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Décision

AC.2010.0267

CDAP - AC.2010.0267 - 2011-11-15 - SOCIÉTÉ ANONYME SI FREDAL SA/Municipalité de Bex, Service de l'environnement et de l'énergie, BERNARD, Service de l'agriculture, PERRET-JEANNERET, CHERIX, Service du

15 novembre 2011Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise Perret-Jeanneret et Daniel Cherix sont propriétaires de la

parcelle n° 4'503 du cadastre de la Commune de Bex, au lieu-dit "Les

Torneresses" aux Plans-sur- Bex. D'une surface de 18'259 m2, cette

parcelle se trouve dans le périmètre du plan d'affectation partiel (PPA)

"Les Plans" approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre 1993. Elle

est colloquées en zone agricole au sens des art. 45 et suivants du règlement du

PPA (ci-après: RPPA). La parcelle n° 4'503 est bordée au nord par la route

communale (DP 1243) qui relie les Plans-sur- Bex à Gryon en passant par Les

Pars. Elle supporte actuellement un bâtiment d’habitation (n° ECA 2'237 d’une

surface de 102 m2) et trois bâtiments agricoles (n° ECA 4'205 d’une

surface de 187 m2, n° ECA 2'238 d’une surface de 47 m2 et

n° ECA 2'239 d’une surface de 33 m2). La partie sud-est de la

parcelle est soumise au régime forestier. L’accès aux différents bâtiments sis

sur la parcelle s’effectue par un chemin privé qui part de la route communale.

Ce chemin dessert également la parcelle n° 4'495 sise plus au sud. La parcelle n°

4'503 est affermée à un agriculteur, Sylvain Bernard, les propriétaires n’étant

pas exploitants agricoles.

La société anonyme S.I. Fredal SA (ci-après : S.I. Fredal

SA) est propriétaire de la parcelle n° 4'495 du cadastre de la Commune de Bex,

au lieu-dit "En Chéran", contiguë, au sud-ouest, à la parcelle n° 4'503

. D'une surface de 28'791 m2, cette parcelle est également colloquée en zone

agricole. Elle supporte notamment un bâtiment d’habitation connu dans la région

sous le nom de "Chalet Ruchonnet", qui est situé à 140 m au sud

et en aval du bâtiment agricole n° 4'205 précité. La parcelle n° 4'495 est au

bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la

parcelle n° 4'503. Les bâtiments d’habitation sis sur les parcelles nos

4'503 et 4'995 font partie des bâtiments à protéger au sens de des art. 27 et 56

RPPA. Ces bâtiments ont reçu la note 4 au recensement architectural prévu par

l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV

450.11.1).

B.

Le 8 avril 2010, Françoise Perret-Jeanneret et Daniel Cherix en tant que

propriétaires et Sylvain Bernard en tant que promettant-acquéreur ont déposé

une demande de permis de construire portant sur la construction d'une ferme

agricole sur la parcelle n°4'503. Le projet concerne la construction d’une

étable-chèvrerie avec fenil et aménagement d’une fumière de 96 m2

et d’une nouvelle fosse à purin de 138 m3 complétant la fosse à

purin existante de 60 m3. La nouvelle construction est destinée à

accueillir 126 chèvres traites ou taries, 11 vaches traites et comprend

également des boxes pour veaux et cabris. Le projet implique la démolition de

l'ancienne ferme (bâtiment n° ECA 4'205), le nouveau bâtiment devant

s'implanter notamment sur la place libérée par celle-ci. La nouvelle ferme aura

une longueur de 35,17 m, une largeur de 16,30 m et une hauteur au faîte maximale

de 7 m 60. La construction doit s'implanter sur un axe nord-ouest - sud-est,

légèrement en retrait (en direction de l'ouest) du chemin d'accès à la parcelle

n° 4'495 par rapport à l'ancienne ferme et s'avance à moins de huit mètres

de la parcelle contiguë n° 4'502, à l'ouest, propriété de Monique Cherix. Elle

implique dès lors une dérogation à la distance à la limite fixée à 8 m par

l'art. 47 RPPA. De ce fait, il est prévu l'inscription au registre foncier

d'une servitude de restriction au droit à bâtir grevant la parcelle n° 4'502.

Un morcellement de la parcelle n° 4'503 en deux

parties est prévu avec, à l'ouest, une nouvelle parcelle n° 4'503 d'une surface

de 7'257 m2 supportant le nouveau bâtiment agricole et, à l'est, la

création d'une parcelle n° 6'510, d'une surface de 11’002 m2, comprenant

tous les autres bâtiments de l'ancienne parcelle n°4'503, à savoir le bâtiment d’habitation

(n° ECA 2'237) et les deux petites constructions agricoles (n° ECA 2'238 et 2'239)

Ce morcellement aura pour conséquence que le bâtiment n° ECA 2'238 implanté sur

la future parcelle n° 6'510 ne respectera pas la distance de 8 m par rapport à

la nouvelle limite de la nouvelle parcelle n° 4'503. Une dérogation est par

conséquent prévue avec l'inscription au registre foncier d'une servitude de

restriction au droit à bâtir grevant la parcelle n° 4'503.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au

31 mai 2010. Il a suscité l'opposition de S.I. Fredal SA, par l'intermédiaire

de son administrateur Alessandro Alberini. Ce dernier contestait la dérogation

octroyée pour ce qui est de la distance à la limite de la parcelle n°4'502. Il

relevait également que le projet était trop proche du "Chalet

Ruchonnet", ce qui impliquait des nuisances excessives, et que la ferme

pouvait être implantée plus près de la route communale, ce qui permettrait une

construction sur deux niveaux, avec un accès au niveau supérieur pour les

machines et le fourrage depuis la route et un accès au niveau inférieur, pour

l'étable, depuis le chemin existant dans la parcelle; de cette façon, selon

l’opposante, le chemin d'accès à sa parcelle serait moins soumis aux

détériorations provoquées par le trafic agricole.

