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Décision

AC.2010.0297

CDAP - AC.2010.0297 - 2011-05-03 - GINDROZ-PELET/Municipalité de Sugnens, MULLER

3 mai 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-François Muller est propriétaire, au

lieu-dit En Rosset, de la parcelle n° 268 du cadastre de la Commune de Sugnens.

D'une surface totale de 1'079 m2, ce bien-fonds supporte une villa (n° ECA 133) et un garage (n° ECA

133). Cette parcelle est incluse dans le périmètre du Plan d'extension partiel

définissant une zone de villas "En Rosset" (PEP), régi par un

règlement, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 3 février 1982.

B.

Le 21 mars 2010, Jean-François Muller a requis

de la Municipalité de Sugnens (ci-après: la municipalité), selon plan annexé,

l'autorisation, après enquête publique, d'implanter un cabanon de jardin (d'une

surface inférieure à 11 m2) en limite de propriété avec la parcelle n° 469, libre de toute

construction, propriété de Marlyse Gindroz-Pelet. En tant que voisine

directement touchée par les travaux projetés, l'intéressée a été invitée à

donner son accord en apposant sa signature sur un formulaire. Le 13 avril

2010, Marlyse Gindroz-Pelet a indiqué à la municipalité qu'après discussion

téléphonique avec Yvan Crottaz (municipal des travaux), elle avait décidé de ne

pas signer ce document, tout en précisant que cela "ne veut pas forcément

dire que je suis contre, mais je vous laisse le soin d'étudier la conformité de

ce cabanon par rapport au règlement communal".

C.

Estimant que l'ouvrage projeté était à son avis

réglementaire, la municipalité a, par décision du 20 avril 2010, délivré,

moyennant dispense d'enquête publique, à Jean-François Muller l'autorisation d'ériger

sur sa propriété un cabanon de jardin de 12 m2 et d'une hauteur au faîte de 3 m.

Les travaux ont été exécutés peu après.

D.

Le 1er septembre 2010, Marlyse

Gindroz-Pelet s'est plainte auprès de la municipalité de ce que le cabanon de

jardin avait été réalisé à la limite de sa propriété sans mise à l'enquête

publique et sans son accord; elle a déclaré que, dans sa lettre du 13 avril

2010, où elle laissait le soin à la municipalité d'étudier le caractère réglementaire

de la construction, il était évident pour elle que cela concernait le type de

construction (dimensions, revêtement, toiture, etc.), en aucun cas

l'implantation, et cela en vue d'une mise à l'enquête. En effet, lors de son

entretien avec Yvan Crottaz, celui-ci lui avait affirmé que ce cabanon serait

mis à l'enquête et qu'elle aurait tout loisir de s'y opposer ou non durant

l'enquête. Elle rappelait qu'elle n'avait pas voulu signer la demande dans la

perspective de se prononcer définitivement lors de la mise à l'enquête; elle

concluait qu'elle s'opposait formellement à cette construction, estimant que

celle-ci portait préjudice à sa parcelle.

E.

Par décision du 7 septembre 2010, la

municipalité a considéré l'opposition du 1er septembre 2010 de

Marlyse Gindroz-Pelet, comme tardive, partant irrecevable. Elle a précisé qu'en

tant que construction de minime importance, le cabanon de jardin – au demeurant

réglementaire – ne nécessitait pas une mise à l'enquête publique mais une simple

autorisation municipale.

F.

Le 7 octobre 2010, Marlyse Gindroz-Pelet a

interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public (CDAP), à l'encontre de la décision de la municipalité; elle conclut à

l'annulation de celle-ci, respectivement à ce que l'autorité intimée ordonne la

démolition immédiate du cabanon litigieux.

G.

Dans sa réponse du 29 novembre 2010, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 27

novembre 2010, Jean-François Muller a également proposé le rejet du recours.

Dans ses observations du 17 janvier 2011, la recourante a confirmé ses

conclusions.

H.

Le 3 avril 2011, Jean-François Muller a adressé

au tribunal une écriture sans y avoir été autorisé.

Considérants

1.

