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Décision

AC.2010.0289

CDAP - AC.2010.0289 - 2011-05-31 - MELLY, c/Municipalité de Préverenges

31 mai 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thierry et Mireille Melly sont propriétaires de

la parcelle n° 349 du cadastre de la Commune de Préverenges. D'une surface de 1'050

m2, ce bien-fonds est colloqué en zone d'habitations individuelles

et familiales B selon le plan des zones et le règlement communal du plan d'extension

et de la police des constructions (ci-après : RPE) approuvé par le département

cantonal compétent le 12 août 1997 dans sa dernière version. Il supporte une villa

individuelle (ECA n° 230) d'une surface au sol de 61 m2 ainsi qu'un

garage d'une surface de 19 m2 (ECA n° 988).

B.

Le 15 février 2010, Thierry et Mireille Melly ont

soumis à la Municipalité de Préverenges (ci-après : la municipalité), pour "examen

préalable", un projet d'agrandissement de leur villa selon un plan daté du

11 février 2010 mais non signé par un architecte. Ils ont agi par

l'intermédiaire de Didier Conti, de la société "Didier Conti RéCréation

Atelier en architecture"; Didier Conti ne figure dans aucun registre des

mandataires qualifiés.

Le 25 février 2010, le Service

technique communal a émis un préavis favorable au projet précité.

Par lettre du 1er mars

2010, le conseiller municipal en charge de l'urbanisme et de la police des

constructions a informé Didier Conti que le dossier soumis pour examen était

incomplet et qu'il nécessitait une mise à l'enquête publique à l'issue de

laquelle la municipalité se déterminerait.

C.

Le 28 mai 2010, Thierry et Mireille Melly ont

déposé, par l'intermédiaire de Didier Conti, une demande de permis de

construire pour l'agrandissement de leur villa ainsi que l'installation d'un

chauffage à bois, la pose de panneaux solaires et la construction d'un couvert.

Le formulaire de demande de permis de construire de même que les formulaires

E1, E3 et E72 joints à la demande mentionnaient "Claude Casagrande", architecte, en tant

qu'auteur de plans, sous la raison sociale "Atelier en architecture Didier

Conti RéCréation". Les plans d'enquête du 27 mai 2010 ont été signés par

Claude Casagrande.

Mis à l'enquête publique du 16 juin

au 15 juillet 2010, le projet n'a pas soulevé d'opposition.

Dans son rapport du 30 juin puis du

15 juillet 2010, le Service technique communal est arrivé à la conclusion que

l'octroi de l'autorisation de construire contrevenait aux art. 39 (surface

bâtie) et 92 (talus) RPE; il a également relevé que les plans n'étaient pas

très clairs s'agissant du raccordement au terrain naturel au nord-ouest et

qu'il manquait un plan des aménagements extérieurs ainsi que les cotations des altitudes.

D.

Par décision du 22 juillet 2010, la municipalité

a refusé le permis de construire pour les motifs suivants :

·

"Non respect de l'article 39 RPE (règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions) - Surface: la

surface bâtie projetée excède de 8 m2 la surface maximale autorisée; ce dépassement

correspond à la surface du couvert projeté au nord-est du bâtiment. Ce couvert

n'est pas assimilable à un cabanon de jardin au sens de l'art. 68a RLATC.

·

Non respect de l'article 92 RPE - Talus: les

déblais projetés à l'est et à l'ouest ainsi que le mur de soutènement situé au

sud-est du bâtiment mesurent 1.50 m de haut. Ils dépassent de 30 cm la hauteur

des déblais autorisés, soit 1.20 m de hauteur".

Thierry et Mireille Melly n'ont pas

recouru contre cette décision.