C.

Par décision du 10 juin 2010, la municipalité a levé l'opposition de S.I.

Fredal SA et délivré le permis de construire.

Le 30 juin 2010, suite à des échanges d'écritures

avec le conseil de S.I. Fredal SA, la municipalité a décidé de révoquer sa

décision de levée d'opposition car elle ne disposait pas encore

de la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du Département des

infrastructures (ci-après : la synthèse CAMAC). Le résultat de la

consultation des divers services cantonaux concernés a finalement été reproduit

dans cette synthèse, datée du 8 juillet 2010 (n° 95'683). Cette dernière

contient notamment les autorisations spéciales cantonales suivantes (autorisations

spéciales requises en vertu des art. 113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11):

- Autorisation du Service des eaux, sols et

assainissements (ci-après: SESA), Division eaux souterraines, d'infiltrer les

eaux météoriques dans un secteur A de protection des eaux souterraines au sens

de l'art. 12 a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public (LPDP; RSV 721.01) délivrée aux conditions suivante s:

"- Le fond de l'ouvrage

d'infiltration devra être implanté 1 mètre au minimum au-dessus du niveau

maximum de la nappe.

- Les eaux météoriques en

provenance des accès et des places de stationnement de véhicules devront

transiter, avant l'infiltration, par un dépotoir à coude plongeant destiné à

empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage d'infiltration et à piéger

les résidus huileux. Ce dépotoir sera par la suite entretenu régulièrement.

- En fonction de la surface

imperméabilisée, d'une part et de la perméabilité du sous-sol d'autre part, il

sera veillé au bon dimensionnement de l'ouvrage d'infiltration et au respect

des droits des tiers.

En cas d'infiltration à travers la

couche végétalisée du sol (couche biologiquement active), la pose de dépotoir

n'est pas exigée. Il est rappelé que seules les eaux pluviales non altérées

peuvent être infiltrées sans prétraitement.

Par ailleurs, il y a lieu de

vérifier auprès de la commune les possibilité d'infiltration des eaux,

notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux

(PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte)".

- Autorisation délivrée par le Service du développement

territorial (ci-après: SDT), dont la teneur est la suivante :

Compris à l'intérieur de la zone

agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à

autorisation spéciale selon l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC.

1. NECESSITE DU PROJET

Sur la base du préavis du Service

de l'agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ), il ressort que, du point

de vue agricole, le projet envisagé, consistant à ériger une étable-chèvrerie

avec fenil, fosse à purin et fumière, répond aux besoins agricoles

objectivement fondés de l'exploitation de M. Sylvain Bernard.

Toutefois, outre la nécessité du

projet, il convient également que les constructions envisagées soient

compatibles avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire

(localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc.).

A ce sujet, notre service peut se

prononcer sur le projet soumis de la manière suivante:

2. SITE ET IMPLANTATION

Le site retenu pour la réalisation

de ce projet, en remplacement du rural ECA N°4205 et à proximité immédiate

d'autres bâtiments (ECA nos 2237, 2238, 2239 et 2240), respecte, d'une part, le

principe d'utilisation mesurée du sol en éviter [sic] de disperser les

constructions au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (art. 1 et 3 LAT) et, d'autre part, le principe de regroupement des

nouvelles constructions avec les bâtiments et installations existants tel que

formulé à l'article 83 RLATC. Par ailleurs, le futur rural reprendra la même

orientation que la plupart des constructions environnantes, ce qui permettra un

ensemble architectural cohérent.

3. INTEGRATION DU PROJET

3.1. Terrassements: Pour éviter un

impact trop fort de la construction dans le paysage, et au vu de la volumétrie

importante de ce type de bâtiment, il convient impérativement de chercher à

limiter au maximum les mouvements de terre. Dans le cas présent, le problème se

pose dans une certaine mesure étant donné que le site proposé est situé sur des

terrains relativement pentus. Toutefois, l'implantation du bâtiment prévoyant

essentiellement un déblai des terres, elle s'avère préférable à du remblai.

3.2. Volumétrie: Les dimensions

principales du futur rural (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont

une incidence évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s'il

n'est pas concevable de se référer aux gabarits traditionnels anciens, il

convient néanmoins de tenir compte de certains éléments primordiaux afin d'insérer

au mieux les nouvelles constructions dans le site. D'une manière générale il

est préférable que l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique

(longueur des pans et pente). D'autre part, il est également important que la

pente de toiture ne soit pas trop faible (minimum 15°, soit 27%). Le projet

tient compte de ces critères.

3.3. Traitement architectural: Le

projet prévoit a priori des façades avec un revêtement en bois. Ce choix de

revêtement s'avère judicieux. Il permet en effet de faciliter l'insertion de ce

type de bâtiment dans le paysage. Si un revêtement en tôle devait être retenu

en définitive (tant pour les façades que pour la toiture), des teintes foncées

(par ex. brun RAL 8011, 8014, 8016, 8017, 8019, 8028 ou gris RAL 7013, 7016,

7021, 7022, 7024) devront être choisies afin de faciliter l'intégration du

projet dans le site. Cette remarques s'applique également à la couverture, aux

portes et aux armatures visibles.

3.4. Aménagements extérieurs: Dans

la mesure où le site d'implantation s'inscrit dans un vaste pâturage entouré de

forêts, nous n'exigeons aucune mesure particulière d'intégration paysagère

(plantations).

4. CONCLUSION ET CONDITION A

CHARGE

En conclusion, notre service

considère que le projet soumis est conforme à l'affectation de la zone agricole

(art. 16a LAT et 34 OAT).

Dès lors et après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose à ces projets, nous délivrons l'autorisation requise

sous réserve que les matériaux et les teintes de façade et de toiture nous

soient soumis avant la délivrance du permis de construire.

