AC.2010.0299
CDAP - AC.2010.0299 - 2011-10-18 - REGIPROM Sàrl c/Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, ROULET, SOCIÉ, SOCIÉ, SOLTERMANN, SOLTERMANN, MOUSSON, RAPIN, VINCENT, VINCENT, NIETO, NUSSBAUMER, CHEVALIER,
18 octobre 2011Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2011
Composition
M. Eric
Brandt, président; MM. Jean W. Nicole et Claude
Bonnard, assesseurs ; Mme Nicole Riedle,
greffière.
Recourante
REGIPROM Sàrl, à Gollion,
représentée par Olivier CARRE, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Fontaines-sur-Grandson, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à
Lausanne,
Opposants
1.
Robert SOCIÉ, à
Fontaines-sur-Grandson,
2.
Ginette SOCIÉ, à
Fontaines-sur-Grandson,
3.
Heidi SOLTERMANN, à Champvent,
4.
Ernest SOLTERMANN, à
Fontaines-sur-Grandson,
5.
Véronique MOUSSON, à
Fontaines-sur-Grandson,
6.
Frédéric RAPIN, à Fontaines-sur-Grandson,
7.
Alfred VINCENT, à
Fontaines-sur-Grandson,
8.
Irène VINCENT, à
Fontaines-sur-Grandson,
9.
Michel NIETO, à
Fontaines-sur-Grandson,
10.
Cédric NUSSBAUMER, à
Fontaines-sur-Grandson,
11.
Murielle CHEVALIER, à Fontaines-sur-Grandson,
12.
Jean-Philippe GYGER, à
Fontaines-sur-Grandson,
13.
Marie-Josée SEYDOUX, à
Fontaines-sur-Grandson,
14.
Rudolf WIDMER, à
Fontaines-sur-Grandson,
15.
Marinette WIDMER, à
Fontaines-sur-Grandson,
16.
Catherine CHARLET, à
Fontaines-sur-Grandson, tous représentés par Robert SOCIE, à
Fontaines-sur-Grandson,
Propriétaire
Olivier ROULET, à
Fontaines-sur-Grandson,
Objet
Permis de construire
Recours REGIPROM Sàrl c/ décision de la Municipalité de
Fontaines-sur-Grandson du 8 septembre 2010 (projet de construction de deux
immeubles avec garage souterrain sur la parcelle n° 159)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Olivier Roulet est propriétaire de la parcelle n° 159 du cadastre de la
Commune de Fontaines-sur-Grandson. D'une superficie totale de 8'094 m2 en
nature de prés-champs, la parcelle est longée sur son côté nord par la route de
Champagne et sur son côté ouest par un chemin agricole. Elle est scindée en
deux parties, la première étant affectée à la zone agricole et la seconde,
d'une dimension de 2'997 m2, à la zone village selon le plan général
d'affectation de la Commune de Fontaines-sur-Grandson, approuvé par le
Département de l'économie le 6 octobre 2008 (ci-après : le PGA). La société
Regiprom Sàrl (ci-après : Regiprom Sàrl) est promettant acquéreur de la partie
constructible de la parcelle, qui comprend deux aires d'implantation des
constructions situées côte à côte dans la partie nord-ouest de la parcelle.
B.
a) Regiprom Sàrl a déposé une demande de permis de construire le 30 mars
2010 en vue de la construction de deux maisons villageoises comprenant chacune
six logements. Le projet prévoit également un parking souterrain avec 12
garages individuels (box) et 14 places de parc, ainsi que 2 places de parc extérieures;
des sondes géothermiques sont prévues comme solution alternative pour le chauffage.
b) Le dossier a été mis à l'enquête publique du 25
juin au 26 juillet 2010 et il a suscité 19 oppositions. Il ressort de la
synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 19 août 2010 que le Service
des eaux, sols et assainissement, Division eaux souterraines (SESA-HGA) a
refusé d'accorder l'autorisation spéciale pour la réalisation de forages
destinés au chauffage des bâtiments par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur.
