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Décision

AC.2010.0311

CDAP - AC.2010.0311 - 2011-12-21 - Commune de Penthaz, Commune de Vufflens-la-Ville/Municipalité d'Aclens, Département de l'économie, DENNER AG, Service de l'environnement et de l'énergie

21 décembre 2011Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Denner SA est propriétaire de la parcelle n° 596

de la Commune d’Aclens, d’une surface de 47'976 m2, située au

sud-est du village d’Aclens dans le périmètre du plan partiel d’affectation "Plaine

de la Venoge" approuvé par le Département des infrastructures les 30 juin

1998 (ci-après : le PPA Plaine de la Venoge ou le PPA). La parcelle n° 596 se

situe dans la zone d’activité 1 du PPA. Selon l’art. 1 du règlement du PPA

(ci-après : RPPA), ce dernier a pour but de vouer la plaine de la Venoge, qui

occupe une partie du territoire des communes d’Aclens et de Vufflens-la-Ville,

à l’implantation d’activités industrielles, artisanales et de services. Le PPA

offre une surface constructible d'une cinquantaine d'hectares, ce qui

représente quelque 6'000 emplois et peut générer jusqu’à 10'600 à 11'600

trajets de véhicules légers et 1'500 à 1'600 trajets de poids lourds par jour

(cf. arrêt CDAP AC. 2009.0144 du 5 octobre 2010 relatif au projet de RC 177 qui

se réfère à une notice d'impact sur l'environnement du 20 août 2003). La zone industrielle

"Plaine de la Venoge" (ou zone industrielle de Vufflens-Aclens) fait

partie des pôles de développement économiques cantonaux et est raccordée

directement au réseau CFF (ligne Lausanne-Yverdon). Le site est éloigné

d’environ 5,5 km de la jonction autoroutière de Crissier en passant par

Bussigny et d’environ 6,5 km de la jonction de Cossonay en passant par les

villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz. Une nouvelle route est projetée pour

relier la zone industrielle à la jonction autoroutière de Cossonay en évitant

les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz (projet de RC 177). Le tracé prévu

passe à l’ouest puis au nord de Vufflens-la-Ville pour rejoindre la RC 251a,

puis évite Penthaz par l’est pour rejoindre la route cantonale RC 317b qui

dessert la jonction A1 de Cossonay. La décision finale du Chef du Département

des infrastructures approuvant le projet routier RC 177 a été annulée par le

tribunal cantonal le 5 octobre 2010 (arrêt précité AC. 2009.0144). Le Chef du

Département des infrastructures a rendu une nouvelle décision le 7 octobre

2011, approuvant le projet de la RC 177 et levant les oppositions. Celle-ci a

fait l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal, qui est actuellement

pendant.

B. Du 20 juin au 20 juillet

2009, Denner SA a mis à l’enquête publique une demande d’autorisation préalable

d’implantation relative à la construction sur la parcelle n° 596 d’une centrale

de distribution, soit un bâtiment d’environ 27'950 m2 de surface de

plancher avec un volume SIA d’environ 223'271 m3. Le bâtiment prévu est

composé de deux parties soit, d’une part, une halle d’environ 12’000 m3

accueillant les ponts de déchargement et les locaux administratifs et, d’autre

part, la partie du bâtiment accueillant la zone de stockage en hauteur de la centrale

de distribution (hauteur de 21 m). Le projet mis à l’enquête prévoit la

création de 11 quais pour les camions d’approvisionnement, de 20 quais pour les

camions de livraison et de 66 places de stationnement pour le personnel et les

visiteurs. Un rapport d’impact sur l’environnement du 12 juin 2009 établi par

les bureaux Ecoscan et Transitec (document intitulé "enquête préliminaire

du rapport d’impact sur l’environnement et cahier des charges", ci-après:

le rapport d’impact) a été mis en consultation selon les mêmes modalités que

l’enquête publique. S’agissant de la circulation et des accès, le rapport

d’impact prend en compte la RC 177. La centrale de distribution d’Aclens doit

venir compléter celle existant à Schmitten (canton de Fribourg) et devrait

desservir une centaine de magasins dans les cantons de Vaud, de Genève et du

Valais. Elle devrait occuper entre 50 et 60 personnes (cf. rapport d’impact p.

