AC.2010.0268
CDAP - AC.2010.0268 - 2011-01-04 - Tridex Elite SA/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de St-Prex
4 janvier 2011Français26 min
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N° affaire:
AC.2010.0268
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.01.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Tridex Elite SA/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de St-Prex
PROTECTION DE LA FORÊT
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PLACE DE DÉPÔT
PERTURBATEUR
aLVLFo-2
LFo-16
LFo-50-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de remise en état de la forêt suite au dépôt de matériaux terreux et rochers, par des machines de chantier. La forêt a subi de graves dégâts, compromettant sa survie. Les mesures de remise en état, consistant en l'élaboration d'un plan de plantation et d'un plan de gestion, ainsi qu'en la replantation d'arbres déjà d'une certaine taille et d'un ourlet de buissons forestiers, ont une base légale et sont proportionnées. Il faut reconstituer entièrement la forêt et assurer son développement et sa pérennité, de manière à ce qu'elle puisse continuer à exercer ses fonctions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean
W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
Tridex Elite SA, à Genève, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des forêts,
de la faune et de la nature.
Autorité concernée
Municipalité de
St-Prex.
Objet
protection de l'environnement
Recours Tridex Elite SA c/ décision du
Service des forêts, de la faune et de la nature du 28 juillet 2010 relative à
la parcelle 1982 de St-Prex (remise en état, élaboration d'un plan de
plantation et d'un plan de gestion, reconstitution de la forêt)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Tridex Elite SA, de siège social à
Genève, est devenue propriétaire le 2 mai 2005 de la parcelle 1982 de
Saint-Prex, ainsi que d'une portion de la parcelle 593, au lieu-dit "En
Coulet". Le 19 septembre 2008, elle a acquis la parcelle 1928, qu'elle a
réunie à sa parcelle 1982, et a constitué une propriété par étage avant construction
sur la parcelle 1982 nouvel état. Ce bien-fonds est sis en bordure du lac
Léman.
La parcelle 1982 est régie par le
plan général d'affectation (PGA) des 15 juillet 1987 et 12 juin 1997, ainsi que
par le plan partiel d'affectation (PPA) "En Coulet" adopté le 29 août
2001 et approuvé le 15 mars 2002. Sur cette parcelle, le PPA définit notamment
un secteur de construction dit "parc", destiné à un habitat
résidentiel ponctuel de très faible densité à caractère de "maison de
maître" (art. 6 ss RPPA), un espace de verdure riverain (art. 18 s. RPPA)
et une aire forestière (art. 22 s. RPPA). L'art. 5 RPPA indique que la grande
qualité paysagère de cette partie du territoire communal impose que toutes les
interventions dans ce site doivent être étudiées et réalisées dans le souci
constant de s'insérer au caractère des lieux.
L'art. 23 RPPA dispose que le PPA
constitue le document formel de constatation de nature forestière et de limite
des forêts aux termes de la législation forestière fédérale, dans les zones à
bâtir et dans la bande des 10 mètres confinant celles-ci.
Une délimitation de la zone
forestière a en outre été effectuée le 11 avril 2005 par l'inspecteur forestier
dans le cadre de la révision du PGA, et soumise à l'enquête publique du 29
avril au 29 mai 2005, sans opposition. La procédure de révision est encore en
cours.
B.
La société Tridex Elite SA a déposé une demande de
permis de construire sur la (future) parcelle un bâtiment et deux piscines
(intérieure et extérieure). Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er
septembre au 1er octobre 2007. Le 27 octobre 2007, la synthèse CAMAC
84213 a été établie. Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Inspection des forêts du 15ème arrondissement (ci-après: SFFN), y formulait
la remarque suivante:
"Les
constructions figurées sur le plan se situent à plus de 10 mètres de la forêt
et ne nécessitent pas d'autorisation de la part de l'inspection des forêts du
15e arrondissement. Cette dernière signale toutefois:
- que pendant les travaux de construction, aucun
déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de trois mètres des
troncs. Une barrière de chantier sera posée à 3 mètres des troncs afin d'éviter
tout débordement du chantier. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le
Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l'art. 50,
al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du
requérant;
- que la bande des 10 mètres inconstructibles
constitue une zone de transition importante. Elle sera traitée de manière
extensive et aucun dépôt n'y sera effectué;
- que l'implantation relativement proche de la forêt
résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et
inconvénients (chutes de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). Il ne
sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et
inconvénients;
- qu'il est notamment interdit, sans autorisation
du service forestier, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des
clôtures, d'allumer des feux et de bâtir ou de procéder à des aménagements
importants en forêt et à moins de 10 mètres des lisières."
