AC.2010.0305
CDAP - AC.2010.0305 - 2011-08-23 - TRACCHIA c/Municipalité de Chéserex, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial
23 août 2011Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0305
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.08.2011
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TRACCHIA c/Municipalité de Chéserex, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial
ZONE AGRICOLE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
DÉCISION
Cst-9
LPA-VD-3
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
Propriétaire d'un hangar en zone agricole qui s'adresse en 2008 au SDT et au SESA pour avis préalable sur un projet de construction. Il en résulte un échange de courrier dans lequel ces autorités s'expriment au conditionnel et qui ne constituent pas des décisions. La municipalité rejette la demande de permis de construire, déposée en 2010, pour le motif que ces autorités auraient préavisé négativement le projet:
- le refus de la demande de permis de construire et de dispense d'enquête publique constitue une décision (consid. 1);
- le renvoi dans la décision aux lettres du SDT et du SESA, pour toute motivation, ne justifie pas encore le refus du projet; en outre, on ne sait pas dans quelle mesure le projet présenté en 2010 diffère de celui de 2008. La décision attaquée est partant arbitraire (consid. 2). Renvoi à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août
2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;Mme Christina Zoumboulakis et M.
Antoine Thélin, assesseurs. Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
Franco TRACCHIA, à Nyon, représenté par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Chéserex, représentée par Me Olivier Freymond,
avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service des eaux,
sols et assainissement,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Franco TRACCHIA c/ décision de la
Municipalité de Chéserex du 16 septembre 2010 (refus d'autoriser un projet de
modernisation d'installations sanitaires, parcelle n° 821, Commune de
Chéserex).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Franco Tracchia est propriétaire de la parcelle
n° 821 du cadastre de la commune de Chéserex, au lieu dit "En
Coudrey". Ce bien-fonds est colloqué en zone agricole selon le plan
général d'affectation de la commune de Chéserex du 30 septembre 2004 et le
règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par l'autorité
cantonale compétente le 30 juin 1999. Il supporte un hangar (n° ECA 230), qui
n'a plus d'usage agricole. Différents aménagements ont été réalisés sur cette parcelle
(terrasse, barbecue et jardin potager). Le hangar précité comporte un poêle à
bois ainsi qu'un WC qui n'est pas relié à l'intérieur du hangar. La parcelle comprend
encore un verger exploité par Franco Tracchia à titre privé.
B.
Par lettre du 14 mars 1996, le Service des eaux,
sols et assainissements (ci-après le "SESA") a adopté la décision
suivante adressée à la municipalité de Chéserex (ci-après la
"municipalité") et relative au bâtiment précité:
"Nous nous
référons à la séance tenue sur place le mardi 12 mars 1996 (…).
Lors de cette
séance, nous avons pu observer ce qui suit:
1.
Le bâtiment en question est éloigné de toutes
les habitations et ne peut pas être raccordé à un réseau communal d'égouts.
2.
Par contre, il est raccordé au réseau d'eau de
boisson sous pression.
3.
Il est équipé d'un évier et d'un WC. Il n'y a
pas de douche.
4.
Vu le caractère rustique et le manque de
confort, le propriétaire ne peut séjourner durablement à l'intérieur de son
immeuble. Il ne peut pas y rester pour dormir.
5.
Les eaux usées, sans aucun traitement préalable,
sont déversées directement dans le sous-sol.
6.
La propriété concernée n'est pas au bénéfice
d'une autorisation de déversement d'eaux usées traitées dans le sous-sol.
- Vu le caractère
rustique de la propriété
- Vu le peu
d'eaux usées produites
- Vu ce qui
précède, nous formulons la remarque suivante:
Les eaux usées
produites à l'intérieur de la propriété susmentionnée (évier et WC) seront
déversées et stockées dans une fosse étanche d'au moins 2000 litres de
capacité. Cette fosse sera vidangée aussi souvent que nécessaire par le
concessionnaire communal.
