AC.2010.0293
CDAP - AC.2010.0293 - 2011-05-27 - HEIDER, HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE VILLETTE
27 mai 2011Français29 min
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N° affaire:
AC.2010.0293
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEIDER, HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE VILLETTE
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ZONE À PROTÉGER
CONFORMITÉ À LA ZONE
PLAN DIRECTEUR
LATC-31
LAT-21-1
LAT-6
LAT-9-1
LLavaux-1
Résumé contenant:
En principe, nul ne peut se prévaloir directement d'une violation de la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux), qui équivaut matériellement à un plan directeur cantonal selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, dans l'élaboration d'un plan de quartier, qui est un plan d'affectation, la municipalité est tenue de respecter la LLavaux. Dans ces conditions, on doit admettre que dans le cadre d'un recours contre le plan de quartier, des particuliers puissent se prévaloir directement du non-respect du plan de protection de Lavaux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourantes
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
2.
SAUVER LAVAUX, à Lutry, toutes deux représentées par l'avocat Christian FISCHER,
à Lausanne,
3.
Denise HEIDER, à Aran, représentée par l'avocat Laurent KOHLI, à Montreux,
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, Secrétariat général,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE
VILLETTE, représenté par l'avocat Jean-Michel HENNY, à
Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Décisions du Département de l'économie,
du 19 août 2010 et du Conseil communal de Villette du 27 octobre 2008 (plan
de quartier "Crêt-Châtelet") - (dossiers joints AC.2010.0293 et AC.2010.0294)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le présent arrêt traite du projet de plan de
quartier "Crêt-Châtelet". Son périmètre, d'une surface de 6'086 m², englobe 16 parcelles appartenant à 6
propriétaires différents et situées à l'entrée sud-est du village d'Aran, sur
la commune de Villette.
Le plan se développe sur une
terrasse dominée au sud par une butte de vignes surmontée d'une villa, butte
qui n'est toutefois pas englobée dans le plan. Cette situation en cuvette place
le plan en retrait des vues dominantes, sur le coteau de Lavaux. Le plan est
limité au nord-ouest par la rue du Village, au nord-est par la route de la
Petite Corniche (RC 768). A l'angle des deux rues, on trouve une ancienne
maison vigneronne, la maison Gorjat. Démolie, elle est actuellement en voie de
reconstruction. Les fondations sont presque terminées. Plus au sud le long de
la RC 768, on trouve une ancienne grange, puis un garage. Ces bâtiments, en
bordure de route, marquent un rétrécissement de la chaussée à l'entrée du
village. Au-delà de ces constructions, encore plus au sud et toujours au bord
de la route, sont bâties trois villas qui n'appartiennent plus au tissu
villageois. Entre la grange et le garage débute le chemin qui dessert la villa construite
sur la butte. Le plan est traversé par le sentier public des Ouches, qui part
de la rue du village au sud de la villa Gorjat et se prolonge plus ou moins
parallèlement à la RC 768 au-delà du plan. Au début du sentier des Ouches, sur
la rue du Village, on trouve trois garages, d'un côté et de l'autre des
habitations villageoises. Le sentier des Ouches traverse une zone actuellement
inconstruite.
B.
Le plan appartient au "territoire de
villages et hameaux" de la Loi sur le plan de protection de Lavaux du 12
février 1979 (LLavaux; RSV 701.43). Le plan d'extension de la commune, adopté
par le Conseil communal le 6 décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat dans
sa séance du 6 décembre 1982 affecte la surface en question en "zone de
villages et hameaux", qu'il destine à l'habitation, aux équipements
collectifs ainsi qu'aux activités en relation avec la viticulture ou l'économie
locale ou régionale (art. 3 du règlement sur le plan d'extension et la police
des constructions; RPE). Le principe de l'établissement préalable d'un plan de
quartier ou d'un plan d'extension partiel pour autoriser les nouvelles
constructions est posé à l'art. 5 RPE.