Le 10 mars 2008, le permis de
construire a été délivré.
Les travaux ont ensuite commencé.
C.
Le 15 juin 2010, le SFFN a procédé à une visite
du chantier et constaté - photos à l'appui, au dossier - que des dépôts terreux
importants avaient été réalisés dans l'aire forestière. Par courrier du même
jour, le service a ordonné à Tridex Elite SA l'arrêt des travaux de dépôts dans
la forêt et la remise en état immédiate par l'enlèvement des matériaux. Une
fois ceux-ci évacués, la constructrice était enjointe de prendre contact avec
l'Inspection des forêts pour définir les travaux forestiers à entreprendre.
Le même jour, le service a dénoncé
la constructrice au Préfet. Il soulignait que l'atteinte à la forêt était jugée
importante étant donné la destruction du sous-bois forestier et les nombreuses
blessures effectuées sur les arbres en place. Le délit commis était grave. En
effet, les travaux avaient été réalisés après de nombreux échanges de courriers
et discussions organisées pour veiller au maintien de la qualité du biotope et
de sa valeur paysagère. Toujours selon le SFFN, "les conséquences de
ces dépôts risquent d'être fatales aux arbres et les avantages obtenus par la
disparition des arbres durables".
Une audience s'est tenue sur place,
sur convocation du Préfet, le 8 juillet 2010. Selon la décision attaquée (cf.
ci-après), il a alors été constaté qu'environ 300 m3 de matériaux
terreux, issus des déblais du chantier, avaient été déposés illicitement en
forêt; les arbres affaiblis par les travaux de terrassement étaient dans un
mauvais état sanitaire et présentaient des blessures aux troncs; la barrière de
chantier demandée dans le permis de construire n'était plus en place, laissant
aux machines de chantier l'accès libre à la zone forestière.
Par courriel du vendredi 16 juillet
2010, la constructrice a informé le SFFN avoir pu constater l'avancement de
l'évacuation des terres de la zone forestière. L'évacuation serait achevée le
lundi 19 juillet 2010 et les barrières de protection seraient remises.
Une entrevue a été aménagée sur
place le 20 juillet 2010, en présence notamment d'un représentant du SFFN. Par
courriel du même jour, celui-ci a confirmé ce qui suit:
"L'inspection
des forêts du 15ème arrondissement:
1. constate la bonne exécution de l'évacuation des
dépôts de terre en zone forestière au pied des arbres. Demeure réservée
l'évolution de l'état sanitaire des arbres qui ont été enterrés sur une hauteur
d'au moins un mètre;
Considérants
2.
constate la pose d'une barrière de chantier
comme exigé;
3.
déplore la présence d'une dizaine de gros blocs
de rochers sur cette même zone forestière à peine dégagée, plus quelques autres
en aval, côté lac;
4.
exige l'évacuation immédiate desdits blocs de
rochers entreposés en forêt;
5.
exige, une fois les blocs évacués, la pose de
barrières supplémentaires de chantier sur tout le pourtour de la zone
forestière ou mieux au droit du poolhouse afin de barrer définitivement l'accès
aux machines en aval du chantier;
6.
rappelle qu'à l'aplomb des couronnes des arbres
isolés, des protections empêchant tout dépôt de matériaux ou de machines de
chantier doivent être installées (Maubas, chabourris, planches, etc.) (…);
7.
informe que la protection des arbres se fait
dans l'intérêt du futur aménagement paysager de la parcelle. (…)"
Par un échange de courriels du même
jour, un délai requis par la constructrice pour évacuer les blocs et dégager
les couronnes a été refusé, et la réalisation de ces opérations a été annoncée
par courriel du 22 juillet 2010. Par courriel du 23 juillet 2010, la
constructrice a indiqué avoir donné l'ordre de prolonger les barrières dans la
mesure nécessaire.