Une rencontre a eu lieu le 23

juillet 2010 entre Thierry et Mireille Melly ainsi que des représentants de la

municipalité; à cette occasion, les intéressés ont déposé trois plans des

façades, à l'échelle 1:50, datés du 22 juillet 2010 et non signés. On extrait

d'un document communal interne établi le 25 juillet 2010 le passage suivant :

"Sur la

forme:

le dossier soumis

à l'enquête est lacunaire. Certaines cotes importantes, notamment des déblais,

n'y sont pas mentionnées et doivent être mesurées sur un plan au 1:100; ce qui induit

une certaine imprécision. L'article 69 RLATC, pt 9 n'est pas respecté. Les

couleurs conventionnelles ne sont pas systématiquement utilisées. Les

démolitions ne figurent pas en jaune et les murs de soutènement nouveaux sont

dessinés en noir, notamment. (…) Sur les nouvelles vues des façades au 1:50

fournies le 23.07.10, le terrain naturel est dessiné; mais pas désigné comme

tel. Il faut comparer avec les coupes au 1:100 pour le définir.

(…)

Sur le fond:

Calcul de la

surface bâtie:

Art. 39 RPE,

al. 2

La surface bâtie

ne doit pas excéder le huitième de la surface totale de la parcelle.

Les surfaces

suivantes ont été prises en compte par le ST:

·

Le bâtiment existant selon relevé du géomètre

(bâtiment ECA 230 + 988) 80.00

m2

·

L'isolation périphérique nouvelle sur

l'existant 0.00 m2

·

Agrandissement projeté, y compris/non compris l'isolation

périphérique 51.00 m2

·

Couvert projeté +

8.00 m2

Surface

totale 139.00 m2

La surface

maximale autorisée est de 131.25 m2 (1050 : 8 = 131.25)

Le projet

considéré présente un excédent de surface de 7.75 m2, arrondi à 8

par le ST

(…)

Art. 92 RPE

Les terrasses

doivent avoir une largeur de 3 m au minimum.

Les remblais,

déblais et murs de soutènement excédant 1.20 m par rapport au terrain naturel

sont interdits sauf en zone industrielle.

(…)

Des dérogations à

l'alinéa 2 peuvent être accordées pour les entrées de garages

·

Façade Sud

­

le mur de soutènement à l'Est mesure 1,40m*

­

le déblai à l'Ouest mesure 1,45m*

·

Façade Ouest

­

le déblai mesure 1,45m à sa plus grande

profondeur*

·

Façade Est

­

le déblai est de 1,40m*

·

Façade Nord

­

en ordre, pas de mouvement de terrain

* Ces cotes

n'étant pas mentionnées, elles ont été mesurées sur le plan au 1:100.

Sur les vues au

1:50 remises le 23.07.10 pour démontrer l'erreur du ST, les cotes des déblais à

leur point le plus profond vont de 1,26 (façade Est) à 1,45m (façade Sud) et

sont donc largement non réglementaires.

Conclusions

Le ST avait fait

correctement son travail, avec les éléments du dossier fourni par l'architecte.

Les Melly ne peuvent s'en prendre qu'à ce dernier.

Proposition de

décision

De ne pas

délivrer le permis de construire pour les motifs suivants:

Après

vérification du dossier et consultation des pièces fournies le 23.07.10, il

ressort que:

­

La surface construite est trop grande

­

Les déblais sont trop profonds".

Par courrier du 26 juillet 2010

adressé à la municipalité, Didier Conti a reconnu "que le TN sur les plans

n'était pas partout identique". Il a produit un nouveau plan modifié du 26

juillet 2010, non signé, comportant selon ses termes l'indication du terrain

naturel (TN) ainsi que des cotes d'altitude à chaque angle de la construction;

en réalité, ce plan ne comporte aucune cote d'altitude.

On extrait d'un document communal

interne établi le 27 juillet 2010 les passages suivants :

"Sur la

forme:

Le dossier soumis

à l'enquête est lacunaire. Certaines cotes importantes, notamment des déblais,

n'y sont pas mentionnées et doivent être mesurées sur un plan au 1:100; ce qui

induit une certaine imprécision. Certaines informations demandées dans les

articles 69 RLATC et 108 RPE manquent. Les couleurs conventionnelles ne sont

pas systématiquement utilisées; des points de référence stables cotés en

altitude ne figurent pas sur les plans fournis; ni l'altitude du terrain

naturel aux angles du bâtiment, par exemple. (…) Les documents complémentaires

remis les 23 et 26.07.10 ne font qu'augmenter le flou; d'autant que

l'architecte lui-même, signale le 26 que les documents remis le 23 sont

erronés! Le terrain naturel fluctue d'un document à l'autre! (…)

Sur le fond:

En l'absence

de références claires de l'altitude du terrain naturel, il est impossible de

déterminer la profondeur des remblais.