L'inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS) attribue au village d'Aran un intérêt
national. Le secteur dans lequel se situe le plan est inclus dans un périmètre
environnant auquel l'ISOS attribue une mesure de sauvegarde "a" (sauvegarde
de l'état existant).
En 2007, le vignoble en terrasses
de Lavaux a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant
que paysage culturel.
C.
Ensuite de l'acquisition, par la Commune de
Villette, de deux parcelles au lieu-dit "Crêt-Châtelet", dans ce qui
est l'une des dernières portions du territoire libre de construction dans le
village et dans l'optique de réaliser un parking d'intérêt général d'une part
et de mettre en valeur, avec les propriétaires voisins, un périmètre
potentiellement constructible de plus de 5'000 m2 au total d'autre part, la
nécessité de l'élaboration d'un plan de quartier s'est fait sentir. Le bureau
Plarel a été mandaté pour établir une étude préliminaire cherchant à cerner les
potentialités du site, recherchant un parti urbanistique et définissant un
programme en fonction des intentions et des besoins de la municipalité et des
propriétaires concernés. La Municipalité de Villette a présenté à la population
les résultats de cette étude préliminaire au début de l'année 2006, ce qui a
suscité des oppositions de la part de concitoyens, de Denise Heider et de
l'association Sauver Lavaux en particulier. La municipalité a ensuite remis
cette étude aux services de l'Etat.
D.
Le 20 mai 2006, le Service de l'aménagement du
territoire (SAT; actuellement Service du développement territorial, SDT) a
adressé à la Municipalité de Villette, sous réserve de quelques remarques, son
accord de principe et celui du Service immeubles, patrimoine et logistique
(SIPAL), sections monuments et sites et archéologie cantonale, à la poursuite
de la procédure d'affectation "Crêt Châtelet" s'agissant des
principes généraux d'aménagement proposés. Dans son préavis, le SIPAL, section
monuments et sites notait que le développement mesuré du tissu villageois tel
qu'envisagé ne portait pas atteinte aux qualités dominantes du site, que la
topographie permettait la réalisation d'un parking avec une incidence
extrêmement faible sur le paysage, en particulier l'accès situé dans la pente
de la rue du Village qui n'engendrait pas de saignée importante. En revanche,
une aire de construction (B4) - qui n'a pas été maintenue par la suite -, était
critiquée, car elle aurait permis la réalisation d'une villa inadéquate à la
typologie des constructions du bourg. En revanche, les autres aires de construction
ne portaient pas atteinte à la situation existante, constituant un prolongement
cohérent du tissu bâti existant ou venant en remplacement de celui-ci. Par
ailleurs, les aires de construction basses sont, de l'avis du SIPAL, un élément
important dans le caractère villageois des futures constructions. Quant au SAT,
il estime que la constructibilité du projet, développé dans un périmètre
appartenant au territoire de villages et hameaux de la LLavaux, est confirmée
par le plan général d'affectation. Le SAT relève qu'il existe en revanche des
problèmes fonciers qui doivent être résolus au préalable. Enfin, il suggère un
concours préalable d'architecture sur invitation.
E.
Le 25 juin 2007, la municipalité a adressé au SAT
le plan de quartier "Crêt-Châtelet" en vue de l'examen préalable. Le
SDT a rendu son rapport le 10 octobre 2007 et procédé à un ultime contrôle le
13 décembre 2007.
F.
Le plan de quartier "Crêt-Châtelet" a
été adopté par la municipalité le 3 mars 2008 et soumis à l'enquête publique du
28 mars au 28 avril 2008.
On extrait ce qui suit du préavis
municipal no 7/2008 du 29 septembre 2008 au Conseil communal de Villette au
sujet de la conformité du projet :
"4. Conformité du projet
4.1.
Protection du milieu naturel
Hormis les parties des parcelles 300, 395,
455, 456, 457 et 459 en nature de vigne et la vingtaine d'arbres existants qui
forment un petit verger d'agrément, le site n'offre pas d'éléments naturels de
qualité.
