dérogation à l'art. 113 RPE (balcons) a été accordée.

Un autre permis de construire a été demandé pour un

projet sis sur la parcelle B. Accordé, il a fait l'objet d'un recours

enregistré sous référence AC.2011.0055.

E.

Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil

Hodding ont recouru contre la décision du 1er juillet 2010 par acte

du 1er septembre 2010, dont les conclusions, prises avec suite de

dépens, sont ainsi formulées:

"I.- Le recours est admis.

II.- La

décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 1er

juillet 2010 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire une villa

individuelle avec une place de parc extérieure sur les parcelles 566 et 567 du

cadastre communal est refusée.

Subsidiairement:

III.- La

décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 1er juillet 2010 autorisant

la construction d'une villa individuelle avec une place de parc extérieure sur

les parcelles 566 et 567 est annulée."

Les recourants ont notamment requis la tenue d'une

audience avec inspection locale.

Dans leur mémoire de réponse du 11 octobre 2010,

Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre

Lenoble (ci-après: les constructeurs) ont conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 8 novembre 2010, la Municipalité

de la Tour-de-Peilz a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours et à ce que la décision du 1er juillet 2010 soit

confirmée.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 7 mars 2011. Ils ont requis la pose de gabarits ("y compris le profilement des extrémités du talus")

pour l'inspection locale.

Le 1er avril 2011, la municipalité, pour

attester de sa "pratique dérogatoire

constante en matière de balcons", a produit une liste exemplative

de projets pour lesquels une dérogation à l'art. 113 RPE avait été accordée.

Les constructeurs ont déposé un mémoire de duplique

le 15 avril 2011. Les recourants se sont encore déterminés le 18 mai 2011.

Le 16 juin 2011, la juge instructrice a refusé la

jonction des causes AC.2010.0194, AC.2010.0256 et AC.2010.0258, de même que la

jonction de la cause AC.2010.0256 avec la cause AC.2011.0055. La requête de

pose de gabarits a été rejetée le 8 septembre 2011.

F.

Le tribunal a tenu une audience suivie d'une inspection locale le 12

septembre 2011. Les parties ont été entendues dans leurs explications.

Interpellé, Philippe Schumacher a expliqué que deux des places de stationnement

du projet de construction se trouvaient dans le garage prévu sur la parcelle A

située en amont et qu'une se situait au bout du chemin d'accès au garage. Les

représentants de la municipalité ont notamment exposé que la règle posée l'art.

66 al. 2 RPE était difficile à comprendre et par conséquent jamais appliquée.

Sur les lieux de la construction litigieuse, le tribunal a fait les

constatations suivantes, consignées dans le procès-verbal d'audience:

"Elle [L'audience]

est reprise à 10h 53 sur la partie inférieure de la parcelle n° 566 de la

commune de La Tour-de-Peilz.

Au nord-ouest, en amont, se trouve la villa des recourants

Van der Loo. Son toit est en apparence plat; il est possible cependant qu'il

s'agisse d'un toit à pans de faible pente, ce que l'on n'arrive pas à

déterminer depuis l'endroit où se tient la cour, en raison de la différence de

niveau. Des balcons continus courent le long des façades est, sud et ouest. Les

parcelles nos 2'807 et 2'808 comprennent également des constructions

coiffées d'un toit plat ou à faible pente. Le bâtiment n° ECA 1'878, sis sur la

parcelle n° 561, est couvert d'un toit à deux pans. Le bâtiment n° ECA 3'251,

sis sur la parcelle n° 565, comprend un toit à deux pans à croupes."

Le 12 octobre 2011, les constructeurs ont produit

plusieurs pièces, notamment une copie complète de l'acte de vente du 7 janvier

2010 – seul un extrait figurait au dossier de l'autorité intimée. Ils ont

complété cet envoi le 12 décembre 2011. L'acte du 7 janvier 2010 prévoit

notamment la constitution d'une servitude de "passage à pied et pour tous véhicules",

dont la parcelle A est fond dominant, la parcelle C fond servant et la parcelle

B à la fois fond servant et dominant. L'assiette de la servitude est figurée en

jaune sur un plan de géomètre du 16 décembre 2009. Le tracé du passage court

sur les parcelles B et C le long des parcelles nos 561 et 559; il

forme un coude sur la partie septentrionale de la parcelle B et longe ensuite

la future limite de propriété entre les parcelles A et B. L'acte du 7 janvier

2010 prévoit encore la constitution d'une servitude d'"usage d'un garage", dont la parcelle B est

fond dominant et la parcelle A fond servant. Elle permet "la construction et le maintien d'un bâtiment à l'usage

de garage pour véhicules automobiles légers, à l'exclusion de toute autre

affectation". Son assiette est figurée en rose sur le plan de

géomètre précité.

Les constructeurs et la municipalité se sont

déterminés sur le procès-verbal d'audience le 2 novembre 2011. Les recourants

ont pris position sur les pièces produites après l'audience le 10 novembre

2011.

Le même jour, le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, section monuments et sites, a été attrait à la procédure en tant

qu'autorité concernée. Le dossier de la cause lui a été transmis pour

recueillir ses déterminations. Le SIPAL a fait part de ses observations le 24

novembre 2011 en ces termes:

"La parcelle 566 prend place à l'intérieur du périmètre

du site de la Doges classé par décision du Département des infrastructures du

17 décembre 2003. Par contre la parcelle 567 est située à l'extérieur de ce

périmètre. Le plan de classement joint à la présente correspondance atteste de

cette situation.

Vu ce qui précède, la Section monuments et sites aurait dû,

dans le cadre de la mise à l'enquête de la villa, examiner le projet et

délivrer l'autorisation spéciale au sens des articles 23 et 54 LPNMS.

La parcelle 566 se situe à la limite Sud du périmètre de

classement dans une position très éloignée du domaine de la Doges. Depuis 2003,

le secteur situé en aval du chemin de Béranges qui est colloqué en zone d'ordre

contigu de faible densité et de bâtiments bas s'est fortement développé avec

l'implantation de maisons individuelles, ceci en conformité avec le PGA.

Dans l'examen des dossiers d'enquête pour ces différentes

villas, la Section monuments et sites concentre son attention plus

particulièrement sur deux aspects:

- le respect de la topographie du terrain afin d'éviter les

implantations de "maison posée sur une bute entourée de talus"

- les aménagements extérieurs et les plantations.

Elle estime qu'un projet qui s'implante en respectant les

caractéristiques du terrain et qui prévoit des aménagements extérieurs assurant

une unité d'ensemble présente les qualités minimales pour assurer son

intégration dans le site. L'objectif est de maintenir, indépendamment de

l'architecture des constructions, une entité paysagère cohérente perceptible

depuis le domaine de la Doges.

La villa projetée faisant l'objet du présent recours est

implantée sur une surface aplanie créant une plate-forme horizontale délimitée

sur les quatre côtés de la parcelle par un talus. La végétation est également

plantée en périphérie. Cette manière de procéder est en certain désaccord avec

les principes énoncés ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'éloignement de la

parcelle 566 et sa très faible visibilité depuis la Doges, la Section monuments

et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site classé."

Les constructeurs se sont déterminés sur les

observations du SIPAL le 29 novembre 2011. Les recourants ont fait part de

leur avis le 9 décembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Les recourants rappellent que les parcelles nos 556 et 567

doivent être subdivisés en trois biens-fonds, chacun devant accueillir une

villa. A leur sens, les trois constructions projetées, de conception et

d'architecture différentes, auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête

unique, dès lors que la promotion est menée par le même bureau d'architecte.

Les mises à l'enquête distinctes priveraient les voisins d'une vue d'ensemble

et empêcheraient d'harmoniser les bâtiments entre eux, d'où une violation du

principe de la coordination.

a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite

l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point

connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut

assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72

consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179

consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326

consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175

consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120

s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation

ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des

décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan

d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations

spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes

s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de

l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de

déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires.

