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Décision

AC.2010.0305

CDAP - AC.2010.0305 - 2011-08-23 - TRACCHIA c/Municipalité de Chéserex, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial

23 août 2011Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Franco Tracchia est propriétaire de la parcelle

n° 821 du cadastre de la commune de Chéserex, au lieu dit "En

Coudrey". Ce bien-fonds est colloqué en zone agricole selon le plan

général d'affectation de la commune de Chéserex du 30 septembre 2004 et le

règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par l'autorité

cantonale compétente le 30 juin 1999. Il supporte un hangar (n° ECA 230), qui

n'a plus d'usage agricole. Différents aménagements ont été réalisés sur cette parcelle

(terrasse, barbecue et jardin potager). Le hangar précité comporte un poêle à

bois ainsi qu'un WC qui n'est pas relié à l'intérieur du hangar. La parcelle comprend

encore un verger exploité par Franco Tracchia à titre privé.

B.

Par lettre du 14 mars 1996, le Service des eaux,

sols et assainissements (ci-après le "SESA") a adopté la décision

suivante adressée à la municipalité de Chéserex (ci-après la

"municipalité") et relative au bâtiment précité:

"Nous nous

référons à la séance tenue sur place le mardi 12 mars 1996 (…).

Lors de cette

séance, nous avons pu observer ce qui suit:

1.

Le bâtiment en question est éloigné de toutes

les habitations et ne peut pas être raccordé à un réseau communal d'égouts.

2.

Par contre, il est raccordé au réseau d'eau de

boisson sous pression.

3.

Il est équipé d'un évier et d'un WC. Il n'y a

pas de douche.

4.

Vu le caractère rustique et le manque de

confort, le propriétaire ne peut séjourner durablement à l'intérieur de son

immeuble. Il ne peut pas y rester pour dormir.

5.

Les eaux usées, sans aucun traitement préalable,

sont déversées directement dans le sous-sol.

6.

La propriété concernée n'est pas au bénéfice

d'une autorisation de déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol.

- Vu le caractère

rustique de la propriété

- Vu le peu

d'eaux usées produites

- Vu ce qui

précède, nous formulons la remarque suivante:

Les eaux usées

produites à l'intérieur de la propriété susmentionnée (évier et WC) seront

déversées et stockées dans une fosse étanche d'au moins 2000 litres de

capacité. Cette fosse sera vidangée aussi souvent que nécessaire par le

concessionnaire communal.

Nous précisons

encore que cette autorisation est accordée à titre exceptionnel. Si à l'avenir

le propriétaire modernisait son bâtiment, notre service exigerait l'étude et la

réalisation d'un autre système pour traiter et évacuer les eaux usées.

(…)".

Depuis lors et à une date

indéterminée, les eaux usées ont été évacuées dans une fosse septique.

C.

Par lettre du 6 mars 2008, Franco Tracchia a

informé la municipalité désirer installer, dans le cadre de travaux de

rénovation du hangar en cours, un panneau solaire ainsi qu'une douche pour les

besoins de l'exploitation, prévoyant de relier celle-ci à la fosse septique

existante. Il a ajouté envisager d'installer une cheminée, le poêle à bois

existant étant insuffisant pour chauffer l'ensemble de la pièce.

D.

Le 19 mars 2008, constatant que les travaux précités

avaient débuté, la municipalité a décrété l'arrêt immédiat du chantier en

cours, "dans

l'attente de la détermination du Canton, seul organe compétent dans ce cas de

figure".

Par lettre du 1er

février 2010, le Service du développement territorial (ci-après le

"SDT"), interpellé par Franco Tracchia pour avis préalable à une date

inconnue, l'a informé de ce qui suit:

"(…)

La parcelle étant

comprise à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation de

votre commune, tous projets ou travaux relatifs à cette propriété requièrent en

effet une autorisation cantonale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

A l'analyse du

dossier et notamment des photos qu'il contient, nous constatons que différents

points demandent un éclaircissement avant que nous puissions nous déterminer

sur le projet présenté.

En effet, nous

relevons que de nombreux aménagements ont été créés sur la parcelle n° 821

en plus du hangar agricole ECA n° 230 (terrasse, barbecue, jardins

potagers, débarras, armoires ou caissons contre la façade nord-ouest, tunnel).

