AC.2010.0288
CDAP - AC.2010.0288 - 2011-08-25 - JAQUES, JAQUES c/Municipalité de Montpreveyres, VILLARS
25 août 2011Français35 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0288
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAQUES, JAQUES c/Municipalité de Montpreveyres, VILLARS
DROIT COMMUNAL
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
INDICE D'UTILISATION
CONSTRUCTION ANNEXE
GARAGE{CONSTRUCTION}
CABANE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
QUALITÉ POUR RECOURIR
LATC-80
LPA-VD-75-a
RLATC-39-1
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu ici de procéder à un "tri des griefs" en déclarant recevables les griefs relatifs aux ouvrages visibles de la parcelle du voisin recourant, mais irrecevables ceux tenant aux ouvrages hors de vue, dès lors que ces griefs se fondent sur une argumentation unique, tenant à une interprétation du règlement communal. Il serait en effet incohérent, cas échéant, de constater l'illicéité de l'interprétation que l'autorité intimée a retenue pour tous les ouvrages, mais de n'annuler la décision attaquée que pour les ouvrages visibles de la parcelle du recourant (c. 1). Plan de quartier comportant pour chaque parcelle des "périmètres d'implantation" (soit un périmètre principal et un périmètre secondaire), une "surface bâtie maximum" (en chiffres) et une "surface plancher maximum" (en chiffres). Le tribunal retient, par interprétation, que la limitation de surface bâtie et de surface de plancher maximums ne s'applique qu'aux périmètres principaux destinés à l'habitation, à l'exclusion des périmètres accessoires destinés aux dépendances (c. 2). Recours partiellement admis: notamment, l'agrandissement du garage déborde excessivement du périmètre et il s'agit en réalité d'une reconstruction, non protégée par la garantie de la situation acquise selon l'art. 80 LATC (c. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean W. Nicole et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Pascal JAQUES,
2.
Nora JAQUES, tous deux à Montpreveyres et représentés par Me Jean-Samuel LEUBA,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montpreveyres, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat,
à Lausanne,
Constructeur
François VILLARS, à Montpreveyres, représenté
par Me Denis MERZ, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Pascal et Nora JAQUES c/ décision
de la Municipalité de Montpreveyres du 27 août 2010 autorisant la démolition
des bâtiments 151 et B1, la construction de deux garages et d'un cabanon de
jardin, ainsi que l'aménagement d'une place de parc sur la parcelle 169 appartenant
à François Villars
Faits
Vu les faits suivants
A.
François Villars est propriétaire depuis 1985 de
la parcelle 169 de la Commune de Montpreveyres. Ce bien-fonds comporte un
bâtiment d'habitation de 100 m2 (ECA 145), un garage à l'Ouest de 19
m2 (ECA 151) et un cabanon à l'Est de 8 m2 (B1). Il est
bordé à l'Ouest par une desserte. De l'autre côté de celle-ci se situe la
parcelle 168 appartenant à Pascal et Nora Jaques.
B.
Le lieu est soumis à un plan de quartier (PQ) dit
"La Mellette" et à son règlement (RPQ) adoptés (avec un
amendement) par le Conseil général le 30 avril 1992 et approuvés par le Conseil
d'Etat le 17 décembre 1993. A titre supplétif (cf. art. 30 RPQ) s'appliquent le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), adopté le 10 décembre 1981 et approuvé le 18 juin 1982, la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) et le règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1).
Le PQ prévoit deux types de
secteurs, soit, d'une part, une zone de constructions à moyenne densité "Aux
Reinaudes" comprenant 6 secteurs d'implantation d'immeubles en plus
des deux fermes existantes, les villas individuelles étant interdites, et,
d'autre part, une zone de constructions à faible densité "Chez les
Mellet" comprenant 14 périmètres d'implantation de villas ou villas
mitoyennes. Les parcelles précitées 168 et 169 sont situées dans cette seconde
zone, régie par les art. 19 ss RPQ (et l'art. 8 RPQ auquel renvoie l'art. 22
RPQ), ainsi :
Art. 8 Normes
dimensionnelles
(…)
La surface bâtie
maximum et la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont indiquées
sur le plan.
(…)
Art. 20 Implantation
Les bâtiments
d'habitation et leurs annexes s'érigeront obligatoirement à l'intérieur des
périmètres respectifs indiqués sur le plan.
Sur 2 côtés, les
façades des bâtiments principaux s'érigeront obligatoirement à l'intérieur des
bandes d'implantation.
Des dépassements par
rapport aux périmètres d'implantation sont toutefois autorisés pour autant que
les surfaces autorisées ne soient pas augmentées et que ces dépassements
n'excèdent pas le 1/5ème de la surface bâtie.
En
cas de dépassement des périmètres, les limites des constructions, les bandes
d'implantation doivent être respectées.
La distance par
rapport aux limites des propriétés voisines sera de 4 m au moins.
Art. 22 Normes
dimensionnelles
Les bâtiments
respecteront pour chaque périmètre les hauteurs maximum indiquées
respectivement pour le faîte et la corniche (mesuré sur le chéneau) soit 4,50 m
à la corniche et 8,50 m au faîte pour le reste les dispositions de l'art. 8
sont applicables.