La zone viticole est conservée et les onze arbres
qui devront être supprimés pour permettre la réalisation de la place publique
seront entièrement compensés par les nouvelles plantations prévues par le plan
de quartier. Le bilan écologique peut donc être considéré comme équilibré.
4.2.
Aménagement du milieu bâti
Le PQ "Crêt Châtelet" propose la
réalisation d'un morceau de village inscrit dans la continuité villageoise, en
respectant le caractère du lieu. Le projet prévoit la construction de nouvelles
bâtisses de type villageois et la reconstruction d'un bâtiment existant en mauvais
état. Le fait de répartir les nouveaux logements en plusieurs constructions
indépendantes les unes des autres (mais reliées et concentrées autour du
nouveau parking) offre la possibilité d'un phasage des constructions et de
garantir une relative indépendance entre propriétaires.
La position centrale du parking souterrain
permet un accès direct aux bâtiments par les sous-sols, tout en restant
indépendant constructivement des nouveaux édifices.
Ces bâtiments, qui représentent un total de
14 nouveaux logements, s'articulent autour d'une place publique piétonne et
offrent des vues transversales sur et à travers le site. Leur géométrie
s'appuie sur le parcellaire existant et prolonge celle des constructions
voisines. La volumétrie de ces nouveaux bâtiments est similaire aux
constructions existantes et respecte les règles de la zone villages et hameaux
du règlement communal.
4.3.
Capacité constructive
(…)
Le plan de quartier
"Crêt-Châtelet" représente une surface de 6'086 m2, répartie entre
843 m2 de zone viticole et 5'243 m2 de zone à bâtir. Le total des constructions
existantes, reconstruites et nouvelles équivaut à 3'400 m2 de surfaces de
plancher déterminantes (SPD), ce qui détermine un indice d'utilisation du sol
(IUS) théorique moyen de 0,65.
En ne tenant compte que du secteur soumis à
plan spécial (3'424 m2), le plan de quartier prévoit 1'700 m2 de nouvelles
surfaces de plancher déterminantes, ce qui représente un indice
d'utilisation du sol (IUS) théorique moyen de 0,49.
De même, en faisant abstraction des constructions
existantes (bâtiment A6, A7, A8 et A9) et reconstruite (bâtiment A1), le
potentiel du plan de quartier "Crêt-Châtelet" est de 14 nouveaux
logements pour environ 34 nouveaux habitants.
4.4.
Affectation des terrains
Le périmètre du plan de quartier comprend
principalement les terrains qui, selon le plan des zones et sa réglementation
en vigueur, doivent être traitées par plan spécial. Par souci de cohérence
d'aménagement, le périmètre a été étendu à l'ouest jusqu'à la rue du Village. De
plus, les parties actuellement affectées en zone viticole des parcelles 300,
395 et 459 ont été englobées dans le périmètre du plan de quartier. A noter que
l'affectation en "zone viticole", actuellement en vigueur pour ces
parties de parcelles a été maintenue.
4.5.
Mobilité
Transports collectifs : le quartier projeté se trouve à moins de 500 m de la gare CFF de
Villette desservie toutes les heures en direction de Villeneuve et de Lausanne.
Transports individuels motorisés : les charges de trafic théoriques nouvelles peuvent être estimées
comme suit : 5 mvts/jour par 100 m2 de SPD dédiée à l'habitation = 110
mvts/jour.
Stationnement
: les besoins en places de stationnement pour les nouveaux bâtiments sont
calculés conformément aux normes de l'Association suisse des professionnels de
la route et des transports. Le stationnement s'organise de la manière suivante
:
-
un accès depuis la rue du Village dessert un
parking souterrain pour un total d'environ 40 à 60 places (le nombre sera
défini par les études de détails) réservées à la fois aux nouvelles
constructions et aux habitants des bâtiments voisins
-
une zone de parking de proximité d'environ 4 à 6
places, adjacentes à la route de la Petite-Corniche, à proximité directe du
restaurant."
G.