Nous précisons
encore que cette autorisation est accordée à titre exceptionnel. Si à l'avenir
le propriétaire modernisait son bâtiment, notre service exigerait l'étude et la
réalisation d'un autre système pour traiter et évacuer les eaux usées.
(…)".
Depuis lors et à une date
indéterminée, les eaux usées ont été évacuées dans une fosse septique.
C.
Par lettre du 6 mars 2008, Franco Tracchia a
informé la municipalité désirer installer, dans le cadre de travaux de
rénovation du hangar en cours, un panneau solaire ainsi qu'une douche pour les
besoins de l'exploitation, prévoyant de relier celle-ci à la fosse septique
existante. Il a ajouté envisager d'installer une cheminée, le poêle à bois
existant étant insuffisant pour chauffer l'ensemble de la pièce.
D.
Le 19 mars 2008, constatant que les travaux précités
avaient débuté, la municipalité a décrété l'arrêt immédiat du chantier en
cours, "dans
l'attente de la détermination du Canton, seul organe compétent dans ce cas de
figure".
Par lettre du 1er
février 2010, le Service du développement territorial (ci-après le
"SDT"), interpellé par Franco Tracchia pour avis préalable à une date
inconnue, l'a informé de ce qui suit:
"(…)
La parcelle étant
comprise à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation de
votre commune, tous projets ou travaux relatifs à cette propriété requièrent en
effet une autorisation cantonale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).
A l'analyse du
dossier et notamment des photos qu'il contient, nous constatons que différents
points demandent un éclaircissement avant que nous puissions nous déterminer
sur le projet présenté.
En effet, nous
relevons que de nombreux aménagements ont été créés sur la parcelle n° 821
en plus du hangar agricole ECA n° 230 (terrasse, barbecue, jardins
potagers, débarras, armoires ou caissons contre la façade nord-ouest, tunnel).
Nous notons
également que la pose de l'évier semble très récente et que le potager à bois
ne semble pas installé, puisqu'il est posé sur un chariot de transport et
qu'aucun conduit de cheminée n'apparaît sur le toit ou contre les façades
visibles dans votre dossier (en tous les cas pas à l'emplacement dudit
potager).
Enfin, le
boisement de la parcelle semble revêtir un caractère plus proche d'un parc que
d'un verger. Il serait donc nécessaire de nous indiquer les essences et
l'emplacement des différents arbres de votre verger (voir ci-dessous).
Ainsi, afin de
définir au mieux la situation qui prévaut sur cette propriété et de déterminer
les suites à donner à ce dossier, vous voudrez bien nous faire parvenir les
informations et documents suivants, en copie ou en prêt:
1.
Dossiers complets (y.c. plans) concernant les
autorisations et permis de construire délivrés pour la construction vers 1966
du bâtiment ECA n° 230 ou tout[e] autre pièce permettant de juger de l'autorisation ou non de poser
des fenêtres sur ce bâtiment.
2.
Dossiers complets concernant les éventuelles
autorisations ou permis de construire délivrés pour les divers aménagements
autour du bâtiment ECA n° 230 (fosse, terrasse, barbecue, jardins
potagers, débarras, abri tunnel et armoires ou caissons contre la façade
nord-ouest).
3.
Plan ou croquis de votre parcelle indiquant les
emplacements et les différentes essences d'arbres.
4.
Usage fait par l'ancien propriétaire, Monsieur
Danini, et date de la fin de l'usage agricole de la parcelle et du hangar.
5.
Des précisions quant aux activités prévues dans
le hangar agricole (distillation?).
6.
Un dossier photographique contenant des prises
de vues avant travaux (récentes ou plus anciennes) et l'intérieur et de
l'extérieur du hangar ECA n° 230, ainsi que des toilettes et de la fosse.
Par la suite,
nous vous informons qu'il n'est pas exclu que d'autres compléments vous soient
demandés, par nos soins ou par d'autres services concernés par ce projet.
