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Décision

AC.2010.0293

CDAP - AC.2010.0293 - 2011-05-27 - HEIDER, HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX/Département de l'économie, CONSEIL COMMUNAL DE VILLETTE

27 mai 2011Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le présent arrêt traite du projet de plan de

quartier "Crêt-Châtelet". Son périmètre, d'une surface de 6'086 m², englobe 16 parcelles appartenant à 6

propriétaires différents et situées à l'entrée sud-est du village d'Aran, sur

la commune de Villette.

Le plan se développe sur une

terrasse dominée au sud par une butte de vignes surmontée d'une villa, butte

qui n'est toutefois pas englobée dans le plan. Cette situation en cuvette place

le plan en retrait des vues dominantes, sur le coteau de Lavaux. Le plan est

limité au nord-ouest par la rue du Village, au nord-est par la route de la

Petite Corniche (RC 768). A l'angle des deux rues, on trouve une ancienne

maison vigneronne, la maison Gorjat. Démolie, elle est actuellement en voie de

reconstruction. Les fondations sont presque terminées. Plus au sud le long de

la RC 768, on trouve une ancienne grange, puis un garage. Ces bâtiments, en

bordure de route, marquent un rétrécissement de la chaussée à l'entrée du

village. Au-delà de ces constructions, encore plus au sud et toujours au bord

de la route, sont bâties trois villas qui n'appartiennent plus au tissu

villageois. Entre la grange et le garage débute le chemin qui dessert la villa construite

sur la butte. Le plan est traversé par le sentier public des Ouches, qui part

de la rue du village au sud de la villa Gorjat et se prolonge plus ou moins

parallèlement à la RC 768 au-delà du plan. Au début du sentier des Ouches, sur

la rue du Village, on trouve trois garages, d'un côté et de l'autre des

habitations villageoises. Le sentier des Ouches traverse une zone actuellement

inconstruite.

B.

Le plan appartient au "territoire de

villages et hameaux" de la Loi sur le plan de protection de Lavaux du 12

février 1979 (LLavaux; RSV 701.43). Le plan d'extension de la commune, adopté

par le Conseil communal le 6 décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat dans

sa séance du 6 décembre 1982 affecte la surface en question en "zone de

villages et hameaux", qu'il destine à l'habitation, aux équipements

collectifs ainsi qu'aux activités en relation avec la viticulture ou l'économie

locale ou régionale (art. 3 du règlement sur le plan d'extension et la police

des constructions; RPE). Le principe de l'établissement préalable d'un plan de

quartier ou d'un plan d'extension partiel pour autoriser les nouvelles

constructions est posé à l'art. 5 RPE.

L'inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS) attribue au village d'Aran un intérêt

national. Le secteur dans lequel se situe le plan est inclus dans un périmètre

environnant auquel l'ISOS attribue une mesure de sauvegarde "a" (sauvegarde

de l'état existant).

En 2007, le vignoble en terrasses

de Lavaux a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant

que paysage culturel.

C.

Ensuite de l'acquisition, par la Commune de

Villette, de deux parcelles au lieu-dit "Crêt-Châtelet", dans ce qui

est l'une des dernières portions du territoire libre de construction dans le

village et dans l'optique de réaliser un parking d'intérêt général d'une part

et de mettre en valeur, avec les propriétaires voisins, un périmètre

potentiellement constructible de plus de 5'000 m2 au total d'autre part, la

nécessité de l'élaboration d'un plan de quartier s'est fait sentir. Le bureau

Plarel a été mandaté pour établir une étude préliminaire cherchant à cerner les

potentialités du site, recherchant un parti urbanistique et définissant un

programme en fonction des intentions et des besoins de la municipalité et des

propriétaires concernés. La Municipalité de Villette a présenté à la population

les résultats de cette étude préliminaire au début de l'année 2006, ce qui a

suscité des oppositions de la part de concitoyens, de Denise Heider et de

l'association Sauver Lavaux en particulier. La municipalité a ensuite remis

cette étude aux services de l'Etat.

D.

