AC.2010.0284
CDAP - AC.2010.0284 - 2012-07-11 - BESSON, LORD, COAT DEGERT, FIAUX, TRAVIGLINI, CAU, ANTEDMAN SA, KRETZ, LIPS, HAGENS HOFACHER, DEFAY, STORJOMANN, BELGRAVIA AG, RIEDER, EPINEY, KEBAILI, CARAMASHI, HE
11 juillet 2012Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0284
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2012
Juge:
AZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BESSON, LORD, COAT DEGERT, FIAUX, TRAVIGLINI, CAU, ANTEDMAN SA, KRETZ, LIPS, HAGENS HOFACHER, DEFAY, STORJOMANN, BELGRAVIA AG, RIEDER, EPINEY, KEBAILI, CARAMASHI, HEIMO, CARLI, CHRISTEN, MORT, IVARSSON, DE QUAI, VANTHUYLL, ABITBOL, HARIRI, TIECHE, ALFONSO, MICHAC, MORANTE, MODI MORANTE, HOFMEYER,
ROUTE PRIVÉE
DOMAINE PUBLIC
TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}
REGISTRE FONCIER
DÉCISION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
CDPJ-63-1-1
LCR-1-2
LPA-VD-27-1
LPA-VD-27-2
LPA-VD-29-1-b
LPA-VD-3-1
LPA-VD-75
LPA-VD-92
LRF-35
LRou-6-1-b
LRou-9
Résumé contenant:
Des chemins immatriculés au registre foncier comme propriété privée de la commune font en réalité déjà partie du domaine public, de sorte que l'opération de transfert au domaine public que la municipalité a cru devoir mettre à l'enquête n'est qu'une simple rectification, du ressort du conservateur du registre foncier.
La décision de lever les oppositions des recourants au terme d'une procédure qui n'est pas prévue par la loi, ne constitue pas une décision sujette à recours. L'affectation formelle au domaine public est intervenue lors de la construction de la route.
Faute de préjudice, les recourants n'auraient de toute façon pas la qualité pour recourir.
Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Eric Brandt et M.
François Kart, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourants
1.
Louis BESSON, à Coppet,
2.
Paul LORD, à Coppet,
3.
Michèle COAT
DEGERT, à Coppet,
4.
Dominique FIAUX,
à Founex,
5.
Sarah
TRAVIGLINI, à Coppet,
6.
Marco
TRAVIGLINI, à Coppet,
7.
Antoine CAU, à Coppet,
8.
ANTEDMAN SA, à Coppet,
9.
Leila KRETZ, à Coppet,
10.
Gérald KRETZ, à Coppet,
11.
Alexander Omar
LIPS, à Coppet,
12.
Martine HAGENS
HOFACHER, à Coppet,
13.
Olivier DEFAY, à Coppet,
14.
Helena
STORJOMANN, à Coppet,
15.
BELGRAVIA AG, à Coppet,
16.
Caroline RIEDER,
à Coppet,
17.
Quentin EPINEY, à Genève 11,
18.
Lofti KEBAILI, à Coppet,
19.
Fernando
CARAMASHI, à Coppet,
20.
Serge HEIMO, à Coppet,
21.
Marie CARLI, à Coppet,
22.
Mauro CARLI, à Coppet,
23.
Judith CHRISTEN,
à Coppet,
24.
Heinz CHRISTEN, à Coppet,
25.
David MORT, à Coppet,
26.
Wladyslava
IVARSSON, à Coppet,
27.
Daniel IVARSSON,
à Coppet,
28.
Alexandra DE
QUAI, à Coppet,
29.
Hans VANTHUYLL, à Coppet,
30.
Max ABITBOL, à Coppet,
31.
Dominique ABITBOL,
à Coppet,
32.
Reza HARIRI, à Coppet,
33.
Michèle TIECHE, à Coppet,
34.
Eric TIECHE, à Coppet,
35.
Dorothée
ALFONSO, à Coppet,
36.
Jean-Claude
MICHACA, à Coppet,
37.
Sandra MODI
MORANTE, à Coppet,
38.
Carlos Alberto
MODI MORANTE, à Coppet,
39.
Johan HOFMEIYER,
à Coppet,
40.
