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Décision

AC.2010.0277

CDAP - AC.2010.0277 - 2012-05-30 - AUDRIN, BRON, CHAPPUIS, MONTAVON, GRANCHAMP, GUELAT, HOFSTETTER, ISSENMANN, SCHOENEBURG, SOLDINI, DOMENICONI/Municipalité de Blonay, JBB BLONAY SA

30 mai 2012Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles nos 1'049, 1'148,

1'149, 1'150, 1'151, 1'152, 1'816, 1'818 et 2'537 de la Commune de Blonay

forment un ensemble de biens-fonds contigus, que bordent à l'est le chemin de

Sainte-Croix et la parcelle n° 1'819, au sud le chemin de Portaz, et à l'ouest

les parcelles nos 1'146, 1'147 et 2'028. Les parcelles nos

1'818 et 2'357 se situent à la limite nord de ce groupe de terrains et comprennent

chacune, sur leur partie septentrionale, un ou plusieurs bâtiments. Les autres

parcelles sont libres de construction; leur surface est cadastrée en nature de

place-jardin.

Ces parcelles ont fait l'objet de

nombreux actes notariés (ventes à terme ou promesses d'échange, portant sur

l'entier ou partie de celles-ci) prévoyant, sous certaines conditions, leur

transfert à Fontifinance S.A., qui bénéficiait d'une procuration pour la mise à

l'enquête d'un projet de construction de plusieurs immeubles résidentiels. Les

droits découlant de ces différents actes ont par la suite été cédés à JBB Blonay

SA, société inscrite au registre du commerce le 12 avril 2010 et dont le siège

est à Saint-Sulpice.

Les parcelles se situent en "zone du village et des hameaux", selon le

règlement du 14 mai 1976 sur le plan d'extension et la police des constructions

de la Commune de Blonay (ci-après: RPE). Elles se trouvent également dans une

"zone 30" au sens de l'art. 22a de l'ordonnance du 5 septembre 1979

sur la signalisation routière (OSR; RS741.21), où la circulation est interdite

aux camions, sous réserve des services public et des livraisons (v. FAO no

15 du 22 février 2011).

Blonay ne figure pas à l'annexe 1

de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Le village a néanmoins fait

l'objet d'une fiche de recensement lors de l'établissement de cet inventaire.

Il est considéré dans son ensemble comme site d'importance régionale (v.

Guichet cartographique cantonal, http://www.geoplanet.vd.ch/index.php#).

B.

La municipalité a produit plusieurs extraits

(non signés) des procès-verbaux de la Commission consultative d'urbanisme de la

Commune de Blonay (ci-après: CCU). Il en ressort qu'en 1997 déjà, la

municipalité avait décidé "d'étudier la légalisation d'un plan"

pour le secteur comprenant les parcelles susmentionnées. Le bureau Plarel, à

qui le mandat avait été confié, a présenté une étude préliminaire le 20 juillet

2005 ("Praz

Chastallan"), proposant, sous forme de

plans, un principe d'aménagement pour l'organisation du domaine bâti et de la

circulation. Entre-temps, une nouvelle solution, permettant d'éviter

l'élaboration d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, avait

été envisagée (cf. procès-verbal n° 29 de la séance du 23 février 2005). Vu

l'entente entre les propriétaires concernés, il s'agissait de remanier le

parcellaire par le biais d'actes privés; il fallait toutefois éviter une trop

grande densité de population dans ce secteur "où les voies de dévestiture sont

étroites et sans possibilité d'amélioration".

Cet objectif devait être atteint par l'inscription en faveur de la commune

d'une servitude limitant le nombre d'appartements (cf. procès-verbal n° 60 de

la séance du 6 mars 2007). La municipalité a finalement renoncé à élaborer un

plan de quartier ou un plan partiel d'affectation.

Après avoir présenté plusieurs

projets de construction à la CCU, Fontifinance S.A. a déposé le 10 décembre

2009 une demande de permis de construire sur un nouveau bien-fonds de 5'906 m2

à constituer par réunion des parcelles nos 1'049, 1'148, 1'149,

1'150, 1'151 et d'une partie des parcelles nos 1'152, 1'816, 1'818

et 2'537. L'ouvrage prévu est ainsi décrit: "Construction d'immeubles d'habitation de 22 logements,

d'un parking souterrain de 46 places, de 10 places de parc extérieures et d'une

station transformatrice". Selon la formule de demande, une dérogation

(ch. 11) aux art. "13 RPE / 36 LR"

est requise et le projet nécessite la mise à jour du plan du registre foncier

(ch. 17). La construction présente une surface brute utile des planchers de

4'537 m2 (ch. 63). Les bâtiments sont au nombre de deux (ch. 75) et

le nombre de places de stationnement à créer identique à celui mentionné dans

le descriptif (ch. 80 à 83). Selon les fiches spécifiques complétées pour

chacun des deux bâtiments, l'ensemble de la construction sera chauffée à

distance.

Le plan de situation se présente de

la manière suivante:

Le bâtiment A, sis sur la parcelle

n° 1'818, au nord des bâtiments nos ECA 1749a et 1749b, présente une

surface au sol de 20 x 18 mètres. Le bâtiment B est composé de cinq parties

accolées qui s'étendent, depuis les parcelles nos 1'816 et 2'537 au

nord jusqu'aux chemins de Portaz et de Sainte-Croix au sud, à 8 m au plus près

du domaine public. Le corps central a une base rectangulaire de 25 x 18 mètres;

à chacune des extrémités du bâtiment se trouve un élément de plus petites

dimensions, également orthogonal au nord (20,4 x 18 m) et presque rectangulaire

au sud (17,84 x 18 m, plus une saillie du rez sur une partie de la façade

sud-est). Ces trois corps ne sont pas disposés en ligne droite, mais suivent

une légère courbe dont l'intérieur se trouve à l'est. Ils sont reliés par deux

éléments plus petits, de base trapézoïdale. Dans sa plus grande diagonale (de

l'angle nord-est à l'angle sud-ouest), le bâtiment présente une longueur

d'environ 80 mètres. Le plan de situation révèle encore l'emplacement de la

station électrique, à l'extrémité sud de la parcelle n° 1'148, et celui des dix

places de stationnement extérieures. Huit sont situées le long du chemin de Sainte-Croix

(cinq au nord de la parcelle n° 1'819, trois au sud) et deux en bordure du

chemin de Portaz.

Selon les plans du sous-sol, la

construction comprend un seul parking souterrain de 46 places pour les deux

bâtiments, desservi par une rampe d'accès unique. Une surface d'environ 33 m2

est réservée aux deux-roues. En tout, le sous-sol comprend six locaux

techniques, soit un pour le bâtiment A et un pour chacune des cinq parties du

bâtiment B. Il en est de même s'agissant des buanderies. En revanche, il n'y a

que quatre ascenseurs, un pour le bâtiment A et trois pour le bâtiment B (un

sous le corps central et un sous chacune des extrémités).