(…)".
Suite à ce courrier, Franco
Tracchia a transmis au SDT différents documents qui ne figurent pas au dossier,
entraînant le 12 mars 2010 la réponse suivante du SDT:
"Suite à
notre courrier du 1er février 2010, vous nous avez transmis des
compléments que nous avons reçus en date du 4 mars 2010. A l'analyse de
ceux-ci, nous pouvons nous déterminer comme suit:
La parcelle étant
comprise à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation
communal, tous projets ou travaux relatifs à cette propriété requièrent en effet
une autorisation cantonale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).
1. SITUATION
·
Vous êtes propriétaire de la parcelle n°821 depuis
le 31 août 2005. Ce bien-fonds supporte le bâtiment ECA n° 230, ainsi que
divers aménagements extérieurs (terrasses, barbecue, etc.). Le reste de la
parcelle est occupé par divers arbres fruitiers ou d'ornement, ainsi que par un
jardin potager. Vous n'êtes pas agriculteur, mais hôtelier restaurateur. Votre
intention est d'exploiter le verger de la parcelle, afin de produire, à titre
privé, quelques eaux de vie.
·
Le bâtiment ECA n° 230 est un hangar agricole,
apparemment construit dans les années 50 par M. Kissling, propriétaire de
l'époque. Aucune preuve n'a été fournie pouvant confirmer que ce bâtiment
soit au bénéfice d'un permis de construire valable (recherches
infructueuses auprès des archives communales).
·
En 1996, M. Jean Danini, jardinier paysagiste et
pépiniériste, a acquis la parcelle n° 821. Le bâtiment ECA n° 230 était alors
apparemment équipé d'un WC extérieur et d'un évier, dont les eaux usées étaient
infiltrées directement dans le sol. Il y a entrepris des travaux de drainage et
l'installation d'un système d'arrosage. Il a, de plus, installé un chauffage (poêle)
dans le bâtiment ECA n° 230, afin d'utiliser celui-ci comme réfectoire et
vestiaire pour ses employés. Tous ces travaux ont vraisemblablement été
entrepris sans avoir obtenu d'autorisation ou de permis de construire.
·
L'usage agricole du bâtiment ECA n° 230 a cessé
après que vous l'ayez acquis.
·
La parcelle n° 821 est raccordée au réseau d'eau
potable, mais ne l'est pas à l'électricité, ni au réseau d'eaux usées.
·
Dans son courrier du 14 mars 1996, le Service
des eaux, sols, et assainissements, Section assainissement urbain et rural
(SESA-AUR), autorisait exceptionnellement le déversement des eaux usées, en
provenance de l'évier et du WC existants, dans une fosse enterrée de minimum
2'000 l, à vidanger aussi souvent que nécessaire. Le SESA précisait
toutefois que toute volonté de modernisation du bâtiment impliquerait l'étude
et la réalisation d'un autre système de traitement et d'évacuation des eaux
usées. Les eaux usées sont depuis lors reversées dans une fosse existante;
elle a été vidangée en mars 2008 par l'entreprise Amoudruz SA (1227
Acacias-GE).
·
Des travaux de réfection du hangar ECA n° 230
ont été entrepris en 2008. Conformément à la requête de la Municipalité, les
travaux ont été stoppés en mars 2008 afin qu'un dossier puisse nous être
soumis.
2. BASES LEGALES
Le bâtiment ECA
n° 230 ayant été utilisé dans le cadre de productions horticoles et
arboricoles, sa construction peut être considérée comme conforme à la zone
agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Ayant été construit dans ce but, il y a plus
de 40 ans, il ne nécessite toutefois pas de régularisation.
Son usage
agricole ayant cessé, la seule modification possible du hangar est un
changement d'affectation sans travaux, conformément à l'article 24a LAT (droit
dérogatoire). Ces prescriptions n'autorisent l'exécution que de stricts travaux
d'entretien, sans aucune modification des volumes, des ouvertures ou de
l'organisation des surfaces.
