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Décision

AC.2010.0264

CDAP - AC.2010.0264 - 2011-02-14 - FIRMANN-GAULIS, GAULI/Institution de Béthanie, Service du développement territorial, Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service des forêts, de la fa

14 février 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Institution de Béthanie, à Lausanne, est une

association inscrite au Registre du commerce depuis 1910. Elle a bout but de: «visiter

les pauvres et donner des soins aux malades, tant à domicile que dans les

locaux de la société» et exploite un établissement médico-social à Lausanne. Elle

est propriétaire des parcelles nos 15, 277 et 725 du cadastre communal de

Lausanne. D’une surface de 15'661 m2, la parcelle n° 15 abrite un

bâtiment principal n° ECA 4'048, de 1'382 m2 au sol, quatre

bâtiments de 49 (n° 4'050), 48 (n° 16'094), 37 (n° 15'740), respectivement 11 (n°

10'088) m2, sis à l’avenue de Vallombreuse 32, deux garages de 19

(n° 15'742) et 16 (n° 15'741) m2 et un jardin de 7'356 m2;

le reste de la parcelle, soit 6'743 m2 est en nature de forêt. La

parcelle n° 277, de 2'392 m2 abrite le reste du bâtiment n° ECA

4'048, soit 827 m2 ; le solde de la parcelle est aménagé en places-jardin.

La parcelle n° 725, de 1'605 m2, est aménagée en jardin. A

l’exception des parties en nature de forêt des parcelles nos 15 et 725, situées

en zone forestière, les terrains sont classés, à teneur du plan général

d’affectation (ci-après: PGA) du territoire communal, en zone d’utilité

publique, à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué. Le bâtiment n°

4’048 a obtenu la note 3 lors du recensement architectural. Le parc dans lequel

il se dresse figure également en note 3 du recensement des jardins historiques.

B.

L’Institution de Béthanie souhaite réaliser sur

la parcelle n° 15 la construction de deux nouveaux bâtiments de six niveaux sur

rez, abritant quarante-huit logements protégés pour seniors, dont un avec une

garderie au rez-de-chaussée, avec une liaison souterraine les reliant au

bâtiment n° ECA 4'048. Le projet prévoit également de réaliser un parking

enterré de deux niveaux pour quarante voitures et de poser des panneaux

solaires en toiture. Au total, il s’agit d’une extension au sol de 1'203 m2.

Ce projet implique en outre des aménagements extérieurs débordant sur la

parcelle n° 725 et dans la zone forestière. Il nécessite enfin l’abattage de

trente-sept arbres sur les parcelles nos 15 et 277, à savoir dix-sept ifs, deux

hêtres, deux marronniers, deux pins noirs, deux cèdres, un sapin, un sapin

rouge, un sapin pleureur, un sapin de Serbie, un sureau, un charme, un érable,

un érable sycomore, un tilleul, un charmille, un cyprès, un cyprès de

l’Arizona. Mis à l’enquête, ce projet a suscité l’opposition, notamment, de

Caroline Firmann-Gaulis, Dominique Gaulis et Sophie Gaulis (ci-après: consorts

Firmann-Gaulis), propriétaires des parcelles nos 656 et 946, sises chemin de la

Vallombreuse 8, soit en aval des immeubles de la constructrice.

Les services cantonaux consultés

ont délivré les autorisations spéciales requises (synthèse CAMAC du 7 juin

2010). Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a

notamment levé l’opposition formée les consorts Firmann-Gaulis. Le 8 juillet

2010, la Municipalité de Lausanne a levé l’opposition des consorts

Firmann-Gaulis et autorisé la réalisation du projet de construction

d’Institution de Béthanie.

C.

Les consorts Firmann-Gaulis ont recouru contre

cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.

La Municipalité de Lausanne prie le

Tribunal de déclarer à titre principal le recours irrecevable le recours;

subsidiairement, de même que l’Institution de Béthanie et le Service du

développement territorial (SDT), elle en propose le rejet et la confirmation de

la décision attaquée. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL) et

le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) se réfèrent à leur

préavis à l’appui du permis de construire. Le service des eaux, sols et

assainissement (SESA) et l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) ont, quant

à eux, renoncé à se déterminer.

Par décision du 12 novembre 2010,

le juge instructeur a rejeté la réquisition de l’Institution de Béthanie tendant

à la levée de l’effet suspensif.

