AC.2010.0277
CDAP - AC.2010.0277 - 2012-05-30 - AUDRIN, BRON, CHAPPUIS, MONTAVON, GRANCHAMP, GUELAT, HOFSTETTER, ISSENMANN, SCHOENEBURG, SOLDINI, DOMENICONI/Municipalité de Blonay, JBB BLONAY SA
30 mai 2012Français52 min
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N° affaire:
AC.2010.0277
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUDRIN, BRON, CHAPPUIS, MONTAVON, GRANCHAMP, GUELAT, HOFSTETTER, ISSENMANN, SCHOENEBURG, SOLDINI, DOMENICONI/Municipalité de Blonay, JBB BLONAY SA
TECHNIQUE ET DROIT
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ROUTE
TYPE DE ROUTES
LATC-104-3
LAT-19-1
Résumé contenant:
Accès adapté à l'utilisation projetée. Rappel de la jurisprudence. Notion de route de desserte et de route d'accès. Les routes de desserte sont d'intérêt local; les exigences en matière de technique de circulation "revêtent une importance secondaire"; l'aménagement doit "tenir compte dans une large mesure des intérêts urbanistiques". Les routes d'accès ne doivent pas nécessairement comporter deux voies. Lorsqu'une route de desserte est intégrée à une zone 30, les normes VSS confirment ces exigences réduites.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président, Mme
Dominique von der Mühll et M. François Despland, assesseurs; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier.
Recourants
1.
Antoine AUDRIN,
Daniel BRON, Elisabeth BRON, Philippe CHAPPUIS, Françoise MONTAVON, François
GRANCHAMP, Madeleine GRANCHAMP, Adrien GUELAT, Jean-Claude HOFSTETTER,
Stephan ISSENMANN, René SCHOENEBURG et Corinne SOLDINI, à Blonay, représentés par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
2.
Reto DOMENICONI, à Blonay, représenté par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate
à Vevey,
Constructrice
JBB BLONAY SA, à St-Sulpice VD, représentée
par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Reto DOMENICONI et Antoine
AUDRIN et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay du 16 août 2010 (construction d'immeubles d'habitation au ch. de Sainte-Croix)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles nos 1'049, 1'148,
1'149, 1'150, 1'151, 1'152, 1'816, 1'818 et 2'537 de la Commune de Blonay
forment un ensemble de biens-fonds contigus, que bordent à l'est le chemin de
Sainte-Croix et la parcelle n° 1'819, au sud le chemin de Portaz, et à l'ouest
les parcelles nos 1'146, 1'147 et 2'028. Les parcelles nos
1'818 et 2'357 se situent à la limite nord de ce groupe de terrains et comprennent
chacune, sur leur partie septentrionale, un ou plusieurs bâtiments. Les autres
parcelles sont libres de construction; leur surface est cadastrée en nature de
place-jardin.
Ces parcelles ont fait l'objet de
nombreux actes notariés (ventes à terme ou promesses d'échange, portant sur
l'entier ou partie de celles-ci) prévoyant, sous certaines conditions, leur
transfert à Fontifinance S.A., qui bénéficiait d'une procuration pour la mise à
l'enquête d'un projet de construction de plusieurs immeubles résidentiels. Les
droits découlant de ces différents actes ont par la suite été cédés à JBB Blonay
SA, société inscrite au registre du commerce le 12 avril 2010 et dont le siège
est à Saint-Sulpice.
Les parcelles se situent en "zone du village et des hameaux", selon le
règlement du 14 mai 1976 sur le plan d'extension et la police des constructions
de la Commune de Blonay (ci-après: RPE). Elles se trouvent également dans une
"zone 30" au sens de l'art. 22a de l'ordonnance du 5 septembre 1979
sur la signalisation routière (OSR; RS741.21), où la circulation est interdite
aux camions, sous réserve des services public et des livraisons (v. FAO no
15 du 22 février 2011).
Blonay ne figure pas à l'annexe 1
de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Le village a néanmoins fait
l'objet d'une fiche de recensement lors de l'établissement de cet inventaire.
Il est considéré dans son ensemble comme site d'importance régionale (v.
Guichet cartographique cantonal, http://www.geoplanet.vd.ch/index.php#).
B.
La municipalité a produit plusieurs extraits
(non signés) des procès-verbaux de la Commission consultative d'urbanisme de la
Commune de Blonay (ci-après: CCU). Il en ressort qu'en 1997 déjà, la
municipalité avait décidé "d'étudier la légalisation d'un plan"
pour le secteur comprenant les parcelles susmentionnées. Le bureau Plarel, à
qui le mandat avait été confié, a présenté une étude préliminaire le 20 juillet
2005 ("Praz
Chastallan"), proposant, sous forme de
plans, un principe d'aménagement pour l'organisation du domaine bâti et de la
circulation. Entre-temps, une nouvelle solution, permettant d'éviter
l'élaboration d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, avait
été envisagée (cf. procès-verbal n° 29 de la séance du 23 février 2005). Vu
l'entente entre les propriétaires concernés, il s'agissait de remanier le
parcellaire par le biais d'actes privés; il fallait toutefois éviter une trop
grande densité de population dans ce secteur "où les voies de dévestiture sont
étroites et sans possibilité d'amélioration".
Cet objectif devait être atteint par l'inscription en faveur de la commune
d'une servitude limitant le nombre d'appartements (cf. procès-verbal n° 60 de
la séance du 6 mars 2007). La municipalité a finalement renoncé à élaborer un
plan de quartier ou un plan partiel d'affectation.
Après avoir présenté plusieurs
projets de construction à la CCU, Fontifinance S.A. a déposé le 10 décembre
2009 une demande de permis de construire sur un nouveau bien-fonds de 5'906 m2
à constituer par réunion des parcelles nos 1'049, 1'148, 1'149,
1'150, 1'151 et d'une partie des parcelles nos 1'152, 1'816, 1'818
et 2'537. L'ouvrage prévu est ainsi décrit: "Construction d'immeubles d'habitation de 22 logements,
d'un parking souterrain de 46 places, de 10 places de parc extérieures et d'une
station transformatrice". Selon la formule de demande, une dérogation
(ch. 11) aux art. "13 RPE / 36 LR"
est requise et le projet nécessite la mise à jour du plan du registre foncier
(ch. 17). La construction présente une surface brute utile des planchers de
4'537 m2 (ch. 63). Les bâtiments sont au nombre de deux (ch. 75) et
le nombre de places de stationnement à créer identique à celui mentionné dans
le descriptif (ch. 80 à 83). Selon les fiches spécifiques complétées pour
chacun des deux bâtiments, l'ensemble de la construction sera chauffée à
distance.
