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Décision

AC.2010.0290

CDAP - AC.2010.0290 - 2011-04-12 - FREYCHE/Département des infrastructures, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement, Service de la mobilité, Conseil c

12 avril 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe et Aurore Freyche sont propriétaires de

la parcelle n°174 du Registre foncier de Givrins. Ce bien-fonds d’une surface

de 931m2 est sis dans le village de Givrins. Il est bordé à l’Ouest par la

route de Trélex. Une maison d’habitation est érigée sur la parcelle n°174. Elle

sert de résidence aux époux Freyche.

B.

La commune de Givrins a entrepris de réaménager

une partie du réseau routier dans le village (soit le chemin du Carre, la route

de Genolier, la route de la Scie et la route de Trélex), ainsi que la route

cantonale 21d. Ces travaux portent sur la mise en séparatif des eaux claires et

usées, le renouvellement de conduites d’eau, le déplacement d’une station de

transformation et de moyenne tension, la mise en place d’un système d’alimentation

électrique souterraine et d’éclairage public. Le projet vise également à créer

un chemin piétonnier sur le côté oriental de la route de Trélex, soit un

trottoir, d’une largeur de 1,5m, bordé du côté de la route par une bande

herbeuse d’une largeur de 0,6m. L’emprise sur la parcelle n°174, en faveur du

domaine public, serait de 30m2 environ. Mis à l’enquête publique du 13 avril au

18 mai 2010, ce projet a suscité notamment l’opposition des époux Freyche, qui

ont demandé que l’ouvrage soit limité à un trottoir, d’une largeur maximale

d’un mètre. Le 21 juin 2010, le Conseil communal de Givrins a approuvé la

demande de crédit pour la réalisation des travaux visés par l’enquête publique

et levé les oppositions. Le 24 juin 2010, la Municipalité a transmis l’affaire

au Département des infrastructures (ci-après: le Département), comme objet de

sa compétence. Elle a engagé des tractations avec les époux Freyche, en vue de

l’indemnisation des emprises, en vain.

C.

Le 9 août 2010, le Département a approuvé

préalablement le projet d’aménagement des routes de Genolier, de la Scie et de

Trélex. Par courrier recommandé du 10 août 2010, le Département en a informé

les opposants, dont les époux Freyche. Cet avis, auquel est joint la réponse

communale sur l’opposition, indique la voie du recours au Tribunal cantonal

(Cour de droit administratif et public), dans les trente jours. Ce courrier

n’a pas été retiré dans le délai de garde expirant le 18 août 2010. Il a été

réexpédié par le Département, sous pli recommandé, le 25 août 2010.

D.

Le 27 septembre 2010, Philippe et Aurore Freyche

ont recouru contre la décision du 10 août 2010, dont ils demandent la réforme

en ce sens que le chemin piétonnier prévu le long de la route de Trélex soit

réduit à un simple trottoir. Le Service des eaux, sols et assainissement, ainsi

que le Service de la mobilité et le Service des forêts, de la faune et de la

nature, ont renoncé à se déterminer. Le Service des routes, se prononçant pour

le Département, propose le rejet du recours. Le Conseil communal conclut principalement

à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale

le 4 avril 2011 à Givrins. Il a entendu Philippe Freyche, pour les recourants;

Marie-Joëlle Semadeni, syndic, et Alain Blumenstein, Conseiller municipal,

assistés de Me Luc Pittet, avocat à Lausanne, pour la Commune de Givrins;

Laurent Gerber, juriste, et Olivier Gindroz, pour le Service des routes,

Virginie Bertholet, pour le Service de la mobilité. A l’issue de l’audience,

une solution transactionnelle a été esquissée. Le 8 avril 2011, les recourants

ont renoncé à entrer en matière sur cette proposition et maintenu leurs

conclusions.

F.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La matière est régie par la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LRou, RSV 725.01).

2.

