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Décision

AC.2010.0284

CDAP - AC.2010.0284 - 2012-07-11 - BESSON, LORD, COAT DEGERT, FIAUX, TRAVIGLINI, CAU, ANTEDMAN SA, KRETZ, LIPS, HAGENS HOFACHER, DEFAY, STORJOMANN, BELGRAVIA AG, RIEDER, EPINEY, KEBAILI, CARAMASHI, HE

11 juillet 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 septembre 2005, le Conseil communal de Coppet

a adopté un plan de quartier intitulé "En Craux-Dessous" destiné

"à organiser l'urbanisation d'une partie sensible du territoire

communal", au sud du bourg de Coppet, entre la route Suisse et la voie

de chemin de fer Genève - Lausanne. Il s'agissait notamment de "promouvoir

la réalisation par étape d'un quartier homogène réservé à l’habitation et à

certaines activités" (art. 1er du règlement du plan de

quartier). Le périmètre concerné est approximativement délimité par la voie CFF

Genève - Lausanne au nord-ouest, par le chemin des Bochattets au nord-est et,

au sud, par la limite des constructions fixée par le plan d'extension cantonal

du 2 mars 1979 en vue d'une déviation de la RC 1a, secteur Les Perrières-Desous

(contournement de Coppet). La desserte de ce quartier était prévue par

l'élargissement et la prolongation du chemin des Bochattets, rejoignant une

nouvelle voie de circulation (chemin des Perrières) située en contrebas de la

ligne de chemin de fer et se terminant au sud-ouest par une place de rebroussement.

Le terrain nécessaire à

l'élargissement et la prolongation du chemin des Bochattets, ainsi qu'à

l'aménagement du chemin des Perrières, a été cédé gratuitement à la Commune de

Coppet par les promoteurs du projet et inscrit

au registre foncier comme propriété privée de la commune (parcelles nos 1274 et 1275). Il en va de même

d'une surface de 260 m2 destinée à recevoir des containers à ordures (parcelle n° 1273).

L'acte de cession stipule que ces parcelles sont destinées ultérieurement à

être transférées au domaine public, que la parcelle nos 1274 et 1275

"constituent la route d'accès à l'usage de tous les propriétaires et ayant-droits

des immeubles édifiés dans le plan de quartier "En Craux-Dessous", la parcelle 1273 représentant la surface pour containers

à ordures en faveur d'une partie des propriétaires et ayants droits précités". En raison du futur passage au domaine public, il était

renoncé à constituer sur ces parcelles de nouvelles servitudes en faveur desdits

propriétaires et ayants droit, la commune confirmant que ceux-ci étaient en

droit d'utiliser ces parcelles selon leur affectation.

Les constructions et les voies de

desserte prévues par le plan de quartier sont aujourd'hui réalisées. Les

parcelles nos 1274 et 1275 sont des chemins asphaltés ouverts sans

restriction à la circulation publique, hormis une limitation de vitesse à 30

km/h. L'extrémité sud de la parcelle n° 1275 forme un giratoire permettant le

rebroussement.

B.

Du 3 novembre au 2 décembre 2009, la

Municipalité de Coppet a soumis à l'enquête publique un projet de transfert de

ses parcelles nos 1273, 1274 et 1275 au domaine public n° 1036. Simultanément,

elle a soumis à l'enquête publique un projet de modification partielle du plan

d'extension cantonal du 2 mars 1979.

Le dossier concernant le transfert

au domaine public comportait notamment le plan suivant:

Louis Besson et consorts, pour la plupart

propriétaires de parts de copropriété par étage dans le périmètre du plan de

quartier, ont fait opposition aux deux projets mis à l'enquête. S'agissant du

transfert de parcelles au domaine public, leurs oppositions étaient libellées

de la même manière et motivées par les raisons suivantes:

"1. Le Domaine des Perrières est une résidence entièrement

privée, ainsi que son accès et la gestion de cet espace ne nécessite en

rien l'implication de la commune.

