AC.2010.0258
CDAP - AC.2010.0258 - 2011-12-21 - KUZMANIC/Municipalité de La Tour-de-Peilz, SCHUMACHER, MELLIARD
21 décembre 2011Français5 min
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N° affaire:
AC.2010.0258
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.12.2011
Juge:
MIM
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KUZMANIC/Municipalité de La Tour-de-Peilz, SCHUMACHER, MELLIARD
RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}
DÉPENS
LTF-129-1
Résumé contenant:
Arrêt complémentaire rendu par la section du tribunal pour combler une lacune s'agissant des dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt complémentaire (dépens) du 21 décembre 2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Dominique von der Mühll, assesseuse,
et M. François Despland, assesseur; M. Mathieu Thibault Burlet,
greffier.
Recourant
Nenad KUZMANIC, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe
MISTELI, avocat à Vevey,
Constructeur
Philippe
SCHUMACHER, à Blonay, représenté par Me Raymond DIDISHEIM,
avocat à Lausanne,
Propriétaire
Bertrand MELLIARD, à Versoix, représenté
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Nenad KUZMANIC c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 1er juillet 2010 (construction d'une
villa individuelle avec garage double enterré sur la parcelle n° 567 de La
Tour-de-Peilz, av. de Pérouge 83)
Faits
Vu les faits suivants
Le tribunal,
- vu l'arrêt du 15 décembre 2011
dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:
"6. Bien que le recours doive être très
partiellement admis et la décision municipale réformée sur un point secondaire,
le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. Conformément aux
art. 45 et 49 al. 1, 51 al. 1 LPA-VD, la majeure partie de l'émolument de
justice doit être mise à sa charge et le solde à celle des constructeurs.
Ceux-ci, qui obtiennent presque entièrement gain de cause, ont droit à des
dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II. Le permis de construire délivré à Bertrand Melliard et
Philippe Schumacher le 1er juillet 2010 est subordonné à la
condition que la longueur du balcon du premier étage soit réduite, de manière à
ne pas dépasser celle de la moitié de la façade.
III. La décision du 1er juillet 2010 est confirmée
pour le surplus.
IV. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de Nenad Kuzmanic.
V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de Bertrand Melliard et Philippe Schumacher, solidairement.
VI. Nenad Kuzmanic versera à Bertrand Melliard et Philippe
Schumacher, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens."
- considérant que, dans le silence
de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et
à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au
Tribunal fédéral (arrêt complémentaire AC.2010.0076 du 2 novembre 2010;
arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5
décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),
- que, selon l'art. 129 al. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif
d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.
aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars
1997),
- qu’en l’espèce, le tribunal
relève d'office que le dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2011 contient
une lacune, dans la mesure où le tribunal a omis d’allouer des dépens à la
Commune de La Tour-de-Peilz, dont la décision attaquée était pour l'essentiel
confirmée et qui avait procédé avec le concours d’un mandataire professionnel,
- que, partant, le dispositif doit
être complété en ce sens que le recourant devra également verser une indemnité
à la Commune de La Tour-de-Peilz (art. 55 LPA-VD), d'un montant égal à celui
alloué à Philippe Schumacher et Bertrand Melliard,
- qu'un chiffre VII. sera par
conséquent ajouté au dispositif,
- que le présent arrêt sera rendu
sans frais ni dépens;
prononce :
I.
Le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2011 est
complété par le chiffre VII. suivant :
"VII. Nenad
Kuzmanic versera à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens."
II.
Le présent arrêt complémentaire est rendu sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.