L’obligation de coordination dans les procédures de planification et

d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du

territoire, LAT; RS 700) (v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238

consid. 3b/bb p. 242). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée

d’assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite

plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est

pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une

procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour

donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts

déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit

cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).

Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002

consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de

coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de

construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4

LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation

pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit

un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public

de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2008.0324

du 15 novembre 2010 consid. 2; AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c

et AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de

coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).

b) En l'occurrence, les recourants se méprennent sur

la nature du principe de coordination, qui ne s'applique qu'aux différentes

normes matérielles et aux procédures d'un même projet. En l'occurrence, les

constructions des parcelles A, B, et C sont des projets distincts. Aucune

disposition légale n'interdit aux propriétaires ou aux promettants-acquéreurs

de parcelles contiguës de procéder à des mises à l'enquête séparées, si ce mode

de faire leur paraît plus opportun (cf. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006

consid. 2). Peu importe que le même bureau d'architecte soit chargé de la

valorisation de l'ensemble des terrains. Il suffit que chacun des projets soit,

en lui-même, réglementaire, que ce soit au niveau des accès ou de l'esthétique.

Enfin, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder aurait empêché les

voisins de se représenter clairement les constructions projetées, dès lors

qu'ils ont pu en consulter les plans durant les différentes enquêtes publiques

qui ont eu lieu.

3.

Selon les recourants, le balcon du premier étage de la construction, en

raison de ses dimensions, n'est pas conforme à l'art. 113 RPE. En outre, la

surface du balcon devrait être comptée dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol, lequel serait dépassé.

a) L'art. 113 RPE, qui figure au chapitre XII du

règlement ("Empiètement sur le domaine

public et sur les limites des constructions"), prévoit:

"Balcons, marquises, saillies

Les balcons, marquises ou autres saillies analogues

sur le domaine public ou au-delà de la limite des constructions sont

autorisés si la largeur de la voie ou de la distance entre les limites des

constructions est de 10 m au moins.

Les parties les plus basses doivent être à 4.50 m au

moins au-dessus du trottoir existant ou projeté ou, à défaut d'un tel

trottoir, à 4.50 m au moins au-dessus du niveau de l'axe de la chaussée.

La saillie peut atteindre le dixième de la largeur de

la voie ou de la distance entre alignements, sans dépasser 1.50 m, mais doit

s'arrêter à 30 cm en retrait de l'aplomb du trottoir.

Ces balcons, marquises ou autres saillies sont admis

si leurs parapets, barrières, etc., ne dépassent pas 1.10 m de hauteur. Leurs

longueurs additionnées ne peuvent dépasser, par étage, la moitié de la

longueur de la façade."

Par une interprétation littérale et systématique, on

arrive à la conclusion que l'art. 113 al. 4 RPE, cité par les recourants, ne

s'applique pas directement au projet litigieux. En effet, l'al. 4 fait

référence à "Ces balcons, marquises ou

autres saillies", soit ceux mentionnés à l'al. 1er du

même article, c'est-à-dire "Les balcons,

marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou au-delà de la

limite des constructions". Le chapitre XII du RPE concerne

expressément les "empiètement[s] sur le

domaine public et sur les limites des constructions", de sorte que

la règle posée par l'art. 113 al. 4 RPE – proportion entre la longueur des

balcons et celles des façades – ne s'applique pas à tout balcon, indépendamment

de la situation de celui-ci (cf. également AC.2009.0052 du 23 mars 2010

consid. 4f). Or, le balcon du bâtiment litigieux n'empiète ni sur le domaine

public ni sur les limites de construction, ce que les recourants ne prétendent

d'ailleurs pas.

b) Cependant, l'art. 59 bis RPE dispose:

"Mesure de la surface

Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est

mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres

installations semblables.

Les al. 3 et 4 de l'art. 113 sont applicables par

analogie."

L'application par analogie de l'art. 113 al. 3 et 4

revient à dire que les balcons entrent dans le calcul de la surface bâtie si

leur profondeur excède 1,5 m ou que leurs longueurs additionnées dépassent, par

étage, la moitié de la longueur de la façade.

Cela étant, dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053

du 9 août 2011 consid. 6e/aa, le tribunal a considéré:

"D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.; art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'une

autorité, non pas dans un cas isolé, même dans plusieurs cas, mais selon une

pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir

également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger

d'être mis au bénéfice de l'illégalité pour autant que cela ne lèse pas

d'autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia 81; cf. également ATF 127 Ia consid. 3

a p. 2; 123 II 248 consid. 3 c p. 254). Il n'est pas contesté que la

municipalité a pour pratique constante d'admettre que des balcons d'une

profondeur de 2 m ne sont pas pris en considération pour le calcul de la

distance minimum entre bâtiments et limites de propriété ainsi que de la

surface bâtie."

c) En l'occurrence, le balcon du premier étage

présente une profondeur uniforme de deux mètres. Vu la pratique de la

municipalité, cela n'implique cependant pas d'inclure la surface du balcon dans

la surface bâtie, dès lors qu'aucun intérêt légitime n'est lésé. En effet, le

balcon litigieux est situé à une distance importante des parcelles voisines – à

13.

m notamment de la parcelle n° 570, au sud-ouest – et à l'opposé des parcelles

des recourants, qui apercevront tout au plus, depuis leur terrain, qu'une

infime partie de l'angle nord du balcon. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi

un intérêt légitime serait lésé, puisque les constructeurs auraient pu, en lieu

et place du balcon, qui n'empiète pas sur la limite des constructions, ériger

un corps de bâtiment.

d) Dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053 du 9

août 2011 consid. 6e/bb, le tribunal a considéré qu'une pratique constante

consistant à autoriser les balcons dont la longueur dépassait la moitié de

celle de la façade n'était pas établie. La municipalité n'en fait pas la

démonstration dans la présente procédure. Le 1er avril 2011, le

conseil de la municipalité a produit une liste de "projets avec dérogation balcon". La

formulation vague de cette dérogation empêche de savoir à quel règle précise –

profondeur ou longueur – de l'article on a soustrait les projets en question. De

plus, on ignore si la dérogation concerne l'art. 113 RPE ou l'art. 59 bis RPE. Ainsi,

la municipalité a peut-être une pratique dérogatoire en matière de balcons

empiétant sur le domaine public ou sur les limites de construction, mais rien

n'indique que tel est le cas en matière de calcul de la surface bâtie. En

conséquence, en vertu des art. 59 bis et 113 al. 4 RPE, la surface des balcons

compte dans le calcul de la surface bâtie si leurs longueurs additionnées

dépassent, par étage, la moitié de la longueur de la façade. Tel est le cas en

l'occurrence, puisque le balcon présente une longueur égale à celle de la

façade sud-est du bâtiment. Selon la demande de permis de construire, la

surface bâtie, qui ne prend pas en considération la surface totale du balcon,

est de 90 m2. Comme la surface de la parcelle B doit être de 900 m2,

le COS maximum (10%, cf. art. 45 RPE) est tout juste respecté. Si l'on rectifie

ce calcul en incluant l'entier de la surface du balcon dans la surface bâtie,

le COS est dépassé. La construction n'est donc pas réglementaire sur ce point.

e) La demande de permis de construire et le plan de

situation mentionnent une demande de dérogation à l'art. 113 RPE.

L'art. 128 RPE, fondé sur l'art. 85 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), dispose:

"Conditions exceptionnelles

La Municipalité peut autoriser des exceptions aux

prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des

constructions :

a) s'il s'agit d'édifices publics ou destinés à un but

d'utilité publique dont la destination et l'architecture réclament des

dispositions spéciales

b) si une situation acquise avant l'entrée en vigueur

du présent Règlement justifie l'exception, notamment si une parcelle de

terrain à bâtir est rendue inutilisable par l'entrée en vigueur des nouvelles

dispositions."