Maria Rosa
MERKELJ GUERRERO, à Coppet,
41.
Walter ESCHLER, à Coppet,
42.
Alexandra JORGE,
à Coppet,
43.
Damien JORGE, à Coppet,
44.
Fabien MINIERE, à Coppet,
45.
Paola
MOSCHINGER, à Coppet,
46.
Gillian BADIA, à Coppet,
47.
Massimiliano
BADIA, à Coppet,
48.
Siamak SIASSI, à Coppet,
49.
Manfred WILDE, à Coppet,
50.
Bernard IVALDI, à Coppet,
51.
L'association des Propriétaires des
Perrières à Coppet APPC, à Coppet,
tous représentés
par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Coppet, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Service des routes,
Objet
Recours Louis BESSON et consorts c/
décisions de la Municipalité de Coppet du 18 août 2010 (transfert au domaine public des parcelles nos 1273,
1274 et 1275 au ch. des Bochattets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 septembre 2005, le Conseil communal de Coppet
a adopté un plan de quartier intitulé "En Craux-Dessous" destiné
"à organiser l'urbanisation d'une partie sensible du territoire
communal", au sud du bourg de Coppet, entre la route Suisse et la voie
de chemin de fer Genève - Lausanne. Il s'agissait notamment de "promouvoir
la réalisation par étape d'un quartier homogène réservé à l’habitation et à
certaines activités" (art. 1er du règlement du plan de
quartier). Le périmètre concerné est approximativement délimité par la voie CFF
Genève - Lausanne au nord-ouest, par le chemin des Bochattets au nord-est et,
au sud, par la limite des constructions fixée par le plan d'extension cantonal
du 2 mars 1979 en vue d'une déviation de la RC 1a, secteur Les Perrières-Desous
(contournement de Coppet). La desserte de ce quartier était prévue par
l'élargissement et la prolongation du chemin des Bochattets, rejoignant une
nouvelle voie de circulation (chemin des Perrières) située en contrebas de la
ligne de chemin de fer et se terminant au sud-ouest par une place de rebroussement.
Le terrain nécessaire à
l'élargissement et la prolongation du chemin des Bochattets, ainsi qu'à
l'aménagement du chemin des Perrières, a été cédé gratuitement à la Commune de
Coppet par les promoteurs du projet et inscrit
au registre foncier comme propriété privée de la commune (parcelles nos 1274 et 1275). Il en va de même
d'une surface de 260 m2 destinée à recevoir des containers à ordures (parcelle n° 1273).
L'acte de cession stipule que ces parcelles sont destinées ultérieurement à
être transférées au domaine public, que la parcelle nos 1274 et 1275
"constituent la route d'accès à l'usage de tous les propriétaires et ayant-droits
des immeubles édifiés dans le plan de quartier "En Craux-Dessous", la parcelle 1273 représentant la surface pour containers
à ordures en faveur d'une partie des propriétaires et ayants droits précités". En raison du futur passage au domaine public, il était
renoncé à constituer sur ces parcelles de nouvelles servitudes en faveur desdits
propriétaires et ayants droit, la commune confirmant que ceux-ci étaient en
droit d'utiliser ces parcelles selon leur affectation.
Les constructions et les voies de
desserte prévues par le plan de quartier sont aujourd'hui réalisées. Les
parcelles nos 1274 et 1275 sont des chemins asphaltés ouverts sans
restriction à la circulation publique, hormis une limitation de vitesse à 30
km/h. L'extrémité sud de la parcelle n° 1275 forme un giratoire permettant le
rebroussement.
B.
Du 3 novembre au 2 décembre 2009, la
Municipalité de Coppet a soumis à l'enquête publique un projet de transfert de
ses parcelles nos 1273, 1274 et 1275 au domaine public n° 1036. Simultanément,
elle a soumis à l'enquête publique un projet de modification partielle du plan
d'extension cantonal du 2 mars 1979.
