AC.2010.0307
CDAP - AC.2010.0307 - 2011-07-12 - COULLIE c/Municipalité de Commugny, SABTI
12 juillet 2011Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.07.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COULLIE c/Municipalité de Commugny, SABTI
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
CLÔTURE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
PUBLICATION DES PLANS
COULEUR
MATÉRIAU
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
DÉLIMITATION DU TERRAIN
CC-669
CRF-32
LATC-108-2
RLATC-69-1-3
Résumé contenant:
Décision levant l'opposition formée par des voisins directs à l'encontre d'un projet de construction d'une palissade en limite de propriété. Quoi qu'en disent les recourants, le fait que les bornes géométriques délimitant les propriétés respectives aient "disparu" ne saurait remettre en cause l'exactitude des données cadastrales à cet égard, laquelle est présumée; au demeurant, il appartient le cas échéant au propriétaire qui veut établir que son droit de propriété s'étend au-delà de la limite marquée sur le plan cadastral d'ouvrir action devant le juge civil compétent. Cela étant, la décision attaquée est entachée de nombreux vices (lacunes et imprécisions dans le dossier tel que soumis à l'enquête publique, motivation insuffisante, notamment), qui n'ont pu être réparés dans le cadre de la présente procédure. Admission du recours et annulation de la décision, les frais et dépens étant mis à la charge de la Municipalité, nonobstant la présence dans la procédure des constructeurs en tant que tiers intéressés, compte tenu des nombreux manquements en cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet
2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. François Despland, assesseurs;
M. Vincent Bichsel, greffier.
recourants
1.
Michael COULLIE, à Commugny,
2.
Sybille COULLIE, à Commugny, tous deux représentés par Me Gilles DAVOINE, avocat
à Nyon,
autorité intimée
Municipalité de
Commugny,
constructeurs
1.
Jean SABTI, à Commugny,
2.
Karen SABTI, à Commugny, tous
deux représentés par Me Albert J. GRAF, avocat à Genève.
Objet
Permis de construire
Recours Michael et Sybille COULLIE c/
décision de la Municipalité de Commugny du 14 septembre 2010 levant leur
opposition à la mise à l'enquête complémentaire pour des aménagements
extérieurs, mur et clôture, chemin de la Foge 19, parcelle n° 241, propriété
de Jean et Karen SABTI.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Karen et Jean Sabti sont copropriétaires, chacun
pour moitié, de la parcelle n° 241 du cadastre de la commune de Commugny, sise
au chemin de la Foge 19. Ce bien-fonds, situé en zone de villas au sens des
art. 13 à 23 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions (RPGA), comprend une habitation (ECA n° 616a) et un
garage (ECA n° 616b).
Michael et Sybille Coullie sont
propriétaires de la parcelle n° 217 de ce même cadastre, sise au chemin
Taponnet 8, et qui jouxte à son bord nord-est, sur une longueur d'une trentaine
de mètres, la parcelle n° 241.
B.
Il résulte des pièces versées au dossier qu'il a
été procédé, durant l'année 2009, à une "mise à niveau" du terrain
situé à la limite des deux parcelles en cause, soit à une surélévation de ce
terrain (remblai), ceci à la requête de Jean et Karen Sabti et avec l'accord de
Michael et Sybille Coullie. Jean et Karen Sabti ont par la suite réalisé divers
aménagements, savoir en particulier la construction d'un "muret de
soutènement" et la plantation d'arbustes, à la limite de la parcelle de
Michael et Sybille Coullie. Dans ce contexte, la Municipalité de la commune de
Commugny (la municipalité) a organisé une séance de conciliation le 16 février
2010, en présence notamment de Jean Sabti et Michael Coullie. Il résulte en
particulier du procès-verbal établi à cette occasion que la borne géométrique
marquant la limite entre les propriétés des époux Sabti et Coullie n'a pas été
retrouvée. Jean Sabti a par ailleurs admis n'avoir pas adressé aux époux
Coullie un avis préalable aux travaux qu'il avait entrepris, et s'est engagé à
soumettre à la municipalité, dans les trois semaines, une proposition tendant à
la "végétalisation de l'élément minéral afin de le cacher de la vue des
voisins".
C.
