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Décision

AC.2010.0268

CDAP - AC.2010.0268 - 2011-01-04 - Tridex Elite SA/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de St-Prex

4 janvier 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Tridex Elite SA, de siège social à

Genève, est devenue propriétaire le 2 mai 2005 de la parcelle 1982 de

Saint-Prex, ainsi que d'une portion de la parcelle 593, au lieu-dit "En

Coulet". Le 19 septembre 2008, elle a acquis la parcelle 1928, qu'elle a

réunie à sa parcelle 1982, et a constitué une propriété par étage avant construction

sur la parcelle 1982 nouvel état. Ce bien-fonds est sis en bordure du lac

Léman.

La parcelle 1982 est régie par le

plan général d'affectation (PGA) des 15 juillet 1987 et 12 juin 1997, ainsi que

par le plan partiel d'affectation (PPA) "En Coulet" adopté le 29 août

2001 et approuvé le 15 mars 2002. Sur cette parcelle, le PPA définit notamment

un secteur de construction dit "parc", destiné à un habitat

résidentiel ponctuel de très faible densité à caractère de "maison de

maître" (art. 6 ss RPPA), un espace de verdure riverain (art. 18 s. RPPA)

et une aire forestière (art. 22 s. RPPA). L'art. 5 RPPA indique que la grande

qualité paysagère de cette partie du territoire communal impose que toutes les

interventions dans ce site doivent être étudiées et réalisées dans le souci

constant de s'insérer au caractère des lieux.

L'art. 23 RPPA dispose que le PPA

constitue le document formel de constatation de nature forestière et de limite

des forêts aux termes de la législation forestière fédérale, dans les zones à

bâtir et dans la bande des 10 mètres confinant celles-ci.

Une délimitation de la zone

forestière a en outre été effectuée le 11 avril 2005 par l'inspecteur forestier

dans le cadre de la révision du PGA, et soumise à l'enquête publique du 29

avril au 29 mai 2005, sans opposition. La procédure de révision est encore en

cours.

B.

La société Tridex Elite SA a déposé une demande de

permis de construire sur la (future) parcelle un bâtiment et deux piscines

(intérieure et extérieure). Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er

septembre au 1er octobre 2007. Le 27 octobre 2007, la synthèse CAMAC

84213 a été établie. Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Inspection des forêts du 15ème arrondissement (ci-après: SFFN), y formulait

la remarque suivante:

"Les

constructions figurées sur le plan se situent à plus de 10 mètres de la forêt

et ne nécessitent pas d'autorisation de la part de l'inspection des forêts du

15e arrondissement. Cette dernière signale toutefois:

- que pendant les travaux de construction, aucun

déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de trois mètres des

troncs. Une barrière de chantier sera posée à 3 mètres des troncs afin d'éviter

tout débordement du chantier. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le

Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l'art. 50,

al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du

requérant;

- que la bande des 10 mètres inconstructibles

constitue une zone de transition importante. Elle sera traitée de manière

extensive et aucun dépôt n'y sera effectué;

- que l'implantation relativement proche de la forêt

résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et

inconvénients (chutes de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). Il ne

sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et

inconvénients;

- qu'il est notamment interdit, sans autorisation

du service forestier, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des

clôtures, d'allumer des feux et de bâtir ou de procéder à des aménagements

importants en forêt et à moins de 10 mètres des lisières."

Le 10 mars 2008, le permis de

construire a été délivré.

Les travaux ont ensuite commencé.

C.

Le 15 juin 2010, le SFFN a procédé à une visite

du chantier et constaté - photos à l'appui, au dossier - que des dépôts terreux

importants avaient été réalisés dans l'aire forestière. Par courrier du même

jour, le service a ordonné à Tridex Elite SA l'arrêt des travaux de dépôts dans

la forêt et la remise en état immédiate par l'enlèvement des matériaux. Une

fois ceux-ci évacués, la constructrice était enjointe de prendre contact avec

l'Inspection des forêts pour définir les travaux forestiers à entreprendre.

