AC.2010.0276
CDAP - AC.2010.0276 - 2011-11-17 - DE MORSIER/Municipalité de Dully, Service du développement territorial
17 novembre 2011Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0276
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.11.2011
Juge:
IBI
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE MORSIER/Municipalité de Dully, Service du développement territorial
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN D'AFFECTATION CANTONAL
LAC LÉMAN
RIVE
PAYSAGE
ZONE À PROTÉGER
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION
INTÉRÊT PUBLIC
LATC-120-1-a
LAT-17-1
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-25-2
LAT-3-2-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer un permis de construire pour un abri à bateaux souterrain (avec digues et chenal) sur les rives du Léman, constructions sises en partie dans le périmètre du plan d'extension cantonal du 20 août 1946 (PEC). Ce plan, tendant à protéger le paysage, consacre une zone de non bâtir dans laquelle les constructions non conformes au but de protection sont soumises à autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. En l'espèce, les constructions prévues, destinées à abriter deux bateaux-taxi, ne sont pas comparables à des installations de peu d'importance que constituent des pontons d'amarrage, ni ne présentent un rapport avec le lac aussi direct qu'un atelier de pêche; elles ne sauraient ainsi être autorisées sur la base de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Sous l'angle de l'art. 24 let. a LAT, l'implantation à cet endroit de l'abri à bateaux projeté - dont les recourants entendent faire un usage professionnel - n'est pas imposée par sa destination. L'intérêt public à maintenir libre de constructions la zone définie par le PEC l'emporte sur les motifs d'ordre organisationnel avancés par les recourants. Le projet ne répond en outre pas à la condition de l'art. 24 let. b LAT (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourants
1.
Laurent DE MORSIER,
à Dully,
2.
Jean-Daniel DE
MORSIER, à Dully.
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Dully, représentée par Me François BELLANGER, avocat,
à Genève,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à
Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Laurent et Jean-Daniel DE MORSIER
c/ décisions de la Municipalité de Dully du 12 août 2010 et du Service du
développement territorial du 14 juillet 2010 (refus d'autoriser la
construction d'un abri à bateaux souterrain, parcelle n°46, Commune de Dully)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Laurent De Morsier est propriétaire de la
parcelle n° 46 du cadastre de la commune de Dully, au lieu-dit "Es Grands
Champs". D’une surface totale de 2490 m2, cette parcelle borde le Lac Léman. Elle est colloquée pour sa
partie supérieure en zone de villas C au sens du règlement communal sur le plan
général d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil
d’Etat le 31 janvier 1992 (ci-après : RPGA) et, pour le reste, à l’intérieur du
plan d’extension cantonal n° 27 approuvé par le Conseil d’Etat le 20 août 1946
(ci-après : PEC), réservé comme zone de non bâtir par l’art. 44 RPGA. Cette
parcelle supporte deux bâtiments d’une surface de 162 m2 et 33 m2
(nos ECA 101 et 109) et est grevée d'un usufruit en faveur de Hélène
et Jean-Daniel De Morsier, parents de Laurent De Morsier.
B.
A la suite de diverses discussions entamées en
2009 déjà avec la Municipalité de Dully (ci-après : la municipalité), Laurent
De Morsier a déposé, le 17 mars 2010, une demande de permis de construire pour
un abri à bateau souterrain sur la parcelle n° 46. D'une emprise de 16.40 m sur
10.70 m, le projet était implanté en zone à bâtir pour près de 60 %, le reste
étant sis dans la zone inconstructible du PEC n° 27. Il était prévu de créer un
abri, de relier ce dernier au lac par le creusement d'un chenal, ainsi que de
construire deux digues. Une passerelle amovible prenait place à l'extrémité du
chenal.
Par lettre du 18 mars 2010, Laurent
et Jean-Daniel De Morsier ont précisé à la municipalité que la destination de
l'ouvrage était en lien direct avec l'activité professionnelle de location de
bateaux de la famille De Morsier.
Mis à l’enquête publique du 31 mars
au 29 avril 2010, le projet a suscité deux oppositions les 26 et 29 avril 2010,
la seconde ayant finalement été retirée le 15 mai 2010.