8 et 11). Selon le rapport d’impact, la réorganisation des itinéraires

d’approvisionnement des filiales Denner liée à la réalisation de la centrale

d’Aclens devrait permettre une réduction des prestations kilométriques poids

lourds à l’échelle suisse de plus de 1'600 km par jour.

Le projet a suscité 7 oppositions

dont celles des communes de Vufflens-la-Ville et de Penthaz. Après avoir pris

connaissance des résultats de l’enquête publique, le service cantonal

spécialisé (Service de l’environnement et de l’énergie [SEVEN]) a demandé à

Denner SA de réaliser un rapport complémentaire analysant les incidences du

projet sans la RC 177. Cette requête a abouti à un rapport complémentaire des bureaux

Ecoscan et Transitec du 2 octobre 2009 (ci-après: le rapport complémentaire du

2 octobre 2009).

C. Le projet a fait l’objet

d’une décision finale du Département de l’économie du 16 juin 2010. Cette

dernière, rendue en application des art. 17 à 21 de l’ordonnance du 19 octobre

1988 relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OEIE; RS 814.011), a

délivré l’autorisation spéciale requise en application de l’art. 120 let. d de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC, RSV 700.11), autorisation qui est subordonnée aux

conditions émises dans les autorisations et préavis des services cantonaux qui y

sont annexés, en particulier la demande de réduction du nombre de places de

stationnement à 44. La décision finale comprend un examen de la compatibilité

du projet avec les exigences de l’aménagement du territoire, une étude de

l’impact du projet sur l’environnement, les réponses aux oppositions formulées

lors de l’enquête publique et une appréciation globale de la compatibilité du

projet avec l’environnement dont il ressort, sur la base du rapport d’impact et

de son évaluation par les services cantonaux et par la Commission interdépartementale

pour la protection de l’environnement (CIPE), que le projet est compatible avec

la législation relative à la protection de l’environnement.

Par décision du 23 septembre 2010,

la Municipalité d’Aclens a levé les oppositions et délivré à Denner SA le

permis préalable d’implantation.

D. Le 25 octobre 2010, les Communes

de Vufflens-la-Ville et de Penthaz ont déposé chacune un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions

du Département de l’économie du 16 juin 2010 et de la Municipalité d’Aclens du

23 septembre 2010. La Commune de Vufflens-la-Ville conclut à la réforme de ces

décisions en ce sens que son opposition à la demande d’autorisation préalable

d’implantation pour la construction d’un centre de distribution "Denner"

sur la parcelle 596 d’Aclens est admise et que ladite demande est rejetée. La Commune

de Penthaz conclut à l’annulation des deux décisions attaquées.

La Municipalité d’Aclens a déposé

sa réponse et son dossier le 25 novembre 2010 en concluant à l’irrecevabilité

des recours, subsidiairement à leur rejet. Par courrier du même jour, Denner SA

a déclaré se rallier entièrement au mémoire et aux considérants de la Municipalité

d’Aclens en concluant à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur

rejet. Le Département de l’économie déposé sa réponse et son dossier le 10

janvier 2011 en concluant à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à

leur rejet dans la mesure où ils seraient recevables, et à la confirmation des

décisions attaquées. Le SEVEN a déposé des observations le 14 février 2011 dans

lesquelles il relevait notamment ce qui suit :

« Sur la

base de l’évolution du dossier de la RC 177, le SEVEN confirme qu’il ne pourra

donner un préavis favorable au projet que lorsque le permis de construire de la

RC 177 sera délivré. Compte tenu des études actuellement disponibles, la

délivrance du permis de construire du centre de distribution ne pourra

intervenir que lorsque les garanties de réalisation de la RC 177 seront remplies.

En ce sens, la

surcharge temporaire liée à la génération de trafic du projet, mentionnée dans

le préavis du SEVEN, se limite à la période de réalisation de l’infrastructure

routière nécessaire aux développements prévus de la zone industrielle de la

Plaine de la Venoge ».