Le plan de situation se présente de
la manière suivante:
Le bâtiment A, sis sur la parcelle
n° 1'818, au nord des bâtiments nos ECA 1749a et 1749b, présente une
surface au sol de 20 x 18 mètres. Le bâtiment B est composé de cinq parties
accolées qui s'étendent, depuis les parcelles nos 1'816 et 2'537 au
nord jusqu'aux chemins de Portaz et de Sainte-Croix au sud, à 8 m au plus près
du domaine public. Le corps central a une base rectangulaire de 25 x 18 mètres;
à chacune des extrémités du bâtiment se trouve un élément de plus petites
dimensions, également orthogonal au nord (20,4 x 18 m) et presque rectangulaire
au sud (17,84 x 18 m, plus une saillie du rez sur une partie de la façade
sud-est). Ces trois corps ne sont pas disposés en ligne droite, mais suivent
une légère courbe dont l'intérieur se trouve à l'est. Ils sont reliés par deux
éléments plus petits, de base trapézoïdale. Dans sa plus grande diagonale (de
l'angle nord-est à l'angle sud-ouest), le bâtiment présente une longueur
d'environ 80 mètres. Le plan de situation révèle encore l'emplacement de la
station électrique, à l'extrémité sud de la parcelle n° 1'148, et celui des dix
places de stationnement extérieures. Huit sont situées le long du chemin de Sainte-Croix
(cinq au nord de la parcelle n° 1'819, trois au sud) et deux en bordure du
chemin de Portaz.
Selon les plans du sous-sol, la
construction comprend un seul parking souterrain de 46 places pour les deux
bâtiments, desservi par une rampe d'accès unique. Une surface d'environ 33 m2
est réservée aux deux-roues. En tout, le sous-sol comprend six locaux
techniques, soit un pour le bâtiment A et un pour chacune des cinq parties du
bâtiment B. Il en est de même s'agissant des buanderies. En revanche, il n'y a
que quatre ascenseurs, un pour le bâtiment A et trois pour le bâtiment B (un
sous le corps central et un sous chacune des extrémités).
Le bâtiment A compte quatre niveaux
habitables ("rez-de-chaussée",
"1er étage", "2ème étage", "combles") et comprend un toit à deux pans
symétriques, avec une pente de 30°. La toiture repose sur le plancher des
combles; en d'autres termes, il n'y a pas d'embouchature. Le niveau fini du rez-de-chaussée,
qui correspond à celui du terrain aménagé, se situe à 612,2 m, plus bas que la
moyenne du terrain naturel aux angles du bâtiment (angle nord-est: 613,4 m;
angle sud-est: 612,7 m; angle sud-ouest: 612,2 m; angle nord-ouest: 613 m). Le
faîte culmine à 625,8 m, soit à 13,6 m depuis le niveau fini du
rez-de-chaussée.
Le bâtiment B compte un nombre
d'étages variable. Le corps central comprend quatre niveaux habitables ("rez-de-chaussée", "1er étage", "2ème étage" et "combles"); les deux corps situés aux extrémités
en ont trois ("rez-de-chaussée",
"1er étage" et "2ème étage", qui est en fait aménagé dans
les combles) et les deux éléments de jonction deux seulement ("rez-de-chaussée" et "1er étage"; les combles ne sont pas
destinés à l'habitation). On remarque que, d'une partie à l'autre du bâtiment,
les dalles de chaque niveau se trouvent à la même hauteur; il y a donc une continuité
horizontale dans le bâtiment. En revanche, sauf en ce qui concerne le sous-sol,
les cinq parties du bâtiment font l'objet d'une stricte séparation verticale. Aucun
logement ne s'étend sur plus d'une partie du bâtiment; il n'y a ni coursive, ni
hall, ni couloir traversant. Les balcons des façades du 1er étage, à
l'ouest, ne communiquent pas entre eux. Ils ne sont pas même accolés. Chaque corps
de bâtiment dispose de sa propre porte d'entrée, située du côté est. Le
bâtiment B en compte donc cinq en tout.
Le niveau du terrain aménagé, qui
correspond à celui du niveau fini du rez-de-chaussée, se trouve à un altitude
de 611,9 m Aux extrémités du bâtiment, cette valeur est inférieure à celle du
terrain naturel (angle nord-est [point 8 du plan de situation]: 612,3 m; angle
nord-ouest [point 11]: 612,7; angle sud-est [point 21]: 612,6 m; angle
sud-ouest [point 24]: 612,7). Au centre cependant, le terrain naturel présente
une hauteur moindre (610,8 m au minimum [angle nord-ouest du corps de bâtiment
principal, point 17 du plan de situation]). La hauteur du faîte varie d'une
partie à l'autre du bâtiment. Les deux éléments de jonction présentent la hauteur
la plus faible, soit 8,45 m depuis le niveau du terrain aménagé. La valeur
maximale est atteinte par le faîte du corps central (14,3 m). A noter que la
toiture de ce corps de bâtiment comprend deux décrochements, de sorte que la
hauteur du faîte varie de 70 cm entre la partie centrale et les parties
latérales. Il en est de même s'agissant des corps situés aux extrémités, qui
présentent chacun deux hauteurs de faîte différentes (11,3 m et 10,6 m). Tous
les toits comptent deux pans, dont la pente est comprise entre 21° et 35°.
C.
Au dossier d'enquête publique figurait, pour
information, un rapport du bureau team+ du 19 janvier 2010, intitulé "Commune de Blonay, Quartier
"Tercier – Sainte-Croix – Andix", Introduction d'une zone 30; Rapport
d'expertise au sens de l'Ordonnance fédérale du 28 septembre 2001 sur les zones
30 et les zones de rencontre". Le secteur
concerné comprend notamment les parcelles en cause. Le rapport commence par une
description de la situation initiale en ces termes:
"Le quartier "Tercier – Ste-Croix
– Andix" est situé au sud du noyau villageois de la Commune de Blonay
(voir situation ci-dessus). Il regroupe les ruelles de Bourg-Dessous, Pauget et
de Borjaux, les chemins de Sainte-Croix, de Portaz, des Abbayes, de Taxéroz, de
l'Ancien Stand, de Baye et du Jordil, ainsi que les routes de Tercier et
d'Andix (voir annexe 1).
Tous ces axes sont des voies de desserte
(voir "Hiérarchie du réseau routier communal" en annexe 2), soit sans
issue, soit peu attractifs pour le transit (rues étroites) et sont actuellement
limités à 50 km/h. Ils présentent toutefois des caractéristiques de tracé
incompatibles avec cette limitation. Les nombreux débouchés et certains
tronçons, soit pentus, soit de faible largeur rendent le 50 km/h inadapté,
voire dangereux. […]
Hors la route de Tercier, tous ces axes, le
long desquels la nature est très présente, sont par ailleurs empruntés
exclusivement par les riverains. Leur aménagement consiste le plus souvent en
une simple chaussée, souvent sans trottoirs ou dotée d'un trottoir de faible
largeur […]."
Le rapport contient ensuite
quelques chiffres (basés sur des mesures effectuées en mai et juin 2009)
concernant le volume de trafic moyen d'un jour ouvrable sur certains des axes
précités et la vitesse des véhicules qui les empruntent (vitesse moyenne et
"V85"). Les rubriques 4, 5, 6 et 7 du rapport ont la teneur suivante:
"4 Sécurité
Compte tenu de la mixité des modes de
déplacement sur ces chemins due à l'exiguïté des lieux, la sécurité n'est
actuellement pas partout optimale pour les usagers non motorisés. La vitesse
autorisée (et théorique) de 50 km/h n'est pas en adéquation d'une part avec une
mixité des modes de déplacement (absence de trottoirs sur la majorité des axes)
et d'autre part avec les distances de visibilité entre véhicules se croisant à
certains endroits, notamment sur les tronçons étroits et pentus.
