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Décision

AC.2010.0309

CDAP - AC.2010.0309 - 2011-05-16 - JENNI/Service du développement territorial, Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'agriculture, Municipalité de Rances, CONRAD, Municipalité de Valey

16 mai 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Beat Jenni est propriétaire de la parcelle n°161

du Registre foncier de Rances. Sis au lieu-dit «Crétolet», ce bien-fonds d’une

surface de 56'810 m2, en nature de pré (pour 55'142 m2) et de forêt (pour 1'469

m2) est classé dans la zone agricole régie par les art. 32ss du règlement

communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) du 20

décembre 2001. Sur cette parcelle est érigé notamment un bâtiment agricole

(n°ECA 267b), qui sert à la porcherie exploitée par Beat Jenni.

B.

Lors des travaux de construction de la

porcherie, Beat Jenni a entrepris de combler une partie de la parcelle n°161,

grâce à l’apport de 3'200 m3 de terre. Le 10 septembre 2009, la Municipalité de

Rances est intervenue pour faire arrêter ces travaux; elle a invité Beat Jenni à

déposer une demande de permis de construire. Le 18 novembre 2009, Beat Jenni

s’est adressé au Service du développement territorial (SDT) pour obtenir

l’autorisation spéciale pour les terrains sis hors de la zone à bâtir. Le 23

décembre 2009, le SDT a indiqué que le projet pourrait être admis, car conforme

à l’affectation agricole de la zone. Le 28 février 2010, Beat Jenni a présenté

à la Municipalité une demande de permis de construire portant sur le remblayage

de la parcelle n°161. Mis à l’enquête publique, le projet a suscité

l’opposition de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances et de Pierre-Alain

Conrad. Le 7 juillet 2010, la Centrale des autorisations du Département des

infrastructures a rendu sa synthèse (synthèse CAMAC n°103251). Selon ce

document, le SDT a délivré l’autorisation spéciale requise pour les

constructions hors de la zone à bâtir. Le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) et le Service de l’agriculture (SAgr) ont donné des avis

positifs. Le 14 juillet 2010, la Municipalité a délivré le permis de construire

et levé les oppositions. La Municipalité de Valeyres-sous-Rances et

Pierre-Alain Conrad ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision (cause AC.2010.0231). Le 8 septembre 2010, la Municipalité de Rances a

rapporté sa décision du 14 juillet 2010, admis les oppositions et renoncé à

octroyer le permis de construire à Beat Jenni. Le juge instructeur a rayé la

cause du rôle le 12 octobre 2010.

C.

Beat Jenni a recouru contre la décision du 8

septembre 2010, dont il demande l’annulation, avec l’octroi du permis de

construire. La Municipalité se réfère à sa décision. Le SESA se réfère à son

préavis. Le SDT s’en remet à justice. Le SAgr ne s’est pas déterminé. Invité à

répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Appelés en cause comme

tiers intéressés, la Municipalité de Valeyres-sous-Rances et Pierre-Alain

Conrad ont souhaité qu’une audience avec inspection locale soit appointée.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 3 mai 2011 à

Rances. Il a entendu le recourant, assisté de M. Jérôme Huber, de la Société

rurale d’assurance protection juridique de la FRV; M. Georges Jaquier, syndic,

et M. Rémy Cand, Conseiller municipal, pour la Municipalité de Rances; Me

Edmond de Braun, avocat à Lausanne, pour le SDT; M. Claude Kündig, pour le

SESA; M. Jean-Pierre Widmer, syndic, et M. Thierry Vidmer, Conseiller

municipal, pour la Municipalité de Valeyres-sous-Rances; M. Pierre-Alain

Conrad. Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection des lieux.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aucun travail de construction ou de démolition,

en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d’avoir été autorisé (art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11). Le

remblayage d’un terrain est soumis à autorisation, lorsqu’il présente une

certaine importance (art. 68 let. g du règlement d’application de la LATC, du

19.

septembre 1986 – RLATC, RSV 700.11.1), ce qui est le cas en l’espèce (cf. arrêt

AC.2004.0204 du 29 septembre 2006).

2.

a) La demande de permis de construire est

adressée à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC), qui met le projet à l’enquête

publique (art. 109 al. 1 LATC). Avant d’accorder le permis de construire, la

municipalité vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et

les plans et les règlements d’affectation (art. 17 al. 3 et 104 al. 1 LATC).