Le bâtiment A compte quatre niveaux

habitables ("rez-de-chaussée",

"1er étage", "2ème étage", "combles") et comprend un toit à deux pans

symétriques, avec une pente de 30°. La toiture repose sur le plancher des

combles; en d'autres termes, il n'y a pas d'embouchature. Le niveau fini du rez-de-chaussée,

qui correspond à celui du terrain aménagé, se situe à 612,2 m, plus bas que la

moyenne du terrain naturel aux angles du bâtiment (angle nord-est: 613,4 m;

angle sud-est: 612,7 m; angle sud-ouest: 612,2 m; angle nord-ouest: 613 m). Le

faîte culmine à 625,8 m, soit à 13,6 m depuis le niveau fini du

rez-de-chaussée.

Le bâtiment B compte un nombre

d'étages variable. Le corps central comprend quatre niveaux habitables ("rez-de-chaussée", "1er étage", "2ème étage" et "combles"); les deux corps situés aux extrémités

en ont trois ("rez-de-chaussée",

"1er étage" et "2ème étage", qui est en fait aménagé dans

les combles) et les deux éléments de jonction deux seulement ("rez-de-chaussée" et "1er étage"; les combles ne sont pas

destinés à l'habitation). On remarque que, d'une partie à l'autre du bâtiment,

les dalles de chaque niveau se trouvent à la même hauteur; il y a donc une continuité

horizontale dans le bâtiment. En revanche, sauf en ce qui concerne le sous-sol,

les cinq parties du bâtiment font l'objet d'une stricte séparation verticale. Aucun

logement ne s'étend sur plus d'une partie du bâtiment; il n'y a ni coursive, ni

hall, ni couloir traversant. Les balcons des façades du 1er étage, à

l'ouest, ne communiquent pas entre eux. Ils ne sont pas même accolés. Chaque corps

de bâtiment dispose de sa propre porte d'entrée, située du côté est. Le

bâtiment B en compte donc cinq en tout.

Le niveau du terrain aménagé, qui

correspond à celui du niveau fini du rez-de-chaussée, se trouve à un altitude

de 611,9 m Aux extrémités du bâtiment, cette valeur est inférieure à celle du

terrain naturel (angle nord-est [point 8 du plan de situation]: 612,3 m; angle

nord-ouest [point 11]: 612,7; angle sud-est [point 21]: 612,6 m; angle

sud-ouest [point 24]: 612,7). Au centre cependant, le terrain naturel présente

une hauteur moindre (610,8 m au minimum [angle nord-ouest du corps de bâtiment

principal, point 17 du plan de situation]). La hauteur du faîte varie d'une

partie à l'autre du bâtiment. Les deux éléments de jonction présentent la hauteur

la plus faible, soit 8,45 m depuis le niveau du terrain aménagé. La valeur

maximale est atteinte par le faîte du corps central (14,3 m). A noter que la

toiture de ce corps de bâtiment comprend deux décrochements, de sorte que la

hauteur du faîte varie de 70 cm entre la partie centrale et les parties

latérales. Il en est de même s'agissant des corps situés aux extrémités, qui

présentent chacun deux hauteurs de faîte différentes (11,3 m et 10,6 m). Tous

les toits comptent deux pans, dont la pente est comprise entre 21° et 35°.

C.

Au dossier d'enquête publique figurait, pour

information, un rapport du bureau team+ du 19 janvier 2010, intitulé "Commune de Blonay, Quartier

"Tercier – Sainte-Croix – Andix", Introduction d'une zone 30; Rapport

d'expertise au sens de l'Ordonnance fédérale du 28 septembre 2001 sur les zones

30 et les zones de rencontre". Le secteur

concerné comprend notamment les parcelles en cause. Le rapport commence par une

description de la situation initiale en ces termes:

"Le quartier "Tercier – Ste-Croix

– Andix" est situé au sud du noyau villageois de la Commune de Blonay

(voir situation ci-dessus). Il regroupe les ruelles de Bourg-Dessous, Pauget et

de Borjaux, les chemins de Sainte-Croix, de Portaz, des Abbayes, de Taxéroz, de

l'Ancien Stand, de Baye et du Jordil, ainsi que les routes de Tercier et

d'Andix (voir annexe 1).

Tous ces axes sont des voies de desserte

(voir "Hiérarchie du réseau routier communal" en annexe 2), soit sans

issue, soit peu attractifs pour le transit (rues étroites) et sont actuellement

limités à 50 km/h. Ils présentent toutefois des caractéristiques de tracé

incompatibles avec cette limitation. Les nombreux débouchés et certains

tronçons, soit pentus, soit de faible largeur rendent le 50 km/h inadapté,

voire dangereux. […]

Hors la route de Tercier, tous ces axes, le

long desquels la nature est très présente, sont par ailleurs empruntés

exclusivement par les riverains. Leur aménagement consiste le plus souvent en

une simple chaussée, souvent sans trottoirs ou dotée d'un trottoir de faible

largeur […]."

Le rapport contient ensuite

quelques chiffres (basés sur des mesures effectuées en mai et juin 2009)

concernant le volume de trafic moyen d'un jour ouvrable sur certains des axes

précités et la vitesse des véhicules qui les empruntent (vitesse moyenne et

"V85"). Les rubriques 4, 5, 6 et 7 du rapport ont la teneur suivante:

"4 Sécurité

Compte tenu de la mixité des modes de

déplacement sur ces chemins due à l'exiguïté des lieux, la sécurité n'est

actuellement pas partout optimale pour les usagers non motorisés. La vitesse

autorisée (et théorique) de 50 km/h n'est pas en adéquation d'une part avec une

mixité des modes de déplacement (absence de trottoirs sur la majorité des axes)

et d'autre part avec les distances de visibilité entre véhicules se croisant à

certains endroits, notamment sur les tronçons étroits et pentus.

5 But

Les objectifs visés par l'instauration d'une

zone 30 dans le secteur "Tercier – Ste-Croix – Andix" sont la mise en

adéquation de l'utilisation des chemins avec le caractère résidentiel du site,

l'augmentation de la sécurité des riverains et des usagers non-motorisés par un

respect absolu du 30 km/h.

6 Mesures à prendre

Dans la plupart des cas, les

caractéristiques de tracé des chemins de la zone considérée apportent un effet

de modération naturel (rues étroites et/ou pentues). Néanmoins, sur les chemins

plus larges et rectilignes, il y a lieu de mettre en place des mesures

(modérateurs ponctuels) freinant la vitesse de circulation des véhicules,

notamment sur la route de Tercier, où la densité de cheminements piétons est

forte et également sur la route d'Andix et le chemin de Baye (annexe 4). Afin

de garantir sa fonction de route de desserte, la route de Tercier sera

interdite aux poids lourds (report du trafic lourd sur la rue des Oches qui

fait partie du réseau secondaire). L'instauration de la zone 30 s'accompagnera

évidemment de la mise en place de portes d'entrée (revêtement différencié et

mobilier resserrant le profil de la route). Par ailleurs, les carrefours à la

croisée des chemins seront régis par la priorité de droite (bandes latérales

ou, éventuellement plateformes en matériau différencié pour marquer les entrées

dans les carrefours).