Le 22 mars 2010, Jean et Karen Sabti ont déposé
un dossier de mise à l'enquête complémentaire, portant sur la construction d'une
palissade bordant notamment la limite de propriété entre les parcelles n° 241
et 217. Le plan de situation annexé à cette demande a été établi le 24 mai 2010
par l'ingénieur-géomètre officiel Jean-François Rolle, sur la base des données
cadastrales. Quant aux plans d'autorisation, établis le 1er février
2009 par l'architecte Stéphane Rothlisberger, ils faisaient notamment état,
s'agissant du plan de la "coupe au long de la limite de propriété de M. et
Mme Coullie", des profils d'un "terrain naturel existant" ainsi
que d'un "terrain naturel futur". La palissade prévue était
constituée de poteaux en bois reliés entre eux par des panneaux en bois.
Une enquête publique a été ouverte
du 2 juillet au 2 août 2010. Dans ce cadre, Michael et Sybille Coullie se sont
opposés au projet par courrier du 20 juillet 2010, faisant en substance valoir
qu'ils étaient convaincus, jusqu'en septembre 2009, que la séparation des
parcelles serait marquée par le grillage existant et par une haie de thuyas
plantée du côté des époux Sabti, cette conviction étant "à la base des
concessions" qu'ils avait consenties en lien avec la mise à niveau d'une
partie des deux parcelles et la hauteur de la haie prévue; or, la palissade
projetée serait rapidement invisible du côté des requérants, cachée derrière la
haie, mais bien visible depuis la maison et le jardin des opposants, lesquels
estimaient dès lors qu'elle aurait un effet négatif tant sur la valeur de leur
propriété que sur leur qualité de vie. Par ailleurs, ils soutenaient que
l'indication du "terrain naturel existant" sur le plan était erronée,
en ce sens qu'elle représentait le niveau actuel du terrain - alors que
"le niveau naturel sui[vait] une pente constante entre la borne
Schwab/Sabti/Coullie et un point à la limite Miles/Sabti/Coullie qui [était] 40
cm en-dessous"; ils indiquaient en outre ne pas comprendre la notion
indiquée de "terrain naturel futur". Ils relevaient également que la
borne géométrique marquant la limite des deux parcelles n'avaient pu être
retrouvée lors de la séance de conciliation du 16 février 2010, que le projet
ne contenait aucun détail précis concernant l'apparence de la palissade
("aspect, couleur, etc") ni concernant la façon dont les panneaux
seraient fixés, enfin que la hauteur de chaque panneau n'était pas indiquée
dans les plans.
Par décision du 14 septembre 2010,
la municipalité a levé l'opposition formée par Michael et Sybille Coullie,
indiquant en particulier ce qui suit :
"Nous ne
pensons pas qu'une palissade en bois soit de nature à déprécier la valeur d'une
propriété voisine. Par contre, nous demanderons à M. et Mme Sabti lors de la
délivrance du permis de construire de remettre un échantillon de la palissade
choisie.
Nous allons
également demander à M. et Mme Sabti, par l'intermédiaire de leur architecte,
d'indiquer clairement la dénomination « terrain naturel
» et « terrain aménagé » sur les plans.
De plus, il ne
sera pas possible de poser la borne géométrique, en relation avec la limite de
propriété, puisque celle-ci dépend de la cadastration fédérale, dont la
planification n'est pas de notre ressort, et non de la mise à jour d'un dossier
d'autorisation communale.
En ce qui
concerne les autres points, nous comprenons vos soucis, cependant ceux-ci sont
conformes, pour l'exécution, au règlement communal des constructions; mais il
est vrai pas forcément effectués selon la procédure administrative relative à
l'obtention d'un permis de construire."
D.
Michael et Sybille Coullie ont formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 15 octobre 2010, concluant, avec suite de frais
et dépens, qu'il soit constaté principalement que le projet de construction
litigieux empiétait sur leur fonds, subsidiairement que la hauteur de la
palissade prévue n'était pas conforme aux art. 32 CRF et 51 RPGA, et plus
subsidiairement encore que les exigences des art. 51 et 62 RPGA relatives à
l'approbation préalable des murs et clôtures ainsi que des teintes et matériaux
apparents utilisés pour la construction n'avaient pas été respectées, de sorte
que, dans tous les cas, la décision était annulée et le permis de construire
n'était pas accordé. Ils ont en substance fait valoir qu'il n'était pas
possible, en l'absence de bornage, de déterminer si et dans quelle mesure le
projet empiétait sur leur fonds, et qu'ils subiraient de fait, dans cette
hypothèse, une expropriation partielle. Par ailleurs, ils estimaient que la
hauteur de la palissade prévue n'était pas conforme aux art. 32 CRF et 51 RPGA,
dans la mesure où les remblais auxquels il avait été procédé en 2009 ne
pouvaient être considérés comme faisant partie du terrain naturel; selon leurs
calculs, la palissade s'élèverait ainsi, à son extrémité est, à une hauteur de 3.10
mètres en regard du terrain naturel. Enfin, les constructeurs n'avaient pas
soumis d'échantillon à la municipalité s'agissant des teintes et des matériaux
utilisés, empêchant ainsi un contrôle réel de l'intégration de la palissade
dans le paysage.