Les bâtiments ne
comprendront pas plus d'un niveau sous la corniche et d'un niveau dans les
combles.
Art. 25 Places de
stationnement
Chaque
unité d'habitation comprendra 1 garage ou place couverte + 1 place de
stationnement.
Possibilité de grouper
les garages en garages enterrés ou semi-enterrés.
C.
a) Conformément aux art. 20 et 22 de son
règlement, le PQ comporte pour chaque parcelle des "périmètres
d'implantation" (en gras sur le plan), une/des "surface bâtie
maximum" (en chiffres) et une/des "surface plancher maximum"
(en chiffres). Ces périmètres d'implantation sont constitués en principe d'un
périmètre principal et d'un périmètre accessoire par parcelle. A l'origine, il
était prévu d'attribuer à chaque parcelle une surface bâtie maximum de 200 m2
et une surface de plancher maximum de 300 m2. Lors de l'adoption du
PQ, le propriétaire de la parcelle 168 et celui de la parcelle 169 avaient
toutefois demandé spécialement, pour des raisons personnelles, que ces surfaces
soient limitées pour leurs parcelles à 100 m2 de surface bâtie et
150 m2 de surface de plancher. A titre illustratif, on reproduit ici
(sans échelle) un extrait du PQ dans sa version de 1993, montrant la parcelle
Considérants
168.
(à l'Ouest, avec une teinte orange ici sans signification), la parcelle 170
(à l'Est) et la parcelle 169 (entre les deux) avec leurs périmètres et indications
de surfaces maximums:
b) Par décision du 24 février 2005,
la municipalité a refusé aux époux Jaques, qui avaient acquis la parcelle 168 en
2000.
et l'avaient bâtie selon les règles du PQ, l'autorisation de créer un
jardin d'hiver, la construction atteignant déjà les quotas de surface bâtie et
de surface de plancher (100/150 m2). Les 14 avril et 29 juin 2005,
la municipalité leur a refusé également l'autorisation de créer une terrasse
couverte, pour les mêmes motifs, une telle terrasse étant incluse dans le
calcul de la surface bâtie.
Les époux Jaques ont ainsi requis,
pour leur parcelle 168, un addenda (n° 2) au PQ, visant à rendre les surfaces
maximums de leur parcelle identiques à celles des autres parcelles de la zone,
à savoir de 200 m2 pour la surface bâtie et de 300 m2
pour la surface de plancher. Leur demande était accompagnée de plans du 16
avril 2007 et d'un rapport du 27 avril 2007, rédigé par le géomètre officiel. Par
décision du 14 juin 2007, le Conseil général a adopté le préavis 3/2007 du 21
mai 2007 relatif à l'addenda n° 2, augmentant les surfaces maximales de la
parcelle 168 dans la mesure voulue, soit 200 m2 et 300 m2
respectivement. Suite aux observations formulées pendant la mise à l'enquête de
l'addenda n° 2, la municipalité a rédigé un second préavis 9/2007 le 12 novembre
2007, adopté par le Conseil général le 6 décembre 2007. L'addenda n° 2 a été approuvé
préalablement par le département, puis mis en vigueur le 1er avril
2008.
c) A son tour, le nouveau
propriétaire de la parcelle 170, qui avait acquis ce bien-fonds le 17 mai 2004,
a requis un addenda (n° 3) au PQ, visant la radiation des deux périmètres de
200/300 m2 existant sur sa parcelle (soit au total de 400/600 m2)
et, en compensation, la création d'un seul périmètre de 250/400 m2, en
vue d'y concentrer les constructions (un bâtiment d'habitation existant et une
future villa individuelle). Le rapport du 25 septembre 2008 a également été
rédigé par le géomètre officiel. L'addenda n° 3 a été mis à l'enquête et
François Villars a fait opposition.
Par accord du 3 novembre 2009, le
propriétaire de la parcelle 170 et François Villars ont convenu que le premier cédait
gratuitement au second une bande de terrain de 3 m de large entre les parcelles
169.
et 170. Dans ces nouvelles limites, tous deux pourraient implanter des
garages en limite de propriété. Le propriétaire de la parcelle 170 acceptait également
que François Villars puisse installer une cabane de jardin en limite de
propriété.
Le 23 novembre
2009, la municipalité a établi un préavis 13/2009 relatif à l'addenda n° 3. Le
Conseil général a adopté ce préavis le 10 décembre 2009. L'addenda n° 3 a été approuvé
préalablement par le département et mis en vigueur le 26 janvier 2010. Le plan
modifié par cet addenda est le suivant (parcelle 169 au centre et parcelle 170
à l'Est, avec en rouge les nouveaux périmètres d'implantation et les
indications chiffrées de surface maximum, en violet les anciens périmètres):
D.