La décision relève en effet que la réalisation de forages dans cette zone
pourrait avoir un impact négatif sur une importante source (Diaz) qui alimente
la commune en eau de boisson, par le percement des niveaux calcaires
sous-jacents. Ainsi, les forages géothermiques sont interdits à
Fontaines-sur-Grandson.
c) Par décision du 8 septembre 2010, la Municipalité
de Fontaines-sur-Grandson (ci-après : la municipalité) a refusé de délivrer le
permis de construire sollicité.
Le 11 octobre 2010, Regiprom Sàrl a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation et au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle statue
dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à son renvoi à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La municipalité a répondu le 6 décembre 2010 en
concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours.
Par lettre du 12 novembre 2010, les opposants ont
implicitement conclu au rejet du recours.
Regiprom Sàrl s'est déterminée en date du 25 janvier
2011. Elle a conclu au maintien de ses conclusions et au rejet de celles de
tous intervenants à la procédure qui ne seraient pas conformes aux siennes;
elle a produit, à l'appui de ses déterminations, une série de nouveaux plans.
Par lettre du 2 février 2011, la municipalité a
estimé que les modifications apportées par les nouveaux plans ne pourraient
être avalisées sans autre par le tribunal et qu'il appartiendrait plutôt à
Regiprom Sàrl de retirer son recours et de déposer, si elle le souhaitait, un
projet modifié pour nouvelle décision communale.
Le 7 février 2011, Regiprom Sàrl a indiqué au tribunal
ne pas entendre remettre le projet à l'enquête ni suspendre la procédure. A
cette occasion, elle a produit de nouveaux plans.
C.
Le tribunal a tenu audience le 5 avril 2011. Le compte-rendu résumé de
l’audience a la teneur suivante:
"Le Président aborde en
premier lieu la question du Plan général d'affectation (ci-après: PGA) de la
Commune de Fontaines-sur-Grandson (ci-après: la commune). Le Syndic explique
que l'élaboration du PGA a pris plusieurs dizaines d’années en raison du manque
de volonté des différentes municipalités successives et qu'il a finalement été
adopté il y a deux ans. Il expose qu'au moment de l'élaboration, la commune
comptait 110 habitants et qu'il était prévu qu'elle en compte 200 quinze ans
plus tard. Au moment de l'adoption du PGA, soit en 2008, la commune en comptait
130; aujourd'hui, elle en compte 150. Il précise que la municipalité avait
estimé que la parcelle n° 159 du cadastre de la commune, propriété de la
recourante, accueillerait environ une dizaine d'habitants, pas 36. Il précise
que cela ressort clairement du plan général d'évacuation des eaux (ci-après: le
PGEE).
La question du parking
souterrain est ensuite abordée. Le Syndic explique que c'est volontairement que
le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions ne contient pas la possibilité prévue par l'art. 84 LATC,
consistant à ne pas prendre en considération les constructions souterraines ou
semi-enterrées dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments. Le
conseil de la municipalité estime que les art. 37 LRou et 84 LATC traitent deux
problématiques distinctes, et qu'en l'occurrence, la municipalité a fait le
choix de ne pas concrétiser l'art. 84 LATC au niveau communal.
Le conseil de la recourante
produit de nouveaux plans du parking. Selon M. Piccone, ces nouveaux plans
prévoiraient l'accès au parking dans la zone d'accès et les places de parc dans
les aires d'implantation. Le conseil de la municipalité considère que ce
raisonnement ne serait pas conforme à l'art. 25 du règlement communal. M.
Piccone estime qu'il serait également possible de laisser l'accès à l'air
libre, bien que cette solution serait absurde. Sur question du tribunal, il
indique que la nappe phréatique se trouve à environ sept ou huit mètres de profondeur.
S'agissant des possibilités
de bâtir dans la commune, le Syndic reconnaît que le PGA ne limite pas le
nombre d'appartements par bâtiments, mais indique qu'il pose des limitations
par d'autres biais, comme par la limitation du nombre de places de parc par
exemple. Il expose que la priorité de la commune consiste à utiliser les
bâtiments existants dans un premier temps et rappelle que la commune est
classée à l'inventaire ISOS, ce qui implique des restrictions au niveau des
règles de police des constructions.