Pour le Conseil communal, le recours serait

tardif, partant irrecevable.

a) Le délai de recours est de

trente jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 20018 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il est suspendu du 15 juillet au 15 août

inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). La LRou ne prévoit pas d’exception

à cet égard (cf. art. 96 in initio LPA-VD). Selon l’art. 19 LPA-VD, les délais

fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication

ou de l’événement qui le déclenche (al. 1); lorsqu’un délai échoit un samedi,

un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable

suivant (al. 2). La décision attaquée a été notifiée pendant les féries. Le

délai de recours a commencé à courir le lendemain du dernier jour des féries

(cf. ATF 132 II 153), soit le 17 août 2010, pour expirer le 16 septembre

suivant. Déposé le 28 septembre 2010 au bureau de poste de Trélex, le recours

paraît tardif.

Les recourants objectent à cela

être rentrés de vacances le 20 août 2010, et n’avoir retiré le pli contenant la

décision attaquée que le 30 août 2010.

b) Un envoi recommandé qui n’a pu

être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept

jours, pour autant que le service de la poste dépose une invitation à retirer

l’envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettre du destinataire. Une

deuxième notification sous pli simple est sans effets juridiques (arrêts

PS.2009 du 6 mai 2010, consid. 2; PS.2001.0176 du 8 février 2002).

En l’espèce, le Département a

procédé à une deuxième notification par pli recommandé, après l’échec de la

première. On ne se trouve partant pas dans la situation visée par la

jurisprudence qui vient d’être rappelée, où l’autorité ne notifie pas une

nouvelle fois sa décision, mais se borne à la communiquer par pli simple. Le

Service des routes a indiqué avoir notifié la décision attaquée sous pli recommandé

le 25 août 2010. Selon les indications fournies par les recourants dans leur

réplique du 12 décembre 2010, ce pli a été déposé dans leur boîte postale le 27

août 2010. Ils l’ont retiré le lundi 30 (recte: 31) août 2010 au guichet de la

poste. Même en prenant en compte la date du 27 août 2010 comme date de

notification, le délai serait respecté, car il aurait commencé à courir le 28

août pour expirer le 26 septembre suivant. Ce jour-là étant un samedi, le délai

a été reporté au premier jour utile, soit le lundi 28 septembre 2010. Déposé à

cette date dans un bureau de poste, le recours est recevable au regard de

l’art. 95 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 19 de la même loi.

3.

Selon les recourants, la création du chemin

piétonnier, telle que prévue, porterait une atteinte injustifiée et

disproportionnée à leur droit de propriété.

a) La propriété est garantie (art.

26.

al. 1 Cst.; 25 al. 1 Cst/VD). Les restrictions à la

propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur

une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent

le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; 38 al. 1 à 3

Cst/VD; ATF 135 I 209 consid. 3.3.1 p. 215/216; 129 I 337 consid. 4.1 p.

344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les arrest cites).

b) Les dépenses relatives aux

aménagements en bordure de routes, tels que les trottoirs, sont supportées par

les communes (art. 54 al. 1 LRou). Les emprises nécessaires à ces aménagements

peuvent donner lieu à expropriation. La condition de la base légale est ainsi

remplie.

c) Les projets routiers doivent

garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes,

mais aussi aux autres usagers de la route, comme les piétons et les cyclistes.

Les principes dégagés par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) s’appliquent

par analogie lorsqu’il s’agit de déterminer si des mesures de sécurité

suffisantes sont prises ou prévues à l’endroit des cheminements piétonniers

régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l’école, ou le long de

ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de

transports publics (arrêts AC.2008.0311 du 31 mars 2010, consid. 3a;

AC.2001.0220 du 17 juin 2004; AC.1999.0005 du 30 avril 1999).