François Villars a requis en avril 2010 une
autorisation de démolir le garage ECA 151 sis à l'Ouest de sa parcelle et le
cabanon B1 aménagé à l'Est de sa parcelle, de construire deux garages (l'un sur
l'emplacement du garage démoli, l'autre en limite de propriété Est, sur la
nouvelle bande détachée de la parcelle 170) et un cabanon, ainsi que d'aménager
une place de parc. Le plan de situation du projet figure:
La demande a été mise à l'enquête du
29.
mai au 27 juin 2010 (CAMAC 105213). Pascal Jaques, propriétaire de la
parcelle 168, a formé une opposition le 24 juin 2010, au motif qu'avec le
projet la surface bâtie excèderait largement le maximum de 100 m2
prévu pour cette parcelle. Dans une première décision du 12 août 2010, la
municipalité a admis l'opposition et refusé de délivrer le permis.
Par courrier du 17 août 2010
adressé à François Villars, le géomètre officiel lui a indiqué que "ces
surfaces [maximums figurant sur le plan] ne sont pas à respecter pour
l'ensemble d'une parcelle, mais seulement pour les périmètres d'habitation
concernés. (...) Les périmètres d'implantation des garages n'ont pas
d'indications de surfaces maximales autorisées. Ils sont destinés à la
construction des annexes de la construction principale au sens des art. 3.1.13
du RPE et de l'art. 39 RATC (constructions de dépendances de peu d'importance)."
D'après le géomètre officiel, la situation des époux Jaques était
différente, dès lors que leur demande portait sur la construction, sur le
garage, de pièces d'habitation transformant les deux bâtiments en un seul avec
mixité entre les surfaces habitables et de garage. Le tout formait alors une
construction homogène et cohérente en dépassant le potentiel admis de 100 m2
au sol. Toujours selon le géomètre officiel, la seule solution pour les époux
Jaques avait ainsi été un addenda au PQ permettant d'augmenter les surfaces bâtie
et de plancher maximales.
Dans une seconde décision du 27
août 2010, la municipalité est revenue sur sa première décision au vu des
remarques de François Villars et du rapport du géomètre officiel (soit le
courrier susmentionné du 17 août 2010), et a levé l'opposition. Elle a retenu :
"Suite à un
réexamen du dossier, il en ressort que le plan de quartier de "la
Mellette" fixe, sur le plan des indications de surfaces constructibles au
sol et de surfaces de plancher maximales à respecter. L'art. 22 (normes
dimensionnelles) applicable à la parcelle précitée, qui renvoie à l'article 8
du même règlement précise: la
surface bâtie maximum et la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont
indiquées sur le plan. Ces surfaces ne sont [pas] à respecter
pour l'ensemble d'une parcelle, mais seulement pour les périmètres d'habitation
concernés.
En ce qui concerne la surface construite et la surface de plancher
de l'habitation de M. François Villars, elles sont inchangées dans le
projet soumis à l'enquête publique."
La municipalité a délivré le permis
de construire le 23 septembre 2010.
E.
Agissant le 27 septembre 2010 par
l'intermédiaire de leur conseil, Pascal et Nora Jaques ont déféré cette seconde
décision du 27 août 2010 devant la Cour de droit administratif et public du
Dispositif
Tribunal cantonal, concluant à ce que ce prononcé soit annulé et à ce que le
permis de construire ne soit pas octroyé. Les recourants affirment que les maximums
de surface sont fixés pour l'entier de chaque parcelle et non par périmètre de
construction. Au titre de mesure d'instruction, ils demandent la production du coefficient
d'utilisation du sol (CUS) et du coefficient d'occupation du sol (COS) pour chaque
parcelle du PQ, et la production de toute décision de la municipalité refusant
un permis de construire au motif que les maximums de surface sont dépassés.
La municipalité a déposé sa réponse
le 12 novembre 2010, concluant au rejet du recours formé par Pascal Jaques et à
l'irrecevabilité du recours déposé par Nora Jaques, celle-ci n'ayant pas fait
opposition. Elle affirme qu'il faut compter séparément le périmètre principal (réservé
aux habitations, seul soumis aux maximums de surface) du périmètre accessoire (destiné
à des dépendances).
Le constructeur s'est exprimé le 15
novembre 2010, concluant au rejet du recours. Il déclare notamment que le
nouveau garage et le cabanon déplacé ne seront pas visibles de la parcelle des
recourants. Selon lui, ceux-ci ne sont donc pas légitimés à recourir. Sur le
fond, il dénie une inégalité de traitement en défaveur des recourants, dès lors
que les décisions de refus rendues à leur égard ne concernaient que des
adjonctions vouées à l'habitation, soit le jardin d'hiver et la terrasse
couverte, qui constituent une extension de la surface habitable, comptant dans
le maximum du périmètre principal.
F.
Entre-temps, soit le 7 octobre 2010, le
constructeur a requis la levée de l'effet suspensif en ce qui concernait la
démolition du garage existant ECA 151 et son remplacement par un nouveau
garage. Par décision incidente du 19 octobre 2010, la juge instructrice a
partiellement levé l'effet suspensif légal en ce qui concerne la démolition du
garage ECA 151 et sa reconstruction au même emplacement et aux mêmes
dimensions.
