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Décision

AC.2010.0288

CDAP - AC.2010.0288 - 2011-08-25 - JAQUES, JAQUES c/Municipalité de Montpreveyres, VILLARS

25 août 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Villars est propriétaire depuis 1985 de

la parcelle 169 de la Commune de Montpreveyres. Ce bien-fonds comporte un

bâtiment d'habitation de 100 m2 (ECA 145), un garage à l'Ouest de 19

m2 (ECA 151) et un cabanon à l'Est de 8 m2 (B1). Il est

bordé à l'Ouest par une desserte. De l'autre côté de celle-ci se situe la

parcelle 168 appartenant à Pascal et Nora Jaques.

B.

Le lieu est soumis à un plan de quartier (PQ) dit

"La Mellette" et à son règlement (RPQ) adoptés (avec un

amendement) par le Conseil général le 30 avril 1992 et approuvés par le Conseil

d'Etat le 17 décembre 1993. A titre supplétif (cf. art. 30 RPQ) s'appliquent le

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE), adopté le 10 décembre 1981 et approuvé le 18 juin 1982, la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) et le règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC;

RSV 700.11.1).

Le PQ prévoit deux types de

secteurs, soit, d'une part, une zone de constructions à moyenne densité "Aux

Reinaudes" comprenant 6 secteurs d'implantation d'immeubles en plus

des deux fermes existantes, les villas individuelles étant interdites, et,

d'autre part, une zone de constructions à faible densité "Chez les

Mellet" comprenant 14 périmètres d'implantation de villas ou villas

mitoyennes. Les parcelles précitées 168 et 169 sont situées dans cette seconde

zone, régie par les art. 19 ss RPQ (et l'art. 8 RPQ auquel renvoie l'art. 22

RPQ), ainsi :

Art. 8 Normes

dimensionnelles

(…)

La surface bâtie

maximum et la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont indiquées

sur le plan.

(…)

Art. 20 Implantation

Les bâtiments

d'habitation et leurs annexes s'érigeront obligatoirement à l'intérieur des

périmètres respectifs indiqués sur le plan.

Sur 2 côtés, les

façades des bâtiments principaux s'érigeront obligatoirement à l'intérieur des

bandes d'implantation.

Des dépassements par

rapport aux périmètres d'implantation sont toutefois autorisés pour autant que

les surfaces autorisées ne soient pas augmentées et que ces dépassements

n'excèdent pas le 1/5ème de la surface bâtie.

En

cas de dépassement des périmètres, les limites des constructions, les bandes

d'implantation doivent être respectées.

La distance par

rapport aux limites des propriétés voisines sera de 4 m au moins.

Art. 22 Normes

dimensionnelles

Les bâtiments

respecteront pour chaque périmètre les hauteurs maximum indiquées

respectivement pour le faîte et la corniche (mesuré sur le chéneau) soit 4,50 m

à la corniche et 8,50 m au faîte pour le reste les dispositions de l'art. 8

sont applicables.

Les bâtiments ne

comprendront pas plus d'un niveau sous la corniche et d'un niveau dans les

combles.

Art. 25 Places de

stationnement

Chaque

unité d'habitation comprendra 1 garage ou place couverte + 1 place de

stationnement.

Possibilité de grouper

les garages en garages enterrés ou semi-enterrés.

C.

a) Conformément aux art. 20 et 22 de son

règlement, le PQ comporte pour chaque parcelle des "périmètres

d'implantation" (en gras sur le plan), une/des "surface bâtie

maximum" (en chiffres) et une/des "surface plancher maximum"

(en chiffres). Ces périmètres d'implantation sont constitués en principe d'un

périmètre principal et d'un périmètre accessoire par parcelle. A l'origine, il

était prévu d'attribuer à chaque parcelle une surface bâtie maximum de 200 m2

et une surface de plancher maximum de 300 m2. Lors de l'adoption du

PQ, le propriétaire de la parcelle 168 et celui de la parcelle 169 avaient

toutefois demandé spécialement, pour des raisons personnelles, que ces surfaces

soient limitées pour leurs parcelles à 100 m2 de surface bâtie et

150 m2 de surface de plancher. A titre illustratif, on reproduit ici

(sans échelle) un extrait du PQ dans sa version de 1993, montrant la parcelle

Considérants

168.

(à l'Ouest, avec une teinte orange ici sans signification), la parcelle 170

(à l'Est) et la parcelle 169 (entre les deux) avec leurs périmètres et indications

de surfaces maximums:

b) Par décision du 24 février 2005,

la municipalité a refusé aux époux Jaques, qui avaient acquis la parcelle 168 en

2000.

et l'avaient bâtie selon les règles du PQ, l'autorisation de créer un

jardin d'hiver, la construction atteignant déjà les quotas de surface bâtie et

de surface de plancher (100/150 m2). Les 14 avril et 29 juin 2005,

la municipalité leur a refusé également l'autorisation de créer une terrasse

couverte, pour les mêmes motifs, une telle terrasse étant incluse dans le

calcul de la surface bâtie.