Il faut noter,

cependant que les mesures prises par le ST sur le plan mis à l'enquête étaient

justes.

Pour ce qui

concerne la surface bâtie, le ST avait omis de compter l'isolation périphérique

nouvelle du bâtiment existant. L'article 97 LATC ne pouvant s'appliquer dans ce

cas, cette surface doit être incluse dans le calcul de la surface bâtie. Cette

dernière excède donc d'au moins 12 m2 la surface admissible. Il

s'agit d'une estimation, [le] calcul n'ayant pas été

refait."

Par courrier du 29 juillet 2010,

Didier Conti a fait savoir à la municipalité qu'en accord avec le géomètre, il

n'avait pas jugé indispensable de "demander [à celui-ci] les niveaux

officiels" pour le motif que les mouvements de terre étaient

réglementaires et qu'aucun terrain voisin n'était directement concerné.

Le 2 août 2010, le conseiller

municipal en charge de l'urbanisme et de la police des constructions a informé

Thierry et Mireille Melly de son intention de préaviser négativement le projet,

pour le motif que le manque de références stables cotées en altitude,

notamment, ne permettait pas de juger de la conformité du projet.

Par lettre du 17 août 2010, Thierry

et Mireille Melly ont informé la municipalité qu'ils renonçaient à la

construction du couvert projeté au nord-est du bâtiment.

E.

Par décision du 25 août 2010, la municipalité a

maintenu sa décision initiale de refuser le permis de construire sollicité pour

le motif que les indications fournies dans le dossier d'enquête étaient

lacunaires et que les documents fournis ultérieurement manquaient de références

stables cotées en altitude, si bien que la conformité du projet ne pouvait être

évaluée. Thierry et Mireille Melly n'ont pas recouru contre cette décision.

Le 30 août 2010, ont été produits

un plan d'altitudes établi le 12 août 2010 par le géomètre ainsi qu’un plan

d'architecte établi le 17 août 2010 par Didier Conti, non signé; le couvert au

nord-est y figurait toujours.

Le 3 septembre 2010, le bureau

Courdesse & associés, ingénieurs et géomètres SA, a transmis à la

municipalité un plan des altitudes. Il a exposé que les altitudes n'avaient pas

été relevées plus tôt dans la procédure car il s'agissait d'un agrandissement

d'une construction existante et non d'une construction nouvelle.

F.

Par décision du 10 septembre 2010, la

municipalité a indiqué ce qui suit :

"La

Municipalité maintient sa décision de ne pas entrer en matière sur les

modifications fournies après la fin de l'enquête publique et que le projet reste

non conforme, à savoir:

·

Non respect de l'article 39 RPE (règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions) - Surface: la surface bâtir projetée excède de 8 m2 la surface maximale

autorisée; ce dépassement correspond à la surface du couvert projeté au

nord-est du bâtiment. Ce couvert n'est pas assimilable à un cabanon de jardin

au sens de l'art. 68a RLATC.

·

Non respect de l'article 92 RPE - Talus: les déblais projetés à l'est et à l'ouest ainsi que le mur de

soutènement situé au sud-est du bâtiment mesurent 1.50 m de haut. Ils dépassent

de 30 cm la hauteur des déblais autorisés, soit 1.20 m de hauteur.

·

Non respect de l'article 108 RPE - Dossier

d'enquête: le manque de références stables cotées

en altitude, ne permet pas de juger de la conformité du projet (art. 69 RLATC

et RDAF 1991, 87 et 1992, 220).

La Municipalité

s'en remettra à la décision de la Cour de droit administratif et public, sur

recours, soit examinera un nouveau dossier d'enquête, complet et conforme.

(…)".