Invités à se déterminer, les
constructeurs ont fait valoir, par écriture du 30 novembre 2010, que les
recourants "mélang[eai]ent le droit privé et le droit public",
respectivement que, en l'absence de motifs juridiques de droit public valables
et pertinents, le recours devait être déclaré mal fondé, ce d'autant plus que
les recourants avaient donné leur accord à l'aménagement du terrain dont ils
avaient profité.
Dans sa réponse du 29 novembre
2010, l'autorité intimée a indiqué qu'elle regrettait "que la procédure de
demande de permis de construire n'ait pas été complètement respectée";
cela étant, elle a maintenu la levée de l'opposition des recourants, au vu de
la conformité du projet à la réglementation communale.
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
En l'espèce, en tant que voisins
directs des constructeurs, les recourants - qui ont au demeurant pris part à la
procédure antérieure devant l'autorité intimée - ont manifestement la qualité
pour recourir (cf. arrêt AC.2009.0255 du 30 mars 2011 consid. 1), étant
d'emblée précisé que la construction prévue ne saurait être considérée comme un
projet de minime importance susceptible d'être dispensé de l'enquête publique
(cf. consid. 3a infra). L'autorité intimée ne le conteste du reste pas.
b) Interjeté dans le délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95
LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants font principalement valoir que le
projet de palissade litigieux empiéterait sur leur fonds. Ils relèvent à cet
égard qu'il a été constaté, à l'occasion de la séance de conciliation organisée
par l'autorité intimée le 16 février 2010, que les bornes géométriques
délimitant les propriétés respectives avaient "disparu".
Il convient de relever d'emblée que
la question de la démarcation sur le terrain de la limite entre les deux
parcelles échappe à l'objet du présent litige, et devrait faire l'objet, le cas
échéant, d'une action en abornement relevant de la compétence du juge civil
(cf. art. 669 CC et 68 al. 1 CRF; cf. ég. art. 5 ch. 17 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 - CDPJ; RSV 211.02). Cela étant, les
recourants soutiennent en substance que, compte tenu de la
"disparition" des bornes en cause (à tout le moins n'ont-elles pas été
retrouvées), il ne serait pas possible d'apprécier si et dans quelle mesure la
palissade projetée empiéterait sur leur parcelle, respectivement que, dans ces
conditions, il y aurait lieu de "résoudre la problématique de la position
de ces bornes géométriques avant d'accorder le permis de construire".
Telle qu'elle résulte du plan de
situation établi le 24 mai 2010 sur la base des données cadastrales par
l'ingénieur-géomètre officiel Jean-François Rolle, la palissade projetée
n'empiéterait pas sur la limite de propriété entre les parcelles des recourants
et des constructeurs. Or, conformément aux art. 9 et 668 CC, le plan cadastral
fixe les limites des bien-fonds concernés, et fait foi aussi longtemps que son
inexactitude n'est pas prouvée (cf. arrêt AC 92/ 234 du 7 avril 1994 consid.
1).
En l'occurrence, les recourants
n'ont nullement établi, ni même soutenu, que les données cadastrales seraient
inexactes, respectivement que le plan de situation ne serait pas conforme à ces
données; à cet égard, le seul fait que les bornes géométriques n'ont pas été
retrouvées ne permet manifestement pas de remettre en cause l'exactitude du
plan cadastral - laquelle est présumée, et ce même, par hypothèse, en cas de
contradiction entre les limites du plan et celles du terrain (cf. art. 668 al.
2.