7 Évaluation des conséquences

L'instauration de la zone 30 ne fera que

renforcer le caractère résidentiel déjà très fort des chemins considérés. Elle

vise un meilleur niveau de sécurité par la pratique de vitesses moindres. Les

effets des mesures seront évalués une année après la mise en service de la zone

30."

Parmi les annexes, une carte

présente les "mesures d'accompagnement"

prévues (signalisation, modérateurs, places de stationnement créées sur la

chaussée, etc.).

D.

La demande de permis a été mise à l'enquête

publique du 24 mars au 22 avril 2010. Le projet a fait l'objet de six

oppositions, dont celle des recourants, formée le 21 avril 2010, et de

deux observations.

Par actes du 31 mai 2010,

Fontifinance S.A., "conformément à

l'article 104, chiffre 4 LATC", a cédé "définitivement et irrévocablement à JBB Blonay SA tous les droits découlant de la demande de permis de

construire qui a[vait] été déposée auprès

de la Municipalité de Blonay le 10 décembre 2009 […]".

La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 90732 le 14 juin

2010. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise, en posant notamment

la condition suivante "31. Les abords du

bâtiment doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention

des engins et véhicules du service du feu".

Les oppositions ont été levées et

le permis de construire n° C-2010/010 délivré le 16 août 2010. L'annexe au

permis de construire subordonne la validité de celui-ci à:

"- l'inscription d'une servitude de restriction au droit de

bâtir limitant le nombre d'appartements à 22 et l'IUS à 0,77 au Registre

foncier.

- l'inscription de servitudes de droit privé relatives à

l'équipement (dessertes – canalisations), auprès du Registre foncier, conformément

à l'article 104 LATC. Les actes signés seront fournis au début des travaux. Les

inscriptions seront obligatoirement effectués avant l'octroi du permis

d'habiter."

L'annexe prévoit également que:

"Une séance avec les services communaux et

Police Riviera sera provoquée au minimum un mois avant le début des travaux,

afin de définir le plan d'installation de chantier ainsi que les circulations".

E.

Le bureau team+ a rendu, le 26 août 2010, un

rapport intitulé :"Commune

de Blonay, Futurs immeubles "Les Jardins du Bourg", Etude de trafic". Il s'agit d'une version très légèrement modifiée d'un premier

rapport daté du 26 janvier 2010, établi à la suite d'une étude commandée par la

Municipalité de Blonay. On extrait les passages suivants de la seconde version du

rapport (26 août 2010):

"Besoin en

stationnement

Stationnement projeté

Selon le bureau technique de Blonay, le

nombre de place de stationnement projeté sur les plans actuels est de :

- 10 places de stationnement extérieures,

principalement destinées aux visiteurs,

- 46 places de stationnement en sous-sol des

nouveaux immeubles pour le besoin des habitants des "Jardins du

Bourg".

Besoin en stationnement

Besoin en stationnement pour les voitures de

tourisme

Le calcul du besoin en stationnement pour

les futurs immeubles "Les Jardins du Bourg" est basé sur la norme VSS

SN 640 281, Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures

de tourisme (2006).

[…]

Le bureau technique de Blonay a fait

parvenir un plan de situation des futurs immeubles avec un tableau mentionnant

le nombre de futurs logements et les m2 de SBP pour ces logements

(22 logements pour 3612 m2 de SBP).

Selon la norme VSS SN 640 281, le besoin en

stationnement pour "Les Jardins du Bourg" est calculé à partir des

surfaces brutes de plancher.

- 3612 m2

SBP * (1case/100m2 SBP (habitants) + 0.1 case/100m2SBP

(visiteurs)) soit 40 cases de stationnement

Pour les affectations au logement, la norme

VSS SN 640 281, le type de localisation n'influence par le besoin en

stationnement.

Le nombre de places de stationnement

projetées est supérieur au besoin calculé selon la norme. Actuellement, l'offre

en stationnement sur le chemin de Sainte-Croix est quasi nulle. Ainsi, sur les

10 cases extérieures prévues, 4 sont nécessaires pour le besoin en stationnement

des visiteurs du projet et les 6 autres pourraient permettre d'augmenter

l'offre sur la voirie, si nécessaire. Pour le stationnement en sous-sol, 10

cases de stationnement devraient être supprimées

Besoin en stationnement pour les deux-roues

légers

Le besoin en stationnement pour les

deux-roues légers se base sur la norme VSS SN 640 065, Trafic des deux-roues

légers – Installation de stationnement, détermination du besoin (1996).

Selon la classification des communes dans la

zone d'attraction en fonction d'indicateur, la commune de Blonay est de classe

A (topographie peu favorable et <2% de déplacements pendulaires effectués en

deux-roues légers, selon le recensement fédéral de la population 2000).

Ainsi, la norme donne un besoin en

stationnement pour les deux-roues légers de 0.5 à 0.6 cases par pièce.

Génération de

trafic

La génération de trafic des futurs immeubles

"Les Jardins du Bourg" est basée sur le besoin en stationnement.

Il est admis que les cases de stationnement

pour les habitants génèrent 4 mouvements par jour (en général, il est admis que

la moitié des cases de stationnement pour les habitants génère 3 mouvements par

jour et l'autre moitié 5 mouvements par jour) et celles pour les visiteurs 6

mouvements par jour. La génération de trafic liée au projet est environ de

168 mouvements par jour."

Toujours selon le rapport, ces

mouvements se répartiront à raison de 140 au nord de la construction et 25 au

sud. Enfin, la rubrique "mesures

d'accompagnement" a le contenu suivant:

"Deux types de mesures d'accompagnement

sont préconisés pour le secteur "Tercier – Sainte-Croix – Andix". Il

s'agit d'une part de mesures liées à la vitesse (introduction d'une zone 30) et

d'autre part de mesures de circulation (cf. figure "Mesures d'accompagnement").

La mise en zone 30 concerne l'ensemble du

quartier. Les mesures d'accompagnement suivantes sont préconisées :

- la création de

5 portes d'entrée en zone 30 (en considérant comme hypothèse que la route de

Tercier fait partie de la zone 30),

- la mise en

priorité de droite pour tous les carrefours de la zone,

- la mise en

place d'autres modérateurs de vitesse (à étudier, notamment sur la route

d'Andix).

Les mesures de circulation préconisées sont

les suivantes :

- la mise en

sens unique en descente de la partie nord de la ruelle de Pauget, pour des

questions de manque de visibilité au débouché sur la route de Tercier,

-

éventuellement, la création d'une place d'évitement sur le chemin de

Sainte-Croix."

Par décision publiée dans la

Feuille des avis officiels du 7 septembre 2010, le Département des

infrastructures a adopté plusieurs mesures de restriction de la circulation à

Blonay, notamment en instaurant une zone 30 km/h comprenant le secteur de la

construction litigieuse. Cette décision a fait l'objet d'un recours enregistré

sous référence GE.2010.0174, retiré le 2 mai 2011. La cause a été rayée du rôle

le lendemain.

F.