Les recourantes et les deux

autorités intimées ont ensuite déposé des observations complémentaires. Le 5

septembre 2011, le conseil du Département de l’économie a produit une notice

d’impact sur l’environnement du 20 août 2003 relative à la zone industrielle de

la Plaine de la Venoge et s’est déterminé sur la question de savoir si le

rapport d’enquête préliminaire avait été formellement accepté comme rapport

d’impact au sens de l’art. 7 du règlement du 25 avril 1990 d’application de

l’ordonnance fédérale relative à l’étude d’impact sur l’environnement (RVOEIE;

RS 814.01.1).

Le tribunal a tenu audience sur

place le 26 septembre 2011 en présence des parties. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès verbal de l’audience mentionne notamment

ce qui suit :

« Le

Président interpelle le DEC au sujet de l’EMPD 2010 relatif à un crédit d’étude

pour la RC 177 qui fait état de la traversée des zones habitées de Penthaz et

de Vufflens par les poids lourds (p. 5, § 3). Les représentants du DEC

confirment que l’accès est proscrit dans ces villages et que ces lignes sont

donc erronées.

Le Président

interpelle le représentant de Transitec au sujet du contenu de son rapport,

selon lequel la RC 177 est importante pour diminuer le trafic à travers les

communes concernées (p. 69, ch. 6.5). Le représentant de Transitec fait état

des deux approches d’études, l’une générale avec une nécessité de développement

de la zone avec la RC 177, l’autre spécifique au projet, dont les atteintes ne

sont pas significatives. La phrase en question a été rédigée dans le cadre de

l’approche générale.

Sur demande du

Président, le représentant d’Ecoscan précise que la condition relative à la

réalisation de la RC 177 ne figure pas expressément dans le PPA mais dans

l’autorisation de défricher qui renvoie au PPA. Il relève que le PPA prévoit

10'000 à 12'000 véhicules par jour et qu’actuellement on se trouverait en deça

du tiers de ce chiffre.

Les représentants

de la Commune de Vufflens-la-Ville expliquent que beaucoup de poids lourds

traversent les villages de Vufflens et de Penthaz malgré l’interdiction. Ils

ajoutent que le trafic général est passé de 14'000 véhicules par semaine en

2005 à 21'000 en juillet 2010. Ils ne veulent pas prendre le risque d’attendre

de voir si la RC 177 se fera.

Les représentants

du DEC font valoir que le PPA étant entré en force, chaque cas doit être

examiné pour lui-même. Ici, il s’agit d’un projet qui ne génère pas beaucoup de

trafic. Il admet que cette pratique engendre une certaine inégalité de

traitement entre les constructeurs en ce sens que les premiers qui construisent

obtiennent les autorisations nécessaires, cela jusqu’à ce que l’on considère

que le trafic lié à la zone industrielle est trop chargé pour autoriser

d’autres projets sans la réalisation de la RC 177. Il s’agit toutefois de la

seule solution envisageable.

Les représentants

de la municipalité d’Aclens sont d’avis qu’il ne faut pas interpréter le

rapport du Conseil d’Etat restrictivement lorsque ce dernier fait état du fait

que la RC 177 est la condition sine qua non au développement de la zone, car ce

rapport a été établi dans le cadre de la procédure parlementaire relative au

financement de cette route.

Le représentant

du DEC confirme que, selon lui, la démonstration de l’existence d’un accès

suffisant n’est pas une condition de la délivrance d’un permis d’implantation

en vertu de l’art. 104 al. 3 LATC.

Les représentants

de la Commune d’Aclens relèvent qu’actuellement toutes les livraisons Denner

pour la Suisse romande partent de Schmitten ; Il y a donc un intérêt

important à la construction de l’immeuble en cause, non seulement pour Denner,

mais également sous l’angle de l’environnement, en particulier de la protection

de l’air.

Le SEVEN

mentionne que son préavis concernant l’implantation de Denner reste favorable

car le développement de la zone est voulu par le Conseil d’Etat. Le projet

entraînerait toutefois des nuisances importantes quant au trafic de poids

lourds, de sorte qu’il est difficile de l’admettre sans la garantie de la

réalisation de la RC 177. Cela apparaît dans son préavis, auquel la décision

attaquée renvoie, mais non dans le dispositif de la décision. Selon le SEVEN,

il semble logique que les problèmes d’accès soient traités dans le permis de

construire et non d’implantation.