Les époux Jaques ont ainsi requis,

pour leur parcelle 168, un addenda (n° 2) au PQ, visant à rendre les surfaces

maximums de leur parcelle identiques à celles des autres parcelles de la zone,

à savoir de 200 m2 pour la surface bâtie et de 300 m2

pour la surface de plancher. Leur demande était accompagnée de plans du 16

avril 2007 et d'un rapport du 27 avril 2007, rédigé par le géomètre officiel. Par

décision du 14 juin 2007, le Conseil général a adopté le préavis 3/2007 du 21

mai 2007 relatif à l'addenda n° 2, augmentant les surfaces maximales de la

parcelle 168 dans la mesure voulue, soit 200 m2 et 300 m2

respectivement. Suite aux observations formulées pendant la mise à l'enquête de

l'addenda n° 2, la municipalité a rédigé un second préavis 9/2007 le 12 novembre

2007, adopté par le Conseil général le 6 décembre 2007. L'addenda n° 2 a été approuvé

préalablement par le département, puis mis en vigueur le 1er avril

2008.

c) A son tour, le nouveau

propriétaire de la parcelle 170, qui avait acquis ce bien-fonds le 17 mai 2004,

a requis un addenda (n° 3) au PQ, visant la radiation des deux périmètres de

200/300 m2 existant sur sa parcelle (soit au total de 400/600 m2)

et, en compensation, la création d'un seul périmètre de 250/400 m2, en

vue d'y concentrer les constructions (un bâtiment d'habitation existant et une

future villa individuelle). Le rapport du 25 septembre 2008 a également été

rédigé par le géomètre officiel. L'addenda n° 3 a été mis à l'enquête et

François Villars a fait opposition.

Par accord du 3 novembre 2009, le

propriétaire de la parcelle 170 et François Villars ont convenu que le premier cédait

gratuitement au second une bande de terrain de 3 m de large entre les parcelles

169.

et 170. Dans ces nouvelles limites, tous deux pourraient implanter des

garages en limite de propriété. Le propriétaire de la parcelle 170 acceptait également

que François Villars puisse installer une cabane de jardin en limite de

propriété.

Le 23 novembre

2009, la municipalité a établi un préavis 13/2009 relatif à l'addenda n° 3. Le

Conseil général a adopté ce préavis le 10 décembre 2009. L'addenda n° 3 a été approuvé

préalablement par le département et mis en vigueur le 26 janvier 2010. Le plan

modifié par cet addenda est le suivant (parcelle 169 au centre et parcelle 170

à l'Est, avec en rouge les nouveaux périmètres d'implantation et les

indications chiffrées de surface maximum, en violet les anciens périmètres):

D.

François Villars a requis en avril 2010 une

autorisation de démolir le garage ECA 151 sis à l'Ouest de sa parcelle et le

cabanon B1 aménagé à l'Est de sa parcelle, de construire deux garages (l'un sur

l'emplacement du garage démoli, l'autre en limite de propriété Est, sur la

nouvelle bande détachée de la parcelle 170) et un cabanon, ainsi que d'aménager

une place de parc. Le plan de situation du projet figure:

La demande a été mise à l'enquête du

29.

mai au 27 juin 2010 (CAMAC 105213). Pascal Jaques, propriétaire de la

parcelle 168, a formé une opposition le 24 juin 2010, au motif qu'avec le

projet la surface bâtie excèderait largement le maximum de 100 m2

prévu pour cette parcelle. Dans une première décision du 12 août 2010, la

municipalité a admis l'opposition et refusé de délivrer le permis.

Par courrier du 17 août 2010

adressé à François Villars, le géomètre officiel lui a indiqué que "ces

surfaces [maximums figurant sur le plan] ne sont pas à respecter pour

l'ensemble d'une parcelle, mais seulement pour les périmètres d'habitation

concernés. (...) Les périmètres d'implantation des garages n'ont pas

d'indications de surfaces maximales autorisées. Ils sont destinés à la

construction des annexes de la construction principale au sens des art. 3.1.13

du RPE et de l'art. 39 RATC (constructions de dépendances de peu d'importance)."

D'après le géomètre officiel, la situation des époux Jaques était

différente, dès lors que leur demande portait sur la construction, sur le

garage, de pièces d'habitation transformant les deux bâtiments en un seul avec

mixité entre les surfaces habitables et de garage. Le tout formait alors une

construction homogène et cohérente en dépassant le potentiel admis de 100 m2

au sol. Toujours selon le géomètre officiel, la seule solution pour les époux

Jaques avait ainsi été un addenda au PQ permettant d'augmenter les surfaces bâtie

et de plancher maximales.