D.
Par décision du 28 juillet 2010, le SFFN a
ordonné ce qui suit:
"- L’évacuation des 300 m3 de matériaux
terreux d’ici au 16 août 2010. Il sera impératif de travailler à la main pour
dégager les troncs afin d’éviter de nuire d’avantage à ces derniers;
- Le respect des conditions posées dans l’octroi
du permis de construire, notamment la pose d’une barrière de chantier à 3
mètres des troncs afin d’éviter toute atteinte durant la phase de chantier et
l’interdiction de déposer quelque matériau que ce soit en forêt;
- L’élaboration d’un plan de plantation
garantissant un entretien [conforme]
aux principes de gestion forestière du reboisement,
ainsi que la rédaction d’un plan de gestion pour assurer la conservation de la
forêt à long terme. Ces documents devront parvenir à l’inspection des forêts du
15ème arrondissement d’ici au 15 septembre 2010 pour validation;
- La reconstitution de la forêt par la
plantation à l’automne d’arbres forestiers et de buissons indigènes et en
station. Afin de garantir la réussite de la plantation, les arbres auront au
minimum 14 à 16 cm de circonférence à 1 m du sol et seront plantés à une
distance de 6 m les uns des autres. Un ourlet de buissons forestiers sera
planté pour délimiter de manière claire la limite à la forêt avec un espacement
de 1.5 mètre au maximum. A ce propos, nous vous faisons parvenir en annexe une
liste de buissons et d’arbustes forestiers indigènes. Pour cette remise en
état, les limites du boisé à prendre en considération correspondent à la nature
“bois” inscrite au Registre Foncier.
Le délai pour la
remise en état de la forêt est fixé au 30 novembre 2010."
Enfin, le SFFN indiquait avoir
requis auprès du Registre foncier l'inscription d'une mention d'obligation de
reboiser sur la parcelle 305 (recte: 1982), attirait l'attention de la
constructrice sur le fait qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, le SFFN
procèderait aux frais de la constructrice à l'exécution des obligations qui
incombaient à celle-ci (moyennant l'inscription d'une hypothèque légale sur le
bien-fonds) et notifiait la décision sous la menace des peines prévues à l'art.
292.
CP.
E.
Agissant le 10 septembre 2010 par
l'intermédiaire de son mandataire, la constructrice a déféré la décision
précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé attaqué. Elle indiquait
que les matériaux et les pierres avaient déjà été évacués et que la barrière
avait déjà été posée et prolongée. Elle soutenait de plus qu'il était
disproportionné d'exiger un plan de plantation et plan de gestion pour une si
petite surface. Enfin, la reconstitution de la forêt était inutile, puisque la
forêt n'avait pas été abîmée; subsidiairement, il était disproportionné et dépourvu
de base légale d'exiger des arbres aussi nombreux et aussi grands, de même que
d'imposer un ourlet de buissons forestiers, de plus impénétrable. La recourante
a déposé un bordereau de pièces.
Par courrier du 1er
octobre 2010, la municipalité a renoncé à apporter des observations.
Le SFFN a déposé sa réponse le 12
octobre 2010.
Par décision incidente du 15
octobre 2010, la juge instructrice a rejeté la demande de levée de l'effet
suspensif légal, présentée par le SFFN.
F.
Une audience a été aménagée sur place le 25
novembre 2010. A cette occasion, de nouvelles pièces ont été déposées (notamment
un prononcé préfectoral du 6 octobre 2010 condamnant le directeur de l'entreprise
de terrassement oeuvrant sur le chantier de la recourante à une amende pour
violation de la loi fédérale sur les forêts). On extrait du procès-verbal ce
qui suit:
" (…) La
recourante souligne qu'avant qu'elle l'ait acquise, la parcelle avait accueilli
un volume considérable de bois coupé, qu'elle avait demandé au précédent
propriétaire d'évacuer.