Concernant tous
les travaux réalisés sans avoir obtenu de permis ou d'autorisation,
conformément aux dispositions de l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC, toute
construction, reconstruction, agrandissement ou transformation hors des zones à
bâtir, même si elle est jugée par une autorité ou par un propriétaire comme
étant de minime importance, nécessite une autorisation spéciale qui doit être
délivrée par notre département.
Par ailleurs,
l'article 25 alinéa 2 LAT précise également que, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation
peut être accordée.
Vu ce qui
précède, les permis de construire, qui auraient été délivrés hors des zones à
bâtir sans requérir les autorisations cantonales nécessaires, n'ont pas de
légalité et sont même nuls et sans effet selon la jurisprudence en la matière,.
Ainsi, pour ces
travaux (terrasses, four à pain et barbecue), il convient de vérifier si, à la
lumière du droit dérogatoire actuel, il est possible de régulariser la
situation.
3. ANALYSE DU
PROJET
Concernant le
hangar ECA n° 230, seuls les stricts travaux d'entretien peuvent y être
autorisés. Le projet présenté prévoit la réfection de l'isolation thermique, le
remplacement d'un fourneau à bois par une cheminée type "cheminée de
salon", ainsi que l'installation d'un local sanitaire à l'intérieur du
bâtiment comprenant douche et WC.
Or, tant la
création d'une cheminée que la construction d'une douche et d'un WC nécessite
des travaux d'importance, ceux-ci n'entrant manifestement pas dans les
possibilités offertes par le droit dérogatoire en vigueur. Il serait donc
nécessaire de prévoir la suppression des nouvelles arrivées d'eau qui auraient,
d'ores et déjà, été installées.
Par contre, le
Service du développement territorial (SDT) peut considérer que, dans le cas
présent, la réfection de l'isolation est assimilable à des travaux d'entretien.
Au même titre, nous pourrions entrer en matière pour le remplacement du
fourneau et de l'évier existants par des objets similaires, de petite taille,
répondant aux normes actuelles. Les WC actuels pourraient être conservés, à la
condition d'un accord du SESA-AUR.
Concernant les
aménagements extérieurs litigieux que sont les terrasses, le four à pain et le
barbecue, ils ne peuvent être considérés comme conformes à la zone. Ils ne
pourraient, de plus, pas être autorisés au regard des prescriptions légales
applicables au hangar. Toutefois, ces aménagements semblant être relativement
anciens, notre service serait à même de les tolérer, cela implique qu'en cas de
destruction volontaire ou accidentelle par une force majeure, ces travaux et
agrandissements litigieux ne pourraient en aucun cas être reconstruits en
l'état actuel. Vous pourriez également choisir de les démolir et de les
évacuer.
Finalement,
concernant l'implantation de panneaux solaires, le SDT peut autoriser les
installations solaires soigneusement intégrées aux toitures ou aux façades
(art. 18a LAT).
4. CONCLUSIONS
Vu ce qui
précède, nous nous voyons contraints de refuser de délivrer son autorisation
pour les travaux tels qu'envisagés, dans le cadre de la procédure d'enquête
publique à laquelle ils devraient être soumis (art. 103 LATC).
Nous vous
invitons donc à présenter un projet modifié prenant en compte les remarques et
prescriptions ci-dessus. A ce titre, nous vous encourageons à prendre contact
avec le SESA-AUR (…) afin de déterminer avec les mesures à prendre concernant
l'épuration des eaux usées de la parcelle n° 821.
Pour le surplus,
il est d'ores et déjà indiqué que, dans le cadre de l'enquête publique à
laquelle ce projet devra bien entendu être soumis, les dessins (plans, façades,
coupes, aménagements extérieurs, etc.) devront être établis et signés par un
architecte, ceci conformément aux dispositions légales (art. 106 LATC). Le
dossier présenté devra comprendre tous les documents usuels, conformément aux
dispositions légales (art. 69 RLATC), et les éléments nouveaux seront
clairement teintés en rouge sur les divers plans et coupes.