Les représentants

de la CIPE confirment quant à eux ne pas s’être déterminés sur l’accès.

[…]

Selon le

représentant d’Ecoscan, du point de vue du trafic dans le secteur critique, la

future jonction autoroutière d’Ecublens est plus importante que la RC 177, de

sorte que la réalisation de cette jonction serait suffisante pour admettre le

projet. Il est toutefois précisé que dite jonction est prévue après la RC 177,

avec une prévision pour 2020.

Selon le

mandataire du DEC, la condition relative à la réalisation de la RC 177 figure

dans la décision finale EIE puisque celle-ci renvoie au préavis du SEVEN. Il

est relevé au surplus qu’au moment où la décision a été rendue, les

circonstances étaient différentes car le permis de construire de la RC 177

avait été délivré. Celui-ci n’était toutefois pas définitif et exécutoire et un

recours a été déposé après la délivrance du permis d’implantation. La procédure

a donné lieu à un arrêt de la CDAP du 5 octobre 2010 qui a annulé le permis de construire

de la RC 177.

Le Président

constate que, sur la question de la soumission du projet à la réalisation de la

RC 177, la décision finale EIE semble peu claire. Le DEC sera dès lors invité à

indiquer s’il entend rendre une nouvelle décision reprenant dans son dispositif

les exigences posées par le SEVEN à cet égard.

S’agissant du

grief de la violation du droit d’être entendu, Nadia Christinet explique que si

le rapport d’enquête préliminaire est complet, il arrive qu’il soit accepté et

directement considéré comme rapport d’impact. Il est parfois exigé des

compléments par la suite. Cela ne donne pas lieu à des décisions formelles. En

l’espèce, l’enquête préliminaire n’a jamais été discutée en séance de la CIPE

et aucune décision n’a été formellement prise s’agissant de sa prise en compte

comme rapport d’impact.

Les représentants

de la Commune d’Aclens confirment que la décision finale EIE a été mise en

consultation conformément à l’art. 15 RVOEIE.

Le représentant

de Transitec explique que, du point de vue de la capacité du réseau routier, le

projet ne pose pas de problème. Le représentant d’Ecoscan précise quant à lui

que la construction en cause augmentera d’environ 1% la pollution de l’air.

Dans un contexte où les valeurs maximales de la pollution de l’air sont déjà

dépassées, le projet est également admissible sous cet angle. A ce sujet, le

SEVEN explique qu’il y a une volonté d’assainir la zone et que le RC 177 est

prise en considération dans les plans d’assainissement pour 2015.

Selon Ecoscan, Coop

(voisin de la parcelle en cause) est responsable de 15% du trafic global de la

zone et de 35% des poids lourds.

Le SEVEN

mentionne qu’il soumet désormais tous les projets à la condition que la RC 177

se réalise. Il l’a également fait pour un autre projet d’importance.

S’agissant de la

qualité pour agir de Vufflens-la-Ville et Penthaz, les représentants de la

commune de Vufflens-la-Ville précisent, sur question de Me Haldy, qu’à leur

connaissance cette dernière n’est pas propriétaire de parcelles attenantes à la

RC 151b. »

Le 10 octobre 2011, le SEVEN a

demandé que le procès-verbal de l’audience soit modifié en ce sens qu’il soit

précisé qu’il soumet tous les projets « d’un impact significatif »

(et non pas tous les projets) à la condition que la RC 177 se réalise. Le

27 octobre 2011, la Commune de Vufflens-la-Ville s’est déterminée sur le

respect de l’art. 7 RVOEIE. Le 28 octobre 2011, la Commune de Penthaz a

demandé que le procès‑verbal de l’audience soit précisé en ce sens que le

village de Penthaz est traversé par 8'000 à 10'000 véhicules. Le 27 octobre

2011, la Commune de Penthaz s’est déterminée sur le respect de l’art. 7 RVOEIE.

Dans des déterminations finales du 24 novembre 2011, le Département de

l’économie a précisé qu’il n’entendait pas modifier la décision finale. A titre

d’information aux parties, il a indiqué que, compte tenu de l’avis exprimé par

les représentants du SEVEN lors de l’audience, le permis de construire ne

pourra être délivré que si la RC 177 a fait l’objet d’ici là d’une décision

définitive et exécutoire. Le Département s’est également brièvement déterminé

sur la question de l’absence de décision d’approbation formelle de l’enquête

préliminaire par la CIPE pour valoir rapport d’impact.