2. La raison évoquée de ce transfert par M. Rytz de la régie Rytz,

après consultation auprès des services de la Mairie indique: «Cela permettra à la commune de procéder aux

aménagements routiers promis (limitation à 30 kilomètres avec tous les éléments

y relatifs pour le ralentissement des véhicules) et de procéder à des contrôles

de vitesse sur tronçon...». Les

co-propriétaires peuvent très facilement s'organiser pour régler entre eux et

avec l'aide de leur propre syndic de co-propriété ces questions et ce sur toute

l'emprise de leur route privée.

3. Les co-propriétaires en faisant l'acquisition de leurs

appartements au Domaine des Perrières ont fait également, au prorata de leur

tantième, l'acquisition de ces route privées et le fait que ces routes passent

sous contrôle de la Commune représentera immédiatement un préjudice financier

non négligeable, qui devra être compensé d'une façon ou d'une autre. Cette

dépense supplémentaire pour la Commune s'avère totalement inappropriée et non

nécessaire."

Ils estimaient par ailleurs que le

véritable but de l'opération n'était pas celui évoqué par la régie Rytz, mais

de tout autre nature, à savoir de créer un giratoire sur la route suisse (RC

1a), qui entraînerait par la suite un très fort trafic sur la route de

contournement, ainsi que sur "la route des écoles".

C.

Par lettres recommandées du 18 août 2012, la

Municipalité de Coppet a levé les oppositions au transfert de ses parcelles au

domaine public pour les motifs suivants:

"- Le

domaine des Perrières est bel et bien privé, mais les parcelles 1273, 1274 et

1275 appartiennent à la Commune. Elles sont affectées au domaine privé de cette

dernière. De plus, nous devons réaliser la création d'une zone 30 km/h qui a

été promise aux premiers propriétaires des Perrières ainsi qu'à ceux des

alentours en échange de la levée de leurs oppositions formulées à l'encontre

des constructions des bâtiments situés le long du chemin des Bochattets. Garder

ce chemin au domaine privé communal équivaudrait à établir autant de servitudes

de passage qu'il y a de types d'usagers, ce qui est totalement disproportionné

en coût et en gestion administrative. A noter aussi que la quasi-totalité du

réseau communal des routes est affecté au domaine public, ce qui rend plus aisé

certaines formes d'interventions sur ces dernières.

- Les copropriétaires ne peuvent pas s'organiser pour gérer des

aménagements routiers sur une route qui ne leur appartient pas.

- Les parcelles citées en exergue appartiennent au domaine privé

de la Commune. Par conséquent, il n'y a pas lieu de parler de compensation

financière en cas de passation du chemin au domaine public. Lors d'acquisition

de tels objets de gré à gré et dans ce cas précis, la Loi nous impose de

traiter la transaction de privé à privé, puis, au travers de la mise à

l'enquête dont il est question, la Municipalité passe le bien acquis au domaine

public.

- Aucun projet de route de contournement n'est actuellement

arrêté. L'accès aux collèges se fera prochainement, mais ce dossier fera

l'objet d'une mise à l'enquête publique séparée. Il est vrai qu'au travers des

résultats obtenus après diverses études, l'idéal pour tous serait de créer un

giratoire pour desservir les habitations des Perrières/Bochattets, les usagers

qui se rendront aux écoles et ceux qui emprunteront l'éventuelle route de

contournement."

D.

Par acte du 21 septembre 2010, Louis Besson et

consorts ont recouru contre la levée de leurs oppositions en concluant à

l'annulation de cette décision. Le Service des routes a renoncé à se

déterminer. L'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Le 20 juin 2011, les recourants ont déposé une

réplique pour justifier plus particulièrement de leur qualité pour recourir.

L'autorité intimée a déposé des déterminations le 28 juin 2011. Enfin, les

recourants ont sollicité une inspection locale, ce à quoi l'autorité intimée

s'est opposée.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été interjeté en temps utile. Il

est de surcroît recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La procédure est en principe écrite mais,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une

audience et recourir à une inspection locale (art. 27 al. 1 et 2, art. 29 al. 1

let. b LPA-VD). En l’espèce, les éléments figurant au dossier permettent

aisément au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits

pertinents et de la configuration des lieux. On ne voit pas quels

renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient

apparaître lors d’une visite des lieux. S’estimant suffisamment renseigné, le

tribunal ne donnera par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre

d’une inspection locale.

