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Décision

AC.2010.0286

CDAP - AC.2010.0286 - 2011-07-29 - KELLER-ABAZI, ABAZI, WETTSTEIN c/Municipalité d'Arnex-sur-Nyon

29 juillet 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sacir Abazi et Anick Keller Abazi sont propriétaires,

chacun par moitié, en suite d'achat du 18 mai 2010, du lot de copropriété par

étages (PPE) n° 227-1 de la propriété par étages "Les Lodges d'Arnex 4". Le lot des recourants, qui correspond à 190 millièmes de la

parcelle n° 227, constitue le lot n° 1 des plans de la PPE, lot qui comprend un

rez-de-chaussée avec réduit et terrasse, un premier étage et une cave.

La parcelle n° 227, dont la forme

est rectangulaire, est bordée sur tous ses côtés par la parcelle n° 14,

laquelle entoure également les parcelles nos 224, 225, 226, 228 et

229 de la commune d'Arnex-sur-Nyon. La parcelle n° 14 a été constituée en

copropriété; les propriétaires en sont les propriétaires respectifs des

immeubles nos 224 à 229. Pour ce qui est pertinent à la présente

cause, les propriétaires de la parcelle n° 227 sont propriétaires de la

parcelle n° 14 à raison de 612/4'074.

La PPE "Les Lodges d'Arnex 4" (parcelle n° 227)

fait l'objet d'un règlement d'administration et d'utilisation du 10 mai 2010,

dont la mention a été portée au Registre foncier le 12 mai 2010. L'art. 18 de

ce règlement a la teneur suivante :

"Article

18 : Jardins, terrasses et balcons, piscines

Chaque

propriétaire d'étages qui bénéficie de la jouissance exclusive de jardins,

terrasses, balcons ou piscines, doit les maintenir en parfait état d'entretien.

Il est personnellement responsable de tous les dommages, fissures, fuites,

etc., provenant directement ou indirectement de son fait, des aménagements,

plantations et installations quelconques qu'il aurait effectué. Il supporte, en

conséquence, tous les frais d'entretien.

En cas de

carence, ces travaux peuvent être commandés par l'administrateur, aux frais du

propriétaire d'étages.

Quant aux

travaux importants rendus nécessaires par l'usure normale, ils sont à la charge

de la communauté".

B.

La Commune d'Arnex-sur-Nyon s'est dotée d'un

plan général d'affectation du 16 juin 2003. Selon celui-ci, les parcelles nos

14 et 227 sont comprises dans une zone "à occuper par plan spécial". Le règlement général sur les constructions et l'aménagement

du territoire prévoit ce qui suit à son art. 2.7 :

"ZONE A OCCUPER PAR PLAN SPECIAL

2.7

Cette zone est

affectée à la portion de territoire qui, en raison de sa situation

géographique, nécessite une étude détaillée d'aménagement. Préalablement à

toute construction ou aménagement, un plan de quartier ou un plan partiel

d'affectation doit être établi et mis en vigueur. Celui-ci doit permettre

notamment la réalisation d'une place de village et l'implantation de

bâtiments affectés à des équipements collectifs, à de l'habitation et aux

autres activités admises en zone village.

Pour cette zone,

les prescriptions relative à la capacité constructive, à la hauteur des

constructions et à l'architecture des bâtiments sont similaires à la zone

village sous réserve de petites adaptations qui peuvent apparaître lors de

l'étude de détail"

C.

La "zone à occuper par plan spécial"

est régie par le plan de quartier "Le Viez", en vigueur depuis le 4

février 2008. Ce plan définit l'utilisation du sol au moyen de périmètres ou

d'aires représentés sur un plan de situation. Le règlement annexé au plan de

quartier régit ainsi l'aire de verdure (art. 2.2) :

"2.2 Aire de verdure, surface

peu ou pas bâtie à prédominance végétale ou seules les réalisations suivantes peuvent

être autorisées :

- des aménagements de surface d'intérêt

public ou collectif à l'exclusion de places de stationnement pour véhicules ;

- des aménagements paysagers, y compris des

petites constructions de jardin non-habitables. Les toitures plates sont

autorisées".

