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Décision

AC.2010.0272

CDAP - AC.2010.0272 - 2011-10-28 - Orange Communications SA c/Municipalité d'Aubonne, Service de l'environnement et de l'énergie, BLATTI, JULIER, JULIER, JULIER, COTTIER, COTTIER, BAVAUD, BRÉZANT, BET

28 octobre 2011Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Marc, Véronique et Michel Julier ainsi que

Patrick Blatti sont propriétaires de la parcelle n° 380 du cadastre de la Commune

d'Aubonne, sise à l'av. Abraham Hermanjat 11 (l'adresse "rue Trévelin

80" indiquée sur la demande de permis de

construire étant erronée) comportant notamment le bâtiment ECA n° 716. Cette

parcelle est située en zone d'habitation de moyenne densité A au sud-ouest du

centre du village en face de la parcelle n° 408 accueillant l'Hôpital

d'Aubonne.

B.

Le 19 mars 2010, Amodus SA, représentant du

maître de l'ouvrage, soit Alcatel-Lucent Schweiz AG agissant pour le compte

d'Orange communications SA, a requis un permis de construire pour la création

d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile (VD_3057A). Le projet

comporte la pose d'une fausse cheminée de 60 x 60 cm devant être aménagée sur

le toit du bâtiment ECA n° 716 cachant deux antennes radio, d'une cabane en

lambris située à l'entrée de l'immeuble abritant des cabines techniques (un

tableau électrique E1 et de deux cabines outdoor BTS) ainsi que d'un caisson de

800x150 mm en lambris accueillant le chemin de câbles en façade. Un maillage

métallique serait posé sur la plancher du galetas.

Mis à l'enquête publique du 18 mai

au 17 juin 2010, le projet a suscité neuf oppositions dont une commune

contenant 265 signatures, soit au total 272 citoyens opposants.

C.

Par décision du 19 juillet 2010, la Municipalité

d'Aubonne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, en invoquant

le nombre non négligeable d'opposants, les craintes de ses citoyens liées aux

rayonnements non ionisants, l'absence d'étude documentant l'innocuité de ces

rayonnements, le caractère inesthétique de la construction envisagée et la

présence à proximité immédiate de l'Hôpital d'Aubonne engendrant des risques de

perturbation des appareils médicaux ainsi que pour les résidents porteurs

d'implant (pacemaker).

D.

Après avoir pris connaissance des oppositions, la

Centrale des autorisations CAMAC a rendu une nouvelle synthèse, le 3 août 2010,

annulant et remplaçant sa précédente du 8 juin 2010. Le Service de

l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) a octroyé l'autorisation

spéciale requise, mais a toutefois imposé certaines conditions impératives,

notamment une interdiction de créer un lieu à utilisation sensible dans le

galetas et l'indication par le biais d'une signalisation que la valeur limite

de l'installation est nettement dépassée à cet endroit, une obligation de procéder

à des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation

des installations et l'obligation d'intégrer l'installation projetée dans un

système d'assurance qualité. Consulté également, le Service des forêts, de la

faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après

: SFFN-CCFN) n'a pas formulé de remarque.

E.

Par acte du 14 septembre 2010, Orange

Communications SA (ci-aprè s: la recourante) a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant

à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu'elle est mise au bénéfice d'un permis de construire pour son installation de

téléphonie mobile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Dans sa réponse du 15 octobre 2010,

la Municipalité d'Aubonne (ci-après : l'autorité intimée) a repris, en les

développant, les moyens invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours. Elle a souligné l'importance du respect du principe

de prévention, en particulier en raison de l'existence à proximité immédiate de

l'Hôpital d'Aubonne, ainsi qu'une violation de la clause d'esthétique.

Dans ses déterminations du 13

octobre 2010, le SEVEN a relevé que, comme indiqué dans la synthèse CAMAC, le

projet mis à l'enquête respectait les exigences de l'ordonnance du 23 décembre

1999 sur la protection contre le rayonnement non-ionisant (ORNI; RS 814.710) et

rappelé les exigences impératives auxquelles la délivrance du permis est

subordonnée.

Le 14 octobre 2010, Corinne et

Philippe Cottier et consorts (ci-après : les opposants) ont déposé des

déterminations faisant état des différentes craintes ressenties pour leur

santé.

La recourante a produit au dossier

un mémoire complémentaire, le 18 novembre 2010, dans lequel elle a mis en

doute la qualité de parties des opposants et a persisté dans ses conclusions

prises dans son acte de recours.

Dans sa lettre du 29 novembre 2010,

le SEVEN a renoncé à émettre d'autres remarques.

Les opposants ont déposé des observations

complémentaires, le 10 décembre 2010, dans lesquelles ils soulignent

l'aspect inesthétique du projet ainsi que la possibilité de procéder à un

examen en opportunité du site prévu pour l'implantation de l'antenne

litigieuse.

Le 12 janvier 2011, l'autorité

intimée s'est prononcée une nouvelle fois sur la synthèse CAMAC établie le 3

août 2010 et a affirmé que la preuve stricte du respect des valeurs fixées par

l'ORNI n'a pas été apportée par l'opérateur puisque le SEVEN exige que des

mesures de contrôle soient entreprises six mois après la mise en exploitation.

F.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le

6 mai 2011. On extrait ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion :

"Les

opposants affirment d'emblée avoir mandaté Corinne Cottier, opposante

domiciliée à proximité immédiate de l'antenne projetée, pour représenter leurs

intérêts. Une convention entre les opposants a été passée afin de régler la

question des frais éventuels engendrés par la procédure. Parmi les opposants

figurent notamment la "Fondation Perceval" pour l'épanouissement des

personnes handicapées, la "Communauté des Petites Sœurs" ainsi que l'Hôpital

d'Aubonne, étant précisé que ce dernier fait partie de l'Ensemble hospitalier

de la Côte qui a renoncé à être partie en tant que tel à la procédure.