Dans une seconde décision du 27

août 2010, la municipalité est revenue sur sa première décision au vu des

remarques de François Villars et du rapport du géomètre officiel (soit le

courrier susmentionné du 17 août 2010), et a levé l'opposition. Elle a retenu :

"Suite à un

réexamen du dossier, il en ressort que le plan de quartier de "la

Mellette" fixe, sur le plan des indications de surfaces constructibles au

sol et de surfaces de plancher maximales à respecter. L'art. 22 (normes

dimensionnelles) applicable à la parcelle précitée, qui renvoie à l'article 8

du même règlement précise: la

surface bâtie maximum et la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont

indiquées sur le plan. Ces surfaces ne sont [pas] à respecter

pour l'ensemble d'une parcelle, mais seulement pour les périmètres d'habitation

concernés.

En ce qui concerne la surface construite et la surface de plancher

de l'habitation de M. François Villars, elles sont inchangées dans le

projet soumis à l'enquête publique."

La municipalité a délivré le permis

de construire le 23 septembre 2010.

E.

Agissant le 27 septembre 2010 par

l'intermédiaire de leur conseil, Pascal et Nora Jaques ont déféré cette seconde

décision du 27 août 2010 devant la Cour de droit administratif et public du

Dispositif

Tribunal cantonal, concluant à ce que ce prononcé soit annulé et à ce que le

permis de construire ne soit pas octroyé. Les recourants affirment que les maximums

de surface sont fixés pour l'entier de chaque parcelle et non par périmètre de

construction. Au titre de mesure d'instruction, ils demandent la production du coefficient

d'utilisation du sol (CUS) et du coefficient d'occupation du sol (COS) pour chaque

parcelle du PQ, et la production de toute décision de la municipalité refusant

un permis de construire au motif que les maximums de surface sont dépassés.

La municipalité a déposé sa réponse

le 12 novembre 2010, concluant au rejet du recours formé par Pascal Jaques et à

l'irrecevabilité du recours déposé par Nora Jaques, celle-ci n'ayant pas fait

opposition. Elle affirme qu'il faut compter séparément le périmètre principal (réservé

aux habitations, seul soumis aux maximums de surface) du périmètre accessoire (destiné

à des dépendances).

Le constructeur s'est exprimé le 15

novembre 2010, concluant au rejet du recours. Il déclare notamment que le

nouveau garage et le cabanon déplacé ne seront pas visibles de la parcelle des

recourants. Selon lui, ceux-ci ne sont donc pas légitimés à recourir. Sur le

fond, il dénie une inégalité de traitement en défaveur des recourants, dès lors

que les décisions de refus rendues à leur égard ne concernaient que des

adjonctions vouées à l'habitation, soit le jardin d'hiver et la terrasse

couverte, qui constituent une extension de la surface habitable, comptant dans

le maximum du périmètre principal.

F.

Entre-temps, soit le 7 octobre 2010, le

constructeur a requis la levée de l'effet suspensif en ce qui concernait la

démolition du garage existant ECA 151 et son remplacement par un nouveau

garage. Par décision incidente du 19 octobre 2010, la juge instructrice a

partiellement levé l'effet suspensif légal en ce qui concerne la démolition du

garage ECA 151 et sa reconstruction au même emplacement et aux mêmes

dimensions.

Par avis du 2 novembre 2010, la

juge instructrice a refusé la mesure conservatoire requise par les recourants,

tendant à ce que le garage ECA 151 existant soit mesuré, dès lors qu'il pouvait

être considéré en l'état comme établi - sauf preuve contraire à rapporter par

le constructeur - que le garage existant était de moindres dimensions que le

garage projeté. En effet, il découlait de l'extrait du Registre foncier que

l'ouvrage existant avait une surface de 19 m2, alors que les plans

présentés figuraient un ouvrage projeté de 22,75 m2 (6,50 m x 3,50

m). La taille inférieure du garage existant résultait du reste également du

plan de situation, plus précisément de la fine ligne jaune indiquant le bâti à

démolir. L'avis précisait enfin que pour le surplus, la décision incidente

était maintenue en l'état.

G.

A la requête de la juge instructrice, la

municipalité a produit de nouvelles pièces.