5 But
Les objectifs visés par l'instauration d'une
zone 30 dans le secteur "Tercier – Ste-Croix – Andix" sont la mise en
adéquation de l'utilisation des chemins avec le caractère résidentiel du site,
l'augmentation de la sécurité des riverains et des usagers non-motorisés par un
respect absolu du 30 km/h.
6 Mesures à prendre
Dans la plupart des cas, les
caractéristiques de tracé des chemins de la zone considérée apportent un effet
de modération naturel (rues étroites et/ou pentues). Néanmoins, sur les chemins
plus larges et rectilignes, il y a lieu de mettre en place des mesures
(modérateurs ponctuels) freinant la vitesse de circulation des véhicules,
notamment sur la route de Tercier, où la densité de cheminements piétons est
forte et également sur la route d'Andix et le chemin de Baye (annexe 4). Afin
de garantir sa fonction de route de desserte, la route de Tercier sera
interdite aux poids lourds (report du trafic lourd sur la rue des Oches qui
fait partie du réseau secondaire). L'instauration de la zone 30 s'accompagnera
évidemment de la mise en place de portes d'entrée (revêtement différencié et
mobilier resserrant le profil de la route). Par ailleurs, les carrefours à la
croisée des chemins seront régis par la priorité de droite (bandes latérales
ou, éventuellement plateformes en matériau différencié pour marquer les entrées
dans les carrefours).
7 Évaluation des conséquences
L'instauration de la zone 30 ne fera que
renforcer le caractère résidentiel déjà très fort des chemins considérés. Elle
vise un meilleur niveau de sécurité par la pratique de vitesses moindres. Les
effets des mesures seront évalués une année après la mise en service de la zone
30."
Parmi les annexes, une carte
présente les "mesures d'accompagnement"
prévues (signalisation, modérateurs, places de stationnement créées sur la
chaussée, etc.).
D.
La demande de permis a été mise à l'enquête
publique du 24 mars au 22 avril 2010. Le projet a fait l'objet de six
oppositions, dont celle des recourants, formée le 21 avril 2010, et de
deux observations.
Par actes du 31 mai 2010,
Fontifinance S.A., "conformément à
l'article 104, chiffre 4 LATC", a cédé "définitivement et irrévocablement à JBB Blonay SA tous les droits découlant de la demande de permis de
construire qui a[vait] été déposée auprès
de la Municipalité de Blonay le 10 décembre 2009 […]".
La Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 90732 le 14 juin
2010. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise, en posant notamment
la condition suivante "31. Les abords du
bâtiment doivent être aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention
des engins et véhicules du service du feu".
Les oppositions ont été levées et
le permis de construire n° C-2010/010 délivré le 16 août 2010. L'annexe au
permis de construire subordonne la validité de celui-ci à:
"- l'inscription d'une servitude de restriction au droit de
bâtir limitant le nombre d'appartements à 22 et l'IUS à 0,77 au Registre
foncier.
- l'inscription de servitudes de droit privé relatives à
l'équipement (dessertes – canalisations), auprès du Registre foncier, conformément
à l'article 104 LATC. Les actes signés seront fournis au début des travaux. Les
inscriptions seront obligatoirement effectués avant l'octroi du permis
d'habiter."
L'annexe prévoit également que:
"Une séance avec les services communaux et
Police Riviera sera provoquée au minimum un mois avant le début des travaux,
afin de définir le plan d'installation de chantier ainsi que les circulations".
E.
Le bureau team+ a rendu, le 26 août 2010, un
rapport intitulé :"Commune
de Blonay, Futurs immeubles "Les Jardins du Bourg", Etude de trafic". Il s'agit d'une version très légèrement modifiée d'un premier
rapport daté du 26 janvier 2010, établi à la suite d'une étude commandée par la
Municipalité de Blonay. On extrait les passages suivants de la seconde version du
rapport (26 août 2010):
"Besoin en
stationnement
Stationnement projeté
Selon le bureau technique de Blonay, le
nombre de place de stationnement projeté sur les plans actuels est de :
- 10 places de stationnement extérieures,
principalement destinées aux visiteurs,
- 46 places de stationnement en sous-sol des
nouveaux immeubles pour le besoin des habitants des "Jardins du
Bourg".
Besoin en stationnement
Besoin en stationnement pour les voitures de
tourisme
Le calcul du besoin en stationnement pour
les futurs immeubles "Les Jardins du Bourg" est basé sur la norme VSS
SN 640 281, Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures
de tourisme (2006).
[…]
Le bureau technique de Blonay a fait
parvenir un plan de situation des futurs immeubles avec un tableau mentionnant
le nombre de futurs logements et les m2 de SBP pour ces logements
(22 logements pour 3612 m2 de SBP).
Selon la norme VSS SN 640 281, le besoin en
stationnement pour "Les Jardins du Bourg" est calculé à partir des
surfaces brutes de plancher.
- 3612 m2
SBP * (1case/100m2 SBP (habitants) + 0.1 case/100m2SBP
(visiteurs)) soit 40 cases de stationnement
Pour les affectations au logement, la norme
VSS SN 640 281, le type de localisation n'influence par le besoin en
stationnement.
Le nombre de places de stationnement
projetées est supérieur au besoin calculé selon la norme. Actuellement, l'offre
en stationnement sur le chemin de Sainte-Croix est quasi nulle. Ainsi, sur les
10 cases extérieures prévues, 4 sont nécessaires pour le besoin en stationnement
des visiteurs du projet et les 6 autres pourraient permettre d'augmenter
l'offre sur la voirie, si nécessaire. Pour le stationnement en sous-sol, 10
cases de stationnement devraient être supprimées
Besoin en stationnement pour les deux-roues
légers
Le besoin en stationnement pour les
deux-roues légers se base sur la norme VSS SN 640 065, Trafic des deux-roues
légers – Installation de stationnement, détermination du besoin (1996).
Selon la classification des communes dans la
zone d'attraction en fonction d'indicateur, la commune de Blonay est de classe
A (topographie peu favorable et <2% de déplacements pendulaires effectués en
deux-roues légers, selon le recensement fédéral de la population 2000).
Ainsi, la norme donne un besoin en
stationnement pour les deux-roues légers de 0.5 à 0.6 cases par pièce.
Génération de
trafic
La génération de trafic des futurs immeubles
"Les Jardins du Bourg" est basée sur le besoin en stationnement.
Il est admis que les cases de stationnement
pour les habitants génèrent 4 mouvements par jour (en général, il est admis que
la moitié des cases de stationnement pour les habitants génère 3 mouvements par
jour et l'autre moitié 5 mouvements par jour) et celles pour les visiteurs 6
mouvements par jour. La génération de trafic liée au projet est environ de
168 mouvements par jour."
Toujours selon le rapport, ces
mouvements se répartiront à raison de 140 au nord de la construction et 25 au
sud. Enfin, la rubrique "mesures
d'accompagnement" a le contenu suivant:
"Deux types de mesures d'accompagnement
sont préconisés pour le secteur "Tercier – Sainte-Croix – Andix". Il
s'agit d'une part de mesures liées à la vitesse (introduction d'une zone 30) et
d'autre part de mesures de circulation (cf. figure "Mesures d'accompagnement").
La mise en zone 30 concerne l'ensemble du
quartier. Les mesures d'accompagnement suivantes sont préconisées :
- la création de
5 portes d'entrée en zone 30 (en considérant comme hypothèse que la route de
Tercier fait partie de la zone 30),
- la mise en
priorité de droite pour tous les carrefours de la zone,
- la mise en
place d'autres modérateurs de vitesse (à étudier, notamment sur la route
d'Andix).