CC). Dans cette mesure, l'autorité intimée n'avait pas à s'écarter du plan
cadastral du seul fait que les recourants se prévalaient de la disparition des
bornes géométriques. Au demeurant, c'est le cas échéant au propriétaire qui veut
établir que son droit de propriété s'étend au-delà de la limite marquée sur le
plan qu'il appartient d'ouvrir action devant le juge civil compétent (cf. art.
975.
CC; arrêt AC 92/234 précité, consid. 1).
Dans ces conditions, on ne saurait
retenir que le projet litigieux empiéterait sur la parcelle des recourants,
respectivement que l'autorité intimée ne pouvait se prononcer sur la demande en
cause en l'absence des bornes géométriques. Sur ce point, le recours doit en
conséquence être rejeté.
3.
Les recourants font également valoir que la
hauteur de la palissade projetée ne serait pas conforme aux exigences légales
et réglementaires, d'une part, et que le projet tel que soumis à l'enquête
publique ne comporte aucune indication s'agissant des teintes et des matériaux
utilisés pour la construction, empêchant ainsi un contrôle réel de son
intégration dans le paysage, d'autre part.
Il convient d'examiner en premier
lieu le grief formel relatif à la teneur du dossier soumis à l'enquête
publique, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, cette question n'est
pas sans incidence sur l'appréciation de la hauteur de la palissade.
a) A teneur de l'art. 39 du
règlement vaudois d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1), disposition fondée sur la délégation de compétence de l'art. 103
al. 2 de la loi vaudoise en cause (LATC; RSV 700.11), les municipalités
peuvent, à défaut de dispositions communales contraires, autoriser la construction
de dépendances de peu d'importances, dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété (al. 1). Ces règles sont également valables
pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites (cf. al. 2), tels
que murs de soutènement ou clôtures notamment (al. 3). Les constructions en
cause ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins (al. 4).
Aux termes de l'art. 72d al. 1
RLATC, disposition fondée sur la délégation de compétence de l'art. 111 LATC,
la municipalité peut dispenser d'enquête publique les constructions et
installations de minime importance, tels que clôtures fixes ou murs de clôtures
notamment, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et
qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, en particulier à ceux des voisins.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que la construction de la palissade projetée nécessite une autorisation;
l'obligation de demander une telle autorisation pour "tous les murs et
clôtures" est au demeurant expressément prévue par la réglementation
communale (cf. art. 51 al. 1, 60 al. 1 let. a et 62 RGPGA). Par ailleurs,
s'agissant d'une palissade d'une trentaine de mètres de long, située en limite
de propriété dans une zone de villas, il apparaît que la construction prévue ne
peut être considérée comme un projet de minime importance susceptible d'être
dispensé de l'enquête publique au sens de l'art. 72d al. 1 (auquel renvoie
l'art. 61 al. 1, 2ème phrase, RPGA); par ses dimensions et sa
structure, elle est en effet de nature à porter atteinte à des intérêts dignes
de protection, notamment à ceux des voisins immédiats propriétaires de la
parcelle n° 217 (pour comparaison, cf. notamment arrêt AC.2002.0233 du 16 mai
2006.
consid. 3b); ainsi le projet a-t-il à juste titre fait l'objet d'une
enquête publique.
b) Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à
produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande
n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
Selon la jurisprudence, l'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés (propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autre) les projets de construction (au sens large); le droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le
droit pour les intéressés de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant leur
situation juridique, et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le mois de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 1C_383/2010 du 11 avril
2011.
consid. 2.1 et les références). D'autre part, l'enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner la conformité du projet aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions. L'enquête publique n'étant pas une
fin en soi, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont
susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont
été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits, ou qu'elles
n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêt
AC.2010.039 du 13 mai 2011 consid. 11a et les références).
c) Selon l'art. 51 al. 1 RPGA, tous
les murs ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction
doivent être soumis préalablement à la municipalité. Dans le même sens, l'art.
62.