Le Service de l'agriculture (ci-après : SAgr) a

préavisé favorablement le projet, sans autre commentaire ni motivation dans la

synthèse CAMAC. Il résulte d'une pièce figurant au dossier du SDT, dont le

contenu n'est pas reproduit dans la synthèse CAMAC, que les éléments suivants

ont été pris en compte pour le préavis: exploitation agricole de montagne

(vaches et chèvres), avec 35.78 ha de surface agricole utile (SAU) et 90

chèvres (19 unités de gros bétail, UGB); construction d'une étable-chèvrerie

(11 UGB vaches et 126 chèvres), avec fenil, fosse à purin et fumière, suite à

la démolition d'un bâtiment existant; exploitation reconnue OTerm, n°5402.0333,

avec des besoins justifiés pour l'étable-chèvrerie de 11 UGB et 126 chèvres,

des capacités utiles existantes de 0 UGB et 0 chèvre (5 étables), un

déficit constaté de 11 UGB et 126 chèvres et l'intervention de l'OCA et des AF

avec la mention "plan financier pertinent"

quant à la viabilité de l'exploitation à long terme.

Le SESA, Division assainissement, Section

assainissement urbain et rural, a émis un préavis positif, dont la teneur était

la suivante :

"Après correction du

questionnaire N°52, il s'avère qu'il faut une capacité de stockage de purin de

176 m3. Il appert que cette capacité sera atteinte puisqu'il y aura

à disposition 198 m3 (fosse à purin existante: 60 m3 /

fosse à purin projetée: 138 m3 de volume utile).

Les fosses à purin devront

collecter ce qui suit:

- Le lisier d'étable (le fond des

étables doit être conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de façon que

des écoulements dans le sous-sol ou à l'extérieur soient exclus).

- Les écoulement provenant de

l'aire à fumier de 96 m2 (les fumières doivent être entourées d'une

aire de sécurité de 1 m de largeur, avec 15% de pente contre l'intérieur, voir

DCPE 694).

- Les eaux résiduaires provenant

du lavage de la chambre à lait.

- Les eaux résiduaires de

nettoyage de la salle de traite et de son installation de traite directe.

Les directives ci-annexées sont en

outre applicables. En particulier, le fond et les parois de la future fosse à

purin devront avoir une épaisseur d'au moins 25 cm.

Avant remblayage, la nouvelle

fosse à purin doit obligatoirement faire l'objet d'un essai d'étanchéité, avec

établissement d'un procès-verbal attesté par la commune (remplissage de la

fosse avec de l'eau jusqu'au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures: le

niveau d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm, avec une marge de

lecture de plus ou moins 1 mm). S'il y a une nappe phréatique, on s'assurera

que les eaux du sous-sol ne s'infiltrent pas dans la fosse à purin (la fosse

étant vide, vérifier qu'il n'y ait aucune venue d'eau après 24 heures).

Si la Municipalité l'estime

souhaitable, la fosse existante fera également l'objet d'un essai d'étanchéité

avec procès-verbal, selon la même démarche définie ci-avant.

Dès que la nouvelle fosse à purin

sera réalisée, la Municipalité voudra bien envoyer au SESA-AUR2 les documents

suivants:

- Le procès-verbal de réception

(voir document à compléter joint en annexe)

- Le procès-verbal de l'essai

d'étanchéité de la nouvelle fosse à purin, attesté par la commune (voir

document à compléter joint en annexe)

- Cas échéant, le procès-verbal de

l'essai d'étanchéité de la fosse à purin existante, attesté par la commune

(voir document à compléter joint en annexe).

En ce qui concerne les eaux claires,

celles-ci doivent être évacuées conformément aux "dispositions légales

concernant l'évacuation des eaux claires" ci-annexées"

Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après:

SEVEN) a également préavisé favorablement le projet. Pour ce qui est des

émissions d’odeurs, ce préavis mentionnait ce qui suit :

"Emissions d'odeurs

Pour toute nouvelle construction

ou transformation relativement importante, le SEVEN (Service de l'environnement

et de l'énergie) est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application

de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair). Une des dispositions

importantes de l'OPair est la protection du voisinage contre les atteintes nuisibles

ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées

comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques

au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine

distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention

et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.

Le calcul de la distance minimale

requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur

les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer

pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles

constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport

FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise

et de génie rural, 8356 Tänikon (tél. 052 368 31 31).

Type d'installation: Ferme

agricole (14.3 UEO)

Distance minimale: 42 mètres

Point d'origine pour la mesure de

la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'air [sic]

de promenade.

A l'intérieur du périmètre ainsi

déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement

liées à l'exploitation.

Autres mesures préventives pour

limiter la gêne au voisinage:

1) Assurer une bonne dispersion

des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.

2) Une bonne exploitation des

volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment

d'évacuation favorable.

3) Le choix de conditions

météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps

lourds et les directions de vent défavorables.

4) Informer les voisins sis en

bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt

que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées

ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.

Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient

être prescrites.

Le dossier qui fait l'objet de la

demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus,

le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc

favorable".

D.

Par décision du 14 juillet 2010, la municipalité a levé l'opposition de

S.I. Fredal SA et a délivré le permis de construire.

E.

Par acte du 10 septembre 2010, S.I. Fredal SA (ci-après : la recourante)

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision ainsi que contre les autorisations figurant dans la synthèse CAMAC,

plus particulièrement les autorisations spéciales délivrées par le SESA, le SDT,

le SAgr et le SEVEN. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de ces décisions.

Le SAgr a déposé des observations le 12 octobre 2010.