Les mesures de circulation préconisées sont
les suivantes :
- la mise en
sens unique en descente de la partie nord de la ruelle de Pauget, pour des
questions de manque de visibilité au débouché sur la route de Tercier,
-
éventuellement, la création d'une place d'évitement sur le chemin de
Sainte-Croix."
Par décision publiée dans la
Feuille des avis officiels du 7 septembre 2010, le Département des
infrastructures a adopté plusieurs mesures de restriction de la circulation à
Blonay, notamment en instaurant une zone 30 km/h comprenant le secteur de la
construction litigieuse. Cette décision a fait l'objet d'un recours enregistré
sous référence GE.2010.0174, retiré le 2 mai 2011. La cause a été rayée du rôle
le lendemain.
F.
Par acte du 15 septembre 2010, Antoine Audrin,
Daniel Bron, Elisabeth Bron, Philippe Chappuis, Françoise Montavon, François
Granchamp, Madeleine Granchamp, Adrien Guelat, Jean-Claude Hofstetter, Stephan
Issenmann, René Schoeneburg et Corinne Soldini (ci-après: Antoine Audrin et consorts)
ont recouru contre la décision du 16 août 2010. Ils ont conclu, avec suite de
frais et dépens, "à
l'annulation de la décision attaquée et, dans la mesure utile, à l'annulation
de la décision ECA dans la mesure où celle-ci ne pose pas de conditions
suffisantes quant à la garantie du libre accès et du libre passage des
véhicules de secours".
Reto Domeniconi a recouru contre la
décision du 16 août 2010 par acte du 16 septembre 2010. L'acte
contient les conclusions suivantes, prises avec suite de frais et dépens:
"I. Le recours est admis
II. La décision est réformée, en ce sens qu'aucun permis de
construire n'est délivré pour les parcelles concernées."
Il a notamment requis la tenue
d'une inspection locale, la pose de gabarits, la saisine de la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA), et la production
des dossiers complets des projets antérieurs de plan partiel d'affectation ou
de plan de quartier, ainsi que des "pièces
ayant trait à ce sujet aux débats en Municipalité, en commissions et au Conseil
communal".
Dans ses observations du 22
novembre 2010, JBB Blonay SA a notamment conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. Elle a notamment
affirmé que les places de stationnement situées en bordure du chemin de
Sainte-Croix pouvaient être supprimées ou déplacées, d'entente avec la commune
(p. 8). Elle a également déclaré que le parking souterrain pouvait être réduit
de dix places de stationnement, si les autorités en faisaient la demande (p.
12). La constructrice a requis la tenue d'une inspection locale, mais s'est
opposée à l'intervention de la CCCUA, à la pose de gabarits, ainsi qu'aux
réquisitions de pièces sans relation avec la réglementation applicable.
Dans sa réponse du 3 décembre 2010,
la Municipalité de Blonay a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des
recours dans la mesure de leur recevabilité. Elle s'est déclarée favorable à la
tenue d'une inspection locale, mais s'est opposée aux autres mesures requises.
Le 19 janvier 2011, le juge
instructeur a rejeté les requêtes tendant à la mise en œuvre de la CCCUA, à la
production du dossier concernant les projets antérieurs de plans partiels
d'affectation ou de plans de quartier, ainsi qu'à la production du ou des avant-projets
de plan d'affectation ou de modification de plan d'affectation.
Reto Domeniconi a déposé une
réplique le 23 février 2011. Antoine Audrin et consorts ont fait de même le 28
février 2011, maintenant les conclusions de leur recours.
La constructrice s'est déterminée
le 7 mars 2011 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
recours.
Le 9 mars 2011, le juge instructeur
a requis la production des anciennes versions du règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions approuvées le 14 mai 1976, le 13
janvier 1988 et le 7 novembre 1990, ainsi que de l'ensemble des documents
concernant l'abrogation de l'art. 52 RPE.
Le 4 avril 2011, la municipalité a
produit les pièces requises et déclaré qu'elle renonçait à déposer d'autres
observations. Il ressort des documents produits que l'art. 52 RPE avait cette
teneur avant abrogation:
"Article 52
Longueur maximum des bâtiments
La longueur d'un bâtiment ajoutée à sa
largeur ne dépassera pas 40 m sauf dans l'ordre contigu de la zone du village
et des hameaux.
Lorsque le bâtiment présente des
décrochements ou des biais en plan, cette somme est portée à 45 m selon schéma
ci-dessous.
Toutefois la Municipalité pourra accorder
des dérogations pour la construction de bâtiments destinés à l'exploitation
agricole, à l'artisanat ou à l'hôtellerie."
L'article contenait en outre un
schéma explicatif.
Dans son préavis n° 01/97 du 2
décembre 1996 relatif à l'abrogation de l'art. 52 RPE, la municipalité
exprimait en substance l'avis que les conceptions de l'urbanisme plaidaient en
faveur de constructions moins nombreuses, mais de plus vastes dimensions,
lorsque leur implantation était possible et raisonnablement acceptable, ce qui
bénéficiait aux constructeurs et à la communauté, vu l'utilisation plus
rationnelle du territoire. La suppression de l'art. 52 RPE devait apporter une
certaine souplesse pour les architectes, leur permettant de proposer des
projets plus variés, voire plus élégants. La municipalité n'entendait cependant
pas "permettre la construction de tout et
n'importe quoi, ni de défigurer la localité et ses abords" (p. 2).
Elle précisait à cet égard (p. 3):
"Quant au risque de défigurer ou
d'exagérer, rappelons que les services de l'Etat veillent scrupuleusement au
grain et que la Municipalité dispose réglementairement d'une possibilité de
refuser des projets qui lui paraîtraient excessifs. Les citoyens peuvent à leur
tour intervenir lors de la mise à l'enquête publique.
Au cours des réflexions conduites dans le
cadre de l'élaboration d'un projet de nouveau règlement, la Commission
d'urbanisme a esquissé de nombreux cas de figure. Compte tenu du maintien des
autres règles à respecter pour construire, notamment les indices d'utilisation
du sol et les distances aux limites ou entre bâtiments, elle a pu constater que
si la suppression de l'art. 52 donnait une certaine souplesse, elle
n'entraînait pas pour autant de risques exagérés."
En conséquence de quoi la
municipalité priait le conseil communal d'abroger l'art. 52 RPE. Le 16 janvier
1997, la commission chargée de l'étude du préavis n° 01/97 du 2 décembre 1996
s'est ralliée à la position de la municipalité. Le conseil communal a décidé,
dans sa séance du 28 janvier 1997, d'abroger l'art. 52 RPE. Le Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports a approuvé cette
modification partielle du RPE le 28 avril 1997; sa décision a été publiée dans
la FAO du 2 mai 1997.
Le 6 avril 2011, JBB Blonay SA
s'est déterminée sur les pièces produites par la municipalité l'avant-veille.
Antoine Audrin et consorts ont fait part de leurs observations le 7 avril 2011.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 9 juin 2011 en présence des parties, qui ont été entendues
dans leurs explications. Parmi d'autres constatations, le tribunal a remarqué
que, depuis la partie sud de la parcelle n° 1'150, le Château de Blonay était
visible au nord. D'autre part, la représentante de la municipalité a exposé que
le projet de révision du plan général d'affectation avait été soumis au SDT
pour examen préalable.