C.
Il ressort de la synthèse CAMAC du 14 juillet
2010 que le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a
refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, que le Service du
développement territorial, Commission des Rives du Lac (SDT-CRL) a pour sa part
préavisé négativement et qu'enfin le Service des eaux, sols et assainissement
(SESA) n'a pas formulé de remarques.
Il convient d'extraire les passages
suivants de la prise de position du SDT-HZB :
"En ce qui
concerne la partie du projet située en zone constructible (zone de villa),
notre service n'est pas concerné. Toutefois, une partie du port, ainsi que son
accès sont situés dans le PEC n° 27.
Après examen du
dossier, le SDT constate que le PEC détermine une zone de non bâtir dès la
limite des constructions jusqu'à la rive du lac. Cette zone est donc totalement
inconstructible.
Cette zone répond
aux principes régissant l'aménagement du territoire selon la Loi sur
l'aménagement du territoire (LAT) qui stipule à l'article 3 que «le paysage doit être préservé», ainsi que «de tenir libre les bords des lacs» (art. 3 al. 2 let. c LAT).
La Commission des
rives du lac (CRL), a examiné ce projet et considère que celui-ci est contraire
à la mesure "A1" du plan directeur des rives du Lac Léman; elle se
prononce donc négativement.
Vu que dans la
zone inconstructible du PEC aucune nouvelle construction ni aucun nouvel
aménagement ou changement d'affectation n'est possible, notre service se voit
dans l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation spéciale sollicitée
pour le projet.
En ce qui concerne
les digues, qui sont liées au projet qui ne peut être autorisé, celles-ci n'ont
plus de justification et sont dès lors aussi refusées."
Le SDT-CRL a pour sa part indiqué
ce qui suit :
"(…) A1: La
construction pourrait répondre à la définition de dépendance définie à l'art.
59 du règlement communal, au même titre que les garages à voiture par exemple,
si sa surface de plus de 160 m2 au sol ne la faisait nettement sortir de cette
catégorie. Ainsi, elle doit être prise en compte dans le calcul de la densité.
Selon le plan d'enquête, en plus de la construction principale existante
d'environ 140 m2, une extension d'environ 140 m2 a été autorisée en 2008. Le
total des constructions s'élèverait ainsi à environ 440 m2 au sol, ce qui va
au-delà de l'objectif rappelé plus haut et traduit dans le plan général
d'affectation (règles de densité et de distance aux limites de la zone de
villas A non respectées).
A2: Un PEC «zone de non-bâtir» n° 27 du 20 août 1946 définit une zone de non-bâtir sur le quart
sud de la parcelle n° 46. Le projet de hangar à bateaux empiète en lui-même
dans la zone ainsi définie. De plus, il impliquera qu'un chenal soit créé
depuis le lac jusqu'au hangar, chenal qui doit également être considéré comme
une construction, située entièrement dans le PEC. En l'état, le projet n'est
pas conforme au PEC et la CRL préavise négativement. La «zone de non-bâtir» définie par le PEC ne souffre en effet d'aucune dérogation et n'est
pas dépendante du statut des propriétaires ou de l'usage des embarcations
(loisir ou activité professionnelle).
Toutefois, une
éventuelle adaptation du PEC aux objectifs du plan directeur pourrait être
entreprise de manière à mieux tenir compte du caractère résidentiel et de
l'état largement bâti du coteau. Cette révision devrait cependant être
entreprise d'un commun accord entre le canton et la commune et respecter
l'objectif A1. La CRL ne saurait anticiper sur le résultat du projet, qui devra
suivre une procédure de légalisation ad hoc, ce qui implique un délai
relativement long.
(…)"
D.
Par décision du 12 août 2010, notifiée le
lendemain, la municipalité a informé Laurent De Morsier qu'elle refusait de
délivrer le permis sollicité, aux motifs suivants :
"Zone du
Plan d’extension cantonal n° 27
La synthèse CAMAC
104244 du 14 juillet 2010 qui fait partie intégrante du présent courrier
comprend toutes les références, les argumentaires et la décision des services
cantonaux concernant le refus d’accorder l’autorisation spéciale.