3.

En mettant à l'enquête publique le "transfert

au domaine public n° 1036 des parcelles nos 1273, 1274 et 1275",

la Municipalité de Coppet est apparemment partie de l'idée que la radiation de

l'inscription de ces parcelles au registre foncier constituait un acte

d'affectation au domaine public, nécessitant de sa part une décision formelle

sujette à recours. Il n'en est rien.

"L'affectation est l'acte juridique par lequel un bien

publique est destiné à un usage commun; elle a pour objet de définir les

utilisations normales qu'un ensemble indéterminé de personnes peuvent exercer

directement sur l'investissement réalisé (…). Auparavant, les immeubles concernés

relèvent du patrimoine financier et, dès qu'une mesure qui les réserve pour un

futur usage commun est prise, du patrimoine administratif" (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.3.2.2, p. 272, et les

arrêts cités). Sauf disposition contraire, l'affectation peut être tacite aussi

bien qu'expresse (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.

530). En droit vaudois, l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou, RSV 725.01) prévoit une procédure formelle, avec enquête publique et

décision de l'autorité, en cas de désaffectation. En revanche, l'affectation

d'un immeuble au domaine public n'exige pas de formalité ou de publicité

particulière (v. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière,

Lausanne 1991, n. 415, p. 251). Sont notamment considérés comme dépendant des

domaines publics, sous réserve des droits privés valablement constitués, les

routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques (art. 63 al. 1

ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV

211.

). Même en l'absence de toute autre déclaration expresse d'affectation à

l'usage public, les rues et places d'une agglomération sont, de par la loi,

dépendances du domaine public (JT 1937 III, p. 73). La construction d'une route

implique certes une procédure de planification donnant lieu à une décision

sujette à recours (art. 10 à 13 LRou). C'est dans cette décision, préalable à

l'aménagement matériel de la route, qu'il faut voir un acte d'affectation

formel (dans ce sens, Pierre Moor, op. cit., ch. 6.3.2.2, p. 273). Aucune

décision supplémentaire n'est exigée".

Dans le cas particulier,

l'aménagement des parcelles litigieuses en tant que voie de circulation

desservant le domaine des Perrières résulte du plan de quartier approuvé par le

Département des infrastructures le 20 avril 2001. Cette voie a été aménagée et,

contrairement à ce que prétendent les recourants, elle n'est pas réservée exclusivement

aux riverains; elle est ouverte à la circulation publique (art. 1er

al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01],

sans autre restriction qu'une limitation de vitesse à 30 km/h. Il s'en suit que

le chemin des Bochattets et le chemin des Perrières font d'ores et déjà partie

du domaine public communal, quand bien même ils sont encore immatriculés au registre

foncier comme propriété privé de la commune. L'opération que la municipalité a

cru devoir mettre à l'enquête publique n'est ainsi qu'une simple rectification,

du ressort du conservateur du registre foncier (art. 35 de la loi du 23 mai

1972.

sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le

territoire [LRF; RSV 211.61]). Cette modification ne change ni le tracé, ni

l'usage, ni même le statut juridique des chemins en question. Par conséquent,

la décision de lever, au terme d'une procédure qui n'est pas prévue par la loi,

les oppositions des recourants ne constitue pas une décision sujette à recours,

faute de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ou d'en

constater l'existence, l'inexistence et l'étendue (cf. art. 3 al. 1 et art. 92

LPA-VD).

4.