En l'occurrence, la construction – une villa – n'est

pas un édifice public ni destinée à un but d'utilité publique. Il n'est pas non

plus question de tenir compte d'une situation acquise, de sorte qu'une

dérogation ne peut pas être accordée.

f) A noter qu'il est sans importance que le plan

général d'affectation de la Commune de La Tour-de-Peilz soit actuellement en

révision. Au regard des art. 77 et 79 LATC, la construction se doit de

respecter à tout le moins la réglementation en vigueur, ce qui n'est pas le

cas.

g) Dans leur mémoire de réponse du 11 octobre 2010,

les constructeurs ont indiqué qu'ils produiraient des plans modifiés "afin de rendre les saillies en question rigoureusement

conformes à la réglementation en vigueur" (p. 2). Ces plans n'ont

jamais été produits, de sorte qu'il n'y a pas à se prononcer à ce sujet.

4.

Les recourants soutiennent que la cheminée accolée à la façade

nord-ouest du bâtiment entre dans le calcul de la surface bâtie, de sorte que

le coefficient d'occupation du sol est dépassé.

L'art. 59 bis RPE prescrit la méthode de calcul de

la surface bâtie:

"Mesure de la surface

Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est

mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres

installations semblables.

[…]"

L'article ne fait pas référence à des éléments

techniques tels que la cheminée litigieuse, mais l'énumération n'est pas

exhaustive; il sied d'examiner si la cheminée peut être qualifiée d' "installation semblable" – notion que le

RPE ne définit pas – et être en conséquence exclue de la surface bâtie.

Pour interpréter la règle de l'art. 59 bis RPE, le

but du COS doit être pris en considération (cf. AC.2010.0106 du 30 août 2011

consid. 3d/dd). D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation,

d'occupation, de volume bâti - également dit densité -, d'espaces libres et

d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti

ou doit rester libre de construction. Ces indices ont notamment pour but de

réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer

l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente

et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos

865.

et 867). Le COS et le CUS (coefficient d'utilisation du sol) ont pour but

essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en

outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme,

puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur

la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients permettent

aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc

Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,

1988, p. 151-152; AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le COS, qui impose un

rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à

assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle

et les espaces libres de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n°

878). La jurisprudence a encore précisé que le COS a également pour fonction de

permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et

l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à

cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la

construction et de son emprise au sol (AC.2005.0069 du 31 octobre 2005;

AC.2004.0199 du 19 juillet 2005; voir aussi ATF non publié rendu le 10 décembre

1986.

en la cause F contre M).

Au regard du but de le réglementation en matière de

COS, la cheminée litigieuse peut être qualifiée d' "installation semblable" au sens de l'art.

59.

bis RPE. En effet, si malgré leur impact sur les espaces libres de

construction ou les aires de verdure, les balcons, les terrasses ou les perrons

n'ont pas été comptés dans la surface bâtie par le législateur communal, il n'y

a pas de raison pour que tel ne soit pas le cas de la cheminée litigieuse. Elle

forme une saillie minuscule en ce qui concerne la surface au sol (son diamètre

est d'environ 40 cm) et, bien qu'elle coure sur l'entier de la façade – à

l'exception de quelques centimètres au sol –, son impact visuel est nettement

moindre que celui d'un balcon. Par ailleurs, en matière de téléphonie mobile,

le tribunal a jugé a plusieurs occasions que les installations techniques

telles que des antennes, même lorsqu'elles font saillie par rapport à la

façade, ne constituent pas un avant-corps entrant dans le calcul des dimensions

du bâtiment (AC.2010.0323 du 29 juin 2011 consid. 3b; AC.2010.0273 du 14 juin

2011.

consid. 4b; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3c). La cheminée litigieuse

peut également être qualifiée d'installation technique; à ce titre, la solution

préconisée en matière d'antennes est applicable par analogie. C'est donc à

raison que la municipalité n'a pas compté la surface de la cheminée dans le

calcul du coefficient d'occupation du sol.

5.

Dans leur mémoire complémentaire du 7 mars 2011, les recourants font

valoir que la cheminée "dépassera la

corniche du toit de plus de 1 mètre, ce qui contrevient à l'article 73 al. 2

RPE" (cf. p. 3).

L'art. 73 RPE a la teneur suivante:

"Saillies hors toitures

La Municipalité est compétente pour limiter les

dimensions des parties de construction qui doivent émerger de la toiture,

notamment des cheminées et des cages d'escaliers ou d'ascenseurs.

Ces éléments doivent être réduits au minimum

indispensable."

L'article ne fixe ainsi pas de hauteur maximum en

matière de cheminées, mais impose d'éviter les saillies excessives. Les

recourants n'expliquent pas sur quelles normes ils se fondent pour affirmer que

l'art. 73 al. 2 RPE est violé, ni dans quelle mesure cet élément de la

construction dépasse ce qui est admissible. Il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer la motivation de l'argument des recourants à la place de ceux-ci.

Cela étant, la cheminée litigieuse dépasse le mur de la façade nord-ouest

d'environ 1m, et le faîte de 50 cm environ (la hauteur exacte du faîte

n'apparaît pas sur les plans). Cette configuration est conforme aux

Recommandations du 15 décembre 1989 (état: mai 2011) de l'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; actuellement OFEV), édictées

en application de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Selon celles-ci, la hauteur des

cheminées doit assurer que les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et

qu'elles peuvent se disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la

cheminée provoque en effet des émissions sous forme concentrée dans le

voisinage qui polluent le bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de

la zone proche du sol. Pour éviter de tels effets, les Recommandations

fédérales précisent que l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au

moins la partie la plus élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un

bâtiment avec une toiture en pente (cf. AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin

2009.

consid. 4a/aa; AC.2005.0121 du 27 avril 2006). Partant, c'est à juste

titre que la municipalité n'a pas exigé la réduction de la hauteur de la

cheminée.

6.

Les recourants font valoir que le toit du bâtiment n'est pas conforme à

l'art. 66 al. 2 RPE, car la corniche dépasse, en hauteur, le niveau fini du

dernier plancher.

a) L'art 43 RPE, qui figure dans le sous-chapitre

"Zone 5, ordre non contigu de faible

densité et de bâtiments bas", dispose:

"Hauteurs, niveaux, distances

Le nombre de niveaux habitables, la distance minimale

entre les façades et la limite des propriétés sont fixés comme suite, en

fonction de la hauteur :

Hauteur corniche

Niveaux habitables

Distances minimums aux limites

4.50

m

1.

4.

m

7.00

m

2.

6.

m"

L'art. 66 RPE, qui fait partie des règles

applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:

"Détermination de la hauteur sur la corniche dans

l'ordre non contigu

Dans l'ordre non contigu, la hauteur des façades est

mesurée à la verticale entre le point le plus élevé de la corniche et le

niveau moyen du sol naturel.

Selon les cas, cette hauteur maximum ne dépassera pas

le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou le niveau du

parapet d'un toit plat.