Le même jour, le service a dénoncé

la constructrice au Préfet. Il soulignait que l'atteinte à la forêt était jugée

importante étant donné la destruction du sous-bois forestier et les nombreuses

blessures effectuées sur les arbres en place. Le délit commis était grave. En

effet, les travaux avaient été réalisés après de nombreux échanges de courriers

et discussions organisées pour veiller au maintien de la qualité du biotope et

de sa valeur paysagère. Toujours selon le SFFN, "les conséquences de

ces dépôts risquent d'être fatales aux arbres et les avantages obtenus par la

disparition des arbres durables".

Une audience s'est tenue sur place,

sur convocation du Préfet, le 8 juillet 2010. Selon la décision attaquée (cf.

ci-après), il a alors été constaté qu'environ 300 m3 de matériaux

terreux, issus des déblais du chantier, avaient été déposés illicitement en

forêt; les arbres affaiblis par les travaux de terrassement étaient dans un

mauvais état sanitaire et présentaient des blessures aux troncs; la barrière de

chantier demandée dans le permis de construire n'était plus en place, laissant

aux machines de chantier l'accès libre à la zone forestière.

Par courriel du vendredi 16 juillet

2010, la constructrice a informé le SFFN avoir pu constater l'avancement de

l'évacuation des terres de la zone forestière. L'évacuation serait achevée le

lundi 19 juillet 2010 et les barrières de protection seraient remises.

Une entrevue a été aménagée sur

place le 20 juillet 2010, en présence notamment d'un représentant du SFFN. Par

courriel du même jour, celui-ci a confirmé ce qui suit:

"L'inspection

des forêts du 15ème arrondissement:

1. constate la bonne exécution de l'évacuation des

dépôts de terre en zone forestière au pied des arbres. Demeure réservée

l'évolution de l'état sanitaire des arbres qui ont été enterrés sur une hauteur

d'au moins un mètre;

Considérants

2.

constate la pose d'une barrière de chantier

comme exigé;

3.

déplore la présence d'une dizaine de gros blocs

de rochers sur cette même zone forestière à peine dégagée, plus quelques autres

en aval, côté lac;

4.

exige l'évacuation immédiate desdits blocs de

rochers entreposés en forêt;

5.

exige, une fois les blocs évacués, la pose de

barrières supplémentaires de chantier sur tout le pourtour de la zone

forestière ou mieux au droit du poolhouse afin de barrer définitivement l'accès

aux machines en aval du chantier;

6.

rappelle qu'à l'aplomb des couronnes des arbres

isolés, des protections empêchant tout dépôt de matériaux ou de machines de

chantier doivent être installées (Maubas, chabourris, planches, etc.) (…);

7.

informe que la protection des arbres se fait

dans l'intérêt du futur aménagement paysager de la parcelle. (…)"

Par un échange de courriels du même

jour, un délai requis par la constructrice pour évacuer les blocs et dégager

les couronnes a été refusé, et la réalisation de ces opérations a été annoncée

par courriel du 22 juillet 2010. Par courriel du 23 juillet 2010, la

constructrice a indiqué avoir donné l'ordre de prolonger les barrières dans la

mesure nécessaire.

D.

Par décision du 28 juillet 2010, le SFFN a

ordonné ce qui suit:

"- L’évacuation des 300 m3 de matériaux

terreux d’ici au 16 août 2010. Il sera impératif de travailler à la main pour

dégager les troncs afin d’éviter de nuire d’avantage à ces derniers;

- Le respect des conditions posées dans l’octroi

du permis de construire, notamment la pose d’une barrière de chantier à 3

mètres des troncs afin d’éviter toute atteinte durant la phase de chantier et

l’interdiction de déposer quelque matériau que ce soit en forêt;