Par acte du 15 septembre 2010, Antoine Audrin,

Daniel Bron, Elisabeth Bron, Philippe Chappuis, Françoise Montavon, François

Granchamp, Madeleine Granchamp, Adrien Guelat, Jean-Claude Hofstetter, Stephan

Issenmann, René Schoeneburg et Corinne Soldini (ci-après: Antoine Audrin et consorts)

ont recouru contre la décision du 16 août 2010. Ils ont conclu, avec suite de

frais et dépens, "à

l'annulation de la décision attaquée et, dans la mesure utile, à l'annulation

de la décision ECA dans la mesure où celle-ci ne pose pas de conditions

suffisantes quant à la garantie du libre accès et du libre passage des

véhicules de secours".

Reto Domeniconi a recouru contre la

décision du 16 août 2010 par acte du 16 septembre 2010. L'acte

contient les conclusions suivantes, prises avec suite de frais et dépens:

"I. Le recours est admis

II. La décision est réformée, en ce sens qu'aucun permis de

construire n'est délivré pour les parcelles concernées."

Il a notamment requis la tenue

d'une inspection locale, la pose de gabarits, la saisine de la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), et la production

des dossiers complets des projets antérieurs de plan partiel d'affectation ou

de plan de quartier, ainsi que des "pièces

ayant trait à ce sujet aux débats en Municipalité, en commissions et au Conseil

communal".

Dans ses observations du 22

novembre 2010, JBB Blonay SA a notamment conclu, avec suite de frais et dépens,

au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. Elle a notamment

affirmé que les places de stationnement situées en bordure du chemin de

Sainte-Croix pouvaient être supprimées ou déplacées, d'entente avec la commune

(p. 8). Elle a également déclaré que le parking souterrain pouvait être réduit

de dix places de stationnement, si les autorités en faisaient la demande (p.

12). La constructrice a requis la tenue d'une inspection locale, mais s'est

opposée à l'intervention de la CCCUA, à la pose de gabarits, ainsi qu'aux

réquisitions de pièces sans relation avec la réglementation applicable.

Dans sa réponse du 3 décembre 2010,

la Municipalité de Blonay a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des

recours dans la mesure de leur recevabilité. Elle s'est déclarée favorable à la

tenue d'une inspection locale, mais s'est opposée aux autres mesures requises.

Le 19 janvier 2011, le juge

instructeur a rejeté les requêtes tendant à la mise en œuvre de la CCCUA, à la

production du dossier concernant les projets antérieurs de plans partiels

d'affectation ou de plans de quartier, ainsi qu'à la production du ou des avant-projets

de plan d'affectation ou de modification de plan d'affectation.

Reto Domeniconi a déposé une

réplique le 23 février 2011. Antoine Audrin et consorts ont fait de même le 28

février 2011, maintenant les conclusions de leur recours.

La constructrice s'est déterminée

le 7 mars 2011 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des

recours.

Le 9 mars 2011, le juge instructeur

a requis la production des anciennes versions du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions approuvées le 14 mai 1976, le 13

janvier 1988 et le 7 novembre 1990, ainsi que de l'ensemble des documents

concernant l'abrogation de l'art. 52 RPE.

Le 4 avril 2011, la municipalité a

produit les pièces requises et déclaré qu'elle renonçait à déposer d'autres

observations. Il ressort des documents produits que l'art. 52 RPE avait cette

teneur avant abrogation:

"Article 52

Longueur maximum des bâtiments

La longueur d'un bâtiment ajoutée à sa

largeur ne dépassera pas 40 m sauf dans l'ordre contigu de la zone du village

et des hameaux.

Lorsque le bâtiment présente des

décrochements ou des biais en plan, cette somme est portée à 45 m selon schéma

ci-dessous.

Toutefois la Municipalité pourra accorder

des dérogations pour la construction de bâtiments destinés à l'exploitation

agricole, à l'artisanat ou à l'hôtellerie."

L'article contenait en outre un

schéma explicatif.

Dans son préavis n° 01/97 du 2

décembre 1996 relatif à l'abrogation de l'art. 52 RPE, la municipalité

exprimait en substance l'avis que les conceptions de l'urbanisme plaidaient en

faveur de constructions moins nombreuses, mais de plus vastes dimensions,

lorsque leur implantation était possible et raisonnablement acceptable, ce qui

bénéficiait aux constructeurs et à la communauté, vu l'utilisation plus

rationnelle du territoire. La suppression de l'art. 52 RPE devait apporter une

certaine souplesse pour les architectes, leur permettant de proposer des

projets plus variés, voire plus élégants. La municipalité n'entendait cependant

pas "permettre la construction de tout et

n'importe quoi, ni de défigurer la localité et ses abords" (p. 2).

Elle précisait à cet égard (p. 3):

"Quant au risque de défigurer ou

d'exagérer, rappelons que les services de l'Etat veillent scrupuleusement au

grain et que la Municipalité dispose réglementairement d'une possibilité de

refuser des projets qui lui paraîtraient excessifs. Les citoyens peuvent à leur

tour intervenir lors de la mise à l'enquête publique.

Au cours des réflexions conduites dans le

cadre de l'élaboration d'un projet de nouveau règlement, la Commission

d'urbanisme a esquissé de nombreux cas de figure. Compte tenu du maintien des

autres règles à respecter pour construire, notamment les indices d'utilisation

du sol et les distances aux limites ou entre bâtiments, elle a pu constater que

si la suppression de l'art. 52 donnait une certaine souplesse, elle

n'entraînait pas pour autant de risques exagérés."

En conséquence de quoi la

municipalité priait le conseil communal d'abroger l'art. 52 RPE. Le 16 janvier

1997, la commission chargée de l'étude du préavis n° 01/97 du 2 décembre 1996

s'est ralliée à la position de la municipalité. Le conseil communal a décidé,

dans sa séance du 28 janvier 1997, d'abroger l'art. 52 RPE. Le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports a approuvé cette

modification partielle du RPE le 28 avril 1997; sa décision a été publiée dans

la FAO du 2 mai 1997.

Le 6 avril 2011, JBB Blonay SA

s'est déterminée sur les pièces produites par la municipalité l'avant-veille.

Antoine Audrin et consorts ont fait part de leurs observations le 7 avril 2011.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale le 9 juin 2011 en présence des parties, qui ont été entendues

dans leurs explications. Parmi d'autres constatations, le tribunal a remarqué

que, depuis la partie sud de la parcelle n° 1'150, le Château de Blonay était

visible au nord. D'autre part, la représentante de la municipalité a exposé que

le projet de révision du plan général d'affectation avait été soumis au SDT

pour examen préalable.

Le 10 juin 2011, le juge

instructeur a demandé à la municipalité d'expliquer la divergence entre la

demande de permis de construire et le rapport du bureau team+ s'agissant de la

surface brute de planchers (4'537 m2 contre 3'612 m2). La

municipalité a également été invitée à produire le projet de révision du plan

général d'affectation, ainsi que le projet de rapport (art. 47 OAT)

l'accompagnant.