Le niveau moyen du sol naturel est la moyenne des

cotes d'altitude prises aux angles de la construction."

b) Interpellés lors de l'audience du 12 septembre

2011.

sur l'interprétation qu'ils faisaient de l'art. 66 al. 2 RPE, les

représentants de la municipalité ont déclaré que cette disposition était

difficile à comprendre et qu'elle n'était en conséquence jamais appliquée. Les

recourants, quant à eux, voient dans l'art. 66 al. 2 RPE une contrainte s'appliquant

aux corniches. En somme, ils assimilent la notion de "hauteur maximum" (art. 66 al. 2 RPE) à

celle de "point le plus élevé de la

corniche" (art. 66 al. 1 RPE). Partant de cette idée, ils arrivent

à la conclusion que l'art. 66 al. 2 RPE interdit de créer une corniche qui se

situerait plus haut que le niveau fini du dernier plancher. Cette

interprétation ne convainc pas, car elle est fondée sur une lecture partielle

de l'art. 66 al. 2 RPE ("cette hauteur

maximum ne dépassera pas le niveau fini du dernier plancher"), qui

se révèle absurde si l'on prend en compte la fin la phrase, qui mentionne

d'autres points de référence, à retenir "selon

les cas" – on ne sait pas lesquels, mais on doit supposer, pour une

interprétation cohérente de l'alinéa, qu'ils existent. Ainsi, si l'on suit le

raisonnement des recourants, "selon les cas",

la hauteur du point le plus élevé de la corniche ne doit pas dépasser le niveau

du chéneau. Une telle règle serait dépourvue de sens. Si l'on part du point de

vue que la hauteur du chéneau est équivalente à celle de la corniche (le RPE ne

pas ne donne pas d'indication quant à la manière précise de mesurer la hauteur

d'une corniche ou d'un chéneau), la règle de l'art. 66 al. 2 RPE ne

s'appliquerait jamais, puisque la corniche, par définition, ne pourrait pas

dépasser, en hauteur, le chéneau. Si l'on retient qu'un chéneau se situe, d'une

manière générale, légèrement en dessous de la corniche, toute toiture

comprenant ces deux éléments serait contraire à la règle de l'art. 66 al. 2 RPE.

Or, on ne peut pas adhérer à une interprétation qui aboutit au résultat qu'une

disposition est systématiquement respectée ou systématiquement violée. Si l'on

poursuit le raisonnement proposé par les recourants, l'art. 66 al. 2 RPE

prévoit, "selon les cas", que

"le point le plus élevé de la corniche"

ne dépassera pas "le niveau du parapet d'un

toit plat", ce qui relève d'un complet non-sens, puisqu'un toit

plat ne comprend pas de corniche. L'art. 66 al. 2 RPE in fine n'aurait, dans

cette optique, aucun champ d'application; on ne peut pas imaginer que c'est ce

que le législateur communal a souhaité.

Une autre interprétation de l'art. 66 al. 2 RPE consiste

à considérer qu'il prévoit une manière subsidiaire de déterminer la hauteur des

façades, lorsque la règle de l'art. 66 al. 1 RPE n'est pas applicable. Selon le

titre marginal de l'article, celui-ci sert avant tout à prescrire un mode de

calcul des hauteurs, et non à poser en soi des règles contraignantes,

lesquelles, dans le RPE, se trouvent en général dans les sous-chapitres

concernant chacune des zones. La raison d'être d'une méthode de calcul

subsidiaire tient au fait que le RPE n'impose pas un type de toit particulier;

ainsi, pour les toits dépourvus de corniche (toit plat, par exemple), ou pour

lesquels le mode de calcul de l'art. 66 al. 1 RPE ne paraît pas adéquat, il est

nécessaire de pouvoir se référer à un autre élément de construction pour

déterminer la hauteur des façades. Cet élément sera, selon ce qui paraît le

plus approprié ("selon les cas"),

le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou le niveau du parapet

d'un toit plat. Dans cette optique, il faut comprendre l'expression "cette hauteur maximum ne dépassera pas le niveau […]"

de la manière suivante: "la hauteur maximum

[c'est-à-dire le point le plus élevé servant au calcul de la hauteur des

façades] ne sera pas fixée à la corniche, mais au niveau […]". Les

termes "ne dépassera pas"

n'expriment ainsi pas une contrainte en matière de construction, mais une

prescription pour le calcul des hauteurs ("cette

hauteur maximum ne dépassera pas" doit être ainsi compris comme

"cette hauteur maximum ne sera pas fixée

au-dessus de"). Cette interprétation a le mérite de donner une

certaine cohérence à l'art. 66 RPE. Cependant, l'art. 66 al. 2 RPE reste

abstrus et le tribunal, à l'instar de la municipalité, ne saurait prétendre

comprendre parfaitement cet article, dont aucune interprétation n'est pleinement

satisfaisante.

Cela étant, les restrictions au droit de bâtir

doivent reposer sur une base légale claire; vu sa formulation absconse et sa

portée incertaine, l'art. 66 al. 2 RPE ne répond indubitablement pas à cette

exigence, de sorte qu'on ne saurait l'opposer au projet de construction. Dès

lors que la corniche, le niveau du dernier plancher et l'acrotère du bâtiment

projeté culminent à moins de 7 m depuis la moyenne du terrain naturel aux

quatre angles de la construction, le projet ne viole pas les prescriptions en

matière de hauteur maximale des bâtiments.

7.

Les recourants font valoir que le mur prévu dans le prolongement de la

façade nord-est, séparant la terrasse du rez-de-chaussée des aménagements situés

au nord, doit être qualifié de dépendance au sens de l'art. 39 al. 3 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et

qu'à ce titre, il compte dans la surface bâtie en vertu de l'art. 57 bis RPE;

le COS serait en conséquence dépassé.

a) L'art. 39 RLATC ("dépendances de peu d'importance et autres aménagements

assimilés") dispose notamment:

"1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telle que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

[…]"

Le mur litigieux n'est pas une dépendance proprement

dite au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, mais fait partie des ouvrages y assimilés

selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il suit les

mêmes règles que les dépendances proprement dites en matière de COS. En effet,

l'art. 39 RLATC ne fixe aucune contrainte s'agissant de l'occupation du sol; de

plus, il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué

aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et

règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol (AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 7b; AC.1999.0213

du 27 avril 2001). Le législateur communal peut ainsi prévoir des règles

différenciées en matière de calcul de la surface bâtie pour les dépendances

proprement dites et les ouvrages assimilés.

En l'occurrence, l'art. 57 bis RPE prévoit:

"Dépendances et annexes

La Municipalité peut autoriser dans les espaces

réglementaires entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés,

la construction de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur à la

corniche. Elles doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent pas servir

à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de

liaison directe avec le bâtiment principal.

La distance minimum jusqu'à la limite des propriétés

et de 2.50 m.

Ces dépendances et annexes comptent dans la surface

bâtie."

L'art. 57 bis RPE inclut ainsi clairement les

dépendances et annexes dans le calcul de la surface bâtie. Il ne mentionne

cependant pas explicitement les ouvrages assimilés; l'article, dont la teneur

fait référence aux notions de "niveau"

et "corniche", semble exclure ceux-ci

de son champ d'application. Quoi qu'il en soit, le législateur communal a prévu

des règles spécifiques en matière de calcul du COS pour certains ouvrages

assimilés aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Les places de

stationnement à l'air libre, par exemple, expressément mentionnées à l'art. 39

al. 3 RLATC, ne sont pas prises en compte dans la surface bâtie; l'art. 55 RPE

fait office à cet égard de règle spécifique par rapport à l'art. 57 bis RPE.

L'art. 57 bis RPE n'est pas non plus applicable au

mur litigieux. L'art. 59 bis RPE dispose en effet:

"Mesure de la surface

Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est

mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres

installations semblables.

[…]"

Le mur de prolongement de la façade nord-est doit

être qualifié d' "installation semblable"

au sens de cette disposition. En effet, sa surface au sol est négligeable. Sa

longueur est assez importante (5,1 m), mais son impact visuel sera faible, en

raison de sa hauteur modérée (3,96 m sur les deux premiers mètres depuis la

façade – le mur fait ici également office de joue pour le balcon – et 2,1 m sur

la distance restante), et sa situation (la parcelle B se situe en aval de la

parcelle A, seul endroit d'où le mur sera bien visible). Le mur comprend

également une partie ajourée à proximité de la façade, qui marque la

distinction entre ces deux éléments. Enfin, le mur ne comporte aucun angle et

ne forme ainsi pas un jardin clos (cf. AC.2009.0207 du 24 septembre 2010

consid. 7; AC.2008.0315 du 8 juillet 2010 consid. 3c). Au vu de ces éléments,

c'est à raison que la municipalité n'a pas compté la surface du mur dans la

surface bâtie.

8.

Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement

prévues est excessif.

a) Selon la demande de permis de construire, une

place de stationnement non couverte doit être créée. La formule mentionne

également deux places de stationnement, maintenues. Ces deux places sont celles

du garage prévu sur la parcelle A, garage dont l'usage doit être réservé à la

parcelle B par le biais d'une servitude. Ce mode de faire est parfaitement

conforme à l'art. 53 RPE, qui n'impose pas que les places de stationnement

soient réalisées sur la même parcelle que la construction pour laquelle elles

sont prévues (cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 8a/bb); l'art. 53

RPE dispose seulement que les places doivent être aménagées "sur fonds privés". Au final, la

construction disposera donc de trois places de stationnement.

b) Les recourants invoquent (cf. acte de recours du

1er septembre 2010, p. 6; mémoire complémentaire du 7 mars 2011, p. 3)

l'art. 40a RLATC. Cet article est cependant dénué de base légale (AC.2009.0064

du 4 novembre 2010 consid. 4c). La réglementation communale est donc seule

applicable (AC.2009.0064 précité consid. 4c/dd).

c) L'art. 53 RPE, dans sa teneur complète, dispose:

"Places de stationnement pour véhicules, garages

La Municipalité fixe le nombre de places privées de

stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les

propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre

selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement

à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion

est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par

logement.

Les places de stationnement réalisées en garage

souterrain ne comptent pas dans la surface bâtie si la toiture est accessible

et engazonnée.

Dans les zones 2 et 3, le 50 % au maximum des places

de stationnement exigées peut être réalisé en surface.

Lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité

d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la Municipalité

peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le

versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr 6'000.- par

place manquante.

Cette contribution est exigible lors de la délivrance

du permis de construire. Au cas où ce permis ne serait pas utilisé, le

montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis périmé ou moyennant

renonciation écrite du bénéficiaire.

Le montant sera affecté à la construction par la

Commune de places de stationnement accessibles au public."

d) Est pertinente en l'occurrence la norme VSS SN

640.

281 ("Stationnement, Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme"), laquelle prévoit,

pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce qui suit:

"9.1 Cas normal

L'offre en case de stationnement à mettre à disposition

correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1.

case de stationnement par 100 m2

de SBP ou

1.

case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs, il faut ajouter

10% du nombre de cases de stationnement

pour les habitants

Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs

indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment

du type de localisation.

9.2

Cas spéciaux

Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées

pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers

d'étudiants.

9.3

Règle d'arrondissement

Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les

totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à

l'entier supérieur.

9.4

Conditions locales particulières

Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives

ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes

spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)."

Si l'on se base sur le critère du nombre

d'appartement, la construction doit disposer d'une place de stationnement, plus

10% pour les visiteurs, soit 1,1 place. En arrondissant à l'entier supérieur

(ch. 9.3), on obtient deux places de stationnement. On parvient au même

résultat en effectuant le calcul en fonction de la surface brute de plancher

(SBP) (1,8 place pour 180 m2, plus 10% pour les visiteurs [0,18

place], soit 1,98 place, arrondi à 2). Cela étant, on remarque une différence

entre le résultat découlant de l'application de la norme VSS SN 640 281 – 2

places – et la règle de l'art. 53 al. 1 in fine RPE ("La proportion est, en règle générale, d'une place de

stationnement ou d'un garage par logement."). Dans son arrêt

AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 8a/aa, concernant également une

construction sur le territoire de La Tour-de-Peilz, le tribunal a considéré:

"La proportion d'une place par logement

donnée par le règlement communal ne l'est qu'à titre indicatif. Dans cette

mesure, on peut légitimement admettre que les normes VSS auxquelles il est fait

référence, en constante évolution, l'emportent sur cette disposition communale

de 1972, dont la valeur n'est qu'indicative (dans ce sens, AC.2007.0110 du 21

décembre 2007)". Le même raisonnement doit être tenu en l'espèce.

Le projet de construction comporte, au final, trois

places de stationnement. C'est une de plus de ce que préconise la norme VSS SN

640.

281. De ce constat, on ne peut cependant pas inférer, sans plus ample

réflexion, que la construction n'est pas réglementaire.

e) Les recourants estiment que la réglementation

communale – soit le RPE, qui renvoie aux normes VSS – fixe un maximum en

matière de places de stationnement. La municipalité et les constructeurs

soutiennent que tel n'est pas le cas, l'art. 53 RPE ne fixant qu'un minimum.

Comme exposé ci-dessus, l'art. 40a RLATC est dénué

de base légale (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c). C'est donc en

premier lieu à la réglementation communale qu'il sied de se référer pour

déterminer le régime juridique applicable à la création de places de

stationnement (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC). Bien que tenu de respecter

matériellement la planification directrice, le législateur communal jouit d'un

certain choix en matière de légistique. Il peut ainsi prescrire, au moyen de

dispositions détaillées, le mode de calcul du nombre de places de stationnement

qui peuvent – ou doivent – être créées, sans référence à des règles ou notions

externes au règlement. A l'inverse, il peut opter pour la technique du renvoi,

notamment à des normes privées (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Vol. III,

Staempfli & Cie SA, Berne, 1992, ch. 3.1.2.3 p. 100 ss). Une combinaison de

ces deux méthodes est bien sûr possible; l'art. 53 al. 1 RPE présente

d'ailleurs un tel panachage, puisqu'il prévoit, en sus du renvoi aux normes de

l'Union suisse des professionnels de la route, certains critères spécifiques à

prendre en compte ("importance"

et "destination des nouvelles constructions"),

ainsi qu'une proportion indicative ("La

proportion est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage

par logement").

Il sied de rappeler que les normes VSS ne sont pas

des règles de droit (ATF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2); elles correspondent

toutefois à l’état actuel de la technique et aux conceptions généralement

admises en matière d’aménagement routier et d’urbanisme (GE.2008.0158 du 9

juillet 2010 consid. 2a). Elles n'ont donc en elles-mêmes aucune force

obligatoire.

Si le législateur communal opte, comme en

l'occurrence, pour un renvoi – dynamique et non statique (AC.2008.0206 du 30

décembre 2008 consid. 8a/aa) – à des normes privées, on ne peut appliquer

celles-ci telles quelles, sans réflexion quant au contenu de ces normes, ne

serait-ce que parce que le caractère dynamique du renvoi revient à confier un

pouvoir quasi réglementaire à une organisation privée (cf. Pierre Moor, op.

cit., ch. 3.1.2.3 p. 100 s.) et qu'il appartient à l'autorité de vérifier

la conformité des normes privées à l'ordre juridique, ainsi que de veiller à ce

que le renvoi remplisse effectivement la finalité qui lui est assignée (cf.

Pierre Moor, op. cit., ch. 3.1.2.4 p. 103). Il est aussi nécessaire de

déterminer ce que le législateur a voulu régler en recourant à la méthode du

renvoi; en d'autres termes, se pose la question de la portée du renvoi. Enfin,

il sied de prendre en compte, le cas échéant, les éventuelles réserves dont le

législateur a assorti le renvoi, ou les règles qu'il a édictées en parallèle

des normes privées auxquelles il se réfère.

f) En l'occurrence, l'art. 53 al. 1 RPE renvoie

certes aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route, mais il

faut examiner le sens de la disposition et la portée du renvoi, à savoir si le

législateur a voulu fixer un nombre minimum de places de stationnement, un

nombre maximum, ou les deux. Selon l'art. 53 al. 1, 1ère phrase,

RPE, des places de stationnement ou des garages pour voitures, dont le nombre

est fixé par la municipalité, "doivent"

être aménagés par les propriétaires. Indubitablement, l'art. 53 al. 1 RPE

impose une obligation au constructeur tendant à la création d'un certain nombre

de places de stationnement (ou garages); dans cette optique, le RPE exige en

tout cas un nombre minimum de places de stationnement, nombre qui doit être

fixé par la municipalité selon les normes de l'Union suisse des professionnels

de la route (et selon des critères directement mentionnés dans l'article, à savoir

l'importance et la destination des nouvelles constructions). Reste à examiner

si l'art. 53 RPE fixe également un maximum en matière de places de

stationnement – soit une obligation négative, puisqu'il s'agirait d'une

interdiction de bâtir. On rappelle que, selon l'art. 47 al. 2 LATC, les plans

et règlements "peuvent"

contenir des dispositions relatives notamment "à la création de garages et de places de stationnement

et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les

frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé

disponible" (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC); comme le législateur

communal n'est pas formellement obligé de prévoir de telles dispositions, il

n'est pas a priori exclu qu'un règlement

ne fixe pas de nombre de places de stationnement maximum. Pour déterminer en

l'espèce l'existence ou non d'un tel plafond, il est inutile de se référer au

contenu des normes VSS. Comme exposé ci-dessus, ces normes ne sont applicables

que pour autant que le règlement communal – ou une autre disposition légale – y

renvoie et dans la mesure de ce pour quoi il y renvoie. L'examen porte donc

prioritairement sur l'art. 53 RPE. Les deuxième et troisième phrases de l'art.