D.

Le 21 mai 2010, Marc Wettstein a adressé à la

Municipalité d'Arnex-sur-Nyon une "demande de dispense d'enquête publique pour la construction d'une

piscine non chauffée". Il a joint à sa

lettre une demande de permis de construire pour objets pouvant être dispensés

d'enquête publique (RATC 72d) au nom de Marc et Fabienne Wettstein, désignés

comme propriétaires. Marc Wettstein a également signé cette demande en qualité

d'auteur des plans. Selon la formule, l'ouvrage concerne les parcelles nos

14 et 227. Selon les plans joints à l'envoi, la piscine, d'une dimension de 7 m

sur 4 m et de 2 m de profondeur, doit prendre place sur la parcelle n° 14, à

proximité de l'angle ouest de la parcelle n° 227.

La Municipalité d'Arnex-sur-Nyon a

répondu à Marc et Fabienne Wettstein par lettre du 11 juin 2010, exposant que

"conformément au chiffre 2.2. du règlement

du plan de quartier "Le Viez", l'aménagement d'une piscine dans le

périmètre non construit dudit plan ne peut pas être envisagé".

Cette lettre ne mentionnait pas qu'elle constituait une décision et ne

comprenait pas d'indication des voie et délai de recours.

E.

Marc Wettstein a réécrit à la municipalité le 28

juillet 2010. En substance, il a demandé que la municipalité réexamine sa

position et mette les dossiers à l'enquête avec une demande de dérogation.

F.

Le 24 août 2010, la municipalité a rendu une

décision dont la teneur est, pour l'essentiel, la suivante :

"Nous nous référons à

votre requête citée en référence et avons pris note de votre souhait d'obtenir

une dérogation au règlement du plan de quartier.

Notre

Municipalité considère toutefois qu'il s'agirait d'une importante dérogation

dudit règlement (le chiffre 2.2. précise clairement que la construction d'une

piscine n'est pas possible) et, dès lors, d'une violation de la volonté

clairement exprimée par le législateur."

La décision mentionnait la

possibilité d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

G.

Sacir Abazi, Annick Keller Abazi, Marc Wettstein

et Fabienne Wettstein ont recouru contre cette décision par acte du 24

septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour et dont les

conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont ainsi formulées :

"A la forme

I. Recevoir le présent recours.

Au fond

Préalablement :

II. Autoriser les recourants à

compléter leur recours.

III. Ordonner l'audition de témoins.

Principalement :

IV. Annuler la décision du 24 août 2010

par la Commune d'Arnex-sur-Nyon dans la mesure où elle refuse l'octroi d'une

dérogation autorisant la construction d'une piscine dans le jardin attenant

l'appartement de Madame Annick Keller-Abazi et Monsieur Sacir Abazi, parcelle

n° 14, immeuble n° 227.

V. En conséquence, inviter la Commune

d'Arnex-sur-Nyon à octroyer la dérogation requise et à mettre à l'enquête

publique la demande d'autorisation de construire une piscine dans le jardin

attenant à l'appartement de Madame Annick Keller-Abazi et Monsieur Sacir Abazi,

parcelle n° 14.

VI. Rejeter toutes autres conclusions."

Dans sa réponse du 29 décembre

2010, la Municipalité d'Arnex-sur-Nyon a conclu, avec suite de frais et dépens,

au rejet du recours. Elle a requis la mise en œuvre d'une inspection locale

suivie d'une audience, ainsi que l'assignation et l'audition d'un témoin.

H.