Le 20 mai 2006, le Service de l'aménagement du

territoire (SAT; actuellement Service du développement territorial, SDT) a

adressé à la Municipalité de Villette, sous réserve de quelques remarques, son

accord de principe et celui du Service immeubles, patrimoine et logistique

(SIPAL), sections monuments et sites et archéologie cantonale, à la poursuite

de la procédure d'affectation "Crêt Châtelet" s'agissant des

principes généraux d'aménagement proposés. Dans son préavis, le SIPAL, section

monuments et sites notait que le développement mesuré du tissu villageois tel

qu'envisagé ne portait pas atteinte aux qualités dominantes du site, que la

topographie permettait la réalisation d'un parking avec une incidence

extrêmement faible sur le paysage, en particulier l'accès situé dans la pente

de la rue du Village qui n'engendrait pas de saignée importante. En revanche,

une aire de construction (B4) - qui n'a pas été maintenue par la suite -, était

critiquée, car elle aurait permis la réalisation d'une villa inadéquate à la

typologie des constructions du bourg. En revanche, les autres aires de construction

ne portaient pas atteinte à la situation existante, constituant un prolongement

cohérent du tissu bâti existant ou venant en remplacement de celui-ci. Par

ailleurs, les aires de construction basses sont, de l'avis du SIPAL, un élément

important dans le caractère villageois des futures constructions. Quant au SAT,

il estime que la constructibilité du projet, développé dans un périmètre

appartenant au territoire de villages et hameaux de la LLavaux, est confirmée

par le plan général d'affectation. Le SAT relève qu'il existe en revanche des

problèmes fonciers qui doivent être résolus au préalable. Enfin, il suggère un

concours préalable d'architecture sur invitation.

E.

Le 25 juin 2007, la municipalité a adressé au SAT

le plan de quartier "Crêt-Châtelet" en vue de l'examen préalable. Le

SDT a rendu son rapport le 10 octobre 2007 et procédé à un ultime contrôle le

13 décembre 2007.

F.

Le plan de quartier "Crêt-Châtelet" a

été adopté par la municipalité le 3 mars 2008 et soumis à l'enquête publique du

28 mars au 28 avril 2008.

On extrait ce qui suit du préavis

municipal no 7/2008 du 29 septembre 2008 au Conseil communal de Villette au

sujet de la conformité du projet :

"4. Conformité du projet

4.1.

Protection du milieu naturel

Hormis les parties des parcelles 300, 395,

455, 456, 457 et 459 en nature de vigne et la vingtaine d'arbres existants qui

forment un petit verger d'agrément, le site n'offre pas d'éléments naturels de

qualité.

La zone viticole est conservée et les onze arbres

qui devront être supprimés pour permettre la réalisation de la place publique

seront entièrement compensés par les nouvelles plantations prévues par le plan

de quartier. Le bilan écologique peut donc être considéré comme équilibré.

4.2.

Aménagement du milieu bâti

Le PQ "Crêt Châtelet" propose la

réalisation d'un morceau de village inscrit dans la continuité villageoise, en

respectant le caractère du lieu. Le projet prévoit la construction de nouvelles

bâtisses de type villageois et la reconstruction d'un bâtiment existant en mauvais

état. Le fait de répartir les nouveaux logements en plusieurs constructions

indépendantes les unes des autres (mais reliées et concentrées autour du

nouveau parking) offre la possibilité d'un phasage des constructions et de

garantir une relative indépendance entre propriétaires.

La position centrale du parking souterrain

permet un accès direct aux bâtiments par les sous-sols, tout en restant

indépendant constructivement des nouveaux édifices.

Ces bâtiments, qui représentent un total de

14 nouveaux logements, s'articulent autour d'une place publique piétonne et

offrent des vues transversales sur et à travers le site. Leur géométrie

s'appuie sur le parcellaire existant et prolonge celle des constructions

voisines. La volumétrie de ces nouveaux bâtiments est similaire aux

constructions existantes et respecte les règles de la zone villages et hameaux

du règlement communal.

4.3.

Capacité constructive

(…)

Le plan de quartier

"Crêt-Châtelet" représente une surface de 6'086 m2, répartie entre

843 m2 de zone viticole et 5'243 m2 de zone à bâtir. Le total des constructions

existantes, reconstruites et nouvelles équivaut à 3'400 m2 de surfaces de

plancher déterminantes (SPD), ce qui détermine un indice d'utilisation du sol

(IUS) théorique moyen de 0,65.

En ne tenant compte que du secteur soumis à

plan spécial (3'424 m2), le plan de quartier prévoit 1'700 m2 de nouvelles

surfaces de plancher déterminantes, ce qui représente un indice

d'utilisation du sol (IUS) théorique moyen de 0,49.