Considérants

1.

Les autorités intimées soutiennent que les

recours sont irrecevables au motif que les deux communes recourantes ne seraient

pas touchées par les décisions entreprises. Elles relèvent que le seul grief

des recourantes à l’encontre du projet porte sur le fait qu’il a été autorisé

alors que la nouvelle route d’accès à l’autoroute par le nord (RC 177) n’est

pas encore opérationnelle. Or, le fait que la RC 177 ne soit pas encore

construite n’aurait aucune incidence en ce qui concerne le trafic du futur

centre de distribution à travers les villages de Vufflens-la-Ville et de

Penthaz. Les autorités intimées se réfèrent à cet égard au rapport

complémentaire du 2 octobre 2009 qui compare les impacts du projet avec et sans

la RC 177.

a) La qualité pour recourir devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est régie par

l’art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36) qui confère la qualité pour recourir à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, dès lors qu’elles

invoquent les nuisances liées au trafic que subiront leurs habitants, les deux

communes recourantes fondent principalement leur qualité pour recourir sur l'art.

57.

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(LPE; 814.01). La commune de Vufflens-la-Ville soutient également être atteinte

dans son autonomie au sens de l'art. 50 Cst. En outre, elle serait atteinte

comme un particulier dans ses intérêts dignes de protection en tant que

propriétaire de biens immobiliers (domaine public et patrimoine administratif

et financier) susceptibles d’être affectés par le trafic routier induit par le

projet.

b) Selon

l'art. 57 LPE, les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus

par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités

fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en

tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt

digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. La

jurisprudence reconnaît largement l’intérêt digne de protection de la

collectivité sur cette base, soit parce qu’elle est directement concernée par

la décision, soit parce que les effets de la décision en cause concernent le

territoire communal, par exemple quand l'exploitation d'une installation

provoque une augmentation du trafic sur les routes de la commune voisine. Le

fait que les éventuelles immissions proviennent ou non du territoire communal

ou qu’elle atteignent le territoire communal depuis une installation sise sur

le territoire d’une autre commune n’est pas déterminant (cf. ATF 133 II 181

consid. 3.2.3; 124 II 293 ; CDAP, arrêt AC. 2005.0224 du 24 août 2006

consid. 1b et les références; Stéphane Grodecki, la qualité pour recourir des

communes genevoises au Tribunal fédéral en droit de la construction in RDAF

2010.

I p. 244 ss, spéc. 250). Il ne suffit toutefois pas que la commune

recourante se borne à formuler l'allégation selon laquelle le projet litigieux entraînerait

des incidences sur sa planification ou que les émissions seraient susceptibles

d'affecter ses citoyens. Encore faut-il que soit démontrée, pour le moins, la

vraisemblance des incidences ou du risque invoqués, suivant la nature et

l'intensité des immissions en jeu (cf. AC. 2005.0224 précité consid 1d).

c) En l’espèce, déterminer si les

communes recourantes disposent de la qualité pour recourir revient à examiner

si les nuisances (bruit, pollution de l’air) liées au trafic (camions et

véhicules légers) provoqué par le projet litigieux peuvent être perceptibles

sur leur territoire au point d’influencer leur propre planification - en les obligeant

à limiter l’extension des zones à bâtir par exemple - ou de nuire au bien-être

de leurs citoyens (AC.2005.0224 du 24 août 2006 consid. 1c). Ceci nécessite

notamment de déterminer quel sera le nombre de véhicules utilisant la sortie de

Cossonay de l’autoroute A1 puisque, sans la RC 177, le trajet entre la zone industrielle

"Plaine de la Venoge" et cette sortie d’autoroute traverse les

villages de Vufflens-la-Ville et de Penthaz.