Mélanie Muller

produit une série de cartes géographiques illustrant, d'une part, la couverture

actuelle de la ville d'Aubonne par l'opérateur Orange Communications SA et,

d'autre part, la couverture projetée suite à l'implantation de l'installation

émettrice litigieuse, antenne de technologie UMTS (VD_3057A). Il est constaté

l'absence de couverture GSM et UMTS sur l'ensemble de la ville d'Aubonne, alors

que les communes de Montherod et d'Etoy disposent d'une bonne couverture GSM.

Melanie Muller indique qu'Orange projette la construction d'une seconde antenne

à l'entrée sud d'Aubonne de technologie GSM et UMTS (VD_0732B). Cette dernière

fait également l'objet d'une procédure pendante devant la CDAP. Quant à

l'emplacement projeté de l'installation litigieuse, Melanie Muller affirme que

l'opérateur cherche depuis plus de dix ans à implanter une antenne à Aubonne et

que celle-ci nécessite forcément d'être placée proche de ses utilisateurs. La

concession fédérale octroyée à Orange Communications SA lui impose une

obligation de couverture, de qualité et de continuité dans la qualité de ses

services.

Interpellés par

le président sur la question des éventuels impacts de l'antenne sur le milieu

hospitalier sis à proximité immédiate de l'installation (en particulier sur la

compatibilité électromagnétique pour les porteurs d'implants cardiaques),

Betrand Belly et Martine Muller s'en remettent à la notice de la SUVA qui a

jugé que, compte tenu de la localisation et de la délimitation généralement

prévues des installations émettrices, les expositions involontaires à des champs

supérieurs aux valeurs limites sont normalement exclues. Orange Communication

SA dispose de différentes antennes implantées près de milieux hospitaliers,

notamment à proximité de l'Ecole d'infirmières du CHUV à Lausanne.

Un opposant,

praticien de médecine quantique résidant sur la parcelle 834 affirme, quant à

lui, que sa pratique, sensible aux champs électromagnétiques mesurables par des

appareils scientifiques, serait totalement perturbée par les ondes de

l'antenne.

Le représentant

du SEVEN indique que les valeurs limites prévues par l'ORNI sont respectées et

que la superposition des deux antennes projetées n'entraînerait pas un

dépassement des valeurs légales. Il évoque également l'existence d'un système

d'assurance qualité permettant le contrôle des réglages de chaque paramètre

exerçant une influence sur les puissances d'émissions. Les dépassements

constatés doivent être éliminés, en principe, en l'espace de 24 heures. Un

protocole d'erreur est automatiquement généré. Le SEVEN ayant accès à ces paramètres

constate généralement des valeurs inférieures aux valeurs limites légales qui

tiennent en effet compte de valeurs maximales et exercent un rôle de garde-fous

afin de respecter le principe de précaution. Il est précisé qu'après

l'éventuelle mise en service de l'antenne litigieuse, le SEVEN procéderait de

toute manière à des mesures complémentaires pour vérifier si les normes de

l'ORNI sont bien respectées en tous points.

Me Thévenaz

produit deux documents: un constat d'altitude du bâtiment daté du 26 avril 2011

démontrant que l'installation projetée est réglementaire ainsi qu'un rapport

ISOS sur la qualification de la ville d'Aubonne.

Le tribunal et

les parties se déplacent sur le lieu d'implantation de l'antenne projetée.

Le représentant

du SEVEN produit une carte comportant les antennes déjà implantées aux

alentours d'Aubonne sur laquelle il est possible de constater la présence d'une

antenne de l'opérateur Sunrise. Sur l'opportunité d'implanter une antenne

Orange sur le mât de l'opérateur concurrent (VD 514-4), Mélanie Muller affirme

qu'une telle possibilité avait été étudiée et exclue pour des raisons

techniques. Elle propose cependant de produire une simulation de

couverture."

G.

Le 13 mai 2011, le juge instructeur a invité la

recourante à lui transmettre une simulation de couverture résultant de

l'implantation de l'installation litigieuse sur le mât de l'opérateur Sunrise

(VD 514-4).

Le 31 mai 2011, la recourante a

fourni les prédictions de couverture depuis le site Sunrise VD 514-4. Elle

considérait que les objectifs de couverture et - notamment ceux pour le

quartier situé au sud de l'Hôpital - n'étaient pas atteints et que cet

emplacement ne saurait être considéré comme une alternative à l'emplacement sur

la parcelle n° 380. Invitée à se prononcer sur le procès verbal d'audience, elle

s'est déterminée comme suit :

"Après

vérification en interne, il s'avère que le site Orange situé sur l'Ecole

d'infirmiers du CHUV est un site ne comportant que des paraboles de

transmission; l'extension à la technologie GSM/UMTS n'est pas encore

implémentée. A titre d'autres exemples, sur la ville de Lausanne, Swisscom est

présente sur la Clinique de Montchoisi, au Chemin des Allinges 10 (Code de site

Swisscom LAMV). Du côté de la Suisse allemande, Orange est présente sur un home

abritant des personnes âgées (donc susceptibles de porter un implant cardiaque)

à Küsnacht (ZH), Schiedhaldenstrasse 74 (code de site Orange ZH_0219) depuis

1999. Orange est également présente sur le toit de la Frauensklinik de

l'Hôpital Universitaire de Zurich (code de site Orange ZH_0337C) depuis

2006."

Dans leurs déterminations

supplémentaires du 31 mai 2011, les opposants ont repris les moyens invoqués

dans leurs précédentes écritures et invoqué différentes jurisprudences

françaises relatives aux normes européennes de téléphonie mobile. Ils faisaient

également état de leur inquiétude quant à la perte de valeur foncière des

propriétés riveraines à l'installation litigieuse.

Dans un courrier du 8 juin 2011,

l'autorité intimée s'est étonnée "du fait

que les opérateurs n'aient pas l'obligation conventionnelle de se coordonner,

que dans un rayon de 100 mètres, aux alentours d'une antenne préexistante. De

surcroît, en l'espèce, le rayon de desserte de l'enquête litigieuse serait

vraiment faible, au regard des nuisances causées au voisinage".

