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Décision

AC.2010.0302

CDAP - AC.2010.0302 - 2012-01-12 - METTRAUX, REBEAUD/Municipalité de Villars-le-Terroir, GEBHARDT, Service de l'environnement et de l'énergie

12 janvier 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Thierry et Nicole Gebhardt sont propriétaires de

la parcelle n° 592 du cadastre de la commune de Villars-le-Terroir (ci-après:

la commune). Cette parcelle, d'une surface de 1’400 m2, est colloquée en zone

village selon le plan général d'affectation, régi par le règlement communal approuvé

par le Département de l'économie le 9 juin 2009 (ci-après: RC). Sur cette

parcelle est érigée une ferme (ECA n° 47) d'une surface au sol de 284 m2 ayant

obtenu la note 4 au recensement architectural.

Le 5 février 2009, Thierry et

Nicole Gebhardt ont déposé une demande de permis de construire pour la

rénovation et la transformation de l'ancienne ferme comprenant la modification

des ouvertures en toitures et en façades, la pose de capteurs solaires, la

création de cheminées et la construction d'un couvert.

Le projet a été soumis à l'enquête

publique du 27 février au 30 mars 2009. La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMC) a communiqué les préavis et autorisations

cantonales requises (synthèse 94398) le 3 avril 2009.

Pascal et Pierre Mettraux ainsi que

Jean-Edouard et Agnès Rebeaud se sont opposés au projet. Par décision du 3 juin

2009, la municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) a levé

les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision

n'a fait l'objet d'aucun recours.

B.

Le 30 novembre 2009, les constructeurs ont déposé

un nouveau projet portant sur la "surélévation de l'appentis nord de

quelque 60 cm, modification de la configuration intérieure, création d'une

fenêtre en façade nord, modification du toit, agrandissement du dépôt à bois,

déplacement de deux velux à l'ouest".

Le 5 janvier 2010, la municipalité

a décidé de procéder à une dispense d'enquête avec affichage de 20 jours au

pilier public et information particulière aux propriétaires des parcelles

directement voisines. L'affichage a eu lieu du 5 au 25 janvier 2010.

Agnès et Jean-Edouard Rebeaud et

Pascal et Pierre Mettraux se sont opposés à la dispense de mise à l'enquête

respectivement les 22 et 23 janvier 2010.

C.

Le 1er mars 2010, Thierry et Nicole

Gebhardt ont déposé une demande de permis de construire complémentaire dont le

libellé était le suivant: "Elargissement de l'escalier « ouest »';

agrandissement dépôt bois et terrasse « ouest »; modifications

intérieures; mise en place d'une pompe à chaleur air-eau; modifications des

ouvertures en façades et en toiture; modification niveau rez".

Le projet a été soumis à une enquête

publique complémentaire du 19 mars 2010 au 19 avril 2010. Il a suscité

l'opposition de Pierre et Pascal Mettraux le 19 avril 2010 et d'Agnès et de

Jean-Edouard Rebeaud le 22 avril 2010. La CAMAC a communiqué les préavis et

autorisations requis le 20 avril 2010.

D.

Le 14 septembre 2010, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire complémentaire.

Le 14 octobre 2010, Pascal et

Pierre Mettraux ainsi que Jean-Edouard et Agnès Rebeaud (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision susmentionnée dont ils demandent

l'annulation.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 17 février 2011 en concluant au rejet recours.

Le 17 février 2011, le Service de

l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a fait part de ses

observations en relation avec les caractéristiques acoustiques de la pompe à chaleur.

Il s'est encore déterminé à ce sujet le 31 mars 2011.

Par courrier du 14 mars 2011, les

constructeurs ont conclu au rejet du recours. Ils ont notamment déclaré que si

l'appentis nord a été couvert – avec l'aval de l'autorité intimée – avant que

le projet ne soit affiché au pilier public, c'était afin de préserver des

intempéries les matériaux en place. En outre, ils précisent que l'appentis nord

a dû être surélevé de quelque 60 cm pour des raisons techniques, dans la mesure

où les tuiles utilisées requéraient une pente minimale de 30°, alors que la

pente de l'ancienne construction n'avait que 24° à 25°.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 26 avril 2011. Les constructeurs ont fait par de

leurs observations le 9 juin 2011 et les recourants le 14 juillet 2011. Le 10

août 2011, les constructeurs ont fait part de leurs déterminations finales,

suivies de celles des recourants le 18 août 2011.

E.

Le 16 novembre 2011, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette

occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:

"Interpellé

par le tribunal, Me Treyvaud indique que le litige ne porte finalement plus que

sur la hauteur du toit, les autres points du recours ayant pu être évacués.

[…]

Les

recourants estiment que le toit dans son ensemble a été surélevé d'environ un

mètre. Tout en considérant que la hauteur au faîte ne leur porte pas une

atteinte particulière, Jean-Edouard Rebeaud s'estime lésé par la surélévation

du pan nord qui aurait eu pour conséquence de priver son jardin d'une partie de

son ensoleillement.

Me Nicole

précise que le gabarit de la construction, même s'il devait différer de la

construction initiale, est toujours réglementaire.

Selon

Pierre Mettraux, avant la réalisation des travaux incriminés, la porte de la

grange était à la même hauteur que le chéneau. En effet, il se souvient que si

le char à foin passait sous le réveillonnage, il pouvait franchir la porte de

la grange sans encombres. Or, actuellement, on constate que le chéneau est bien

plus haut qu'avant.