La mise à l'enquête publique a suscité 5 oppositions
et une observation. Le 24 avril 2008, Helvetia Nostra et Sauver Lavaux,
associations représentées par leur avocat, se sont opposées au plan et à sa
réglementation qu'elles estiment non-conformes à la LLavaux, d'une part ainsi
qu'à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 951) et à la loi vaudoise du 17 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11),
d'autre part. Le 25 avril 2008, Denise Heider, sous la plume de son conseil,
s'est également opposée au projet de planification de
"Crêt-Châtelet", expliquant qu'il contreviendrait aux objectifs de
protection de la LLavaux et se plaignant, s'agissant de la parcelle no 395 dont
elle est propriétaire, que les bâtiments projetés feront de l'ombre à la vigne
plantée sur la parcelle et que le bétonnage intensif détruira la petite zone de
verdure existante entre les habitations du village et les vignes.
La séance organisée par la
municipalité, le 18 juin 2008, n'a pas permis à la municipalité et aux
opposants de trouver un terrain d'entente.
H.
Lors de sa séance du 27 octobre 2008, le Conseil
communal de Villette a, en particulier, adopté le plan de quartier
"Crêt-Châtelet", réservé l'approbation du département compétent et levé
les oppositions, adoptant les projets de réponse proposés par la municipalité
dans son préavis no 7/2008.
I.
Le 15 avril 2010, le SDT a rappelé à la
municipalité que le plan de quartier devait être modifié afin d'y faire figurer
le parcellaire futur et non le parcellaire existant. Le 3 juin 2010, la
municipalité a fait le nécessaire.
J.
Le 19 août 2010 (selon le timbre apposé sur la
première page de la décision), le Département de l'économie (DEC) a approuvé
préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan de quartier
"Crêt-Châtelet". Cette décision a été notifiée avec celle du 27
octobre 2008 du conseil communal aux intéressés.
K.
Le 29 septembre 2010, Helvetia Nostra et Sauver
Lavaux, représentées par leur mandataire commun, ont recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
l'annulation de la décision communale adoptant le plan de quartier
"Crêt-Châtelet", d'une part et, d'autre part, à la réforme de la
décision du DEC dans le sens du refus de l'approbation préalable du plan de
quartier, subsidiairement à l'annulation de la décision cantonale. La cause a
été enregistrée avec la référence AC.2010.0293.
L.
Le 29 septembre 2010, Denise Heider, par
l'intermédiaire de son propre conseil, a également recouru auprès de la CDAP
contre les décisions communale et cantonale précitées, concluant à leur
réforme, en ce sens que le plan de quartier ne peut pas être adopté car
contraire au droit supérieur et subsidiairement à leur annulation. La cause a
été enregistrée avec la référence AC.2010.0294.
M.
Le 9 novembre 2010, le juge instructeur a joint
les causes AC.2010.0293 et AC.2010.0294.
N.
Le 30 novembre 2010, le SDT, représentant le
DEC, a conclu au rejet du recours déposé par Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et
à la confirmation de la décision cantonale.
Dans la réponse du 7 décembre 2010
de son avocat, le Conseil communal de Villette a conclu au rejet des recours
ainsi qu'au maintien des décisions attaquées.
O.
Le 24 mars 2011, le tribunal a tenu audience en
présence : pour la recourante Denise Heider de son conseil, Me Laurent Kohli,
avocat; pour les recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, de Me Christian
Fischer, avocat, accompagné de Mme Suzanne Debluë; pour le Conseil communal de
Villette de MM. Jean-Pierre Haenni, syndic, Bernard Gorjat, conseiller
municipal et Gérard Vuarraz, conseiller municipal également, assistés de Me
Jean-Michel Henny, avocat et de M. Cédric Cottier, urbaniste; enfin, pour le
DEC, de M. Julien Cainne.
Le tribunal et les parties ont
procédé à l'inspection des lieux. Les constatations faites à cette occasion ont
été reproduites dans les considérants qui précèdent.
