AC.2010.0297
CDAP - AC.2010.0297 - 2011-05-03 - GINDROZ-PELET/Municipalité de Sugnens, MULLER
3 mai 2011Français10 min
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N° affaire:
AC.2010.0297
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.05.2011
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GINDROZ-PELET/Municipalité de Sugnens, MULLER
CABANE
PUBLICATION DES PLANS
PRINCIPE DE LA CONFIANCE{INTERPRÉTATION DU CONTRAT}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d
Résumé contenant:
Un cabanon de jardin de 10,5 m2 peut être dispensé d'enquête publique. C'est à juste titre que la municipalité a interprété le courrier d'une voisine du constructeur non pas comme une opposition au projet de construction mais comme une simple invitation à examiner le caractère réglementaire de l'ouvrage projeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean W.
Nicole et François Gillard, assesseurs.
Recourante
Marlyse
GINDROZ-PELET, à Assens, représentée par Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Sugnens,
Constructeur
Jean-François
MULLER, à Sugnens,
Objet
Permis de construire
Recours Marlyse GINDROZ-PELET c/ décision
de la Municipalité de Sugnens du 7 septembre 2010 (construction d'un cabanon
sur la parcelle n° 268, propriété de Jean-François Muller)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-François Muller est propriétaire, au
lieu-dit En Rosset, de la parcelle n° 268 du cadastre de la Commune de Sugnens.
D'une surface totale de 1'079 m2, ce bien-fonds supporte une villa (n° ECA 133) et un garage (n° ECA
133). Cette parcelle est incluse dans le périmètre du Plan d'extension partiel
définissant une zone de villas "En Rosset" (PEP), régi par un
règlement, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 3 février 1982.
B.
Le 21 mars 2010, Jean-François Muller a requis
de la Municipalité de Sugnens (ci-après: la municipalité), selon plan annexé,
l'autorisation, après enquête publique, d'implanter un cabanon de jardin (d'une
surface inférieure à 11 m2) en limite de propriété avec la parcelle n° 469, libre de toute
construction, propriété de Marlyse Gindroz-Pelet. En tant que voisine
directement touchée par les travaux projetés, l'intéressée a été invitée à
donner son accord en apposant sa signature sur un formulaire. Le 13 avril
2010, Marlyse Gindroz-Pelet a indiqué à la municipalité qu'après discussion
téléphonique avec Yvan Crottaz (municipal des travaux), elle avait décidé de ne
pas signer ce document, tout en précisant que cela "ne veut pas forcément
dire que je suis contre, mais je vous laisse le soin d'étudier la conformité de
ce cabanon par rapport au règlement communal".
C.
Estimant que l'ouvrage projeté était à son avis
réglementaire, la municipalité a, par décision du 20 avril 2010, délivré,
moyennant dispense d'enquête publique, à Jean-François Muller l'autorisation d'ériger
sur sa propriété un cabanon de jardin de 12 m2 et d'une hauteur au faîte de 3 m.
Les travaux ont été exécutés peu après.
D.
Le 1er septembre 2010, Marlyse
Gindroz-Pelet s'est plainte auprès de la municipalité de ce que le cabanon de
jardin avait été réalisé à la limite de sa propriété sans mise à l'enquête
publique et sans son accord; elle a déclaré que, dans sa lettre du 13 avril
2010, où elle laissait le soin à la municipalité d'étudier le caractère réglementaire
de la construction, il était évident pour elle que cela concernait le type de
construction (dimensions, revêtement, toiture, etc.), en aucun cas
l'implantation, et cela en vue d'une mise à l'enquête. En effet, lors de son
entretien avec Yvan Crottaz, celui-ci lui avait affirmé que ce cabanon serait
mis à l'enquête et qu'elle aurait tout loisir de s'y opposer ou non durant
l'enquête. Elle rappelait qu'elle n'avait pas voulu signer la demande dans la
perspective de se prononcer définitivement lors de la mise à l'enquête; elle
concluait qu'elle s'opposait formellement à cette construction, estimant que
celle-ci portait préjudice à sa parcelle.
E.
Par décision du 7 septembre 2010, la
municipalité a considéré l'opposition du 1er septembre 2010 de
Marlyse Gindroz-Pelet, comme tardive, partant irrecevable. Elle a précisé qu'en
tant que construction de minime importance, le cabanon de jardin – au demeurant
réglementaire – ne nécessitait pas une mise à l'enquête publique mais une simple
autorisation municipale.
F.
Le 7 octobre 2010, Marlyse Gindroz-Pelet a
interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), à l'encontre de la décision de la municipalité; elle conclut à
l'annulation de celle-ci, respectivement à ce que l'autorité intimée ordonne la
démolition immédiate du cabanon litigieux.
G.
Dans sa réponse du 29 novembre 2010, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 27
novembre 2010, Jean-François Muller a également proposé le rejet du recours.
Dans ses observations du 17 janvier 2011, la recourante a confirmé ses
conclusions.
H.
Le 3 avril 2011, Jean-François Muller a adressé
au tribunal une écriture sans y avoir été autorisé.
Considérants
1.