Dans sa lettre du 7 juillet 2011,

la municipalité n'a pas formulé d'observation supplémentaire. Le 8 juillet

2011, le SEVEN a, quant à lui, relevé que les cartes fournies par la recourante

renseignent la prédiction de couverture pour une configuration d'exploitation

particulière sans analyse de sensibilité liée à une variation des paramètres

d'exploitation. N'ayant pas la compétence pour se prononcer sur l'optimisation

des paramètres de couverture radio, il s'en remettait à justice.

H.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi

cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La recourante est la constructrice, respectivement la future exploitante de

l'installation litigieuse, dont elle restera à n'en pas douter propriétaire.

Partant, elle jouit sans conteste de la qualité pour recourir, comme l'a déjà à

plusieurs reprises jugé le tribunal dans ce type de configuration (voir arrêts

AC.2010.0273 du 14 juin 2011 consid. 1; AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 1b

[RDAF 2010 I, p. 107 n° 128], AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 3c).

2.

La recourante conteste au surplus la qualité de

partie des différents opposants à la procédure. Elle affirme qu'un "nombre important de personnes sont

domiciliées en dehors du périmètre délimitant le cercle des personnes ayant

qualité pour recourir, périmètre qui est en l'espèce de 202 mètres".

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1

let. d LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les

personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation.

Les parties peuvent se faire représenter en procédure (art. 16 al. 1

LPA-VD) et, si plus de dix personnes présentent une requête collective ou des

requêtes individuelles ayant un contenu identique, l'autorité peut désigner un

ou plusieurs représentants. Selon l'ATF 128 II 168 (résumé in RDAF 2003 I 529),

a qualité pour faire opposition ou pour recourir toute personne susceptible

d'être exposée dans un lieu à utilisation sensible au rayonnement de

l'installation dépassant 10 % de la valeur limite de l'installation. La

distance jusqu'à laquelle le droit d'opposition peut être exercé est calculée

selon une formule simplifiée qui ne tient compte que de la puissance émettrice

maximale et des conditions dans la direction principale de propagation

(Recommandation d'exécution de l'ORNI, "Stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil", ch. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a dès

lors créé une sorte de "valeur limite de légitimation" (Alexandra

Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence fédéral: aspects de droit

public, in: DEP 2004/8 p. 746). Celle-ci est calculée par les opérateurs et

figure dans la fiche de données spécifiques. Sont légitimées toutes les

personnes vivant à l'intérieur de ce périmètre, quelles soient propriétaires ou

locataires (arrêt du TF 1A.78/2003 du 20 juin 2003 consid. 2.2), ainsi que les

propriétaires d'immeubles situés dans la distance critique même s'ils n'y

habitent pas eux-mêmes (arrêt du TF 1A.86/2003 du 15 décembre 2003 consid.

1.

). Lorsque plusieurs parties font valoir des droits de manière conjointe

(consorité active) ou les défendent conjointement (consorité passive), ils

doivent en principe avoir qualité de partie, bien que, au niveau du recours, la

qualité pour agir de l'un des recourants valide la recevabilité de la procédure

du groupe de consorts (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp.

138-139).

b) En l'occurrence, lors de

l'audience tenue le 6 mai 2011, l'ensemble des personnes présentes ont affirmé

à l'unanimité avoir mandaté Corinne Cottier, domiciliée en face du lieu

d'implantation de l'installation litigieuse pour représenter leurs intérêts. Ils

ont également affirmé avoir passé une convention sur la répartition des

éventuels frais mis à leur charge. Corinne Cottier est d'ailleurs l'auteure de

l'opposition commune regroupant les 265 signatures. De même, elle est la seule

opposante, conjointement avec Philippe Cottier, a avoir déposé au nom de

l'ensemble des opposants des écritures durant la procédure. La notion de

périmètre invoquée par la recourante (rayon en l'occurrence évalué à 202 mètres

en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10% de la valeur

limite de l'installation) a été développée par la jurisprudence (ATF 128 II 168

précité) afin de délimiter la qualité pour faire opposition et, à plus forte

raison, pour recourir, sans se prononcer plus généralement sur la qualité

d'être partie à la procédure. La Recommandation d'exécution de l'ORNI parle

également de droit d'opposition (en allemand: "Einspracheberechtigung")

en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la qualité

pour recourir. Elle ne mentionne en revanche pas la

qualité d'être partie à la procédure (Recommandation d'exécution de l'ORNI a contrario; Benjamin Wittwer parle quant à lui

de "beschwerdelegetimierter Kreis"

dans sa thèse: Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Zurich 2006, pp. 148 ss). On

notera également que le périmètre ne définit que le cercle des personnes

habilitées à invoquer le non-respect de l'ORNI. Il n'empêche en revanche pas

d'autres habitants à contester l'installation de téléphonie mobile pour

d'autres raisons, notamment pour l'aspect inesthétique du projet. La qualité de

partie se détermine dès lors par la clause générale de l'art. 13 al. 1 LPA-VD. Dès

lors que les opposants ont mandaté Corinne Cottier - qui par ailleurs se trouve

incontestablement dans le cercle des personnes légitimées à s'opposer -, il n'y

a pas lieu d'examiner de manière plus détaillée, le droit de s'opposer de

chacun en fonction de leurs arguments respectifs. La question est de toute

manière sans pertinence puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de déterminer le

cercle des personnes disposant de la qualité pour agir, mais plutôt celui des

habitants ayant la qualité d'être partie à la présente procédure. Ayant pris

part à la procédure d'enquête publique, chacun des opposants a dès lors la

qualité de partie au sens de l'art. 13 al. 1 let d. LPA-VD. Le grief de la

recourante tombe à faux.

3.

La décision querellée est notamment motivée par

le nombre important d'oppositions suscitées par la mise à l'enquête publique du

projet.