P.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
La recourante Denise Heider est
propriétaire de la parcelle no 395 de la commune, englobée dans le plan
litigieux. Elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Partant,
la qualité pour recourir lui est reconnue. S'agissant d'une planification se
situant dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, la qualité pour
recourir de l'association Sauver Lavaux est quant à elle fondée sur l'art. 52a
al. 2 Cst-VD (AC.2008.0292 du 12 janvier 2010; AC.2006.0292 du 10 août 2007).
L'autorité communale doute de la qualité pour recourir de Helvetia Nostra. La
question n'a pas besoin d'être examinée, la qualité pour recourir étant
reconnue aux deux autres recourants. Partant, il se justifie d'entrer en
matière sur les recours.
2.
Les recourantes reprochent au plan litigieux et
à sa réglementation de porter atteinte aux principes de protection du site de
Lavaux.
a) La LLavaux, entrée en vigueur le
9.
mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres
de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant
toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de
Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les
conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole,
agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux,
de centre ancien de bourgs et d'agglomération).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9),
la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des
art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1
LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il
ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode
d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont
force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le
plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci
fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée
si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle
cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et
règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin
officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi
fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans
d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les
principes qui leur sont applicables [seraient] transposés"
(art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Il résulte de
ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une
violation de la LLavaux. L'autorité communale en déduit de ce qui précède que
les principes de la LLavaux ont été transposés dans le plan d'extension de la
commune et que c'est cette réglementation qui s'applique, exclusivement. En
conséquence, les recourantes ne pourraient se plaindre directement d'une
violation de la LLavaux. Or, dans l'élaboration du plan de quartier, qui est un
plan d'affectation, la municipalité est tenue de respecter la LLavaux. Dans ces
conditions, on doit admettre que les recourantes puissent se prévaloir
directement du non-respect du plan de protection de Lavaux.
b) Les griefs invoqués sont tirés essentiellement
de la violation de l'art. 18 LLavaux, qui énumère les principes régissant le
territoire de villages et hameaux ainsi qu'il suit :
"Art. 18
Le territoire de villages et hameaux est
régi par les principes suivants:
a. Il est destiné
prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à
l'habitat.
b. La silhouette
générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de
l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés
également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues,
places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture
des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des
matériaux mis en oeuvre).
d. Les volumes existants peuvent être
utilisés dans la mesure où cela ne nuit pas au caractère des bâtiments.
e. Les ouvrages
annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural
sont protégés.
f. Toute
construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie,
implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments
existants."
Pour les recourantes, en prévoyant
la possibilité de construire 14 nouveaux logements pour environ 34 nouveaux
habitants, le plan de quartier donnerait la possibilité de créer à Aran une
cité-dortoir dont les habitants n'ont aucun lien avec la viticulture. En
l'espèce, le plan est colloqué dans la zone de territoire de villages et
hameaux de la LLavaux. Le caractère constructible du secteur préexiste. Il est
prévu tant par la LLavaux que par le plan d'extension. En prévoyant que la
partie du territoire communal comprise à l'intérieur du périmètre du plan est
subdivisée en 2 zones d'affectation, la première en zone villageoise et la seconde
en zone viticole (1.3, 2.1 et 2.5 RPQ), le règlement du plan de quartier est
conforme à l'art. 18 al. 1 let. a LLavaux, qui prévoit que le territoire
de villages et hameaux est destiné non seulement aux activités en relation avec
la viticulture, mais aussi avec l'habitat. Le plan de quartier litigieux reste
proche du tissu bâti actuel et prévoit une séparation judicieuse entre le bâti
et le non-bâti en maintenant une zone viticole et prévoyant une aire de
dégagement à prédominance végétale (art. 2.3 RPQ). La capacité constructive des
bâtiments est limitée par une surface de plancher maximum (art. 3.1 RPQ). La
situation d'un ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation et les
altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une
construction projetée (art. 4.1 RPQ). La hauteur et le nombre de niveaux
habitables ou utilisables des bâtiments sont limités (art. 4.2 RPQ). Les
réalisations devront respecter le cadre villageois et former une unité
architecturale cohérente (art. 4.3 RPQ). Ces règles visent à assurer une
utilisation mesurée du quartier qui permettront d'éviter l'effet
"cité-dortoir" craint par les recourantes. Pour le surplus,
contrairement à ce que fait valoir la recourante Denise Heider, les
dispositions de la LLavaux applicables à la zone à bâtir n'ont pas pour
vocation d'empêcher l'arrivée d'habitants qui ne sont pas vignerons, ni,
contrairement aux déclarations en audience de la représentante de l'association
recourante, d'éviter les hausse du prix des logements dans la région.