La recourante
produit un bordereau de pièces qui est distribué aux autres parties et versé au
Dispositif
dossier. Elle fait notamment remarquer au tribunal que le prononcé préfectoral
rendu le 6 octobre 2010 a condamné un responsable de l'entreprise générale des
travaux à une amende de 5'000 fr. pour avoir fait déposer des matériaux dans
l'aire forestière de la parcelle. En d'autres termes, la recourante, maître de
l'ouvrage, n'avait pas elle-même la volonté de porter atteinte à la forêt. (…)
Le SFFN relève
que dans le secteur considéré, la densification de l'habitat exerce une
pression importante sur la forêt, ce qui contraint à prendre des mesures de
protection d'autant plus importantes. Il précise que son exigence tendant à ce
que soient plantés des arbres d'une certaine taille (14 à 16 cm de
circonférence) a pour but de protéger les sujets replantés. De trop jeunes
plants, sous forme de tige, ne seraient pas discernables et risqueraient d'être
coupés lors des travaux d'entretien, ou pliés et blessés par des passants ou
des animaux.
Interrogé sur le
prix des arbres, le SFFN évoque, à titre tout à fait indicatif, un montant de
l'ordre de 500 à 600 fr. par arbre, tout en ajoutant qu'il faut se référer au
prix du marché. S'agissant des buissons, il existe une liste des différentes
espèces et des prix chez les pépiniéristes.
Le SFFN précise
que le plan de gestion a pour but de garantir la pérennité du peuplement et ses
fonctions forestières, notamment biologiques et paysagères, en conservant les
essences en station et un sous-bois forestier.
L'audience en
salle est levée à 15h 00.
L'audience se
poursuit en présence des parties sur la parcelle 1982.
Lors de
l'inspection locale, il est constaté que les travaux de construction en cours,
concernant notamment le pool house, ont entraîné des travaux d'excavation
extrêmement importants sur le bien-fonds 1982, à proximité de l'aire
forestière. Les parties expliquent que le dépôt terreux incriminé provenait précisément
de cette excavation.
Le SFFN produit
une pièce (plan du géomètre du 24 juillet 2007 dressé pour la mise à l'enquête
de la construction du pool house sur la parcelle 1982), en relevant que ce plan
délimite une aire forestière que la recourante devait ainsi connaître, puisque
ce plan a été élaboré par son mandataire pour son propre projet.
Le SFFN souligne
le rôle écologique d'un tel peuplement, qui permet notamment la conservation de
nombreuses espèces végétales et animales. La lisière en particulier, par son
ourlet de buissons, favorise la biodiversité. En outre, elle cadre la
fréquentation de la forêt.
Il est constaté
que les arbres subsistant sur la parcelle 1982 sont actuellement dégagés des
terres déposées. Leurs troncs restent toutefois enveloppés d'un enduit gris,
jusqu'à hauteur du remblai - de l'ordre de 1 m à 1 m 50 - sous lequel ils
ont été enfouis. Le remblai consistait en effet en une glaise de sous-couche,
dense et imperméable. Il est également constaté que les arbres sont blessés, en
ce sens que des morceaux d'écorce - de l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre - ont
été arrachés, probablement par les machines de chantier. Le SFFN souligne en
outre que de multiples tassements du sol sont survenus, par le dépôt du
remblai, par le dépôt des blocs de rocher, et par l'intervention à quatre
reprises des machines de chantier qui ont amené et enlevé la terre, puis amené
et enlevé les blocs de rocher. Un tel tassement entraîne la mort du système
radiculaire, partant des arbres actuels, à court ou moyen terme. Le SFFN relève
que la reconstitution du sous-bois est nécessaire au maintien d'un peuplement
sur cette parcelle. La replantation n'a pas seulement pour but de reformer un
sous-bois, mais encore de remplacer les arbres existants, destinés à tomber à
court ou moyen terme vu les mauvais traitements subis. Il s'agit de
reconstituer ce qui a été détruit, c'est-à-dire de rétablir un certain
peuplement garantissant la survie de la station forestière. Le SFFN fait enfin
remarquer que l'accès à la forêt - dont se prévaut la recourante - pourrait
être assuré au moyen d'un cheminement, dont les modalités restent à préciser.