Sylvain Bernard a déposé des observations le même jour en requérant la levée de

l'effet suspensif. La municipalité s'est déterminée le 13 octobre 2010. Le

SEVEN a fait part de ses observations le 14 octobre 2010. Le 5 novembre 2010, le

SDT a déposé sa réponse par l’intermédiaire de son conseil en concluant au

rejet du recours. Par décision incidente du 9 novembre 2010, le juge instructeur

a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif. Le 2 décembre 2010, le

SESA a, pour l’essentiel, indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à ses prises de

position figurant dans la synthèse CAMAC, en précisant que l’existence d’une

source à l’aval évoquée par la recourante ne suscitait pas de remarque de sa

part. La recourante a déposé des observations complémentaires le 14 décembre

2010. Le SAGR en a fait de même le 23 décembre 2010, en apportant des

précisions quant à l'examen de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et à la qualification

d'entreprise au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier

rural (LDFR; RS 211.412.11), qu'il a admise; le SDT et le SEVEN ont également déposé

des observations complémentaires. Sur requête du juge instructeur, le SESA a

produit le 14 mars 2011 le formulaire 52, à la base du calcul du

dimensionnement de la fosse à purin et le SEVEN a produit le 29 mars 2011 le

détail du calcul de la distance minimale d’installation de détention d’animaux

selon le rapport FAT 476.

Une audience en présence des parties et de leurs

conseils a eu lieu sur place le 31 mars 2011. A cette occasion, il a été

procédé à une inspection locale.

La cause a été suspendue pour permettre aux parties

de trouver une solution transactionnelle. Les négociations n’ayant pas abouti,

la cause a été reprise le 3 octobre 2011.

Considérants

1.

La recourante conteste le bien fondé de l’autorisation spéciale délivrée

par le SESA en application de l'art. 12a LPDP. Elle fait valoir que les mesures

exigées par le SESA seraient "à l'évidence"

insuffisantes, que l'hydrogéologue se serait borné à rappeler les normes

légales et réglementaires applicables sans se poser in casu la question des

mesures effectives à prendre, si bien qu'aucune décision n'aurait été prise à

cet égard et que l'hydrogéologue devrait être amené à préciser les exigences

posées. En outre, la recourante relève l'existence d'une source captée au bas

de la parcelle.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de

subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les

prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art.

19.

al. 2 LEaux, la construction et la transformation de bâtiments et

d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux

analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation

cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.

L’art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre

1998.

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) a la teneur suivante :

1.

Lorsqu’ils subdivisent leur

territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons

déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les

secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, comprennent:

a. le secteur Au de

protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;

b. le secteur Ao de

protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si

cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;

c. l’aire

d’alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des

captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des

substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de

telles substances présentent un danger concret de pollution;

d. l’aire

d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si

l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments

fertilisants, entraînés par ruissellement.

2.

Ils délimitent, en vue de

protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations

d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux

souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent

également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des

captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus,

dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.

3.

Ils délimitent, en vue de

protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de

protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13.

4.

Pour déterminer les secteurs de

protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux

souterraines, ils s’appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles;

si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations

hydrogéologiques nécessaires.

Le chiffre 211 annexe 4 OEaux

dispose:

1.

Dans

les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne

mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour

les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile

dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en

petite quantité, peuvent polluer les eaux n’est pas autorisée. L’autorité peut

accorder des dérogations pour des motifs importants.

2.

Dans

le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des

installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe

souterraine. (…).

Aux termes de l'art. 12a al. 1 LPDP "le

déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur infiltration dans le

sous-sol est soumise à l'autorisation du département". Les conditions de

l'autorisation sont détaillées à l'art. 12b LPDP :

1.

Les eaux claires provenant de

l'étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.

Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques

impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations

publiques prévu par l'article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution.

2.

L'autorisation de déversement

des eaux claires par des canalisations dans un cours d'eau est délivrée à la

condition que le cours d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte

tenu des déversements existants à l'amont et des conditions d'écoulement à

l'aval.

3.

Le département fixe les

modalités d'évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de

rétention ou de zones inondables.

b) aa) En l'espèce, le projet litigieux se trouve

dans un secteur A de protection des eaux, qui comprend des réserves d'eaux

souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer

leur protection. Le SESA a soumis par conséquent l’autorisation délivrée en

application de l’art 12a LPDP à un certain nombre de conditions, que la recourante

estime insuffisantes dès lors que le projet comporte une fosse à lisier.

bb) En l’occurrence, le risque de pollution des eaux

souterraines doit essentiellement être examiné par rapport aux fosses à purin de

l’installation (soit celle existante et celle qui va être construite). Sur ce

point, le SESA, division assainissement, a indiqué dans son préavis (cf.

synthèse CAMAC du 8 juillet 2010) que la capacité de stockage du purin sera de

198.

m3 pour une capacité nécessaire de 176 m3. La fosse à

purin devra collecter le lisier d'étable (le fond des étables devant être conçu

selon le principe de l'enceinte étanche, de façon à ce que des écoulements dans

le sous-sol ou à l'extérieur soient exclus), les écoulements provenant de

l'aire à fumier de 96 m2 (les fumières devant être entourées d'une

aire de sécurité de 1 m de largeur, avec 15 % de pente contre l'intérieur,

selon DCPE 694), les eaux résiduaires provenant du lavage de la chambre à lait

ainsi que les eaux résiduaires de nettoyage de la salle de traite et de son

installation de traite directe. En outre, le fond et les parois de la future

fosse à purin devront avoir une épaisseur d'au moins 25 cm et la nouvelle fosse

devra obligatoirement faire l'objet d'un essai d'étanchéité avant son

remblayage, avec établissement d'un procès-verbal attesté par la commune; le

SESA précise à cet égard : "remplissage de

la fosse avec de l'eau jusqu'au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures:

le niveau d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm, avec une marge de

lecture de plus ou moins 1 mm. S'il y a

une nappe phréatique, on s'assurera que les eaux du sous-sol ne s'infiltrent

pas dans la fosse à purin (la fosse étant vide, il faudra vérifier qu'il n'y

ait aucune venue d'eau après 24 heures)". Quant à la fosse existante,

elle fera également l'objet d'un essai d'étanchéité avec procès-verbal, selon

la même démarche définie ci-dessus, si la municipalité l'estime souhaitable.

