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Décision

AC.2010.0258

CDAP - AC.2010.0258 - 2011-12-21 - KUZMANIC/Municipalité de La Tour-de-Peilz, SCHUMACHER, MELLIARD

21 décembre 2011Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Le tribunal,

- vu l'arrêt du 15 décembre 2011

dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:

"6. Bien que le recours doive être très

partiellement admis et la décision municipale réformée sur un point secondaire,

le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. Conformément aux

art. 45 et 49 al. 1, 51 al. 1 LPA-VD, la majeure partie de l'émolument de

justice doit être mise à sa charge et le solde à celle des constructeurs.

Ceux-ci, qui obtiennent presque entièrement gain de cause, ont droit à des

dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II. Le permis de construire délivré à Bertrand Melliard et

Philippe Schumacher le 1er juillet 2010 est subordonné à la

condition que la longueur du balcon du premier étage soit réduite, de manière à

ne pas dépasser celle de la moitié de la façade.

III. La décision du 1er juillet 2010 est confirmée

pour le surplus.

IV. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de Nenad Kuzmanic.

V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de Bertrand Melliard et Philippe Schumacher, solidairement.

VI. Nenad Kuzmanic versera à Bertrand Melliard et Philippe

Schumacher, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens."

- considérant que, dans le silence

de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et

à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au

Tribunal fédéral (arrêt complémentaire AC.2010.0076 du 2 novembre 2010;

arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5

décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),

- que, selon l'art. 129 al. 1 de la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif

d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.

aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars

1997),

- qu’en l’espèce, le tribunal

relève d'office que le dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2011 contient

une lacune, dans la mesure où le tribunal a omis d’allouer des dépens à la

Commune de La Tour-de-Peilz, dont la décision attaquée était pour l'essentiel

confirmée et qui avait procédé avec le concours d’un mandataire professionnel,

- que, partant, le dispositif doit

être complété en ce sens que le recourant devra également verser une indemnité

à la Commune de La Tour-de-Peilz (art. 55 LPA-VD), d'un montant égal à celui

alloué à Philippe Schumacher et Bertrand Melliard,

- qu'un chiffre VII. sera par

conséquent ajouté au dispositif,

- que le présent arrêt sera rendu

sans frais ni dépens;

prononce :

I.

Le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2011 est

complété par le chiffre VII. suivant :

"VII. Nenad

Kuzmanic versera à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens."

II.

Le présent arrêt complémentaire est rendu sans

frais ni dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.