D.

Le Tribunal a tenu audience à Lausanne, le 18

janvier 2011, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties

et de leurs représentants. Caroline Firmann-Gaulis, assistée de Pierre

Santschi, ingénieur, et d’Eric Magnin, architecte et président du Mouvement

pour la défense de Lausanne, représentait les recourantes. La Municipalité

était, pour sa part, représentée par Liliane Enz Piemontesi, Martine Jaquet, Jean-Claude

Cosandey et Pierre Sterchi, assistés de Me Sabrina Carlin, avocate-stagiaire à

Lausanne. Le SDT l’était par Me Edmond de Braun, avocat et le SIPAL, par

Dominique Rouge, cependant que Gérard Büchli, Anne de Montmollin, Dominique

Bäriswyl, assistés de Laurent Guidetti et Christophe Hüsler, représentaient la

constructrice. Les autres services cantonaux spécialisés ont été, à leur

demande, dispensés de comparaître. Le Tribunal a procédé en présence des

représentants des parties à une vision locale.

A l’issue de l’audience, les

parties se sont déterminées par écrit et ont complété leur argumentation;

chacune d’elles a maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

A titre préliminaire, il importe de s’interroger

sur la qualité des recourantes pour attaquer le permis de construire.

a) Aux

termes de l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ;

RS 173.110), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son

annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue en application

de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale,

étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.

La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à

conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation.

Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché

dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des

autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire

(ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252, 468 consid. 1 p. 470).

L’intérêt digne de protection, au

sens où l’entend l’art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s’interprète à la lumière de l’art. 89

LTF, peut être juridique ou de fait; il faut que l'admission du recours procure

au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470;

133.

V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct

et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport

suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est

atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150;

130.

V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités).

Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable

(ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468

consid. 1 p. 470, et les arrêts cités). Sous l’angle de l’intérêt digne de

protection, le voisin peut se plaindre de ce que la construction projetée sur

le fonds voisin violerait les normes relatives à la hauteur des bâtiments (ATF

135.

II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 249 consid. 1.3.3 p. 253), à la densité,

à la distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152;

127.

I 44 consid. 2 p. 45/46); il peut aussi se prévaloir de la clause

d’esthétique (cf. arrêt AC.2008.0281 du 8 juillet 2009).

b) Les recourantes se plaignent de ce

que la décision attaquée engendrerait des graves atteinte aux patrimoines

«historique, culturel et écologique» de la Ville de Lausanne et du canton. En

premier lieu, on relève qu’il n’est pas certain que cette motivation

extrêmement sommaire, qui se résume à ces deux phrases, satisfasse aux

exigences de l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Cette disposition

exige en effet que l'acte de recours soit signé et

indique les conclusions et motifs du recours. Quoi qu’il en soit, cette

question peut demeurer indécise.

aa) Sous l’angle de l’intérêt digne

de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral a posé

le principe que le recourant ne peut demander l’examen du projet litigieux

qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou du fait, sur sa

propre situation. Tel est le cas lorsque l’application des dispositions

relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de

bâtir sur le fonds voisin est de nature à influer sur la situation du voisin;

celui-ci n’est pas habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions

régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid.

1.3.2

et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la

part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss). Dans le sillage de cette

jurisprudence, le Tribunal fédéral a dénié au voisin la qualité pour agir

relativement à l'aération et à l'éclairage des locaux

d'habitation dans un bâtiment voisin, à la configuration des escaliers, à la

répartition des pièces dans le sous-sol et à la distance à la limite du côté

opposé à celui du recourant, les dispositions invoquées dans ce contexte ne

pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son

implantation (ATF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007;1C_260/2007

du 7 décembre 2007;1C_237/2007 du 13 février 2008;1C_298/2007 du 7 mars 2008;

1C_240/2008 du 27 août 2008;1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3;

1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). Cette nouvelle

approche de l’intérêt digne de protection a pour conséquence que cette

condition doit s’examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le voisin

contre l’autorisation de construire, considéré séparément (arrêts AC.2009.0053

du 30 septembre 2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2008.0281 du 8 juillet

