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Décision

AC.2010.0280

CDAP - AC.2010.0280 - 2011-04-13 - FERUGLIO/Municipalité de Mont-sur-Rolle, DUFFOUR

13 avril 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n°966 du cadastre de la Commune de

Mont-sur-Rolle, d'une surface de 1'640 m2 et partagée en deux parts

de copropriété n°966-1 et 966-2, est colloquée en zone de faible densité II par

le plan des zones et le règlement correspondant approuvé par le Conseil d'Etat le

4 mars 1988. Catherine et Serge Feruglio sont copropriétaires de la parcelle n°966-1;

cette parcelle supporte une maison d'habitation que les propriétaires habitent

eux-mêmes. Louise et Pierre Duffour sont copropriétaires de la parcelle

n°966-2; cette parcelle supporte également une maison d'habitation que les

propriétaires habitent eux-mêmes.

B.

Dans le courant de l'été 2008 selon les époux Feruglio et de l'année 2007 selon les

époux Duffour, ces derniers ont construit sans autorisation au sud-est de leur

parcelle une installation constituée d'une toile de tente rétractable tendue

sur une structure métallique rectangulaire posée sur quatre poteaux métalliques

légers; construite sur une terrasse en bois, elle présente une surface

d'environ 25 m2.

Après avoir été interpellée par Catherine

et Serge Feruglio au sujet de l’installation précitée, la Municipalité de

Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) leur a répondu le 16 juillet 2008 en

ces termes :

"Selon un

contrôle effectué sur place hier, il s'avère que la construction en question

est une sorte de pergola. Le règlement d'application de la Loi sur

l'Aménagement du Territoire (RLATC), sous chapitre 68a, énumère les objets non

soumis à autorisation, dont font partie les pergolas non couvertes d'une

surface maximum de 12 m2. Monsieur et Madame Duffour ont agi conformément à la

législation puisqu'ils n'avaient pas à demander l'accord de la Municipalité

pour procéder à cette réalisation".

Par courrier de leur conseil du 1er

juillet 2010, Catherine et Serge Feruglio ont fait part à la municipalité de

leur surprise à la lecture du courrier du 16 juillet 2008, dans la mesure où la

pergola aurait une surface avoisinant les 25m2 et serait de ce fait

soumise à autorisation en application des art. 103 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ainsi

que 68 et 68a de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV

700.11.1). Ils demandaient par conséquent la suppression de la pergola en

application de l'art. 105 LATC.

C.

Le 19 août 2010, la municipalité a notifié au

conseil de Catherine et Serge Feruglio une décision dont la teneur était la

suivante :

"La pergola

litigieuse a été construite durant le premier semestre 2008, soit il y a plus

de deux ans. Vos clients sont intervenus auprès de la Municipalité au début du

mois de juillet 2008 et il a été répondu à leur intervention par courrier du 16

juillet 2008.

Il découle de ce

qui précède que, d'une part, Monsieur et Madame Duffour ont pu considérer de

bonne foi que le maintien de leur pergola ne heurte pas des intérêts

prépondérants, vos clients n'ayant pas invoqué une quelconque gêne due à

l'implantation de la pergola litigieuse. D'autre part, un délai de deux ans

peut être considéré comme suffisamment long pour que les propriétaires puissent

considérer qu'ils sont au bénéfice d'un droit acquis.

Au vu de ce qui

précède, un ordre de démolition de la pergola aujourd'hui violerait le principe

de la proportionnalité. Dans ces circonstances, notre Municipalité a décidé,

dans sa séance du 17 août 2010, de rejeter votre requête.

La présente

décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès

réception de la présente.

(…)".

D.

Par acte du 17 septembre 2010, Catherine et

Serge Feruglio (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 19 août

2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux Duffour

soient condamnés à démolir la pergola litigieuse, subsidiairement à ce que les

intéressés soient condamnés à déposer une demande de permis de construire

auprès de la municipalité concernant la pergola litigieuse.

Dans sa réponse du 22 novembre

2010, la municipalité conclut au rejet du recours, avec suite de frais et

dépens. Elle fait valoir qu'une enquête publique a posteriori ne pourrait rien

amener de nouveau au dossier, que les recourants ne se sont pas manifestés avec

diligence comme l'exigeait la sécurité du droit, si bien qu'ils seraient à tard

dans la présente procédure, et enfin que la démolition de la pergola violerait

le principe de proportionnalité.

Dans des observations

complémentaires déposées le 16 décembre 2010, les recourants font valoir qu’ils

n’ont jamais accepté la pergola comme le démontre le courrier adressé en

juillet 2008 à la municipalité, qu’ils ont été trompés par la réponse donnée

par la municipalité selon laquelle la pergola n’était pas soumise à

autorisation, qu’ils n'ont été renseignés correctement sur ce point qu’à l’été

2010 lorsqu’ils ont consulté un avocat pour un autre problème, que la violation

des dispositions relatives à la procédure d’autorisation de construire et

d’enquête publique n’est pas mineure, que la pergola doit entrer dans le calcul

de la surface bâtie si bien que le coefficient d’occupation du sol n’est pas

respecté et que la construction litigieuse n’aurait par conséquent pas pu être

autorisée.