aa) Il résulte du rapport d’impact

(p.15) que le centre Denner, selon les chiffres fournis par la constructrice,

impliquera quotidiennement au maximum 230 mouvements de véhicules, dont 90 de

camions. Les mouvements de camions seront partagés entre ceux liés à

l’approvisionnement du centre et ceux liés aux livraisons. Les déplacements de

véhicules légers concerneront essentiellement les employés auxquels s’ajouteront

quelques déplacements de visiteurs. Pour l’approvisionnement, 75 % des camions

viendront du nord (principalement du centre de distribution de Schmitten dans

le Canton de Fribourg). L’itinéraire prévu pour ces camions passe par la sortie

de Cossonay puis par la future RC 177 jusqu’au site d’Aclens, ce qui permet

d’éviter les villages de Vufflens-la-Ville et de Penthaz. Pour les livraisons,

seuls deux camions devraient se diriger vers le nord du canton par la jonction

de Cossonay. Pour ce qui est des employés, 70 % devraient accéder par le sud,

20.

% depuis l’ouest et 10 % depuis le nord (soit entre 11 et 14 véhicules; cf.

rapport d’impact p. 16).

Sans la RC 177, le rapport

complémentaire du 2 octobre 2009 retient que l’attrait des itinéraires par le

nord sera très faible et non recommandé pour les camions. Seuls un ou deux

camions par jour devraient emprunter l’itinéraire de Cossonay pour des

livraisons et de approvisionnements très locaux et traverser par conséquent les

villages de Vufflens-la-Ville et de Penthaz. On note au demeurant que, en tout

état de cause, la traversée de Vufflens-la-Ville par les poids lourds est

interdite.

bb) En se fondant sur les éléments

précités, que le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute, on constate que

le projet litigieux n’aura qu’un impact négligeable sur la circulation dans les

villages de Vufflens et de Penthaz, ceci même sans la RC 177. Ceci est plus

particulièrement dû au fait que le trafic poids lourds, que ce soit celui lié

à l’approvisionnement du centre ou celui lié aux livraisons, se fera

essentiellement par la jonction autoroutière de Crissier et la RC 151 (en tous

les cas pour l’approvisionnement) et ne passera pas par le territoire des deux

communes recourantes. On constate ainsi que la réalisation de la RC 177

aura principalement pour effet de décharger la jonction autoroutière de

Crissier et les routes d’accès à cette jonction (soit le secteur le plus

critique en matière de pollution de l’air et de bruit) et non pas de limiter le

trafic en traversée des deux communes de Vufflens-la-Ville et de Penthaz.

Vu ce qui précède, la qualité pour

recourir des Communes de Penthaz et de Vufflens-la-Ville apparaît douteuse, que

ce soit sur la base de l’art. 57 LPE, de la garantie de l’autonomie communale

au sens de l'art. 50 Cst. ou de leur qualité de propriétaire de biens

immobiliers (domaine public et patrimoine administratif et financier). Dès lors

que, pour les motifs développés ci-dessous, les recours doivent être rejetés au

fond, la question de la qualité pour recourir souffre toutefois de demeurer

indécise.

2.

La Commune de Vufflens-la-Ville invoque une

violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement en relation avec

la manière dont la procédure d’étude d’impact sur l’environnement a été menée. Elle

fait valoir à cet égard que le dossier d’enquête publique contenait uniquement

une enquête préliminaire et un cahier des charges, sans que ces documents aient

alors été validés par le service spécialisé compétent. Selon elle, cette manière

de procéder ne serait pas conforme aux art. 15 al. 2 OEIE et 11 RVOEIE et

l’aurait empêché de prendre position, dans le cadre de la mise à l’enquête, sur

l’évaluation par le service spécialisé des impacts du projet sur

l’environnement. Elle relève en outre qu’elle n’a pas pu se déterminer avant que

la décision ne soit rendue sur le rapport complémentaire du 2 octobre 2009 et

son évaluation par le service cantonal spécialisé. Cette atteinte au droit

d’être entendu ne pourrait pas être réparée dans le cadre de la procédure de

recours dès lors que l’autorité de recours s’imposerait une certaine réserve

dans l’examen d’un rapport d’impact. La recourante soutient par conséquent que le

projet devrait faire l’objet d’une nouvelle enquête publique avec un rapport

d’impact complet d’ores et déjà évalué par le service cantonal spécialisé. Les

recourantes invoquent également une violation de l’art. 7 al. 2 let. c

ROEIE qui prévoit que la CIPE se prononce sur le résultat de l’enquête

préliminaire, son admission comme rapport d’impact ou sur la nécessité

d’établir un cahier de charges et communique au requérant les demandes et

observations des services spécialisés de la protection de l’environnement

concernant le cahier des charges. Selon elles, cette disposition implique que

la CIPE rende formellement une décision. Cette violation de l’art. 7 al. 2 let.