Dans sa lettre du 24 juin 2011, la

municipalité a donné les explications suivantes:

"[…] il est utile de préciser que la

surface de 4537 m2 ressortant du formulaire de demande de permis de

construire correspond à la valeur calculée par l'architecte pour le calcul du

CUS. La surface 3612 m2 pris en compte par le bureau team+ est issue du calcul

de l'architecte du 10 décembre 2009 donnant la surface PPE des appartements,

hors balcons et terrasses."

La municipalité a produit une

annexe supplémentaire au permis de construire n° C-2010/10, qui subordonne

la validité de celui-ci au groupement des parcelles selon le plan de situation

soumis à l'enquête publique.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La municipalité et la constructrice mettent en

doute la qualité pour recourir d'Antoine Audrin et consorts et de Reto

Domeniconi.

a) L'art. 75 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit ce qui suit :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour

former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir."

Selon la

jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué -

qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196

consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle (arrêt de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 2). En matière de

droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain

jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

b) En l'occurrence, Philippe

Chappuis et Françoise Montavon, domiciliés au chemin de Portaz 4, sont voisins

de la parcelle n° 1'148. Il en va de même pour Corinne Solidini, qui est

propriétaire de la parcelle n° 1'146. La parcelle n° 1'179, que seul le chemin

de Portaz sépare de la parcelle n° 1'148, appartient à Daniel et Elisabeth

Bron. Ces personnes, qui ont formé opposition pendant l'enquête publique, sont

touchées plus que la généralité des administrés par le projet de construction.

Elles ont donc qualité pour recourir. Vu la consorité des différents intervenants

représentés par Me Ballenegger, il n'est pas nécessaire d'examiner si chacun

d'eux jouit de cette qualité.

Déposé en temps utile et répondant

aux exigences formelles, le recours d'Antoine Audrin et consorts est recevable.

c) Reto Domeniconi est propriétaire

de la parcelle n° 18 de la Commune de Blonay. Ce bien-fonds est situé à une

distance de 65 m au minimum des parcelles du projet de construction. Lors de

l'inspection locale, la cour a pu constater que de nombreux arbres empêchaient

d'apercevoir l'immeuble du recourant depuis le secteur de la construction

litigieuse. Reto Domeniconi fait cependant valoir qu'il sera affecté par le

trafic que la construction litigieuse engendrera. Sa qualité pour agir n'est

pas évidente, mais, vu l'issue du recours, cette question peut rester ouverte.

2.

Dans leur recours du 15 septembre 2010, Antoine

Audrin et consorts estiment qu'il n'est pas établi que la personne qui a signé

les plans jouissait des pouvoirs de représentation nécessaires.

Dans ses observations du 22

novembre 2010, la constructrice décrit clairement le mécanisme juridique qui a

permis à Fontifinance S.A. de déposer une demande de permis de construire au

nom des différents propriétaires. Les nombreux actes notariés produits par la constructrice

et la municipalité sont cohérents et complets. Plusieurs promesses de vente ou

d'échange en faveur de Fontifinance S.A. ont été passées par les propriétaires

des parcelles; ces conventions donnaient procuration à Fontifinance S.A. pour

la mise à l'enquête d'un projet de construction. La demande d'autorisation est

signée de la main d'Isabelle Feissli, alors administratrice de la société avec

signature individuelle. Les droits découlant des différents actes notariés

ainsi que de la demande de permis de construire ont ensuite été cédés à JBB

Blonay SA. Il n'y a donc, d'un point de vue formel, aucune irrégularité.

Antoine Audrin et consorts n'ont d'ailleurs pas critiqué les explications

données par la constructrice le 22 novembre 2010.

3.

Antoine Audrin et consorts rappellent (cf.

mémoire de recours du 15 septembre 2010, p. 2 s.) que le projet suppose la

réunion préalable des différentes parcelles concernées et font grief à la

municipalité de ne pas avoir assorti le permis de construire d'une telle

condition.

La municipalité a cependant

produit, le 24 juin 2011, une nouvelle annexe au permis de construire n°

C-2010/10, subordonnant la validité de celui-ci au groupement des parcelles

selon le plan de situation soumis à l'enquête publique. Il n'y a donc pas lieu

de craindre que la construction soit érigée sans modification préalable du

parcellaire.

4.

Après avoir critiqué la solidité financière de

Fontifinance S.A. (cf. acte de recours du 15 septembre 2010, p. 2. s), Antoine

Audrin et consorts formulent le même grief à l'encontre de JBB Blonay SA (cf.

réplique du 28 février 2011, p. 2). Ils relèvent par ailleurs le nombre

important de propriétaires concernés. On ne comprend pas quel moyen ils en

tirent. Ils semblent craindre que le projet ne puisse pas, malgré l'autorisation

délivrée, être réalisé. Ces éléments sont sans pertinence. En effet, une

autorisation de construire n'oblige nullement son titulaire à réaliser les

travaux autorisés. De plus, l'autorité doit uniquement s'assurer de la

conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation (art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Dans cette optique, il n'y

a pas à faire de pronostic quant à l'aboutissement du projet.

5.

Les recourants Reto Domeniconi et Audrin et consorts

estiment que des gabarits auraient dû être posés.

En vertu de l'art. 108 al. 3 LATC,

la municipalité peut exiger le profilement de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis. L'art. 95 RPE contient une règle

similaire. Selon la jurisprudence (cf. AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 1a),

l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité

compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2, écartant le recours

formé contre l'arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005). Elle ne lui impose pas d'ordonner

systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que

le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier

le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., Lausanne, 1988, p. 68-69; AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5).

En l'occurrence, la municipalité

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas le profilement de

la construction projetée. La longueur importante du bâtiment B n'est pas, en

soi, un élément de nature à rendre la pose de gabarits indispensable. Les plans

permettent en effet de se représenter facilement les bâtiments litigieux, leur

implantation et leur volume, de sorte que leur représentation, sur terrain,

n'est pas nécessaire. En outre, les recourants ne citent aucune disposition

réglementaire dont le respect n'aurait pu être vérifié que par la pose de

gabarits. Leurs griefs peuvent être traités sur la base des éléments du dossier

et des constatations faites lors de l'inspection locale.

6.

Les recourants Antoine Audrin et consorts

soutiennent que le bâtiment B est une suite des constructions contiguës et que

le projet devrait, en conséquence, respecter les dispositions du RPE concernant

l'ordre contigu.

a) L'art. 7 RPE dispose:

"Ordre

Partout où les bâtiments ne sont pas

construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

La Municipalité, sur préavis favorable de la

Commission d'urbanisme, peut imposer ou autoriser des exceptions à l'alinéa qui

précède dans le cadre de plans partiels d'affectation."