Même si la levée des oppositions devait en

l'occurrence être considérée comme une décision, les recourants n'auraient pas

qualité pour l'attaquer.

a) Selon l’art. 75 LPA-VD, a

qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

Constitue un intérêt digne de

protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêts AC.2010.0346 du 14 mars

2012, consid. 2; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011, consid. 1a, et les

références citées). On ne saurait ainsi admettre

d’emblée que tout voisin puisse recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêt

AC.2011.0093 du 1er mars 2012, consid. 1). Est décisif le fait que

l'admission du recours puisse lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30,

consid. 2.2.3).

b) Les recourants soutiennent en

substance que l'acte attaqué leur serait préjudiciable au motif qu'il aurait

pour vocation de transformer le chemin actuel, très peu utilisé, en une véritable

route d'accès au quartier, ouverte à tous, qui entraînerait des immissions,

telles que bruits, poussières, vibrations, lumière, fumée.

Les recourants se méprennent sur la

portée "du transfert" des parcelles nos 1273, 1274 et 1275 au domaine public. Celle-ci n'est que la

conséquence de l'usage commun auquel était d'emblée voué l'élargissement et la

prolongation du chemin des Bochattets. Comme on l'a vu, il n'implique aucun

changement dans l'utilisation des chemins existants. Si des modifications

devaient être apportées à leur gabarit ou à leur tracé, elles devraient faire

l'objet d'un projet de construction conformément aux art. 11 à 13 LRou. Même

les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit

existant doivent être mis à l'enquête et faire l'objet d'un permis de

construire (art. 13 al. 2 LRou). Si leurs craintes devaient se réaliser, les

recourants auraient ainsi l'occasion de faire valoir leurs droits dans ces

procédures.

c) Les recourants voient

semble-t-il un lien entre le transfert des parcelles nos 1273, 1274 et 1275 au domaine

public et la modification partielle du plan d'extension cantonal du 2 mars 1979

concernant la RC 1a. Or, bien que mis à l'enquête simultanément, ces deux

objets sont indépendants l'un de l'autre. Le plan du 2 mars 1979 est un plan

d'affectation fixant des limites de construction (art. 9 LRou) dans la

perspective d'un futur contournement de Coppet. Pour l'essentiel, la limite

passant au sud du plan de quartier "En Craux-Dessous" n'est pas modifiée

par le projet mis à l'enquête le 3 novembre 2009. Les nouvelles limites, qui ne

touchent que l'extrémité est du plan de quartier, auront pour conséquence

d'écarter quelque peu de ce secteur le tracé d'un éventuel contournement. Quant

à la partie du chemin des Bochattets et du chemin des Perrières transférée au

domaine public, elle n'est touchée ni par le plan d'extension du 2 mars

1979, ni par sa modification.

d) La plupart des recourants ne

sont au bénéfice d'aucun droit de passage sur les parcelles nos 1274 et 1275. Le transfert de ces

parcelles au domaine public leur confère ce droit. Quant aux droits de passage

existants, ils ne sont en rien restreints par ce changement de statut.

e) En résumé, la mesure que

contestent les recourants ne leur cause aucun préjudice juridique ou de fait.

5.

On observera enfin que, même s'il était

recevable, le recours serait manifestement mal fondé. Ces auteurs n'invoquent

la violation d'aucune disposition légale. Ils ne se prévalent que de principes

généraux (égalité de traitement, proportionnalité et bonne foi) dénués de

pertinence de ce contexte. Le chemin des Bochattets et le chemin des Perrières

constituent la voie d'accès principale aux bâtiments d'habitation situés dans

le périmètre du plan de quartier "En Craux-Dessous" (domaine des

Perrières). En cela, il fait partie de l'équipement général de cette zone à

bâtir (cf. art. 4 de la LF du 4 octobre 1974 encourageant la construction et

l'accession à la propriété de logements [LCAP; RS 843] qui incombe à la

collectivité publique (art. 19 al. 2 LAT). C'est dans ce but que la Commune de

Coppet a acquis les parcelles nos 1273, 1274 et 1275 et il est conforme à l'art. 63 al. 1 CDPJ et à

l'art. 6 al. 1 let. b LRou d'attribuer la voie d'accès réalisée sur ces

terrains au domaine public.

6.

Conformément à l'art. 49 al. 1 et aux art. 91 et

99.

LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent.

Ceux-ci supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la Commune de

Coppet, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Les recourants verseront solidairement à la

Commune de Coppet une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.