Les recourantes reprochent ensuite
au plan de quartier de ne pas protéger la silhouette générale du hameau telle
qu'elle se présente actuellement. Or, la protection d'une silhouette au sens de
la LLavaux n'a de sens que si les contours du village forment un ensemble dont
le pourtour est caractéristique et bien délimité. L'art. 18 al. 1 let. c
LLavaux parle du reste de la préservation d'une image d'ensemble en vue
plongeante. Or, dans le cas particulier, on se trouve dans une situation en cuvette
qui place le plan en retrait des vues dominantes, sur le coteau de Lavaux, de
sorte qu'il n'y a pas à proprement parler d'image en vue plongeante à
préserver. Quoiqu'il en soit, l'étude de la maquette présentée en audience et
reproduite sous forme de photographies dans le dossier, reflète les possibilités
de bâtir du plan de manière relativement précise et montre que, de par
l'implantation, le volume et la hauteur, les bâtiments envisagés restent
modestes et respecteront la typologie globale des bâtiments voisins, donc la
"silhouette" villageoise dans laquelle ils prendront place. A cela
s'ajoute que le plan regroupe, en les concentrant, les aires de construction au
nord du périmètre et les limite au sud, ce qui permet des secteurs de
transition, au moyen d'aires de dégagement, entre les aires de construction et
la zone viticole, comme actuellement.
Selon les recourantes, la
volumétrie générale de l'ensemble serait considérablement modifiée par le plan.
Comme relevé ci-dessus, le plan prévoit de contenir la capacité constructive de
différentes manières, notamment en limitant la surface de plancher maximale, l'implantation,
la hauteur, le nombre de niveaux habitables ou utilisable). Le règlement
prévoit d'assurer le respect du caractère du bâti existant et de préserver le
caractère de toute atteinte qui l'altérerait. L'art. 4.3 prévoit notamment que
"les bâtiments nouveaux ainsi que toute autre réalisation doivent être
conçus de manière à respecter le cadre villageois dans lequel ils sont
implantés. L'ensemble des bâtiments formera une unité architecturale par le
choix cohérent des masses construites, des formes, des matériaux et des
couleurs. Les façades sont en maçonnerie, crépie ou peinte ou en bois."
Cette disposition prévoit également que, dans la règle, le matériau de
couverture des toitures est "la petite tuile plate à recouvrement en terre
cuite dont la couleur respecte la couleur traditionnelle du village". Cet
article confère également à la municipalité d'imposer toute mesure propre à
harmoniser l'architecture des bâtiments à l'intérieur du périmètre du plan
(imposer la forme d'une toiture, l'orientation du faîte et les matériaux).
Les recourantes craignent que
l'implantation prévue pour les nouveaux bâtiments le long de la RC 768 ne crée un
"effet de couloir" en formant un mur le long de cette route. A cet
endroit, le plan propose la création d'un front non contigu avec une rupture
entre les aires de constructions A2 et A3. Une arborisation est prévue depuis
l'angle de la rue du Village au bord des premiers mètres de la RC 768. Ces deux
éléments éviteront l'effet de couloir redouté par les recourantes.
Actuellement, un hangar est implanté tout au bord de la RC 768 et marque un
rétrécissement de la chaussée. Cette construction pourra être maintenue ou non
selon le nouveau plan. Si elle ne subsiste pas, il est prévu qu'elle soit
remplacée par l'aire de construction A3 qui sera en retrait de la route. Là
encore, tout est fait pour que l'effet de couloir redouté ne se concrétise pas.
