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Décision

AC.2010.0287

CDAP - AC.2010.0287 - 2011-04-29 - MENTHONNEX-SCHAFFNER/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE CHAVANNES-PRÈS-RENENS, Service de l'environnement et de l'énergie, MENETREY, DE BALTHASAR, PASCHE

29 avril 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Chavannes-près-Renens envisage de

revaloriser les terrains situés en aval de la bretelle Lausanne-Sud de l'A1,

soit un triangle traversé par la Mèbre au lieu-dit "Les Oches" bordé

à l'ouest par l'avenue de la Gare, au sud par la route de la Maladière et au

nord-est par l'autoroute Lausanne-Genève. Ce périmètre, d’une surface de plus

de 50'000 m2, est séparé en deux parties dans un axe nord-sud avec à l’est une

dépression naturelle liée au cours de la Mèbre d’environ 13'000 m2, aménagée en

surface inondable, et à l’ouest un replat, surplombant cette dépression, situé

au niveau de l’avenue de la Gare. Les deux secteurs sont séparés par une forte

rupture de pente, en direction de la Mèbre, qui comprend un cordon boisé

riverain. Le secteur sis à l’ouest supporte des constructions disparates, dont

notamment les bâtiments ECA 267 (la Ferme) et ECA 271 (le Vieux-Collège), tous

deux situés dans l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la

Gare. De 1993 à 2010, le Vieux-Collège a été loué à l’Institut de hautes études

en administration publique (IDHEAP). Actuellement, il accueille la Businnes school

of Lausanne.

Le secteur "Les

Oches" est compris dans le périmètre du plan directeur Sud de la commune

(ci-après : le plan directeur), adopté par le Conseil communal le 1er juillet

1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995. Entre autres

objectifs de ce plan directeur, il s'agit pour la municipalité, au chapitre de

l'urbanisation, de "maîtriser le développement démographique visant à

long terme une population située entre 13'000 et 14'000 habitants" et

d'"augmenter rapidement la capacité d'accueil de la commune"

et, au chapitre des sites et paysages, de "préserver les

caractéristiques dominantes du paysage de Chavannes Sud", notamment

dans la dépression de la Mèbre.

B.

Du 19 février au 22 mars 1999, la Municipalité a

mis à l'enquête un plan de quartier intitulé "Les Oches". Le

périmètre de ce plan incluait 12 parcelles colloquées, selon le règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du

10 mars 1989, en zone de faible densité à développer par plans spéciaux

(parcelles nos 348 à

354 et 429), en zone d'utilité publique (parcelles n° 357) et en zone

intermédiaire (parcelles nos 358 et 359), la parcelle n° 355 se situant dans un secteur non

approuvé et devant faire l'objet d'un plan spécial. Ce plan a notamment suscité

l'opposition de six propriétaires voisins. Par arrêt du 18 septembre 2001

(cause AC.2000.0160) le Tribunal administratif a admis le recours formé par les

opposants contre la décision du Département des infrastructures approuvant le

plan de quartier. Cet arrêt relevait notamment que l'augmentation du

coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.4 à 0.6 avait pour conséquence des

empiètements des périmètres constructibles sur la zone protégée de la

dépression de La Mèbre et l'implantation de périmètres constructibles trop

proches du Vieux-Collège (celui-ci constituant une zone d'urbanisation

existante à protéger selon le plan directeur de 1993) et de l'autoroute. Par

arrêt du 24 février 2002 (ATF Ia174/2001) le Tribunal fédéral a rejeté le

recours formé par la Commune de Chavannes-près-Renens contre l'arrêt cantonal

en confirmant notamment l'appréciation du Tribunal administratif en ce qui

concernait la densification excessive du secteur entraînant des empiètements

sur la zone naturelle protégée et des problèmes de respect de la législation

sur la protection contre le bruit en raison de la proximité des constructions

avec l'autoroute.

C.