La recourante
affirme que le sous-bois et l'ourlet maintenant exigés par le SFFN avaient déjà
été détruits bien avant l'ouverture du chantier. Il y subsistait au mieux
quelques ronces, à l'instar des peuplements avoisinants. Une telle "aire
forestière", d'une surface déjà minime, avait ainsi encore été clairsemée,
et n'avait de toute façon plus guère de rôle écologique. Les exigences du SFFN
sont ainsi disproportionnées."
Les parties ont encore été invitées
à s'exprimer. Le 10 décembre 2010, le SFFN a ainsi déposé ses observations et
un lot de pièces (extrait du plan de délimitation de l'aire forestière contiguë
à la zone à bâtir dans le cadre de la révision partielle du PGA, prise de vue
du 15 juin 2010, plan de situation de la demande de permis de construire du 16
juillet 2007). Ni la municipalité, ni la recourante ne se sont déterminées.
Le tribunal a ensuite statué.
1.
Il ressort du dossier, en particulier du PPA, du
document de délimitation de l'aire forestière du 11 avril 2005 soumis à
l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005, sans opposition (la révision du
PGA n'étant toutefois pas encore en vigueur), et du plan de géomètre du 24
juillet 2007 dressé pour la mise à l'enquête du "pool house" sur la
parcelle 1928 (recte: 1982), que la parcelle 1982 comporte un boisé de nature
forestière, soumis à la législation fédérale et cantonale sur les forêts. D'une
surface d'environ 1'500 m2, le peuplement se situe dans le
secteur Sud-Ouest du bien-fonds, pour partie en bordure du lac.
2.
Il n'est pas dénié que les matériaux terreux et
les rochers déposés dans la forêt en cause ont été enlevés, ni que la barrière
de chantier a été posée, respectivement prolongée comme requis. La décision
attaquée est donc sans objet sur ces points.
La recourante conteste en revanche
que la forêt ait été abîmée et estime disproportionnées, voire inutiles, les
mesures ordonnées de remise en état.
3.
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo; RS 921.0) a notamment pour but (al. 1) d'assurer la conservation
des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de
protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les
forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice,
sociale et économique (fonctions de la forêt) (let. c).
L'art. 16 LFo dispose que les
exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais
qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont
interdites. De même, selon l'art. 18 de la loi forestière vaudoise du 19 juin
1996 (LVLFo; RSV 921.01), tout dépôt étranger à la forêt est interdit en dehors
des places de dépôts officielles. D'après l'art. 19 LVLFo, tout acte
susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un
dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est interdit. L'art. 14 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (Ofo; RS 921.01)
prévoit en outre que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt
de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24
LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière
cantonale compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois d'application
du 8 mars 2006 de la LVLfo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore qu'une
autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions
ou installations non forestières au sens de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service forestier.
Enfin, l'art. 22 al. 2 RPPA relatif
à l'aire forestière de la parcelle litigieuse, rappelle qu'il est notamment
interdit, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre des
arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à
moins de 10 m des lisières.
b) Le dépôt de matériaux terreux et
de rochers dans l'aire forestière de la parcelle de la recourante, opéré dans
le cadre du chantier en cours sur ladite parcelle, est illicite au regard des
dispositions qui précèdent, qu'il soit considéré comme un dépôt proprement dit
ou une installation.
Il découle du dossier et du
procès-verbal d'audience que le dépôt de ces éléments, puis leur enlèvement, ont
gravement atteint le peuplement forestier sis sur la parcelle 1982. Le dépôt de
matériaux terreux de 300 m3 a consisté en réalité en un véritable
remblai d'une épaisseur de l'ordre de 1 à 1,50 m, composé d'une glaise de
sous-couche, dense et imperméable. Les troncs des arbres ont été enfouis
jusqu'à cette hauteur, et le sous-bois, lisière comprise, a été détruit. De
surcroît, le poids du remblai et des rochers a entraîné un tassement du sol,
encore aggravé par l'intervention à quatre reprises des machines de chantier
(dépôt puis enlèvement du remblai, dépôt puis enlèvement des rochers). Un tel
tassement entraîne la mort du système radiculaire, propre à provoquer celle des
arbres en places, à court ou moyen terme. Enfin, il a été constaté que les
troncs des arbres sont blessés, en ce sens que des morceaux d'écorce - de
l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre - ont été arrachés, probablement par les
machines de chantier.