Nous notons

également que la pose de l'évier semble très récente et que le potager à bois

ne semble pas installé, puisqu'il est posé sur un chariot de transport et

qu'aucun conduit de cheminée n'apparaît sur le toit ou contre les façades

visibles dans votre dossier (en tous les cas pas à l'emplacement dudit

potager).

Enfin, le

boisement de la parcelle semble revêtir un caractère plus proche d'un parc que

d'un verger. Il serait donc nécessaire de nous indiquer les essences et

l'emplacement des différents arbres de votre verger (voir ci-dessous).

Ainsi, afin de

définir au mieux la situation qui prévaut sur cette propriété et de déterminer

les suites à donner à ce dossier, vous voudrez bien nous faire parvenir les

informations et documents suivants, en copie ou en prêt:

1.

Dossiers complets (y.c. plans) concernant les

autorisations et permis de construire délivrés pour la construction vers 1966

du bâtiment ECA n° 230 ou tout[e] autre pièce permettant de juger de l'autorisation ou non de poser

des fenêtres sur ce bâtiment.

2.

Dossiers complets concernant les éventuelles

autorisations ou permis de construire délivrés pour les divers aménagements

autour du bâtiment ECA n° 230 (fosse, terrasse, barbecue, jardins

potagers, débarras, abri tunnel et armoires ou caissons contre la façade

nord-ouest).

3.

Plan ou croquis de votre parcelle indiquant les

emplacements et les différentes essences d'arbres.

4.

Usage fait par l'ancien propriétaire, Monsieur

Danini, et date de la fin de l'usage agricole de la parcelle et du hangar.

5.

Des précisions quant aux activités prévues dans

le hangar agricole (distillation?).

6.

Un dossier photographique contenant des prises

de vues avant travaux (récentes ou plus anciennes) et l'intérieur et de

l'extérieur du hangar ECA n° 230, ainsi que des toilettes et de la fosse.

Par la suite,

nous vous informons qu'il n'est pas exclu que d'autres compléments vous soient

demandés, par nos soins ou par d'autres services concernés par ce projet.

(…)".

Suite à ce courrier, Franco

Tracchia a transmis au SDT différents documents qui ne figurent pas au dossier,

entraînant le 12 mars 2010 la réponse suivante du SDT:

"Suite à

notre courrier du 1er février 2010, vous nous avez transmis des

compléments que nous avons reçus en date du 4 mars 2010. A l'analyse de

ceux-ci, nous pouvons nous déterminer comme suit:

La parcelle étant

comprise à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation

communal, tous projets ou travaux relatifs à cette propriété requièrent en effet

une autorisation cantonale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

1. SITUATION

·

Vous êtes propriétaire de la parcelle n°821 depuis

le 31 août 2005. Ce bien-fonds supporte le bâtiment ECA n° 230, ainsi que

divers aménagements extérieurs (terrasses, barbecue, etc.). Le reste de la

parcelle est occupé par divers arbres fruitiers ou d'ornement, ainsi que par un

jardin potager. Vous n'êtes pas agriculteur, mais hôtelier restaurateur. Votre

intention est d'exploiter le verger de la parcelle, afin de produire, à titre

privé, quelques eaux de vie.

·

Le bâtiment ECA n° 230 est un hangar agricole,

apparemment construit dans les années 50 par M. Kissling, propriétaire de

l'époque. Aucune preuve n'a été fournie pouvant confirmer que ce bâtiment

soit au bénéfice d'un permis de construire valable (recherches

infructueuses auprès des archives communales).

·

En 1996, M. Jean Danini, jardinier paysagiste et

pépiniériste, a acquis la parcelle n° 821. Le bâtiment ECA n° 230 était alors

apparemment équipé d'un WC extérieur et d'un évier, dont les eaux usées étaient

infiltrées directement dans le sol. Il y a entrepris des travaux de drainage et

l'installation d'un système d'arrosage. Il a, de plus, installé un chauffage (poêle)

dans le bâtiment ECA n° 230, afin d'utiliser celui-ci comme réfectoire et

vestiaire pour ses employés. Tous ces travaux ont vraisemblablement été

entrepris sans avoir obtenu d'autorisation ou de permis de construire.

·

L'usage agricole du bâtiment ECA n° 230 a cessé

après que vous l'ayez acquis.