Le 15 septembre 2010, Didier Conti

a prié la municipalité de reconsidérer sa décision du 10 septembre 2010 au vu

des éléments nouveaux apportés au dossier, à savoir le plan de situation du

bureau Courdesse & associés produit le 3 septembre 2010 ainsi que le plan

d'architecte remis à la municipalité le 30 août 2010.

G.

Par acte du 28 septembre 2010, Thierry et

Mireille Melly ont recouru devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 10 septembre 2010,

concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du permis de

construire. Ils ont également conclu à ce que les frais administratifs de la

procédure ainsi que les frais occasionnés par le refus de la municipalité

soient facturés à la commune de Préverenges.

Dans sa réponse du 30 novembre

2010, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Le 16 février 2011, les recourants

ont produit un jeu de plans de 2001 portant sur un projet d'agrandissement de leur

villa et pour lequel un permis de construire leur avait été délivré le 6

septembre 2001.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée laisse entendre que la

décision attaquée doit être considérée comme un refus d'entrer en matière sur

une demande de réexaminer les décisions municipales du 22 juillet 2010 et du 25

août 2010.

Bien qu'elle indique dans la

décision attaquée qu'elle "maintient sa décision de ne pas entrer en

matière sur les modifications intervenues après la fin de l'enquête

publique", elle considère néanmoins également que "le projet reste

non conforme" et énumère les dispositions auxquelles le projet

contreviendrait. Il y a ainsi lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas refusé

de réexaminer sa décision, mais est entrée en matière sur le fond, ce qui est

confirmé par les arguments qu'elle a développés plus loin dans sa réponse au

recours.

2.

L'autorité intimée considère que les plans

produits contreviennent à diverses conditions formelles.

a) L'art. 106 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit ce qui suit :

"Les plans

de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de

minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit

par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité".

L'art. 107 al. 1 LATC dispose quant

à lui ce qui suit :

"La qualité

d'architecte est reconnue:

­

aux porteurs du diplôme des Ecoles

polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou de l'Ecole d'architecture

de Genève, ainsi qu'aux diplômés bénéficiant d'une équivalence constatée par le

département;

­

aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques

supérieures ETS;

­

aux personnes inscrites au Registre des

architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des

architectes et des techniciens").

Quant à la forme de la demande de

permis de construire, l'art. 108 al. 2 LATC précise ce qui suit :

" 2

Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont

remplies".

L'art. 69 al. 1 ch. 3 et 9 du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)

dispose ce qui suit :

" 1 Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de

surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur

destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant

les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes

:

(…)

3.

les coupes nécessaires à la compréhension

du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

(…)

9.

pour les transformations,

agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les

indications suivantes :

- état ancien : teinte grise

- démolition : teinte jaune

- ouvrage projeté : teinte rouge

(…)"

Enfin, l'art. 108 al. 1 ch. 1 à 3

RPE dispose ce qui suit :

"Art. 108 –

Le dossier de mise à l'enquête est fourni en quatre exemplaires.

Outre les pièces

énumérées par la [LATC] et le [RLATC], le dossier d'enquête comprend :

1) Le plan

d'enquête sur lequel sont figurés :

- la surface

cadastrale du terrain,

- au minimum deux

points de référence stables cotés en altitude, l'altitude du terrain naturel

aux angles de construction et la cote moyenne du sol naturel. Les altitudes

sont rattachées au nivellement officiel.

2) le profil

définitif du terrain avec indication du terrain naturel sur tous les plans de

façades jusqu'au raccord avec celui-ci.

3) l'altitude de

la dalle du rez-de-chaussée ainsi que celle de la corniche et du faîte sont

indiquées sur les plans de l'architecte.