Ce motif ne peut être retenu. Selon

l’art. 104 al. 1 LATC, la municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le

permis de construire, de la conformité du projet aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie

d’élaboration; elle doit également vérifier si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC).

L’art. 115 al. 1 LATC relatif à la motivation de la décision de refus de permis

rappelle d’ailleurs que ce refus est communiqué au requérant avec référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées. Le nombre d’oppositions est

par conséquent un motif qui ne peut être avancé pour justifier un refus à un

permis de construire à défaut d’incidence juridique (arrêts AC.2010.0187 du 25

février 2011, AC.2007.0153 du 29 février 2008 [RDAF 2009 I 67 n° 88],

AC.2007.0051 du 3 mai 2007).

4.

L'autorité intimée a refusé la construction

litigieuse en invoquant ses effets sur la santé publique, relevant notamment la

présence de l'Hôpital d'Aubonne situé à proximité immédiate du projet

litigieux. Sans contester l'exactitude des valeurs contenues dans la fiche

technique, elle estime que la preuve stricte du respect des valeurs légales n'a

pas été apportée puisque le SEVEN exige que des mesures de contrôle soient

effectuées six mois après la mise en exploitation.

a) aa) La question des nuisances

provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au

regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application. Cette

loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayonnements (art.

7.

al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont

nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance

des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que

se fonde l'ORNI; cette ordonnance règle en particulier les nuisances des

installations de téléphonie mobile (cf. ch. 6 annexe 1 ORNI). Elle

s'applique non seulement à la protection contre le rayonnement nuisible et

incommodant, mais également à la limitation préventive des nuisances (ATF 126

II 399 consid. 3c). Aussi, pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il

ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut

encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires.

Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou

incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre

préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des

nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation,

pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la

base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les

risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il

ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux

effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

S'agissant des rayonnements non

ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

(OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux

incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à

long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre

1999.

relatif au projet d'ORNI (ci-après : le rapport explicatif), le concept

suivant a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE:

- des valeurs limites d'immissions

ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs

limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des

émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces

dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions

évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont

pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne

peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que

possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.

11.

al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation

aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs

limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs

installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une

limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que

la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des

rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles

doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport

explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation

sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées

définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur

lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c) (sur

cette question voir aussi Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du

droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non

ionisants, in: RDAF 2010 I 199 ss, p. 219; Benjamin Wittwer, op. cit., pp.

80-82; Denis Esseiva, Protection contre le rayonnement non ionisant, in: JDC

2007, pp. 109 ss.).

bb) Dans un arrêt du 30 août 2000

(ATF 126 II 399, traduit et résumé in RDAF 2001 I 668), le Tribunal fédéral a

jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des

émissions de rayonnement non ionisant (principe rappelé à l'ATF 133 II 64

consid. 5.2, traduit et résumé in RDAF 2008 I 563) . A cette occasion, il a

estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance

étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques

encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé

humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Selon cet arrêt,

les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une marge de sécurité

permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long

terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte

que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de

téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se

fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans le même arrêt, le Tribunal

fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer sa jurisprudence - ce qui

pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères doivent être

fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des effets

sur l'organisme du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Depuis lors, le

Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises, sur la base notamment de

rapports de l'OFEV - service spécialisé de l'administration fédérale en la

matière - que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une

nouvelle solution (par exemple arrêt 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 4) et

que la question de la protection contre les immissions en matière

d'installations de téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI (ATF

133.

II 321 consid. 4.3.4, traduit et résumé in: RDAF 2008 I 529). Le Tribunal

fédéral a également retenu qu'à l'heure actuelle, les critères généralement

reconnus pour établir un diagnostic objectif d'électrosensibilité font défaut

et un lien de causalité entre les champs électromagnétiques et les problèmes de

santé liés à l'électrosensibilité n'a pas pu être démontré (arrêt du TF

1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.1).

cc) S'agissant de la résolution du

Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative,

la CDAP a jugé qu'elle n’introduisait pas de valeurs limites contraignantes

inférieures à celles connues par le droit suisse, puisqu'elle se contentait de

demander au Conseil de l’Union de fixer des valeurs d’exposition plus

exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques

dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte tenu des avancées

scientifiques internationales dans un domaine où l’Union européenne connaissait

des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles de la Suisse (voir

annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet

1999.

[1999/519/CE]) (arrêt AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e in

fine).

En avril 2006, un groupe de travail

interdépartemental de la Confédération a rendu un rapport en exécution du

postulat 00.3565 Sommaruga, intitulé "Rayonnements non ionisants et

protection de la santé en Suisse: Vue d'ensemble, besoins et

recommandations" qui rappelle que "globalement,

en ce qui concerne les rayonnements non ionisants et en comparaison avec

d'autres pays, le droit suisse de l'environnement est relativement sévère. Les

valeurs limites d'installation, qui sont destinées à la prévention de risques

inconnus sur la base du principe de précaution, sont notamment uniques en leur

genre à l'échelle internationale. La conception de la prévention dans ce

domaine peut être considérée comme exemplaire en Suisse. (…) A l'heure

actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les valeurs limites ou de prendre

des mesures supplémentaires. " (p. 10; cf. également dans ce sens, Benjamin

Wittwer, op. cit., p. 62).

Enfin, sur la base des résultats

figurant dans le bilan du Programme national de recherche « Rayonnement non

ionisant. Environnement et santé » (ci-après: PNR 57), qui s'est achevé en mai

2011, l’OFEV relève qu'il "n’a été constaté

aucune détérioration de la santé ou du bien-être de la population étudiée qui

serait due à la présence dans l’environnement de rayonnements d’antennes

émettrices de tous types. Voilà pourquoi, même au regard des résultats de

travaux de recherche internationaux, il n’y a pas de raison de renforcer les

valeurs limites pour le rayonnement à haute fréquence définies par l’ordonnance

sur la protection du rayonnement non ionisant (ORNI)" (cf. Bilan de

l'Office fédéral de l'environnement OFEV, Conférence de presse du 12 mai 2011).