En l'occurrence, le projet litigieux

prend clairement place dans une zone où les bâtiments ne sont pas construits en

ordre contigu. Le plan de situation révèle la présence, à l'ouest, à l'est et

au sud, de bâtiments isolés à l'intérieur des parcelles, et non édifiés en

limite de propriété, ni accolé au bâtiment de la parcelle voisine. Le milieu

bâti présente des caractéristiques différentes au nord – certains bâtiments des

parcelles nos 1'048 et 1'818 ont des murs mitoyens –, mais l'ordre

non contigu prévaut nettement aux alentours de la construction litigieuse. Par

ailleurs les conditions qui auraient permis à la municipalité d'imposer ou

d'autoriser une exception au principe de l'ordre non contigu ne sont pas

réunies, et la municipalité n'a de toute manière pas pris une telle décision.

La question n'est donc pas de savoir si les bâtiments prévus respectent les

dispositions du RPE concernant l'ordre contigu, mais bien s'ils sont conformes

aux règles de l'ordre non contigu.

b) L'ordre non

contigu a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés

voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement

d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la

propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour

améliorer la qualité de vie des habitants (AC.2011.0093 du 1er mars

2012.

consid. 3b; AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid.3; AC.2009.0094 consid.

3a; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Dans un arrêt de

principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé qu'en revanche

les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou

entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'ont pas pour objectif de limiter

directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement

autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par

plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un

ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les

distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments

sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités

distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance,

dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à

déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs

bâtiments: elle est à résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques du

projet, tant intérieures qu'extérieures (AC.1991.0263, publié dans. RDAF 1993 p.

195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises

(outre les arrêts qui viennent d'être cités, v. AC.2009.0159 du 26 mars 2010

consid. 2a; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2007.0022 du 24 janvier 2008;

AC.2006.0241 du 20juin 2007; AC.205.0041 du 8 juillet 2005; AC.2003.0206 du 14

décembre 2004; AC.2004.0044 du 17 juin 2004). Dans une

zone de village comportant une réglementation semblable à celle de la Commune

de Blonay, la cour de céans a en particulier jugé qu'en l'absence d'une règle

limitant la longueur des bâtiments ou le nombre de logements par bâtiment, ou

encore d'une règle sur la configuration (verticale ou horizontale) des

logements, on ne pouvait faire grief à la municipalité d'interpréter le

règlement en ce sens qu'il permet la construction, sur une même parcelle, d'un

bâtiment composé de plusieurs modules ayant par exemple des faîtes à des

hauteurs différentes pour tenir compte en particulier de la configuration du

terrain (AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d; ATF 1C_483/2009 du 2

mars 2010).

La jurisprudence a défini les

critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de

plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire

sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction,

la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs,

l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur,

ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale

dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances (AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 2c;

AC.2006.0240 du 31 octobre 2007; AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2006.0241 du

20.

juin 2007; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0252 du 27 avril 2006 et les

références citées).

c) En

l'occurrence, les différentes parties du bâtiment B partagent avec le bâtiment

A un parking commun doté d'une entrée unique. Néanmoins,

chacune de ces unités est dotée de ses propres locaux techniques et de ses

propres liaisons verticales (escaliers et s'agissant du corps central et des

deux corps latéraux du bâtiment B, ascenseur). Au niveau du rez-de-chaussée et

des étages, les cinq parties du bâtiment B font en outre l'objet d'une stricte

séparation verticale. Ces éléments plaident pour une juxtaposition de bâtiments

séparés. Toutefois, l'ensemble est conçu de façon parfaitement homogène : les

parties latérales et les éléments de jonction sont organisés de manière

parfaitement symétrique de part et d'autre du corps de bâtiment central. Le

terrain aménagé et les différents de niveaux de plancher sont les mêmes pour

tout le bâtiment. Les façades présentent une parfaite unité de style avec des

fenêtres alignées et de dimensions semblables. Comme les différents volumes,

les percements sont symétriques, sous réserve de quelques variations qui

rompent la monotonie de l'ensemble, sans en affecter la cohérence. Si donc,

d'un point de vue fonctionnel, les différents corps du bâtiment B sont bien

séparés, du point de vue de son aspect architectural, cette construction forme

à l'évidence un tout.

A cela s'ajoute que ce type

d'architecture a été expressément encouragé par la commission consultative

d'urbanisme de la commune, de préférence à un bâtiment monolithique dont les

dimensions, compte tenu de la réglementation en vigueur, auraient pu être

sensiblement supérieures. En zones du village et des hameaux, aucun indice

d'utilisation du sol ne limite les possibilités de bâtir. Il est possible

d'édifier des bâtiments comportant trois niveaux habitables plus des combles, elles-mêmes

habitables sur un seul niveau (art. 12 RPE) et la hauteur à la corniche est

limitée à 9,50 m (art. 11 RPE). Comme on le verra plus loin, la dimension des

bâtiments en plan n'est pas limitée. Il est donc théoriquement possible, sur

une parcelle de 5'900 m2 comme celle qu'il est prévu de créer, de construire un bâtiment

unique considérablement plus volumineux que la construction projetée. Cette

dernière, avec ses corps de bâtiment de différentes tailles, ses décrochements

dans les façades et les toitures, permet une bien meilleure intégration à

l'environnement bâti. Le choix de ce type de construction est ainsi justifié d'un

point de vue urbanistique. Il correspond d'ailleurs dans son principe, à ce que

prévoyait un avant-projet de plan de quartier pour le secteur en cause.

7.

L'art. 10 RPE a la teneur suivante:

"Ordre non contigu

L'ordre non contigu est caractérisé par les

distances à observer entre bâtiments et limites de propriété et par

l'implantation des bâtiments à la limite des constructions fixée par un plan

d'affectation, ou en retrait, parallèlement à celle-ci.

La distance entre les façades non implantées

sur une limite des constructions et les limites de propriétés est de :

- pour les bâtiments d'un niveau 4

m

- pour les bâtiments de deux niveaux 6

m

- pour les bâtiments de trois niveaux 8

m

Dans l'application de cet article, les

combles habitables ne comptent pas comme niveau.

Restent réservées les dispositions résultant

de la loi sur les routes ou de plans d'affectation fixant la limite des

constructions ainsi que celles concernant la police du feu."

a) Les bâtiments projetés

respectent la distance minimum de 8 m jusqu'aux limites de propriété. D'autre

part, plus du double de cette distance (art. 49 al. 3 RPE) sépare le bâtiment A

du bâtiment B. Le niveau du garage, entièrement enterré, peut être autorisé

dans les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de

propriété (art. 59 RPE).

b) Se fondant sur l'art. 6 let. g

RPE selon lequel des règles spéciales concernant la longueur maximum des

bâtiments sont applicables dans la zone du village et des hameaux, les

recourants critiquent la longueur du bâtiment B, de l'ordre de 80 m dans sa

plus grande dimension. Ils oublient que le chapitre 3 du RPE relatif à la zone

du village et des hameaux ne comporte pas de règle limitant la longueur du

bâtiment et que l'art. 52 RPE, qui contenait une telle règle applicable à

toutes les zones, a été expressément abrogé le 28 avril 1997. Le but de

l'abrogation était de permettre des constructions "moins nombreuses

mais de plus vaste dimension, lorsque leur implantation est possible et

raisonnablement acceptable", sans être obligé de passer par l'adoption

de plans partiels d'affectation (préavis municipal n° 01/97 du 2 décembre

1996). Il n'existe donc plus, en zone de village et des hameaux, de règle

limitant la dimension des bâtiments en plan (hormis l'art. 8 al. 3 qui fixe la

profondeur maximum des bâtiments construits en ordre contigu), et le fait que

l'art. 6 let. g RPE n'a pas été abrogé en même temps que l'art. 52 apparaît

comme une inadvertance du législateur.