Zone Villas C
-
La destination de l’ouvrage n’est pas en lien
direct avec l’habitation de la parcelle, mais représente une activité
semi-professionnelle qui contredit l’objectif de la zone.
-
La construction prévue, le chenal en fait
partie, est en grande partie dans la zone du PEC n° 27 et représente une
surface bâtie qui va bien au-delà d’une simple dépendance.
-
La distance à la limite n’est pas respectée. En
effet le bâtiment «abri à bateaux» même partiellement enterré, présente un mur
visible à 2,02 m. en lieu et place des 6 m. requis par l’art. 20 du RCPGAPC.
-
La surface bâtie maximale de la parcelle a déjà
été atteinte par le projet d’agrandissement de l’habitation selon enquête du 8
octobre 2008.
-
L’ouvrage ne peut pas être considéré comme une
dépendance de minime importance (<40m2)"
E.
Par l'intermédiaire de leur conseil commun,
Laurent et Jean-Daniel De Morsier ont recouru le 15 septembre 2010 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, tant à l'encontre
de la décision de la municipalité du 12 août 2010, qu'à l'égard de la décision
du SDT-HZB reportée dans la synthèse CAMAC du 14 juillet 2010. Ils concluent,
sous suite de frais et dépens, comme suit :
"I. à
l'admission du recours;
II. à la réforme
de la décision du Service de Développement Territorial, Hors zone à bâtir, en
ce sens principalement qu'est reconnue, pour l'ouvrage projeté sur l'aire de
non bâtir définie par le PEC 27, sa conformité à l'affectation de la zone,
subsidiairement en ce sens qu'est délivrée, pour cet ouvrage, l'autorisation
prévue à l'art. 24 LAT;
III. à la réforme
de la décision de la Municipalité de la commune de Dully du 12 août 2010 en ce
sens qu'est accordé le permis de construire sur l'aire de la parcelle 46 de
Dully, l'abri à bateaux selon plans mis à l'enquête publique du 30 mars au 29
avril 2010 No 104244."
A titre de mesures d'instruction,
les recourants requièrent la production d'un exemplaire du PEC, ainsi que des
autorisations de construire délivrées par le SDT sur l'aire du PEC. Ils
sollicitent en outre la tenue d'une inspection locale, de même que le droit de
faire entendre des témoins.
Par l'intermédiaire de leur conseil
respectif, la municipalité et le SDT ont conclu au rejet du recours aux termes
de leurs déterminations des 14 octobre et 6 décembre 2010.
Après que leur mandataire a, le 31
janvier 2011, informé le tribunal de la résiliation immédiate de son mandat,
les recourants ont personnellement déposé un mémoire complémentaire le 18
février 2011, en réitérant les requêtes de mesures d'instruction formulées dans
leur acte de recours.
Le SDT a déposé ses observations le
8 mars 2011 en produisant un exemplaire du PEC, conformément à la demande de la
juge instructrice. La Municipalité s'est pour sa part déterminée le 15 mars
2011.
Sans y avoir été invités, les
recourants ont complété leurs écritures le 18 mars 2011.
Le 14 avril 2011,
le conseil du SDT a produit une lettre de ladite autorité datée du 5 avril 2011
que son mandant lui avait préalablement fait parvenir, soit un document
retraçant l'historique des divers ouvrages ayant pu ou non être érigés dans le
périmètre du PEC à compter de l'adoption dudit plan en 1946.
Les recourants se sont encore spontanément
exprimés le 14 mai 2011 et le 29 octobre 2011.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé en temps utile, le recours satisfait
aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
b) La qualité pour recourir au sens
de l'art. 75 let. a LPA-VD doit être reconnue tant à Laurent De Morsier,
propriétaire de la parcelle n° 46 et destinataire de la décision attaquée, qu'à
Jean-Daniel de Morsier; il ressort en effet de l'extrait du registre foncier qu'il
est usufruitier de la parcelle en cause (voir sur ce point Piermarco
Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace,
in: Tanquerel/Bellanger [édit], Les tiers dans la procédure administrative,
Genève, Zurich, Bâle 2004, p. 185).