53.

al. 1 RPE définissent la manière de déterminer le nombre de places de

stationnement ou de garages, mais ne renseignent pas sur l'obligation liée à ce

nombre. C'est l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, RPE ("La Municipalité fixe le nombre de places privées de

stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les

propriétaires à leurs frais et sur fonds privés") qui énonce la

règle de base de l'obligation faite au propriétaire. Cette phrase est donc

celle qui, principalement, doit être examinée pour comprendre la nature de

l'obligation posée, et donc la portée du renvoi. Il est question de places de

stationnement ou de garages qui "doivent"

être aménagés, mais nullement d'ouvrages qui "peuvent" être réalisés. Si, clairement,

l'art. 53 al. 1 RPE contraint le propriétaire à créer un certain nombre de

places, il ne l'empêche pas explicitement d'en prévoir plus. L'interprétation

systématique concorde avec cette interprétation littérale; en effet, l'art. 53

al. 3 RPE parle de places de stationnement "exigées" et l'art. 53 al. 4 RPE de places

"imposées", ce qui conforte

l'idée que l'art. 53 al. 1 RPE fixe uniquement un nombre de places de

stationnement ou de garages minimum. Cela étant, les restrictions au droit de

la propriété doivent reposer sur une base légale claire, ce qui n'est pas le

cas en l'occurrence. En conséquence, le tribunal adhère à l'avis de la

municipalité, qui considère que l'art. 53 RPE ne fixe pas de maximum en matière

de places de stationnement.

Il est donc indifférent que le nombre de places

prévues par les constructeurs dépasse ce qui est prescrit par les normes VSS.

Celles-ci ne servent de référence à la municipalité que pour définir le nombre

minimum de places de stationnement ou de garages qui doivent être créés.

g) L'arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005 consid.

3.

contient la citation suivante, reprise dans plusieurs arrêts postérieurs:

"Dans la mesure où celle-ci [la réglementation communale] pose une exigence qui doit être

considérée comme un minimum [de places de

stationnement ou de garages], on peut bien sûr admettre qu'un constructeur

aille au-delà, et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une

marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119)."

On pourrait penser, à la lecture de ce passage, que

le tribunal admet qu'une municipalité puisse, indépendamment de l'existence

d'une base légale, restreindre le nombre de places de stationnement prévues

pour un projet de construction. Le maximum serait ainsi fixé en fonction du

minimum, la municipalité jouissant d'un pouvoir d'appréciation important.

Ce passage doit être appréhendé avec circonspection,

pour deux raisons. Premièrement car l'arrêt se fonde entre autres sur l'art.

40a RLATC, qui comprend un large renvoi aux normes VSS, article par la suite

considéré comme dépourvu de base légale (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010

consid. 4c), et secondement car le passage reprend de manière très partielle

l'arrêt cité (RDAF 1999 I 199). Cet arrêt (AC.1996.0142 du 4 juillet 1997)

contient le passage topique suivant, extrait du consid. 2:

"Les parties sont divisées sur la question de savoir si

les places de parc litigieuses constituent une dépendance de peu d'importance

au sens de l'art. 39 RATC cité ci-dessus. La décision attaquée paraît

l'admettre lorsqu'elle expose que ces places s'implantent en dérogation aux

limites de propriété (en réalité, en dérogation à la distance aux limites) et

qu'elle ajoute que la municipalité a la faculté et non l'obligation d'octroyer

une dérogation. Toutefois, dans sa réponse au recours, du 15 août 1996,

l'autorité intimée soutient que les places projetées ne peuvent être

considérées comme des dépendances de peu d'importance en raison principalement

de l'art. 39 RATC qui mentionne à son alinéa 2 des garages particuliers pour

deux voitures au plus. Cette position, qui contredit celle que la Direction des

travaux avait formulée dans sa lettre du 22 novembre 1994, est erronée. Le

Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992) que les

places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39

al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le

bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne

sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites

constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de recours

en matière de constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété,

l'aménagement de quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif

en zone de moyenne densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et

crts c/ Pully) et celui de treize places liées à une entreprise de charpente en

zone du village (prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/

Saint-Barthélémy). Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de raison de

s'écarter de cette jurisprudence. Un pouvoir d'appréciation important doit en

effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement

autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et

des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462 précité)."

Si la municipalité jouit d'un pouvoir

d'appréciation s'agissant des places de stationnement à l'air libre, c'est

uniquement en lien avec la question de ce qui peut être considéré comme une

dépendance au sens de l'art. 39 RLATC – et donc empiéter sur les espaces de non

bâtir. Le nombre maximum de places de stationnement à l'air libre correspond au

seuil au-delà duquel l'ouvrage est trop important pour être qualifié de

dépendance. Il ne faut cependant pas déduire de l'arrêt que le nombre de places

de stationnement est, en soi, limité; cette limite n'existe qu'en relation avec

la qualification de dépendance.

h) Cela étant, si la réglementation communale, à

l'instar du RPE, ne fixe pas de nombre maximum de places de stationnement, une

telle limite peut découler, indirectement, d'autres dispositions, comme les

règles en matière de dépendances, ce qui est le cas dans l'arrêt précité. Il

est également possible, par exemple, que la création de places trop nombreuses

s'avère inesthétique (art. 86 LATC) ou excède la mesure de l'utilisation du

sol, selon ce que prévoit la réglementation communale (art. 47 LATC).

i) Les recourants évoquent le plan directeur

cantonal. Cependant, les plans directeurs n'ont force obligatoire que pour les

autorités (art. 9 al. 1 LAT). Ils ne lient pas les particuliers. Les droits de

ces derniers sont régis par des plans d'affectation dont la procédure

d'approbation respecte notamment les garanties procédurales et de protection

juridique prévue par le droit fédéral (art. 33 LAT; AC.2006.0122 du 10 mai 2007

consid. 2). Le contenu du plan directeur cantonal ne saurait donc contraindre

les constructeurs à réduire le nombre de places de stationnement prévues.

j) Les recourants ne citent pas d'autre disposition

qui imposerait une réduction du nombre de places de stationnement. Mal fondé,

leur moyen est rejeté.

9.

Les recourants critiquent la construction sous l'angle de l'esthétique.

Ils relèvent l'architecture massive du projet, l'importance des remblais créés,

le caractère hétérogène des percements, le traitement particulier de la toiture

et des façades. Ils déplorent la présence de la marquise d'entrée et de la

cheminée accolée à la façade nord-ouest du bâtiment. Selon eux, le projet est

une "construction excentrique et mal

intégrée qui utilise de manière déraisonnable les possibilités de construire

offertes par le règlement communal" (acte de recours du 1er

septembre 2010, p. 8).

a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366,

115.

Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155;

Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet

peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même

il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales

en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité

motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques -

ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du

projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant

apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119;

114.

Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6

avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose

d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993;

AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la

question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet

2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;

AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) L'art. 52 RPE dispose:

"Esthétique générale

La Municipalité peut prendre toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public,

sont interdits.