Le tribunal a tenu audience le 29 juin 2011 à

Arnex-sur-Nyon. Etaient présents les recourants, à l'exception de Fabienne

Wettstein, assistés de Me Nicolas Perret, et, pour la Municipalité

d'Arnex-sur-Nyon, Me Alain Sauteur, accompagné de Michel Nançoz, municipal

responsable du dicastère de l'aménagement du territoire, et de Philippe

Vaudano, vice-syndic. Christian Graf, syndic, a pris place dans le public. Les

parties ont été entendues dans leurs explications. Marc Wettstein a notamment

déclaré qu'il avait été propriétaire de la parcelle n° 14 et qu'il était

l'auteur des plans de la piscine. Le tribunal a ensuite procédé à une

inspection locale en présence des parties. Un procès-verbal de l'audience a été

établi le 4 juillet 2011. Le 14 juillet 2011, la municipalité a informé le

tribunal qu'elle n'avait pas de remarque ou d'observation à formuler sur le

procès-verbal. Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur

avait été imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Sacir Abazi et Anick Keller Abazi,

propriétaires du lot de PPE n° 227-1, ont manifestement qualité pour recourir. Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner la qualité pour agir de tous les consorts.

2.

Il sied en premier lieu de circonscrire l'objet

du litige. La décision querellée est celle de la Municipalité d'Arnex-sur-Nyon

du 24 août 2010, refusant aux recourants l'octroi d'une dérogation pour la

construction d'une piscine sur la parcelle n° 14. La lettre de la municipalité du

11.

juin 2010 n'a pas été contestée par les recourants. Qu'elle constitue ou non

une décision – cette question peut rester ouverte –, elle ne fait pas l'objet

du présent recours et le tribunal ne se prononcera pas sur son contenu.

L'objet du pourvoi n'est pas à proprement

parler un refus de mise à l'enquête, mais bien une décision négative sur le

fond. Les conclusions des recourants concernent quant à elles autant le fond du

litige (octroi d'une dérogation) que de procédure (demande de mise à l'enquête

publique). Cependant, dans l'exposé de leurs moyens, ils n'élèvent aucun grief au

sujet de l'enquête publique. Le tribunal de céans applique toutefois le droit

d'office. Les parties ont été interpellées lors de l'audience du 29 juin 2011 sur

l'existence éventuelle d'une violation des règles liées à la procédure de permis

de construire. Cette question doit être examinée en premier lieu.

3.

a) Selon l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente

jours. En d'autres termes, une demande de permis de construire doit faire

l'objet d'une enquête publique, sous réserve d'une dispense prévue par l'art.

111.

LATC (cf. également art. 72d du règlement d’application du 19 septembre

1986.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [RLATC; RSV 700.11.1]). La mise à l'enquête permet à un

constructeur de connaître les oppositions ou les interventions que son projet

peut susciter. Il résulte du texte légal et du but même de l'enquête que

l'administré qui envisage de construire a le droit d'exiger de la municipalité

que son projet soit porté à la connaissance du public, cela d'autant plus qu'il

doit supporter les frais de cette procédure. L'enquête publique constitue une

élément essentiel de la procédure de permis de construire, à laquelle elle est

inhérente : comme indiqué ci-dessus, cette opération a en effet pour but de

porter le projet à la connaissance du public et - aspect tout aussi important -

de renseigner l'autorité sur les observations ou les oppositions que le projet

pourrait susciter auprès des tiers. Comme la jurisprudence l'a relevé à

plusieurs reprises, il faut toutefois assortir ce principe de la réserve selon

laquelle la municipalité peut néanmoins refuser de mettre à l'enquête un projet

qui enfreindrait manifestement les dispositions réglementaires ou lorsque les

plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte

du projet (Commission cantonale de recours en matière de construction

[ci-après :CCRC], prononcé n° 2863 du 3 mai 1974, RDAF 1986 p. 266;

prononcé n° 6'878 du 2 avril 1991; B. Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 2ème éd., p. 79 et les réf. cit.). La jurisprudence a

précisé cependant que tout constructeur pouvait exiger une enquête - en vertu

de l'art. 109 al. 1 LATC - même s'il avait de bonnes raisons de présumer qu'il

se heurterait à un refus (cf. prononcé CCRC n° 5'447 du 10 décembre 1987; AC.2006.0151 du 18 mars