Dès la réalisation de la fosse, la municipalité est chargée d'adresser au SESA

les procès-verbaux de réception et de l'essai d'étanchéité, attestés par la

commune. Enfin, les eaux claires devront être évacuées conformément aux "dispositions

légales concernant l'évacuation des eaux claires".

c) Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal

cantonal, la production du formulaire 52 relatif au calcul du dimensionnement

de la fosse à purin a été requise. Sur la base de ce document, il y a lieu de

constater que l’installation prévue est correctement dimensionnée. On

rappellera en outre que lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature

technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des

préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à

des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service

spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui

concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf TA, AC.2006.0131 du

13.

juillet 2007 consid. 6 c et références; en matière d'études d'impact: Théo

Loretan, Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de

l'environnement; Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p.

27.

et jurisprudences citées). En l’occurrence, le tribunal n’a pas de raison

de mettre en cause l’appréciation faite par le service cantonal spécialisé et

le fait que les exigences posées par ce dernier sont suffisantes et adéquates

pour éviter une pollution des eaux, y compris s’agissant de la source existant

en aval. On relèvera au surplus que les installations projetées sont conformes

au ch. 211 de l'annexe 4 OEaux, dans la mesure où la fosse à purin est d'une dimension

inférieure à 250'000 litres (198'000 litres en l'espèce) et que l'ouvrage

d'infiltration devra être implanté, selon condition impérative du SESA, un

mètre minimum au-dessus du niveau maximum de la nappe.

2.

Pour ce qui est des émissions d’odeurs, la recourante fait grief au

SEVEN de n’avoir pas tenu compte des odeurs particulières générées par la

détention de chèvres et de n'avoir par conséquent pas correctement établi la

distance minimale. En outre, la décision ne tiendrait pas compte de l’existence

dans le voisinage immédiat, sur la future parcelle n° 6'510 issue du

morcellement, d’habitations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation.

La recourante demande l'origine de la réduction de 20% de la distance minimale

lorsqu'on se trouve à une altitude supérieure à 1'000 m. Elle invite également

le SEVEN à expliquer comment la distance est en l'espèce respectée et comment

se fait la mesure.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la

protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes

(art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions

atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs

(art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions

atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des

mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des

pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE).

Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection

de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la limitation préventive des émissions

dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2

let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions

exige que les nouvelles installations stationnaires (il n'est pas contesté que

la construction litigieuse en est une) respectent les exigences des diverses

annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit sous ch. 5

l'agriculture et les denrées alimentaires et précise notamment sous ch. 512 ce

qui suit :

" 512 Distances

minimales

1.

Lors de la construction d'une

installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone

habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme

telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie

d'entreprise et de génie rural.

2.

Si l'air

évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas

respecter les distances minimales exigées."

Le rapport n° 476 de la Station fédérale de

recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), dont il est

question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances minimales à

observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones

habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui

peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument

d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids

d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par les

autorités chargées d'appliquer la loi. Le calcul de la distance minimale

s'opère en trois étapes, à savoir: (1) détermination des émissions d'odeurs

(GB) en fonction de la catégorie d'animaux, (2) calcul de la distance normalisée,

(3) calcul de la distance minimale corrigée par les facteurs influents. Le

résultat, soit la distance déterminante, doit être mesuré entre les ouvertures

qui font face au voisinage et la façade de l'habitation considérée, lorsque la

distance à prendre en considération est inférieure à 50 mètres. S'agissant des

constructions sises en zone agricole, les distances minimales prévues par la

norme FAT ne s'appliquent pas directement. Le principe de prévention est

cependant également applicable à l'intérieur de la zone agricole. Un examen

concret des nuisances sous l'angle de ce principe, doit donc être fait, même

si, au regard du principe de proportionnalité, il convient de tenir compte du

contexte (ATF 126 II 43 et résumé publié in RDAF 2001, p. 659). Généralement,

on considère que le principe de prévention est respecté si l'habitation la plus

proche se situe au minimum à la moitié de la distance fixée par la norme FAT

(arrêt AC.2002.0108 du 11 février 2004).

b) Dans le cas présent, il est prévu 11 UGB bovin et

126.

chèvres, ce qui correspond selon les calculs du SEVEN et conformément à la

norme précitée à un total de 14.3 GB pour l'ensemble de ces animaux; sur la

base de ce premier résultat, la distance normalisée est de 72 mètres. Celle-ci

peut ensuite être portée à 42 mètres, conformément à la norme précitée, en

tenant compte des facteurs influents suivants: d'une part une réduction de 20%

du fait de l'altitude (supérieure à 1'000 mètres) portant la distance à 59

mètres, et d'autre part une réduction supplémentaire de 30 % dans une zone à

sensibilité réduite (p. ex. zone habitée avec activités artisanales), portant

la distance à 42 mètres. La réduction en zone agricole, non pas de 30%, mais de

50% qui peut être envisagée selon l'art. 5 al. 2 OPair, n'est ici pas

nécessaire puisque, par rapport au bâtiment dont la recourante est

propriétaire, la distance de 42 mètres est largement respectée.

c) Dès lors que les distances prévues par l’Opair

sont largement respectées en ce qui concerne son bâtiment, la recourante n’a

pas qualité pour invoquer les nuisances olfactives de l’installation litigieuse

(cf. AC.2005.0224 du 24 août 2006 consid. 1c). Partant, elle n’a également

pas qualité pour invoquer les nuisances olfactives subies par le bâtiment

d’habitation existant sur la parcelle sur laquelle l’installation doit

s’implanter, ceci quand bien même cette parcelle devrait être divisée.

3.