Par avis du 2 mars 2011, la juge

instructrice a indiqué :

"Il

ressort du dossier, ainsi que des extraits du Registre foncier disponibles sur

internet que les parcelles construites du quartier (hormis la parcelle 168 des

recourants) ont les surfaces bâties maximum, respectivement les surfaces

effectivement bâties suivantes:

33: maximum 200 m2

(à partager avec la parcelle 202), habitation 75 m2,

garage 18 m2

38: maximum 200 m2,

habitation 192 m2, garage 46 m2, garage 54 m2 (l'un

des garages occupant le périmètre accessoire attribué initialement à la

parcelle voisine)

46: maximum 200 m2, habitation 161 m2

72: maximum 200 m2,

habitation 109 m2

73: maximum 200 m2,

habitation 94 m2

74: maximum 200 m2,

habitation 97 m2 et couvert 31 m2

84: maximum 200 m2,

habitation 205 m2, garage (enterré) 50 m2

169: maximum 100 m2,

habitation 100 m2, garage 19 m2, pavillon 8 m2

170: maximum 200 m2,

habitation 62 m2, pavillon 7 m2

202: maximum 200 m2

(à partager avec la parcelle 33), habitation 76 m2 "

Pour le surplus, l'avis précisait que

le tribunal s'estimait à première vue suffisamment renseigné, sans qu'il soit

besoin d'ordonner la production d'autres pièces à charge de la municipalité,

étant rappelé que ni les garages litigieux ni les dépendances construites sur les autres parcelles du quartier n'entraient dans le

calcul de la surface plancher, faute d'être habitables. La juge instructrice a

ainsi refusé la production des pièces suivantes :

- calcul de la surface bâtie, de la surface brute de plancher,

du CUS et du COS pour chaque parcelle se situant dans la zone d'habitation à

faible densité du PQ (pièce 51),

- toute décision refusant un permis de construire au motif que

les limites de surface bâtie et/ou de surface brute de plancher est/sont

dépassé(s) au sens de l'art. 8 al. 2 RPQ (pièce 52),

- dossiers complets concernant la parcelle 168, ayant conduit

respectivement aux décisions des 24 février, 14 avril et 29 juin 2005.

Le 4 avril 2011, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire, maintenant leur demande de production des

pièces refusées jusque-là. Par avis du 15 avril 2011, la juge instructrice

a confirmé son refus.

Le 9 mai 2011, la municipalité et

le constructeur se sont derechef exprimés et ont requis que le géomètre

officiel soit assigné comme témoin, ce qui a été refusé par avis du 12 mai

2011.

H.

Une audience avec inspection locale a été

aménagée le 8 juin 2011. On extrait du compte-rendu ce qui suit :

"(…) La présidente résume les faits de la cause.

Les parties sont entendues successivement dans leurs

explications respectives. Les recourants exposent notamment que la notion de

surface bâtie maximum correspond dans son objectif à un "COS" et doit

être interprétée en ce sens, de sorte que la disposition supplétive de l'art.

3.1.13 RPE impose d'y compter les dépendances non enterrées. Le constructeur

affirme en revanche que l'art. 8 RPQ est clair et ne permet pas l'application

d'une disposition supplétive.

Après avoir ouï l'interprétation du plan de quartier

et du règlement communal proposée par chacune des parties, la présidente résume

la situation et les deux thèses en présence. Elle invite les parties, vu les

circonstances, à la recherche d'une solution transactionnelle. A cette fin

l'audience est suspendue.

L'audience est reprise à 10h 35 à la demande des parties

qui expliquent que la conciliation, qui a été tentée, n'a pas abouti.

Les parties complètent leurs explications. La

compatibilité d'une démolition/ reconstruction/agrandissement du garage

existant avec les art. 29 RPQ et 80 LATC est discutée. Le constructeur relève

que si le garage existant est hors du périmètre d'implantation, il bénéficie de

la garantie de la situation acquise, que l'agrandissement prévu se situe pour

moitié dans le périmètre et que cet agrandissement est en outre projeté du côté

opposé à la parcelle des recourants.

L'audience en salle est levée à 10h 40.

L'audience se poursuit sur la parcelle 169 de

Montpreveyres en présence des parties qui précisent encore leur argumentation.

François Villars remet en cause la qualité pour recourir

de Pascal Jaques. Le garage existant ECA 151, qu'il projette de démolir et

d'agrandir, est bordé d'une haie de thuyas, dont le sommet atteint l'avant-toit

du garage; celui-ci est ainsi caché en grande partie à la vue du recourant,

sous réserve de la toiture. Le garage et le cabanon projetés à l'Est de la

parcelle 169 seront entièrement dissimulés par la maison principale du

constructeur et échapperont totalement à la vue du recourant.

L'autorité intimée et le constructeur remarquent,

s'agissant de la parcelle voisine 170 dont le chantier est en cours, que le

permis de construire a été délivré en retenant que la surface bâtie maximum

fixée par le plan de quartier (de 250 m2 en l'occurrence)

s'appliquait au bâtiment d'habitation uniquement (dont la surface au sol

atteint peu ou prou 250 m2) à l'exclusion des annexes, soit du

garage prévu en limite de propriété avec la parcelle 169. La municipalité

précise par ailleurs que les périmètres annexes ne correspondent pas à la

surface constructible. Seuls des ouvrages respectant les conditions usuelles

applicables aux dépendances peuvent y être érigés. Un garage de 50 m2

ne serait ainsi pas admissible. Enfin, la municipalité expose que la prise en

considération des dépendances dans la surface bâtie maximum réduirait

considérablement les possibilités de construire des bâtiments d'habitation;

ainsi, pour une surface bâtie maximum de 100 m2, un garage double de

36 m2 ne laisserait plus qu'une surface bâtie de 64 m2

sur laquelle répartir, sur un niveau et des combles, une surface plancher de

150 m2.