RPGA prévoit que toutes les couleurs des peintures extérieures ou des
enduits des constructions nouvelles et de réfection, des matériaux de
couverture et leurs teintes, tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux
utilisés pour leurs constructions, doivent être approuvés et autorisés
préalablement par la municipalité, qui peut exiger un échantillonnage. Ces
dispositions, en tant qu'elle se rapportent aux teintes et aux matériaux utilisés,
visent à garantir le contrôle par l'autorité du respect de la clause
d'esthétique générale, prévue par l'art. 36 RPGA. Selon cette disposition en
effet, la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement
du territoire communal; en particulier, les constructions, agrandissements de
toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches et autres de nature à
nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le dossier ne comporte aucune précision concernant les teintes et les
matériaux utilisés pour la construction prévue. L'autorité intimée a indiqué à
cet égard qu'elle allait demander aux constructeurs un échantillon de la
palissade choisie "lors de la délivrance du permis de construire". On
peut se demander, au vu de cette formulation, si elle n'a pas décidé d'octroyer
le permis de construire indépendamment des teintes et des matériaux utilisés,
l'échantillon en cause n'ayant en définitive qu'une portée informative. A cet
égard, il convient de relever que la décision litigieuse n'apparaît pas
satisfaisante sur le plan procédural. Aux termes de l'art. 114 al. 1 LATC en
effet, l'autorité est tenue, à l'issue du délai prévu par cette disposition, de
se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire; il n'est pas
prévu, dans ce cadre, que la municipalité se borne à "lever
l'opposition", et la jurisprudence a déjà eu l'occasion de constater que
l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se contentait de
déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni
préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (arrêt
AC.2010.0135 du 15 avril 2011 consid. 4a et les références). En l'occurrence,
dans l'hypothèse où le permis de construire serait dans tous les cas délivré,
l'autorité intimée n'aurait pas la possibilité de s'assurer du respect de
l'esthétique générale du projet; une telle façon de procéder apparaît d'autant
plus étonnante que le règlement communal insiste, en particulier dans une
disposition exclusivement consacrée à cette question (cf. art. 62 RPGA, relatif
aux "Couleurs et matériaux"), sur le fait que les teintes et
matériaux doivent être "approuvés et autorisés préalablement par la
Municipalité".
S'agissant par ailleurs des
recourants, ils n'ont pu, compte tenu des ces lacunes dans le dossier soumis à
l'enquête publique, se faire une idée précise, claire, complète et définitive
de la construction envisagée, partant se déterminer en toute connaissance de
cause. La jurisprudence a en effet retenu que la couleur de l'ouvrage et les
matériaux utilisés faisaient partie des éléments déterminants pour se prononcer
(cf. arrêt AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 3c/aa et la référence). Il
convient de relever, pour être complet, que ce vice n'a pas été réparé en cours
de procédure, les constructeurs n'ayant apporté aucune précision à cet égard
dans le cadre de leurs déterminations du 30 novembre 2010.
d) Le projet soumis à l'enquête
publique n'est pas sans prêter le flanc à la critique sur un autre point. Selon
l'art. 69 RLATC en effet, disposition à laquelle renvoie expressément l'art. 61
al. 1 RPGA, le dossier doit notamment contenir les coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé
(al. 1 ch. 3).
En l'espèce, le plan de la
"coupe au long de la limite de propriété de M. et Mme Coullie"
figurant au dossier mentionne un "terrain naturel existant" ainsi qu'un
"terrain naturel futur". Dans la mesure où le plan en cause a été
établi le 1er février 2009, soit antérieurement aux travaux de
remblai réalisés en 2009 (travaux qui ont débuté au mois de mars 2009 au plus
tôt, ainsi qu'en atteste un courrier des constructeurs du 9 mars 2009
confirmant qu'ils "allaient" mettre à niveau le terrain sur les deux
parcelles), on pourrait supposer que la notion de "terrain naturel
existant" renvoie au terrain naturel, respectivement que la notion de
"terrain naturel futur" renvoie au terrain aménagé (au sens de l'art.
69.
al. 1 ch. 3 RLATC) après les travaux de surélévation auxquels il a été
procédé. Cette hypothèse ne saurait toutefois être considérée comme établie,
dans la mesure où les recourants soutiennent, dans leur opposition du 20
juillet 2010, que l'indication du "terrain naturel existant" ne correspondrait
pas au terrain naturel, mais bien plutôt au terrain "actuel", soit au
terrain aménagé après les travaux de remblai - à les en croire, le terrain
naturel ne serait pas indiqué sur le plan, et la notion de "terrain
naturel futur" serait incompréhensible; or, cette affirmation n'a été
expressément infirmée ni par l'autorité intimée, ni par les constructeurs. Au
surplus, même à faire abstraction de la remarque qui précède, aucun élément au
dossier ne permet de considérer que les travaux effectivement réalisés
correspondraient à ceux qui auraient alors été prévus.
