AC.2010.0290
CDAP - AC.2010.0290 - 2011-04-12 - FREYCHE/Département des infrastructures, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement, Service de la mobilité, Conseil c
12 avril 2011Français14 min
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N° affaire:
AC.2010.0290
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.04.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FREYCHE/Département des infrastructures, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement, Service de la mobilité, Conseil communal de Givrins
TROTTOIR
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
Résumé contenant:
La création, le long de la rue menant au centre d'une localité, d'un cheminement piétonnier comprenant un trottoir (d'une largeur de 1,5m) bordé, du côté de la route, par une bande herbeuse (d'une largeur de 0,6m) destinée à être plantée de buis, répond à l'intérêt public, lié à la sécurité du trafic. L'emprise à céder par le propriétaire riverain (de l'ordre de 30m2) constitue une restriction justifiée et proportionnée à son droit de propriété (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pedro de Aragao et François Despland,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Philippe FREYCHE, à Givrins,
2.
Aurore FREYCHE, à Givrins,
Autorité intimée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représentée
par Service des routes, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
2.
Service des eaux,
sols et assainissement,
3.
Service de la
mobilité,
4.
Conseil communal de
Givrins, représenté par Me Luc Pittet, avocat à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Philippe et Aurore FREYCHE c/
décision du Département des infrastructures du 9 août 2010, aménagement de la
route cantonale 21 d et des routes de Genolier, de la Scie et de Trélex (plan
routier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe et Aurore Freyche sont propriétaires de
la parcelle n°174 du Registre foncier de Givrins. Ce bien-fonds d’une surface
de 931m2 est sis dans le village de Givrins. Il est bordé à l’Ouest par la
route de Trélex. Une maison d’habitation est érigée sur la parcelle n°174. Elle
sert de résidence aux époux Freyche.
B.
La commune de Givrins a entrepris de réaménager
une partie du réseau routier dans le village (soit le chemin du Carre, la route
de Genolier, la route de la Scie et la route de Trélex), ainsi que la route
cantonale 21d. Ces travaux portent sur la mise en séparatif des eaux claires et
usées, le renouvellement de conduites d’eau, le déplacement d’une station de
transformation et de moyenne tension, la mise en place d’un système d’alimentation
électrique souterraine et d’éclairage public. Le projet vise également à créer
un chemin piétonnier sur le côté oriental de la route de Trélex, soit un
trottoir, d’une largeur de 1,5m, bordé du côté de la route par une bande
herbeuse d’une largeur de 0,6m. L’emprise sur la parcelle n°174, en faveur du
domaine public, serait de 30m2 environ. Mis à l’enquête publique du 13 avril au
18 mai 2010, ce projet a suscité notamment l’opposition des époux Freyche, qui
ont demandé que l’ouvrage soit limité à un trottoir, d’une largeur maximale
d’un mètre. Le 21 juin 2010, le Conseil communal de Givrins a approuvé la
demande de crédit pour la réalisation des travaux visés par l’enquête publique
et levé les oppositions. Le 24 juin 2010, la Municipalité a transmis l’affaire
au Département des infrastructures (ci-après: le Département), comme objet de
sa compétence. Elle a engagé des tractations avec les époux Freyche, en vue de
l’indemnisation des emprises, en vain.
C.
Le 9 août 2010, le Département a approuvé
préalablement le projet d’aménagement des routes de Genolier, de la Scie et de
Trélex. Par courrier recommandé du 10 août 2010, le Département en a informé
les opposants, dont les époux Freyche. Cet avis, auquel est joint la réponse
communale sur l’opposition, indique la voie du recours au Tribunal cantonal
(Cour de droit administratif et public), dans les trente jours. Ce courrier
n’a pas été retiré dans le délai de garde expirant le 18 août 2010. Il a été
réexpédié par le Département, sous pli recommandé, le 25 août 2010.
D.
