AC.2010.0302
CDAP - AC.2010.0302 - 2012-01-12 - METTRAUX, REBEAUD/Municipalité de Villars-le-Terroir, GEBHARDT, Service de l'environnement et de l'énergie
12 janvier 2012Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0302
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2012
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
METTRAUX, REBEAUD/Municipalité de Villars-le-Terroir, GEBHARDT, Service de l'environnement et de l'énergie
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
ENSOLEILLEMENT
Résumé contenant:
Aucune base légale ne permet d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou la modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Jean-Daniel Beuchat,
assesseur, et M. Michel Mercier, assesseur. M. Laurent Pfeiffer, greffier.
recourants
1.
Pascal METTRAUX, à Villars-le-Terroir, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
à Yverdon-les-Bains,
2.
Pierre METTRAUX, à Villars-le-Terroir, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
à Yverdon-les-Bains,
3.
Jean-Edouard
REBEAUD, à Villars-le-Terroir, représenté par Paul-Arthur
Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains,
4.
Agnès REBEAUD, à Villars-le-Terroir, représentée par Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Municipalité de
Villars-le-Terroir, représentée par Yves Nicole, avocat,
à Yverdon-Les-Bains,
autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
constructeurs
1.
Thierry GEBHARDT, à Echallens, représenté par Bertrand Gygax, avocat, à Lausanne,
2.
Nicole GEBHARDT, à Echallens, représentée
par Bertrand Gygax, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Pascal METTRAUX et consorts c/
décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 14 septembre 2010
autorisant la mise en place d'une pompe à chaleur et les modifications
intérieures et en façade et toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 592
Faits
Vu les faits suivants
A.
Thierry et Nicole Gebhardt sont propriétaires de
la parcelle n° 592 du cadastre de la commune de Villars-le-Terroir (ci-après:
la commune). Cette parcelle, d'une surface de 1’400 m2, est colloquée en zone
village selon le plan général d'affectation, régi par le règlement communal approuvé
par le Département de l'économie le 9 juin 2009 (ci-après: RC). Sur cette
parcelle est érigée une ferme (ECA n° 47) d'une surface au sol de 284 m2 ayant
obtenu la note 4 au recensement architectural.
Le 5 février 2009, Thierry et
Nicole Gebhardt ont déposé une demande de permis de construire pour la
rénovation et la transformation de l'ancienne ferme comprenant la modification
des ouvertures en toitures et en façades, la pose de capteurs solaires, la
création de cheminées et la construction d'un couvert.
Le projet a été soumis à l'enquête
publique du 27 février au 30 mars 2009. La Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMC) a communiqué les préavis et autorisations
cantonales requises (synthèse 94398) le 3 avril 2009.
Pascal et Pierre Mettraux ainsi que
Jean-Edouard et Agnès Rebeaud se sont opposés au projet. Par décision du 3 juin
2009, la municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) a levé
les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision
n'a fait l'objet d'aucun recours.
B.
Le 30 novembre 2009, les constructeurs ont déposé
un nouveau projet portant sur la "surélévation de l'appentis nord de
quelque 60 cm, modification de la configuration intérieure, création d'une
fenêtre en façade nord, modification du toit, agrandissement du dépôt à bois,
déplacement de deux velux à l'ouest".
Le 5 janvier 2010, la municipalité
a décidé de procéder à une dispense d'enquête avec affichage de 20 jours au
pilier public et information particulière aux propriétaires des parcelles
directement voisines. L'affichage a eu lieu du 5 au 25 janvier 2010.
Agnès et Jean-Edouard Rebeaud et
Pascal et Pierre Mettraux se sont opposés à la dispense de mise à l'enquête
respectivement les 22 et 23 janvier 2010.
C.
Le 1er mars 2010, Thierry et Nicole
Gebhardt ont déposé une demande de permis de construire complémentaire dont le
libellé était le suivant: "Elargissement de l'escalier « ouest »';
agrandissement dépôt bois et terrasse « ouest »; modifications
intérieures; mise en place d'une pompe à chaleur air-eau; modifications des
ouvertures en façades et en toiture; modification niveau rez".