Après

l'avoir exhorté à dire la vérité, le tribunal procède à l'audition de Dominique

Bavoux, électricien ayant suivi le chantier. Celui-ci indique que, par

endroits, le réveillonnage est maintenant plus court, ce qui donne l'impression

que le toit dans son ensemble est plus haut. En revanche, il est exact que le

pan nord est plus pentu qu'à l'origine. La rive de tête est ainsi plus élevée

(d'environ 50 à 60 cm), ce qui explique que le pignon qui la surplombe soit

plus petit. Il serait ainsi exact que Jean-Edouard Rebeaud bénéficie de moins

d'ensoleillement que par le passé.

Thierry

Gebhardt explique qu'il avait été informé que les tuiles choisies

nécessiteraient un toit plus en pente. Il n'avait toutefois pas réalisé qu'une

faible différence d'inclinaison aurait pour résultat le rehaussement de la rive

de tête d'environ 60 cm.

La

Présidente rappelle que le recours porte sur la procédure de régularisation de

certains aspects des travaux. Elle demande aux parties si elles ne peuvent dès

lors pas trouver un terrain d'entente.

Les

recourants précisent que la hauteur au faîte n'est plus contestée. Seule la

question du pan nord est litigieuse. Ils accepteraient de retirer leur recours

à condition que Thierry Gebhardt admette n'avoir pas procédé à une simple

rénovation et qu'il prenne à sa charge les frais liés à la procédure de

recours.

Le

constructeur refuse. Me Gygax précise que pratiquement tous les points du

recours ont été résolus et qu'il ne reste plus que la question des gabarits,

qui sont néanmoins conformes au règlement communal."

F.

Les arguments des parties sont repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Lors de l'inspection locale, les parties ont

déclaré que le litige ne portait plus que sur la régularisation de la hauteur

du toit, ce dont le tribunal a pris acte.

b) Le RC ne fixe pas une hauteur

maximale des constructions mais détermine sur le plan et pour chaque secteur

considéré, le nombre maximum de niveaux superposés autorisés au-dessus du sol

(art. 5.1 RC). En zone village, le nombre maximum de niveaux autorisés est fixé

de la manière suivante: " rez-de-chaussée + 1 étage qui peut être

aménagé en tout ou partie dans les combles" (art 5.1 in fine RC).

L'art. 5.3 RC précise qu'en plus du

"nombre maximum de niveaux attribué à la zone, 1 étage «sur-combles»

peut être réalisé, lorsque le volume utilisable est suffisant. Cet étage doit

être toutefois en relation directe avec l'étage inférieur sous forme de duplex

ou de galerie."

S'agissant de la forme des

toitures, l'art. 6.3 RC dispose que celle-ci doit être adaptée à l'architecture

du bâtiment. Dans la zone village, « les toitures sont à pan; dans la

règle à 2 pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 100%.(…)».

c) En l'occurrence, la construction

litigieuse est située en zone village. Sur la base du plan d'enquête, elle

dispose d'un étage sur rez ainsi que de combles habitables, reliés directement

à l'étage inférieur par des escaliers intérieurs. Par ailleurs, la forme de la

toiture respecte pour l'essentiel la configuration de la toiture d'origine, à

l'exception du pan de la façade nord qui, pour des raisons techniques, est plus

incliné que par le passé. Ainsi, selon les déclarations de Dominique Bavoux,

appelé à témoigner lors de l'inspection locale, la pan nord a désormais une

pente d'environ 30°, ce qui, exprimé en pourcent, correspond à une pente

d'approximativement 57 % pour une surélévation de la rive de tête d'environ 50

à 60 cm. En revanche, le faîte de la toiture principale garde la même hauteur.

Selon Dominique Bavoux, l'impression de surélévation est due au rabotage du

réveillonnage qui a eu pour conséquence de dégager davantage la façade est du

bâtiment, visible depuis la rue.

Quoi qu'il en soit, la hauteur maximale

des constructions étant déterminée en fonction du nombre de niveaux admissibles,

la question de la hauteur au faîte est sans incidence sur la validité du

permis. En outre, la forme de la toiture respecte les exigences figurant à

l'art. 6.3 RC, dans la mesure où la pente est comprise entre 50% et 100%.

Jean-Edouard Rebeaud dénonce la

perte d'ensoleillement qu'il subit du fait du rehaussement du pan nord. Comme

la cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, il n'existe pas de base

légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la

diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin

de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une

parcelle voisine (arrêts AC.2007.0282 du 7 juillet 2008 consid. 7; AC.2007.0083

du 31 mars 2008 consid. 5; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 6).

Compte tenu de ce qui précède,

c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir que la hauteur du

bâtiment litigieux ne respecte pas le règlement communal en vigueur.

2.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Conformément aux art. 45, 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe, soit en l’occurrence à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Villars-le-Terroir du 14 septembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard

Rebeaud et Agnès Rebeaud solidairement entre eux.

IV.

Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard

Rebeaud et Agnès Rebeaud sont les débiteurs solidaires de Thierry et Nicole

Gebhardt d'un montant de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard

Rebeaud et Agnès Rebeaud sont les débiteurs solidaires de la Municipalité de

Villars-le-Terroir d'un montant de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.