Il rappelait que l'ORNI a été mis en œuvre pour consacrer le principe fondateur

de précaution et qu'en "comparaison

internationale, il en a résulté des valeurs limites très strictes pour les

installations émettrices, les lignes à haute tension et d'autres

infrastructures employées en Suisse ces onze dernières années".

Au vu de l'ensemble de ces

avancées, la CDAP a jugé récemment qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des

ces valeurs limites à titre préventif (arrêts AC.2009.0282 du 24 août 2010; AC.2010.0323

du 29 juin 2011; AC.2010.0273 du 14 juin 2011 concernant également un projet de

la recourante dans la commune d'Aubonne).

b) S'agissant du respect des valeurs

limites de l’installation fixées par l’ORNI, le SEVEN a relevé, dans la

synthèse CAMAC du 3 août 2010, se fondant sur la fiche des données spécifiques

du 3 mars 2010, que les immissions calculées pour le dernier étage du bâtiment

supportant les antennes ainsi que pour les bâtiments voisins les plus exposés

respectaient la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation

sensible (LUS) fixée pour ce type d'antenne à 6.0 V/m. De plus, il a aussi été

constaté que la valeur limite d'immission l'était également dans les lieux de

séjour momentané (LSM). Partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal

fédéral et à celle de la CDAP rappelée ci-dessus, le principe de la limitation

préventive des émissions est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner

plus particulièrement la question du rayonnement prévisible sur un lieu en

particulier. On relèvera par ailleurs que l'opérateur responsable de

l'installation devra faire procéder à des mesures de contrôle dans les six mois

qui suivent la mise en exploitation, condition qui figure dans le permis de

construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par des sociétés

assermentées et certifiées. On ne saurait retenir l'argument de l'autorité

intimée consistant à déduire de ces exigences de contrôle que la preuve stricte

du respect des valeurs fixées par l'ORNI n'a pas été apportée. Il s'agit en

réalité d'exigences usuelles imposées à tous les opérateurs de téléphonie

mobile. En procédant de la sorte, le SEVEN n'entend pas, contrairement à ce que

pense l'autorité intimée, délivrer un permis de construire à titre provisoire,

mais il tend à s'assurer que les normes légales soient respectées de manière

continue, fiable et complète. C'est dans ce même but que le SEVEN a imposé à la

recourante de se soumettre au système dit de l'assurance de qualité (cf.

circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006 et Anne-Christine Favre/Fabia Jungo,

op. cit., pp. 231-232). Ce système constitue en principe une garantie

suffisante du respect des valeurs limites (Arrêts du TF 1C_282/2008 du 7 avril

2009.

consid. 3;1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 6;1A.168/2006 du 14

juin 2007 consid. 2.4.3;1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 5), de sorte que

le Tribunal n’a pas de raison de tenir cette mesure pour insuffisante ou

inadéquate (dans le même sens, cf. arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid.

3a; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 5a; AC.2006.0119 du 21 février

2007.

consid. 5).

Quant à l'emplacement proche de l'Hôpital

d'Aubonne, l'autorité intimée et les opposants s'inquiètent d'un risque

d'incompatibilité électromagnétique pour les résidents porteurs d'implants

médicaux actifs et avec les appareils médicaux. Un opposant, praticien de

médecine quantique, affirme quant à lui que sa pratique sensible aux champs

électromagnétiques serait totalement perturbée par les ondes de l'antenne. Dans

un arrêt 19 octobre 2009, le Tribunal fédéral a précisé que la question de la

compatibilité électromagnétique d'une installation de téléphonie mobile avec

d'autres instruments électriques et électroniques n'était en principe pas

examinée dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Une

exception à la règle peut toutefois être apportée si l'exploitation de

l'antenne de téléphonie mobile provoque des perturbations dont le potentiel est

d'emblée identifiable et s'il existe le risque que des dommages matériels et/ou

corporels graves se produisent en cas de perturbations (arrêt du TF 1C_400/2008

consid. 5.4 in: DEP 2010, p. 123 et cité in: VLP-ASPAN, Territoire et

Environnement n° 2/10 p. 12 dans lequel le tribunal avait commandé un examen de

compatibilité électromagnétique de l'installation projetée avec l'usine chimique

utilisant de grandes quantités d'explosifs). Le praticien de médecine

alternative n'a pas apporté la preuve des conséquences graves ou de risques de

dommages matériels ou corporels importants en cas de perturbation par des ondes

électromagnétiques. S'agissant de la proximité de l'hôpital à l'installation

projetée, la recourante se réfère au rapport de la SUVA relatif à la

compatibilité électromagnétique d'implants médicaux actifs au poste de travail.

Celui-ci relève au contraire que compte tenu de la localisation et de la

délimitation généralement prévues des installations émettrices, les expositions

involontaires à des champs supérieurs aux valeurs limites étaient normalement

exclues. Il ne fait pas état d'un risque de dommage grave ou d'un potentiel

incident d'emblée reconnaissable. En outre, les porteurs d'implants ne se

trouvent pas uniquement dans les hôpitaux, mais dans tous les autres lieux de

la vie. Aussi, à défaut de prescription légale, les hôpitaux de même que les

lieux d'activité d'un praticien de médecine alternative doivent être considérés

comme des LUS au sens de l'art. 3 al. 2 ORNI soumis à la valeur limite de

l'installation selon l'annexe 1 ORNI. S'agissant de la présence d'une école, la

Cour de céans a d'ailleurs procédé au même raisonnement (arrêt AC.2010.0178 du

25.

février 2011; cf. également arrêt du TF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010). La

recourante a par ailleurs rappelé l'existence d'antennes de téléphonie mobile à

proximité d'hôpitaux, notamment sur la Clinique de Montchoisi à Lausanne, sur

un home abritant des personnes âgées à Küsnacht et sur le toit de la

Frauensklinik de l'Hôpital Universitaire de Zurich.