c ROEIE entraînerait également la violation de l’art. 10 al. 1 ROEIE qui

prévoit que le rapport d’impact élaboré conformément aux exigences de l’art. 9

et 10 OEIE rend compte des demandes et observations de la CIPE sur le résultat

de l’enquête préliminaire ou l’évaluation du cahier des charges. La Commune de

Penthaz soutient en outre que, sur le fond, l’enquête préliminaire est

incomplète et qu’elle ne saurait être considérée comme un rapport d’impact.

a) Aux termes de l’art. 8 al. 1

OEIE quiconque demande un permis de construire pour une installation qui, comme

en l’espèce, est assujettie à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE)

doit effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la

réalisation du projet aurait sur l’environnement et présenter un cahier des

charges précisant notamment les impacts du projet sur l’environnement à étudier

dans le rapport d’impact. Selon l’art. 8 al. 2 OEIE, le requérant soumet

l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente.

Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de

l’environnement, qui les évalue avant de faire part aux requérants de ses

observations. Selon l’art. 8a al. 1 OEIE, l’enquête préliminaire est réputée

rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du

projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protections nécessaires. L’art.

12.

al. 1 OEIE prévoit que, si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale,

le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton évalue

l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Selon

l’art 7 al. 2 let. c RVOEIE, dans le canton de Vaud, la Commission de

coordination interdépartementale pour la protection de l’environnement (CIPE)

est compétente pour se prononcer sur le résultat de l’enquête préliminaire et

décider de son admission comme rapport d’impact. Selon l’art. 13 OEIE, le

service spécialisé de la protection de l’environnement examine à la lumière des

directives qu’il a édictées si les indications contenues dans le rapport

d’impact son exactes et complètes (al. 1). S’il constate que tel n’est pas le

cas, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant

pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts (al. 2). Aux

termes de l’art. 11 al. 1 RVOEIE, le rapport d’impact est mis en consultation

selon les mêmes modalités et en même temps que l’enquête publique du projet

faisant l’objet de l’EIE. Cette disposition concrétise l’exigence de l’art. 15

OEIE selon laquelle le rapport d’impact doit être accessible au public. Aux

termes de l’art. 17 OEIE, l'autorité compétente apprécie la compatibilité du

projet avec l'environnement en se fondant sur les éléments suivants: le rapport

d'impact (let. a), les avis des autorités compétentes pour délivrer une

autorisation au sens l'art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de

l'art. 22 (let. b), les avis du service spécialisé de la protection de

l'environnement qui a évalué le rapport d'impact (let. c), les propositions du

service spécialisé de la protection de l'environnement (let. e) et les avis

exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des

autorités, pour autant qu'ils apportent des éléments utiles au déroulement de

l'EIE (let. f). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au fond décide de

l’assujettissement d’une installation à l’EIE puis procède à l’EIE (art. 8 al.

1.

RVOEIE). Aux termes de l’art. 8 al. 2 et 3 RVOEIE, l’autorité compétente

prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’EIE dès la planification

du projet et décide, le cas échéant, des éventuelles étapes de l’EIE et de leur

contenu et prend les décisions préalables utiles au bon déroulement de l’EIE. L'autorité

compétente, sur la base des éléments d'appréciation mentionnés à l'art. 17

OEIE, détermine ensuite si le projet répond aux prescriptions fédérales et

cantonales sur la protection de l'environnement en statuant dans le cadre de la

procédure décisive sur l'installation soumise à l'EIE (art 13 al. 1 RVOEIE).