Il sied ainsi de retenir que la
forêt a subi de graves dégâts, compromettant fortement sa pérennité.
4.
La recourante ne conteste pas sérieusement que
c'est à elle qu'incombe une obligation de remise en état de la forêt. La
recourante est en effet propriétaire du boisé en cause, et maître de l'ouvrage
ayant entraîné les dégâts précités. Peu importe, sous l'angle de la présente
procédure de droit public, que la recourante ne soit pas l'auteur proprement
dit des dommages causés, mais qu'il s'agisse de l'une des entreprises oeuvrant
sur son chantier (sur les obligations incombant aux perturbateurs par situation
et/ou par comportement, cf. AC.2009.0291 du 23 novembre 2010 consid. 3, et les
références citées, soit ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492
consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b;
AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).
5.
S'agissant de l'étendue des mesures ordonnées de
remise en état, la recourante a relevé que la surface de la forêt ne dépassait
pas 1'500 m2 et qu'elle ne comptait que 26 arbres sur sa parcelle.
Même si, formellement, ces 26 arbres constituaient une forêt, il était
disproportionné d'imposer l'élaboration d'un plan de plantation et d'un plan de
gestion pour une si petite surface. Il était de toute façon excessif de
demander que les arbres soient déjà fort grands, donc fort coûteux à planter.
Par ailleurs, exiger un ourlet de buissons forestiers, de plus impénétrable,
n'était pas admissible. Les vœux d'idéal forestier de l'autorité intimée ne
pouvaient être imposés à des propriétaires, hors de toute base légale ou
réglementaire. En audience, la recourante a ajouté que le sous-bois et l'ourlet
désormais exigés par l'autorité intimée avaient déjà été détruits bien avant
l'ouverture du chantier; une telle aire, déjà minime, avait ainsi encore été
clairsemée et n'avait de toute façon plus guère de rôle écologique.
a) L'art. 20 LFo (intitulé
"principes de gestion") prévoit que les forêts doivent être gérées de
manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties
(rendement soutenu) (al. 1). D'après l'art. 27 LFo, les cantons prennent les
mesures forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent
compromettre la conservation des forêts. Selon l'art. 50 al. 2 LFo, en présence
d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes
prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état
légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution
d'office.
b) En l'espèce, les mesures
ordonnées de remise en état sont:
- l'élaboration d’un plan de plantation garantissant un entretien conforme
aux principes de gestion forestière du reboisement;
- la rédaction d’un plan de gestion pour assurer la conservation de
la forêt à long terme;
- la reconstitution de la forêt par la plantation d’arbres
forestiers et de buissons indigènes et en station; les arbres auront au minimum
14 à 16 cm de circonférence à 1 m du sol et seront plantés à une distance
de 6 m les uns des autres; un ourlet de buissons forestiers sera planté pour
délimiter de manière claire la limite à la forêt avec un espacement de
1,5 m au maximum.
c) Les mesures sus-décrites
trouvent leur base légale en particulier dans les art. 27 et 50 al. 2 LFo précités
(voir aussi AC.2009.0291 du 23 novembre 2010 consid. 4). Il reste à examiner
leur proportionnalité.
Ces démarches sont certes lourdes
et relativement coûteuses, mais leur importance est à la mesure des dégâts
causés. En effet, il ne suffit pas de replanter l'un ou l'autre arbre, mais il
faut reconstituer entièrement la forêt et assurer son développement et sa
pérennité. Il est impératif que ce boisé puisse continuer à exercer ses
fonctions sociales, notamment la protection du paysage,
c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son
importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (art.