Le 10 juin 2011, le juge
instructeur a demandé à la municipalité d'expliquer la divergence entre la
demande de permis de construire et le rapport du bureau team+ s'agissant de la
surface brute de planchers (4'537 m2 contre 3'612 m2). La
municipalité a également été invitée à produire le projet de révision du plan
général d'affectation, ainsi que le projet de rapport (art. 47 OAT)
l'accompagnant.
Dans sa lettre du 24 juin 2011, la
municipalité a donné les explications suivantes:
"[…] il est utile de préciser que la
surface de 4537 m2 ressortant du formulaire de demande de permis de
construire correspond à la valeur calculée par l'architecte pour le calcul du
CUS. La surface 3612 m2 pris en compte par le bureau team+ est issue du calcul
de l'architecte du 10 décembre 2009 donnant la surface PPE des appartements,
hors balcons et terrasses."
La municipalité a produit une
annexe supplémentaire au permis de construire n° C-2010/10, qui subordonne
la validité de celui-ci au groupement des parcelles selon le plan de situation
soumis à l'enquête publique.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La municipalité et la constructrice mettent en
doute la qualité pour recourir d'Antoine Audrin et consorts et de Reto
Domeniconi.
a) L'art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit ce qui suit :
"Art. 75 - Qualité pour agir
A qualité pour
former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir."
Selon la
jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué -
qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans
un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196
consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle (arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 2). En matière de
droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain
jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci
(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
b) En l'occurrence, Philippe
Chappuis et Françoise Montavon, domiciliés au chemin de Portaz 4, sont voisins
de la parcelle n° 1'148. Il en va de même pour Corinne Solidini, qui est
propriétaire de la parcelle n° 1'146. La parcelle n° 1'179, que seul le chemin
de Portaz sépare de la parcelle n° 1'148, appartient à Daniel et Elisabeth
Bron. Ces personnes, qui ont formé opposition pendant l'enquête publique, sont
touchées plus que la généralité des administrés par le projet de construction.
Elles ont donc qualité pour recourir. Vu la consorité des différents intervenants
représentés par Me Ballenegger, il n'est pas nécessaire d'examiner si chacun
d'eux jouit de cette qualité.
Déposé en temps utile et répondant
aux exigences formelles, le recours d'Antoine Audrin et consorts est recevable.
c) Reto Domeniconi est propriétaire
de la parcelle n° 18 de la Commune de Blonay. Ce bien-fonds est situé à une
distance de 65 m au minimum des parcelles du projet de construction. Lors de
l'inspection locale, la cour a pu constater que de nombreux arbres empêchaient
d'apercevoir l'immeuble du recourant depuis le secteur de la construction
litigieuse. Reto Domeniconi fait cependant valoir qu'il sera affecté par le
trafic que la construction litigieuse engendrera. Sa qualité pour agir n'est
pas évidente, mais, vu l'issue du recours, cette question peut rester ouverte.
2.
Dans leur recours du 15 septembre 2010, Antoine
Audrin et consorts estiment qu'il n'est pas établi que la personne qui a signé
les plans jouissait des pouvoirs de représentation nécessaires.
Dans ses observations du 22
novembre 2010, la constructrice décrit clairement le mécanisme juridique qui a
permis à Fontifinance S.A. de déposer une demande de permis de construire au
nom des différents propriétaires. Les nombreux actes notariés produits par la constructrice
et la municipalité sont cohérents et complets. Plusieurs promesses de vente ou
d'échange en faveur de Fontifinance S.A. ont été passées par les propriétaires
des parcelles; ces conventions donnaient procuration à Fontifinance S.A. pour
la mise à l'enquête d'un projet de construction. La demande d'autorisation est
signée de la main d'Isabelle Feissli, alors administratrice de la société avec
signature individuelle. Les droits découlant des différents actes notariés
ainsi que de la demande de permis de construire ont ensuite été cédés à JBB
Blonay SA. Il n'y a donc, d'un point de vue formel, aucune irrégularité.
Antoine Audrin et consorts n'ont d'ailleurs pas critiqué les explications
données par la constructrice le 22 novembre 2010.
3.
Antoine Audrin et consorts rappellent (cf.
mémoire de recours du 15 septembre 2010, p. 2 s.) que le projet suppose la
réunion préalable des différentes parcelles concernées et font grief à la
municipalité de ne pas avoir assorti le permis de construire d'une telle
condition.
La municipalité a cependant
produit, le 24 juin 2011, une nouvelle annexe au permis de construire n°
C-2010/10, subordonnant la validité de celui-ci au groupement des parcelles
selon le plan de situation soumis à l'enquête publique. Il n'y a donc pas lieu
de craindre que la construction soit érigée sans modification préalable du
parcellaire.
4.
Après avoir critiqué la solidité financière de
Fontifinance S.A. (cf. acte de recours du 15 septembre 2010, p. 2. s), Antoine
Audrin et consorts formulent le même grief à l'encontre de JBB Blonay SA (cf.
réplique du 28 février 2011, p. 2). Ils relèvent par ailleurs le nombre
important de propriétaires concernés. On ne comprend pas quel moyen ils en
tirent. Ils semblent craindre que le projet ne puisse pas, malgré l'autorisation
délivrée, être réalisé. Ces éléments sont sans pertinence. En effet, une
autorisation de construire n'oblige nullement son titulaire à réaliser les
travaux autorisés. De plus, l'autorité doit uniquement s'assurer de la
conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectation (art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Dans cette optique, il n'y
a pas à faire de pronostic quant à l'aboutissement du projet.
5.
Les recourants Reto Domeniconi et Audrin et consorts
estiment que des gabarits auraient dû être posés.
En vertu de l'art. 108 al. 3 LATC,
la municipalité peut exiger le profilement de la construction projetée, aux
frais de la personne sollicitant le permis. L'art. 95 RPE contient une règle
similaire. Selon la jurisprudence (cf. AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 1a),
l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité
compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2, écartant le recours
formé contre l'arrêt AC.2004.0158 du 9 mai 2005). Elle ne lui impose pas d'ordonner
systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que
le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier
le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., Lausanne, 1988, p. 68-69; AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5).
En l'occurrence, la municipalité
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas le profilement de
la construction projetée. La longueur importante du bâtiment B n'est pas, en
soi, un élément de nature à rendre la pose de gabarits indispensable. Les plans
permettent en effet de se représenter facilement les bâtiments litigieux, leur
implantation et leur volume, de sorte que leur représentation, sur terrain,
n'est pas nécessaire. En outre, les recourants ne citent aucune disposition
réglementaire dont le respect n'aurait pu être vérifié que par la pose de
gabarits. Leurs griefs peuvent être traités sur la base des éléments du dossier
et des constatations faites lors de l'inspection locale.
6.
Les recourants Antoine Audrin et consorts
soutiennent que le bâtiment B est une suite des constructions contiguës et que
le projet devrait, en conséquence, respecter les dispositions du RPE concernant
l'ordre contigu.
a) L'art. 7 RPE dispose:
"Ordre
Partout où les bâtiments ne sont pas
construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.