Du 2 juin au 3 juillet 2006, la municipalité a

mis à l'enquête une version modifiée du plan de quartier "Les Oches" accompagnée

du rapport prévu par l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin

2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Le projet prévoit une

zone de verdure à l’est de la Mèbre, une zone de verdure à vocation écologique

englobant les environs du cours d’eau et le cordon boisé et douze périmètres

d’implantation de bâtiments dans la partie ouest du plan. Les périmètres A

permettent la construction de cinq bâtiments échelonnés du nord au sud dans la

partie est du périmètre constructible (trois bâtiments de trois étages sur rez

et deux bâtiments de deux étages sur rez avec une surface brute de plancher

totale de 5110 m2), les périmètres B1 la construction de cinq bâtiments de

trois étages sur rez dont quatre échelonnés du nord au sud le long de l’avenue

de la Gare au nord de la Ferme et un sis au nord du Vieux-Collège avec une

surface brute de plancher totale de 7030 m2, le périmètre B2 la

construction d’un bâtiment de trois étages sur rez sis au nord est du

Vieux-Collège avec une surface brute de plancher de 2970 m2 et le

périmètre C la construction d’un bâtiment le long de l’avenue de la gare

jouxtant l’autoroute A1 avec une surface brute de plancher de 3600 m2.

Les bâtiments ECA 267 (la Ferme) sis sur la parcelle n° 354 et ECA 271 (le

Vieux-Collège) sis sur la parcelle n° 357 doivent être maintenus pour des

motifs de protection du patrimoine bâti. Selon l’art. 3.3 du règlement du plan

de quartier (RPQ), les bâtiments du périmètre A sont affectés au logement et à

des affectations compatibles avec le logement, l’affectation des bâtiments du

périmètre B est libre - logement et toute activité acceptable en milieu urbain -

et le bâtiment du périmètre C peut accueillir toute activité acceptable en

milieu urbain (bureaux, commerces, services, petites industries, enseignement,

etc.). Le plan de quartier mis à l’enquête du 2 juin au 3 juillet 2006 prévoyait

trois accès depuis l’avenue de la Gare et un accès depuis la route de la

Maladière, à travers le parking du Vieux-Collège, avec une obligation de

tourner à droite depuis et sur la route la route de la Maladière. Le parking du

Vieux-Collège sis à l’est du bâtiment, situé sur le domaine public, n’est pas

compris dans le périmètre du plan de quartier. Pour ce qui est de ce parking,

l’usage du domaine public a fait l’objet d’une autorisation à bien plaire

délivrée en 1992 par le Département des travaux publics à l’ancien propriétaire

du Vieux-Collège (père des propriétaires actuels). La partie du domaine public concernée

a été transférée à la Commune de Chavannes-près-Renens le 10 août 2005 (route

cantonale en traversée de localité). La question des places de parc est réglée

par le RPQ de la manière suivante :

"Art. 4.2

Toute construction générant du trafic

automobile doit être pourvue de places de stationnement. Leur nombre est

calculé selon la norme VSS 640'290 de l'Union des professionnels de la route.

La Municipalité pourra autoriser le

groupement de places de parc de plusieurs bâtiments et/ou propriétaires

différents.

La délivrance du permis de construire

est subordonnée à la signature d'une convention réglant les accords entre les

propriétaires concernés à ce propos.

Art. 4.3

Le 1/3 du nombre de place minimal

défini à l'art. 4.2 pourra être aménagé en surface, en -dehors de l'aire

d'aménagements paysagers b. Toutes les autres places seront réalisées dans les

bâtiments, les constructions souterraines ou semi-enterrées".

Le plan mis à l’enquête du 2 juin

au 3 juillet 2006 a notamment suscité une opposition de Philippe Schaffner et

Catherine Menthonney-Schaffner, copropriétaires chacun pour une demi de la

parcelle n° 357 de Chavannes-près-Renens, qui supporte le bâtiment du

Vieux-Collège. En réponse à une opposition formulée par l'Association transports

et environnement (ATE), la municipalité a proposé de compléter l'art. 3.3 RPQ

en précisant que les autres affectations compatibles avec le logement excluaient

les surfaces commerciales (al. 1) et en ajoutant un alinéa 4 stipulant que les

surfaces affectées aux commerces seront obligatoirement localisées au rez-de-chaussée

des bâtiments des périmètres B1, B2 et C et ne pourront excéder, par périmètre,

20 % de la surface brute de plancher, le rapport de surface d'un périmètre à

l'autre étant exclu. Dans son préavis à l'attention du Conseil communal, la municipalité,

en réponse à l'opposition de Philippe Schaffner et Catherine

Menthonney-Schaffner, a notamment proposé de diminuer le périmètre destiné à

accueillir le bâtiment le plus proche du Vieux-Collège (ci-après : le bâtiment

B), d'éloigner le périmètre destiné à accueillir le bâtiment sis au nord du

Vieux Collège (ci-après : le bâtiment B1) et d'écarter l'opposition pour le

surplus.