De même, en faisant abstraction des constructions

existantes (bâtiment A6, A7, A8 et A9) et reconstruite (bâtiment A1), le

potentiel du plan de quartier "Crêt-Châtelet" est de 14 nouveaux

logements pour environ 34 nouveaux habitants.

4.4.

Affectation des terrains

Le périmètre du plan de quartier comprend

principalement les terrains qui, selon le plan des zones et sa réglementation

en vigueur, doivent être traitées par plan spécial. Par souci de cohérence

d'aménagement, le périmètre a été étendu à l'ouest jusqu'à la rue du Village. De

plus, les parties actuellement affectées en zone viticole des parcelles 300,

395 et 459 ont été englobées dans le périmètre du plan de quartier. A noter que

l'affectation en "zone viticole", actuellement en vigueur pour ces

parties de parcelles a été maintenue.

4.5.

Mobilité

Transports collectifs : le quartier projeté se trouve à moins de 500 m de la gare CFF de

Villette desservie toutes les heures en direction de Villeneuve et de Lausanne.

Transports individuels motorisés : les charges de trafic théoriques nouvelles peuvent être estimées

comme suit : 5 mvts/jour par 100 m2 de SPD dédiée à l'habitation = 110

mvts/jour.

Stationnement

: les besoins en places de stationnement pour les nouveaux bâtiments sont

calculés conformément aux normes de l'Association suisse des professionnels de

la route et des transports. Le stationnement s'organise de la manière suivante

:

-

un accès depuis la rue du Village dessert un

parking souterrain pour un total d'environ 40 à 60 places (le nombre sera

défini par les études de détails) réservées à la fois aux nouvelles

constructions et aux habitants des bâtiments voisins

-

une zone de parking de proximité d'environ 4 à 6

places, adjacentes à la route de la Petite-Corniche, à proximité directe du

restaurant."

G.

La mise à l'enquête publique a suscité 5 oppositions

et une observation. Le 24 avril 2008, Helvetia Nostra et Sauver Lavaux,

associations représentées par leur avocat, se sont opposées au plan et à sa

réglementation qu'elles estiment non-conformes à la LLavaux, d'une part ainsi

qu'à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 951) et à la loi vaudoise du 17 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11),

d'autre part. Le 25 avril 2008, Denise Heider, sous la plume de son conseil,

s'est également opposée au projet de planification de

"Crêt-Châtelet", expliquant qu'il contreviendrait aux objectifs de

protection de la LLavaux et se plaignant, s'agissant de la parcelle no 395 dont

elle est propriétaire, que les bâtiments projetés feront de l'ombre à la vigne

plantée sur la parcelle et que le bétonnage intensif détruira la petite zone de

verdure existante entre les habitations du village et les vignes.

La séance organisée par la

municipalité, le 18 juin 2008, n'a pas permis à la municipalité et aux

opposants de trouver un terrain d'entente.

H.

Lors de sa séance du 27 octobre 2008, le Conseil

communal de Villette a, en particulier, adopté le plan de quartier

"Crêt-Châtelet", réservé l'approbation du département compétent et levé

les oppositions, adoptant les projets de réponse proposés par la municipalité

dans son préavis no 7/2008.

I.

Le 15 avril 2010, le SDT a rappelé à la

municipalité que le plan de quartier devait être modifié afin d'y faire figurer

le parcellaire futur et non le parcellaire existant. Le 3 juin 2010, la

municipalité a fait le nécessaire.

J.

Le 19 août 2010 (selon le timbre apposé sur la

première page de la décision), le Département de l'économie (DEC) a approuvé

préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan de quartier

"Crêt-Châtelet". Cette décision a été notifiée avec celle du 27

octobre 2008 du conseil communal aux intéressés.

K.

Le 29 septembre 2010, Helvetia Nostra et Sauver

Lavaux, représentées par leur mandataire commun, ont recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à

l'annulation de la décision communale adoptant le plan de quartier

"Crêt-Châtelet", d'une part et, d'autre part, à la réforme de la

décision du DEC dans le sens du refus de l'approbation préalable du plan de

quartier, subsidiairement à l'annulation de la décision cantonale. La cause a

été enregistrée avec la référence AC.2010.0293.

L.