2009; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). La Cour de droit administratif et

public, se référant à l’ATF 133 II 249, semble avoir repris à son compte cette

pratique relative au «tri des griefs»; ainsi, par exemple, elle n’est pas

entrée en matière sur le recours du voisin, lorsque celui-ci s’en est pris aux

aménagements intérieurs du bâtiment projeté, relativement à l’aération et à l’éclairage

des locaux, ainsi qu’à la configuration des escaliers (arrêt AC.2007.0094 précité),

ou lorsque le recourant a contesté la création d’un logement dans les combles

d’un bâtiment voisin, faute de répercussions sur son propre bien-fonds (arrêts

AC.2008.0281, précité; AC.2009.0053 précité). De même, la Cour de droit

administratif est public a déclaré irrecevables certains recours portant sur

des éléments de la construction qui ne seraient pas visibles depuis le

bien-fonds du voisin, s’agissant de lucarnes ou de verrières sur la toiture

(arrêt AC.2007.0306 du 18 août 2009), de places de stationnement ou de balcons

(arrêt AC.2007.0094, précité, qui a fait l’objet d’un commentaire critique de

la part de Benoît Bovay et Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit

public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007

par le Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF I 2008 I p. 215ss, 292), ainsi

que de garages et de voies d’accès (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008).

Le recours d'un particulier formé

dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces

exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire"

(ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s;

ATF 1C_64.2007 du 2 juillet 2007; arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009

consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1

p. 2 ; GE.2009.0040 du 16 septembre 2009). C’est au recourant qu’il

appartient de démontrer l’existence d’un rapport étroit avec la contestation

car l’exigence de motivation s’étant aussi à la question de la qualité pour

recourir (JAAC 1997 no 2 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

bb) Les parcelles des recourantes (nos

656.

et 946) ne sont pas directement voisines de celle destinée à abriter la

nouvelle construction (n° 15), située un peu plus au nord. Elles en sont

séparées, sur une longueur d’environ 150 m au point le plus rapproché, par les

parcelles nos 16 et 17, propriété de la Ville de Lausanne, lesquelles abritent

respectivement la maison de maître de La Chablière et un cabinet faisant partie

de celle-ci. La maison de maître a reçu la note 1 lors du recensement

architectural de la Ville de Lausanne et son jardin, la note 2. Sur la parcelle

no 656, de 2'537 m2, est érigée une villa, datant de 1880; en outre,

un jardin attenant y est aménagé. La parcelle n° 946, de 112 m2 est

de nature forestière. Ces parcelles, ainsi que celles propriété de la Ville de

Lausanne et de la constructrice, formaient ensemble la campagne de La

Chablière, naguère propriété de la famille Constant. Cette campagne a été

démembrée entre 1913 et 1915. Le bâtiment principal de l’Institut de Béthanie,

qui lui-même a reçu la note 3 lors du recensement architectural de la Ville de

Lausanne, a été réalisé à cette occasion. Le jardin attenant à ce bâtiment a

reçu la note 3 lors du recensement des parcs et jardins historiques de la

Suisse, en 2003. Or, on retire de leurs explications que les recourantes

invoquent à cet égard une violation de loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de ses

dispositions d’application, plus particulièrement la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Elles se

plaignent de ce que l’extension de l’EMS exploité par la constructrice va

porter atteinte au patrimoine bâti environnant, de même qu’à l’environnement

protégé. Elles mettent en outre en cause l’intérêt public à l’abattage de

trente-sept arbres sur les parcelles nos 15 et 277, en expliquant que cet

abattage n’est justifié que par l’intérêt de la constructrice et de ses

pensionnaires actuels et futurs. Par ailleurs, le projet porterait atteinte,

toujours selon les recourantes, à la biodiversité, puisque le site abrite des

batraciens et des chauves-souris. Les recourantes ont produit à cet égard un

document contenant des propositions visant, selon elles, à sauvegarder le site

de La Chablière, qu’elle estiment menacé par le projet de la constructrice. Ce

document recense l’historique de la campagne de La Chablière, soit plus

particulièrement la maison de maître et le pavillon. De même, il renferme un

état de la biodiversité et de la flore des jardins attenant. Quel que soit

l’intérêt que l’on peut porter à cet historique, qui n’en est pas dépourvu, on

ne voit pas en quoi les normes consacrées par la LPNMS

et sa réglementation produisent un effet, juridique ou du fait, sur la

situation des recourantes. Ce faisant, celles-ci s’approprient en lieu et place de l’autorité la défense des intérêts

généraux de la population lausannoise ou du quartier, de sorte que leur recours tend plutôt à l’action populaire, ce que l’art. 75

LPA-VD ne permet pas.