Le plan de quartier "Les Oches",

y compris les modifications proposées par la municipalité après l’enquête

publique, a été adopté par le Conseil communal dans sa séance du 13 mars 2008.

A cette occasion, le conseil a adopté le projet de réponse municipal à

l’opposition de Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner. Par

décision du 7 mai 2008, le Département de l’économie a approuvé préalablement

le plan de quartier.

D. Philippe

Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner, ont déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 28 mai

2008. Ils faisaient notamment valoir qu’ils avaient investi 4 millions de

francs dans la rénovation du Vieux-Collège et qu’ils avaient entièrement

financé la construction d’un parking de 40 places à l’est de leur parcelle sur

le domaine public, ce qui avait favorisé la venue de l’IDHEAP. Ils soutenaient

que la pérennité de ce parking devait être assurée. Dans le cadre de

l'instruction de ce recours, la commune a été invitée à compléter le dossier en

ce qui concernait les accès au plan de quartier, l'offre en places de

stationnement (la commune a été invitée à déterminer le nombre de places de

parc selon la norme VSS 640281 par bâtiment en fonction des affectations

possibles selon le RPQ, ceci sur la base d'une hypothèse "maximale"

d'affectation et les places de parc nécessaires au Vieux-Collège sur la base

d'affectations plausibles compatibles avec le règlement du plan de quartier) et

les effets du trafic induit par le plan de quartier. En réponse à cette

requête, la commune a produit le 11 mars 2009 un rapport établi par Ecoscan études

en environnement et Transitec Ingénieurs-Conseils S.A. le 4 mars 2009 (ci-après:

le rapport complémentaire du 4 mars 2009), puis une note complémentaire à ce

rapport du 18 mars 2009. Pour ce qui est du Vieux-Collège, le rapport se fonde

sur une surface brute de plancher de 867 m2 et évalue le besoin en

places de parc en fonction de différentes hypothèses d’utilisation du bâtiment

(enseignement, commerces et enseignement, commerces et tertiaire, commerces et

logements). Suivant les hypothèses retenues, le rapport (p. 9) constate un

besoin variant entre 14 et 16 places de parc.

Par arrêt du 31 juillet 2009 (AC.2008.138;

ci après : l’arrêt du 31 juillet 2009) le Tribunal cantonal a partiellement

admis le recours et annulé les décisions du Conseil communal du 13 mars 2008 et

du Département des infrastructures du 7 mai 2008. Le tribunal a écarté les

griefs des recourants relatifs à l'implantation et au volume des bâtiments

autorisés par le plan de quartier et à leur impact sur le Vieux-Collège. L'arrêt

constate également que le plan de quartier est conforme à l'art. 9 de l'ordonnance

du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41), disposition qui prévoit que l'exploitation d'installations fixes ou

notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites

d'immissions consécutives à l'utilisation accrue d'une voie de communication

(let. a) ou la perception d'immissions de bruits plus élevée en raison de

l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement

(let. b). L'arrêt écarte au surplus les griefs formulés par les recourants à

l'encontre de la densification (augmentation du CUS) permise par le plan de

quartier par rapport au plan général d'affectation communal.

Le tribunal a également, pour

l'essentiel, écarté les griefs formulés par les recourants à l'encontre des

accès au plan de quartier. En application du principe de prévention (art. 1 al.