M. Piccone estime que la
construction projetée pourrait être bien plus imposante au niveau de la taille,
tout en restant conforme au règlement. Le représentant de la recourante
explique être actionnaire de la société qui a repris le projet de construction
et indique ne pas avoir eu de contacts avec la municipalité à l'époque de
l'élaboration du projet, étant précisé que l'architecte s'en est occupé. Le
Syndic confirme qu'un premier projet a été présenté à la municipalité par un
promoteur français qui prévoyait deux fois trois logements, soit six en tout,
mais qui n'était pas beaucoup plus petit. La municipalité avait d’emblée donné
un préavis défavorable et lui avait indiqué que la procédure pouvait durer deux
ou trois ans pour un tel projet et elle lui a suggéré de construire deux
villas. La municipalité lui a également donné différents conseils. Trois ou
quatre mois plus tard, elle a reçu le projet actuel, prévoyant deux fois 6
appartements, soit douze au total.
S'agissant d'éventuelles
modifications que la constructrice pourrait apporter au projet, le conseil de
la municipalité relève que sa cliente a refusé de délivrer une autorisation de
construire en lien avec un projet précis.
L'audience est suspendue à
15h 25 et reprise à 15 h 30 sur la parcelle n° 159 afin de procéder à une
inspection locale en présence des parties.
Le tribunal constate que
les bâtiments situés sur les parcelles voisines de la parcelle concernée sont
tous de taille nettement inférieure à celle de la construction projetée et que
la parcelle est située dans le prolongement d'une vaste zone agricole située au
sud et sud-est.
M. Piccone indique avoir
prévu l'accès au nord-ouest pour déboucher sur le chemin adjacent à la route de
Champagne. A cet égard, le Syndic indique qu'une ferme est située au sud de ce
chemin et qu'il est par conséquent emprunté par des tracteurs. Le conseil de la
municipalité relève qu'il y a une gradation dans la taille des bâtiments entre
l'extérieur et l'intérieur du village. Les bâtiments situés directement autour
de la parcelle concernée sont des logements individuels et les bâtiments
historiques plus au centre du village ont des volumétries plus imposantes.
Le conseil de la recourante
se réfère à la pièce produite sous lettre "P" en annexe du recours
présentant une photographie panoramique du village et de la région et estime
qu'il y a des bâtiments de grande taille à proximité de la parcelle
concernée."
D.
Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu résumé d'audience.
Le 15 avril 2011, Regiprom Sàrl a produit une
télécopie de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés
(AVACA) confirmant le retrait de son opposition aux constructions projetées.
Le 21 avril 2011, la municipalité a produit le plan
général d'évacuation des eaux, le rapport sur l'état de l'infiltration,
l'identification des exécutoires, deux plans généraux, un mémoire technique, un
préavis au Conseil général concernant le plan général d'affectation et le
rapport de la Commission et procès-verbal de la séance du 16 avril 2008.
Interpellé par le tribunal, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique a produit le document relatif à l'établissement de
l'inventaire ISOS pour la Commune de Fontaines-sur-Grandson, ainsi que la fiche
explicative l'accompagnant.
Le 20 mai 2011, Regiprom Sàrl a déposé un mémoire de
déterminations complémentaires. La municipalité s'est encore déterminée par
lettre du 9 juin 2011.
Considérants
1.
Dans un premier grief de forme, la recourante soutient que son droit
d'être entendu aurait été violé, dès lors que l'autorité intimée ne lui aurait
pas donné l'opportunité de se déterminer sur les oppositions avant de rejeter
la demande d'autorisation de construire.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 1C_161/2010 du 21 octobre
2010.
consid. 2.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 124 II
132.
consid. 2b et les références citées). Le droit de s'exprimer sur les points
pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la
décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer
(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267
s.). En droit vaudois, les art. 33 et 35 LPA-VD garantissent le droit d'être
entendu des parties, respectivement celui de consulter en tout temps le dossier
de la procédure.