La Municipalité, sur préavis favorable de la
Commission d'urbanisme, peut imposer ou autoriser des exceptions à l'alinéa qui
précède dans le cadre de plans partiels d'affectation."
En l'occurrence, le projet litigieux
prend clairement place dans une zone où les bâtiments ne sont pas construits en
ordre contigu. Le plan de situation révèle la présence, à l'ouest, à l'est et
au sud, de bâtiments isolés à l'intérieur des parcelles, et non édifiés en
limite de propriété, ni accolé au bâtiment de la parcelle voisine. Le milieu
bâti présente des caractéristiques différentes au nord – certains bâtiments des
parcelles nos 1'048 et 1'818 ont des murs mitoyens –, mais l'ordre
non contigu prévaut nettement aux alentours de la construction litigieuse. Par
ailleurs les conditions qui auraient permis à la municipalité d'imposer ou
d'autoriser une exception au principe de l'ordre non contigu ne sont pas
réunies, et la municipalité n'a de toute manière pas pris une telle décision.
La question n'est donc pas de savoir si les bâtiments prévus respectent les
dispositions du RPE concernant l'ordre contigu, mais bien s'ils sont conformes
aux règles de l'ordre non contigu.
b) L'ordre non
contigu a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés
voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement
d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la
propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour
améliorer la qualité de vie des habitants (AC.2011.0093 du 1er mars
2012.
consid. 3b; AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid.3; AC.2009.0094 consid.
3a; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Dans un arrêt de
principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé qu'en revanche
les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou
entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'ont pas pour objectif de limiter
directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement
autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par
plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un
ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les
distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments
sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités
distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance,
dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à
déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs
bâtiments: elle est à résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques du
projet, tant intérieures qu'extérieures (AC.1991.0263, publié dans. RDAF 1993 p.
195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises
(outre les arrêts qui viennent d'être cités, v. AC.2009.0159 du 26 mars 2010
consid. 2a; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2007.0022 du 24 janvier 2008;
AC.2006.0241 du 20juin 2007; AC.205.0041 du 8 juillet 2005; AC.2003.0206 du 14
décembre 2004; AC.2004.0044 du 17 juin 2004). Dans une
zone de village comportant une réglementation semblable à celle de la Commune
de Blonay, la cour de céans a en particulier jugé qu'en l'absence d'une règle
limitant la longueur des bâtiments ou le nombre de logements par bâtiment, ou
encore d'une règle sur la configuration (verticale ou horizontale) des
logements, on ne pouvait faire grief à la municipalité d'interpréter le
règlement en ce sens qu'il permet la construction, sur une même parcelle, d'un
bâtiment composé de plusieurs modules ayant par exemple des faîtes à des
hauteurs différentes pour tenir compte en particulier de la configuration du
terrain (AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d; ATF 1C_483/2009 du 2
mars 2010).
La jurisprudence a défini les
critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de
plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire
sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des
constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux
communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction,
la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs,
l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur,
ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale
dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des
caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de
l'ensemble des circonstances (AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 2c;
AC.2006.0240 du 31 octobre 2007; AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2006.0241 du
20.
juin 2007; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0252 du 27 avril 2006 et les
références citées).
c) En
l'occurrence, les différentes parties du bâtiment B partagent avec le bâtiment
A un parking commun doté d'une entrée unique. Néanmoins,
chacune de ces unités est dotée de ses propres locaux techniques et de ses
propres liaisons verticales (escaliers et s'agissant du corps central et des
deux corps latéraux du bâtiment B, ascenseur). Au niveau du rez-de-chaussée et
des étages, les cinq parties du bâtiment B font en outre l'objet d'une stricte
séparation verticale. Ces éléments plaident pour une juxtaposition de bâtiments
séparés. Toutefois, l'ensemble est conçu de façon parfaitement homogène : les
parties latérales et les éléments de jonction sont organisés de manière
parfaitement symétrique de part et d'autre du corps de bâtiment central. Le
terrain aménagé et les différents de niveaux de plancher sont les mêmes pour
tout le bâtiment. Les façades présentent une parfaite unité de style avec des
fenêtres alignées et de dimensions semblables. Comme les différents volumes,
les percements sont symétriques, sous réserve de quelques variations qui
rompent la monotonie de l'ensemble, sans en affecter la cohérence. Si donc,
d'un point de vue fonctionnel, les différents corps du bâtiment B sont bien
séparés, du point de vue de son aspect architectural, cette construction forme
à l'évidence un tout.
A cela s'ajoute que ce type
d'architecture a été expressément encouragé par la commission consultative
d'urbanisme de la commune, de préférence à un bâtiment monolithique dont les
dimensions, compte tenu de la réglementation en vigueur, auraient pu être
sensiblement supérieures. En zones du village et des hameaux, aucun indice
d'utilisation du sol ne limite les possibilités de bâtir. Il est possible
d'édifier des bâtiments comportant trois niveaux habitables plus des combles, elles-mêmes
habitables sur un seul niveau (art. 12 RPE) et la hauteur à la corniche est
limitée à 9,50 m (art. 11 RPE). Comme on le verra plus loin, la dimension des
bâtiments en plan n'est pas limitée. Il est donc théoriquement possible, sur
une parcelle de 5'900 m2 comme celle qu'il est prévu de créer, de construire un bâtiment
unique considérablement plus volumineux que la construction projetée. Cette
dernière, avec ses corps de bâtiment de différentes tailles, ses décrochements
dans les façades et les toitures, permet une bien meilleure intégration à
l'environnement bâti. Le choix de ce type de construction est ainsi justifié d'un
point de vue urbanistique. Il correspond d'ailleurs dans son principe, à ce que
prévoyait un avant-projet de plan de quartier pour le secteur en cause.
7.
L'art. 10 RPE a la teneur suivante:
"Ordre non contigu
L'ordre non contigu est caractérisé par les
distances à observer entre bâtiments et limites de propriété et par
l'implantation des bâtiments à la limite des constructions fixée par un plan
d'affectation, ou en retrait, parallèlement à celle-ci.
La distance entre les façades non implantées
sur une limite des constructions et les limites de propriétés est de :
- pour les bâtiments d'un niveau 4
m
- pour les bâtiments de deux niveaux 6
m
- pour les bâtiments de trois niveaux 8
m
Dans l'application de cet article, les
combles habitables ne comptent pas comme niveau.