2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement [LPE; RS 814.01]), il a demandé que l'accès depuis la route de

la Maladière au secteur 4 du plan de quartier (comprenant les bâtiments prévus

au sud du plan de quartier, dont le bâtiment B2), soit celui prévu à l'est du

parking du Vieux-Collège par le rapport complémentaire du 4 mars 2009 et non

pas celui prévu initialement plus à l'ouest à travers le parking du

Vieux-Collège. L'arrêt précise que cette modification de l'accès au périmètre

B2 est justifiée par l’application du principe de prévention de la LPE et non

pas par le fait qu'il conviendrait de conserver le caractère privatif de

l'ensemble du parking du Vieux-Collège dans le cadre de la réglementation du

plan de quartier. Cette question, liée aux investissements effectués par les

propriétaires du Vieux-Collège pour la rénovation du bâtiment et l'aménagement

du parking, relève en effet, le cas échéant, du droit privé et n'a pas

d'incidence s'agissant de la conformité du plan de quartier sous l'angle du

droit public. L'arrêt relève au surplus que, afin de respecter l'art. 4.2 RPQ

relatif aux places de stationnement, les propriétaires du Vieux-Collège

devraient, en fonction de l'utilisation du bâtiment, être mis en mesure de

disposer d'un nombre de places calculé sur la base des normes VSS leur

permettant notamment de respecter les exigences de l'art. 4.3 RPQ s'agissant de

la répartition des places en surface et celles dans les bâtiments, les

constructions souterraines ou semi enterrées.

E. Une

nouvelle version du plan de quartier "Les Oches", corrigée en ce qui

concerne l'accès depuis la route de la Maladière conformément à l'arrêt du 31

juillet 2009, a été soumise aux opposants Schaffner avec un délai au 10 novembre

pour déposer d'éventuelles déterminations. Par l'intermédiaire de leur conseil,

Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont déposé des

observations le 30 novembre 2009. A cette occasion, ils ont fait valoir que les

calculs figurant page 9 du rapport complémentaire du 4 mars 2009 étaient

erronés en ce qui concerne les besoins en stationnement du Vieux-Collège dès

lors que le rapport se fondait sur surface brute de plancher de 870 m2 alors

que, après différentes rénovations du bâtiment, la surface brute avait été

augmentée à environ 1'300 m2. Les opposants relevaient également que

l'hypothèse d'affectation du Vieux-Collège retenue dans le rapport complémentaire

du 4 mars 2009 n'était pas celle qui générait le besoin maximal en places de

stationnement. Ils persistaient enfin à considérer que le parking situé à l'est

de la parcelle 357 était une installation qui devait être exclusivement

réservée au Vieux-Collège.

La version corrigée du plan de

quartier "Les Oches" a été mise à l'enquête publique du 3 février au 4

mars 2010 avec une nouvelle version rapport 47 OAT intégrant le rapport complémentaire

du 4 mars 2009 et la note complémentaire du 20 mars 2009 Par l'intermédiaire

de leur conseil, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont

déposé une opposition le 3 mars 2010. Les opposants demandaient que le

périmètre d'implantation du bâtiment B2 soit reculé par rapport à la limite sud

de la parcelle jouxtant le parking du Vieux-Collège. Ils relevaient que le

rapport 47 OAT était erroné en ce qui concerne le nombre de places de parc dont

devait disposer le Vieux-Collège puisqu'il se fondait sur une surface brute de

plancher utile de 870 m2 et non pas de 1'300 m2. Ils

relevaient également que la parcelle 349 avait été récemment fractionnée sans

que le rapport OAT, le plan de quartier et son règlement en tiennent compte alors

que ce fractionnement entraînait des conséquences, notamment en ce qui concerne

les accès, les places de stationnement et la constructibilité. Ils relevaient

enfin que le bâtiment "La Ferme " n'était pas inscrit à l'inventaire,

puisqu'il bénéficiait non pas d'une note 2 mais d'une note 3 au recensement

architectural. Ils contestaient ainsi que la capacité constructive de ce

bâtiment puisse être mise hors du calcul du CUS.

Dans sa séance du 24 juin 2010, le

Conseil communal de Chavannes-près-Renens a décidé d'adopter le plan de

quartier "Les Oches" et son règlement et d'approuver la proposition

de réponse municipale à l'opposition formulée par Philippe Schaffner et

Catherine Menthonnex-Schaffner. Par décision du 20 août 2010, le Département de

l'économie a décidé d'approuver préalablement le plan de quartier "Les

Oches".