2.
a) Les recourants ont requis la mise en œuvre
d'une inspection locale et ont en outre manifesté leur intention de faire
entendre des témoins.
b) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132
II 485 consid. 3.2 p.494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1
p. 428 s.). Enfin, l’autorité peut mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les
réf. cit.).
c) Le tribunal s'estime en l'espèce
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance
de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, utiles à l'affaire,
pourraient encore apporter la mise en œuvre d'une inspection locale ou les
témoignages sollicités par les recourants. Il n'y a dès lors pas lieu de donner
suite aux compléments d'instruction requis.
3.
Il n'est en l'occurrence pas contesté que
l'ouvrage en cause, consistant en la création d'un abri
à bateaux souterrain, de deux digues, ainsi que d'un chenal au bout duquel
trouve place une passerelle amovible, doit être considéré, de par ses
dimensions, comme une construction ou une installation soumise à autorisation au
sens de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT, RS 700; voir également l'art. 103 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
).
4.
Le projet litigieux prend place, pour près de 40
%, dans le périmètre du PEC.
a) Déjà amenée à se pencher, à deux
reprises, sur la zone de non-bâtir définie par le PEC n° 27 de 1946 (arrêts
AC.2006.0233 du 12 juin 2007 et AC.2009.0203 du 9 novembre 2010), la cour de céans a eu l'occasion de relever que celle-ci est fondée sur l'art. 53 ch. 3 de l'ancienne loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (aLCAT) qui
permettait à l'Etat d'établir des plans d'extension cantonaux pour la
protection des sites, notamment pour les rives des lacs et des cours d'eau;
cette disposition a d'ailleurs été reprise à l'art. 45 al. 2 let. c de l'actuelle
LATC qui permet d'établir des plans d'affectation cantonaux pour les paysages,
les rives des lacs et des cours d'eau notamment. Elle a du reste précisé que la
zone de non bâtir de l’espèce vise donc essentiellement un but de protection du
paysage et répond à l'exigence de l'art. 3 al. 2 let. c LAT en maintenant
libres les bords des lacs et des cours d'eau; la zone de non bâtir fait en
outre aussi partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LAT. Par
ses fonctions et son but, elle correspond à une zone de non bâtir dans laquelle
les constructions et installations qui ne sont pas conformes au but de
protection sont soumises à une autorisation spéciale cantonale au sens de
l'art. 24 LAT (AC.2006.0233 consid. 2b et AC.2009.0203 consid. 4b). Le PEC
s'inscrit également dans l'esprit de la loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le
marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09) qui
dispose, à son art. 1 al. 1, que sur tous les fonds riverains du lac Léman
notamment, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de deux
mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la
circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied
des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation
ainsi que ceux de la pêche. L'art. 3 de la même loi prévoit que dès l'entrée en
vigueur de la loi, il ne sera plus accordé de permis de construction sur
l'espace réservé à teneur de l'article premier (AC.2009.0203 précité consid.
4b). La cour cantonale a ainsi souligné que le PEC ne tolérait aucune
exception, ce qui démontrait la volonté tranchée du planificateur de laisser la
zone totalement inconstructible (AC.2006.0233 consid. 2d).
b) Les recourants font en premier
lieu valoir que si le PEC détermine certes une zone où tout bâtiment
d'habitation est à exclure, rien ne permet toutefois de considérer qu'il y
prohiberait des ouvrages conformes à l'affectation d'une zone lacustre, tels
les garages à bateaux. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 132 II
10), ils mettent en exergue la nécessité pour les recourants de pouvoir amarrer
à l'abri les bateaux leur permettant d'exercer une activité professionnelle,
actuellement réduite. Dans ce contexte, ils exposent que leur famille exploite
une entreprise de bateaux-taxi au moyen de deux embarcations historiques,
lesquelles doivent être maintenues à flot dans un endroit protégé des vagues et
des intempéries. A leur sens, un abri à bateaux présente, de fait, un
aménagement caractéristique des rives du lac, à l’instar d’un atelier de pêche
professionnelle. Ils considèrent ainsi que la construction litigieuse est
conforme à l'affectation de la zone et doit de ce chef être admise sur la base
de l'art. 22 al. 2 LAT, soit par le biais d'une autorisation ordinaire.