2008.

consid. 2e). En d'autres termes, si l'autorité communale peut exiger, en

présence d'un projet souffrant de carences techniques importantes, que le

constructeur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière,

elle ne saurait en revanche, sans tomber dans l'arbitraire, refuser purement et

simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis n'appelle aucun

grief sérieux (prononcé n° 2'863 déjà cité; AC.2005.0099 du 23 août 2006

consid. 3; AC.2005.0075 du 7 septembre 2005 consid. 4).

b) En l'occurrence, la municipalité

a refusé de délivrer un permis de construire sans soumettre préalablement le

projet à l'enquête publique. Elle ne prétend pas que les conditions de forme de

la demande n'étaient pas respectées. Interpellé lors de l'audience du 29 juin

2011, le conseil de la municipalité a expressément déclaré que le projet était

manifestement contraire à la réglementation. C'est ce qu'il convient d'examiner

en premier lieu, étant précisé que la question n'est pas de déterminer si la

construction d'une piscine doit être autorisée, mais uniquement d'apprécier si,

au vu des règles applicables, le projet n'était manifestement pas admissible.

aa) Le RPQ ne contient aucune

disposition réglant explicitement la question de la construction de piscines

dans le quartier, de sorte qu'il faut se reporter à des dispositions du RPQ

formulées en termes généraux. L'art. 2.2 RPQ dispose :

"2.2 Aire de verdure, surface

peu ou pas bâtie à prédominance végétale ou seules les réalisations suivantes

peuvent être autorisées :

- des aménagements de surface d'intérêt

public ou collectif à l'exclusion de places de stationnement pour véhicules ;

- des aménagements paysagers, y compris des

petites constructions de jardin non-habitables. Les toitures plates sont

autorisées."

Le conseil des recourants a

déclaré, lors de l'audience du 29 juin 2011, qu'il ne soutenait pas que la

construction d'une piscine était conforme à l'art. 2.2 RPQ. Cela étant, il sied

de rappeler que, dans un premier temps, Marc Wettstein avait déposé une demande

de permis de construire ne comportant pas de demande de dérogation. Les

recourants ont donc, selon toute évidence, modifié leur point de vue concernant

la réglementarité de l'ouvrage en question. Quoi qu'il en soit, l'art. 2.2 RPQ

n'exclut pas, par principe, toute construction dans l'aire de verdure. Le

premier paragraphe dispose en effet que cette surface doit rester "pas ou peu bâtie", mais énumère

limitativement les réalisations autorisées. Il n'est pas évident qu'une

piscine, qui emporte excavation du terrain, répond à la définition

d'aménagement de surface (art. 2.2 § 2), mais celle des recourants ne présente

en tout cas pas un intérêt public ni collectif, puisqu'elle n'est pas destinée

à servir à d'autres personnes que les époux Keller-Abazi. Elle ne peut donc

clairement pas être autorisée en vertu de l'art. 2.2 § 2 RPQ. Il est douteux

qu'une piscine puisse être assimilée à un "aménagement

paysager" (art. 2.2 § 3), mais il s'agit d'une notion indéterminée,

qui plus est passablement large, puisqu'une petite construction de jardin non habitable

à toiture plate – la municipalité donne l'exemple d'une cabane de jardin

destinée à entreposer du matériel (cf. réponse de la municipalité du 29

décembre 2010 p. 6) –, qu'on ne qualifierait pas forcément non plus au premier

abord d'aménagement paysager, entre dans cette définition. Ces quelques

considérations jettent déjà un doute sur le caractère manifestement non

réglementaire du projet au regard de l'art. 2.2 § 3 RPQ. L'art. 4.1 RPQ ne

renseigne pas sur l'admissibilité du projet. Certes, il dispose, en substance,

que la surface des aires de verdure est traitée sous forme de jardin ou de

verger, mais l'art. 2.2 RPQ garde sa portée spécifique.

bb) Les recourants se prévalent des

art. 11.4 ("DEROGATIONS") et

4.7

("DEPENDANCES") du

règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire du 16

juin 2003.

aaa) L'art. 1.2 RPGA prévoit que

les règles qu'il contient s'appliquent à l'ensemble du territoire communal, à

défaut de règles spéciales résultant de plans de quartier ou de plans partiel

d'affectation. Le RPQ fait écho à cette disposition à son art. 1, qui cite, à

titre de référence, le "Règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire du 16 juin 2003, qui

demeure applicable sous réserve des dispositions suivantes. […]".