Pour ce qui est de l’autorisation délivrée par le SDT pour les

constructions hors de la zone à bâtir, la recourante fait valoir que le

constructeur Sylvain Bernard est propriétaire et gère une entreprise agricole à

Frenières-sur-Bex et qu'il dispose, à cet endroit, de surfaces suffisantes et

adéquates pour y ériger une étable-chèvrerie avec fenil, fosse à purin et

fumière. Elle soutient par conséquent que l’exigence relative à la nécessité de

l’installation ne serait pas remplie. Elle reproche au SDT de n'avoir pas

examiné la nécessité de la construction agricole hors de la zone à bâtir, ou de

l'avoir fait de façon très sommaire, en se référant simplement au préavis

positif du SAGR et en indiquant que le projet "répond aux besoins agricoles objectivement fondés de

l'exploitation (…)". Elle fait en outre grief au SAGR d’avoir

délivré un préavis positif sans aucune motivation.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation

de construire peut être délivrée si la construction est conforme à l'affectation

de la zone, soit en l’occurrence la zone agricole. Selon l'art. 16a al. 1 1ère

phrase LAT, les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à

l'affectation de la zone agricole. Cette définition correspond à

celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT:

seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole

du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22

LAT. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une autorisation ne peut être

délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation

est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu (let. b), et s'il est prévisible que

l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour

tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité

cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été

concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction ou

de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation

existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par

ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est

accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que

le terrain soit équipé (al. 2).

Les exigences posées par la loi cantonale en matière

de constructions hors de la zone à bâtir sont précisées à l'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

qui, s’agissant des constructions et installations agricoles, prévoit ce qui suit

:

1.

Les constructions et installations

agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend

notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des

teintes utilisés.

2.

3.

Tout nouveau bâtiment lié à une exploitation

agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un

ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le

département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de

l'exploitation agricole le justifient.

b) Il convient d’examiner en premier lieu le grief

relatif au défaut de motivation de la décision rendue par le SDT.

aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être

entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour

répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a

toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués

par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité

ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF

130.

II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Quant au

déni de justice formel, il suppose que l'autorité n'entre pas en matière (ATF

126.

I 97 consid. 2b p. 102-103 et les arrêts cités).

bb) En l’occurrence, on constate que, dans l’opposition

formulée le 28 mai 2010, l’administrateur de la recourante a uniquement

contesté le choix de l’implantation de la nouvelle construction en mettant en

cause la dérogation relative à la distance à la limite et en relevant que la

construction devrait s’implanter le long du chemin communal, ce qui permettrait

de l’éloigner du "chalet Ruchonnet". Dans sa réponse à l’opposition

du 14 juillet 2010, la municipalité s’est déterminée sur ces griefs en

justifiant notamment la dérogation octroyée. Pour sa part, le SDT s’est

déterminé dans la décision figurant dans la synthèse CAMAC au sujet du choix du

site et de l’implantation de la construction en relevant notamment que l’on

respectait le principe d’utilisation mesurée du sol des art. 1 et 3 LAT ainsi

que le principe de regroupement des nouvelles constructions résultant de l’art.

83.

RLATC. Au surplus, l’opposition ne mettait pas en cause le respect des

exigences figurant à l’art. 34 al. 4 OAT, notamment celles relatives à la

nécessité de la construction (let. a) et au fait que l’exploitation pourra

subsister à long terme (let. c). Partant, on ne pouvait exiger du SAgr un

préavis motivé sur ces différents points et du SDT qu’il se détermine dans sa

décision sur toutes les exigences posées à l’art. 34 al. 4 OAT. On observe par

ailleurs que le SAgr s’est déterminé dans le cadre de la procédure sur les

nouveaux griefs invoqués dans le recours et que la recourante a pu se déterminer

sur cette argumentation dans le cadre d’un second échange d’écriture puis à

l’audience. Partant, son droit d’être entendu a été respecté.

c) Sur le fond, la recourante ne semble pas

contester que la construction, sur le principe, réponde à un besoin de

l’exploitant. Lors de l’audience, son conseil a également indiqué que la subsistance

à long terme de l’exploitation (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT) n’était pas mise

en question. La recourante fait valoir en revanche que Sylvain Bernard gère une

entreprise à Frenières-sur-Bex et qu’il dispose à cet endroit de surfaces

suffisantes et adéquates pour y construire les installations litigieuses. Elle

soutient dès lors que l’on va diviser l’exploitation en plusieurs sites, ce qui

va notamment augmenter les trajet des véhicules agricoles, et que l’on ne

respecte ainsi pas le principe d’utilisation mesurée du sol. Elle met également

en cause les dimensions du bâtiment qui, selon elle, ne répondent pas à une

nécessité avérée.

aa) Pour autoriser une construction hors de la zone

à bâtir, il convient d'examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut

être réalisée dans les locaux existants; si tel n'est pas le cas, l'autorité

doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée

par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation, d'une

part, et qu'aucun intérêt prépondérant relevant notamment de la protection de

l'environnement, des sites ou du paysage ne s'oppose à l'implantation du

bâtiment à l'endroit prévu, d'autre part (ATF 1P.489/2000 du 29 mai 2001,

consid. 4b paru à la SJ 2001 I 581 et les références citées; ATF 1A.86/2001 du

21.

mai 2002 consid. 4). L'autorisation de construire ne peut être délivrée que

si les bâtiments litigieux se justifient à cet endroit et si aucune autre

implantation n'est envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence

(cf. ATF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.1;1A.86/2001 du 21 mai 2002

consid. 4.3 publié in RDAF 2003 I 234; Valérie Scheuchzer, La construction

agricole en zone agricole, thèse Lausanne, 1992, pp. 133 s; ATF 1C_372/2007 du

6.

juin 2008 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la nécessité de nouvelles

constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend

notamment de la surface cultivée, du genre de culture et de production

(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de l'importance

et des besoins de l'exploitation (cf. ATF 1A.106/2003 du 12 janvier 2004

consid. 3.2; cf. notamment, à propos des critères de l'art. 34 al. 2 OAT, ATF

129.