- L’élaboration d’un plan de plantation

garantissant un entretien [conforme]

aux principes de gestion forestière du reboisement,

ainsi que la rédaction d’un plan de gestion pour assurer la conservation de la

forêt à long terme. Ces documents devront parvenir à l’inspection des forêts du

15ème arrondissement d’ici au 15 septembre 2010 pour validation;

- La reconstitution de la forêt par la

plantation à l’automne d’arbres forestiers et de buissons indigènes et en

station. Afin de garantir la réussite de la plantation, les arbres auront au

minimum 14 à 16 cm de circonférence à 1 m du sol et seront plantés à une

distance de 6 m les uns des autres. Un ourlet de buissons forestiers sera

planté pour délimiter de manière claire la limite à la forêt avec un espacement

de 1.5 mètre au maximum. A ce propos, nous vous faisons parvenir en annexe une

liste de buissons et d’arbustes forestiers indigènes. Pour cette remise en

état, les limites du boisé à prendre en considération correspondent à la nature

“bois” inscrite au Registre Foncier.

Le délai pour la

remise en état de la forêt est fixé au 30 novembre 2010."

Enfin, le SFFN indiquait avoir

requis auprès du Registre foncier l'inscription d'une mention d'obligation de

reboiser sur la parcelle 305 (recte: 1982), attirait l'attention de la

constructrice sur le fait qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, le SFFN

procèderait aux frais de la constructrice à l'exécution des obligations qui

incombaient à celle-ci (moyennant l'inscription d'une hypothèque légale sur le

bien-fonds) et notifiait la décision sous la menace des peines prévues à l'art.

292.

CP.

E.

Agissant le 10 septembre 2010 par

l'intermédiaire de son mandataire, la constructrice a déféré la décision

précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé attaqué. Elle indiquait

que les matériaux et les pierres avaient déjà été évacués et que la barrière

avait déjà été posée et prolongée. Elle soutenait de plus qu'il était

disproportionné d'exiger un plan de plantation et plan de gestion pour une si

petite surface. Enfin, la reconstitution de la forêt était inutile, puisque la

forêt n'avait pas été abîmée; subsidiairement, il était disproportionné et dépourvu

de base légale d'exiger des arbres aussi nombreux et aussi grands, de même que

d'imposer un ourlet de buissons forestiers, de plus impénétrable. La recourante

a déposé un bordereau de pièces.

Par courrier du 1er

octobre 2010, la municipalité a renoncé à apporter des observations.

Le SFFN a déposé sa réponse le 12

octobre 2010.

Par décision incidente du 15

octobre 2010, la juge instructrice a rejeté la demande de levée de l'effet

suspensif légal, présentée par le SFFN.

F.

Une audience a été aménagée sur place le 25

novembre 2010. A cette occasion, de nouvelles pièces ont été déposées (notamment

un prononcé préfectoral du 6 octobre 2010 condamnant le directeur de l'entreprise

de terrassement oeuvrant sur le chantier de la recourante à une amende pour

violation de la loi fédérale sur les forêts). On extrait du procès-verbal ce

qui suit:

" (…) La

recourante souligne qu'avant qu'elle l'ait acquise, la parcelle avait accueilli

un volume considérable de bois coupé, qu'elle avait demandé au précédent

propriétaire d'évacuer.

La recourante

produit un bordereau de pièces qui est distribué aux autres parties et versé au

Dispositif

dossier. Elle fait notamment remarquer au tribunal que le prononcé préfectoral

rendu le 6 octobre 2010 a condamné un responsable de l'entreprise générale des

travaux à une amende de 5'000 fr. pour avoir fait déposer des matériaux dans

l'aire forestière de la parcelle. En d'autres termes, la recourante, maître de

l'ouvrage, n'avait pas elle-même la volonté de porter atteinte à la forêt. (…)

Le SFFN relève

que dans le secteur considéré, la densification de l'habitat exerce une

pression importante sur la forêt, ce qui contraint à prendre des mesures de

protection d'autant plus importantes. Il précise que son exigence tendant à ce

que soient plantés des arbres d'une certaine taille (14 à 16 cm de

circonférence) a pour but de protéger les sujets replantés. De trop jeunes

plants, sous forme de tige, ne seraient pas discernables et risqueraient d'être

coupés lors des travaux d'entretien, ou pliés et blessés par des passants ou

des animaux.