·

La parcelle n° 821 est raccordée au réseau d'eau

potable, mais ne l'est pas à l'électricité, ni au réseau d'eaux usées.

·

Dans son courrier du 14 mars 1996, le Service

des eaux, sols, et assainissements, Section assainissement urbain et rural

(SESA-AUR), autorisait exceptionnellement le déversement des eaux usées, en

provenance de l'évier et du WC existants, dans une fosse enterrée de minimum

2'000 l, à vidanger aussi souvent que nécessaire. Le SESA précisait

toutefois que toute volonté de modernisation du bâtiment impliquerait l'étude

et la réalisation d'un autre système de traitement et d'évacuation des eaux

usées. Les eaux usées sont depuis lors reversées dans une fosse existante;

elle a été vidangée en mars 2008 par l'entreprise Amoudruz SA (1227

Acacias-GE).

·

Des travaux de réfection du hangar ECA n° 230

ont été entrepris en 2008. Conformément à la requête de la Municipalité, les

travaux ont été stoppés en mars 2008 afin qu'un dossier puisse nous être

soumis.

2. BASES LEGALES

Le bâtiment ECA

n° 230 ayant été utilisé dans le cadre de productions horticoles et

arboricoles, sa construction peut être considérée comme conforme à la zone

agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Ayant été construit dans ce but, il y a plus

de 40 ans, il ne nécessite toutefois pas de régularisation.

Son usage

agricole ayant cessé, la seule modification possible du hangar est un

changement d'affectation sans travaux, conformément à l'article 24a LAT (droit

dérogatoire). Ces prescriptions n'autorisent l'exécution que de stricts travaux

d'entretien, sans aucune modification des volumes, des ouvertures ou de

l'organisation des surfaces.

Concernant tous

les travaux réalisés sans avoir obtenu de permis ou d'autorisation,

conformément aux dispositions de l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC, toute

construction, reconstruction, agrandissement ou transformation hors des zones à

bâtir, même si elle est jugée par une autorité ou par un propriétaire comme

étant de minime importance, nécessite une autorisation spéciale qui doit être

délivrée par notre département.

Par ailleurs,

l'article 25 alinéa 2 LAT précise également que, pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée.

Vu ce qui

précède, les permis de construire, qui auraient été délivrés hors des zones à

bâtir sans requérir les autorisations cantonales nécessaires, n'ont pas de

légalité et sont même nuls et sans effet selon la jurisprudence en la matière,.

Ainsi, pour ces

travaux (terrasses, four à pain et barbecue), il convient de vérifier si, à la

lumière du droit dérogatoire actuel, il est possible de régulariser la

situation.

3. ANALYSE DU

PROJET

Concernant le

hangar ECA n° 230, seuls les stricts travaux d'entretien peuvent y être

autorisés. Le projet présenté prévoit la réfection de l'isolation thermique, le

remplacement d'un fourneau à bois par une cheminée type "cheminée de

salon", ainsi que l'installation d'un local sanitaire à l'intérieur du

bâtiment comprenant douche et WC.

Or, tant la

création d'une cheminée que la construction d'une douche et d'un WC nécessite

des travaux d'importance, ceux-ci n'entrant manifestement pas dans les

possibilités offertes par le droit dérogatoire en vigueur. Il serait donc

nécessaire de prévoir la suppression des nouvelles arrivées d'eau qui auraient,

d'ores et déjà, été installées.

Par contre, le

Service du développement territorial (SDT) peut considérer que, dans le cas

présent, la réfection de l'isolation est assimilable à des travaux d'entretien.

Au même titre, nous pourrions entrer en matière pour le remplacement du

fourneau et de l'évier existants par des objets similaires, de petite taille,

répondant aux normes actuelles. Les WC actuels pourraient être conservés, à la

condition d'un accord du SESA-AUR.

Concernant les

aménagements extérieurs litigieux que sont les terrasses, le four à pain et le

barbecue, ils ne peuvent être considérés comme conformes à la zone. Ils ne

pourraient, de plus, pas être autorisés au regard des prescriptions légales

applicables au hangar. Toutefois, ces aménagements semblant être relativement

anciens, notre service serait à même de les tolérer, cela implique qu'en cas de

destruction volontaire ou accidentelle par une force majeure, ces travaux et

agrandissements litigieux ne pourraient en aucun cas être reconstruits en

l'état actuel. Vous pourriez également choisir de les démolir et de les

évacuer.