Il n’y a donc pas lieu d’entrer en

matière sur les griefs des recourantes en tant que celles-ci se plaignent d’une

violation de la LPNMS, ceci d’autant moins que le SFFN et le SIPAL, autorités

habilitées à recourir contre la décision attaquée, s’en réfèrent à leurs

préavis respectifs. On relève du reste sur ce point que, pour le SIPAL, le

projet prévu ne met pas en péril l’actuel domaine de La Chablière, dans la

mesure où le démembrement de la campagne remonte au début du XXème siècle

et que le cordon boisé séparant ce domaine des terrains de la constructrice

sera maintenu. Quant au SFFN, il rappelle que le site se trouve à l’écart des

corridors biologiques répertoriés, du fait de l’urbanisation du secteur. Seul

l’étang aménagé sur la parcelle n° 15 revêt un intérêt pour les batraciens; or,

le projet prévoit expressément l’aménagement d’un biotope de remplacement pour

les espèces indigènes.

cc) Les recourantes se plaignent en

outre d’une violation de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). En effet, le SDT a délivré une autorisation spéciale

hors zone à bâtir, conformément aux articles 25 al. 2 LAT, 81 al. 1 et 120 al.

1.

let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11), pour l’aménagement et le réaménagement

de chemins piétonniers dans la zone forestière des parcelles nos 15 et 725, à

l’usage des pensionnaires de l’institution. Du reste, le SDT a notamment relevé

que certains de ces aménagements empiétaient depuis longtemps dans la zone

forestière.

Le projet s’en tient du reste aux cheminements

existants et aucune autre intervention n’est prévue dans la forêt. Dans ses

écritures, le SDT s’est est remis à son autorisation spéciale, relevant que le

réaménagement des cheminements existants n’aura qu’une incidence négligeable

quant à la conservation de cette aire. Au surplus, il a insisté avec raison sur

la fonction sociale et récréative de la forêt, à laquelle doivent également

pouvoir accéder les pensionnaires de l’institution, conformément à l’art. 14

al. 1 LFo. Or, sur ce volet également, les recourantes, qui se plaignent d’une

atteinte portée à l’une des dernières forêts en milieu urbain, s’érigent ce

faisant en défenseurs de l’intérêt général. Il n’y a donc pas davantage lieu

d’entrer en matière sur ce grief.

c) S’agissant de leur intérêt

personnel, les recourants font valoir une atteinte, uniquement

en ce que la réalisation du projet contesté va entraîner une augmentation

notable de passages de visiteurs aux abords de leur propriété.

aa) Selon la

jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). On peut déjà relever que tel

n'est pas le cas des recourants; une certaine distance (plus de 150 m) sépare

leur villa du périmètre de construction litigieux et l'espace intermédiaire est

occupé par deux bien-fonds, dont l'un construit d'une villa, ainsi que par une

importante zone de verdure. Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins

être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité pour

agir a ainsi été admise notamment dans des cas où les parcelles litigieuses

étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (ATF

1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12

juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m

(ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des

cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160),

respectivement de 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, in RDAF 1997 I 242,

consid. 3a), de 220 m (ATF du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c), 200 m

(ATF 1A.122/1983 du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF

112.

Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 consid. 2).

La distance par rapport à l'objet

du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la

qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations,

lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque

distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10

consid. 3a p. 15;1A.179/1996, consid. 3a). Le voisin doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté; il

doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles

d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252; ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