(…)

L'exactitude des indications fournies sous

chiffre 1) doit être attestée par un géomètre officiel".

b) En l'occurrence, les plans successifs

produits après la mise à l'enquête publique ne sont pas signés. En outre, les

plans mis à l'enquête ainsi que le formulaire de demande de permis de

construire ont été signés par Claude Casagrande, architecte HES/ETS

actuellement administrateur de la raison sociale "Constrimob SA" à

Fribourg mais indiqué dans le registre des mandataires qualifiés comme

titulaire de la raison sociale "Villa Top" à Fribourg; en revanche,

la raison sociale figurant sur les plans et les formulaires déposés en vue de

mise à l'enquête est "Didier Conti RéCréation Atelier en

architecture", exploitée en raison individuelle par Didier Conti. Seul le

nom de ce dernier, qui n'est pas inscrit dans un registre des mandataires

qualifiés, figure sur l'ensemble des plans produits postérieurement à la demande

de permis de construire. Il n'est donc pas établi que les exigences posées par

l'art. 107 LATC soient respectées.

En outre, le dossier ne contient

pas les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils

du terrain naturel et aménagé; il est donc lacunaire et ne se conforme pas à

l'art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC.

On constate également que les plans

soumis à l'enquête indiquent certes correctement les parties à conserver et à

construire, mais de façon sommaire les parties à démolir. On relève que la

partie à démolir en façade sud est bien indiquée en jaune sur les plans du

sous-sol, du rez-de-chaussée et des combles, à l'exception néanmoins de l'escalier

extérieur sur la façade sud; les parties à démolir ne sont en revanche pas

reportées sur les plans des façades. Or, cette lacune n'a pas été corrigée dans

les plans établis le 17 août 2010. Il y a donc lieu de constater que ces

derniers ne sont pas conformes aux exigences découlant de l'art. 69 al. 1 ch. 9

RLATC.

Enfin, les plans soumis à enquête

publique n'indiquent pas de point de référence stable coté en altitude,

l'altitude du terrain naturel aux angles de la construction ainsi que la cote

moyenne du sol naturel, contrairement aux exigences de l'art. 108 al. 1 ch. 1

RPE, également applicable, en l'absence d'indication contraire, aux

agrandissements; selon cette disposition, ces altitudes doivent être rattachées

au nivellement officiel, et donc indiquer des altitudes absolues, et non

consister en l'indication d'un niveau ± 0.00 relatif à des altitudes relatives, comme ce qui ressort des

plans. Les deux jeux de plans produits ultérieurement ne comblent pas cette

lacune. Certes, un plan d'altitudes établi par un géomètre a été produit le 3

septembre 2010; les niveaux officiels qu'il établit n'ont cependant pas été

reproduits sur les plans d'architecte et on ne parvient pas clairement à les y

reporter. En outre, l'altitude de la dalle du rez-de-chaussée ainsi que celle

de la corniche et du faîte ne sont indiquées sur aucun plan, en violation de

l'exigence claire qui ressort de l'art. 108 al. 1 ch. 3 RPE, quand bien même

les recourants ont bénéficié de plusieurs occasions de combler cette lacune. Enfin,

le terrain naturel n'est pas correctement reporté en façade sud.

c) Malgré les multiples compléments

apportés aux plans depuis leur mise à l'enquête, les défauts précités ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions, ce

qui constitue un motif de refus du permis de construction (arrêt AC.2007.0294

du 16 juin 2009 consid. 2 et les références citées). L'autorité intimée était

dès lors fondée à refuser le permis de construire.

3.

Malgré le rejet du recours pour les motifs qui

précèdent, il se justifie, par économie de procédure, d'examiner ci-après le

bien-fondé des autres moyens invoqués (ATF 133 II 220 consid. 2.8 p. 227; arrêt

AC.2006.0304 du 30 octobre 2007).

4.

L'autorité intimée a retenu dans la décision

attaquée que le projet ne respectait pas l'art. 39 RPE.

a) Celui-ci dispose ce qui suit :

"Art. 39

La surface des parcelles constructibles est de 900 m² au minimum, cela à raison

d'une villa par 900 m².

La surface bâtie

ne doit pas excéder le huitième de la surface totale de la parcelle.

Les parcelles

existantes au moment de l'approbation du précédent règlement (1970) par le

Conseil d'Etat d'une surface inférieure à 900 m², peuvent recevoir des

constructions conformes aux autres dispositions du présent chapitre".