Restent réservées les dispositions résultant
de la loi sur les routes ou de plans d'affectation fixant la limite des
constructions ainsi que celles concernant la police du feu."
a) Les bâtiments projetés
respectent la distance minimum de 8 m jusqu'aux limites de propriété. D'autre
part, plus du double de cette distance (art. 49 al. 3 RPE) sépare le bâtiment A
du bâtiment B. Le niveau du garage, entièrement enterré, peut être autorisé
dans les espaces règlementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de
propriété (art. 59 RPE).
b) Se fondant sur l'art. 6 let. g
RPE selon lequel des règles spéciales concernant la longueur maximum des
bâtiments sont applicables dans la zone du village et des hameaux, les
recourants critiquent la longueur du bâtiment B, de l'ordre de 80 m dans sa
plus grande dimension. Ils oublient que le chapitre 3 du RPE relatif à la zone
du village et des hameaux ne comporte pas de règle limitant la longueur du
bâtiment et que l'art. 52 RPE, qui contenait une telle règle applicable à
toutes les zones, a été expressément abrogé le 28 avril 1997. Le but de
l'abrogation était de permettre des constructions "moins nombreuses
mais de plus vaste dimension, lorsque leur implantation est possible et
raisonnablement acceptable", sans être obligé de passer par l'adoption
de plans partiels d'affectation (préavis municipal n° 01/97 du 2 décembre
1996). Il n'existe donc plus, en zone de village et des hameaux, de règle
limitant la dimension des bâtiments en plan (hormis l'art. 8 al. 3 qui fixe la
profondeur maximum des bâtiments construits en ordre contigu), et le fait que
l'art. 6 let. g RPE n'a pas été abrogé en même temps que l'art. 52 apparaît
comme une inadvertance du législateur.
c) Les parcelles sur lesquelles
doivent être édifiées les bâtiments litigieux sont frappées par deux limites
des constructions. La première, du 27 juin 1916, affecte la partie sud-est du
futur bien-fonds; elle suit la courbe du chemin de Sainte-Croix, une distance
de 5 à 7 m de son axe. La seconde, sur la partie nord-est, longe également le
chemin de Sainte-Croix, à environ 8 m de son axe. Les bâtiments projetés
respectent cette limite. Ils s'en éloignent même sensiblement s'agissant du
bâtiment B. En revanche, ils ne sont pas implantés de manière rigoureusement
parallèle à la limite, comme semble le vouloir l'art. 10 al. 1 RPE.
A cette égard, on observe que la
façade sud-est du bâtiment B fait face à la jonction du chemin de Sainte-Croix
et du chemin de Porta. Si elle devait être orientée de manière rigoureusement
parallèle au premier, elle se présenterait de façon complètement oblique par
rapport au second. Quant à une implantation des façades est du bâtiment B
parallèle au chemin de Sainte-Croix, elle paraît difficilement exigible dès
lors que le bâtiment n° 1749 (parcelle n° 1819), qui se trouve entre ce chemin
et le bâtiment B, n'est lui-même pas parallèle à l'alignement (sur lequel il
empiète légèrement). L'implantation choisie, qui tient compte de
l'environnement bâti et la légère pente du terrain, apparaît nettement plus
judicieuse. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en dérogeant à l'art. 10 al. 1 RPE, en l'application de l'art.
99.
al. 1 RPE, qui lui permet d'accorder des dérogations de minime importance
lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au
site ou la conception de la construction impose une solution particulière et
qu'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour autant.
8.
L'art. 60 RPE a la teneur suivante :
"Garage et places de parc privées
La municipalité fixe le nombre et l'accès
des places de stationnement (garages, place de stationnement couvertes ou à
ciel ouvert) que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur
fonds, à l'usage de constructions nouvelles, transformées, ou changeant
d'affectation.
Elle s'inspire des normes de l'Union des
professionnels suisse de la route (UPSR) ou les applique en fonction de
l'emplacement, de l'importance et de la destination des constructions
nouvelles, transformées ou changeant d'affectation. Toutefois chaque unité de
logement disposera d'un garage ou d'une place de stationnement au minimum.
A défaut de plan fixant la limite secondaire
des constructions, l'implantation des garages et places de stationnement est
régie par les art. 37 et 38 de la Loi sur les routes et leurs dispositions
réglementaires d'application.
La surface des places de parc à ciel ouvert
n'entre pas en compte dans le calcul de la surface construite au sens de l'art.
51.
ci-dessus. Leur implantation en limites de propriétés est autorisée si elle
n'entraîne pas d'inconvénients appréciables pour les voisins dont l'accord
écrit peut être requis par la Municipalité"
Les recourants critiquent le nombre
de places de stationnement prévues (46 dans le garage souterrain et 10 places
extérieures visiteurs) qu'ils jugent trop élevé. Ils mettent également en cause
l'emplacement des places visiteurs le long du chemin de Sainte-Croix.
a) Le besoin en places de
stationnement a été évalué par le bureau team+ sur la base de la norme de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS SN
640281). Selon le rapport, le nombre de places prévues serait supérieur aux
stricts besoins calculés en fonction d'une surface brute de plancher de 3'612 m² (selon les données fournies par le bureau
technique de Blonay). La municipalité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
réduire le nombre de place prévu "sachant que l'offre de stationnement
est aujourd'hui nulle dans le quartier considéré, et craignant le parcage
sauvage aux abords des futures constructions" (réponse, ch. 14 p. 10).
La demande de permis de construire
indique une surface brute utile de planchers de 4'537 m².
Selon la municipalité, les 3'612 m² pris en compte par le bureau team+ seraient "issu du calcul
de l'architecte du 10 décembre 2009 donnant la surface PPE des appartements,
hors balcons et terrasses". Il s'ensuit que l'offre en places de
stationnement devrait plutôt s'élever à 40 (une case par 100 m² de surface brut de plancher, plus 10 %
pour les visiteurs).
Il n'y a pas lieu de chercher plus
précisément quel chiffre doit être retenu. Quoi qu'il en soit, les normes VSS
ont une valeur indicative, et l'art. 60 al. 2 RPE dispose que la municipalité
"s'inspire [de ces normes] ou les applique en fonction de
l'importance et de la destination des constructions nouvelles, transformées ou
changeant d'affectation. Toutefois, chaque unité de logement disposera d'un
garage ou d'une place de stationnement au minimum". En admettant, pour
les motifs qu'elle a exposés un nombre de places de stationnement supérieur à
ce que préconisent les normes, la municipalité n'a manifestement pas abusé de
son pouvoir d'appréciation. D'autres part, contrairement à ce que paraissent
penser les recourants, la réglementation applicable ne permet pas sans autre à
la municipalité d'exiger la réduction d'une offre en place de stationnement qui
serait supérieure à ce que prévoient les normes. L'art. 60 al. 1 RPE lui donne
le pouvoir de fixer le nombre des places de stationnement que les propriétaires
"doivent" aménager, et non le nombre maximum de places qu'ils
peuvent aménager. Le tribunal a par ailleurs jugé que l'art. 40a du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), qui impose
aux autorités communales le respect des normes VSS en matière de place de
stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés, était
dépourvu de base légale (arrêt AC.2010.0028 du 19 janvier 2011 consid. 4;
AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4).
b) Il est prévu d'aménager 10
places de parc en bordure du chemin de Sainte-Croix et du chemin de Portaz. Les
recourants considèrent qu'en l'absence de plans fixant la limite secondaire des
constructions, ces places contreviennent à l'art. 37 de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou; RSV 725.01), auquel renvoie l'art. 60 al. 3 RPE et
qui, en dérogation aux limites de construction fixées par l'art. 36 LRou,
permet d'autoriser "les dépendances de peu d'importance à une distance
de 3 mètres au mois du bord de la chaussée". Or la jurisprudence
considère les places de stationnement à l'air libre non pas comme des
dépendances, mais comme des aménagements extérieurs régis par l'art. 39 LRou
(AC.2003.0076 du 6 mai 2004 consid. 6; AC.2002.0224 du 11 mars 2003;
AC.1993.0021 du 12 novembre 1993). Les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route (art. 8 du règlement du 19 janvier 1994
d'application de la LRou [RLRou; RSV 725.01.1]). Ces conditions sont en
l'occurrence satisfaites. Il n'y a aucune raison de penser que les places de
parc prévues le long du chemin de Sainte-Croix et du chemin de Portaz puissent
créer un danger pour la circulation routière, d'autant que les lieux se
trouvent désormais compris dans une zone 30. Aucun élément du dossier ne laisse
par ailleurs penser qu'une correction du tracé des chemins en question serait
"prévue".