Le dossier concernant le transfert
au domaine public comportait notamment le plan suivant:
Louis Besson et consorts, pour la plupart
propriétaires de parts de copropriété par étage dans le périmètre du plan de
quartier, ont fait opposition aux deux projets mis à l'enquête. S'agissant du
transfert de parcelles au domaine public, leurs oppositions étaient libellées
de la même manière et motivées par les raisons suivantes:
"1. Le Domaine des Perrières est une résidence entièrement
privée, ainsi que son accès et la gestion de cet espace ne nécessite en
rien l'implication de la commune.
2. La raison évoquée de ce transfert par M. Rytz de la régie Rytz,
après consultation auprès des services de la Mairie indique: «Cela permettra à la commune de procéder aux
aménagements routiers promis (limitation à 30 kilomètres avec tous les éléments
y relatifs pour le ralentissement des véhicules) et de procéder à des contrôles
de vitesse sur tronçon...». Les
co-propriétaires peuvent très facilement s'organiser pour régler entre eux et
avec l'aide de leur propre syndic de co-propriété ces questions et ce sur toute
l'emprise de leur route privée.
3. Les co-propriétaires en faisant l'acquisition de leurs
appartements au Domaine des Perrières ont fait également, au prorata de leur
tantième, l'acquisition de ces route privées et le fait que ces routes passent
sous contrôle de la Commune représentera immédiatement un préjudice financier
non négligeable, qui devra être compensé d'une façon ou d'une autre. Cette
dépense supplémentaire pour la Commune s'avère totalement inappropriée et non
nécessaire."
Ils estimaient par ailleurs que le
véritable but de l'opération n'était pas celui évoqué par la régie Rytz, mais
de tout autre nature, à savoir de créer un giratoire sur la route suisse (RC
1a), qui entraînerait par la suite un très fort trafic sur la route de
contournement, ainsi que sur "la route des écoles".
C.
Par lettres recommandées du 18 août 2012, la
Municipalité de Coppet a levé les oppositions au transfert de ses parcelles au
domaine public pour les motifs suivants:
"- Le
domaine des Perrières est bel et bien privé, mais les parcelles 1273, 1274 et
1275 appartiennent à la Commune. Elles sont affectées au domaine privé de cette
dernière. De plus, nous devons réaliser la création d'une zone 30 km/h qui a
été promise aux premiers propriétaires des Perrières ainsi qu'à ceux des
alentours en échange de la levée de leurs oppositions formulées à l'encontre
des constructions des bâtiments situés le long du chemin des Bochattets. Garder
ce chemin au domaine privé communal équivaudrait à établir autant de servitudes
de passage qu'il y a de types d'usagers, ce qui est totalement disproportionné
en coût et en gestion administrative. A noter aussi que la quasi-totalité du
réseau communal des routes est affecté au domaine public, ce qui rend plus aisé
certaines formes d'interventions sur ces dernières.
- Les copropriétaires ne peuvent pas s'organiser pour gérer des
aménagements routiers sur une route qui ne leur appartient pas.
- Les parcelles citées en exergue appartiennent au domaine privé
de la Commune. Par conséquent, il n'y a pas lieu de parler de compensation
financière en cas de passation du chemin au domaine public. Lors d'acquisition
de tels objets de gré à gré et dans ce cas précis, la Loi nous impose de
traiter la transaction de privé à privé, puis, au travers de la mise à
l'enquête dont il est question, la Municipalité passe le bien acquis au domaine
public.
- Aucun projet de route de contournement n'est actuellement
arrêté. L'accès aux collèges se fera prochainement, mais ce dossier fera
l'objet d'une mise à l'enquête publique séparée. Il est vrai qu'au travers des
résultats obtenus après diverses études, l'idéal pour tous serait de créer un
giratoire pour desservir les habitations des Perrières/Bochattets, les usagers
qui se rendront aux écoles et ceux qui emprunteront l'éventuelle route de
contournement."
D.
Par acte du 21 septembre 2010, Louis Besson et
consorts ont recouru contre la levée de leurs oppositions en concluant à
l'annulation de cette décision. Le Service des routes a renoncé à se
déterminer. L'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Le 20 juin 2011, les recourants ont déposé une
réplique pour justifier plus particulièrement de leur qualité pour recourir.
L'autorité intimée a déposé des déterminations le 28 juin 2011. Enfin, les
recourants ont sollicité une inspection locale, ce à quoi l'autorité intimée
s'est opposée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.