On en déduit que le RPQ n'est pas exhaustif et que l'application subsidiaire du

RPGA n'est pas d'emblée exclue. Reste à déterminer si, en matière de

construction de piscines et d'octroi de dérogations, le RPQ est complet ou

lacunaire. Les recourants, puisqu'ils invoquent des règles du RPGA, soutiennent

implicitement que le RPQ n'épuise pas la matière. La municipalité, pour sa

part, soulève cette question dans sa réponse du 29 décembre 2010, mais laisse

au tribunal le soin de trancher la portée du renvoi.

Le RPQ ne contient aucune

disposition générale concernant la possibilité de construire des dépendances ou

l'octroi de dérogations. Tout au plus l'art. 2.4 RPQ envisage-t-il la création

de dépendances dans l'aire publique, mais il s'agit d'une règle ponctuelle. Il

est difficile de déterminer si l'absence de règle générale concernant les

dépendances et l'octroi de dérogations relève du silence qualifié ou de la

véritable lacune. Toujours est-il que la question se pose et qu'on ne saurait exclure

péremptoirement un renvoi du RPQ au RPGA à ce sujet.

bbb) L'art. 11.4 RPGA a la teneur

suivante :

"DEROGATIONS

11.4

A titre

exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, la municipalité

peut déroger aux dispositions du présent document notamment :

- lorsqu'il

importe de tenir compte d'une situation existante et de cas non prévus par la

réglementation

- lorsque

la sauvegarde d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui présente une

valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières

- lorsqu'il

s'agit de régler, pour un temps déterminé, le cas d'un statut provisoire

- lorsque

l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche la réalisation d'une

solution architecturale intéressante à dire d'expert

- lorsque

la réalisation d'une construction ou d'une installation d'utilité publique ou

d'intérêt général nécessite des mesures appropriées."

Les recourants semblent considérer

que l'art. 11.4 RPGA est une disposition d'application de l'art. 85 LATC. La

municipalité, se référant à l'arrêt AC.2010.0174 du 30 août 2010 consid. 3b,

estime quant à elle que l'art. 11.4 RPGA est fondé sur l'art. 6 al. 2 LATC.

L'arrêt cité discute certes l'application

d'une disposition réglementaire dont la formulation est identique à celle de

l'art. 11.4 RPGA, mais ne tranche pas la question de la base légale de ladite

disposition. Il n'est pas nécessaire de déterminer précisément la nature du

fondement légal de l'art. 11.4 RPGA. On se bornera à constater que,

manifestement, le projet de construction ne peut bénéficier d'aucune des

exceptions prévues à l'art. 11.4 RPGA. Il n'est pas question de tenir compte

d'une situation existante ou d'un cas non prévu par la réglementation; aucun

bâtiment ou partie de bâtiment ne présente une valeur architecturale ou

historique, etc. Cependant, la liste des exceptions de l'art. 11.4 RPGA n'est

pas exhaustive, ce que révèle l'adverbe "notamment".

Des dérogations peuvent donc être accordées pour une cause indéterminée. Cette

possibilité ne trouve pas son fondement dans l'art. 6 al. 2 LATC, qui permet au

législateur de prévoir un régime juridique dérogatoire – ou secondaire – défini

par des règles générales et abstraites (AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid.