II 413 consid. 3.5 à 3.8). En définitive, les constructions doivent être

adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins

objectifs de l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131 consid. 3 et les

références citées). Dans une affaire où les recourants mettaient en doute de la

nécessité pour les constructeurs de disposer de nouveaux locaux pour

l'entreposage de la paille, du fourrage et des machines en faisant valoir que

le bâtiment litigieux serait surdimensionné par rapport à la taille et aux

besoins de l'exploitation, le Tribunal fédéral a considéré que seule une liste

complète et détaillée des machines agricoles actuellement utilisées par les constructeurs

et du nombre de balles rondes effectuées chaque année, avec l'indication des

volumes représentés, permettrait de déterminer de manière exacte la surface

d'entreposage nécessaire, y compris l'espace requis pour les manœuvres, de

manière à pouvoir s'assurer que le hangar projeté n'était pas surdimensionné

par rapport aux capacités de stockage existantes, compte tenu d'une utilisation

rationnelle des bâtiments actuels (ATF 1A.131/2002 du 22 novembre 2002 consid.

3.

).

bb) Le SAgr s’est déterminé à deux reprises sur la

nécessité de l’implantation de l’installation aux Torneresses (écritures des 12

octobre et 23 décembre 2010). Il relève que le projet permettra de concentrer

principalement sur un site le bétail trait, chèvres et vaches, alors qu’il est

actuellement éparpillé, que le site des Torneresses est imposé par l'état de

propriété puisque le constructeur a la possibilité d'y acquérir une parcelle

agricole pour y construire, ce qui n'est pas le cas à Tetaz (Frenières-sur-Bex)

où il est locataire, que si une construction au village de Frenières-sur-Bex (où

le constructeur dispose d’une maison d’habitation) serait envisageable dans

l'absolu, elle n’entre pas en considération à cause des problèmes de voisinage

dus aux odeurs et parce que, du point de vue agronomique, les terres entourant

le village se prêtent à la fauche et que des déplacements du cheptel à travers

le village seraient nécessaires pour atteindre des pâturages de Tetaz. Compte

tenu de ces considérations, que le tribunal n’a pas de raison de remettre en

cause, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que le

constructeur dispose à Frenières-sur-Bex de surfaces suffisantes et adéquates

pour y ériger une étable-chèvrerie. Comme le relève le SDT dans son

autorisation spéciale, le projet litigieux respecte ainsi le principe

d'utilisation mesurée du sol en évitant de disperser les constructions au sens

des art. 1 et 3 LAT. En outre, il respecte le principe de regroupement des nouvelles

constructions avec les bâtiments et installations existants tel que formulé à

l'art. 83 RLATC.

cc) On relève au surplus que l’installation est

dimensionnée pour accueillir le bétail trait (126 chèvres et 11 vaches) que le

constructeur prévoit de garder aux Torneresses. Cette dernière répond par

conséquent également à l’exigence selon laquelle elle doit être adaptée aux

besoins objectifs de l'exploitation en cause.

4.

La recourante soutient que la future construction ne sera pas intégrée

dans le site, notamment en raison des terrassements qu’elle implique. Elle met également

en cause l’intégration du bâtiment par rapport aux constructions existantes,

plus particulièrement par rapport au "chalet Ruchonnet".

a) S'agissant de l'intégration du bâtiment dans le

site, on relève que celui-ci s’implantera dans un creux et dans un espace à

faible pente, ce qui diminuera son impact sur le plan paysager. Comme le relève

le SDT, l’impact des mouvements de terre sera diminu.par le fait que l'implantation

du bâtiment implique essentiellement un déblai de terre et non un remblai. En outre,

le projet est conçu afin d'insérer au mieux la nouvelle construction dans le

site, notamment par l’inclinaison identique des deux pans de la toiture (longueur

et pente) avec une pente de toiture suffisante et avec des faîtes orientés dans

le même sens que les bâtiments voisins.

b) aa) Pour ce qui est de l’impact du projet sur les

bâtiments environnants, la recourante invoque une violation de l’art. 56 RPPA.

Cette disposition renvoie à l’art. 27 RPPA relatif aux bâtiments protégés qui

prévoit que ces bâtiments sont entretenus et maintenus dans leur intégrité

architecturale (volumétrie, style, dimension des ouvertures, ornementation), qu’ils

ne sont pas démolis et que seules les modifications de minime importance

peuvent être autorisées de cas en cas.

bb) En l’espèce, le chalet sis sur la parcelle n°4'503

et le "chalet Ruchonnet" ne sont pas concernés par la nouvelle construction.

Le respect des art. 56 et 27 RPPA n’est par conséquent pas en cause. En outre,

quand bien même il s’agit de bâtiments protégés au sens de la réglementation

communale, ces constructions, sises en zone agricole, n’ont pas un intérêt tel

qu’il pourrait se justifierait d’empêcher la construction d’un bâtiment

agricole à proximité, même de la dimension de celui qui est ici en cause. On

relèvera notamment que les deux chalets ne font l’objet d’aucune mesure de

protection au niveau cantonal (classement ou mise à l’inventaire). Au surplus, l’impact

sur le chalet de la recourante sera quasiment inexistant compte tenu de la

distance séparant les deux constructions.

On relèvera encore que, aux termes de l’art. 46

RPPA, l'art. 7 RPPA s’applique aux constructions en zone agricole. Selon cette

disposition, l'architecture des nouveaux bâtiments doit s'harmoniser avec celle

des bâtiments existants (chalets). En l’espèce, comme le relève le SDT dans son

autorisation spéciale, ce souci est pris en compte dès lors que le projet

prévoit a priori des façades avec un revêtement en bois. Le SDT exige en outre

que, dans l’hypothèse où un revêtement en tôle devait finalement être retenu,

des teintes foncées soient choisies. Compte tenu de ces exigences,

l’intégration par rapport au chalet sis à proximité est suffisante.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à l’intégration

et à l’esthétique du projet doivent être écartés.