95.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours a été interjeté en temps utile. Il
est de surcroît recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
La procédure est en principe écrite mais,
lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une
audience et recourir à une inspection locale (art. 27 al. 1 et 2, art. 29 al. 1
let. b LPA-VD). En l’espèce, les éléments figurant au dossier permettent
aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits
pertinents et de la configuration des lieux. On ne voit pas quels
renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient
apparaître lors d’une visite des lieux. S’estimant suffisamment renseigné, le
tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre
d’une inspection locale.
3.
En mettant à l'enquête publique le "transfert
au domaine public n° 1036 des parcelles nos 1273, 1274 et 1275",
la Municipalité de Coppet est apparemment partie de l'idée que la radiation de
l'inscription de ces parcelles au registre foncier constituait un acte
d'affectation au domaine public, nécessitant de sa part une décision formelle
sujette à recours. Il n'en est rien.
"L'affectation est l'acte juridique par lequel un bien
publique est destiné à un usage commun; elle a pour objet de définir les
utilisations normales qu'un ensemble indéterminé de personnes peuvent exercer
directement sur l'investissement réalisé (…). Auparavant, les immeubles concernés
relèvent du patrimoine financier et, dès qu'une mesure qui les réserve pour un
futur usage commun est prise, du patrimoine administratif" (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.3.2.2, p. 272, et les
arrêts cités). Sauf disposition contraire, l'affectation peut être tacite aussi
bien qu'expresse (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.
530). En droit vaudois, l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou, RSV 725.01) prévoit une procédure formelle, avec enquête publique et
décision de l'autorité, en cas de désaffectation. En revanche, l'affectation
d'un immeuble au domaine public n'exige pas de formalité ou de publicité
particulière (v. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,
Lausanne 1991, n. 415, p. 251). Sont notamment considérés comme dépendant des
domaines publics, sous réserve des droits privés valablement constitués, les
routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques (art. 63 al. 1
ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV
211.
). Même en l'absence de toute autre déclaration expresse d'affectation à
l'usage public, les rues et places d'une agglomération sont, de par la loi,
dépendances du domaine public (JT 1937 III, p. 73). La construction d'une route
implique certes une procédure de planification donnant lieu à une décision
sujette à recours (art. 10 à 13 LRou). C'est dans cette décision, préalable à
l'aménagement matériel de la route, qu'il faut voir un acte d'affectation
formel (dans ce sens, Pierre Moor, op. cit., ch. 6.3.2.2, p. 273). Aucune
décision supplémentaire n'est exigée".
Dans le cas particulier,
l'aménagement des parcelles litigieuses en tant que voie de circulation
desservant le domaine des Perrières résulte du plan de quartier approuvé par le
Département des infrastructures le 20 avril 2001. Cette voie a été aménagée et,
contrairement à ce que prétendent les recourants, elle n'est pas réservée exclusivement
aux riverains; elle est ouverte à la circulation publique (art. 1er
al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01],
sans autre restriction qu'une limitation de vitesse à 30 km/h. Il s'en suit que
le chemin des Bochattets et le chemin des Perrières font d'ores et déjà partie
du domaine public communal, quand bien même ils sont encore immatriculés au registre
foncier comme propriété privé de la commune. L'opération que la municipalité a
cru devoir mettre à l'enquête publique n'est ainsi qu'une simple rectification,
du ressort du conservateur du registre foncier (art. 35 de la loi du 23 mai
1972.
sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le
territoire [LRF; RSV 211.61]). Cette modification ne change ni le tracé, ni
l'usage, ni même le statut juridique des chemins en question. Par conséquent,
la décision de lever, au terme d'une procédure qui n'est pas prévue par la loi,
les oppositions des recourants ne constitue pas une décision sujette à recours,
faute de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ou d'en
constater l'existence, l'inexistence et l'étendue (cf. art. 3 al. 1 et art. 92
LPA-VD).
4.