Par exception au principe de la nature formelle du
droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que
l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390;
129.
I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et les
références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a notifié à la
recourante une décision de refus de délivrer l'autorisation de construire avant
qu'elle n'ait pu se déterminer sur les oppositions formées à l'encontre du
projet de construction litigieux. Or, au regard des art. 33 à 35 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) et de la jurisprudence précitée, la
constructrice devait pouvoir prendre connaissance des oppositions et se
déterminer à leur égard avant que la municipalité ne statue sur le sort de la
demande d'autorisation de construire. L'art. 109 al. 4 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)
prévoit d'ailleurs que les oppositions motivées et les observations sur le
projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête,
durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés. Les
constructeurs ont toutefois un droit plus étendu que celui accordé au public
par l’art. 109 al. 4 LATC. Etant partie à la procédure, la municipalité doit
leur donner connaissance des oppositions, qui constitue le résultat de la
procédure d’enquête, résultat sur lequel ils doivent pouvoir se déterminer en
application de l’art. 34 al. 2 let. e LPA-VD. En statuant sur la demande de
permis de construire sans donner à la société constructrice la possibilité de
se déterminer sur les oppositions, la municipalité n’a effectivement pas respecté
les exigences légales relatives à l’exercice du droit d’être entendu.
Cela étant, la recourante a eu la possibilité
d'attaquer la décision litigieuse devant le tribunal. Dans ce cadre, elle a pu
prendre connaissance des oppositions. Elle a d'ailleurs largement eu l'occasion
de s'exprimer au cours de la procédure, dès lors qu'elle a déposé des
déterminations et des déterminations complémentaires en sus de son recours,
qu'elle a pu exposer ses arguments en audience et qu'elle a même déposé de
nouvelles variantes de plans à cette occasion. Or, conformément à l'art. 98
LPA-VD, le tribunal peut revoir librement tant l'application du droit que la
constatation des faits pertinents. La recourante a donc pu pleinement exercer
son droit d'être entendu devant l'instance de recours, de sorte que la
violation de ce droit est réparée (voir arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007,
consid. 3, voir aussi ATF 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2). Le grief
de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
2.
Se pose ensuite la question de la conformité des sous-sols des immeubles
projetés au regard des aires d'implantation des constructions.
a) La recourante ne conteste pas que l'implantation
du sous-sol ne s'inscrit pas dans les aires d'implantation telles que prévues
par le PGA. Elle fait toutefois valoir que son dimensionnement correspond
exactement au périmètre d'implantation et que le décalage entre le sous-sol tel
que projeté et l'aire d'implantation ne serait que de quelques mètres. En se
fondant sur les art. 84 LATC et 9 du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (ci-après: le règlement communal),
elle estime que les sous-sols seraient réglementaires. L'autorité intimée
estime pour sa part qu'aucune disposition ne permet d'exempter les
constructions souterraines du respect des périmètres d'implantation.
b) L'art. 84 LATC dispose :
"Art. 84 Constructions souterraines
1.
Le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
– dans
le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;
– dans
le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est applicable que dans la
mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.".
L'art. 9 du règlement communal prévoit ce qui suit :
"Art.
9.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les aires
d'implantation des constructions, les limites des constructions, les fronts
d'implantation, les bandes d'implantations et les orientations indiquées en
plan sont obligatoires.
Les
constructions s'érigeront à l'intérieur des aires d'implantation. Elles se
situeront sur ou en retrait de la limite des constructions, sur les fronts
d'implantation et/ou à l'intérieur ou en limite des bandes d'implantation.
Des
parties saillantes de bâtiments (avant-toit, corniche, balcon, marquise, etc.)
sont autorisées au-delà des limites des constructions pour autant que la
circulation des véhicules et des passants ne soit pas compromise.