Le 29 septembre 2010, Denise Heider, par

l'intermédiaire de son propre conseil, a également recouru auprès de la CDAP

contre les décisions communale et cantonale précitées, concluant à leur

réforme, en ce sens que le plan de quartier ne peut pas être adopté car

contraire au droit supérieur et subsidiairement à leur annulation. La cause a

été enregistrée avec la référence AC.2010.0294.

M.

Le 9 novembre 2010, le juge instructeur a joint

les causes AC.2010.0293 et AC.2010.0294.

N.

Le 30 novembre 2010, le SDT, représentant le

DEC, a conclu au rejet du recours déposé par Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et

à la confirmation de la décision cantonale.

Dans la réponse du 7 décembre 2010

de son avocat, le Conseil communal de Villette a conclu au rejet des recours

ainsi qu'au maintien des décisions attaquées.

O.

Le 24 mars 2011, le tribunal a tenu audience en

présence : pour la recourante Denise Heider de son conseil, Me Laurent Kohli,

avocat; pour les recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, de Me Christian

Fischer, avocat, accompagné de Mme Suzanne Debluë; pour le Conseil communal de

Villette de MM. Jean-Pierre Haenni, syndic, Bernard Gorjat, conseiller

municipal et Gérard Vuarraz, conseiller municipal également, assistés de Me

Jean-Michel Henny, avocat et de M. Cédric Cottier, urbaniste; enfin, pour le

DEC, de M. Julien Cainne.

Le tribunal et les parties ont

procédé à l'inspection des lieux. Les constatations faites à cette occasion ont

été reproduites dans les considérants qui précèdent.

P.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

La recourante Denise Heider est

propriétaire de la parcelle no 395 de la commune, englobée dans le plan

litigieux. Elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Partant,

la qualité pour recourir lui est reconnue. S'agissant d'une planification se

situant dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, la qualité pour

recourir de l'association Sauver Lavaux est quant à elle fondée sur l'art. 52a

al. 2 Cst-VD (AC.2008.0292 du 12 janvier 2010; AC.2006.0292 du 10 août 2007).

L'autorité communale doute de la qualité pour recourir de Helvetia Nostra. La

question n'a pas besoin d'être examinée, la qualité pour recourir étant

reconnue aux deux autres recourants. Partant, il se justifie d'entrer en

matière sur les recours.

2.

Les recourantes reprochent au plan litigieux et

à sa réglementation de porter atteinte aux principes de protection du site de

Lavaux.

a) La LLavaux, entrée en vigueur le

9.

mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres

de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant

toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de

Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les

conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole,

agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux,

de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9),

la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des

art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1

LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il

ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode

d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont

force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le

plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci

fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée

si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle

cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et

règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin

officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi

fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans

d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les

principes qui leur sont applicables [seraient] transposés"

(art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Il résulte de

ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une

violation de la LLavaux. L'autorité communale en déduit de ce qui précède que

les principes de la LLavaux ont été transposés dans le plan d'extension de la

commune et que c'est cette réglementation qui s'applique, exclusivement. En

conséquence, les recourantes ne pourraient se plaindre directement d'une

violation de la LLavaux. Or, dans l'élaboration du plan de quartier, qui est un

plan d'affectation, la municipalité est tenue de respecter la LLavaux. Dans ces

conditions, on doit admettre que les recourantes puissent se prévaloir

directement du non-respect du plan de protection de Lavaux.

b) Les griefs invoqués sont tirés essentiellement

de la violation de l'art. 18 LLavaux, qui énumère les principes régissant le

territoire de villages et hameaux ainsi qu'il suit :

"Art. 18

Le territoire de villages et hameaux est

régi par les principes suivants:

a. Il est destiné

prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à

l'habitat.

b. La silhouette

générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de

l'ensemble en vue plongeante est préservée.

c. Sont protégés

également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues,

places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture

des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des

matériaux mis en oeuvre).

d. Les volumes existants peuvent être

utilisés dans la mesure où cela ne nuit pas au caractère des bâtiments.

e. Les ouvrages

annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural

sont protégés.

f. Toute

construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie,

implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments

existants."