(…)."
Suite à cette lettre, Franco
Tracchia a adressé au SDT une lettre ne figurant pas au dossier, entraînant le
8 avril 2010 la réponse suivante du SDT:
"Suite à
votre détermination du 12 mars 2010, vous nous avez transmis un courrier que
nous avons reçu en date du 25 mars 2010. Nous en avons pris bonne note,
toutefois, à la lecture de celui-ci, nous remarquons que vous semblez n'avoir
pas totalement saisi le sens de notre préavis.
En effet, l'achat
de la parcelle n° 821 par vos soins a mis un terme à l'usage agricole de
celle-ci. En conséquence, le bâtiment ECA n° 230 n'est plus utilisé en
conformité avec l'affectation agricole de la parcelle. Cette situation
nécessite donc impérativement de déposer une demande de permis de construire
pour le changement d'affectation du hangar, conformément aux prescriptions du
droit en vigueur (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).
Dans le cadre de
cette procédure (art. 103 LATC), notre service serait donc à même de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour ce changement d'affectation, conformément
à l'article 24a LAT, sous réserve des déterminations des autres services
concernés par ce projet et du respect des conditions décrites dans notre
préavis du 12 mars 2010, relatives à un changement d'affectation sans travaux.
Ce n'est qu'à cette condition que la situation de votre propriété sera
régularisée et que vous pourrez entreprendre les stricts travaux d'entretien
que vous envisagez (isolation intérieure, remplacement du fourneau et de
l'évier par des objets de dimensions et style similaires).
Concernant la
conservation des WC extérieurs et de l'évier, nous vous rappelons que,
conformément au préavis du SESA-AUR du 14 mars 1996, toute volonté de
modernisation du bâtiment implique l'étude et la réalisation d'un autre système
de traitement et d'évacuation des eaux usées que celui existant. Nous vous
encourageons donc vivement à prendre contact avec le SESA-AUR (…) afin de
déterminer les mesures à prendre concernant l'épuration des eaux usées de la
parcelle n° 821, avant d'entreprendre toute procédure de demande de permis de
construire.
Finalement, comme
indiqué dans notre préavis, les aménagements extérieurs litigieux (terrasses,
four à pain et barbecue) ne peuvent être considérés comme conformes à la zone.
Ils ne peuvent, de plus, pas être autorisés au regard des prescriptions légales
applicables au hangar. Toutefois, ces aménagements relativement anciens
pourraient être tolérés par notre service, cela implique qu'en cas de
destruction volontaire ou accidentelle par une force majeure, ces travaux et
agrandissements litigieux ne pourraient en aucun cas être reconstruits en
l'état actuel. Vous pourriez également choisir de démolir et d'évacuer ces
constructions illicites. Si votre volonté était de les conserver en l'état, une
mention serait dès lors requise par notre service auprès du Registre foncier,
afin de préciser le statut précaire de ces aménagements (art. 44 OAT).
Vu ce qui
précède, nous vous informons à nouveau que vos projets, quelle que soit leur
ampleur, doivent être soumis à une procédure de demande de permis de
construire. Pour ce faire, vous devez déposer, auprès de la Municipalité de
Chéserex, un dossier établi selon les prescriptions légales (art. 106 LATC et
69 RLATC) et comprenant tous les documents usuels, avec notamment un plan des
aménagements extérieurs qui désignera clairement tous les aménagements existants
sur votre bien-fonds (terrasses, bancs, barbecues, cheminements, jardin, etc.).
Si vous deviez décider de supprimer certains aménagements extérieurs, ils
seraient alors teintés en jaune sur les plans.