L'espace
cours d'eau, la distance minimale à la lisière forestière et loi cantonale sur
les routes sont réservés.".
c) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
(actuelle Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal),
l'empiètement d'un élément de construction sur le périmètre d'implantation
défini par un plan partiel d'affectation doit être traité de la même manière qu'un
empiètement sur la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de
propriété car il a les mêmes effets (AC.2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1d et
les références).
d) En l'espèce, le PGA pour la zone village prévoit,
dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 159, deux aires d'implantation des
constructions, situées côte à côte. Le projet mis à l'enquête, ainsi que les
variantes de plans produites en cours de procédure, prévoient des sous-sols qui
ne s'inscrivent pas strictement dans ces aires d'implantation, mais qui
s'étendent dans l'espace situé entre elles, d'une part, et qui débordent de
quelques mètres en direction de la route de Champagne, d'autre part. L'art. 84
LATC permet de déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et limite
de propriété ou entre bâtiments - et donc aussi aux périmètres d’implantation
fixés par un plan d’affectation - que si cette possibilité est expressément
prévue par le règlement communal. Or, ce dernier ne prévoit aucune disposition
d’application de l’art. 84 LATC. Les représentants de l'autorité intimée ont
d'ailleurs confirmé en audience que c'était volontairement que le règlement
communal ne contenait pas cette possibilité. A cet égard, l'on ne saurait
considérer que l'art. 9 al. 3 du règlement communal constituerait une base légale
suffisante pour construire les sous-sols sans respecter les aires
d’implantation des bâtiments, car cette règle concerne uniquement les parties
saillantes des bâtiments qui dépassent les limites des constructions longeant une
voie publique et non pas les constructions souterraines. Enfin, l'art. 10 al. 4
ch. 1 du règlement communal portant sur l'ordre des constructions ne constitue
pas non plus une base légale permettant d'outrepasser les aires d'implantation
pour les constructions souterraines. C'est donc à tort que la recourante
soutient que les sous-sols seraient conformes au règlement.
L’étendue du parking projeté en sous-sol, qui
dépasse les périmètres d’implantation, n’est pas conforme au règlement
communal. Partant, il se justifiait, pour ce seul motif, de refuser de délivrer
le permis de construire sollicité.
3.
Indépendamment de ce qui précède, il convient d'examiner les aspects
d'esthétiques et d'intégration au site des constructions projetées. L'autorité
intimée a refusé de délivrer l'autorisation de construire au motif, notamment,
que les constructions projetées ne s'intègreraient pas au site et qu'elles ne
seraient pas conformes aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire
de la commune, notamment à l'art. 16 du règlement communal ainsi qu'à l'art. 86
LATC.
a) Selon la loi fédérale du 1er juillet
1966.
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil
fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets
d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires
dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur
de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la
conservation des monuments historiques (al. 1, 1ère phrase).
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates (art. 5 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs,
d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 5 al. 2
LPN). Aux termes de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12), l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
au sens de l’art. 5 LPN comprend les objets énumérés dans l’annexe. La Commune
de Fontaines-sur-Grandson en tant que village figure dans cet inventaire. Aux termes de l'art. 17 LAT, les zones à protéger comprennent les
localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels
(al. 1 let. c). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal
peut prescrire d’autres mesures adéquates (al. 2).
b) En droit vaudois, la LATC attribue aux communes
la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en
prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les plans d'affectation peuvent
contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux
rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection. En l'occurrence, le règlement
communal pose des exigences particulières concernant les nouvelles
constructions et leur intégration dans le site; son art. 7 a la teneur
suivante :
"Art. 7 INTEGRATION
DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET DES RECONSTRUCTIONS
Les nouvelles constructions et les reconstructions
respecteront la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments environnants.".
L'art. 16 du règlement communal précise ce qui suit :
"Art. 16 INTEGRATION
Les
transformations et constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions
existantes, notamment par la volumétrie, l'orientation, la forme, les
dimensions et les teintes et, dans la mesure du possible, elles respecteront le
caractère rural de la localité.