bb) En l’espèce, près de 150 mètres

séparent l'angle nord-ouest de la parcelle n° 656 de l'angle sud-est de la

parcelle n° 15, soit le plus rapproché. A l’issue de la vision locale, il

apparaît, bien que les recourantes soutiennent le contraire, que le bâtiment

projeté ne sera, selon toute vraisemblence, pas perceptible depuis le balcon de

leur villa à travers la forêt existante et future, ceci même durant la morte

saison lorsque la visibilité au travers de la forêt est dégagée. A cela

s’ajoute que l’accès à la propriété des recourantes se fait depuis le chemin de

la Vallombreuse, en aval, alors que les usagers de la parcelle de la

constructrice disposeront de l’accès propre à celle-ci depuis l’avenue de la

Vallombreuse, en amont. Les recourantes, dont la propriété ne borde pas

l’artère que forment l’avenue de la Vallombreuse et l’avenue de France, ne

seront donc pas touchées par le faible accroissement du trafic résultant de la

réalisation du projet, sinon dans une mesure insignifiante. Même à l’extrême

rigueur, il n’est donc pas possible de retenir que les recourantes retirent un

avantage concret de la modification de la décision attaquée. Leur recours doit

ainsi être déclaré irrecevable.

2.

A supposer toutefois que l’on retienne l’existence

d’un avantage quelconque, sans doute extrêmement ténu, résultant de la modification

de la décision attaquée, force serait alors de retenir, par surabondance de

moyens, que le recours devrait de toute façon être rejeté. S’il fallait entrer en matière, il resterait à

cet égard à déterminer quelles dispositions les recourantes peuvent invoquer à

l’appui de cet avantage.

a) Il s’agit pour l’essentiel des

dispositions ayant trait à l’aménagement du territoire et des constructions. Or,

les recourantes n’invoquent aucune violation du PGA, ni

de son règlement (RPGA), adoptés par le Conseil communal le 22 novembre 2005 et

approuvés par le Département cantonal le 4 mai 2006. Il

n’y a donc pas lieu d’examiner la régularité du projet au regard des normes

régissant la police des constructions. Du reste, le projet apparaît à cet égard

en tous points conforme à la réglementation applicable en la matière.

b) Les recourantes se plaignent

d’une violation de la LAT et de ses dispositions d’applications, à savoir la

LPNMS; elle invoquent en outre la LFo.

Elles se plaignent tout d’abord

d’une atteinte à l’aire forestière, hors zone constructible. Or, le projet s’en

tient aux cheminements existants, qu’il réhabilite; aucune autre intervention

n’est prévue dans la forêt. Le projet pouvait donc être autorisé, à tout le

moins en application de l’art. 24 al. let. b LAT.

Les recourantes contestent en outre

la décision attaquée en ce qu’elle autorise l’abattage de trente-sept arbres,

expliquant que l’intérêt privé de la constructrice ne saurait l’emporter sur

l’intérêt public au maintien du site à sa biodiversité. On rappelle à cet égard

que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent (art. 5 let. b LPNMS). Sur le

territoire communal, en dehors des surfaces soumises à la

législation forestière, tout arbre d’essence majeure, cordon boisé, boqueteau

et haie vive est protégé sur tout le territoire communal (art. 56 RPGA). En

l’occurrence, aucun des trente-sept arbres dont l’abattage est autorisé ne se

situe dans l’aire forestière. Seule la municipalité était ainsi compétente pour

rendre une décision en la matière. L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être, notamment, accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (art. 6 al. 1

LPNMS). Or, sur les trente-sept arbres, un certain nombre s’élèvent soit dans le

périmètre d’implantation du projet, soit dans l’extension du chantier futur. Le

solde a trait à des arbres en mauvaise santé et qui, à moyen terme,

apparaissent condamnés, de sorte qu’il est paru judicieux à l’autorité intimée,

sur préavis de son service spécialisé, d’autoriser leur abattage. Cette

décision doit être confirmée, ceci d’autant plus que des plantations

compensatoires ont été exigées de la constructrice sur le site même,

conformément à l’art. 6 al. 2 LPNMS; elles constituent du reste l’une des conditions

auxquelles l’autorisation de construire a été assortie.

A cela s’ajoute que, dans la balance

des intérêts en présence, la décision attaquée repose

sur un intérêt public que l’on n’hésitera guère à qualifier d’important. Le

projet tend à l’aménagement de quarante-huit nouveaux logements protégés pour

personnes âgées. L’art. 6a al. 1 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

(LSP; RSV 800.01) confère au Conseil d'Etat le soin de confier à des organismes

indépendants (corporations et établissements publics ou privés) l'exécution de

tâches qui concernent l'exploitation d'établissements sanitaires ou de

formation. La constructrice est ainsi chargée de l’exécution d’une tâche

publique et l’EMS qu’elle exploite a été reconnu d’intérêt public au sens de

l’art. 4 de loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le

financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01).