c) Dans l'arrêt du 21 septembre 2005 (ATF 132 II 10), auquel se réfèrent
les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que même sans plan d'affectation
spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que
certaines constructions ou installations sur un lac ou sur des rives soient
conformes à l'affectation de la zone à protéger. Il a
toutefois précisé que hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité
est cependant liée à la nécessité, la construction devant être adaptée, par ses
dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de
l'exploitant. Admettant que l'accès au lac faisait partie de l'utilisation
normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain, la Haute cour
a considéré que les ouvrages nécessaires à cet accès, tel un ponton d'amarrage,
étaient en principe conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens de
l'art. 22 al. 2 let a LAT en lien avec l'art. 17 LAT. Elle soulignait toutefois
que les pontons sont nécessairement des installations peu importantes,
généralement constituées d'une structure légère et de planches de bois, dont
l'impact sur le paysage est limité (consid. 2.4 et
2.
).
En l'espèce, force est de
reconnaître que les constructions projetées, vu leur implantation et leurs
dimensions, ne sauraient à l'évidence être comparées aux installations de peu
d'importance que constituent des pontons d'amarrage. Contrairement à ce que
laissent entendre les recourants, elles ne présentent du reste pas un rapport avec
le lac aussi direct que peut l'avoir un atelier de pêche professionnelle,
lequel constitue, de
facto, un aménagement caractéristique des rives
du lac et fait partie intégrante d'un patrimoine à protéger, étant précisé que
la pêche professionnelle, à condition d'être rigoureusement réglementée,
participe à l'équilibre écologique du lac Léman (AC.2007.0024 du 11 mars 2009
consid. 3c/aa). Tel parallèle ne peut être fait avec le projet litigieux, dont
les caractéristiques et le but sont manifestement étrangers à la zone en cause. Il ressort de ce qui précède que, non conforme
au but de la zone, la construction envisagée ne saurait être autorisée sur la
base de l'art. 22 al. 2 let. a LAT.
Le premier moyen des recourants,
mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
5.
Reste à examiner si une dérogation au sens de
l'art. 24 LAT pourrait entrer en ligne de compte, comme le prétendent les
recourants.
a) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à
l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 24 LAT
prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 1 let. a LAT, des autorisations
peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour
tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)
et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces dispositions sont
concrétisées en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a LATC. Selon
l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction
ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation
existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.
Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par
ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est
accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que
le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il dispose
que ne peuvent être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés
dans leur destination sans autorisation spéciale, les constructions hors des
zones à bâtir.
L'autorité compétente pour délivrer
les autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir est le
Département de l'économie, soit pour lui le SDT (annexe II au règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1]).
Selon la jurisprudence, une
construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT
lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne
peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité
particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une
entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le
choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se
justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de
celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères objectifs
sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou
de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1 et les arrêts
cités;1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 5.2; arrêts précités AC.2009.0203
consid. 4c et AC.2008.0221 consid. 2d).
b) Dans la
présente affaire, les recourants relèvent que l’activité professionnelle de
leur famille impose que le bateau et son abri trouvent place en bordure de lac,
à l’instar de la cabane d'un pêcheur. Ils soulignent également que,
contrairement à ce que retient la municipalité, quand bien même les bateaux
servent à l'exercice de leur activité professionnelle, ce n'est pas là la
fonction de l'abri projeté. Ils exposent ainsi qu'ils n'exerceraient aucune
activité professionnelle dans l'abri à bateau projeté, ni n'y entreposeraient
leurs bateaux à titre professionnel, et que les passagers n'embarqueraient, ni
ne débarqueraient depuis leur propriété. Ils ajoutent qu'aucun intérêt
prépondérant ne s'opposerait à l'aménagement de la partie de l'abri et du
chenal sis dans le périmètre du PEC et qu'il existe en outre un intérêt
objectif à maintenir des activités et exploitations lacustres sur le Léman et à
préserver le patrimoine lémanique (bateaux anciens).
c) L'examen des circonstances
invoquées ci-dessus ne permet pas d'admettre que le projet litigieux répond à
la première exigence posée par l'art. 24 let. a LAT, soit que l'implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur destination.