Le projet manque ainsi
manifestement de clarté s'agissant de l'indication des profils du terrain
naturel et aménagé - l'autorité intimée semble au demeurant l'admettre, lorsqu'elle
indique dans la décision litigieuse qu'elle va demander aux constructeurs
"d'indiquer clairement la dénomination "terrain naturel" et
"terrain aménagé" sur les plans". Le dossier soumis à l'enquête
publique ne respecte dès lors pas les exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC,
et ne permet pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés - en particulier en lien avec la hauteur de la palissade, voire avec
d'éventuels nouveaux travaux de remblai d'ores et déjà envisagés par les
constructeurs. Il en résulte, d'un point de vue formel, une violation du droit
d'être entendu des recourants, violation qui n'a pas été réparée en cours de
procédure. Au demeurant, comme on le verra ci-après, on ne s'explique pas
comment l'autorité intimée a pu se prononcer sur la conformité du projet aux
règles de droit des constructions dans ces conditions.
4.
Sur le fond, les recourants soutiennent que la
hauteur de la palissade projetée ne serait pas conforme aux exigences légales
et réglementaires. Ils relèvent à cet égard que les travaux de remblai auxquels
il a été procédé en 2009 ne peuvent être assimilés au terrain naturel; selon
leurs calculs, la palissade se trouverait ainsi à une hauteur totale de 3.10
mètres en regard du terrain naturel situé à l'est de la palissade, soit une
hauteur non conforme aux art. 32 CFR et 51 RPGA.
a) Intitulé "Murs et
clôtures", l'art. 51 RPGA a en substance la teneur suivante :
"1. Tous les murs et clôtures
ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour leur construction doivent être
soumis préalablement à la Municipalité.
2.
Les clôtures et les murs situés le
long des chemins publics ou privés seront posés à 0,50 m. en retrait de
l'abornement ou de la surface grevée de servitude de passage. Leur hauteur ne
dépassera pas le terrain fini de plus de 2m.
[…]
5.
Les dispositions du Code rural
restent réservées."
Cette disposition ne définit donc
pas, hormis dans les hypothèses visées à son al. 2 - lesquelles n'entrent pas
en ligne de compte en l'occurrence, la palissade prévue n'étant pas située le
long d'un chemin public ou privé -, la hauteur maximale des murs et autres
clôtures. Il convient dès lors de se référer au droit cantonal supplétif.
b) L'art. 39 al. 5 RLATC, comme
l'art. 51 al. 5 RPGA, réserve les dispositions du Code rural et foncier (CRF).
Selon la jurisprudence, l'art. 32 CRF (relatif à la hauteur des murs) relève du
contentieux civil propre au droit foncier rural, et échappe ainsi à la
cognition de l'autorité administrative; le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5
RLATC au CRF n'y change rien, si ce n'est que les règles de fond de ce code
peuvent guider le juge administratif pour interpréter une norme de droit public
voire, le cas échéant, être appliquées à titre de droit public supplétif (arrêt
AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 consid. 6a et la référence).
Aux termes de l'art. 32 al. 1 CRF,
la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le
consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou
à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou
intermédiaire.
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a indiqué que le projet était conforme au règlement communal des constructions.
On ignore toutefois si elle a considéré, dans ce cadre, que la réglementation
communale ne fixait pas de hauteur maximale s'agissant des murs et autres
clôtures, ou que la hauteur de deux mètres prévue par l'art. 32 al. 1 CRF était
dans le cas d'espèce respectée, en application de cette disposition à titre de
droit public supplétif (compte tenu de la réserve de l'art. 51 al. 5 RPGA);
dans cette dernière hypothèse, on ignore si elle s'est fondée sur la hauteur en
regard du terrain naturel ou du terrain aménagé, respectivement comment elle a
interprété les notions de "terrain naturel actuel" et de
"terrain naturel futur" figurant sur le plan (cf. consid. 3d supra).
Au vrai, l'autorité intimée n'a pas même fait mention de la question de la
hauteur de la construction projetée, et ce ni dans la décision litigieuse ni
dans sa réponse du 29 novembre 2010.