Par avis du 2 novembre 2010, la
juge instructrice a refusé la mesure conservatoire requise par les recourants,
tendant à ce que le garage ECA 151 existant soit mesuré, dès lors qu'il pouvait
être considéré en l'état comme établi - sauf preuve contraire à rapporter par
le constructeur - que le garage existant était de moindres dimensions que le
garage projeté. En effet, il découlait de l'extrait du Registre foncier que
l'ouvrage existant avait une surface de 19 m2, alors que les plans
présentés figuraient un ouvrage projeté de 22,75 m2 (6,50 m x 3,50
m). La taille inférieure du garage existant résultait du reste également du
plan de situation, plus précisément de la fine ligne jaune indiquant le bâti à
démolir. L'avis précisait enfin que pour le surplus, la décision incidente
était maintenue en l'état.
G.
A la requête de la juge instructrice, la
municipalité a produit de nouvelles pièces.
Par avis du 2 mars 2011, la juge
instructrice a indiqué :
"Il
ressort du dossier, ainsi que des extraits du Registre foncier disponibles sur
internet que les parcelles construites du quartier (hormis la parcelle 168 des
recourants) ont les surfaces bâties maximum, respectivement les surfaces
effectivement bâties suivantes:
33: maximum 200 m2
(à partager avec la parcelle 202), habitation 75 m2,
garage 18 m2
38: maximum 200 m2,
habitation 192 m2, garage 46 m2, garage 54 m2 (l'un
des garages occupant le périmètre accessoire attribué initialement à la
parcelle voisine)
46: maximum 200 m2, habitation 161 m2
72: maximum 200 m2,
habitation 109 m2
73: maximum 200 m2,
habitation 94 m2
74: maximum 200 m2,
habitation 97 m2 et couvert 31 m2
84: maximum 200 m2,
habitation 205 m2, garage (enterré) 50 m2
169: maximum 100 m2,
habitation 100 m2, garage 19 m2, pavillon 8 m2
170: maximum 200 m2,
habitation 62 m2, pavillon 7 m2
202: maximum 200 m2
(à partager avec la parcelle 33), habitation 76 m2 "
Pour le surplus, l'avis précisait que
le tribunal s'estimait à première vue suffisamment renseigné, sans qu'il soit
besoin d'ordonner la production d'autres pièces à charge de la municipalité,
étant rappelé que ni les garages litigieux ni les dépendances construites sur les autres parcelles du quartier n'entraient dans le
calcul de la surface plancher, faute d'être habitables. La juge instructrice a
ainsi refusé la production des pièces suivantes :
- calcul de la surface bâtie, de la surface brute de plancher,
du CUS et du COS pour chaque parcelle se situant dans la zone d'habitation à
faible densité du PQ (pièce 51),
- toute décision refusant un permis de construire au motif que
les limites de surface bâtie et/ou de surface brute de plancher est/sont
dépassé(s) au sens de l'art. 8 al. 2 RPQ (pièce 52),
- dossiers complets concernant la parcelle 168, ayant conduit
respectivement aux décisions des 24 février, 14 avril et 29 juin 2005.
Le 4 avril 2011, les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire, maintenant leur demande de production des
pièces refusées jusque-là. Par avis du 15 avril 2011, la juge instructrice
a confirmé son refus.
Le 9 mai 2011, la municipalité et
le constructeur se sont derechef exprimés et ont requis que le géomètre
officiel soit assigné comme témoin, ce qui a été refusé par avis du 12 mai
2011.
H.
Une audience avec inspection locale a été
aménagée le 8 juin 2011. On extrait du compte-rendu ce qui suit :
"(…) La présidente résume les faits de la cause.
Les parties sont entendues successivement dans leurs
explications respectives. Les recourants exposent notamment que la notion de
surface bâtie maximum correspond dans son objectif à un "COS" et doit
être interprétée en ce sens, de sorte que la disposition supplétive de l'art.
3.1.13 RPE impose d'y compter les dépendances non enterrées. Le constructeur
affirme en revanche que l'art. 8 RPQ est clair et ne permet pas l'application
d'une disposition supplétive.
Après avoir ouï l'interprétation du plan de quartier
et du règlement communal proposée par chacune des parties, la présidente résume
la situation et les deux thèses en présence. Elle invite les parties, vu les
circonstances, à la recherche d'une solution transactionnelle. A cette fin
l'audience est suspendue.
L'audience est reprise à 10h 35 à la demande des parties
qui expliquent que la conciliation, qui a été tentée, n'a pas abouti.
Les parties complètent leurs explications. La
compatibilité d'une démolition/ reconstruction/agrandissement du garage
existant avec les art. 29 RPQ et 80 LATC est discutée. Le constructeur relève
que si le garage existant est hors du périmètre d'implantation, il bénéficie de
la garantie de la situation acquise, que l'agrandissement prévu se situe pour
moitié dans le périmètre et que cet agrandissement est en outre projeté du côté
opposé à la parcelle des recourants.
L'audience en salle est levée à 10h 40.
L'audience se poursuit sur la parcelle 169 de
Montpreveyres en présence des parties qui précisent encore leur argumentation.