5.

Le nouveau bâtiment ne respectera pas la distance à la limite de 8

mètres fixée par l'art. 47 RPPA par rapport à la parcelle voisine à l'ouest n°4'502.

La recourante conteste la dérogation octroyée par la municipalité à cet égard

en relevant que, s'agissant d’un bâtiment nouveau, il serait possible de

respecter la distance minimale. La recourante relève également que la limite de

propriété projetée va rendre une partie des bâtiments non conformes s’agissant

de la distance à la limite.

a) L'art. 211 RPE dispose ce qui suit :

Lorsque la topographie, la forme

de la parcelle, les accès, l'intégration au site ou la conception de la construction

imposent une solution particulière, la municipalité peut accorder une

dérogation de minime importance aux règles sur les constructions autres que

celles visées à l'alinéa suivant s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs

pour autrui.

Dans les mêmes circonstances, la

municipalité peut accorder une dérogation:

a) à l'exigence de distance entre

un bâtiment et une limite de propriété, à condition que la distance minimale

entre bâtiments voisins soit respectée;

b) à l'exigence d'une surface

d'occupation ou d'utilisation du sol, à condition que cette exigence se trouve

entièrement remplie par un groupe de parcelles voisines considérées comme un

ensemble.

La dérogation accordée sous lettre

a) ou b) fait l'objet d'une mention au registre foncier, requise sur la base

d'une convention entre les propriétaires intéressés et la Municipalité. La

dérogation mentionnée est opposable à tout propriétaire des parcelles en cause.

Quant à l’art. 85 LATC, il comporte les précisions

suivantes :

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

(…)"

L'autorité qui statue sur une demande de dérogation

doit respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder

la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un

droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 n°17,

voir aussi ATF 99 Ia 470 consid. 3a p. 471; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit

respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (Ruch, op. cit., ad. art. 23 n° 11; ATF 107

Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); en outre, la dérogation ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,

prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La

dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du

droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée des intérêts en relation

avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF 1C_320/2010 du 9 février 2011

consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être

toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir

été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative.

L’exception pourra même devenir la règle pour un type de situations

particulières dans lesquelles l’application du principe général conduirait à

des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74 consid. 4a

p. 79; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4).

b) En l'occurrence, on peut tout d’abord se demander

si la recourante a qualité pour invoquer un grief relatif à la distance entre

la future construction et la parcelle voisine à l'ouest n° 4'502. On constate

en effet que l’octroi de la dérogation n’a aucun impact négatif pour elle et qu’elle

est même a priori dans son intérêt dès lors qu’elle a pour conséquence de

reculer le bâtiment et de donner plus de place pour la route d’accès. Pour les

motifs invoqués ci-dessous, cette question souffre toutefois de demeurer

indécise.

c) Il n'est pas contesté que la distance

réglementaire de huit mètres n'est pas respectée par le futur bâtiment agricole

à l'égard de la parcelle n° 4'502. La municipalité considère toutefois qu’une

dérogation se justifie en raison de la morphologie du terrain: le terrain

projeté pour la construction est plat alors que la partie qui permettrait de

respecter la distance aux limites est un talus. En outre, la construction

envisagée est reculée de l'axe de la route, ce qui améliorerait sensiblement la

visibilité et la sécurité (bétail) de la voie d'accès conduisant à la propriété

de la recourante.

A ces éléments, qui sont effectivement pertinents

dans la pesée de intérêts, s’ajoute que le fait de reculer le bâtiment en

direction de la parcelle n° 4'502 permet de libérer de la place devant le bâtiment,

ce qui est judicieux au niveau de l’exploitation. Dès lors que le recul du

bâtiment ne porte au surplus aucune atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants,

l’octroi de la dérogation ne saurait être remis en cause.

d) La limite de propriété projetée va effectivement

rendre une partie des bâtiments non conformes s’agissant de la distance à la

limite.

En application de l’art. 83 LATC, tout

fractionnement ou toute modification de limites d’une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d’une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l’atteinte

portée aux règles de la zone. En l’espèce, tel est le cas puisque le plan de

situation signale une mention LATC en cours d’inscription qui limite les

possibilités de construire sur la future parcelle n° 4'503 de telle manière que

la distance requise de 16 m entre bâtiments sera garantie et que la

municipalité confirme la mise en œuvre de cette démarche (cf. lettre du 10 juin

2010.

à la recourante, pièce 9 des pièces produites par la municipalité).

6.

La recourante fait également grief à l'implantation du

bâtiment de ne pas être conforme à l'art. 46 RPPA réglementant les nouvelles

constructions en zone agricole car, selon elle, rien n'imposerait de réaliser

cette étable-chèvrerie à cet endroit.

a) L'art. 46 RPPA dispose ce qui suit:

Art. 46 Bâtiments nouveaux

Sous réserve de l'approbation des

services cantonaux compétents, les installations et constructions autorisées

sont les suivantes:

- les bâtiments nécessaires à

l'exploitation d'un domaine agricole favorisant le but assigné à la

zone,

- l'habitation pour

l'exploitation et son personnel,

pour autant que ces bâtiments

forment un ensemble architectural et que leur emplacement soit imposé par leur

destination.

L'art. 7 de la zone du village A

est applicable.

Aux termes de l'art. 7 RPPA, l'architecture des

nouveaux bâtiments doit s'harmoniser avec celle des bâtiments existants

(chalets).

b) La nécessité et l'implantation de la construction

ont été examinées et admises ci-dessus, si bien qu'il y a lieu de s'y référer

(voir consid. 8).

7.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis

à la charge de la recourante. Dès lors que le constructeur, les propriétaires

et la Commune de Bex n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 14 juillet 2010 et les autorisations

spéciales cantonales figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations

CAMAC du 8 juillet 2010 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante Société anonyme S.I. Fredal SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2011/nba

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.