Le recourant indique au contraire que l'exclusion des

annexes de la surface bâtie maximum aboutit à une proportion illogique: un

bâtiment d'habitation de 200 m2 au sol ne pourrait comporter que des

demi-combles, sous peine de dépasser la surface plancher maximum de 300 m2.

Il fait en outre observer au tribunal qu'aucune des parcelles du plan de

quartier n'excède les surfaces bâties maximum (incluant les annexes), hormis la

parcelle 169 du constructeur (érigée avant l'adoption du plan de quartier) et

la parcelle 38 (issue d'une division de l'ancienne parcelle 299 [aujourd'hui

parcelles 38 et 35] et d'une réunion d'une portion de l'ancienne parcelle 166

[aujourd'hui parcelle 46]). Il souhaite à cet égard que la municipalité confirme

que les constructions de la parcelle 38 sont antérieures à l'adoption du plan

de quartier.

Il est enfin constaté que le nouveau garage prévu à

l'Est excède dans sa largeur (de 3,50 m) le périmètre d'implantation (de 3 m).

Le futur cabanon déborde également de ce périmètre. (…)"

La municipalité, les recourants et

le constructeur ont déposé leurs ultimes observations les 22 juin, 23 juin et

29 juin 2011 respectivement. S'agissant du procès-verbal d'audience, les

recourants ont relevé que celui-ci ne mentionnait pas "le constat opéré

sur place, selon lequel une piscine a été construite sur la parcelle 169, à

l'intérieur du second périmètre"; selon les recourants, ladite piscine

rend impossible la reconstruction du garage dans ce périmètre.

Le tribunal a ensuite statué.

1.

a) Nora Jaques n’a pas déposé d’opposition lors

de l’enquête publique. Or, selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

recourir celui qui a participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière

de permis de construire, celui qui a déposé une opposition en temps utile

(arrêts AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b; AC.2009.0216 du 22

juillet 2010 consid. 1). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il a été déposé

par Nora Jaques, est irrecevable. Il demeure néanmoins recevable sous cet angle

en ce qui concerne Pascal Jaques, qui a formé opposition en temps utile.

b) Même selon la nouvelle

jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral, en droit des constructions,

le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions

relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux

limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De

manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des

constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet

litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils

ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci

(1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de

construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte

pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la

parcelle voisine soit utilisée moins intensément (1C_128/2009 du 25 septembre

2009).

En l'espèce, le recourant a un

intérêt digne de protection à contester le projet de remplacement du garage

existant à l'Est. Tant l'ouvrage existant que celui projeté sont visibles

depuis sa parcelle (en dépit de la haie de thuyas, le toit du garage est

visible depuis le rez de sa villa, sans compter une vue manifestement plus

étendue depuis l'étage) et, dès lors que le garage projeté est plus grand que

l'ancien, il aggrave encore l'atteinte à la réglementation (soit l'inobservation

du périmètre d'implantation, cf. consid. 4 infra).

Par ailleurs, il n'y a pas lieu ici

de procéder à un "tri des griefs" en déclarant recevables les

griefs relatifs aux ouvrages visibles de la parcelle du voisin recourant, mais

irrecevables ceux tenant aux ouvrages hors de vue, dès lors que ces griefs se

fondent sur une argumentation unique, tenant à une interprétation du règlement

communal (singulièrement de ses art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ). Il serait en

effet incohérent, cas échéant, de constater l'illicéité de l'interprétation que

l'autorité intimée a retenue pour tous les ouvrages, mais de n'annuler la

décision attaquée que pour les ouvrages visibles de la parcelle du recourant.

2.

Sur le fond, la question est de savoir si les

surfaces maximales figurant, pour chaque parcelle, sur le plan de la zone d'habitation

à faible densité "Chez les Mellet" concernent l'ensemble de la

parcelle, à savoir la totalité des périmètres y figurant comme le soutient le recourant,

ou exclusivement le périmètre d'habitation comme l'affirment le constructeur et

la municipalité.

a) Les arguments évoqués par le

recourant en faveur de la prise en compte de la totalité des périmètres dans le

calcul des surfaces maximales sont certes dignes d'intérêt. Il en va ainsi, notamment,

de la portée de l'art. 3.1.13 RPE imposant de compter les dépendances non enterrées

dans la surface bâtie (cf. aussi consid. 2c infra).

b) Toutefois, à l'examen des

dispositions topiques, des travaux préparatoires aux addendas, des plans

successifs, de l'ensemble des parcelles du quartier et des différentes

argumentations des parties, le tribunal retient, pour les motifs qui suivent, que

la volonté du législateur communal était bien d'appliquer la limitation de

"surface bâtie maximum" et de "surface de plancher

maximum" exclusivement aux périmètres principaux d'habitation et non

aux périmètres accessoires destinés aux dépendances.