La recourante prétend que l'installation du
cabanon litigieux aurait dû faire l'objet d'une enquête publique.
a) Selon l'art. 111 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité peut dispenser de l'enquête
publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés
dans le règlement cantonal. L'art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV
700.11
), précise que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
objets suivants, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection des voisins, soit les constructions et installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation telles que cabane, garage à
deux voitures, etc. (al. 1, 1er tiret).
b) En l'espèce, il ne fait pas de
doute que le cabanon de jardin, de 10,5 m2 environ, rentre dans la catégorie
des installations de minime importance pouvant être dispensées d'enquête
publique. On ne voit pas quel intérêt digne de protection public ou privé
pouvait faire obstacle à la dispense d'enquête publique. A juste titre, la
recourante renonce à exiger une mise à l'enquête publique a posteriori du
projet afin de pouvoir s'y opposer et, au besoin recourir, car une telle
procédure apparaîtrait d'emblée inutile et "disproportionnée". Mais,
aux yeux de la recourante, le cabanon de jardin ne serait pas réglementaire et sa
démolition serait "inéluctable". Point n'est besoin d'examiner si
l'ouvrage est ou non conforme à la réglementation communale et cantonale, du
moment que l'opposition du 1er septembre 2010 est de toute manière
tardive, comme on le verra ci-après.
2.
a) Il n'est pas contesté que la recourante, en
tant que voisine susceptible d'être touchée par l'ouvrage en question, a été dûment
avertie du projet de construction en mars 2010. Elle a ainsi eu l'occasion de
faire valoir tous ses droits et d'expliquer en quoi l'ouvrage projeté n'était,
selon elle, pas réglementaire ou cas échéant était de nature à lui causer un grave
préjudice. Dans son courrier adressé le 13 avril 2010 à la municipalité, la
recourante s'est toutefois bornée à indiquer qu'après discussion téléphonique avec
Yvan Crottaz, elle avait décidé de ne pas donner son accord écrit au projet,
tout en précisant que cela "ne veut pas forcément dire que je suis
contre, mais je vous laisse le soin d'étudier la conformité de ce cabanon par
rapport au règlement communal". Il y a lieu d'interpréter le contenu de
cette lettre.
b) Dans une procédure administrative,
de même que dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un
particulier adresse aux autorités doivent être interprétées selon le principe
de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit leur être donné
de bonne foi, d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les
circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 126 III 119 consid. 2a
p. 120, 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436/437; Jean-François Egli, La protection
de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction
administrative, Zurich 1992, p. 236/237).
c) Vu les termes utilisés par la
recourante dans son courrier du 13 avril 2010, la municipalité pouvait légitimement
en déduire que si la recourante n'avait pas donné expressément son accord à la
réalisation du projet, elle n'avait cependant déposé aucune opposition motivée,
se contentant de s'en remettre à l'appréciation de la municipalité sur le
caractère réglementaire du projet. Cette lettre ne comportait aucun mention à
une éventuelle enquête publique. La recourante ne saurait, de bonne foi,
prétendre qu'elle avait exigé déjà le 13 avril 2010 une mise à l'enquête
publique du projet ou réservé son accord définitif à la réalisation du projet,
ou encore sollicité des plans complémentaires. Estimant que l'ouvrage projeté
était réglementaire, la municipalité pouvait donc délivrer le permis de
construire requis, moyennant dispense d'enquête publique.
d) Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas commis un abus ni un excès de son pouvoir d'appréciation en
considérant la lettre de la recourante du 1er septembre 2010 comme
une opposition tardive, partant irrecevable.
e) La recourante affirme qu'elle
aurait reçu de la part de Yves Crottaz des assurances quant à la mise à l'enquête
publique de cabanon litigieux. A l'appui de son affirmation, elle a produit une
déclaration de Evelyne Dutoit du 22 décembre 2010. Dans sa réponse au recours,
la municipalité conteste formellement ce fait. Point n'est besoin de trancher
définitivement cette question, dans la mesure où la recourante aurait dû de
toute façon intervenir plus rapidement auprès de la municipalité pour
s'enquérir de la mise à l'enquête publique ou mieux pour contester le début
des travaux litigieux, d'autant que Evelyne Dutoit avait été chargée du suivi
de l'affaire. En effet, lorsque des travaux de construction ont été autorisés
moyennant dispense d'enquête publique, le postulat de la sécurité du droit implique
que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier
agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer;
il doit intervenir sans délai et ne pas laisser le constructeur poursuivre les
travaux dont il entend en contester la régularité. Il n'est donc plus fondé à
agir des semaines, voire - comme c'est le cas en l'espèce – des mois plus tard
(cf. RDAF 2007 I 155 n° 83; 2008 I 267). Un voisin ne peut requérir la
municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un ouvrage dispensé à
tort d'enquête publique, qu'à condition qu'il intervienne dès la réalisation
des travaux litigieux (AC.2008.0313 du 12 février 2009), ce qui n'a
manifestement pas été le cas en l'espèce. Cela étant, il est tout à fait
regrettable que la municipalité n'ait pas transmis à la recourante une copie de
l'autorisation délivrée le 20 avril 2010 à Jean-François Muller.
3.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les
frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Sugnens du 7
septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.