Or, l'interprétation de la
réglementation communale appartient en premier lieu à la municipalité, qui
dispose dans ce cadre d'une certaine latitude de jugement. La cour de céans n'a
pas vocation à la remplacer, singulièrement à lui imposer sa propre
interprétation, mais doit bien plutôt se limiter à examiner si et dans quelle
mesure son appréciation est fondée sur des critères objectifs, ou apparaît au
contraire insoutenable (cf. arrêt AC.2009.0112 du 11 février 2010 consid. 3c et
les références); au demeurant, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,
comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt AC.2009.0106 du 3
juillet 2009 consid. 1a et les références).
Par surabondance, on ne saurait
retenir que la hauteur de la construction prévue serait dans tous les cas
conforme au RPGA, qu'il soit ou non fait application de l'art. 32 al. 1 CRF à
titre de droit public supplétif et quel que soit, le cas échéant, le terrain
servant de base au calcul. En effet, selon les calculs des recourants -
lesquels ne sont pas en tant que tels infirmés par l'autorité intimée, à tout
le moins pas expressément -, la palissade s'élèverait à une hauteur de 3.10
mètres en regard du terrain naturel situé à l'extrémité est de la palissade. Au
demeurant, même à admettre que la mention du CRF à l'art. 51 al. 5 RPGA n'ait
aucune portée s'agissant de la hauteur des murs et clôtures, il résulte de la
jurisprudence que les murs édifiés dans des espaces réglementaires doivent
respecter les dispositions relatives aux dimensions des dépendances, notamment
à leur hauteur (cf. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4ème éd., Bâle 2010, Glossaire ad "murs",
ch. 2 et les références); en l'occurrence, la hauteur maximale des dépendances
en zone de villas s'élève à "3 mètres à la corniche" (art. 18 RPGA), la
hauteur étant calculée à partir de la cote moyenne du terrain naturel mesurée
aux extrémités de chaque façade ou élément de façade (art. 45 RPGA). Or, compte
tenu des incertitudes s'agissant des profils respectifs du terrain naturel et
du terrain aménagé déjà relevées (consid. 3d), il apparaît impossible de se
prononcer sur la conformité de la hauteur de la palissade même dans cette dernière
hypothèse.
5.
Compte tenu de ce qui précède, l'attention de
l'autorité intimée est attirée sur le fait que le droit d'être entendu implique
également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let.
c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement (ATF 1C_383/2010 précité, consid. 2.1 et la référence).
En l'espèce, la motivation de la
décision attaquée est clairement insuffisante. L'autorité intimée s'est en
substance bornée à indiquer que le projet était réglementaire, sans aucunement
se déterminer sur les griefs avancés par les recourants dans leur opposition
s'agissant en particulier des profils du terrain naturel et aménagé ou encore
de la hauteur de la palissade prévue; or, selon la jurisprudence, il y a lieu
d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions
administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une
procédure d'opposition ou de réclamation préalable, comme en l'espèce (arrêt
AC.2009.0106 précité, consid. 1a et la référence). L'autorité n'a pas été plus
précise dans sa réponse du 29 novembre 2010, de sorte que le défaut de
motivation affectant la décision n'a pas été réparé dans le cadre de la
procédure de recours (cf. arrêt AC.2009.0096 du 30 septembre 2010 consid. 3 et
les références).
A cela s'ajoute, comme déjà relevé
(cf. consid. 3c et 3d), le fait que le dossier soumis à l'enquête publique
comportait des lacunes et autres imprécisions ne permettant pas de sa faire une
idée claire, précise et complète de la construction envisagée, en violation du
droit d'être entendu des recourants, respectivement le fait que l'autorité
intimée n'a pas délivré le permis de construire en même temps qu'elle levait
l'opposition des recourants, en violation de l'art. 114 al. 1 LATC.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Conformément aux art. 49 al. 1 et
55.
al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie
déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre
les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les
intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, les constructeurs -,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de
procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative
grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être
supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a
occasionnés (arrêt AC.2009.0106 précité, consid. 2 et les références). Tel est
le cas en l'espèce, compte tenu des nombreux manquements de l'autorité intimée
(cf. consid. 5) et du fait que l'admission du recours ne préjuge en rien du
bien ou du mal fondé de la position adoptée par les constructeurs (cf. arrêt FO
2001/0016 du 21 avril 2004 consid. 6), de sorte que l'émolument de justice et
l'indemnité due à titre de dépens aux recourants, lesquels ont obtenu gain de
cause avec le concours d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité
intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 septembre 2010 par la
Municipalité de Commugny est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la commune de Commugny.
IV.
La commune de Commugny versera aux recourants la
somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.