9.
Le recourant Domeniconi soutient que les
parcelles concernées sont insuffisamment équipées (art. 19 LAT; art. 104 al. 3
LATC), en ce sens que la voirie existante ne permettrait pas d'absorber le
surcroît de trafic engendré par le projet sans compromettre la sécurité de
usagers.
a) La définition de l’accès adapté
à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2010.0353 du 23 décembre
2011consid. 8; AC.2009.0086 du 28 août 2010 consid. 6c; AC.2008.0233 du 6
mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en
général aux normes VSS. Les spécialistes du trafic considèrent généralement
qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour
(AC.2010.0053; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 et AC.2008.0334
précités). Parmi les routes de desserte, la norme VSS SN 640.045 distingue
entre les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins
d'accès. Une route est considérée "d'accès" lorsqu'elle dessert une
zone habitée jusqu'à 150 unités de logement ou lorsque le volume de circulation
est équivalent.
Les routes de desserte sont des
routes d’intérêt local; les exigences en matière de technique de circulation
"revêtent une importance secondaire"; l’aménagement doit
"tenir compte dans une large mesure des intérêts urbanistiques"
Les routes d’accès ne doivent pas nécessairement comporter deux voies, ce qui
signifie que la possibilité de croisement peut tout à fait ne pas y être
offerte sur toute la longueur. Lorsqu’une route de desserte est intégrée à une
zone 30, comme c'est le cas ici, les normes concernées confirment ces
exigences réduites. Sur ce type de voirie, il arrive couramment que les
évitements s’effectuent en partie sur terrain privé (accès latéraux), situation
largement admise dans la pratique et la jurisprudence. On admet aussi assez
généralement l’idée que ce type de situation contribue à la modération de la
vitesse et à une conduite prudente des conducteurs.
b) En l’absence
de chiffres concernant le trafic actuel sur le chemin de Sainte-Croix et de
Bourg-Dessous dans les rapports du bureau team+ versés au dossier, une
estimation peut être effectuée sur la base des adresses figurant sur l'annuaire
électronique tel.search.ch. Il en résulte que les chemins de Sainte-Croix, des
Abbayes et de Portaz desservent une cinquantaine de logements environ, dont les
habitants sont amenés à emprunter le chemin de Sainte-Croix. Le trafic actuel
représente donc (en admettant deux places de parc par logement et en utilisant
les mêmes coefficients que le bureau team+) environ 500 véhicules/jour au
total, lesquels se répartissent entre le haut et le bas. Même en admettant une large
marge d’approximation, on a clairement affaire à des chemins de desserte selon
la norme SN 640 045, plus précisément à des routes d’accès (desservant jusqu’à
150.
unités de logement / trafic horaire déterminant 100 véhicules/heure).
Dans le cas des
chemins de Sainte-Croix et de Bourg-Dessous, l’ensemble de ces conditions, qui
valent pour la situation actuelle, ne changeraient pas avec la réalisation des
nouvelles constructions prévues et le trafic qu’elles sont susceptibles de
générer (que le nombre de places de parc soit de 40 ou de 56). Même si le
détail de l’analyse ne figure pas dans l’étude du bureau team+ traitant du trafic
généré par les nouvelles constructions, on peut considérer que ce bureau est
parvenu aux mêmes conclusions, puisqu’il se borne à recommander, en complément
aux mesures déjà prévues dans le cadre de la zone 30, la réalisation
éventuelle d’une place d’évitement dans la partie basse du chemin de
Sainte-Croix.
Par conséquent,
les voies publiques existantes doivent être considérées comme suffisantes.
10.
Antoine Audrin et consorts estiment que l'accès des véhicules
d'urgence n'est pas assuré pendant la durée du chantier, car aucune mesure n'a
été prise pour éviter que les camions n'encombrent la voie publique. Ils
soutiennent que la municipalité ne respecte pas les conditions fixées par l'ECA
dans la synthèse CAMAC du 14 juin 2010 sous ch. 31 ("Les abords du bâtiment doivent être
aménagés afin de permettre en tout temps l'intervention des engins et véhicules
du service du feu.").
L'organisation du chantier ne fait
pas partie de l'objet de la décision querellée. En effet, il n'est nullement
exigé du constructeur de fournir, à l'avance, un descriptif du déroulement du
chantier (cf. art. 69 RLATC). Le grief des recourants est donc prématuré. Cela
étant, l'annexe au permis de construire prévoit que: "Une séance avec les services communaux et Police
Riviera sera provoquée au minimum un mois avant le début des travaux, afin de
définir le plan d'installation de chantier ainsi que les circulations".
La question devra être ainsi réglée avant que les éventuels problèmes ne
surviennent; cette manière de procéder est adéquate.
11.
Selon les recourants, le village de Blonay
serait inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS). Ils considèrent que le projet litigieux n'en tient pas compte et que la
planification en vigueur, antérieure à l'inventaire, devrait être révisée en
tenant compte des mesures de protection préconisées par la fiche de
recensement.
Comme on l'a vu plus haut, Blonay
ne figure pas à l'ISOS. Il n'est pas non plus inscrit à l'inventaire cantonal
des monuments naturels et des sites (art. 12 de la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS;
RSV 450.11]) et ne fait l'objet d'aucune protection particulière dans la
planification communale. Le fait qu'il soit désigné comme "site d'importance régionale" sous le
thème "Nature, Faune et Patrimoine" du guichet géographique cantonal
n'a pas de portée juridique particulière. Tout au plus les constatations
consignées dans la fiche établie pour Blonay en 1982 en vue de l'établissement
de l'ISOS constituent-ils des éléments d'appréciation pour l'établissement
d'une future planification (v. ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67).
En l'occurrence la Commune de
Blonay a entrepris la révision de son plan général d'affectation. Au stade
actuel des travaux, aucune modification n'est envisagée dans le quartier
"Tercier - Sainte-Croix – Andix", qu'il est prévu de maintenir en
zone village et hameaux, dont la réglementation ne serait pas substantiellement
modifiée. La question de savoir si ce choix est justifié n'a pas à être
tranchée dans le cadre de la présente cause. Les recourants n'ont pas démontré
que les circonstances de fait ou les conditions légales ont à ce point changé qu'un
contrôle incident de la réglementation actuellement en vigueur s'imposerait
(cf. ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105).
12.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours.
Conformément aux art. 49 et 55 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)
et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge des recourants déboutés; ceux-ci supporteront en outre les
dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Blonay et la constructrice, qui
ont toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de
cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Antoine Audrin et consorts, solidairement.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Reto Domeniconi.
IV.
Antoine Audrin et consorts verseront
solidairement à la Commune de Blonay et à JBB Blonay SA une indemnité de 2'000
(deux mille) francs chacune à titre de dépens.
V.
Reto Domeniconi versera à la Commune de Blonay
et à JBB Blonay SA une indemnité de 2'000 (deux mille) francs chacune à titre
de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.