1 et 3 LFo; ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; 114 Ib 224 consid. 9a/ac et les
références citées). A cet égard, on ne discerne pas en
quoi les dimensions du boisé en cause, d'environ 1'500 m2, affaibliraient
son importance et amoindriraient la nécessité de le reconstituer, d'autant
moins que cette taille atteint pratiquement deux fois la surface forestière
minimum de 800 m2 fixée par la législation (art. 1 al. 1 let. a
Ofo et art. 2 al. 1 let. a LVLFo; étant encore précisé que le Tribunal fédéral
admet selon les circonstances un peuplement forestier dès 500 m2,
cf. ATF 125 II 440 consid. 3; 124 II 165 consid. 2c).
Ainsi, toute mesure utile doit être
prise afin de garantir une reconstitution sûre et durable de la forêt en cause.
A cet égard, le SFFN a indiqué sans être contesté que
la pression exercée sur la forêt par la densification de l'habitat - entraînant
en particulier la multiplication des promeneurs - contraint à prendre des mesures
de protection accrues. L'exigence tendant à ce que soient plantés des arbres
d'une certaine taille (de 14 à 16 cm de circonférence à 1 m au sol) a pour but
de protéger les sujets replantés. De trop jeunes plants, sous forme de tige, ne
seraient pas discernables et risqueraient d'être coupés lors des travaux
d'entretien, ou pliés et blessés par des passants ou des animaux. Le tribunal
constate en outre que la distance prescrite entre eux, soit 6 m, ne paraît
pas contredire les règles de l'art. Par ailleurs, le SFFN a relevé à juste
titre que l'ourlet de buissons forestiers exerce également des fonctions
importantes, en favorisant la biodiversité et en cadrant, sans l'interdire, la
fréquentation de la forêt. Un espacement de 1,50 m entre chaque buisson paraît
également approprié. A cet égard, des modalités d'accès peuvent à l'évidence
être aménagées avec l'accord expresse du service. Enfin, les plans de
plantation et de gestion, ainsi que l'inscription concomitante d'une obligation
de reboiser au Registre foncier, imposable à tout propriétaire actuel et futur,
contribuent de manière déterminante à définir les mesures de remise en état
voulues et à assurer leur fidèle exécution à long terme.
Toujours sous l'angle de la
proportionnalité, on rappellera que la recourante, propriétaire et maître de
l'ouvrage, a été dûment informée et avertie de l'importance du boisé sis sur sa
parcelle, de la nécessité de le préserver, de la manière d'assurer cette
protection et des conséquences découlant d'une éventuelle atteinte. Cela n'a
pas empêché l'entreprise de terrassement oeuvrant sur son chantier de démontrer
le mépris le plus profond pour ce boisé, non seulement en y pénétrant avec les
machines de chantier, mais en outre en enterrant littéralement le sous-bois et une
partie du troncs des arbres sous un remblai. La recourante est ainsi malvenue
de tenter de se soustraire à ses obligations de remise en état du boisé en
minimisant le rôle écologique de celui-ci. Dans ces conditions, il est à
l'évidence proportionné d'imposer toutes les démarches utiles à réparer, dans
la mesure du possible, les graves dégâts causés.
Pour être complet, encore faut-il
relever qu'une pleine remise en état du boisé est d'autant plus essentielle ici
que l'art. 5 RPPA régissant ce secteur met un accent tout spécifique sur la
nécessité de préserver "la grande qualité paysagère de cette partie du
territoire communal".
Les modalités de l'ordre de remise
en état litigieux sont ainsi aptes à atteindre le but
visé, soit reconstituer entièrement la forêt et assurer
son développement et sa pérennité, de manière à ce qu'elle puisse continuer à
exercer ses fonctions. En outre, elles ne peuvent être
remplacées par des mesures moins incisives et sont raisonnables au vu des
intérêts en jeu.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la
décision attaquée est confirmée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Il appartiendra au SFFN d'impartir à la recourante de nouveaux délais pour le
dépôt des plans de plantation et de gestion, ainsi que pour la remise en état.
Succombant, la recourante assumera les frais judiciaires et n'a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée du 28 juillet 2010 est
confirmée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Tridex Elite SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.