Le tribunal estime d'une part

décisif (sans qu'il y ait lieu de procéder à une discussion de détail traitant

la totalité de l'argumentation fouillée des parties) que la limitation de

surface maximale en cause, qui est inscrite sur le plan systématiquement dans ses

deux volets "surface bâtie" et "surface de plancher",

ne peut pas s'appliquer au périmètre accessoire destiné aux dépendances,

lesquelles n'ont par définition aucune surface de plancher, puisqu'elles ne

peuvent être habitables. En ce sens, on conçoit mal que le législateur n'ait

entendu appliquer la limitation de surface maximale au périmètre accessoire que

pour un seul de ses volets.

D'autre part, on rappellera que

l'art. 8 al. 2 RPQ topique, selon lequel "la surface bâtie maximum et

la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont indiquées sur le plan",

concerne la zone "Aux Reinaudes". Il n'est applicable à la

zone "Chez les Mellet" que par renvoi de l'art. 22 RPQ, selon

lequel "les bâtiments [de ladite zone] respecteront pour chaque

périmètre les hauteurs maximum indiquées respectivement pour le faîte et la

corniche […] pour le reste les dispositions de l'art. 8 sont

applicables. Les bâtiments ne comprendront pas plus d'un niveau sous la

corniche et d'un niveau dans les combles." L'art. 8 al. 2 RPQ doit

ainsi être interprété dans le cadre de l'art. 22 RPQ. Or, le terme de "bâtiment"

figurant à l'art. 22 RPQ se rapporte manifestement aux bâtiments d'habitation

exclusivement, qui peuvent seuls comprendre un niveau dans les combles (notons

par comparaison que l'art. 20 al. 1 RPQ relatif à l'implantation distingue

expressément les bâtiments d'habitation et leurs annexes). Le fait que

l'art. 8 al. 2 RPQ se réfère aux surfaces maximales de "chaque"

périmètre, sans distinction entre périmètre d'habitation et périmètre réservé

aux annexes, découle manifestement de la localisation de cette disposition dans

le chapitre réservé à la zone "aux Reinaudes", qui comporte

exclusivement des périmètres d'habitation, sans périmètres destinés aux

annexes.

A cela s'ajoute enfin qu'aux dires

de la municipalité à l'audience, le permis de construire relatif à la parcelle

voisine 170 a été délivré en retenant que la surface bâtie maximum fixée par le

plan de quartier (de 250 m2 en l'occurrence) s'appliquait au

bâtiment d'habitation uniquement (dont la surface au sol atteint peu ou prou

déjà 250 m2) à l'exclusion des annexes, soit du garage prévu en

limite de propriété avec la parcelle 169. Même si ledit permis accordé pour la

parcelle 170 l'a été après l'octroi du permis ici litigieux, partant ne peut

constituer un précédent, il doit entrer en considération dans un examen global

de la situation.

Cela dit, il ne serait pas

inopportun que la Commune de Montpreveyres précise expressément son règlement,

dans un sens ou dans un autre, mais de manière à éviter à l'avenir toute ambiguïté.

c) Dans ces conditions, il n'y a

pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, à

savoir l'audition comme témoin du géomètre officiel, la production du calcul de

la surface bâtie, de la surface brute de plancher, du CUS et du COS pour chaque

parcelle se situant dans la zone d'habitation à faible densité du PQ, la

production de toute décision refusant un permis de construire au motif que les

limites de surface bâtie et/ou de surface brute de plancher est/sont dépassé(s)

au sens de l'art. 8 al. 2 RPQ et la production de dossiers complets concernant

la parcelle 168, ayant conduit respectivement aux décisions des 24 février, 14

avril et 29 juin 2005. Ces éléments ne sont en effet pas susceptibles

d'influencer l'interprétation des art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ retenue par le

tribunal.