En définitive, le plan tend à recréer une structure villageoise en concentrant
l'implantation des nouveaux bâtiments le long de la route, au moyen d'un front
non contigu, de volumes mesurés et de l'intégration aux constructions
existantes.
S'agissant des vues, on note
l'existence d'une échappée, à l'est, sur les Dents du Midi, depuis le centre du
plan. La création d'une aire de dégagement, à prédominance végétale (art. 2.3
RPQ) à cet endroit permettra de maintenir cette vue. Pour le reste, on se
trouve dans une situation de cuvette dominée au sud par un crêt, qui masque la
vue sur les Alpes et le lac. Il n'est pas à craindre que la vue soit masquée
par les nouvelles constructions, puisqu'il n'y a justement pas de vue
intéressante à préserver depuis la RC 768 en particulier entre le bâtiment
Gorjat et la grange, secteur actuellement libre de construction.
Les recourantes craignent le
bétonnage des espaces actuellement libres. Or, il n'est pas prévu que les nouvelles
constructions recouvrent l'entier de l'espace disponible. Au contraire, elles
prendront place au nord le long de la RC 768 dans des aires délimitées. Au sud,
l'aire de construction est également limitée. De larges aires de dégagement à
prédominance végétale (art. 2.3 RPQ) seront maintenues sur un terrain qui est
actuellement inconstruit et qui le restera. L'aire de construction A4 n'est pas
contiguë à la vigne de la recourante Denise Heider mais séparée d'elle par une
aire de dégagement. Un effet d'ombre éventuel en sera atténué. Avec les aires
de dégagement, la transition paysagère entre le village et le vignoble – que
les recourantes estiment caractéristiques des villages du Lavaux – sera maintenue.
Quant à la zone viticole actuelle, elle persistera.
Les recourantes estiment également
qu'il n'y a aucune raison que "le parapet des terrasses accessibles et les
superstructures à fonction technique [puissent] dépasser les altitudes maximum mentionnées sur le plan et sur les
coupes" ainsi que cela est prévu par l'art. 4.2 RPQ. Or, la partie de
cette disposition relative au parapet des terrasses est désormais incompatible
avec les modifications apportées par le Conseil communal dans sa séance du 27
octobre 2008 et qui complète l'art. 4.3 RPQ en prévoyant que "les balcons
et terrasses peuvent s'avancer, au plus, jusqu'à l'aplomb de l'extrémité de
l'avant-toi. Le parapet des balcons est réalisé en bois ou sous forme de
balustrade en fer dotée de barreaux verticaux". Il convient en conséquence
d'accueillir le recours d'Helvetia Nostra et de Sauver Lavaux sur ce point en
supprimant "le parapet des terrasses accessibles" de la disposition.
Le maintien du reste de la disposition, relative aux superstructures à fonction
technique, se justifie, car, ainsi que l'objecte le SDT dans ses déterminations
du 30 novembre 2010, l'article ne fait que rappeler les normes techniques en
matière de superstructure, notamment pour les cheminées et les ventilations,
normes techniques qui sont usuelles même pour les sites sensibles.
Les recourantes s'en prennent aussi
à l'art. 4.4 qui traite des combles et de leur ajournement ainsi qu'il suit :
"Lorsque les toitures sont à pan(s),
les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume
exploitable dans la toiture.
Les locaux aménagés dans les combles
prennent jour en premier lieu sur les façades pignons conformément au règlement
général. Si ces percements s'avèrent insuffisants, la Municipalité peut
autoriser la création de tabatières de dimensions restreintes, pour autant
qu'elles soient isolées les unes des autres, parallèles au pan de toitures,
saillantes de 15 cm au plus et que leur plus grande dimension soit
perpendiculaire à la ligne de faîte. Exceptionnellement et en dernier lieu, la
création de lucarnes de dimensions restreintes peut être autorisée de cas en
cas. Ces lucarnes doivent être bien intégrées architecturalement, leur
emplacement doit être judicieusement choisi et leurs dimensions proportionnées
au bâtiment concerné ainsi qu'aux bâtiments voisins. Les largeurs additionnées
des lucarnes n'excèdent pas le tiers de la largeur de la façade.