Pour les recourantes, en prévoyant

la possibilité de construire 14 nouveaux logements pour environ 34 nouveaux

habitants, le plan de quartier donnerait la possibilité de créer à Aran une

cité-dortoir dont les habitants n'ont aucun lien avec la viticulture. En

l'espèce, le plan est colloqué dans la zone de territoire de villages et

hameaux de la LLavaux. Le caractère constructible du secteur préexiste. Il est

prévu tant par la LLavaux que par le plan d'extension. En prévoyant que la

partie du territoire communal comprise à l'intérieur du périmètre du plan est

subdivisée en 2 zones d'affectation, la première en zone villageoise et la seconde

en zone viticole (1.3, 2.1 et 2.5 RPQ), le règlement du plan de quartier est

conforme à l'art. 18 al. 1 let. a LLavaux, qui prévoit que le territoire

de villages et hameaux est destiné non seulement aux activités en relation avec

la viticulture, mais aussi avec l'habitat. Le plan de quartier litigieux reste

proche du tissu bâti actuel et prévoit une séparation judicieuse entre le bâti

et le non-bâti en maintenant une zone viticole et prévoyant une aire de

dégagement à prédominance végétale (art. 2.3 RPQ). La capacité constructive des

bâtiments est limitée par une surface de plancher maximum (art. 3.1 RPQ). La

situation d'un ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation et les

altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une

construction projetée (art. 4.1 RPQ). La hauteur et le nombre de niveaux

habitables ou utilisables des bâtiments sont limités (art. 4.2 RPQ). Les

réalisations devront respecter le cadre villageois et former une unité

architecturale cohérente (art. 4.3 RPQ). Ces règles visent à assurer une

utilisation mesurée du quartier qui permettront d'éviter l'effet

"cité-dortoir" craint par les recourantes. Pour le surplus,

contrairement à ce que fait valoir la recourante Denise Heider, les

dispositions de la LLavaux applicables à la zone à bâtir n'ont pas pour

vocation d'empêcher l'arrivée d'habitants qui ne sont pas vignerons, ni,

contrairement aux déclarations en audience de la représentante de l'association

recourante, d'éviter les hausse du prix des logements dans la région.

Les recourantes reprochent ensuite

au plan de quartier de ne pas protéger la silhouette générale du hameau telle

qu'elle se présente actuellement. Or, la protection d'une silhouette au sens de

la LLavaux n'a de sens que si les contours du village forment un ensemble dont

le pourtour est caractéristique et bien délimité. L'art. 18 al. 1 let. c

LLavaux parle du reste de la préservation d'une image d'ensemble en vue

plongeante. Or, dans le cas particulier, on se trouve dans une situation en cuvette

qui place le plan en retrait des vues dominantes, sur le coteau de Lavaux, de

sorte qu'il n'y a pas à proprement parler d'image en vue plongeante à

préserver. Quoiqu'il en soit, l'étude de la maquette présentée en audience et

reproduite sous forme de photographies dans le dossier, reflète les possibilités

de bâtir du plan de manière relativement précise et montre que, de par

l'implantation, le volume et la hauteur, les bâtiments envisagés restent

modestes et respecteront la typologie globale des bâtiments voisins, donc la

"silhouette" villageoise dans laquelle ils prendront place. A cela

s'ajoute que le plan regroupe, en les concentrant, les aires de construction au

nord du périmètre et les limite au sud, ce qui permet des secteurs de

transition, au moyen d'aires de dégagement, entre les aires de construction et

la zone viticole, comme actuellement.

Selon les recourantes, la

volumétrie générale de l'ensemble serait considérablement modifiée par le plan.

Comme relevé ci-dessus, le plan prévoit de contenir la capacité constructive de

différentes manières, notamment en limitant la surface de plancher maximale, l'implantation,

la hauteur, le nombre de niveaux habitables ou utilisable). Le règlement

prévoit d'assurer le respect du caractère du bâti existant et de préserver le

caractère de toute atteinte qui l'altérerait. L'art. 4.3 prévoit notamment que

"les bâtiments nouveaux ainsi que toute autre réalisation doivent être

conçus de manière à respecter le cadre villageois dans lequel ils sont

implantés. L'ensemble des bâtiments formera une unité architecturale par le

choix cohérent des masses construites, des formes, des matériaux et des

couleurs. Les façades sont en maçonnerie, crépie ou peinte ou en bois."

Cette disposition prévoit également que, dans la règle, le matériau de

couverture des toitures est "la petite tuile plate à recouvrement en terre

cuite dont la couleur respecte la couleur traditionnelle du village". Cet

article confère également à la municipalité d'imposer toute mesure propre à

harmoniser l'architecture des bâtiments à l'intérieur du périmètre du plan

(imposer la forme d'une toiture, l'orientation du faîte et les matériaux).