c) Quoi qu'en disent les opposants,

les pièces qu'ils produisent ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé

des valeurs définies par l'ORNI et d'affirmer qu'elles ne respectent pas le

principe de précaution de l'art. 11 al. 2 LPE. Certaines d'entre elles ont déjà

été présentées devant le Tribunal fédéral et la cour de céans et n'ont pas

amené à considérer la protection offerte par l'ORNI comme insuffisante. Il

s'agit de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 et du rapport

Bio-Initiative (ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.5; AC.2008.0268 du

29.

juin 2009 consid. 3b; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e). S'agissant

de la Résolution de Benevento émise par la Commission Internationale pour la

Sécurité Electromagnétique, elle ne contient que des recommandations générales

non contraignantes sur l'utilisation des téléphones mobiles et l'emplacement

des antennes. Elle ne fait en revanche état d'aucune avancée scientifique

importante et ne souligne pas la nécessité de baisser les seuils prévus par

l'ORNI. Les diverses contributions de même que les différents

"Appels" produits par les opposants, notamment dans le cadre de leur

opposition au projet, ne constituent pas des avis d'expert qui enjoindraient au

tribunal de renoncer à appliquer l'ORNI. Les études qui ne sont pas en mesure

de satisfaire aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a pas été

vérifiée jusqu'ici ne peuvent pas être prises en compte. La référence à des

connaissances provisoires entraînerait une insécurité juridique considérable. En

outre, on rappelle à toutes fins utiles que les décisions du Tribunal de

Carpentras, du Tribunal d'Angers, de la Cour d'appel de Versailles et de la

Cour d'appel de Bordeaux ne sont pas des sources du droit pour la cour de céans

(voir également AC.2008.0156 du 28 décembre 2009 consid. 5b).

Au surplus, il appartient en premier lieu aux autorités spécialisées

compétentes et non pas au tribunal de suivre la recherche internationale ainsi que l'évolution de la technique et cas échéant

de requérir une adaptation des valeurs limites fixées dans l'ORNI (dans ce

sens, voir Alexandra Gerber, op. cit., p. 729). Le tribunal constate ainsi que

les éléments fournis par les opposants, même s'ils tendent à démontrer une

évolution dans les connaissances des effets non thermiques du rayonnement non

ionisant, ne sont pas suffisamment probants pour établir que le Conseil fédéral

abuse de son pouvoir d'appréciation en refusant, en l'état des connaissances

techniques et scientifiques, de modifier les valeurs limites de l'ORNI, et

notamment les valeurs limites de l'installation. Aussi, les valeurs limites

sont, en l'état, conformes aux exigences de la LPE et au principe de

prévention.

5.

Les opposants font valoir que la zone est déjà

largement couverte, si bien que la construction d’une nouvelle antenne serait

inutile. Ils proposent des alternatives d'emplacement.

a) aa) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne

nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du

besoin, ne se pose pas (arrêt du TF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6 ;

1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4). Une pesée globale des intérêts

telle que prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'a ainsi pas lieu d'être et, dans

cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de

rechercher des lieux d'implantation alternatifs (arrêts du TF 1A.316/2000 du 21

septembre 2011 consid. 5b;1A.264/2000 précité ; cf. ég. AC.2003.0078 du 26 mai

2004.

consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif qu'elle

ne correspond pas à un réel besoin, qu’elle pourrait être placée sur un mât

existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés

ailleurs (arrêt du TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5;1A.264/2000 du

24.

septembre 2002 consid. 9.4 in: DEP 2002. p. 769; arrêt AC. 2007.0153 du 29

février 2008 consid. 3c). Autrement dit, dès lors que les conditions du droit

cantonal (notamment la conformité de l'installation à la zone et le respect du

droit de la construction) et de l'ORNI sont remplies, l'opérateur a droit à

l'octroi de l'autorisation de construire sans qu’il soit nécessaire pour lui de

rechercher d’éventuels lieux alternatifs d’implantation (arrêt du TF

1A.264/2000 précité consid. 9.4; arrêts AC.2006.0181 du 5 septembre 2007;

également à ce sujet, Alexandra Gerber, op. cit., p. 744). Dans la zone à

bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de

l’installation de téléphonie mobile (arrêt du TF 1A.162/2004 consid. 4 et réf.

publié in: DEP 2005 p. 740; arrêt AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 4a aa).

On relèvera que la jurisprudence mentionnée ci-dessus a été nuancée par le

Tribunal fédéral en relation avec la marge de manœuvre des autorités chargées

de l’aménagement (sur l'ensemble de ces moyens influençant sur le choix de

l'emplacement d'installations de téléphonie mobile, cf. VLP-ASPAN,

Aide-mémoire: Marge de manœuvre des communes en matière d'aménagement des

installations de téléphone mobile à l'intérieur de la zone). D'une part, les

communes peuvent prendre des mesures de planification négative ou positive

(prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans

des zones déterminées ou, à l’inverse, délimitant de zones destinées spécialement

à ces installations) pour autant qu'une disposition de police des constructions

le prévît explicitement (ATF 133 II 64). D'autre part, les communes peuvent adopter

une base légale (par exemple dans un règlement sur les constructions et

l'aménagement) visant à soumettre l’autorisation d’installations à une pesée

complète des intérêts et, partant, à l’examen de sites d’implantation

alternatifs (arrêt du TF 1C_478/2008 du 28 août 2009 résumé in: DEP 2009, p.