Le projet a été soumis à une enquête
publique complémentaire du 19 mars 2010 au 19 avril 2010. Il a suscité
l'opposition de Pierre et Pascal Mettraux le 19 avril 2010 et d'Agnès et de
Jean-Edouard Rebeaud le 22 avril 2010. La CAMAC a communiqué les préavis et
autorisations requis le 20 avril 2010.
D.
Le 14 septembre 2010, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire complémentaire.
Le 14 octobre 2010, Pascal et
Pierre Mettraux ainsi que Jean-Edouard et Agnès Rebeaud (ci-après: les
recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision susmentionnée dont ils demandent
l'annulation.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 17 février 2011 en concluant au rejet recours.
Le 17 février 2011, le Service de
l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a fait part de ses
observations en relation avec les caractéristiques acoustiques de la pompe à chaleur.
Il s'est encore déterminé à ce sujet le 31 mars 2011.
Par courrier du 14 mars 2011, les
constructeurs ont conclu au rejet du recours. Ils ont notamment déclaré que si
l'appentis nord a été couvert – avec l'aval de l'autorité intimée – avant que
le projet ne soit affiché au pilier public, c'était afin de préserver des
intempéries les matériaux en place. En outre, ils précisent que l'appentis nord
a dû être surélevé de quelque 60 cm pour des raisons techniques, dans la mesure
où les tuiles utilisées requéraient une pente minimale de 30°, alors que la
pente de l'ancienne construction n'avait que 24° à 25°.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 26 avril 2011. Les constructeurs ont fait par de
leurs observations le 9 juin 2011 et les recourants le 14 juillet 2011. Le 10
août 2011, les constructeurs ont fait part de leurs déterminations finales,
suivies de celles des recourants le 18 août 2011.
E.
Le 16 novembre 2011, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette
occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:
"Interpellé
par le tribunal, Me Treyvaud indique que le litige ne porte finalement plus que
sur la hauteur du toit, les autres points du recours ayant pu être évacués.
[…]
Les
recourants estiment que le toit dans son ensemble a été surélevé d'environ un
mètre. Tout en considérant que la hauteur au faîte ne leur porte pas une
atteinte particulière, Jean-Edouard Rebeaud s'estime lésé par la surélévation
du pan nord qui aurait eu pour conséquence de priver son jardin d'une partie de
son ensoleillement.
Me Nicole
précise que le gabarit de la construction, même s'il devait différer de la
construction initiale, est toujours réglementaire.
Selon
Pierre Mettraux, avant la réalisation des travaux incriminés, la porte de la
grange était à la même hauteur que le chéneau. En effet, il se souvient que si
le char à foin passait sous le réveillonnage, il pouvait franchir la porte de
la grange sans encombres. Or, actuellement, on constate que le chéneau est bien
plus haut qu'avant.
Après
l'avoir exhorté à dire la vérité, le tribunal procède à l'audition de Dominique
Bavoux, électricien ayant suivi le chantier. Celui-ci indique que, par
endroits, le réveillonnage est maintenant plus court, ce qui donne l'impression
que le toit dans son ensemble est plus haut. En revanche, il est exact que le
pan nord est plus pentu qu'à l'origine. La rive de tête est ainsi plus élevée
(d'environ 50 à 60 cm), ce qui explique que le pignon qui la surplombe soit
plus petit. Il serait ainsi exact que Jean-Edouard Rebeaud bénéficie de moins
d'ensoleillement que par le passé.
Thierry
Gebhardt explique qu'il avait été informé que les tuiles choisies
nécessiteraient un toit plus en pente. Il n'avait toutefois pas réalisé qu'une
faible différence d'inclinaison aurait pour résultat le rehaussement de la rive
de tête d'environ 60 cm.
La
Présidente rappelle que le recours porte sur la procédure de régularisation de
certains aspects des travaux. Elle demande aux parties si elles ne peuvent dès
lors pas trouver un terrain d'entente.