Les recourantes craignent que

l'implantation prévue pour les nouveaux bâtiments le long de la RC 768 ne crée un

"effet de couloir" en formant un mur le long de cette route. A cet

endroit, le plan propose la création d'un front non contigu avec une rupture

entre les aires de constructions A2 et A3. Une arborisation est prévue depuis

l'angle de la rue du Village au bord des premiers mètres de la RC 768. Ces deux

éléments éviteront l'effet de couloir redouté par les recourantes.

Actuellement, un hangar est implanté tout au bord de la RC 768 et marque un

rétrécissement de la chaussée. Cette construction pourra être maintenue ou non

selon le nouveau plan. Si elle ne subsiste pas, il est prévu qu'elle soit

remplacée par l'aire de construction A3 qui sera en retrait de la route. Là

encore, tout est fait pour que l'effet de couloir redouté ne se concrétise pas.

En définitive, le plan tend à recréer une structure villageoise en concentrant

l'implantation des nouveaux bâtiments le long de la route, au moyen d'un front

non contigu, de volumes mesurés et de l'intégration aux constructions

existantes.

S'agissant des vues, on note

l'existence d'une échappée, à l'est, sur les Dents du Midi, depuis le centre du

plan. La création d'une aire de dégagement, à prédominance végétale (art. 2.3

RPQ) à cet endroit permettra de maintenir cette vue. Pour le reste, on se

trouve dans une situation de cuvette dominée au sud par un crêt, qui masque la

vue sur les Alpes et le lac. Il n'est pas à craindre que la vue soit masquée

par les nouvelles constructions, puisqu'il n'y a justement pas de vue

intéressante à préserver depuis la RC 768 en particulier entre le bâtiment

Gorjat et la grange, secteur actuellement libre de construction.

Les recourantes craignent le

bétonnage des espaces actuellement libres. Or, il n'est pas prévu que les nouvelles

constructions recouvrent l'entier de l'espace disponible. Au contraire, elles

prendront place au nord le long de la RC 768 dans des aires délimitées. Au sud,

l'aire de construction est également limitée. De larges aires de dégagement à

prédominance végétale (art. 2.3 RPQ) seront maintenues sur un terrain qui est

actuellement inconstruit et qui le restera. L'aire de construction A4 n'est pas

contiguë à la vigne de la recourante Denise Heider mais séparée d'elle par une

aire de dégagement. Un effet d'ombre éventuel en sera atténué. Avec les aires

de dégagement, la transition paysagère entre le village et le vignoble – que

les recourantes estiment caractéristiques des villages du Lavaux – sera maintenue.

Quant à la zone viticole actuelle, elle persistera.

Les recourantes estiment également

qu'il n'y a aucune raison que "le parapet des terrasses accessibles et les

superstructures à fonction technique [puissent] dépasser les altitudes maximum mentionnées sur le plan et sur les

coupes" ainsi que cela est prévu par l'art. 4.2 RPQ. Or, la partie de

cette disposition relative au parapet des terrasses est désormais incompatible

avec les modifications apportées par le Conseil communal dans sa séance du 27

octobre 2008 et qui complète l'art. 4.3 RPQ en prévoyant que "les balcons

et terrasses peuvent s'avancer, au plus, jusqu'à l'aplomb de l'extrémité de

l'avant-toi. Le parapet des balcons est réalisé en bois ou sous forme de

balustrade en fer dotée de barreaux verticaux". Il convient en conséquence

d'accueillir le recours d'Helvetia Nostra et de Sauver Lavaux sur ce point en

supprimant "le parapet des terrasses accessibles" de la disposition.

Le maintien du reste de la disposition, relative aux superstructures à fonction

technique, se justifie, car, ainsi que l'objecte le SDT dans ses déterminations

du 30 novembre 2010, l'article ne fait que rappeler les normes techniques en

matière de superstructure, notamment pour les cheminées et les ventilations,

normes techniques qui sont usuelles même pour les sites sensibles.

Les recourantes s'en prennent aussi

à l'art. 4.4 qui traite des combles et de leur ajournement ainsi qu'il suit :

"Lorsque les toitures sont à pan(s),

les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume

exploitable dans la toiture.