François Villars remet en cause la qualité pour recourir
de Pascal Jaques. Le garage existant ECA 151, qu'il projette de démolir et
d'agrandir, est bordé d'une haie de thuyas, dont le sommet atteint l'avant-toit
du garage; celui-ci est ainsi caché en grande partie à la vue du recourant,
sous réserve de la toiture. Le garage et le cabanon projetés à l'Est de la
parcelle 169 seront entièrement dissimulés par la maison principale du
constructeur et échapperont totalement à la vue du recourant.
L'autorité intimée et le constructeur remarquent,
s'agissant de la parcelle voisine 170 dont le chantier est en cours, que le
permis de construire a été délivré en retenant que la surface bâtie maximum
fixée par le plan de quartier (de 250 m2 en l'occurrence)
s'appliquait au bâtiment d'habitation uniquement (dont la surface au sol
atteint peu ou prou 250 m2) à l'exclusion des annexes, soit du
garage prévu en limite de propriété avec la parcelle 169. La municipalité
précise par ailleurs que les périmètres annexes ne correspondent pas à la
surface constructible. Seuls des ouvrages respectant les conditions usuelles
applicables aux dépendances peuvent y être érigés. Un garage de 50 m2
ne serait ainsi pas admissible. Enfin, la municipalité expose que la prise en
considération des dépendances dans la surface bâtie maximum réduirait
considérablement les possibilités de construire des bâtiments d'habitation;
ainsi, pour une surface bâtie maximum de 100 m2, un garage double de
36 m2 ne laisserait plus qu'une surface bâtie de 64 m2
sur laquelle répartir, sur un niveau et des combles, une surface plancher de
150 m2.
Le recourant indique au contraire que l'exclusion des
annexes de la surface bâtie maximum aboutit à une proportion illogique: un
bâtiment d'habitation de 200 m2 au sol ne pourrait comporter que des
demi-combles, sous peine de dépasser la surface plancher maximum de 300 m2.
Il fait en outre observer au tribunal qu'aucune des parcelles du plan de
quartier n'excède les surfaces bâties maximum (incluant les annexes), hormis la
parcelle 169 du constructeur (érigée avant l'adoption du plan de quartier) et
la parcelle 38 (issue d'une division de l'ancienne parcelle 299 [aujourd'hui
parcelles 38 et 35] et d'une réunion d'une portion de l'ancienne parcelle 166
[aujourd'hui parcelle 46]). Il souhaite à cet égard que la municipalité confirme
que les constructions de la parcelle 38 sont antérieures à l'adoption du plan
de quartier.
Il est enfin constaté que le nouveau garage prévu à
l'Est excède dans sa largeur (de 3,50 m) le périmètre d'implantation (de 3 m).
Le futur cabanon déborde également de ce périmètre. (…)"
La municipalité, les recourants et
le constructeur ont déposé leurs ultimes observations les 22 juin, 23 juin et
29 juin 2011 respectivement. S'agissant du procès-verbal d'audience, les
recourants ont relevé que celui-ci ne mentionnait pas "le constat opéré
sur place, selon lequel une piscine a été construite sur la parcelle 169, à
l'intérieur du second périmètre"; selon les recourants, ladite piscine
rend impossible la reconstruction du garage dans ce périmètre.
Le tribunal a ensuite statué.
1.
a) Nora Jaques n’a pas déposé d’opposition lors
de l’enquête publique. Or, selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
recourir celui qui a participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière
de permis de construire, celui qui a déposé une opposition en temps utile
(arrêts AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b; AC.2009.0216 du 22
juillet 2010 consid. 1). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il a été déposé
par Nora Jaques, est irrecevable. Il demeure néanmoins recevable sous cet angle
en ce qui concerne Pascal Jaques, qui a formé opposition en temps utile.
b) Même selon la nouvelle
jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral, en droit des constructions,
le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions
relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux
limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De
manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des
constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet
litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils
ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci
(1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de
construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte
pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la
parcelle voisine soit utilisée moins intensément (1C_128/2009 du 25 septembre
2009).
En l'espèce, le recourant a un
intérêt digne de protection à contester le projet de remplacement du garage
existant à l'Est. Tant l'ouvrage existant que celui projeté sont visibles
depuis sa parcelle (en dépit de la haie de thuyas, le toit du garage est
visible depuis le rez de sa villa, sans compter une vue manifestement plus
étendue depuis l'étage) et, dès lors que le garage projeté est plus grand que
l'ancien, il aggrave encore l'atteinte à la réglementation (soit l'inobservation
du périmètre d'implantation, cf. consid. 4 infra).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu ici
de procéder à un "tri des griefs" en déclarant recevables les
griefs relatifs aux ouvrages visibles de la parcelle du voisin recourant, mais
irrecevables ceux tenant aux ouvrages hors de vue, dès lors que ces griefs se
fondent sur une argumentation unique, tenant à une interprétation du règlement
communal (singulièrement de ses art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ). Il serait en
effet incohérent, cas échéant, de constater l'illicéité de l'interprétation que
l'autorité intimée a retenue pour tous les ouvrages, mais de n'annuler la
décision attaquée que pour les ouvrages visibles de la parcelle du recourant.