910.

dans lequel il était toutefois question d'une installation qui allait

occuper une partie non négligeable d'une zone non constructible; il a été jugé

qu'on ne pouvait pas admettre que l'implantation dans cette zone était imposée

par la destination au simple motif que l'emplacement en question avait déjà

fait l'objet de constructions; il s'agissait au contraire d'examiner si une

telle localisation était clairement plus appropriée que de possibles

implantations dans les zones à bâtir).

bb) Pour ce qui est d’une

éventuelle obligation de coordination entre opérateurs, on relèvera qu'il ne

résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les

opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir; une concentration des antennes de

téléphonie mobile n'est d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une

augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement

des valeurs limites d'immissions fixées par l'ORNI (arrêt du TF1A.140/2003 du

18.

mars 2004 consid. 3.3). Au niveau cantonal, l’Etat de Vaud et les différents

opérateurs ont signé une convention le 24 août 1999 qui prévoit de

coordonner les emplacements d’antennes et de concilier, dans la mesure du

possible, les obligations des opérateurs (assurer la couverture du territoire

et mettre en place une structure de réseau optimale) et les autres intérêts

publics (protection du paysage et respect des normes en matière de rayonnement

non ionisant) qui entrent en ligne de compte (cf. FAO nos 75-76 des 17 et 21

septembre 1999, p. 2703; sur cette convention, cf. en outre arrêts AC.2009.0282

du 24 août 2010 consid. 4a bb et AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 5). En

bref, cette convention prévoit que le SEVEN doit recevoir des renseignements

sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes les

installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification avec

l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à

supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les

transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un

emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les

emplacements sont situés dans un rayon de 100 mètres dans les zones

constructibles ou à 1 kilomètre l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide

d'un catalogue de critères, les opérateurs «sont disposés à exploiter des

emplacements communs» si la technique, les conditions économiques et juridiques

le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements communs, des

intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites

et des monuments (arrêts AC.2007.0153 du 29 février 2008; AC.2007.0301 du 27

novembre 2008 consid. 12; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 6).

b) En l’occurrence, aucune autre

installation de téléphonie mobile ne se situant dans le rayon de 100 m prescrit

par la convention cantonale précitée, une obligation de coordination n’entre

pas en ligne de compte. Par ailleurs, la recourante a rendu vraisemblable que

la ville d'Aubonne ne bénéficiait pas d'une couverture UMTS adéquate et qu'elle

n'avait trouvé, après plus de dix de pourparlers avec la commune, aucun autre

emplacement convenable à proximité du lieu choisi. A cela s’ajoute qu’un

équipement indispensable au développement des télécommunications par la

téléphonie mobile répond aux exigences du monde moderne, et par là, selon les

conceptions généralement admises, à l’intérêt public qui consiste à assurer le

meilleur service de télécommunications possible, conformément à l'art. 1er de

la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications ([LTC, RS 784.10]; arrêts

AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2004.0185 du 2 mai 2005 consid. 6d).

La création d'un réseau de téléphonie mobile à l'intérieur de la zone à bâtir

constitue une tâche de la Confédération au sens des art. 78 al. 2 Cst. et 2 al.

1.

let. b LPN, dans la mesure où l'installation litigieuse est nécessaire pour

assurer une couverture optimale d'un réseau de téléphonie mobile, exigence qui

découle des art. 92 al. 2 Cst. et 1er al. 1 et 2 LTC (arrêts du TF 1A.202/2004

du 3 juin 2005;1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.1). La recourante a au

surplus démontré que l'implantation de son installation sur le mât de son

concurrent ne lui permettait pas d'assurer la même couverture qu'avec

l'emplacement projeté. Finalement, on notera que la commune d'Aubonne n'a pas

adopté de planification négative ou positive lui permettant d'examiner des

emplacements alternatifs. De même, elle ne s'est pas dotée d'une base légale

l'autorisant à procéder à une balance complète des intérêts du lieu projeté. En

conclusion, les arguments liés à la présence d'un nombre suffisant d'autres

antennes dans la région ne sont pas pertinents et doivent être écartés.

6.

L'autorité intimée ainsi que les opposants

invoquent la violation de la clause d'esthétique de l'installation projetée. La

Municipalité et les opposants invoquent l'enlaidissement du territoire communal

et la dégradation de l'aspect des lieux de la commune d'Aubonne qui revête un caractère

particulier de bourg.

a) A teneur de l'art. 107 al. 1 du

Règlement communal du 7 octobre 1980 sur le plan d'extension et la police des

constructions (ci-après: RC), "la

Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal". Cette disposition complète la règle générale

exprimée à l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et

l’aménagement du territoire (LATC; RSV 700.11), selon laquelle la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Quant à

l'art. 135 RC auquel l'autorité intimée se réfère, il dispose que les antennes

de TV et autres installations analogues sont disposées de façon à ne pas

dégrader l'aspect des lieux (al.1).

Selon la jurisprudence, la

municipalité dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique

et d’intégration (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février

2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid.

6c; arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2007.0301 du 27 novembre

2008.

consid. 8b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007). Il faut que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts

AC.2007.0301 et AC.2007.0100 précités). Le tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (arrêts

AC.2006.0097 du 13 mars 2007; AC.2007.0301 et AC.2007.0100 précités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts

AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 5a; AC:2007.0301 et AC.2007.0100 précités).

Face à une installation de téléphonie mobile, les clauses d'esthétiques doivent

être examinées en tenant compte de l'environnement concret dans lequel

s'implanterait la construction (arrêt du TF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007 consid.

4). L'autorité communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale

d'esthétique pour refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi tiennent

ses objections à cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un

volume disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des

contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant (arrêt AC.2004.0185

du 2 mai 2005 consid. 7a). Si l’on ne peut nier qu’une antenne de communication

présente nécessairement un aspect déplaisant, encore faut-il pour exclure son

implantation qu’elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques

d’un endroit donné (arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 5c; AC.2004.0276

du 30 juin 2005; AC.2004.0185 précité).

b) En l'espèce, le projet litigieux

concerne la création d'une fausse cheminée de 60 x 60 cm, d'une cabane en

lambris située en l'entrée de l'immeuble abritant des cabines techniques ainsi

que d'un caisson de 800x150 mm en lambris accueillant le chemin de câbles en

façade. L'autorité intimée conteste principalement la hauteur de la fausse cheminée.