Même si la levée des oppositions devait en
l'occurrence être considérée comme une décision, les recourants n'auraient pas
qualité pour l'attaquer.
a) Selon l’art. 75 LPA-VD, a
qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
Constitue un intérêt digne de
protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêts AC.2010.0346 du 14 mars
2012, consid. 2; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011, consid. 1a, et les
références citées). On ne saurait ainsi admettre
d’emblée que tout voisin puisse recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêt
AC.2011.0093 du 1er mars 2012, consid. 1). Est décisif le fait que
l'admission du recours puisse lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30,
consid. 2.2.3).
b) Les recourants soutiennent en
substance que l'acte attaqué leur serait préjudiciable au motif qu'il aurait
pour vocation de transformer le chemin actuel, très peu utilisé, en une véritable
route d'accès au quartier, ouverte à tous, qui entraînerait des immissions,
telles que bruits, poussières, vibrations, lumière, fumée.
Les recourants se méprennent sur la
portée "du transfert" des parcelles nos 1273, 1274 et 1275 au domaine public. Celle-ci n'est que la
conséquence de l'usage commun auquel était d'emblée voué l'élargissement et la
prolongation du chemin des Bochattets. Comme on l'a vu, il n'implique aucun
changement dans l'utilisation des chemins existants. Si des modifications
devaient être apportées à leur gabarit ou à leur tracé, elles devraient faire
l'objet d'un projet de construction conformément aux art. 11 à 13 LRou. Même
les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit
existant doivent être mis à l'enquête et faire l'objet d'un permis de
construire (art. 13 al. 2 LRou). Si leurs craintes devaient se réaliser, les
recourants auraient ainsi l'occasion de faire valoir leurs droits dans ces
procédures.
c) Les recourants voient
semble-t-il un lien entre le transfert des parcelles nos 1273, 1274 et 1275 au domaine
public et la modification partielle du plan d'extension cantonal du 2 mars 1979
concernant la RC 1a. Or, bien que mis à l'enquête simultanément, ces deux
objets sont indépendants l'un de l'autre. Le plan du 2 mars 1979 est un plan
d'affectation fixant des limites de construction (art. 9 LRou) dans la
perspective d'un futur contournement de Coppet. Pour l'essentiel, la limite
passant au sud du plan de quartier "En Craux-Dessous" n'est pas modifiée
par le projet mis à l'enquête le 3 novembre 2009. Les nouvelles limites, qui ne
touchent que l'extrémité est du plan de quartier, auront pour conséquence
d'écarter quelque peu de ce secteur le tracé d'un éventuel contournement. Quant
à la partie du chemin des Bochattets et du chemin des Perrières transférée au
domaine public, elle n'est touchée ni par le plan d'extension du 2 mars
1979, ni par sa modification.
d) La plupart des recourants ne
sont au bénéfice d'aucun droit de passage sur les parcelles nos 1274 et 1275. Le transfert de ces
parcelles au domaine public leur confère ce droit. Quant aux droits de passage
existants, ils ne sont en rien restreints par ce changement de statut.
e) En résumé, la mesure que
contestent les recourants ne leur cause aucun préjudice juridique ou de fait.
5.
On observera enfin que, même s'il était
recevable, le recours serait manifestement mal fondé. Ces auteurs n'invoquent
la violation d'aucune disposition légale. Ils ne se prévalent que de principes
généraux (égalité de traitement, proportionnalité et bonne foi) dénués de
pertinence de ce contexte. Le chemin des Bochattets et le chemin des Perrières
constituent la voie d'accès principale aux bâtiments d'habitation situés dans
le périmètre du plan de quartier "En Craux-Dessous" (domaine des
Perrières). En cela, il fait partie de l'équipement général de cette zone à
bâtir (cf. art. 4 de la LF du 4 octobre 1974 encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements [LCAP; RS 843] qui incombe à la
collectivité publique (art. 19 al. 2 LAT). C'est dans ce but que la Commune de
Coppet a acquis les parcelles nos 1273, 1274 et 1275 et il est conforme à l'art. 63 al. 1 CDPJ et à
l'art. 6 al. 1 let. b LRou d'attribuer la voie d'accès réalisée sur ces
terrains au domaine public.
6.
Conformément à l'art. 49 al. 1 et aux art. 91 et
99.
LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent.
Ceux-ci supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la Commune de
Coppet, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Les recourants verseront solidairement à la
Commune de Coppet une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.