E. Par acte du 24 septembre

2010, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont recouru contre

la décision du Département de l'économie du 20 août 2010 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens des considérants. Les

propriétaires Vernez et consorts ont déposé des observations le 11 octobre

2010. Par courrier du 15 octobre 2010, le Service immeuble, patrimoine et

logistique (SIPAL) a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Le

Service du développement territorial (SDT) a déposé sa réponse le 27 octobre 2010

sans prendre formellement de conclusions. A la même date, les propriétaires

Claude Ménetrey et consorts ont déposé des observations. Le Conseil communal de

Chavannes-près-Renens a déposé sa réponse le 28 octobre 2010 en concluant au

rejet du recours. Par l'intermédiaire de leur conseil, les propriétaires Claude

Ménetrey et consorts ont déposé de nouvelles observations le 28 octobre 2008 en

concluant au rejet du recours. Par décision du 17 novembre 2010, le juge

instructeur a rejeté leur requête tendant à la levée de l'effet suspensif. Le

SEVEN a déposé des observations le 22 novembre 2010. Par la suite, les

recourants et le conseil communal ont déposé des observations complémentaires.

Considérants

1.

Les recourants requièrent la tenue d'une

"audience de jugement".

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 127 III 576

consid. 2c p.578; 127 V 431

consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).

Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit

pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce

fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par

le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité

peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude

qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.).

b) En l’occurrence, le tribunal

cantonal a déjà statué sur plusieurs des griefs des recourants dans l’arrêt AC.

2008.0138

du 31 juillet 2009. A cette occasion, il avait tenu une audience avec

une inspection locale. Pour statuer sur les griefs qui sont recevables dans la

présente affaire, la cour peut se fonder sur les pièces du dossier, à savoir

notamment le rapport 47 OAT, le plan de quartier et son règlement. En outre,

elle peut également se fonder sur la connaissance des lieux de deux de ses

membres, qui avaient participé à l’inspection locale dans le cadre de l’affaire

précédente. Partant, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il

n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la tenue d’une nouvelle

audience.

2.

Les recourant invoquent une violation de leur

droit d'être entendus au motif qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se déterminer

sur la proposition de réponse à leur opposition que la municipalité a présentée

au Conseil communal.

A la suite de l'arrêt du 31 juillet

2009, la Commune de Chavannes-près-Renens a modifié le plan de quartier. Le

plan modifié a été transmis au recourant Philippe Schaffner afin que ce dernier

puisse formuler d'éventuelles observations, ce qu'il a fait par l'intermédiaire

de son conseil le 30 novembre 2009. Par la suite, le nouveau plan a été mis à

l'enquête publique et les recourants ont pu déposer une opposition le 3 mars

2010, sur laquelle le Conseil communal a statué en se fondant sur la

proposition de réponse de la municipalité.

On constate ainsi que le droit

d'être entendu des recourants au sujet des modifications apportées au plan de

quartier après l’arrêt du 31 juillet 2009 a été largement respecté. On relèvera

que ce droit n'impliquait pas celui d'obtenir une prise de position de la

municipalité au sujet des observations formulées le 30 novembre 2009, ni celui

de pouvoir se déterminer sur le projet de réponse que la municipalité a soumis

au Conseil communal.

3.

Les recourants invoquent un certain nombre de

griefs en relation avec ce qu’ils appellent "la protection du parking du

Vieux-Collège". Ils rappellent à ce propos qu'il résulte de l'arrêt du 31

juillet 2009 que "les

propriétaires du Vieux-Collège devront être mis en mesure de disposer d'un

nombre de places calculé sur la base des normes VSS leur permettant notamment

de respecter les exigences de l'art. 4.3 RPQ"

(consid. 2c/dd p. 17). Ils font valoir que, s'agissant du nombre de places

de parc dont doit disposer le Vieux-Collège, le rapport 47 OAT mis à l'enquête

publique serait erroné dans la mesure où, pour évaluer les besoins du

Vieux-Collège, il se fonde sur une surface brute de plancher de 867 m2

alors que, à la suite de différents travaux de rénovation, cette surface est de

1'300 m2. Ils soutiennent également que l'évaluation des besoins en

places de stationnement n'a pas été faite sur la base de possibilités maximales

d'exploitation du Vieux-Collège (soit vocation commerciale au rez-de-chaussée

et surfaces administratives pour les autres niveaux).