Le 27 septembre 2010, Philippe et Aurore Freyche
ont recouru contre la décision du 10 août 2010, dont ils demandent la réforme
en ce sens que le chemin piétonnier prévu le long de la route de Trélex soit
réduit à un simple trottoir. Le Service des eaux, sols et assainissement, ainsi
que le Service de la mobilité et le Service des forêts, de la faune et de la
nature, ont renoncé à se déterminer. Le Service des routes, se prononçant pour
le Département, propose le rejet du recours. Le Conseil communal conclut principalement
à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Invités à
répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale
le 4 avril 2011 à Givrins. Il a entendu Philippe Freyche, pour les recourants;
Marie-Joëlle Semadeni, syndic, et Alain Blumenstein, Conseiller municipal,
assistés de Me Luc Pittet, avocat à Lausanne, pour la Commune de Givrins;
Laurent Gerber, juriste, et Olivier Gindroz, pour le Service des routes,
Virginie Bertholet, pour le Service de la mobilité. A l’issue de l’audience,
une solution transactionnelle a été esquissée. Le 8 avril 2011, les recourants
ont renoncé à entrer en matière sur cette proposition et maintenu leurs
conclusions.
F.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La matière est régie par la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou, RSV 725.01).
2.
Pour le Conseil communal, le recours serait
tardif, partant irrecevable.
a) Le délai de recours est de
trente jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 20018 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il est suspendu du 15 juillet au 15 août
inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). La LRou ne prévoit pas d’exception
à cet égard (cf. art. 96 in initio LPA-VD). Selon l’art. 19 LPA-VD, les délais
fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication
ou de l’événement qui le déclenche (al. 1); lorsqu’un délai échoit un samedi,
un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable
suivant (al. 2). La décision attaquée a été notifiée pendant les féries. Le
délai de recours a commencé à courir le lendemain du dernier jour des féries
(cf. ATF 132 II 153), soit le 17 août 2010, pour expirer le 16 septembre
suivant. Déposé le 28 septembre 2010 au bureau de poste de Trélex, le recours
paraît tardif.
Les recourants objectent à cela
être rentrés de vacances le 20 août 2010, et n’avoir retiré le pli contenant la
décision attaquée que le 30 août 2010.
b) Un envoi recommandé qui n’a pu
être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept
jours, pour autant que le service de la poste dépose une invitation à retirer
l’envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettre du destinataire. Une
deuxième notification sous pli simple est sans effets juridiques (arrêts
PS.2009 du 6 mai 2010, consid. 2; PS.2001.0176 du 8 février 2002).
En l’espèce, le Département a
procédé à une deuxième notification par pli recommandé, après l’échec de la
première. On ne se trouve partant pas dans la situation visée par la
jurisprudence qui vient d’être rappelée, où l’autorité ne notifie pas une
nouvelle fois sa décision, mais se borne à la communiquer par pli simple. Le
Service des routes a indiqué avoir notifié la décision attaquée sous pli recommandé
le 25 août 2010. Selon les indications fournies par les recourants dans leur
réplique du 12 décembre 2010, ce pli a été déposé dans leur boîte postale le 27
août 2010. Ils l’ont retiré le lundi 30 (recte: 31) août 2010 au guichet de la
poste. Même en prenant en compte la date du 27 août 2010 comme date de
notification, le délai serait respecté, car il aurait commencé à courir le 28
août pour expirer le 26 septembre suivant. Ce jour-là étant un samedi, le délai
a été reporté au premier jour utile, soit le lundi 28 septembre 2010. Déposé à
cette date dans un bureau de poste, le recours est recevable au regard de
l’art. 95 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 19 de la même loi.
3.
Selon les recourants, la création du chemin
piétonnier, telle que prévue, porterait une atteinte injustifiée et
disproportionnée à leur droit de propriété.
a) La propriété est garantie (art.
26.
al. 1 Cst.; 25 al. 1 Cst/VD). Les restrictions à la
propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur
une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent
le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; 38 al. 1 à 3
Cst/VD; ATF 135 I 209 consid. 3.3.1 p. 215/216; 129 I 337 consid. 4.1 p.
344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les arrest cites).
b) Les dépenses relatives aux
aménagements en bordure de routes, tels que les trottoirs, sont supportées par
les communes (art. 54 al. 1 LRou). Les emprises nécessaires à ces aménagements
peuvent donner lieu à expropriation. La condition de la base légale est ainsi
remplie.
c) Les projets routiers doivent
garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes,
mais aussi aux autres usagers de la route, comme les piétons et les cyclistes.
Les principes dégagés par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins
pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) s’appliquent
par analogie lorsqu’il s’agit de déterminer si des mesures de sécurité
suffisantes sont prises ou prévues à l’endroit des cheminements piétonniers
régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l’école, ou le long de
ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de
transports publics (arrêts AC.2008.0311 du 31 mars 2010, consid. 3a;
AC.2001.0220 du 17 juin 2004; AC.1999.0005 du 30 avril 1999).