La Municipalité peut imposer, le long des voies

publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux

d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue

esthétique."

Selon l'art. 56 RPE, "Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la

Municipalité peut imposer une autre implantation que celle qui est prévue par

le constructeur". L'art. 71 RPE permet quant à lui à la

municipalité d' "imposer l'orientation des

faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour

tenir compte de celles des bâtiments voisins".

c) Avant d'aborder la question de l'esthétique et de

l'intégration de la construction litigieuse, il sied de relever que, comme le

tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale du 12 septembre 2011, les

bâtiments situés aux alentours des parcelles nos 566 et 567 n'ont

pas un aspect homogène. Ils présentent différentes typologies de toiture (toits

plats ou à pans de faible pente, toits à deux pans avec ou sans croupes) et le

traitement de leurs façades, notamment s'agissant des balcons, est variable. Le

tissu bâti n'a pas une identité architecturale unique et marquée.

aa) Les recourants estiment que le bâtiment

litigieux est massif. Le plan de situation montre toutefois que les

constructions des parcelles voisines (bâtiments nos ECA 1'842, 1'878

et 3'251) ont une surface au sol plus importante, de sorte qu'à cet égard, le

projet querellé paraît plutôt de taille modeste. Par ailleurs, les

constructeurs n'ont pas exploité au maximum les possibilités de bâtir en

hauteur. L'acrotère du toit culmine à 6,30 m depuis le niveau du terrain

aménagé, alors que cette hauteur aurait pu atteindre 6,59 m (soit 7 m depuis le

niveau moyen du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment). Le faîte, dont

la hauteur n'est pas limitée, ne dépasse que faiblement ce maximum. Les

constructeurs ont renoncé à créer des combles habitables; le bâtiment aurait

été nettement plus volumineux si tel avait été leur choix, car l'embouchature

peut atteindre 1 m (art. 43 RPE) et la pente maximum des toits n'est pas

définie par le règlement. Le bâtiment litigieux n'a donc objectivement rien de

massif, que ce soit en comparaison des autres constructions du secteur ou des

possibilités offertes par le RPE. D'un point de vue subjectif, il n'est pas à

craindre qu'il en donne l'impression; de base carrée, comportant un toit à pans

encastré, le bâtiment n'aura pas plus d'impact visuel que celui des recourants

Van der Loo, sis sur la parcelle n° 2'809, dominant les parcelles nos

566.

et 567.

bb) Les remblais prévus sous le bâtiment ne sont

aucunement problématiques. La moyenne du niveau du terrain naturel aux quatre

angles de la construction est de 413,24 m et le niveau fini du rez-de-chaussée

se trouve à 413,65 m, de sorte que le remblai moyen est de 41 cm, ce qui est

faible. On rappelle, au demeurant, que la hauteur du bâtiment doit être

calculée depuis le niveau moyen du terrain naturel au angles de la construction

(art. 66 al. 3 RPE), de sorte que le remblai ne permet pas de créer, au final,

un édifice plus élevé.

Les mouvements de terre prévus pour réaliser une

surface de jardin plane consistent en des déblais, au sud-est du bâtiment, et

des remblais pour le reste. Les déblais ne font l'objet d'aucune remarque de la

part des recourants, si bien qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer à ce propos.

Les remblais atteignent une hauteur maximum d'environ 2,5 m sur la partie ouest

de la parcelle; c'est contre cet aménagement que se concentrent les critiques

des recourants, qui se prévalent de l'arrêt AC.2004.0045 du 30 novembre

2004.

La solution de cet arrêt n'est pas transposable telle quelle dans la

présente affaire, ne serait-ce qu'en raison de la différence de hauteur des

remblais (plus de 3 m à l'endroit le plus élevé dans l'arrêt précité, cf.

consid. 3c). Par ailleurs, lorsque la hauteur admissible des mouvements de

terre n'est pas fixée, comme en l'espèce, par les règles communales, ils

doivent être appréciés sous l'angle de la clause d'esthétique; dans cet examen,

les circonstances locales doivent être prises en compte. En l'occurrence, le

remblai prévu a une hauteur de 2,5 m, mais il s'agit de la valeur maximale,

atteinte en un seul endroit de la parcelle. De plus, le talus formé au nord-ouest

ne prend pas place en limite de propriété; le chemin d'accès à la construction

crée une distance entre l'aménagement litigieux et la parcelle n° 561. Au

sud-ouest, les constructeurs ont prévu une cassure bienvenue dans le talus; une

surface plane, à mi-hauteur du talus le sépare en deux parties, lui ôtant son

aspect uniforme. Il y a lieu de relever encore les efforts des constructeurs, qui

ont généreusement végétalisé le talus, comme le montre le plan des aménagements

extérieurs; les plantations auront pour effet de rompre la monotonie de la

butte et d'atténuer son volume. Au vu de ces éléments, la municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les mouvements de terre

prévus.

cc) Comme le soutiennent les recourants, les

percements sont effectivement hétérogènes; il s'agit probablement de l'aspect

de plus audacieux de la construction. Les façades n'ont entre elles, à cet

égard, que peu de choses en commun. Le nombre des percements varie, ainsi que

leur forme et leur orientation. Cela étant, il ne semble pas indispensable, du

point de vue esthétique, que toutes les façades d'un bâtiment fassent l'objet

d'un traitement similaire. Sur le terrain, il n'est en effet jamais possible –

à moins d'avoir le don d'ubiquité – d'observer en même temps plus de deux

façades d'un bâtiment de base carrée. Par ailleurs, si les façades sont entre

elles dissemblables, elles n'en présentent pas moins, chacune, une certaine

homogénéité. Ainsi, la façade sud-ouest est symétrique dans l'axe vertical. Les

trois fenêtres du premier étage sont de mêmes dimensions; le tableau des deux

fenêtres situées aux extrémités de la façade est aligné sur les parois qui

ceignent la baie vitrée. Au sud-est, on observe une certaine cohérence,

s'agissant de la largeur et de l'alignement, entre la porte-fenêtre de la salle

à manger et les percements de la chambre du premier étage. On trouve un rappel

de forme entre la fenêtre de la cuisine et celle du dressing, même si leur

orientation est différente. En façade nord-est, on remarque une similitude entre

les fenêtres de la cuisine et des WC (rez-de-chaussée) et celles de la salle de

bain et des WC-douches (premier étage): chaque niveau comprend une fenêtre carrée

et une autre rectangulaire; leur ordre est simplement inversé d'un étage à

l'autre. Enfin, on relève que les linteaux des percements du premier étage sont

alignés dans l'axe horizontal. La face nord-ouest, bien que surprenante à

première vue, présente également une certaine cohérence. La porte et la fenêtre

du vestibule d'entrée sont dans l'axe de l'embrasure de la fenêtre du premier

étage. Les deux fenêtres oblongues situées à droite de la cheminée constituent

un intéressant rappel de la forme de celle-ci.

Le traitement des façades du bâtiment est certes

particulier, mais, qu'on l'apprécie ou non, on doit reconnaître qu'il est loin

d'être chaotique; il a fait au contraire l'objet d'un travail soigné.

dd) Le tissu bâti, aux alentours de la construction

litigieuse, ne présente pas d'homogénéité en matière de toitures, comme a

permis de l'établir l'inspection locale. Le bâtiment projeté comprend un toit

qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire entre un toit plat et un toit à pans. Dans

cette optique, il ne détonne aucunement avec les réalisations des parcelles voisines.