La recourante prétend que l'installation du

cabanon litigieux aurait dû faire l'objet d'une enquête publique.

a) Selon l'art. 111 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité peut dispenser de l'enquête

publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés

dans le règlement cantonal. L'art. 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11

), précise que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

objets suivants, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit

touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection des voisins, soit les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation telles que cabane, garage à

deux voitures, etc. (al. 1, 1er tiret).

b) En l'espèce, il ne fait pas de

doute que le cabanon de jardin, de 10,5 m2 environ, rentre dans la catégorie

des installations de minime importance pouvant être dispensées d'enquête

publique. On ne voit pas quel intérêt digne de protection public ou privé

pouvait faire obstacle à la dispense d'enquête publique. A juste titre, la

recourante renonce à exiger une mise à l'enquête publique a posteriori du

projet afin de pouvoir s'y opposer et, au besoin recourir, car une telle

procédure apparaîtrait d'emblée inutile et "disproportionnée". Mais,

aux yeux de la recourante, le cabanon de jardin ne serait pas réglementaire et sa

démolition serait "inéluctable". Point n'est besoin d'examiner si

l'ouvrage est ou non conforme à la réglementation communale et cantonale, du

moment que l'opposition du 1er septembre 2010 est de toute manière

tardive, comme on le verra ci-après.

2.

a) Il n'est pas contesté que la recourante, en

tant que voisine susceptible d'être touchée par l'ouvrage en question, a été dûment

avertie du projet de construction en mars 2010. Elle a ainsi eu l'occasion de

faire valoir tous ses droits et d'expliquer en quoi l'ouvrage projeté n'était,

selon elle, pas réglementaire ou cas échéant était de nature à lui causer un grave

préjudice. Dans son courrier adressé le 13 avril 2010 à la municipalité, la

recourante s'est toutefois bornée à indiquer qu'après discussion téléphonique avec

Yvan Crottaz, elle avait décidé de ne pas donner son accord écrit au projet,

tout en précisant que cela "ne veut pas forcément dire que je suis

contre, mais je vous laisse le soin d'étudier la conformité de ce cabanon par

rapport au règlement communal". Il y a lieu d'interpréter le contenu de

cette lettre.

b) Dans une procédure administrative,

de même que dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un

particulier adresse aux autorités doivent être interprétées selon le principe

de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit leur être donné

de bonne foi, d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les

circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 126 III 119 consid. 2a

p. 120, 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436/437; Jean-François Egli, La protection

de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction

administrative, Zurich 1992, p. 236/237).

c) Vu les termes utilisés par la

recourante dans son courrier du 13 avril 2010, la municipalité pouvait légitimement

en déduire que si la recourante n'avait pas donné expressément son accord à la

réalisation du projet, elle n'avait cependant déposé aucune opposition motivée,

se contentant de s'en remettre à l'appréciation de la municipalité sur le

caractère réglementaire du projet. Cette lettre ne comportait aucun mention à

une éventuelle enquête publique. La recourante ne saurait, de bonne foi,

prétendre qu'elle avait exigé déjà le 13 avril 2010 une mise à l'enquête

publique du projet ou réservé son accord définitif à la réalisation du projet,

ou encore sollicité des plans complémentaires. Estimant que l'ouvrage projeté

était réglementaire, la municipalité pouvait donc délivrer le permis de

construire requis, moyennant dispense d'enquête publique.

d) Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas commis un abus ni un excès de son pouvoir d'appréciation en

considérant la lettre de la recourante du 1er septembre 2010 comme

une opposition tardive, partant irrecevable.

e) La recourante affirme qu'elle

aurait reçu de la part de Yves Crottaz des assurances quant à la mise à l'enquête

publique de cabanon litigieux. A l'appui de son affirmation, elle a produit une

déclaration de Evelyne Dutoit du 22 décembre 2010. Dans sa réponse au recours,

la municipalité conteste formellement ce fait. Point n'est besoin de trancher

définitivement cette question, dans la mesure où la recourante aurait dû de

toute façon intervenir plus rapidement auprès de la municipalité pour

s'enquérir de la mise à l'enquête publique ou mieux pour contester le début

des travaux litigieux, d'autant que Evelyne Dutoit avait été chargée du suivi

de l'affaire. En effet, lorsque des travaux de construction ont été autorisés

moyennant dispense d'enquête publique, le postulat de la sécurité du droit implique

que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier

agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer;

il doit intervenir sans délai et ne pas laisser le constructeur poursuivre les

travaux dont il entend en contester la régularité. Il n'est donc plus fondé à

agir des semaines, voire - comme c'est le cas en l'espèce – des mois plus tard

(cf. RDAF 2007 I 155 n° 83; 2008 I 267). Un voisin ne peut requérir la

municipalité de révoquer l'autorisation de construire d'un ouvrage dispensé à

tort d'enquête publique, qu'à condition qu'il intervienne dès la réalisation

des travaux litigieux (AC.2008.0313 du 12 février 2009), ce qui n'a

manifestement pas été le cas en l'espèce. Cela étant, il est tout à fait

regrettable que la municipalité n'ait pas transmis à la recourante une copie de

l'autorisation délivrée le 20 avril 2010 à Jean-François Muller.

3.

Mal fondé, le présent recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les

frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Sugnens du 7

septembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.