3a/aa). En effet, par définition, si la dérogation est accordée pour une cause

indéterminée, c'est qu'elle ne se rapporte pas à des critères définis par des

règles générales et abstraites. L'utilisation de l'adverbe "notamment" ouvre une possibilité de

dérogation qui ne peut être fondée que sur la "clause échappatoire" (AC.2002.0229 du 12

mai 2003 consid. 3a/aa) de l'art. 85 LATC, dont il sied dès lors d'examiner les

conditions d'application.

ccc) L'art. 85 LATC est formulé en

ces termes :

"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir

a) Principe

1.

Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

L'autorité qui statue sur une

demande de dérogation doit respecter certains principes : tout d'abord, elle

n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir

d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit

respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 214

ss; DFJP OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,

prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La

dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du

droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire

dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la

destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une

procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de

la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait

pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de

la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle

était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un

intérêt public (voir arrêt AC.2005.0045 du 6 juin 2006; AC.2000.0087 du 6 mars

2001.

consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53 consid. 3a).

En l'occurrence, l'octroi d'une

dérogation n'est pas forcément contraire aux buts recherchés par la loi. L'art.

2.2

RPQ ne consacre pas l'inconstructibilité des aires de verdure, lesquelles

peuvent être occupées par des "petites

constructions de jardin non-habitables" dont l'impact visuel, à

surface au sol équivalente, serait indéniablement plus important que celui

d'une piscine. Des murets en maçonnerie, qui réduiraient le dégagement offert

par les aires de verdure, peuvent également être érigés (art. 4.1 RPQ). Les

intérêts publics importants qui pourraient être touchés en cas de construction

d'une piscine ne sont pas évidents. Il est plus probable que les intérêts de

tiers soient touchés, mais ils sont à mettre en balance avec l'intérêt privé

des recourants. L'enquête publique, d'ailleurs obligatoire pour les demandes de

permis de construire comportant une demande de dérogation (art. 85a LATC et 72d

al. 2 RLATC), permettrait de renseigner la municipalité à ce sujet. Quant au

risque de définir une nouvelle utilisation du sol en violation de l'art. 2 LAT,

il n'est pas patent. Une dérogation, dès lors qu'elle est accordée en fonction

de la particularité du cas, n'emporte pas automatiquement octroi systématique

d'autres dérogations. Enfin, la dérogation peut être assortie de charges et

conditions, qu'il appartiendrait, le cas échéant, à la municipalité de définir;

ces éléments pourraient permettre de diminuer l'impact négatif de l'ouvrage

projeté – le conseil des recourants se déclarait d'ailleurs, lors de l'audience

du 29 juin 2011, ouvert à la discussion s'agissant des dimensions de la piscine

et des aménagements qui pouvaient être faits – et de rendre moins attractive,

pour d'autres propriétaires, la demande d'octroi d'une semblable dérogation.

Il n'apparaît dès lors pas qu'une

dérogation ne pourrait manifestement pas être accordée.

c) Comme un doute - même ténu -

subsiste quant à la possibilité de construire une piscine dans l'aire de

verdure, qu'il n'est pas évident que le RPGA ne s'applique pas à titre

subsidiaire et que l'octroi d'une dérogation n'est pas d'emblée exclu, on ne

peut pas considérer que le projet querellé est manifestement contraire à la

réglementation. La municipalité ne pouvait donc pas rendre une décision

négative sur le fond avant de soumettre la demande de permis de construire à

l'enquête publique. L'argument selon lequel la municipalité n'aurait de toute

façon pas délivré de permis de construire est sans pertinence au vu de la

jurisprudence exposée ci-dessus; une mise à l'enquête s'imposait malgré cela,

ne fût-ce que pour permettre à la cour de céans de statuer en toute

connaissance de cause. Enfin, refuser la mise à l'enquête pour éviter que la

municipalité intervienne en qualité d'opposante et d'autorité appelée à statuer

(cf. procès-verbal d'audience du 4 juillet 2011, p. 1) est inadmissible. Il est

louable de tenter d'éviter les conflits d'intérêts, mais la solution choisie

par la municipalité revient à éluder le problème - et non le résoudre - en

faisant prévaloir par avance son intérêt propre, ce qui relève de la pure

partialité. Par ailleurs, il n'est pas exclu, selon la jurisprudence, qu'une

municipalité, qui exerce des fonctions diverses, intervienne en tant que juge

et partie (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 2a; AC.2007.0244 du 15

janvier 2009 consid. 9; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3).