Interrogé sur le

prix des arbres, le SFFN évoque, à titre tout à fait indicatif, un montant de

l'ordre de 500 à 600 fr. par arbre, tout en ajoutant qu'il faut se référer au

prix du marché. S'agissant des buissons, il existe une liste des différentes

espèces et des prix chez les pépiniéristes.

Le SFFN précise

que le plan de gestion a pour but de garantir la pérennité du peuplement et ses

fonctions forestières, notamment biologiques et paysagères, en conservant les

essences en station et un sous-bois forestier.

L'audience en

salle est levée à 15h 00.

L'audience se

poursuit en présence des parties sur la parcelle 1982.

Lors de

l'inspection locale, il est constaté que les travaux de construction en cours,

concernant notamment le pool house, ont entraîné des travaux d'excavation

extrêmement importants sur le bien-fonds 1982, à proximité de l'aire

forestière. Les parties expliquent que le dépôt terreux incriminé provenait précisément

de cette excavation.

Le SFFN produit

une pièce (plan du géomètre du 24 juillet 2007 dressé pour la mise à l'enquête

de la construction du pool house sur la parcelle 1982), en relevant que ce plan

délimite une aire forestière que la recourante devait ainsi connaître, puisque

ce plan a été élaboré par son mandataire pour son propre projet.

Le SFFN souligne

le rôle écologique d'un tel peuplement, qui permet notamment la conservation de

nombreuses espèces végétales et animales. La lisière en particulier, par son

ourlet de buissons, favorise la biodiversité. En outre, elle cadre la

fréquentation de la forêt.

Il est constaté

que les arbres subsistant sur la parcelle 1982 sont actuellement dégagés des

terres déposées. Leurs troncs restent toutefois enveloppés d'un enduit gris,

jusqu'à hauteur du remblai - de l'ordre de 1 m à 1 m 50 - sous lequel ils

ont été enfouis. Le remblai consistait en effet en une glaise de sous-couche,

dense et imperméable. Il est également constaté que les arbres sont blessés, en

ce sens que des morceaux d'écorce - de l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre - ont

été arrachés, probablement par les machines de chantier. Le SFFN souligne en

outre que de multiples tassements du sol sont survenus, par le dépôt du

remblai, par le dépôt des blocs de rocher, et par l'intervention à quatre

reprises des machines de chantier qui ont amené et enlevé la terre, puis amené

et enlevé les blocs de rocher. Un tel tassement entraîne la mort du système

radiculaire, partant des arbres actuels, à court ou moyen terme. Le SFFN relève

que la reconstitution du sous-bois est nécessaire au maintien d'un peuplement

sur cette parcelle. La replantation n'a pas seulement pour but de reformer un

sous-bois, mais encore de remplacer les arbres existants, destinés à tomber à

court ou moyen terme vu les mauvais traitements subis. Il s'agit de

reconstituer ce qui a été détruit, c'est-à-dire de rétablir un certain

peuplement garantissant la survie de la station forestière. Le SFFN fait enfin

remarquer que l'accès à la forêt - dont se prévaut la recourante - pourrait

être assuré au moyen d'un cheminement, dont les modalités restent à préciser.

La recourante

affirme que le sous-bois et l'ourlet maintenant exigés par le SFFN avaient déjà

été détruits bien avant l'ouverture du chantier. Il y subsistait au mieux

quelques ronces, à l'instar des peuplements avoisinants. Une telle "aire

forestière", d'une surface déjà minime, avait ainsi encore été clairsemée,

et n'avait de toute façon plus guère de rôle écologique. Les exigences du SFFN

sont ainsi disproportionnées."