2.
Sur le fond, la question est de savoir si les
surfaces maximales figurant, pour chaque parcelle, sur le plan de la zone d'habitation
à faible densité "Chez les Mellet" concernent l'ensemble de la
parcelle, à savoir la totalité des périmètres y figurant comme le soutient le recourant,
ou exclusivement le périmètre d'habitation comme l'affirment le constructeur et
la municipalité.
a) Les arguments évoqués par le
recourant en faveur de la prise en compte de la totalité des périmètres dans le
calcul des surfaces maximales sont certes dignes d'intérêt. Il en va ainsi, notamment,
de la portée de l'art. 3.1.13 RPE imposant de compter les dépendances non enterrées
dans la surface bâtie (cf. aussi consid. 2c infra).
b) Toutefois, à l'examen des
dispositions topiques, des travaux préparatoires aux addendas, des plans
successifs, de l'ensemble des parcelles du quartier et des différentes
argumentations des parties, le tribunal retient, pour les motifs qui suivent, que
la volonté du législateur communal était bien d'appliquer la limitation de
"surface bâtie maximum" et de "surface de plancher
maximum" exclusivement aux périmètres principaux d'habitation et non
aux périmètres accessoires destinés aux dépendances.
Le tribunal estime d'une part
décisif (sans qu'il y ait lieu de procéder à une discussion de détail traitant
la totalité de l'argumentation fouillée des parties) que la limitation de
surface maximale en cause, qui est inscrite sur le plan systématiquement dans ses
deux volets "surface bâtie" et "surface de plancher",
ne peut pas s'appliquer au périmètre accessoire destiné aux dépendances,
lesquelles n'ont par définition aucune surface de plancher, puisqu'elles ne
peuvent être habitables. En ce sens, on conçoit mal que le législateur n'ait
entendu appliquer la limitation de surface maximale au périmètre accessoire que
pour un seul de ses volets.
D'autre part, on rappellera que
l'art. 8 al. 2 RPQ topique, selon lequel "la surface bâtie maximum et
la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont indiquées sur le plan",
concerne la zone "Aux Reinaudes". Il n'est applicable à la
zone "Chez les Mellet" que par renvoi de l'art. 22 RPQ, selon
lequel "les bâtiments [de ladite zone] respecteront pour chaque
périmètre les hauteurs maximum indiquées respectivement pour le faîte et la
corniche […] pour le reste les dispositions de l'art. 8 sont
applicables. Les bâtiments ne comprendront pas plus d'un niveau sous la
corniche et d'un niveau dans les combles." L'art. 8 al. 2 RPQ doit
ainsi être interprété dans le cadre de l'art. 22 RPQ. Or, le terme de "bâtiment"
figurant à l'art. 22 RPQ se rapporte manifestement aux bâtiments d'habitation
exclusivement, qui peuvent seuls comprendre un niveau dans les combles (notons
par comparaison que l'art. 20 al. 1 RPQ relatif à l'implantation distingue
expressément les bâtiments d'habitation et leurs annexes). Le fait que
l'art. 8 al. 2 RPQ se réfère aux surfaces maximales de "chaque"
périmètre, sans distinction entre périmètre d'habitation et périmètre réservé
aux annexes, découle manifestement de la localisation de cette disposition dans
le chapitre réservé à la zone "aux Reinaudes", qui comporte
exclusivement des périmètres d'habitation, sans périmètres destinés aux
annexes.
A cela s'ajoute enfin qu'aux dires
de la municipalité à l'audience, le permis de construire relatif à la parcelle
voisine 170 a été délivré en retenant que la surface bâtie maximum fixée par le
plan de quartier (de 250 m2 en l'occurrence) s'appliquait au
bâtiment d'habitation uniquement (dont la surface au sol atteint peu ou prou
déjà 250 m2) à l'exclusion des annexes, soit du garage prévu en
limite de propriété avec la parcelle 169. Même si ledit permis accordé pour la
parcelle 170 l'a été après l'octroi du permis ici litigieux, partant ne peut
constituer un précédent, il doit entrer en considération dans un examen global
de la situation.
Cela dit, il ne serait pas
inopportun que la Commune de Montpreveyres précise expressément son règlement,
dans un sens ou dans un autre, mais de manière à éviter à l'avenir toute ambiguïté.
c) Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, à
savoir l'audition comme témoin du géomètre officiel, la production du calcul de
la surface bâtie, de la surface brute de plancher, du CUS et du COS pour chaque
parcelle se situant dans la zone d'habitation à faible densité du PQ, la
production de toute décision refusant un permis de construire au motif que les
limites de surface bâtie et/ou de surface brute de plancher est/sont dépassé(s)
au sens de l'art. 8 al. 2 RPQ et la production de dossiers complets concernant
la parcelle 168, ayant conduit respectivement aux décisions des 24 février, 14
avril et 29 juin 2005. Ces éléments ne sont en effet pas susceptibles
d'influencer l'interprétation des art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ retenue par le
tribunal.