Elle a toutefois produit un constat d'altitude faisant état du respect des

normes de hauteurs communales. Si elle se détache au-dessus de la toiture, la

fausse cheminée - venant compléter deux autres préexistantes - ne modifie pas

fondamentalement la perception des lieux. Le camouflage des antennes dans une

fausse cheminée contribue donc à les intégrer au paysage et constitue ainsi une

bonne solution architecturale pour la toiture d'un immeuble. Il est par

ailleurs admis qu'une antenne puisse prendre place dans une zone villas (arrêt

du TF 1C_18/2008 du 15 avril 2008) et a fortiori

dans une zone d'habitation de moyenne densité. On se trouve à l'extérieur du

bourg d'Aubonne et non pas dans un environnement bâti nécessitant une

protection particulière (pour un exemple d'antenne admise dans un site protégé,

voir arrêt du TF 1C_360/2009 du 3 août 2010; d'une installation de téléphonie

mobile de 10 m de haut sur le toit d'un parking protégé au titre d'un

inventaire fédéral - ISOS, voir arrêt du TF 1A.6/2007 du 6 septembre 2007; d'une

antenne implantée sur une ferme ayant reçu la note 4 lors du recensement

architectural du canton de Vaud, voir arrêt du TF 1C_13/2009 du 23 novembre

2009.

consid. 3.4). La vision locale a permis au tribunal de constater que l'installation

litigieuse est prévue dans un environnement déjà marqué par la présence de

différentes installations et constructions. Depuis le site de l'Hôpital de la

rue Trévelin, en contre-bas de l'immeuble devant accueillir l'installation

projetée, entrent notamment dans le champ de vision de celui qui regarde en

direction de l'emplacement litigieux, une station service et un garage. Quant à

la vue des divers opposants de la rue Abraham Hermanjat, si l'on ne peut nier

qu'une troisième cheminée présente un certain aspect visuel, on ne saurait

admettre que le dérangement soit tel qu'il conduise à lui seul à l'admission du

recours. Il apparaît que l'adjonction litigieuse ne représente pas une menace

pour l'ensemble construit et que, dans un tel environnement, le projet n'aurait

que peu d'impact sur le paysage. La municipalité a par conséquent abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne pouvait être admis sous

l'angle de l'esthétique et de l'intégration.

7.

Les opposants font encore valoir que

l'installation de téléphonie mobile dévalorisera les terrains alentours.

A cause des antennes de téléphonie

mobile, il se peut qu'objectivement les terrains et les habitations deviennent

plus difficiles à vendre ou à louer et qu'une pression s'exerce sur les prix

d'achat et les loyers. Des installations de téléphonie mobile même conformes au

droit de l'environnement peuvent provoquer de tels effets indésirables, bien

que pour l'instant on n'ait pas pu prouver qu'elles génèrent un risque pour la

santé (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 in: JdT 2008 I p. 602, 669). On qualifie

ces influences d'immissions idéelles; elles peuvent être limitées par la

protection du droit civil (art. 684 du Code civil suisse du 10 décembre 1908

[ci-après: CC]) mais aussi par les prescriptions d'aménagement du territoire et

de police des constructions, notamment par des mesures planification négative

ou positive (cf. à ce sujet Benjamin Wittwer, op. cit., pp. 97 s.; Arnold

Marti, Commentaire de l'arrêt 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 in: ZBl 2006

p. 213). Cependant, le droit public ne protège pas les propriétaires

contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction

sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la

réglementation (arrêts AC.2009.0282 précité consid. 7; AC. 2008.0112 du 11 août

2009.

consid. 6a ; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6). L'atteinte à la

garantie de propriété relève du droit civil dans le cadre duquel les

possibilités d'indemnisation des voisins ou d'action en cessation du trouble

(art. 928 CC) ne sont pas exclues (Antoine Eigenmann/Leila Roussianos, Les

antennes de téléphonie mobile - aspects de droit privé, in: DC 2004 pp. 96 ss,

p. 101). Elle n'est en revanche pas l'objet de la procédure d'autorisation de

construire (arrêt du TF 1A.4/2007 du 25 juin 2007 consid. 5). Quant à une

éventuelle atteinte à la liberté économique du praticien de médecine

alternative empêché d'exercer son activité en raisons des ondes

électromagnétiques, elle relève également du droit civil et ne s'aurait être

examiner dans le cadre de l'octroi d'un permis de bâtir. Partant, le grief des

opposants est irrecevable.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la

Municipalité d'Aubonne pour octroi du permis de construire. L'autorité statue

sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre

elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à

leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en

qualité de consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge (art.

51.

al. 2 LPA-VD). D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts

AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid.

6, mais également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11;

AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007

consid. 16). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le

justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour

exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13

juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092

du 1er mars 2005 consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de

procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264

précité) ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole

des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à

l'enquête (arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si

l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les

opposants (cf. pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4;

AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006

consid. 7).

Dans le cas présent, deux parties

succombent. D'une part, il y a lieu d'admettre que la Municipalité d'Aubonne

s'est faite le porte-parole des nombreux opposants, si bien qu'il paraît

justifié de mettre à sa charge, pour moitié, l'émolument de justice arrêté à

3'000 (trois mille) francs. D'autre part, les opposants - qui ont par ailleurs

été avertis que tout ou partie des frais pourraient être mis à leur charge en

cas de rejet des conclusions - doivent également supporter la moitié de l'émolument

de justice. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens à la société

recourante, celle-ci ayant procédé par l'intermédiaire d'une collaboratrice de

son département juridique (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 juillet 2010 par la

Municipalité d'Aubonne est annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité

pour octroi de l'autorisation de construire.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la Commune d'Aubonne.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Corinne Cottier et consorts.

Lausanne, le 28 octobre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.