Finalement,

concernant l'implantation de panneaux solaires, le SDT peut autoriser les

installations solaires soigneusement intégrées aux toitures ou aux façades

(art. 18a LAT).

4. CONCLUSIONS

Vu ce qui

précède, nous nous voyons contraints de refuser de délivrer son autorisation

pour les travaux tels qu'envisagés, dans le cadre de la procédure d'enquête

publique à laquelle ils devraient être soumis (art. 103 LATC).

Nous vous

invitons donc à présenter un projet modifié prenant en compte les remarques et

prescriptions ci-dessus. A ce titre, nous vous encourageons à prendre contact

avec le SESA-AUR (…) afin de déterminer avec les mesures à prendre concernant

l'épuration des eaux usées de la parcelle n° 821.

Pour le surplus,

il est d'ores et déjà indiqué que, dans le cadre de l'enquête publique à

laquelle ce projet devra bien entendu être soumis, les dessins (plans, façades,

coupes, aménagements extérieurs, etc.) devront être établis et signés par un

architecte, ceci conformément aux dispositions légales (art. 106 LATC). Le

dossier présenté devra comprendre tous les documents usuels, conformément aux

dispositions légales (art. 69 RLATC), et les éléments nouveaux seront

clairement teintés en rouge sur les divers plans et coupes.

(…)."

Suite à cette lettre, Franco

Tracchia a adressé au SDT une lettre ne figurant pas au dossier, entraînant le

8 avril 2010 la réponse suivante du SDT:

"Suite à

votre détermination du 12 mars 2010, vous nous avez transmis un courrier que

nous avons reçu en date du 25 mars 2010. Nous en avons pris bonne note,

toutefois, à la lecture de celui-ci, nous remarquons que vous semblez n'avoir

pas totalement saisi le sens de notre préavis.

En effet, l'achat

de la parcelle n° 821 par vos soins a mis un terme à l'usage agricole de

celle-ci. En conséquence, le bâtiment ECA n° 230 n'est plus utilisé en

conformité avec l'affectation agricole de la parcelle. Cette situation

nécessite donc impérativement de déposer une demande de permis de construire

pour le changement d'affectation du hangar, conformément aux prescriptions du

droit en vigueur (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

Dans le cadre de

cette procédure (art. 103 LATC), notre service serait donc à même de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour ce changement d'affectation, conformément

à l'article 24a LAT, sous réserve des déterminations des autres services

concernés par ce projet et du respect des conditions décrites dans notre

préavis du 12 mars 2010, relatives à un changement d'affectation sans travaux.

Ce n'est qu'à cette condition que la situation de votre propriété sera

régularisée et que vous pourrez entreprendre les stricts travaux d'entretien

que vous envisagez (isolation intérieure, remplacement du fourneau et de

l'évier par des objets de dimensions et style similaires).

Concernant la

conservation des WC extérieurs et de l'évier, nous vous rappelons que,

conformément au préavis du SESA-AUR du 14 mars 1996, toute volonté de

modernisation du bâtiment implique l'étude et la réalisation d'un autre système

de traitement et d'évacuation des eaux usées que celui existant. Nous vous

encourageons donc vivement à prendre contact avec le SESA-AUR (…) afin de

déterminer les mesures à prendre concernant l'épuration des eaux usées de la

parcelle n° 821, avant d'entreprendre toute procédure de demande de permis de

construire.

Finalement, comme

indiqué dans notre préavis, les aménagements extérieurs litigieux (terrasses,

four à pain et barbecue) ne peuvent être considérés comme conformes à la zone.

Ils ne peuvent, de plus, pas être autorisés au regard des prescriptions légales

applicables au hangar. Toutefois, ces aménagements relativement anciens

pourraient être tolérés par notre service, cela implique qu'en cas de

destruction volontaire ou accidentelle par une force majeure, ces travaux et

agrandissements litigieux ne pourraient en aucun cas être reconstruits en

l'état actuel. Vous pourriez également choisir de démolir et d'évacuer ces

constructions illicites. Si votre volonté était de les conserver en l'état, une

mention serait dès lors requise par notre service auprès du Registre foncier,

afin de préciser le statut précaire de ces aménagements (art. 44 OAT).