Pour
des raisons d'intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation,
ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes.".
c) S’agissant d’apprécier les qualités
d’intégration d’un projet de construction, le Tribunal fédéral reconnaît aux
collectivités locales un large pouvoir d’appréciation. Toutefois, dans le cadre
des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens
de l’art. 17 LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge
d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique
(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus
précise et détaillée (AC.2010.0207 du 17 juin 2011 consid. 2b et les
références). Par ailleurs, les indications figurant dans les travaux
préparatoires de l’inventaire ISOS constituent des éléments d’appréciation que
l’autorité doit prendre en considération pour se déterminer sur les qualités
d’intégration d’un projet de construction en application de l’art. 6 al. 1 LPN.
Cette disposition prévoit en effet que l’inscription d’un objet
d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. Les indications figurant dans l’inventaire ISOS ont ainsi un effet
juridique contraignant dans la pesée des intérêt que l’autorité doit effectuer
pour apprécier la qualité d’intégration d’un projet touchant un site construit
porté à l’inventaire fédéral, en ce sens qu’elles constituent des éléments
d’appréciation que l’autorité doit prendre en considération.
aa) Selon les travaux préparatoires de l'inventaire
ISOS pour le village de Fontaines-sur-Grandson, le secteur dans lequel se
trouve la parcelle n° 159 est qualifié d'échappées dans l'environnement. Selon
le document explicatif, dans le cas des échappées dans l'environnement, la
sauvegarde de l'état existant ou des relations existantes avec le tissu à
protéger est exigée. Ainsi, un périmètre environnant déjà quelques peu
construit peut être classé "non aedificandi" (objectif de
sauvegarde "a"), lorsqu'il constitue un arrière-plan important du
site construit. Le secteur concerné porte la dénomination "plateau de
champs dégageant la silhouette du tissu bâti". Il est répertorié comme
environnement indispensable et sa signification est qualifiée de prépondérante.
Il est classé comme objectif de sauvegarde de l'état existant.
bb) En l'espèce, le projet porte sur
deux maisons villageoises identiques de six appartements chacune, dont la
hauteur au faîte mesure plus de treize mètres. L'inspection locale a permis de
constater que les bâtiments situés sur les parcelles voisines, soit à l'entrée
du village en venant de l'est, sont tous de taille nettement inférieure alors
que les bâtiments plus imposants par leurs dimensions sont en effet situés au
centre même du village. Ainsi, les bâtiments situés dans l'environnement
immédiat du projet permettent, grâce à leur petit gabarit, de sauvegarder la
vue sur la silhouette du village depuis l'entrée de ce dernier, et contribuent
au but de protection de l'inventaire ISOS dans cette mesure. Les constructions
projetées ne présentent ainsi aucune caractéristique commune avec les
constructions environnantes, que ce soit au niveau de la forme ou des
dimensions. De surcroît, il y a lieu de relever que la partie de la parcelle
concernée se trouve dans le prolongement d'une vaste zone agricole située au
sud et au sud-est de celle-ci, de sorte que les constructions projetées
seraient en rupture complète avec le paysage environnant.
cc) En d'autres termes, les
constructions projetées ne s'harmonisent pas aux constructions existantes et ne
sont par conséquent pas conformes aux art. 7 et 16 du règlement communal. Le
fait que les constructions projetées n'exploitent pas les gabarits ni les
coefficients au maximum n'y change rien. Par ailleurs, les gabarits importants
des constructions projetées vont à l'encontre des objectifs de l'inventaire
ISOS et du rôle particulier que doit jouer ce secteur par rapport au centre du
village. En particulier, de tels bâtiments feraient obstacle à la vue sur la
silhouette du village depuis son entrée est.
Il découle de ce qui précède que le
projet n'est pas réglementaire sur un second point. Dans la mesure où
l’admission de ce grief remet en cause la volumétrie et l’économie générale du
projet, qui devraient être repensées dans un objectif d’intégration au site, il
n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, dont les
conclusions sont écartées, doit supporter les frais de justice. Une indemnité à
titre de dépens est allouée à l'autorité intimée, qui a obtenu gain de cause en
ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 8 septembre
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Regiprom Sàrl.
IV.
Regiprom Sàrl versera à la Commune de Fontaines-sur-Grandson un montant
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.