Les parties ont encore été invitées

à s'exprimer. Le 10 décembre 2010, le SFFN a ainsi déposé ses observations et

un lot de pièces (extrait du plan de délimitation de l'aire forestière contiguë

à la zone à bâtir dans le cadre de la révision partielle du PGA, prise de vue

du 15 juin 2010, plan de situation de la demande de permis de construire du 16

juillet 2007). Ni la municipalité, ni la recourante ne se sont déterminées.

Le tribunal a ensuite statué.

1.

Il ressort du dossier, en particulier du PPA, du

document de délimitation de l'aire forestière du 11 avril 2005 soumis à

l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005, sans opposition (la révision du

PGA n'étant toutefois pas encore en vigueur), et du plan de géomètre du 24

juillet 2007 dressé pour la mise à l'enquête du "pool house" sur la

parcelle 1928 (recte: 1982), que la parcelle 1982 comporte un boisé de nature

forestière, soumis à la législation fédérale et cantonale sur les forêts. D'une

surface d'environ 1'500 m2, le peuplement se situe dans le

secteur Sud-Ouest du bien-fonds, pour partie en bordure du lac.

2.

Il n'est pas dénié que les matériaux terreux et

les rochers déposés dans la forêt en cause ont été enlevés, ni que la barrière

de chantier a été posée, respectivement prolongée comme requis. La décision

attaquée est donc sans objet sur ces points.

La recourante conteste en revanche

que la forêt ait été abîmée et estime disproportionnées, voire inutiles, les

mesures ordonnées de remise en état.

3.

a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts (LFo; RS 921.0) a notamment pour but (al. 1) d'assurer la conservation

des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de

protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les

forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice,

sociale et économique (fonctions de la forêt) (let. c).

L'art. 16 LFo dispose que les

exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais

qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont

interdites. De même, selon l'art. 18 de la loi forestière vaudoise du 19 juin

1996 (LVLFo; RSV 921.01), tout dépôt étranger à la forêt est interdit en dehors

des places de dépôts officielles. D'après l'art. 19 LVLFo, tout acte

susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un

dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est interdit. L'art. 14 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (Ofo; RS 921.01)

prévoit en outre que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt

de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24

LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière

cantonale compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois d'application

du 8 mars 2006 de la LVLfo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore qu'une

autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions

ou installations non forestières au sens de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service forestier.

Enfin, l'art. 22 al. 2 RPPA relatif

à l'aire forestière de la parcelle litigieuse, rappelle qu'il est notamment

interdit, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre des

arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à

moins de 10 m des lisières.

b) Le dépôt de matériaux terreux et

de rochers dans l'aire forestière de la parcelle de la recourante, opéré dans

le cadre du chantier en cours sur ladite parcelle, est illicite au regard des

dispositions qui précèdent, qu'il soit considéré comme un dépôt proprement dit

ou une installation.

Il découle du dossier et du

procès-verbal d'audience que le dépôt de ces éléments, puis leur enlèvement, ont

gravement atteint le peuplement forestier sis sur la parcelle 1982. Le dépôt de

matériaux terreux de 300 m3 a consisté en réalité en un véritable

remblai d'une épaisseur de l'ordre de 1 à 1,50 m, composé d'une glaise de

sous-couche, dense et imperméable. Les troncs des arbres ont été enfouis

jusqu'à cette hauteur, et le sous-bois, lisière comprise, a été détruit. De

surcroît, le poids du remblai et des rochers a entraîné un tassement du sol,

encore aggravé par l'intervention à quatre reprises des machines de chantier

(dépôt puis enlèvement du remblai, dépôt puis enlèvement des rochers). Un tel

tassement entraîne la mort du système radiculaire, propre à provoquer celle des

arbres en places, à court ou moyen terme. Enfin, il a été constaté que les

troncs des arbres sont blessés, en ce sens que des morceaux d'écorce - de

l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre - ont été arrachés, probablement par les

machines de chantier.