En outre, l'art. 84 al. 1 et 2 RPE

prévoit que :

"Art. 84 –

La «surface bâtie» est mesurée sur l'étage de la plus grande surface, compte

non tenu des terrasses découvertes, seuils, perrons et autres éléments

semblables.

Dans le calcul

des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle il est tenu

compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, loggias et autres

éléments construits semblables".

b) En l'espèce, la surface totale de

la parcelle est de 1'050 m2. La surface bâtie ne doit ainsi pas

excéder 131.25 m2 (1'050 ÷ 8). Or, le projet mis à l'enquête publique prévoyait une surface

bâtie totale, après agrandissement, de 139 m2 au minimum, ce qui

excédait donc de 7.75 m2 au moins la surface admissible. En

conséquence, les recourants ont indiqué à la municipalité par lettre du 17 août

2010.

renoncer à la construction du couvert accolé à la façade nord de la villa,

dont la surface de 8 m2 ainsi que l'assujettissement à l'art. 84 al.

2.

RPE ne sont au demeurant pas contestés. On constate cependant que les plans

produits ultérieurement comportent toujours le couvert concerné, en particulier

les plans du 17 août 2010 ayant fondé la décision attaquée. Il n'est dès lors

pas possible de déterminer quelle variante doit être prise en considération, le

dossier présentant des contradictions sur ce point. En l'état des plans, l'autorité

intimée devait constater que le projet n'était pas conforme à l'art. 39 RPE.

5.

L'autorité intimée retient dans la décision

attaquée que le projet présente des talus non réglementaires. Elle précise dans

sa réponse au recours qu'il "est malaisé de déterminer les hauteurs et les

altitudes à prendre en considération, compte tenu du caractère lacunaire et

quelque peu approximatif du dossier".

a) L'art. 92 al. 2 RPE dispose ce

qui sui t:

"Les

remblais, déblais et murs de soutènement excédant 1.20 m par rapport au terrain

naturel sont interdits sauf en zone industrielle".

b) En l'espèce, les plans produits

tant pour la mise à l'enquête que postérieurement à celle-ci ne permettent pas

de déterminer avec précision les hauteurs et les altitudes à prendre en

considération, compte tenu de leur caractère lacunaire et approximatif. Il

ressort apparemment des plans du 17 août 2010 que les façades est et ouest présenteraient

un déblai dont la hauteur s'élève à respectivement 1.27 m et 1.29 m. En outre,

le projet semble présenter un mur de soutènement en façade sud, dont la

longueur n'est pas indiquée; le plan du 17 août 2010 fait état pour ce mur

d'une hauteur de 1.25 m au minimum, la hauteur exacte n'étant pas précisée. Un

autre résultat est obtenu par comparaison de ce plan, indiquant un sous-sol à

-2.45 m, avec le plan établi par le géomètre le 2 septembre 2010, indiquant un

angle sud-ouest du bâtiment existant à -1.10 m, ce qui porterait la hauteur du

déblai à 1.35 m. Il en résulte que le respect de l'art. 92 al. 2 RPE n'est pas précisément

vérifiable, bien qu'il semble que le projet ne soit pas conforme à l'art. 92

al. 2 RPE.

On relève au passage que dans le

cas où le projet comporterait effectivement une dérogation à l'art. 92 al. 2

RPE, les art. 108 al. 1 in fine LATC et 71 RLATC exigeraient que

celle-ci soit expressément mentionnée dans la demande de permis de construire

et sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté, ce

qui n'est pas le cas en l'espèce.

6.

Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux

recourants de présenter un nouveau dossier complet et précis, comportant des

plans signés par un architecte au sens de l'art. 107 LATC, et mentionnant cas

échéant expressément la requête de dérogation au RPE, conformément aux art. 108

al. 1 LATC et 71 RLATC.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui

succombent, supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Préverenges du

10 septembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Thierry et Mireille Melly, solidairement entre

eux.

IV.

Thierry et Mireille Melly, débiteurs solidaires,

verseront à la Municipalité de Préverenges une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.