Vu ce qui

précède, nous vous informons à nouveau que vos projets, quelle que soit leur

ampleur, doivent être soumis à une procédure de demande de permis de

construire. Pour ce faire, vous devez déposer, auprès de la Municipalité de

Chéserex, un dossier établi selon les prescriptions légales (art. 106 LATC et

69 RLATC) et comprenant tous les documents usuels, avec notamment un plan des

aménagements extérieurs qui désignera clairement tous les aménagements existants

sur votre bien-fonds (terrasses, bancs, barbecues, cheminements, jardin, etc.).

Si vous deviez décider de supprimer certains aménagements extérieurs, ils

seraient alors teintés en jaune sur les plans.

Dans ce contexte

et considérant la faible importance du projet, notre service serait en mesure

de délivrer l'autorisation prévue par les dispositions des articles 111 LATC et

72d RLATC, sous réserve de l'agrément de l'autorité municipale. Le cas échéant,

la date de l'octroi de la dispense d'enquête devra alors être mentionnée à la

page 14 du questionnaire général pour demande de permis de construire, sous la

rubrique "EXAMEN DU DOSSIER PAR L'AUTORITE COMMUNALE".

(…)".

E.

Par lettre du 22 avril 2010, l'architecte de

Franco Tracchia s'est adressé au SESA, demandant si la fosse étanche existante,

en principe de 2'000 litres, permettait les modifications demandées par le

propriétaire.

Par lettre du 6 mai 2010, le SESA a

indiqué à l'architecte de Franco Tracchia ce qui suit:

"Nous nous

référons au dossier relatif à l'affaire susmentionnée et accusons réception de

votre courrier du 22 avril 2010.

Après examen du

dossier en notre possession, nous relevons d'abord ce qui suit:

Le bâtiment

considéré est de dimension réduite, éloigné de toute zone urbanisée et n'est

pas habitable en l'état actuel. Par conséquent, le raccordement à un réseau

communal d'égouts ne peut pas être raisonnablement exigé au sens de l'art. 11

LEaux.

Ce bâtiment est

cependant raccordé au réseau communal d'eau de boisson.

Les eaux usées qui

y sont produites sont actuellement déversées et stockées dans une fosse étanche

de 2000 litres de capacité.

Nous relevons

également que cette fosse étanche existante est peu souvent vidangée. La

dernière vidange a été effectuée en mars 2008. Cela semble indiquer que ce

bâtiment est relativement peu fréquenté.

Au vu de ce qui

précède, nous renonçons à demander la réalisation d'une installation de

traitement et d'évacuation des eaux usées correspondant à l'état actuel de la

technique (art. 13 LEaux) pour autant que:

­

l'étanchéité de la fosse étanche existante soit

contrôlée par un bureau ou une entreprise spécialisé. Un rapport de contrôle

sera établi puis transmis au SESA/AUR pour examen et suite à donner.

­

le contenu de la fosse étanche soit à l'avenir

transporté à la STEP centrale, aussi souvent que nécessaire, par une entreprise

spécialisée. Un contrat de vidange sera établi en bonne et due forme. Un double

de ce contrat sera ensuite transmis à la municipalité.

Par ailleurs,

nous tenons à préciser que si à l'avenir nous constatons ou sommes informés que

le bâtiment cité en titre a été transformé pour permettre au propriétaire d'y

résider en permanence ou temporairement, notre service interviendra et exigera

la réalisation de toute mesure permettant la mise en conformité du système de

traitement et d'évacuation des eaux usées domestiques.

Enfin, nous

rappelons que les préavis du Service du développement territorial et de la

commune de Chéserex demeurent expressément réservés".

F.

Le 25 août 2010, l'architecte de Franco Tracchia

a déposé une demande de permis de construire portant sur la suppression du WC

extérieur et l'installation d'un nouveau WC à l'intérieur du bâtiment. Il

ajoutait que "le

but de cette enquête [était] également de régulariser la situation de M. Franco

TRACCHIA" et demandait que le projet soit

dispensé d'enquête publique.

G.