Il sied ainsi de retenir que la

forêt a subi de graves dégâts, compromettant fortement sa pérennité.

4.

La recourante ne conteste pas sérieusement que

c'est à elle qu'incombe une obligation de remise en état de la forêt. La

recourante est en effet propriétaire du boisé en cause, et maître de l'ouvrage

ayant entraîné les dégâts précités. Peu importe, sous l'angle de la présente

procédure de droit public, que la recourante ne soit pas l'auteur proprement

dit des dommages causés, mais qu'il s'agisse de l'une des entreprises oeuvrant

sur son chantier (sur les obligations incombant aux perturbateurs par situation

et/ou par comportement, cf. AC.2009.0291 du 23 novembre 2010 consid. 3, et les

références citées, soit ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492

consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b;

AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).

5.

S'agissant de l'étendue des mesures ordonnées de

remise en état, la recourante a relevé que la surface de la forêt ne dépassait

pas 1'500 m2 et qu'elle ne comptait que 26 arbres sur sa parcelle.

Même si, formellement, ces 26 arbres constituaient une forêt, il était

disproportionné d'imposer l'élaboration d'un plan de plantation et d'un plan de

gestion pour une si petite surface. Il était de toute façon excessif de

demander que les arbres soient déjà fort grands, donc fort coûteux à planter.

Par ailleurs, exiger un ourlet de buissons forestiers, de plus impénétrable,

n'était pas admissible. Les vœux d'idéal forestier de l'autorité intimée ne

pouvaient être imposés à des propriétaires, hors de toute base légale ou

réglementaire. En audience, la recourante a ajouté que le sous-bois et l'ourlet

désormais exigés par l'autorité intimée avaient déjà été détruits bien avant

l'ouverture du chantier; une telle aire, déjà minime, avait ainsi encore été

clairsemée et n'avait de toute façon plus guère de rôle écologique.

a) L'art. 20 LFo (intitulé

"principes de gestion") prévoit que les forêts doivent être gérées de

manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties

(rendement soutenu) (al. 1). D'après l'art. 27 LFo, les cantons prennent les

mesures forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent

compromettre la conservation des forêts. Selon l'art. 50 al. 2 LFo, en présence

d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes

prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état

légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution

d'office.

b) En l'espèce, les mesures

ordonnées de remise en état sont:

- l'élaboration d’un plan de plantation garantissant un entretien conforme

aux principes de gestion forestière du reboisement;

- la rédaction d’un plan de gestion pour assurer la conservation de

la forêt à long terme;

- la reconstitution de la forêt par la plantation d’arbres

forestiers et de buissons indigènes et en station; les arbres auront au minimum

14 à 16 cm de circonférence à 1 m du sol et seront plantés à une distance

de 6 m les uns des autres; un ourlet de buissons forestiers sera planté pour

délimiter de manière claire la limite à la forêt avec un espacement de

1,5 m au maximum.

c) Les mesures sus-décrites

trouvent leur base légale en particulier dans les art. 27 et 50 al. 2 LFo précités

(voir aussi AC.2009.0291 du 23 novembre 2010 consid. 4). Il reste à examiner

leur proportionnalité.

Ces démarches sont certes lourdes

et relativement coûteuses, mais leur importance est à la mesure des dégâts

causés. En effet, il ne suffit pas de replanter l'un ou l'autre arbre, mais il

faut reconstituer entièrement la forêt et assurer son développement et sa

pérennité. Il est impératif que ce boisé puisse continuer à exercer ses

fonctions sociales, notamment la protection du paysage,

c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son

importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (art.