Selon les recourants, la solution

qu’ils préconisent, consistant à installer seulement un trottoir, sans zone

herbeuse, serait la plus sûre pour les piétons. Le Conseil communal explique à ce

propos que le choix d’ajouter une bande herbeuse, qui sera plantée de buis,

entre le trottoir proprement dit et la route, vise à renforcer la sécurité des

piétons et à éviter le parcage sauvage des automobiles à cheval sur le

trottoir, qui oblige les piétons à descendre sur la chaussée pour contourner

l’obstacle, avec tous les risques que cela comporte pour leur sécurité. En

outre, il s’agit pour les autorités communales de ménager au mieux les aspects

des lieux et le caractère du village, notamment du point de vue de son unité,

puisque des aménagements semblables sont prévus sur la route qui mène à

Genolier. Le Service des routes soutient la position de la Municipalité. Le

Service de la mobilité insiste sur le fait que la création d’une bande herbeuse

incite les automobilistes à réduire leur vitesse. L’inspection locale a

convaincu le Tribunal de l’existence d’un intérêt public manifeste à la

réalisation d’un cheminement piétonnier à cet endroit. Les recourants ne le

contestent guère, au demeurant, mais se plaignent de l’importance de l’atteinte

à leur droit de propriété, la réalisation du projet impliquant pour eux la

destruction du portail existant, ainsi que la suppression de la haie séparant

leur bien-fonds de la route, pour la moitié environ de sa profondeur. La

Municipalité a rappelé qu’elle était prête à payer les frais du remplacement du

portail et de la replantation de la haie.

d) Selon le

principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à

produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de

la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4

p. 205; 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186, et les arrêts

cités).

aa) Les recourants ne contestent

pas la création d’un trottoir à l’endroit prévu. Ils estiment toutefois que le

but poursuivi (la sécurité des usagers de la route et spécialement des piétons)

pourrait être atteint pas une mesure moins incisive, consistant à ne créer

qu’un trottoir, sans bande herbeuse. Ils préconisent en

outre de réduire la largeur du trottoir à 1m, voire 1,3 ou 1,4m. En pareil cas, l’emprise sur la parcelle des

recourants serait réduite à 20m2 (au lieu de 30m2). Lors

de l’audience du 4 avril 2011, le Service des routes a rappelé que la norme de

largeur de 1,5 m découlait de la norme VSS 642.201, qu’une réduction était envisageable dans les centres historiques, et que la cohérence

du projet commandait que de la largeur du trottoir soit la même tout au

long de la route. Du point de vue de la pesée des

intérêts en présence, l’intérêt public lié à la réalisation d’un projet qui

comporte des avantages notables par rapport à la solution minimaliste

préconisée par les recourants, l’emporte à l’évidence, comme le Tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale du

4.

avril 2011. En tout cas, la différence entre la

solution retenue par le Département et celle soutenue par les recourants, de

l’ordre de 10m2 environ, n’est pas si importante qu’elle justifie de renoncer

au supplément de sécurité offert par le plan litigieux.

bb) Les recourants critiquent les

coûts induits par le projet, en termes d’indemnités à verser, de travaux à

réaliser et de frais d’entretien. Outre le fait que la dépense ne serait pas

considérablement plus grande s’il fallait réaliser la solution proposée par les

recourants, il s’agit là de considérations liées à la

gestion économe des deniers publics, qui concernent la généralité des

contribuables. La défense de ces intérêts incombe au Conseil communal, qui a

accepté le projet et ses implications financières. Le propriétaire ne peut

s’ériger en défenseur de cet intérêt public pour contester la mesure

d’aménagement qui le touche.

cc) Pour le surplus, les recourants

ont droit à une indemnité pour l’expropriation des emprises nécessaires à la

réalisation du projet litigieux (art. 26 al. 2 Cst.; 25 al. 2 Cst/VD). Le

montant de l’indemnité à allouer est exorbitant du présent litige.

e) En conclusion, la restriction au

droit de propriété des recourants est justifiée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49

LPA-VD). La commune, représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 55

et 56 al. 3 LPA-VD; cf. arrêt AC.2008.0319 du 22 avril 2009).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 août 2010 par le Service

des routes est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge

des recourants.

IV.

Les recourants verseront à la Commune de Givrins

une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.