Par décision du 16 septembre 2010, la

municipalité a fait part à Franco Tracchia de ce qui suit:

"Pour faire

suite à votre demande du 25 août dernier relative au projet cité en titre, nous

nous permettons d'attirer votre attention sur les points suivants:

·

La lettre du 12 mars 2010 du Service des eaux,

sols et assainissements (SESA) précise clairement, en page 2, que:

"le

Service des eaux, sols et assainissements - Section assainissement urbain et

rural (SESA-AUR) autorisait exceptionnellement le déversement des eaux usées,

en provenance de l'évier et du WC existants, dans une fosse enterrée de

minimum 2'000 l, à vidanger aussi souvent que nécessaire. Le SESA précisait toutefois

que toute volonté de modernisation du bâtiment impliquerait l'étude et

la réalisation d'un autre système de traitement et d'évacuation des eaux

usées."

·

Le dernier courrier du 6 mai 2010 de ce même

service stipule également clairement, à l'avant-dernier paragraphe, que toute

transformation nécessitera la mise en conformité du système de traitement et

d'évacuation des eaux usées domestiques.

Dès lors, nous ne

pouvons que constater que nous sommes en présence d'une modernisation du

bâtiment, telle que mentionnée également dans la lettre du SESA du 8 avril

dernier, auquel vous faites justement référence. Par conséquent, nous sommes

dans l'obligation de refuser votre demande.

La présente

décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal Cantonal. L'acte de recours doit

être déposé à la CDAP dans les 30 jours suivant la communication de la décision

attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours.

La décision attaquée est jointe au recours."

H.

Par acte du 15 octobre 2010, Franco Tracchia a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il conclut, sous suite de frais et dépens, à la

nullité, subsidiairement à l'annulation.

Le SESA s'est déterminé le 17

décembre 2010 en se référant notamment à sa lettre du 6 mai 2010 adressée à

l'architecte du recourant. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Dans sa réponse du 28 février 2011,

la municipalité (ci-après "l'autorité intimée") a conclu, avec

dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans ses déterminations du 10 juin

2011, le SDT a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il y a lieu d'examiner la recevabilité du

recours.

a) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3

la décision comme suit:

"Art. 3 -

Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au

sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens

des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte étatique

adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477 et

les références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a;

GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006

consid. 3a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la

communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,

l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne

modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport

de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation

passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts

GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009

consid. 2a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).

Une décision doit répondre à un

certain nombre d'exigences formelles résultant des

principes généraux du droit administratif et précisées

par le droit cantonal: les décisions écrites doivent être désignées comme

telles, motivées et indiquer les voies de droit. L'art

42.

LPA-VD a la teneur suivante:

"Art. 42 -

Contenu

La décision

contient les indications suivantes :

a. le

nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité

collégiale ;

b. le

nom des parties et de leurs mandataires ;

c. les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d. le

dispositif ;

e. la

date et la signature ;

f. l'indication

des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les

utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a indiqué dans l'acte attaqué qu'elle "[était]

dans l'obligation de refuser [la] demande [du recourant]" du 25

août 2010, qui tendait d'une part à l'obtention de l'autorisation de supprimer

le WC extérieur au bâtiment et d'installer un nouveau WC à l'intérieur du

bâtiment, dont les écoulements seraient raccordés à la fosse existante, et

d'autre part à la dispense d'enquête publique. Il apparaît donc que l'acte

attaqué a pour effet de rejeter la demande du recourant tendant à créer ou

constater un droit, à savoir le droit de construire hors zone à bâtir (art. 3

al. 1 let. c LPA-VD), du point de vue de l'autorité intimée. Il découle en

effet de la phrase précitée que l'autorité intimée entendait ne pas délivrer

d'autorisation de construire au projet présenté par le recourant le 25 août

2010.

En outre, l'acte attaqué est intitulé "décision" et indique la

voie et le délai de recours. Il en résulte qu'il constitue bien une décision,

contre laquelle le recourant devait recourir afin de sauvegarder ses droits.

2.

Le recourant considère que la décision attaquée

est insuffisamment motivée et qu'elle serait arbitraire.

a) On rappelle que l'art. 42 let. c

LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques

et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré

à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme

s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009;

BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du

12.

juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées;

AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du

28.

janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre

2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;

GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du

18.

juin 1998). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger,

en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la

portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une

instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision

des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune

des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient

(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530

consid. 4.3 p. 540; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161 du 9

février 2006).

b) Il y a arbitraire, prohibé par

l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsque la décision attaquée viole

gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle

contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité.

Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient

insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat

(ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265 s.;5P.438/2006 du

17.

janvier 2007 consid. 3.1).

c) En l'occurrence, l'autorité

intimée motive son refus par la prise de position des autorités cantonales dans

deux lettres qu'elle attribue au SESA, mais dont l'une émane en réalité du SDT

(lettre du 12 mars 2010). Elle déduit de ces lettres que l'autorisation de

construire sollicitée ne peut pas être délivrée. Or, ces lettres ne constituent

pas des décisions du SDT et du SESA relatives au projet de construction en

cause, mais de simples avis préalables portant sur le projet présenté en 2008

par le recourant, ce que le SDT a relevé dans sa réponse au recours; elles

n'ont du reste pas fait l'objet d'une synthèse par la centrale des

autorisations (CAMAC). En outre, dans sa lettre du 12 mars 2010, le SDT informe

notamment le recourant de la nécessité d'engager une procédure de demande de

permis de construire; il ne se prononce néanmoins pas formellement sur

l'autorisation spéciale qu'il sera amené à délivrer dans ce cadre, mais relève,

en usant du conditionnel, que certains travaux pourraient être tolérés, et

d'autres autorisés. Enfin, dans une lettre ultérieure du 8 avril 2010, dont

l'autorité intimée a également reçu une copie mais dont il apparaît qu'elle n'a

pas tenu compte dans sa décision, le SDT précise encore que "nous vous informons à nouveau que vos projets, quelle

que soit leur ampleur, doivent être soumis à une procédure de demande de permis

de construire. Pour ce faire, vous devez déposer, auprès de la Municipalité de

Chéserex, un dossier établi selon les prescriptions légales (…) et comprenant

tous les documents usuels, avec notamment un plan des aménagements extérieurs

qui désignera clairement tous les aménagements existants sur votre bien-fonds.

(…) Dans ce contexte et considérant la faible importance du projet, notre

service serait en mesure de délivrer l'autorisation spéciale requise dans le

cadre d'une procédure de dispense d'enquête publique".

Quant au SESA, il indique, dans sa

lettre du 6 mai 2010, qu'il renonce à certaines conditions à demander la

réalisation d'une installation de traitement et d'évacuation des eaux usées

correspondant à l'état actuel de la technique. Certes, il relève que "par ailleurs, nous tenons à préciser que si à l'avenir

nous constatons ou sommes informés que le bâtiment cité en titre a été

transformé pour permettre au propriétaire d'y résider en permanence ou

temporairement, notre service interviendra et exigera la réalisation de toute

mesure permettant la mise en conformité du système de traitement et

d'évacuation des eaux usées et domestiques"; cependant, il réserve

là sa position s'agissant d'éventuelles modifications futures et cette mise en

garde ne concerne ainsi pas le projet qui lui a été présenté.

Il résulte de ce qui précède que

l'on ne saurait considérer que le SDT et le SESA auraient d'emblée refusé

d'autoriser le projet, ou préavisé négativement celui-ci, comme l'a pourtant retenu

l'autorité intimée. On ne sait d'ailleurs pas dans quelle mesure le projet présenté

en août 2010 diffère de celui de 2008, le dossier complet n'ayant pas été

produit par l'autorité intimée. Dans cette mesure, le renvoi dans la décision attaquée

à ces lettres ne justifie pas encore le refus du projet. Dès lors qu'elle

repose sur cette seule motivation, la décision attaquée est partant arbitraire

et doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour

qu'elle statue par une nouvelle décision après complément d'instruction; en

particulier, le dossier devra être transmis au SESA et au SDT afin qu'ils

puissent statuer sur les autorisations spéciales qu'ils doivent délivrer

conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et aux art. 120 et 121 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Succombant, la municipalité supportera les frais de justice ainsi

que les dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). En l'absence d'audience,

l'émolument de justice sera réduit. Conformément à l'art. 56 al. 3 LPA-VD,

le SDT n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chéserex du 16

septembre 2010 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour

complément d'instruction et nouvelle décision.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Chéserex.

IV.

La Commune de Chéserex versera une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à Franco Tracchia à titre de dépens.

Lausanne, le 23 août 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.