1 et 3 LFo; ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; 114 Ib 224 consid. 9a/ac et les

références citées). A cet égard, on ne discerne pas en

quoi les dimensions du boisé en cause, d'environ 1'500 m2, affaibliraient

son importance et amoindriraient la nécessité de le reconstituer, d'autant

moins que cette taille atteint pratiquement deux fois la surface forestière

minimum de 800 m2 fixée par la législation (art. 1 al. 1 let. a

Ofo et art. 2 al. 1 let. a LVLFo; étant encore précisé que le Tribunal fédéral

admet selon les circonstances un peuplement forestier dès 500 m2,

cf. ATF 125 II 440 consid. 3; 124 II 165 consid. 2c).

Ainsi, toute mesure utile doit être

prise afin de garantir une reconstitution sûre et durable de la forêt en cause.

A cet égard, le SFFN a indiqué sans être contesté que

la pression exercée sur la forêt par la densification de l'habitat - entraînant

en particulier la multiplication des promeneurs - contraint à prendre des mesures

de protection accrues. L'exigence tendant à ce que soient plantés des arbres

d'une certaine taille (de 14 à 16 cm de circonférence à 1 m au sol) a pour but

de protéger les sujets replantés. De trop jeunes plants, sous forme de tige, ne

seraient pas discernables et risqueraient d'être coupés lors des travaux

d'entretien, ou pliés et blessés par des passants ou des animaux. Le tribunal

constate en outre que la distance prescrite entre eux, soit 6 m, ne paraît

pas contredire les règles de l'art. Par ailleurs, le SFFN a relevé à juste

titre que l'ourlet de buissons forestiers exerce également des fonctions

importantes, en favorisant la biodiversité et en cadrant, sans l'interdire, la

fréquentation de la forêt. Un espacement de 1,50 m entre chaque buisson paraît

également approprié. A cet égard, des modalités d'accès peuvent à l'évidence

être aménagées avec l'accord expresse du service. Enfin, les plans de

plantation et de gestion, ainsi que l'inscription concomitante d'une obligation

de reboiser au Registre foncier, imposable à tout propriétaire actuel et futur,

contribuent de manière déterminante à définir les mesures de remise en état

voulues et à assurer leur fidèle exécution à long terme.

Toujours sous l'angle de la

proportionnalité, on rappellera que la recourante, propriétaire et maître de

l'ouvrage, a été dûment informée et avertie de l'importance du boisé sis sur sa

parcelle, de la nécessité de le préserver, de la manière d'assurer cette

protection et des conséquences découlant d'une éventuelle atteinte. Cela n'a

pas empêché l'entreprise de terrassement oeuvrant sur son chantier de démontrer

le mépris le plus profond pour ce boisé, non seulement en y pénétrant avec les

machines de chantier, mais en outre en enterrant littéralement le sous-bois et une

partie du troncs des arbres sous un remblai. La recourante est ainsi malvenue

de tenter de se soustraire à ses obligations de remise en état du boisé en

minimisant le rôle écologique de celui-ci. Dans ces conditions, il est à

l'évidence proportionné d'imposer toutes les démarches utiles à réparer, dans

la mesure du possible, les graves dégâts causés.

Pour être complet, encore faut-il

relever qu'une pleine remise en état du boisé est d'autant plus essentielle ici

que l'art. 5 RPPA régissant ce secteur met un accent tout spécifique sur la

nécessité de préserver "la grande qualité paysagère de cette partie du

territoire communal".

Les modalités de l'ordre de remise

en état litigieux sont ainsi aptes à atteindre le but

visé, soit reconstituer entièrement la forêt et assurer

son développement et sa pérennité, de manière à ce qu'elle puisse continuer à

exercer ses fonctions. En outre, elles ne peuvent être

remplacées par des mesures moins incisives et sont raisonnables au vu des

intérêts en jeu.

6.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la

décision attaquée est confirmée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Il appartiendra au SFFN d'impartir à la recourante de nouveaux délais pour le

dépôt des plans de plantation et de gestion, ainsi que pour la remise en état.

Succombant, la recourante assumera les frais judiciaires et n'a pas droit à des

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée du 28 juillet 2010 est

confirmée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Tridex Elite SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.