S'agissant des surfaces brutes de

plancher utiles du Vieux-Collège, les éléments mis en avant par les recourants

résultent du rapport complémentaire établi par les bureau Ecoscan et Transitec

suite à la demande formulée par le juge instructeur le 18 décembre 2008

dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’arrêt du 31 juillet 2009. A

cette occasion, il avait été notamment demandé que soit déterminé le nombre de

places de parc selon les normes VSS 640'281 par bâtiment en fonction des

affectations possibles selon le RPQ et en prenant en compte une hypothèse

"maximale" d'affectation. Dans ce cadre, le besoin en places de parc

du Vieux-Collège a été évalué sur la base de différents scénarii, dont un

prévoyait une affectation commerciale au rez et une affectation tertiaire à

l'étage.

Il n'est pas exclu que l'évaluation

des places de parc dont devrait disposer le Vieux-Collège sur la base des

articles 4.2 et 4.3 RPQ effectuée par Ecoscan et Transitec dans le rapport

complémentaire du 4 mars 2009 se fonde sur des surfaces brutes de plancher qui

ne correspondent plus à la réalité. Ceci n’a toutefois pas de conséquence sur

la validité du plan de quartier. En effet, la demande du juge instructeur le 18

décembre 2008 tendait à ce que le tribunal obtienne des informations

complémentaires au sujet des accès et du nombre de mouvements de véhicules

générés par les futures constructions, ceci en relation avec la vérification du

respect de la législation sur la protection de l'environnement (protection

contre le bruit et protection de l'air). Or, comme l'a relevé le SEVEN dans ses

observations du 22 novembre 2010, l’augmentation du nombre de places de parc si

l’on tient compte d’une surface brute de plancher du Vieux-Collège de 1'300 m2

plutôt que de 867 m2 ne remet pas en cause la compatibilité de la

planification avec les exigences en matière de protection de l'air et de

protection contre le bruit, notamment au regard de l'art. 9 OPB (utilisation

accrue des voies de communication).

On relèvera encore que la question

des investissements effectués par les propriétaires du Vieux-Collège pour leur

parking (qui se trouve sur le domaine public et n'est pas inclus dans le

périmètre du plan de quartier) et des prétentions qu’ils pourraient faire

valoir vis-à-vis de la Commune au sujet du maintien du caractère privatif de ce

dernier n’a pas d'incidence s'agissant de la conformité du plan de quartier

sous l'angle du droit public. Pour le surplus, la question du nombre de places

de stationnement dont devront bénéficier les bâtiments sis dans le périmètre du

plan de quartier est régie par les art. 4.2 à 4.4 RPQ et, pour les bâtiments

existants qui bénéficient de la situation acquise, par l’art. 80 LATC.

Vu ce qui précède, les griefs des

recourants relatifs à la "protection du parking du Vieux-Collège"

doivent être écartés.

4.

Les recourants soutiennent que les données

utilisées pour l'analyse des impacts du plan de quartier, notamment en matière

de bruit, sont trop anciennes.

La question des nuisances sonores,

notamment celles subies par le Vieux-Collège, a été examinée de manière

exhaustive dans l'arrêt AC.2008.0138, ceci notamment sur la base des éléments

complémentaires requis en cours d'instruction au sujet des accès et des

mouvements de véhicules induits par l'exploitation des bâtiments existants et

futurs sis dans le périmètre du plan de quartier. Cet examen a démontré que les

exigences de l'OPB étaient respectées et que les valeurs de planification de

l'annexe 6 OPB étaient notamment respectées pour la façade du Vieux-Collège la

plus exposée au bruit (façade est).

La seule modification apportée au

plan de quartier après l’arrêt du 31 juillet 2009 concerne l’accès depuis la

route de la Maladière avec un nouvel accès permettant de diminuer les nuisances

subies par le Vieux- Collège. Partant, il n’y a pas lieu de réexaminer la

question des nuisances sonores dans le cadre du présent arrêt. On relèvera au

demeurant que les données sur lesquelles les auteurs du rapport complémentaire

du 4 mars 2009 se sont fondés sont relativement récentes puisqu'elles datent de

2008.