En particulier, il est considéré
comme établi qu'aucune des constructions érigées sur les parcelles du plan de
quartier n'excède les surfaces bâties maximum (incluant les annexes), hormis sur
la parcelle 169 du constructeur (bâtie avant l'adoption du plan de quartier) et
sur la parcelle 38 (issue d'une division de l'ancienne parcelle 299
[aujourd'hui parcelles 38 et 35] et d'une réunion d'une portion de l'ancienne
parcelle 166 [aujourd'hui parcelle 46]). Cela ne signifie toutefois pas
nécessairement que l'ajout d'une dépendance dans un périmètre accessoire
n'aurait pas été autorisé en dépit de l'épuisement du maximum de surface dans
le périmètre d'habitation. De même, il est établi que le projet qui a contraint
le recourant à requérir un addenda augmentant les surfaces maximales prévues
pour sa parcelle, comportait une surface habitable, à ériger de surcroît dans
le périmètre principal d'implantation et accolée au bâtiment d'habitation,
partant à prendre en compte dans la surface bâtie (et la surface de plancher)
de ce périmètre. Il ne s'agissait pas, comme en l'espèce, de l'ajout de
surfaces non habitables dans des périmètres accessoires.
3.
Le projet litigieux comportant uniquement des
dépendances à ériger dans les périmètres accessoires, il importe peu au regard
des art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ que le bâtiment d'habitation du recourant
atteigne déjà la limite maximale de surface bâtie de 100 m2, dès
lors que celle-ci est destinée exclusivement, comme on l'a vu, aux périmètres
principaux.
Cela étant, si les dépendances ne
sont certes pas soumises à la limitation de surfaces maximums mentionnée sur le
PQ, elles doivent respecter d'autres conditions. En particulier, elles sont subordonnées
aux dispositions ordinaires de police des constructions régissant notamment
leurs dimensions, leur affectation et leur distance aux limites de propriété.
Elles doivent en outre être érigées à l'intérieur du périmètre d'implantation
accessoire (cf. consid. 4 infra).
4.
a) Dans le PQ "Chez les Mellet",
les dépendances sont régies par l'art. 3.1.13 RPE, applicable par renvoi
de l'art. 30 RPQ, ainsi libellé :
Article 3.1.13
Dépendances
La Municipalité
est compétente pour autoriser la construction, sous réserve des droits de
tiers, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et
propriété voisine, à l’exception des zones d’interdiction de bâtir le long des
voies, de petits bâtiments n’ayant qu’un rez-de-chaussée, d’une hauteur de 3 m.
à la corniche au maximum, mesurée conformément aux articles 3.1.11. Ces petites
constructions sont destinées à l’usage de buanderies, bûchers, garages
particuliers, etc. Elles ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à
l’exercice d’une activité professionnelle.
Ces constructions
sont classées en deux groupes:
a) Bâtiments
construits au niveau du sol ou faiblement enterrés; leur surface sera comprise
dans le rapport surface bâtie/surface de la parcelle, calculé conformément à
l’article 3.1.10.;
b) Constructions
enterrées; sont considérés enterrés les bâtiments dont les 2/3 du volume au
moins sont situés en- dessous du terrain naturel, dont une face au plus est
entièrement visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est
recouverte d’une couche de terre végétale de 0,50 m. d’épaisseur et aménagée en
surface de jeux ou de verdure.
La Municipalité
peut toutefois y autoriser l’aménagement de places de stationnement si la
création des surfaces de jeux, déterminées à l’article 3.3.3. ainsi que la
création ou le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont, par ailleurs,
assurés.
La surface des constructions enterrées ne sera pas comprise dans le
rapport surface bâtie/surface de la parcelle, calculé conformément à l’article
3.1.10.
Pour le surplus, l'art. 30 RPQ
renvoyant également à la LATC et au RLATC à titre de droit supplétif, il sied
ainsi de s'y référer, soit plus précisément à l'art. 39 RLATC, dont la teneur
est la suivante :
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et
de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à
la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
En l'espèce, rappelons que le
projet litigieux consiste à reconstruire le garage existant à l'Ouest, à ériger
un nouveau garage à l'Est, à démolir l'ancien cabanon à l'Est et à le remplacer
par un nouveau cabanon à quelques mètres.
On ne distingue pas en quoi les
ouvrages prévus ne respecteraient pas l'art. 3.1.13 RPE relatif aux
dépendances, respectivement l'art. 39 RLATC. Le projet a certes la particularité
de compter trois dépendances. Les garages sont toutefois destinés chacun à une
seule voiture et sont de dimensions usuelles (atteignant selon les plans
6,50 m sur 3,50 m, soit 22,75 m2, étant rappelé que la
jurisprudence autorise en général un garage de 36 m2 pour deux
voitures). De surcroît, deux périmètres accessoires figurent sur la parcelle en
cause, de sorte que l'art. 3.1.13 RPE pourrait difficilement s'opposer à ce qu'ils
soient tous deux utilisés. Même accolé au garage Est, le cabanon (de 3,00 m sur
3,50 m, soit 10,5 m2) est également conforme à la notion de
dépendance.