Les locaux qui ne sont pas destinés à
l'habitation ne peuvent être pourvus, sur la toiture, que d'une ouverture de
service type "tabatière" de dimension réduite (0.40 m x 0.60
m)."
Les recourantes trouvent que les
percements en toiture permis par le plan de quartier seraient trop importants
et incompatibles avec la typologie des habitations de Lavaux. La possibilité
d'ouvrir jusqu'au tiers de la façade peut paraître excessive à première vue. Mais
il faut tenir compte du fait que l'ordre contigu rend indispensable la
possibilité d'ouvrir la toiture. Compte tenu des dimensions totales des
possibilités de bâtir, il n'y a pas d'exagération. Il est à noter en revanche
que cette disposition mérite d'être appliquée avec rigueur, afin de prévenir
les excès et de préserver la qualité du site.
c) Enfin, s'agissant de la
conformité du plan litigieux au Plan directeur cantonal, on citera le rapport
d'aménagement 47 OAT qui indique ce qui suit :
0.2
"PLANIFICATIONS DE RANG SUPERIEUR
-
Niveau cantonal
Le projet de plan directeur cantonal a été
adopté par le Grand Conseil le 5 juin 2007. Il constitue désormais la référence
en matière d'aménagement du territoire. Ce document fixe un certain nombre
d'orientations stratégiques (volume 1) dans le prolongement desquelles s'inscrit
le plan de quartier "Crêt-Châtelet". A ce titre, les lignes d'action
et mesures suivantes peuvent être citées :
A1 Localiser l'urbanisation dans
les centres
A11 légalisation des zones à bâtir
A14 projets d'intérêt public
B1 Consolider le réseau de centres
dans les régions
B3 Stimuler la construction de
quartiers attractifs
B31 habitat collectif
B33 affectations mixtes
B34 espaces publics
C1 Valoriser le patrimoine
culturel
C11 patrimoine culturel et
développement régional"
Il ne fait pas de doute que la
planification litigieuse répond aux impératifs du plan directeur cantonal. Les
terrains compris dans le périmètre du plan de quartier sont déjà affectés en
zone à bâtir selon le plan d'extension communal. L'affectation en habitat
collectif permettra de localiser l'urbanisation dans le centre du village. La
réalisation d'un parking souterrain, surmontée d'un espace public, répond à un
besoin de la population locale et des visiteurs. Enfin, la planification ne
dévalorise pas le hameau de Aran ni les éléments naturels actuels. Le vignoble
existant est préservé.
d) Les considérations qui précèdent
conduisent à la conclusion que la planification litigieuse est conforme au plan
directeur cantonal et de protection du Lavaux.
3.
Vu ce qui précède, le recours déposé par
Helvetia Nostra et Sauver Lavaux est très partiellement admis. Celui déposé par
Denise Heider est en revanche entièrement rejeté. Les recourantes, qui
succombent, supporteront les frais de justice et les dépens en faveur de
l'autorité communale, qu'il n'y a pas lieu de réduire en ce qui concerne
Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, leur recours n'étant admis que sur un point
mineur.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé par Helvetia Nostra et Sauver
Lavaux est très partiellement admis.
II.
Le règlement du plan de quartier
"Crêt-Châtelet" est corrigé en ce sens qu'à l'art. 4.2 3ème
alinéa, la mention "Le parapet des terrasses accessibles" est
supprimée. Il est maintenu pour le surplus.
III.
Le recours déposé par Denise Heider est rejeté.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux.
V.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la recourante Denise Heider.
VI.
Les recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux
verseront à la Commune de Villette la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
VII.
La recourante Denise Heider versera à la Commune
de Villette la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.