c) Les parcelles sur lesquelles

doivent être édifiées les bâtiments litigieux sont frappées par deux limites

des constructions. La première, du 27 juin 1916, affecte la partie sud-est du

futur bien-fonds; elle suit la courbe du chemin de Sainte-Croix, une distance

de 5 à 7 m de son axe. La seconde, sur la partie nord-est, longe également le

chemin de Sainte-Croix, à environ 8 m de son axe. Les bâtiments projetés

respectent cette limite. Ils s'en éloignent même sensiblement s'agissant du

bâtiment B. En revanche, ils ne sont pas implantés de manière rigoureusement

parallèle à la limite, comme semble le vouloir l'art. 10 al. 1 RPE.

A cette égard, on observe que la

façade sud-est du bâtiment B fait face à la jonction du chemin de Sainte-Croix

et du chemin de Porta. Si elle devait être orientée de manière rigoureusement

parallèle au premier, elle se présenterait de façon complètement oblique par

rapport au second. Quant à une implantation des façades est du bâtiment B

parallèle au chemin de Sainte-Croix, elle paraît difficilement exigible dès

lors que le bâtiment n° 1749 (parcelle n° 1819), qui se trouve entre ce chemin

et le bâtiment B, n'est lui-même pas parallèle à l'alignement (sur lequel il

empiète légèrement). L'implantation choisie, qui tient compte de

l'environnement bâti et la légère pente du terrain, apparaît nettement plus

judicieuse. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en dérogeant à l'art. 10 al. 1 RPE, en l'application de l'art.

99.

al. 1 RPE, qui lui permet d'accorder des dérogations de minime importance

lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au

site ou la conception de la construction impose une solution particulière et

qu'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour autant.

8.

L'art. 60 RPE a la teneur suivante :

"Garage et places de parc privées

La municipalité fixe le nombre et l'accès

des places de stationnement (garages, place de stationnement couvertes ou à

ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur

fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées, ou changeant

d'affectation.

Elle s'inspire des normes de l'Union des

professionnels suisse de la route (UPSR) ou les applique en fonction de

l'emplacement, de l'importance et de la destination des constructions

nouvelles, transformées ou changeant d'affectation. Toutefois chaque unité de

logement disposera d'un garage ou d'une place de stationnement au minimum.

A défaut de plan fixant la limite secondaire

des constructions, l'implantation des garages et places de stationnement est

régie par les art. 37 et 38 de la Loi sur les routes et leurs dispositions

réglementaires d'application.

La surface des places de parc à ciel ouvert

n'entre pas en compte dans le calcul de la surface construite au sens de l'art.

51.

ci-dessus. Leur implantation en limites de propriétés est autorisée si elle

n'entraîne pas d'inconvénients appréciables pour les voisins dont l'accord

écrit peut être requis par la Municipalité"

Les recourants critiquent le nombre

de places de stationnement prévues (46 dans le garage souterrain et 10 places

extérieures visiteurs) qu'ils jugent trop élevé. Ils mettent également en cause

l'emplacement des places visiteurs le long du chemin de Sainte-Croix.

a) Le besoin en places de

stationnement a été évalué par le bureau team+ sur la base de la norme de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS SN

640281). Selon le rapport, le nombre de places prévues serait supérieur aux

stricts besoins calculés en fonction d'une surface brute de plancher de 3'612 m² (selon les données fournies par le bureau

technique de Blonay). La municipalité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de

réduire le nombre de place prévu "sachant que l'offre de stationnement

est aujourd'hui nulle dans le quartier considéré, et craignant le parcage

sauvage aux abords des futures constructions" (réponse, ch. 14 p. 10).

La demande de permis de construire

indique une surface brute utile de planchers de 4'537 m².

Selon la municipalité, les 3'612 m² pris en compte par le bureau team+ seraient "issu du calcul

de l'architecte du 10 décembre 2009 donnant la surface PPE des appartements,

hors balcons et terrasses". Il s'ensuit que l'offre en places de

stationnement devrait plutôt s'élever à 40 (une case par 100 m² de surface brut de plancher, plus 10 %

pour les visiteurs).

Il n'y a pas lieu de chercher plus

précisément quel chiffre doit être retenu. Quoi qu'il en soit, les normes VSS

ont une valeur indicative, et l'art. 60 al. 2 RPE dispose que la municipalité

"s'inspire [de ces normes] ou les applique en fonction de

l'importance et de la destination des constructions nouvelles, transformées ou

changeant d'affectation. Toutefois, chaque unité de logement disposera d'un

garage ou d'une place de stationnement au minimum". En admettant, pour

les motifs qu'elle a exposés un nombre de places de stationnement supérieur à

ce que préconisent les normes, la municipalité n'a manifestement pas abusé de

son pouvoir d'appréciation. D'autres part, contrairement à ce que paraissent

penser les recourants, la réglementation applicable ne permet pas sans autre à

la municipalité d'exiger la réduction d'une offre en place de stationnement qui

serait supérieure à ce que prévoient les normes. L'art. 60 al. 1 RPE lui donne

le pouvoir de fixer le nombre des places de stationnement que les propriétaires

"doivent" aménager, et non le nombre maximum de places qu'ils

peuvent aménager. Le tribunal a par ailleurs jugé que l'art. 40a du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui impose

aux autorités communales le respect des normes VSS en matière de place de

stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés, était

dépourvu de base légale (arrêt AC.2010.0028 du 19 janvier 2011 consid. 4;

AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4).

b) Il est prévu d'aménager 10

places de parc en bordure du chemin de Sainte-Croix et du chemin de Portaz. Les

recourants considèrent qu'en l'absence de plans fixant la limite secondaire des

constructions, ces places contreviennent à l'art. 37 de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou; RSV 725.01), auquel renvoie l'art. 60 al. 3 RPE et

qui, en dérogation aux limites de construction fixées par l'art. 36 LRou,

permet d'autoriser "les dépendances de peu d'importance à une distance

de 3 mètres au mois du bord de la chaussée". Or la jurisprudence

considère les places de stationnement à l'air libre non pas comme des

dépendances, mais comme des aménagements extérieurs régis par l'art. 39 LRou

(AC.2003.0076 du 6 mai 2004 consid. 6; AC.2002.0224 du 11 mars 2003;

AC.1993.0021 du 12 novembre 1993). Les ouvrages, plantations, cultures ou

aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route (art. 8 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la LRou [RLRou; RSV 725.01.1]). Ces conditions sont en

l'occurrence satisfaites. Il n'y a aucune raison de penser que les places de

parc prévues le long du chemin de Sainte-Croix et du chemin de Portaz puissent

créer un danger pour la circulation routière, d'autant que les lieux se

trouvent désormais compris dans une zone 30. Aucun élément du dossier ne laisse

par ailleurs penser qu'une correction du tracé des chemins en question serait

"prévue".