Par ailleurs, l'implantation en
limite de propriété, à savoir dans les espaces réglementaires, du nouveau
garage prévu à l'Est (et du cabanon) ne pose pas problème. Selon l'art. 3.1.13
al. 1 en effet, la municipalité est compétente pour autoriser la construction
de dépendances dans de tels espaces, sous réserve des droits de tiers. En
l'espèce, on ne discerne pas en quoi le propriétaire de la parcelle 170 à l'Est
serait atteint dans ses intérêts, dès lors qu'il a expressément consenti à la
construction du garage litigieux (cf. convention du 3 novembre 2009).
b) Cela étant, il ressort du plan
de situation mis à l'enquête que les trois ouvrages prévus débordent peu ou
prou des périmètres d'implantation accessoires dans leur version aujourd'hui en
vigueur selon l'addenda n° 3 au PQ.
Il sied toutefois d'examiner si ces
dépassements observent la marge de 1/5ème de la surface bâtie,
autorisée par l'art. 20 al. 3 RPQ.
A lire les plans, la façade
latérale Ouest du nouveau garage Est déborde du périmètre d'implantation
d'environ 0,5 m, soit d'une surface de 3,25 m2 (6,50 m x 0,5 m).
L'empiètement est ainsi inférieur au 1/5 de la surface totale du garage, de
4,55 m2. Cet ouvrage est dès lors conforme à l'art. 20 RPQ.
Le cabanon, de 10,5 m2,
déborde de même du périmètre d'implantation au Sud et à l'Ouest, d'environ 0,5
m également, soit d'une surface de 3 m2 ([3 + 3,5 - 0,5] x 0,5). Or,
l'empiètement est supérieur au 1/5 de la surface totale du cabanon, de 2,1 m2.
En soi, le cabanon n'est donc pas conforme à l'art. 20 RPQ. Or, il n'y a pas
lieu de considérer le garage et le cabanon accolé comme une seule construction,
dès lors qu'il s'agira d'ouvrages distincts et de facture différente, étant
rappelé du reste que dans leur ancien état, le garage existant et le cabanon
comportaient des numéros différents (ECA 151 et B1 respectivement). Encore
faut-il relever que le cabanon dépasse la surface maximale de 8 m2
permettant de soustraire à autorisation les cabanons de jardin (cf. art. 68a
al. 2 let. a RLATC). Le projet de cabanon n'est ainsi pas réglementaire et le
recours doit être admis sur ce point.
Le projet du garage Ouest, destiné
à remplacer le garage existant, déborde dans sa quasi-totalité du périmètre
d'implantation. Sous cet angle, il ne respecte donc pas l'art. 20 RPQ. Il convient
néanmoins d'examiner s'il pourrait bénéficier de la protection de la situation
acquise, dans la mesure où il a été bâti avant l'adoption du PQ en 1993. A cet
égard, l'art. 29 RPQ dispose: "Les constructions existantes, non conformes
aux dispositions des plans de quartier, peuvent être transformées. En cas de
reconstruction ou d'agrandissement les dispositions des plans de quartier sont
applicables." Or, le projet consiste non seulement en un agrandissement
(l'ouvrage existant comptant 19 m2, alors que l'ouvrage prévu sera
de 22,75 m2, soit une augmentation de 3,75 m2), mais
surtout en une reconstruction, de sorte qu'il ne peut bénéficier de
l'art. 29 RPQ, partant demeure soumis à l'art. 20 RPQ. L'art. 80 LATC
régissant, au plan cantonal, la garantie de la protection acquise n'y change
rien, dès lors que cette disposition autorise certes l'agrandissement, mais pas
la reconstruction (hormis, et dans certaines conditions, en cas de destruction
accidentelle totale, cf. art. 80 al. 3 LATC). Ce nouveau garage ne peut donc
être autorisé et le recours est également bien fondé sur ce point.
5.
Vu ce qui précède, le recours de Nora Jaques
doit être déclaré irrecevable. Le recours de Pascal Jaques doit être
partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle
concerne le garage Ouest et le cabanon; elle doit être maintenue pour le
surplus.
Les recourants et le constructeur
n'ayant que partiellement gain de cause, ils doivent supporter un émolument
judiciaire, à part égale entre eux. La municipalité a droit à des dépens
réduits, à charge des recourants qui ont contesté sa décision. Les dépens
réduits dus réciproquement par les recourants et le constructeur sont
compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Nora Jaques est irrecevable.
II.
Le recours de Pascal Jaques est partiellement
admis.
III.
La décision attaquée est annulée en tant qu'elle
concerne le garage Ouest et le cabanon; elle est maintenue pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux
cents cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
V.
Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux
cents cinquante) francs est mis à la charge du constructeur.
VI.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, de dépens à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur de la
Commune de Montpreveyres.
VII.
Le constructeur est débiteur de dépens à hauteur
de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Montpreveyres.
Lausanne, le 25 août 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.