Il sied tout d'abord de retenir que
c'est bien un usage professionnel que les recourants entendent faire de l'abri
à bateaux projeté, quand bien même aucune activité professionnelle à proprement
parler ne s'y déroulerait, selon leurs dires. Ils l'ont du reste admis dans
leur mémoire complémentaire en indiquant en particulier qu'"un abri à bateaux professionnel,
présente de facto un aménagement caractéristique des rives du lac, à l'instar
d'un atelier de pêche profesionnelle [sic] (…)". Dans ce contexte, et contrairement à ce que tentent de
faire valoir les recourants, leur situation n'apparaît
en rien comparable à celle du pêcheur professionnel, dont l'atelier de pêche a
été admis au motif que l'usage prévu de la construction était en lien direct
avec l'activité de pêche. Dans cette affaire AC.2007.0024 précédemment citée,
le tribunal a en effet relevé que la nécessité d'implanter cette construction à
proximité de la berge découlait essentiellement du
besoin de disposer d'un local de rangement du matériel de pêche, utilisé
quotidiennement, et de celui de garantir la fraîcheur du produit de l'activité (consid.
3c/bb).
Il convient de rappeler que la question de savoir si le projet se révèle indispensable dans la zone
lacustre, protégée ici par le PEC, doit être examinée à la seule lumière de
critères objectifs, tels ceux ayant trait à la
technique, aux conditions d’exploitation d’une entreprise ou encore à la
configuration ou à la nature du sol. Or, le seul argument avancé en l'espèce par
les recourants, soit de pouvoir abriter sur leur parcelle les embarcations servant
à leur activité professionnelle de bateaux-taxi, repose sur des motifs de pure
convenance personnelle, quel que soit le caractère compréhensible de ces motifs
en l'occurrence. Il ressort à cet égard de leurs
explications que leur volonté d'ériger le projet litigieux trouve sa source
dans le fait que la parcelle voisine n° 49, abritant leurs deux bateaux dans
son port privé (dès 1946 pour l'un et depuis 1974 pour l'autre), a été vendue à
fin 2008 et que le nouveau propriétaire a dénoncé le contrat de location pour
fin 2009, en tolérant toutefois l'amarrage des bateaux jusqu'à l'été 2011. Si
leur activité présente à l'évidence un lien avec le lac, elle n'impose pas pour
autant l'implantation de l'abri à bateaux dans le périmètre du PEC.
Il peut donc être exigé des
recourants qu'ils trouvent un autre lieu d'amarrage susceptible d'accueillir
leurs bateaux, ce d'autant plus qu'ils ont eux-mêmes admis prendre en charge leur
clientèle là où elle se trouvait, dans les ports et débarcadères des villes du
lac ("Lausanne,
Montreux, Thonon, Genève, etc."), et qu'ils
n'ont ainsi pas un besoin impérieux de pouvoir amarrer leurs embarcations dans
l'enceinte même de leur parcelle. S'il n'y a pas lieu
de contester que la recherche d'une place d'amarrage dans la zone lémanique
peut se révéler ardue, les motifs d'ordre organisationnel invoqués ne sauraient
cependant prendre le pas sur l'intérêt public à maintenir libre de
constructions la zone définie par le PEC. Il n'est du reste pas d'emblée exclu
que d'actives recherches puissent déboucher pour les recourants sur une
alternative satisfaisante, certes moins pratique et commode que l'aurait été
une place d'amarrage au pied de leur propriété. On relèvera à leur intention qu'il
ne revient certainement pas aux autorités intimées de leur dresser une liste des
solutions envisageables. Enfin, bien que louable, la conservation du patrimoine
nautique lémanique ne saurait à l'évidence l'emporter sur l'intérêt public
tendant à protéger les rives du lac.