Dans ce contexte
et considérant la faible importance du projet, notre service serait en mesure
de délivrer l'autorisation prévue par les dispositions des articles 111 LATC et
72d RLATC, sous réserve de l'agrément de l'autorité municipale. Le cas échéant,
la date de l'octroi de la dispense d'enquête devra alors être mentionnée à la
page 14 du questionnaire général pour demande de permis de construire, sous la
rubrique "EXAMEN DU DOSSIER PAR L'AUTORITE COMMUNALE".
(…)".
E.
Par lettre du 22 avril 2010, l'architecte de
Franco Tracchia s'est adressé au SESA, demandant si la fosse étanche existante,
en principe de 2'000 litres, permettait les modifications demandées par le
propriétaire.
Par lettre du 6 mai 2010, le SESA a
indiqué à l'architecte de Franco Tracchia ce qui suit:
"Nous nous
référons au dossier relatif à l'affaire susmentionnée et accusons réception de
votre courrier du 22 avril 2010.
Après examen du
dossier en notre possession, nous relevons d'abord ce qui suit:
Le bâtiment
considéré est de dimension réduite, éloigné de toute zone urbanisée et n'est
pas habitable en l'état actuel. Par conséquent, le raccordement à un réseau
communal d'égouts ne peut pas être raisonnablement exigé au sens de l'art. 11
LEaux.
Ce bâtiment est
cependant raccordé au réseau communal d'eau de boisson.
Les eaux usées qui
y sont produites sont actuellement déversées et stockées dans une fosse étanche
de 2000 litres de capacité.
Nous relevons
également que cette fosse étanche existante est peu souvent vidangée. La
dernière vidange a été effectuée en mars 2008. Cela semble indiquer que ce
bâtiment est relativement peu fréquenté.
Au vu de ce qui
précède, nous renonçons à demander la réalisation d'une installation de
traitement et d'évacuation des eaux usées correspondant à l'état actuel de la
technique (art. 13 LEaux) pour autant que:
l'étanchéité de la fosse étanche existante soit
contrôlée par un bureau ou une entreprise spécialisé. Un rapport de contrôle
sera établi puis transmis au SESA/AUR pour examen et suite à donner.
le contenu de la fosse étanche soit à l'avenir
transporté à la STEP centrale, aussi souvent que nécessaire, par une entreprise
spécialisée. Un contrat de vidange sera établi en bonne et due forme. Un double
de ce contrat sera ensuite transmis à la municipalité.
Par ailleurs,
nous tenons à préciser que si à l'avenir nous constatons ou sommes informés que
le bâtiment cité en titre a été transformé pour permettre au propriétaire d'y
résider en permanence ou temporairement, notre service interviendra et exigera
la réalisation de toute mesure permettant la mise en conformité du système de
traitement et d'évacuation des eaux usées domestiques.
Enfin, nous
rappelons que les préavis du Service du développement territorial et de la
commune de Chéserex demeurent expressément réservés".
F.
Le 25 août 2010, l'architecte de Franco Tracchia
a déposé une demande de permis de construire portant sur la suppression du WC
extérieur et l'installation d'un nouveau WC à l'intérieur du bâtiment. Il
ajoutait que "le
but de cette enquête [était] également de régulariser la situation de M. Franco
TRACCHIA" et demandait que le projet soit
dispensé d'enquête publique.
G.
Par décision du 16 septembre 2010, la
municipalité a fait part à Franco Tracchia de ce qui suit:
"Pour faire
suite à votre demande du 25 août dernier relative au projet cité en titre, nous
nous permettons d'attirer votre attention sur les points suivants:
·
La lettre du 12 mars 2010 du Service des eaux,
sols et assainissements (SESA) précise clairement, en page 2, que:
"le
Service des eaux, sols et assainissements - Section assainissement urbain et
rural (SESA-AUR) autorisait exceptionnellement le déversement des eaux usées,
en provenance de l'évier et du WC existants, dans une fosse enterrée de
minimum 2'000 l, à vidanger aussi souvent que nécessaire. Le SESA précisait toutefois
que toute volonté de modernisation du bâtiment impliquerait l'étude et
la réalisation d'un autre système de traitement et d'évacuation des eaux
usées."