Les locaux aménagés dans les combles

prennent jour en premier lieu sur les façades pignons conformément au règlement

général. Si ces percements s'avèrent insuffisants, la Municipalité peut

autoriser la création de tabatières de dimensions restreintes, pour autant

qu'elles soient isolées les unes des autres, parallèles au pan de toitures,

saillantes de 15 cm au plus et que leur plus grande dimension soit

perpendiculaire à la ligne de faîte. Exceptionnellement et en dernier lieu, la

création de lucarnes de dimensions restreintes peut être autorisée de cas en

cas. Ces lucarnes doivent être bien intégrées architecturalement, leur

emplacement doit être judicieusement choisi et leurs dimensions proportionnées

au bâtiment concerné ainsi qu'aux bâtiments voisins. Les largeurs additionnées

des lucarnes n'excèdent pas le tiers de la largeur de la façade.

Les locaux qui ne sont pas destinés à

l'habitation ne peuvent être pourvus, sur la toiture, que d'une ouverture de

service type "tabatière" de dimension réduite (0.40 m x 0.60

m)."

Les recourantes trouvent que les

percements en toiture permis par le plan de quartier seraient trop importants

et incompatibles avec la typologie des habitations de Lavaux. La possibilité

d'ouvrir jusqu'au tiers de la façade peut paraître excessive à première vue. Mais

il faut tenir compte du fait que l'ordre contigu rend indispensable la

possibilité d'ouvrir la toiture. Compte tenu des dimensions totales des

possibilités de bâtir, il n'y a pas d'exagération. Il est à noter en revanche

que cette disposition mérite d'être appliquée avec rigueur, afin de prévenir

les excès et de préserver la qualité du site.

c) Enfin, s'agissant de la

conformité du plan litigieux au Plan directeur cantonal, on citera le rapport

d'aménagement 47 OAT qui indique ce qui suit :

0.2

"PLANIFICATIONS DE RANG SUPERIEUR

-

Niveau cantonal

Le projet de plan directeur cantonal a été

adopté par le Grand Conseil le 5 juin 2007. Il constitue désormais la référence

en matière d'aménagement du territoire. Ce document fixe un certain nombre

d'orientations stratégiques (volume 1) dans le prolongement desquelles s'inscrit

le plan de quartier "Crêt-Châtelet". A ce titre, les lignes d'action

et mesures suivantes peuvent être citées :

A1 Localiser l'urbanisation dans

les centres

A11 légalisation des zones à bâtir

A14 projets d'intérêt public

B1 Consolider le réseau de centres

dans les régions

B3 Stimuler la construction de

quartiers attractifs

B31 habitat collectif

B33 affectations mixtes

B34 espaces publics

C1 Valoriser le patrimoine

culturel

C11 patrimoine culturel et

développement régional"

Il ne fait pas de doute que la

planification litigieuse répond aux impératifs du plan directeur cantonal. Les

terrains compris dans le périmètre du plan de quartier sont déjà affectés en

zone à bâtir selon le plan d'extension communal. L'affectation en habitat

collectif permettra de localiser l'urbanisation dans le centre du village. La

réalisation d'un parking souterrain, surmontée d'un espace public, répond à un

besoin de la population locale et des visiteurs. Enfin, la planification ne

dévalorise pas le hameau de Aran ni les éléments naturels actuels. Le vignoble

existant est préservé.

d) Les considérations qui précèdent

conduisent à la conclusion que la planification litigieuse est conforme au plan

directeur cantonal et de protection du Lavaux.

3.

Vu ce qui précède, le recours déposé par

Helvetia Nostra et Sauver Lavaux est très partiellement admis. Celui déposé par

Denise Heider est en revanche entièrement rejeté. Les recourantes, qui

succombent, supporteront les frais de justice et les dépens en faveur de

l'autorité communale, qu'il n'y a pas lieu de réduire en ce qui concerne

Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, leur recours n'étant admis que sur un point

mineur.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par Helvetia Nostra et Sauver

Lavaux est très partiellement admis.

II.

Le règlement du plan de quartier

"Crêt-Châtelet" est corrigé en ce sens qu'à l'art. 4.2 3ème

alinéa, la mention "Le parapet des terrasses accessibles" est

supprimée. Il est maintenu pour le surplus.

III.

Le recours déposé par Denise Heider est rejeté.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux.

V.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la recourante Denise Heider.

VI.

Les recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux

verseront à la Commune de Villette la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

VII.

La recourante Denise Heider versera à la Commune

de Villette la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.