Une audience en présence des

parties et de leurs conseils a eu lieu le 28 mars 2011. A cette occasion, il a

été procédé à une inspection locale.

Considérants

1.

Dans sa réponse, l'autorité intimée fait valoir

que la sécurité du droit implique que celui qui invoque une violation du droit

ou un dommage le manifeste avec diligence. Elle relève que tel n’aurait pas été

le cas en l’espèce puisque les recourants ne se sont manifestés à nouveau

qu’environ deux ans après avoir reçu la prise de position municipale du 16

juillet 2008. Elle soutient par conséquent que les recourants seraient à tard.

a) Lorsque des travaux ont été exécutés

sans enquête publique, parce qu'ils ont été réalisés sans autorisation ou ont

été dispensés de l'enquête, le tiers doit agir dès le moment où, s'il avait été

diligent, il aurait pu connaître la décision municipale. Selon la jurisprudence, lorsque des travaux ont été autorisés avec

dispense d’enquête publique, un tiers qui aurait pu participer à l’enquête

publique peut requérir la municipalité de révoquer le permis de construire;

encore faut-il, en pareil cas, qu’il soit intervenu dès la réalisation des

travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux règlements; s’il ne se

manifeste qu’après quelques semaines, voire quelques mois, il est forclos (cf.

arrêt AC.2008.0313 du 12 février 2009 consid. 2b et les références citées).

b) En l'espèce, on peut se demander

si les recourants ont agi en temps utile en interpellant la municipalité au

mois de juillet 2008. Selon les explications fournies par le constructeur lors

de l’audience, la construction litigieuse aurait en effet déjà été érigée

courant 2007. Lors de l’audience, les recourants ont contesté cette version en

indiquant que l’installation aurait été mise en place durant l’été 2008 et

qu’ils seraient intervenu immédiatement auprès de la municipalité. La question

souffre néanmoins de demeurer indécise, vu l'issue du litige. En effet, même si

l’on retient la version des recourants sur ce point et que l’on considère par

conséquent qu’ils sont intervenus en temps utile en 2008, il y a lieu de

rejeter le recours pour les motifs suivants.

Il résultait, en tous les cas

implicitement, de la réponse de la municipalité du 16 juillet 2008 qu’elle

considérait qu’on se trouvait en présence d’une installation non soumise à

autorisation (soit une pergola - à laquelle l’autorité intimé assimilait la

construction litigieuse - non couverte d'une surface maximale de 12 m2)

et qu’elle n’entendait par conséquent pas intervenir. Si les recourants

entendaient contester cette décision, le principe de diligence rappelé

ci-dessus exigeait qu’ils interviennent rapidement auprès de la municipalité

afin de demander une décision formelle avec indication des voies de recours ou,

cas échéant, qu’ils déposent un recours dans les délais légaux. Certes, les

indications fournies à ce moment là aux recourants étaient erronées puisque la

surface de l’installation est d’environ 25 m2 (et non pas de 12 m2)

et qu’elle était par conséquent a priori soumise à autorisation. Toutefois, dès

lors que les recourants ont une vue directe sur l’installation depuis leur

terrasse, il leur était aisé de constater que les informations fournies par la

municipalité sur ses dimensions étaient erronées. Le respect d'une surface

maximale de 12 m2 permettant une dispense d'autorisation était en

effet aisément vérifiable, même pour un observateur ne se trouvant pas sur la

parcelle des constructeurs mais à proximité de celle-ci, ce que l'inspection

locale a permis de confirmer. Lors de l’audience, les recourants ont d’ailleurs

indiqué qu’ils avaient été en mesure de vérifier rapidement les dimensions de

l’installation après en avoir parlé avec leur conseil en 2010. Rien ne les

empêchait par conséquent de constater à réception de la réponse de la

municipalité du 16 juillet 2008 que les informations fournies étaient inexactes

et de réagir rapidement en interpellant si nécessaire l'autorité intimée afin

d'obtenir des éclaircissements.

Les recourants ne s'étant

manifestés que près de deux ans plus tard, à savoir le 1er juillet

2010, ils ont agi tardivement. C’est par conséquent à juste titre que la

municipalité a refusé de donner suite à leur requête en se fondant

principalement sur le fait qu’ils avaient renoncé à contester l’installation

litigieuse pendant près de deux ans.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

doivent assumer les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle

du 19 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Catherine et Serge Feruglio,

solidairement entre eux.

IV.

Catherine et Serge Feruglio sont débiteurs

solidaires de la Municipalité de Mont-sur-Rolle d'une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.