9.

Le recourant Domeniconi soutient que les

parcelles concernées sont insuffisamment équipées (art. 19 LAT; art. 104 al. 3

LATC), en ce sens que la voirie existante ne permettrait pas d'absorber le

surcroît de trafic engendré par le projet sans compromettre la sécurité de

usagers.

a) La définition de l’accès adapté

à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2010.0353 du 23 décembre

2011consid. 8; AC.2009.0086 du 28 août 2010 consid. 6c; AC.2008.0233 du 6

mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en

général aux normes VSS. Les spécialistes du trafic considèrent généralement

qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour

(AC.2010.0053; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 et AC.2008.0334

précités). Parmi les routes de desserte, la norme VSS SN 640.045 distingue

entre les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins

d'accès. Une route est considérée "d'accès" lorsqu'elle dessert une

zone habitée jusqu'à 150 unités de logement ou lorsque le volume de circulation

est équivalent.

Les routes de desserte sont des

routes d’intérêt local; les exigences en matière de technique de circulation

"revêtent une importance secondaire"; l’aménagement doit

"tenir compte dans une large mesure des intérêts urbanistiques"

Les routes d’accès ne doivent pas nécessairement comporter deux voies, ce qui

signifie que la possibilité de croisement peut tout à fait ne pas y être

offerte sur toute la longueur. Lorsqu’une route de desserte est intégrée à une

zone 30, comme c'est le cas ici, les normes concernées confirment ces

exigences réduites. Sur ce type de voirie, il arrive couramment que les

évitements s’effectuent en partie sur terrain privé (accès latéraux), situation

largement admise dans la pratique et la jurisprudence. On admet aussi assez

généralement l’idée que ce type de situation contribue à la modération de la

vitesse et à une conduite prudente des conducteurs.

b) En l’absence

de chiffres concernant le trafic actuel sur le chemin de Sainte-Croix et de

Bourg-Dessous dans les rapports du bureau team+ versés au dossier, une

estimation peut être effectuée sur la base des adresses figurant sur l'annuaire

électronique tel.search.ch. Il en résulte que les chemins de Sainte-Croix, des

Abbayes et de Portaz desservent une cinquantaine de logements environ, dont les

habitants sont amenés à emprunter le chemin de Sainte-Croix. Le trafic actuel

représente donc (en admettant deux places de parc par logement et en utilisant

les mêmes coefficients que le bureau team+) environ 500 véhicules/jour au

total, lesquels se répartissent entre le haut et le bas. Même en admettant une large

marge d’approximation, on a clairement affaire à des chemins de desserte selon

la norme SN 640 045, plus précisément à des routes d’accès (desservant jusqu’à

150.

unités de logement / trafic horaire déterminant 100 véhicules/heure).

Dans le cas des

chemins de Sainte-Croix et de Bourg-Dessous, l’ensemble de ces conditions, qui

valent pour la situation actuelle, ne changeraient pas avec la réalisation des

nouvelles constructions prévues et le trafic qu’elles sont susceptibles de

générer (que le nombre de places de parc soit de 40 ou de 56). Même si le

détail de l’analyse ne figure pas dans l’étude du bureau team+ traitant du trafic

généré par les nouvelles constructions, on peut considérer que ce bureau est

parvenu aux mêmes conclusions, puisqu’il se borne à recommander, en complément

aux mesures déjà prévues dans le cadre de la zone 30, la réalisation

éventuelle d’une place d’évitement dans la partie basse du chemin de

Sainte-Croix.

Par conséquent,

les voies publiques existantes doivent être considérées comme suffisantes.

10.

Antoine Audrin et consorts estiment que l'accès des véhicules

d'urgence n'est pas assuré pendant la durée du chantier, car aucune mesure n'a

été prise pour éviter que les camions n'encombrent la voie publique. Ils

soutiennent que la municipalité ne respecte pas les conditions fixées par l'ECA

dans la synthèse CAMAC du 14 juin 2010 sous ch. 31 ("Les abords du bâtiment doivent être

aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules

du service du feu.").

L'organisation du chantier ne fait

pas partie de l'objet de la décision querellée. En effet, il n'est nullement

exigé du constructeur de fournir, à l'avance, un descriptif du déroulement du

chantier (cf. art. 69 RLATC). Le grief des recourants est donc prématuré. Cela

étant, l'annexe au permis de construire prévoit que: "Une séance avec les services communaux et Police

Riviera sera provoquée au minimum un mois avant le début des travaux, afin de

définir le plan d'installation de chantier ainsi que les circulations".

La question devra être ainsi réglée avant que les éventuels problèmes ne

surviennent; cette manière de procéder est adéquate.

11.

Selon les recourants, le village de Blonay

serait inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

(ISOS). Ils considèrent que le projet litigieux n'en tient pas compte et que la

planification en vigueur, antérieure à l'inventaire, devrait être révisée en

tenant compte des mesures de protection préconisées par la fiche de

recensement.

Comme on l'a vu plus haut, Blonay

ne figure pas à l'ISOS. Il n'est pas non plus inscrit à l'inventaire cantonal

des monuments naturels et des sites (art. 12 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS;

RSV 450.11]) et ne fait l'objet d'aucune protection particulière dans la

planification communale. Le fait qu'il soit désigné comme "site d'importance régionale" sous le

thème "Nature, Faune et Patrimoine" du guichet géographique cantonal

n'a pas de portée juridique particulière. Tout au plus les constatations

consignées dans la fiche établie pour Blonay en 1982 en vue de l'établissement

de l'ISOS constituent-ils des éléments d'appréciation pour l'établissement

d'une future planification (v. ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67).

En l'occurrence la Commune de

Blonay a entrepris la révision de son plan général d'affectation. Au stade

actuel des travaux, aucune modification n'est envisagée dans le quartier

"Tercier - Sainte-Croix – Andix", qu'il est prévu de maintenir en

zone village et hameaux, dont la réglementation ne serait pas substantiellement

modifiée. La question de savoir si ce choix est justifié n'a pas à être

tranchée dans le cadre de la présente cause. Les recourants n'ont pas démontré

que les circonstances de fait ou les conditions légales ont à ce point changé qu'un

contrôle incident de la réglementation actuellement en vigueur s'imposerait

(cf. ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105).

12.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

Conformément aux art. 49 et 55 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge des recourants déboutés; ceux-ci supporteront en outre les

dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Blonay et la constructrice, qui

ont toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de

cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Antoine Audrin et consorts, solidairement.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Reto Domeniconi.

IV.

Antoine Audrin et consorts verseront

solidairement à la Commune de Blonay et à JBB Blonay SA une indemnité de 2'000

(deux mille) francs chacune à titre de dépens.

V.

Reto Domeniconi versera à la Commune de Blonay

et à JBB Blonay SA une indemnité de 2'000 (deux mille) francs chacune à titre

de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.