En particulier, il est considéré

comme établi qu'aucune des constructions érigées sur les parcelles du plan de

quartier n'excède les surfaces bâties maximum (incluant les annexes), hormis sur

la parcelle 169 du constructeur (bâtie avant l'adoption du plan de quartier) et

sur la parcelle 38 (issue d'une division de l'ancienne parcelle 299

[aujourd'hui parcelles 38 et 35] et d'une réunion d'une portion de l'ancienne

parcelle 166 [aujourd'hui parcelle 46]). Cela ne signifie toutefois pas

nécessairement que l'ajout d'une dépendance dans un périmètre accessoire

n'aurait pas été autorisé en dépit de l'épuisement du maximum de surface dans

le périmètre d'habitation. De même, il est établi que le projet qui a contraint

le recourant à requérir un addenda augmentant les surfaces maximales prévues

pour sa parcelle, comportait une surface habitable, à ériger de surcroît dans

le périmètre principal d'implantation et accolée au bâtiment d'habitation,

partant à prendre en compte dans la surface bâtie (et la surface de plancher)

de ce périmètre. Il ne s'agissait pas, comme en l'espèce, de l'ajout de

surfaces non habitables dans des périmètres accessoires.

3.

Le projet litigieux comportant uniquement des

dépendances à ériger dans les périmètres accessoires, il importe peu au regard

des art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ que le bâtiment d'habitation du recourant

atteigne déjà la limite maximale de surface bâtie de 100 m2, dès

lors que celle-ci est destinée exclusivement, comme on l'a vu, aux périmètres

principaux.

Cela étant, si les dépendances ne

sont certes pas soumises à la limitation de surfaces maximums mentionnée sur le

PQ, elles doivent respecter d'autres conditions. En particulier, elles sont subordonnées

aux dispositions ordinaires de police des constructions régissant notamment

leurs dimensions, leur affectation et leur distance aux limites de propriété.

Elles doivent en outre être érigées à l'intérieur du périmètre d'implantation

accessoire (cf. consid. 4 infra).

4.

a) Dans le PQ "Chez les Mellet",

les dépendances sont régies par l'art. 3.1.13 RPE, applicable par renvoi

de l'art. 30 RPQ, ainsi libellé :

Article 3.1.13

Dépendances

La Municipalité

est compétente pour autoriser la construction, sous réserve des droits de

tiers, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et

propriété voisine, à l’exception des zones d’interdiction de bâtir le long des

voies, de petits bâtiments n’ayant qu’un rez-de-chaussée, d’une hauteur de 3 m.

à la corniche au maximum, mesurée conformément aux articles 3.1.11. Ces petites

constructions sont destinées à l’usage de buanderies, bûchers, garages

particuliers, etc. Elles ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à

l’exercice d’une activité professionnelle.

Ces constructions

sont classées en deux groupes:

a) Bâtiments

construits au niveau du sol ou faiblement enterrés; leur surface sera comprise

dans le rapport surface bâtie/surface de la parcelle, calculé conformément à

l’article 3.1.10.;

b) Constructions

enterrées; sont considérés enterrés les bâtiments dont les 2/3 du volume au

moins sont situés en- dessous du terrain naturel, dont une face au plus est

entièrement visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est

recouverte d’une couche de terre végétale de 0,50 m. d’épaisseur et aménagée en

surface de jeux ou de verdure.

La Municipalité

peut toutefois y autoriser l’aménagement de places de stationnement si la

création des surfaces de jeux, déterminées à l’article 3.3.3. ainsi que la

création ou le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont, par ailleurs,

assurés.

La surface des constructions enterrées ne sera pas comprise dans le

rapport surface bâtie/surface de la parcelle, calculé conformément à l’article

3.1.10.

Pour le surplus, l'art. 30 RPQ

renvoyant également à la LATC et au RLATC à titre de droit supplétif, il sied

ainsi de s'y référer, soit plus précisément à l'art. 39 RLATC, dont la teneur

est la suivante :

Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et

de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à

la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

En l'espèce, rappelons que le

projet litigieux consiste à reconstruire le garage existant à l'Ouest, à ériger

un nouveau garage à l'Est, à démolir l'ancien cabanon à l'Est et à le remplacer

par un nouveau cabanon à quelques mètres.

On ne distingue pas en quoi les

ouvrages prévus ne respecteraient pas l'art. 3.1.13 RPE relatif aux

dépendances, respectivement l'art. 39 RLATC. Le projet a certes la particularité

de compter trois dépendances. Les garages sont toutefois destinés chacun à une

seule voiture et sont de dimensions usuelles (atteignant selon les plans

6,50 m sur 3,50 m, soit 22,75 m2, étant rappelé que la

jurisprudence autorise en général un garage de 36 m2 pour deux

voitures). De surcroît, deux périmètres accessoires figurent sur la parcelle en

cause, de sorte que l'art. 3.1.13 RPE pourrait difficilement s'opposer à ce qu'ils

soient tous deux utilisés. Même accolé au garage Est, le cabanon (de 3,00 m sur

3,50 m, soit 10,5 m2) est également conforme à la notion de

dépendance.