Les constructions hors des zones à bâtir requièrent une autorisation spéciale

(art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT;

RS 700; art. 120 al. 1 let. a LATC), délivrée par le Département (art. 25 LAT,

121.

let. a et 123 al. 1 LATC). Dans ce cas, la municipalité transmet la demande

d’autorisation et les pièces annexes au Département; elle peut y joindre son

préavis (art. 104 al. 2, 113 al. 1 et 122 al. 1 LATC). Les décisions spéciales

cantonales sont communiquées à la municipalité, qui les notifie avec sa propre

décision (art. 114 et 123 al. 3 LATC; 73a et 75 RLATC).

b) Après avoir reçu la synthèse

CAMAC du 7 juin 2010, la Municipalité a notifié l’autorisation spéciale octroyée

par le SDT pour le Département. Le 14 juillet 2010, elle a accordé le permis de

construire, sans y faire aucune réserve, et levé les oppositions. Le 8

septembre 2010, se fondant sur l’art. 83 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), à teneur duquel en lieu et en

place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle

décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, la Municipalité

a rapporté sa décision du 8 juillet 2010, au motif que celle-ci ne tenait pas

compte des art. 16a LAT et 34 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), régissant les constructions

et installations conformes à la zone agricole.

c) Ce revirement n’est pas

admissible dans la mesure où la Municipalité ne peut s’écarter de la manière

dont le SDT applique les dispositions légales et réglementaires régissant les

travaux hors de la zone à bâtir. Dans ce domaine, en effet, l’autorité

cantonale, soit le SDT, détient un monopole de décision, conformément au droit

fédéral (art. 25 al. 2 LAT). La Municipalité ne peut, partant, octroyer une

autorisation pour un ouvrage sis hors de la zone à bâtir, sans l’aval du SDT

(arrêts AC.2010.0089 du 7 septembre 2010; AC.2008.0293 du 8 juin 2009;

AC.1997.0205 du 22 septembre 1998). Inversement, elle ne peut refuser le permis

de construire pour des motifs tirés du droit fédéral, lorsque le SDT a délivré

l’autorisation spéciale y relative.

3.

Dans sa réponse du 11 novembre 2010, la

Municipalité se prévaut, pour la première fois, des art. 53 et 68 RATC.

a) Toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, les glissements de

terrain, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à dire d’experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de construire n’engage

pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat (art. 89 al. 1 LATC). Se

référant à cette disposition, l’art. 53 RATC prévoit que dans les zones

instables, des mesures constructives propres devront être prises pour écarter

tout danger; une expertise géologique et géotechnique est nécessaire.

b) Ne peuvent être, sans

autorisation spéciale, construits, reconstruits, agrandis, transformés ou

modifiés dans leur destination les constructions et les ouvrages nécessitant

des mesures particulières de protection contre les dangers d’incendie et

d’explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature

(art. 120 al. 1 let. b LATC). En l’occurrence, comme le représentant du SESA l’a

confirmé lors de l’audience du 3 mai 2011, les lieux se trouvent dans une zone

où le risque de glissement de terrain est tenu pour moyen. Selon la synthèse

CAMAC n°103251, l’autorisation spéciale pour les zone de dangers et zones de

glissement de terrain a été accordée par le SESA, compétent en la matière (cf.

art. 121 let. c LATC, mis en relation avec l’Annexe II au RLATC). Lors de

l’audience du 3 mai 2011, le représentant du SESA a indiqué que le projet,

réalisé à bref délai, présenterait l’avantage de stabiliser le terrain. Il n’y

a pas lieu pour le Tribunal de se départir à cette appréciation, à laquelle le Municipalité

ne saurait substituer la sienne. Pour le surplus, il est contraire au principe

de la proportionnalité d’exiger au stade de la procédure de demande de permis

de construire l’établissement d’un rapport géologique et géotechnique complet

(arrêt AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 3a, et les arrêts cités).

c) Aucun aménagement extérieur ne

pourra comporter des mouvements de terre supérieurs à 80 cm en-dessus ou

en-dessous du terrain naturel (art. 68 al. 1 RATC). Pour la Municipalité, cette

disposition serait applicable à toutes les zones, y compris la zone agricole. Il

n’y a pas lieu d’approfondir ce point, car les règles générales du RATC ne sauraient

faire échec à un comblement de terrain dans la zone agricole, lorsque le SDT a

délivré l’autorisation spéciale requise hors de la zone à bâtir et que les

travaux inhérents à ce comblement dépassent nécessairement la norme de 80cm

fixée à l’art. 68 al. 1 RATC.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité pour octroi du permis

de construire. Les frais sont mis à la charge de la Communes de Rances, ainsi

que des dépens en faveur du recourant, assisté d’un mandataire (art. 51-57

LPA-VD). Des frais et dépens ne peuvent être mis à la charge des tiers

intéressés; quand bien même ceux-ci ont soutenu la position de la Municipalité

de Rances au cours de l’audience du 3 mai 2011, ils n’ont pas pris de conclusions

formelles quant au sort du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 septembre 2010 par la

Municipalité de Rances est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité de

Rances pour octroi du permis de construire.

IV.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de

la Commune de Rances.

V.

La Commune de Rances versera à Beat Jenni une

indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.