·
Le dernier courrier du 6 mai 2010 de ce même
service stipule également clairement, à l'avant-dernier paragraphe, que toute
transformation nécessitera la mise en conformité du système de traitement et
d'évacuation des eaux usées domestiques.
Dès lors, nous ne
pouvons que constater que nous sommes en présence d'une modernisation du
bâtiment, telle que mentionnée également dans la lettre du SESA du 8 avril
dernier, auquel vous faites justement référence. Par conséquent, nous sommes
dans l'obligation de refuser votre demande.
La présente
décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal Cantonal. L'acte de recours doit
être déposé à la CDAP dans les 30 jours suivant la communication de la décision
attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours.
La décision attaquée est jointe au recours."
H.
Par acte du 15 octobre 2010, Franco Tracchia a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il conclut, sous suite de frais et dépens, à la
nullité, subsidiairement à l'annulation.
Le SESA s'est déterminé le 17
décembre 2010 en se référant notamment à sa lettre du 6 mai 2010 adressée à
l'architecte du recourant. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Dans sa réponse du 28 février 2011,
la municipalité (ci-après "l'autorité intimée") a conclu, avec
dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Dans ses déterminations du 10 juin
2011, le SDT a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il y a lieu d'examiner la recevabilité du
recours.
a) La loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3
la décision comme suit:
"Art. 3 -
Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au
sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens
des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte étatique
adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un
rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477 et
les références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008 consid. 2a;
GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006
consid. 3a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la
communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement,
l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne
modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport
de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation
passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts
GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009
consid. 2a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).
Une décision doit répondre à un
certain nombre d'exigences formelles résultant des
principes généraux du droit administratif et précisées
par le droit cantonal: les décisions écrites doivent être désignées comme
telles, motivées et indiquer les voies de droit. L'art
42.
LPA-VD a la teneur suivante:
"Art. 42 -
Contenu
La décision
contient les indications suivantes :
a. le
nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité
collégiale ;
b. le
nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le
dispositif ;
e. la
date et la signature ;
f. l'indication
des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les
utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a indiqué dans l'acte attaqué qu'elle "[était]
dans l'obligation de refuser [la] demande [du recourant]" du 25
août 2010, qui tendait d'une part à l'obtention de l'autorisation de supprimer
le WC extérieur au bâtiment et d'installer un nouveau WC à l'intérieur du
bâtiment, dont les écoulements seraient raccordés à la fosse existante, et
d'autre part à la dispense d'enquête publique. Il apparaît donc que l'acte
attaqué a pour effet de rejeter la demande du recourant tendant à créer ou
constater un droit, à savoir le droit de construire hors zone à bâtir (art. 3
al. 1 let. c LPA-VD), du point de vue de l'autorité intimée. Il découle en
effet de la phrase précitée que l'autorité intimée entendait ne pas délivrer
d'autorisation de construire au projet présenté par le recourant le 25 août
2010.
En outre, l'acte attaqué est intitulé "décision" et indique la
voie et le délai de recours. Il en résulte qu'il constitue bien une décision,
contre laquelle le recourant devait recourir afin de sauvegarder ses droits.
2.
Le recourant considère que la décision attaquée
est insuffisamment motivée et qu'elle serait arbitraire.
a) On rappelle que l'art. 42 let. c
LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques
et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré
à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme
s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû
comporter la décision attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009;
BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du
12.
juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées;
AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du
28.
janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre
2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;
GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du
18.
juin 1998). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger,
en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la
portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une
instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision
des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530
consid. 4.3 p. 540; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161 du 9
février 2006).
b) Il y a arbitraire, prohibé par
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsque la décision attaquée viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité.
Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat
(ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265 s.;5P.438/2006 du
17.
janvier 2007 consid. 3.1).
c) En l'occurrence, l'autorité
intimée motive son refus par la prise de position des autorités cantonales dans
deux lettres qu'elle attribue au SESA, mais dont l'une émane en réalité du SDT
(lettre du 12 mars 2010). Elle déduit de ces lettres que l'autorisation de
construire sollicitée ne peut pas être délivrée. Or, ces lettres ne constituent
pas des décisions du SDT et du SESA relatives au projet de construction en
cause, mais de simples avis préalables portant sur le projet présenté en 2008
par le recourant, ce que le SDT a relevé dans sa réponse au recours; elles
n'ont du reste pas fait l'objet d'une synthèse par la centrale des
autorisations (CAMAC). En outre, dans sa lettre du 12 mars 2010, le SDT informe
notamment le recourant de la nécessité d'engager une procédure de demande de
permis de construire; il ne se prononce néanmoins pas formellement sur
l'autorisation spéciale qu'il sera amené à délivrer dans ce cadre, mais relève,
en usant du conditionnel, que certains travaux pourraient être tolérés, et
d'autres autorisés. Enfin, dans une lettre ultérieure du 8 avril 2010, dont
l'autorité intimée a également reçu une copie mais dont il apparaît qu'elle n'a
pas tenu compte dans sa décision, le SDT précise encore que "nous vous informons à nouveau que vos projets, quelle
que soit leur ampleur, doivent être soumis à une procédure de demande de permis
de construire. Pour ce faire, vous devez déposer, auprès de la Municipalité de
Chéserex, un dossier établi selon les prescriptions légales (…) et comprenant
tous les documents usuels, avec notamment un plan des aménagements extérieurs
qui désignera clairement tous les aménagements existants sur votre bien-fonds.
(…) Dans ce contexte et considérant la faible importance du projet, notre
service serait en mesure de délivrer l'autorisation spéciale requise dans le
cadre d'une procédure de dispense d'enquête publique".
Quant au SESA, il indique, dans sa
lettre du 6 mai 2010, qu'il renonce à certaines conditions à demander la
réalisation d'une installation de traitement et d'évacuation des eaux usées
correspondant à l'état actuel de la technique. Certes, il relève que "par ailleurs, nous tenons à préciser que si à l'avenir
nous constatons ou sommes informés que le bâtiment cité en titre a été
transformé pour permettre au propriétaire d'y résider en permanence ou
temporairement, notre service interviendra et exigera la réalisation de toute
mesure permettant la mise en conformité du système de traitement et
d'évacuation des eaux usées et domestiques"; cependant, il réserve
là sa position s'agissant d'éventuelles modifications futures et cette mise en
garde ne concerne ainsi pas le projet qui lui a été présenté.
Il résulte de ce qui précède que
l'on ne saurait considérer que le SDT et le SESA auraient d'emblée refusé
d'autoriser le projet, ou préavisé négativement celui-ci, comme l'a pourtant retenu
l'autorité intimée. On ne sait d'ailleurs pas dans quelle mesure le projet présenté
en août 2010 diffère de celui de 2008, le dossier complet n'ayant pas été
produit par l'autorité intimée. Dans cette mesure, le renvoi dans la décision attaquée
à ces lettres ne justifie pas encore le refus du projet. Dès lors qu'elle
repose sur cette seule motivation, la décision attaquée est partant arbitraire
et doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour
qu'elle statue par une nouvelle décision après complément d'instruction; en
particulier, le dossier devra être transmis au SESA et au SDT afin qu'ils
puissent statuer sur les autorisations spéciales qu'ils doivent délivrer
conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et aux art. 120 et 121 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Succombant, la municipalité supportera les frais de justice ainsi
que les dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). En l'absence d'audience,
l'émolument de justice sera réduit. Conformément à l'art. 56 al. 3 LPA-VD,
le SDT n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chéserex du 16
septembre 2010 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Chéserex.
IV.
La Commune de Chéserex versera une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à Franco Tracchia à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.