Par ailleurs, l'implantation en

limite de propriété, à savoir dans les espaces réglementaires, du nouveau

garage prévu à l'Est (et du cabanon) ne pose pas problème. Selon l'art. 3.1.13

al. 1 en effet, la municipalité est compétente pour autoriser la construction

de dépendances dans de tels espaces, sous réserve des droits de tiers. En

l'espèce, on ne discerne pas en quoi le propriétaire de la parcelle 170 à l'Est

serait atteint dans ses intérêts, dès lors qu'il a expressément consenti à la

construction du garage litigieux (cf. convention du 3 novembre 2009).

b) Cela étant, il ressort du plan

de situation mis à l'enquête que les trois ouvrages prévus débordent peu ou

prou des périmètres d'implantation accessoires dans leur version aujourd'hui en

vigueur selon l'addenda n° 3 au PQ.

Il sied toutefois d'examiner si ces

dépassements observent la marge de 1/5ème de la surface bâtie,

autorisée par l'art. 20 al. 3 RPQ.

A lire les plans, la façade

latérale Ouest du nouveau garage Est déborde du périmètre d'implantation

d'environ 0,5 m, soit d'une surface de 3,25 m2 (6,50 m x 0,5 m).

L'empiètement est ainsi inférieur au 1/5 de la surface totale du garage, de

4,55 m2. Cet ouvrage est dès lors conforme à l'art. 20 RPQ.

Le cabanon, de 10,5 m2,

déborde de même du périmètre d'implantation au Sud et à l'Ouest, d'environ 0,5

m également, soit d'une surface de 3 m2 ([3 + 3,5 - 0,5] x 0,5). Or,

l'empiètement est supérieur au 1/5 de la surface totale du cabanon, de 2,1 m2.

En soi, le cabanon n'est donc pas conforme à l'art. 20 RPQ. Or, il n'y a pas

lieu de considérer le garage et le cabanon accolé comme une seule construction,

dès lors qu'il s'agira d'ouvrages distincts et de facture différente, étant

rappelé du reste que dans leur ancien état, le garage existant et le cabanon

comportaient des numéros différents (ECA 151 et B1 respectivement). Encore

faut-il relever que le cabanon dépasse la surface maximale de 8 m2

permettant de soustraire à autorisation les cabanons de jardin (cf. art. 68a

al. 2 let. a RLATC). Le projet de cabanon n'est ainsi pas réglementaire et le

recours doit être admis sur ce point.

Le projet du garage Ouest, destiné

à remplacer le garage existant, déborde dans sa quasi-totalité du périmètre

d'implantation. Sous cet angle, il ne respecte donc pas l'art. 20 RPQ. Il convient

néanmoins d'examiner s'il pourrait bénéficier de la protection de la situation

acquise, dans la mesure où il a été bâti avant l'adoption du PQ en 1993. A cet

égard, l'art. 29 RPQ dispose: "Les constructions existantes, non conformes

aux dispositions des plans de quartier, peuvent être transformées. En cas de

reconstruction ou d'agrandissement les dispositions des plans de quartier sont

applicables." Or, le projet consiste non seulement en un agrandissement

(l'ouvrage existant comptant 19 m2, alors que l'ouvrage prévu sera

de 22,75 m2, soit une augmentation de 3,75 m2), mais

surtout en une reconstruction, de sorte qu'il ne peut bénéficier de

l'art. 29 RPQ, partant demeure soumis à l'art. 20 RPQ. L'art. 80 LATC

régissant, au plan cantonal, la garantie de la protection acquise n'y change

rien, dès lors que cette disposition autorise certes l'agrandissement, mais pas

la reconstruction (hormis, et dans certaines conditions, en cas de destruction

accidentelle totale, cf. art. 80 al. 3 LATC). Ce nouveau garage ne peut donc

être autorisé et le recours est également bien fondé sur ce point.

5.

Vu ce qui précède, le recours de Nora Jaques

doit être déclaré irrecevable. Le recours de Pascal Jaques doit être

partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle

concerne le garage Ouest et le cabanon; elle doit être maintenue pour le

surplus.

Les recourants et le constructeur

n'ayant que partiellement gain de cause, ils doivent supporter un émolument

judiciaire, à part égale entre eux. La municipalité a droit à des dépens

réduits, à charge des recourants qui ont contesté sa décision. Les dépens

réduits dus réciproquement par les recourants et le constructeur sont

compensés.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Nora Jaques est irrecevable.

II.

Le recours de Pascal Jaques est partiellement

admis.

III.

La décision attaquée est annulée en tant qu'elle

concerne le garage Ouest et le cabanon; elle est maintenue pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux

cents cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

V.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux

cents cinquante) francs est mis à la charge du constructeur.

VI.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, de dépens à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur de la

Commune de Montpreveyres.

VII.

Le constructeur est débiteur de dépens à hauteur

de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Montpreveyres.

Lausanne, le 25 août 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.