Avec son toit à pans encaissé, le bâtiment donne une impression de volume

moindre que s'il était coiffé d'un toit classique avec corniche saillante. La

solution choisie par les constructeurs, en outre, offre une alternative intéressante

à un bâtiment à toit plat, dont le caractère de parallélépipède rectangle

monolithique peut déplaire. En outre, en raison de sa faible pente, le faîte du

toit culmine à une hauteur relativement modeste. Comme on l'a dit, les

constructeurs ont renoncé à créer des combles habitables; il apparaît

clairement que le parti pris n'est pas celui de l'exploitation maximale des

possibilités de bâtir. La municipalité n'avait donc aucune raison d'exiger,

comme elle le peut faire en vertu de l'art. 71 RPE, une modification de la

toiture du projet.

ee) La marquise d'entrée, critiquée par les

recourants, forme une saillie d'1,5 m depuis la façade, ce qui est négligeable,

en comparaison de ce que la municipalité a pour pratique d'autoriser s'agissant

des balcons. Construite en porte-à-faux, et donc dépourvue de piliers de soutènement,

elle est relativement discrète.

ff) La réglementarité de la cheminée qui court le

long de la façade nord-ouest a déjà été discutée. Sous l'angle de l'esthétique,

il faut reconnaître que cet élément n'est pas habituel, mais il n'en est pas

pour autant choquant. Le volume de la partie de la cheminée accolée à la façade

est en effet très faible. La portion dépassant l'acrotère n'est aucunement

surdimensionnée et ne présente pas de différence notable avec une cheminée

classique émergeant d'un pan de la toiture.

gg) Les recourants critiquent l'implantation du

bâtiment litigieux, situé à leur sens trop à l'ouest de la parcelle B. Ils se

prévalent de l'art. 56 RPE, qui permet à la municipalité d'imposer une autre

implantation que celle qui est prévue par le constructeur.

Le bâtiment n'est certes pas situé au centre de la

parcelle, mais il se trouve à une distance conséquente de la limite de

propriété au nord-ouest, plus grande que celle imposée par l'art. 43 RPE (6 m).

Le parcellaire du secteur de la construction présente en outre des formes

variées, de sorte qu'il n'y a pas vraiment de constante dans l'implantation des

différentes constructions. Ainsi, on ne voit pas quels motifs, à part la

convenance personnelle des recourants, aurait pu conduire la municipalité à

appliquer l'art. 56 RPE.

hh) Il résulte de ce qui précède que la municipalité

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant le permis de

construire demandé. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.

10.

a) Conformément aux art. 23 et 54 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), aucune

atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation préalable du

Département de la sécurité et de l'environnement (si l'objet classé est un

monument ou un site) ou du Département des infrastructures (s'il s'agit de

monuments historiques ou d'antiquités). La décision de classement définit: (a)

l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente; (b) les

mesures de protection déjà prises; (c) les mesures de conservation ou de

restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). En l'occurrence, la décision de

classement du 17 décembre 2003 protège le domaine de la Doges et ses abords. A

l'intérieur du périmètre défini par le plan de classement, "les vues

sur la Doges et depuis celle-ci doivent être préservées".

b) La construction, qui prend place dans le

périmètre du site de la Doges, aurait dû faire l'objet d'une autorisation

spéciale du département en vertu des art. 54 et 23 LPNMS. Comme le SIPAL a été

consulté pendant la procédure de recours, le vice de la décision initiale a pu

être réparé, sans préjudice pour les parties.

c) Dans leur lettre du 9 décembre 2011, les

recourants, qui exposent que le SIPAL a rendu des observations identiques dans

les affaires AC.2010.0194, AC.2010.0256, AC.2011.0054 et AC.2011.0055, malgré

les différences entre ces projets, se demandent sur la base de quels plans le

SIPAL s'est prononcé. Ils demandent à ce que le service soit interpellé.

De la seule similitude entre les différentes

observations rendues par le SIPAL, on ne saurait inférer que le service n'a pas

disposé des documents pertinents ou commis une erreur dans le traitement de

ceux-ci. Le SIPAL a reçu du tribunal les dossiers complets – chacun dans sa

propre fourre – des quatre affaires susmentionnées. Il a fait parvenir ses

déterminations sous quatre numéros de référence différents; il n'a donc pas

échappé au service qu'il y avait quatre recours distincts, et donc quatre

projets de construction. Si le descriptif que le SIPAL fait des projets est

identique, il n'en correspond pas moins à chacun de ceux-ci. On peut comprendre

que le SIPAL, pour s'épargner un travail de rédaction superflu, ait opté pour

un texte unique, dès lors que les projets, en substance, et pour ce qui était

pertinent dans l'optique du SIPAL, présentaient les mêmes caractéristiques. Il

n'est donc pas nécessaire d'interpeller le SIPAL, qui, en cas d'erreur de sa

part, aurait réagi à réception de la lettre des recourants du 9 décembre 2011,

transmise à toutes les parties par le tribunal le 20 décembre 2011.

d) Sur le fond, les recourants estiment que la

position du SIPAL est incohérente (cf. lettre du 9 décembre 2011, p. 2: "Tout en concédant que l'implantation des villas est en

"désaccord" avec les critères d'analyses susmentionnés, le SIPAL

finit par concéder que les projets ne porteraient pas atteinte au site classé.").

La position du SIPAL n'est pas contradictoire. Le

service ne relève pas une incompatibilité évidente entre le projet et les

principes énoncés dans ses observations, mais un "certain désaccord". Autrement dit, si la

construction ne répond pas entièrement aux exigences posées, elle ne présente

par pour autant un défaut flagrant d'intégration. Prenant en compte les

particularités du cas d'espèce, soit l'éloignement de la parcelle n° 566

et sa très faible visibilité depuis la Doges, le SIPAL estime que le projet ne

porte pas atteinte au site. Le service fait ainsi preuve d'une certaine

souplesse dans l'application de la décision de classement du 17 décembre 2003,

ce qui ne paraît pas critiquable au vu du but recherché. L'impact d'une

construction sur la Doges est en effet d'autant moins grand qu'elle en est

éloignée. On rappelle que la future parcelle B, qui doit être constituée à

partir d'une portion des parcelles nos 566 et 567, ne sera qu'en

partie incluse dans le périmètre de protection. Pour le surplus, les recourants

n'expliquent pas en quoi les observations du SIPAL ne seraient pas conformes à

la décision de classement du 17 décembre 2003. Le tribunal se rallie à

l'avis du SIPAL et considère le projet réglementaire.

11.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement

admis, en raison du dépassement du coefficient d'occupation du sol résultant de

la longueur excessive du balcon.

L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer

un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications

soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées restent

d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF

1972.

p. 68 ; RDAF 1966 p. 133). Cette jurisprudence s’applique mutatis

mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis de construire

doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision municipale délivrant

un permis de construire est ainsi admise si les modifications imposées par le

tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC (AC.2008.0328 du 27

novembre 2009 consid. 6; AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 5f; AC

1996.0126

du 7 novembre 1996 consid. 3c/cc). Les défauts qui affectent le

projet sont mineurs et leur correction suffit à rendre le projet réglementaire.

La Municipalité de La Tour-de-Peilz doit donc être invitée à délivrer le permis

de construire, en exigeant toutefois une diminution du balcon du premier étage,

dont la longueur ne devra pas dépasser la moitié de celle de la façade

correspondante.

12.

Bien que le recours doive être très partiellement admis et la décision

municipale réformée, les recourants succombent pour l'essentiel de leurs

conclusions. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1, 51 al. 1 LPA-VD, la majeure

partie de l'émolument de justice doit être mise à leur charge et le solde à

celle des constructeurs. La Commune de La Tour-de-Peilz et les constructeurs,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens réduits

mis à la charge des recourants (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du 1er juillet 2010 est réformée en ce sens que le

permis de construire délivré à Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze

Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble le 1er juillet 2010 est subordonné à

la condition que la longueur du balcon du premier étage soit réduite, de

manière à ne pas dépasser la moitié de la longueur de la façade correspondante.

III.

La décision du 1er juillet 2010 est confirmée pour le

surplus.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Enikö

Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil Hodding,

solidairement.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe

Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble,

solidairement.

VI.

Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil

Hodding verseront solidairement à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.

Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil

Hodding verseront solidairement à Philippe Melliard, Bertrand Melliard,

Constanze Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.