Or, la pénurie de lits, destinés notamment à des personnes atteintes

d'affections chroniques nécessitant des soins ainsi que des prestations

destinées à pallier la perte de leur autonomie et, dans la mesure du possible,

à la maintenir, voire à la récupérer («lits C»; cf. art. 3b LPFES) est notoire

dans le canton. C’est dire l’intérêt public important sur lequel repose la

décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur le

grief des recourantes.

c) Les recourantes invoquent en

outre la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et ses

dispositions d’application, notamment l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de

l’air (OPair; RS 814.318.142.1).

La parcelle n° 656 est colloquée, à

teneur du PGA, en zone mixte de moyenne densité, affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux,

à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux

équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement (art. 111 RPGA). Elle fait partie d’un secteur auquel le degré de sensibilité II a

été attribué, ce qui signifie qu’aucune entreprise gênante

n’y est autorisée (art. 43 al. 1 let. b OPB). Les recourantes sont ainsi protégées contre les immissions sonores

générées tant à l'intérieur de leur zone que par des installations situées à

l'extérieur de celle-ci, en fonction du DS II attribué à leur parcelle (cf. Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 219). En principe, si la destination de la zone est clairement définie, et si la réglementation

adoptée au préalable est celle d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let.

c OPB (habitation et entreprises moyennement gênantes), l'autorité de

planification doit en principe attribuer le degré de sensibilité III (arrêt

AC.2008.0069 du 7 août 2009). Dans certain cas cependant, elle peut protéger une zone

mixte, essentiellement composée de bâtiments d'habitation, par l'attribution

d'un degré de sensibilité II, notamment dans les centres de localités dans

lesquels existent des quartiers calmes, afin de les préserver d'une élévation

du niveau de bruit (cf. Anne-Christine Favre, op. cit., p. 225).

Le moins que l’on puisse dire est que

les recourantes n’ont guère étayé leur grief. Or, l’extension projetée a trait

à une activité que l’on ne saurait qualifier, en soi, de gênante. Sans doute, il n’est pas exclu que l’augmentation du potentiel

d’accueil de l’Institution de Béthanie aille de pair avec un accroissement du

trafic sur l’avenue de la Vallombreuse. En effet, le projet prévoit l’aménagement

de deux garages souterrains contenant en tout quarante places de parc, ce qui

exclut d’exiger de la constructrice une étude d’impact préalable, que les

recourantes ont pourtant réclamée (v. Annexe à l’ordonnance fédérale du 19

octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement – OEIE; RS

814.01

– ch. 11.4). Ce projet implique en outre la suppression des places de

parc extérieures, ce qui constitue une amélioration sensible au regard de la

situation actuelle. La charge supplémentaire de trafic en résultant devrait

cependant demeurer dans des proportions raisonnables; en effet, la parcelle de

la constructrice est aisément desservie par les transports publics. Dès lors, cet

accroissement devrait se limiter à deux mouvements journaliers supplémentaires,

essentiellement pour le personnel. Bien que la moitié environ des places

souterraines projetées seront réservées aux pensionnaires, on peut imaginer que

ceux-ci n’emprunteront pas leurs véhicules tous les jours. Quoi qu’il en soit,

une charge supplémentaire aussi peu conséquente ne suffit en tout cas pas, à

elle seule, à faire obstacle à la réalisation du projet; ceci d’autant moins que

la propriété des recourantes se situe en retrait du chemin de la Vallombreuse,

dont elle est séparée par les parcelles nos 296 et 902. C’est dire si

l’atteinte portée aux intérêts des recourantes s’avère en l’espèce extrêmement réduite,

voire même insignifiante.

3.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en

tant qu’il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Les recourantes

succombant, un émolument de justice sera mis à leur charge (art. 49 et 91

LPA-VD). Les recourantes verseront en outre des dépens à l’autorité intimée qui

obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD).

Exclues du champ d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, les communes

conservent en effet, à l’inverse de l’Etat de Vaud, la faculté de faire valoir

leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 8

juillet 2010 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge des recourantes.

IV.

Les recourantes, solidairement entre elles,

verseront à la Municipalité de Lausanne des dépens, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs.

Lausanne, le 14 février 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.