On relèvera encore que la seconde
condition posée à l'art. 24 let. b LAT, laquelle exige qu'aucun intérêt
prépondérant ne s'oppose à la construction prévue, n'apparaît également pas
respectée. Il s'impose en effet de constater que le projet, de par ses
dimensions, sa configuration (large ouverture prévue dans la rive) et son
implantation, modifie de manière sensible le paysage lacustre et porte de
surcroît atteinte à l'environnement du site en question, protégé par le PEC et
par les art. 17 al. 1 let. a LAT et 3 al. 2 let. c LAT.
Vu ce qui précède, c'est à juste
titre qu'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT a été refusée aux
recourants. Partant, leur second moyen doit être écarté.
6.
Les recourants se prévalent enfin d'une
inégalité de traitement, en alléguant à cet égard que l'interprétation donnée
jusqu'ici au PEC n'a jamais conduit à prohiber les constructions en relation
étroite avec l'utilisation du lac, tous leurs voisins ayant pu construire leur
hangar à bateaux dans la zone du PEC après son adoption en 1946.
a) Le principe de la légalité de
l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst). En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF
126.
V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la
part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement
à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I
65.
consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité
n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou
quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p.
2; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2), et qu'aucun intérêt public ou
privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF
123.
II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf.
cit.; AC.2010.0122 du 26 juillet 2011 consid. 4d).
b) En l'espèce, même à admettre que
les aménagements trouvant place sur les parcelles avoisinantes présenteraient
une situation et un statut en tous points analogues à la construction projetée sur
la parcelle n° 46, les conditions d'un droit à l'égalité dans l'illégalité ne
sont quoi qu'il en soit pas respectées. L'on ne peut en effet que constater la
volonté du service intimé d'appliquer strictement le PEC, à tout le moins
depuis l'arrêt de la cour de céans du 12 juin 2007 (AC.2006.0233 précité). La
ferme intention de faire respecter ce plan - laquelle a conduit au prononcé d'un second arrêt du tribunal (AC.2009.0203
précité) - a du reste été confirmée
par le service intimé tout au long de l'échange d'écritures s'étant déroulé
devant la présente instance de recours. En d'autres termes, le fait que des
constructions et installations aient auparavant été érigées - à tort - sur des
parcelles voisines dans le périmètre en question n'est pas révélateur d'une
pratique constante de ne pas appliquer la loi et de persister à ne pas
l'appliquer à l'avenir. Le fait que le projet en cause aurait, aux dires des
recourants, un impact visuel moindre que certaines des constructions existantes
n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Il n'en va pas différemment
du fait que les recourants utilisent leurs bateaux à des fins professionnelles,
alors que leurs voisins en feraient un usage purement privé.
Le grief d'inégalité de traitement
doit ainsi être rejeté et c'est pareillement en vain que les recourants tentent
d'invoquer l'existence d'un droit coutumier au sens de l'art. 1 al. 2 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Leurs griefs tirés d'une
prétendue violation de l'art. 26 Cst ou du principe de la proportionnalité ne sont
pas plus fondés.
c) A l'aune de ce qui a été exposé
ci-dessus, c'est à juste titre que le SDT, puis la municipalité ont refusé de
délivrer les autorisations sollicitées. Dans ces circonstances, point n'est
besoin d'examiner en sus les griefs des recourants quant aux distances aux limites
ou au calcul de la surface bâtie, bien qu'il soit douteux que l'affectation
prévue, soit un hangar destiné à abriter des bateaux à usage professionnel,
soit conforme à la zone de villas.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les frais de
justice, légèrement réduits compte tenu de l'absence d'audience et d'inspection
locale, seront mis à la charge des recourants qui succombent et n'ont au
surplus pas droit à des dépens. Les recourants verseront en outre des dépens à
la Commune de Dully, dûment représentée par un mandataire professionnel (art.
49, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement
territorial, Hors zone à bâtir, contenue dans la synthèse CAMAC du 14 juillet
2010, ainsi que celle de la Municipalité de Dully du 12 août 2010 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice réduit, de 2'000 (deux
mille) francs, est mis à la charge de Laurent De Morsier et Jean-Daniel De
Morsier, solidairement entre eux.
IV.
Laurent De Morsier et Jean-Daniel De Morsier
verseront à la Commune de Dully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 17 novembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.