Selon les recourants, la solution
qu’ils préconisent, consistant à installer seulement un trottoir, sans zone
herbeuse, serait la plus sûre pour les piétons. Le Conseil communal explique à ce
propos que le choix d’ajouter une bande herbeuse, qui sera plantée de buis,
entre le trottoir proprement dit et la route, vise à renforcer la sécurité des
piétons et à éviter le parcage sauvage des automobiles à cheval sur le
trottoir, qui oblige les piétons à descendre sur la chaussée pour contourner
l’obstacle, avec tous les risques que cela comporte pour leur sécurité. En
outre, il s’agit pour les autorités communales de ménager au mieux les aspects
des lieux et le caractère du village, notamment du point de vue de son unité,
puisque des aménagements semblables sont prévus sur la route qui mène à
Genolier. Le Service des routes soutient la position de la Municipalité. Le
Service de la mobilité insiste sur le fait que la création d’une bande herbeuse
incite les automobilistes à réduire leur vitesse. L’inspection locale a
convaincu le Tribunal de l’existence d’un intérêt public manifeste à la
réalisation d’un cheminement piétonnier à cet endroit. Les recourants ne le
contestent guère, au demeurant, mais se plaignent de l’importance de l’atteinte
à leur droit de propriété, la réalisation du projet impliquant pour eux la
destruction du portail existant, ainsi que la suppression de la haie séparant
leur bien-fonds de la route, pour la moitié environ de sa profondeur. La
Municipalité a rappelé qu’elle était prête à payer les frais du remplacement du
portail et de la replantation de la haie.
d) Selon le
principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à
produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de
la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence – ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4
p. 205; 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186, et les arrêts
cités).
aa) Les recourants ne contestent
pas la création d’un trottoir à l’endroit prévu. Ils estiment toutefois que le
but poursuivi (la sécurité des usagers de la route et spécialement des piétons)
pourrait être atteint pas une mesure moins incisive, consistant à ne créer
qu’un trottoir, sans bande herbeuse. Ils préconisent en
outre de réduire la largeur du trottoir à 1m, voire 1,3 ou 1,4m. En pareil cas, l’emprise sur la parcelle des
recourants serait réduite à 20m2 (au lieu de 30m2). Lors
de l’audience du 4 avril 2011, le Service des routes a rappelé que la norme de
largeur de 1,5 m découlait de la norme VSS 642.201, qu’une réduction était envisageable dans les centres historiques, et que la cohérence
du projet commandait que de la largeur du trottoir soit la même tout au
long de la route. Du point de vue de la pesée des
intérêts en présence, l’intérêt public lié à la réalisation d’un projet qui
comporte des avantages notables par rapport à la solution minimaliste
préconisée par les recourants, l’emporte à l’évidence, comme le Tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale du
4.
avril 2011. En tout cas, la différence entre la
solution retenue par le Département et celle soutenue par les recourants, de
l’ordre de 10m2 environ, n’est pas si importante qu’elle justifie de renoncer
au supplément de sécurité offert par le plan litigieux.
bb) Les recourants critiquent les
coûts induits par le projet, en termes d’indemnités à verser, de travaux à
réaliser et de frais d’entretien. Outre le fait que la dépense ne serait pas
considérablement plus grande s’il fallait réaliser la solution proposée par les
recourants, il s’agit là de considérations liées à la
gestion économe des deniers publics, qui concernent la généralité des
contribuables. La défense de ces intérêts incombe au Conseil communal, qui a
accepté le projet et ses implications financières. Le propriétaire ne peut
s’ériger en défenseur de cet intérêt public pour contester la mesure
d’aménagement qui le touche.
cc) Pour le surplus, les recourants
ont droit à une indemnité pour l’expropriation des emprises nécessaires à la
réalisation du projet litigieux (art. 26 al. 2 Cst.; 25 al. 2 Cst/VD). Le
montant de l’indemnité à allouer est exorbitant du présent litige.
e) En conclusion, la restriction au
droit de propriété des recourants est justifiée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49
LPA-VD). La commune, représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 55
et 56 al. 3 LPA-VD; cf. arrêt AC.2008.0319 du 22 avril 2009).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 août 2010 par le Service
des routes est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge
des recourants.
IV.
Les recourants verseront à la Commune de Givrins
une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.