La décision de la municipalité doit

donc être annulée.

d) Dès lors qu'il n'est pas

manifeste, au vu des dispositions précitées, que la création d'une piscine est

contraire au règlement, il n'est pas nécessaire de déterminer si le projet pourrait

être autorisé en application de l'art. 4.7 RPGA.

e) Quand bien même la municipalité

a d'ores et déjà très clairement annoncé sa position, il est prématuré de

statuer sur le fond (cf. AC.2005.0075 du 7 septembre 2005 consid. 5). Le

tribunal n'est pas en mesure de trancher l'objet du litige faute de connaître

les éventuelles réactions de tiers intéressés, notamment sur la question de

l'octroi d'une dérogation. Il convient d'inviter la municipalité à soumettre

sans tarder le projet des recourants à l'enquête publique, à moins que ceux-ci

ne souhaitent le modifier préalablement, et pour autant que soient remplies les

autres conditions de recevabilité de la demande, notamment celles relatives aux

signatures qu'elle doit comporter (art. 108 LATC et 73 RLATC), étant précisé

que la parcelle n° 14 est une parcelle en copropriété au sens des art. 646 à

651.

du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On se permettra de

faire remarquer, à ce propos, que le contenu de la demande du 21 mai 2010, qui

désigne Marc et Fabienne Wettstein comme propriétaires de parcelles nos

14.

et 227, est manifestement faux; les époux Keller-Abazi avaient en effet acquis

la propriété de la parcelle n° 227-1 le 18 mai 2010.

4.

La municipalité a requis l'audition en qualité

de témoin de Monique Berney et les recourants celle de Thierry Genoud. Le

tribunal ne donnera pas suite à ces requêtes, dès lors que le résultat des mesures

d'instruction demandées n'est pas susceptible de modifier l'issue du litige. En

substance, le présent arrêt examine si la construction d'une piscine dans

l'aire de verdure est ou non manifestement contraire aux dispositions légales

applicables; il s'agit d'une question de droit. Les éléments de fait que pourraient

apporter les témoins ne sont à cet égard pas déterminants. Leur appréciation

juridique ne lie quant à elle pas la cour. Leur audition est dès lors

superflue.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être partiellement admis, la décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Nyon du 24

août 2010 annulée et la demande de permis de construire mise à l'enquête

publique, sous réserve des modifications que souhaiteraient lui apporter les

recourants et pour autant que les conditions de recevabilité de la demande

quant à la forme soient remplies, ce qu'il appartiendra à la municipalité de

contrôler. Les frais de justice, par 2'500 fr. (art. 46

al. 3 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), doivent mis

à la charge de la municipalité, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci

devra également verser des dépens - dont le montant est arrêté à 2'000 fr. -

aux recourants, qui ont mandaté un avocat pour défendre leurs intérêts (art. 55

LPA-VD).

Il est rappelé que le présent arrêt,

s'il tranche la question - en le réfutant - du caractère manifestement non

réglementaire du projet de construction, ne se prononce pas sur la licéité du

projet et le droit à l'octroi d'une dérogation.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Nyon

du 24 août 2010 est annulée.

III.

La Municipalité d'Arnex-sur-Nyon est invitée à

mettre la demande de permis de construire à l'enquête publique, pour autant que

les autres conditions de recevabilité de la demande soient remplies.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité d'Arnex-sur-Nyon.

V.

La Municipalité d'Arnex-sur-Nyon versera à

Annick Keller-Abazi, Sacir Abazi, Marc Wettstein et Fabienne Wettstein une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.0

Lausanne, le 29 juillet 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.