On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité communale et au département de

ne pas avoir exigé des études complémentaires fondées sur des données encore

plus récentes avant de se prononcer. Si le développement du réseau routier devait

impliquer une augmentation des nuisances pour les bâtiments du plan de

quartier, il appartiendra à la municipalité, dans le cadre des procédures de

permis de construire, d’exiger une étude acoustique ou des mesures de

protection contre le bruit comme le prévoit l’art. 9.2 RPQ.

5.

Les recourants soutiennent que l'implantation du

bâtiment B2 aurait été modifiée dans le nouveau plan établi suite à l'arrêt du

31.

juillet 2009 et que ce bâtiment empiéterait désormais sur le parking.

Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, l'implantation du bâtiment B2 n'a pas été modifiée à la suite

de l'arrêt du 31 juillet 2009. Dès lors que, dans le cadre de cet arrêt, le

tribunal a examiné et admis l'implantation des constructions prévues par le

plan de quartier, il n'y a pas lieu d'y revenir.

6.

Les recourants relèvent que le plan de quartier

et son règlement, de même que le rapport 47 OAT, ne tiennent pas compte du

récent fractionnement de la parcelle n° 355. Ils soutiennent que ce

fractionnement a des conséquences sur le plan de quartier, que ce soit au

niveau de l'aménagement des accès, de la constructibilité ou du nombre de

places de stationnement.

Le fait qu'une parcelle sise dans

le périmètre d'un plan de quartier soit fractionnée ne saurait a priori

remettre en question la validité du plan. En l'occurrence, contrairement à ce

que soutiennent les recourants, le fractionnement de la parcelle n° 355 n'a pas

de conséquences sur le potentiel constructible, qui est fixée par périmètres

d'implantation ou sur les places de stationnement, qui doivent en toutes

hypothèses être réalisées conformément aux exigences des art. 4.2 et 4.3 RPQ.

De même, on ne voit pas en quoi le fractionnement de la parcelle 355 aurait des

conséquences sur la question des accès, notamment à la parcelle 355, qui a été

examinée en détail par le tribunal dans son arrêt du 31 juillet 2009.

7.

Les recourants soutiennent que le bâtiment ECA

n° 267 dit "La Ferme" doit être pris en considération dans le calcul

du coefficient d’utilisation du sol (CUS).

En page 18, le rapport 47 OAT

évalue la constructibilité de chaque parcelle sur la base de la réglementation

du plan de quartier en indiquant la surface brute de plancher et le CUS. Le

rapport précise que la capacité constructive du bâtiment "La Ferme"

n'a pas été prise en compte dans le calcul du CUS, dès lors que son maintien

est un des objectifs du plan directeur communal (PDCom).

La prise en compte ou non de la

capacité constructive du bâtiment "La Ferme" dans le CUS a uniquement

une incidence sur l'importance de la densification permise par le plan de

quartier. En l'occurrence, le tribunal a constaté dans son arrêt du 31 juillet

2009.

que cette densification (soit le passage d'une zone de faible densité avec

CUS maximum de 0.4 à un CUS d'environ 0.7, correspondant à une zone de moyenne

densité) était justifiée, compte tenu notamment des planifications directrices

cantonales et régionales. L'éventuelle prise en compte de la capacité

constructive de la ferme n'ayant qu'une incidence minime sur l'évaluation de la

densification prévue par le plan de quartier, elle ne saurait remettre en

question l'analyse et la conclusion auxquelles le tribunal est parvenu dans son

arrêt du 31 juillet 2009. Partant, ce grief doit également être écarté.

8.

Il résulte des

considérants que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées

confirmées. Compte tenu de l’issue du recours, les frais sont mis à la charge

des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de

Chavannes-près-Renens et aux propriétaires Claude Menetrey et consorts, qui ont

agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de l'économie du 20

août 2010 et du Conseil communal de Chavannes-près-Renens du 24 juin 2010 sont

confirmées

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Philippe Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner.

IV.

Philippe Schaffner et Catherine

Menthonney-Schaffner verseront à la Commune de Chavannes-près-Renens une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Philippe Schaffner et Catherine

Menthonney-Schaffner verseront à Claude Menetrey, Patrick de Balthasar,

Mireille Pasche, Nicolas Pasche, Immo-Défi Sàrl, Bernard Rüeger, Jean-Marc

Rüeger, Antoine Rebstein, Gioia Rebstein et Paola Rebstein, créanciers

solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2011

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.