Les
recourants précisent que la hauteur au faîte n'est plus contestée. Seule la
question du pan nord est litigieuse. Ils accepteraient de retirer leur recours
à condition que Thierry Gebhardt admette n'avoir pas procédé à une simple
rénovation et qu'il prenne à sa charge les frais liés à la procédure de
recours.
Le
constructeur refuse. Me Gygax précise que pratiquement tous les points du
recours ont été résolus et qu'il ne reste plus que la question des gabarits,
qui sont néanmoins conformes au règlement communal."
F.
Les arguments des parties sont repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Lors de l'inspection locale, les parties ont
déclaré que le litige ne portait plus que sur la régularisation de la hauteur
du toit, ce dont le tribunal a pris acte.
b) Le RC ne fixe pas une hauteur
maximale des constructions mais détermine sur le plan et pour chaque secteur
considéré, le nombre maximum de niveaux superposés autorisés au-dessus du sol
(art. 5.1 RC). En zone village, le nombre maximum de niveaux autorisés est fixé
de la manière suivante: " rez-de-chaussée + 1 étage qui peut être
aménagé en tout ou partie dans les combles" (art 5.1 in fine RC).
L'art. 5.3 RC précise qu'en plus du
"nombre maximum de niveaux attribué à la zone, 1 étage «sur-combles»
peut être réalisé, lorsque le volume utilisable est suffisant. Cet étage doit
être toutefois en relation directe avec l'étage inférieur sous forme de duplex
ou de galerie."
S'agissant de la forme des
toitures, l'art. 6.3 RC dispose que celle-ci doit être adaptée à l'architecture
du bâtiment. Dans la zone village, « les toitures sont à pan; dans la
règle à 2 pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 100%.(…)».
c) En l'occurrence, la construction
litigieuse est située en zone village. Sur la base du plan d'enquête, elle
dispose d'un étage sur rez ainsi que de combles habitables, reliés directement
à l'étage inférieur par des escaliers intérieurs. Par ailleurs, la forme de la
toiture respecte pour l'essentiel la configuration de la toiture d'origine, à
l'exception du pan de la façade nord qui, pour des raisons techniques, est plus
incliné que par le passé. Ainsi, selon les déclarations de Dominique Bavoux,
appelé à témoigner lors de l'inspection locale, la pan nord a désormais une
pente d'environ 30°, ce qui, exprimé en pourcent, correspond à une pente
d'approximativement 57 % pour une surélévation de la rive de tête d'environ 50
à 60 cm. En revanche, le faîte de la toiture principale garde la même hauteur.
Selon Dominique Bavoux, l'impression de surélévation est due au rabotage du
réveillonnage qui a eu pour conséquence de dégager davantage la façade est du
bâtiment, visible depuis la rue.
Quoi qu'il en soit, la hauteur maximale
des constructions étant déterminée en fonction du nombre de niveaux admissibles,
la question de la hauteur au faîte est sans incidence sur la validité du
permis. En outre, la forme de la toiture respecte les exigences figurant à
l'art. 6.3 RC, dans la mesure où la pente est comprise entre 50% et 100%.
Jean-Edouard Rebeaud dénonce la
perte d'ensoleillement qu'il subit du fait du rehaussement du pan nord. Comme
la cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, il n'existe pas de base
légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la
diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin
de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une
parcelle voisine (arrêts AC.2007.0282 du 7 juillet 2008 consid. 7; AC.2007.0083
du 31 mars 2008 consid. 5; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 6).
Compte tenu de ce qui précède,
c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir que la hauteur du
bâtiment litigieux ne respecte pas le règlement communal en vigueur.
2.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Conformément aux art. 45, 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe, soit en l’occurrence à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Villars-le-Terroir du 14 septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard
Rebeaud et Agnès Rebeaud solidairement entre eux.
IV.
Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard
Rebeaud et Agnès Rebeaud sont les débiteurs solidaires de Thierry et Nicole
Gebhardt d'un montant de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V.
Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard
Rebeaud et Agnès Rebeaud sont les débiteurs solidaires de la Municipalité de
Villars-le-Terroir d'un montant de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.