L’art. 20 al. 1 OEIE prévoit que l’autorité compétente précise où peuvent

être consultés le rapport d’impact, l’évaluation du service spécialisé de la

protection de l’environnement, les résultats d’une éventuelle consultation de

l’OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière

soit fondée sur les conclusions de l’EIE. Cette disposition est mise en œuvre

par l’art. 15 RVOEIE, qui prévoit que l'autorité compétente soumet en

consultation selon les mêmes modalités que l'enquête public le projet soumis à

l'EIE, le texte de la décision finale, cas échéant les autres décisions des

autorités ou services concernés, ainsi que le rapport d'impact pendant le délai

de recours fixé par la procédure décisive.

On relèvera encore que l’art. 42

al. 1 LPE prévoit que, pour assurer l’examen des questions relatives à la

protection de l’environnement, les cantons créent un service spécialisé ou

désignent à cet effet des offices existants en mesure d’assumer cette tâche.

Dans le canton de Vaud, les services spécialisés de la protection de

l’environnement sont le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le

SEVEN (cf. art. 5 du règlement du 8 novembre 1989 d’application de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [RVLPE, RSV

814.01

]). L’art. 4 RVLPE prévoit également la création d’une Commission de

coordination (soit la CIPE), présidée par le délégué cantonal à

l’environnement, chargée plus particulièrement d’assurer la coordination des

activités des différents services de l’administration cantonale dans le domaine

de la protection de l’environnement.

b) aa) En l’espèce, la

constructrice a effectué une enquête préliminaire conformément à l’art. 8 OEIE qui

portait notamment sur la circulation et les accès (soit plus particulièrement

la génération de trafic du projet et l’affectation de ce trafic sur le réseau

routier), la pollution de l’air et le bruit. Ce document n’a pas, en tous les

cas formellement, fait l’objet d’une prise de position de la CIPE en

application de l’art. 7 al. 2 let. c RVOEIE. Il a en revanche circulé auprès

des services cantonaux concernés, dont les deux services spécialisés de la protection

de l’environnement (SESA et SEVEN). Les services ont alors soit délivré les

autorisations spéciales requises soit émis des préavis. Dans ce cadre, la CIPE

a indiqué qu’elle préavisait favorablement au projet tout en précisant que dans

le cadre de la procédure de permis de construire au sens des art. 103 ss LATC,

la procédure décisive en matière d’impact sur l’environnement serait celle

fondée sur l’art. 49 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp ; RSV

822.

) pour laquelle l’autorité compétente est le Service de l’emploi

(Inspectorat du travail). L’étude préliminaire, considérée comme rapport

d’impact, a été mise à l’enquête publique en même temps que la demande

préalable d’implantation. Par la suite, un complément a été demandé par le

SEVEN en application de l’art. 13 al. 2 OEIE, ce qui a abouti au rapport complémentaire

du 2 octobre 2009. Enfin, la décision finale, qui contenait les prises de

position des différents services spécialisés et de la CIPE, ainsi que le

rapport complémentaire du 2 octobre 2009 ont été mis en consultation publique pendant

le délai de recours conformément aux art. 20 OEIE et 15 RVOEIE.

bb) La procédure prévue par le

RVOEIE n’a pas été strictement respectée puisqu’il n’existe pas de prise de

position formelle de la CIPE sur les points mentionnés à l’art. 7 al. 2 let. c

RVOEIE. Dès lors que la CIPE a préavisé favorablement le projet, on peut

toutefois considérer qu’elle a implicitement admis que l’enquête préliminaire

était suffisante pour être considérée comme rapport d’impact. On relève à cet

égard que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les prises de

position de la CIPE mentionnées à l’art. 7 al. 2 let. c RVOEIE s’inscrivent

dans un processus interne à l’administration et ne font pas l’objet de

décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. Si des opposants

à un projet soumis à EIE considèrent que c’est à tort qu’une enquête

préliminaire a été considérée comme rapport d’impact, les conditions de l’art.

8a OEIE n’étant pas remplies, il leur appartient de faire valoir ce grief à

l’encontre de la décision finale. S’agissant de la procédure, on relèvera

encore qu’il n’est pas aisé de déterminer à la lecture du RVOEIE quelles sont

exactement les compétences respectives de la CIPE, des services cantonaux

spécialisés et de l’autorité compétente sur le fond dans le cadre de la

procédure EIE et de déterminer par conséquent si la procédure mise en place au

niveau cantonal a été strictement respectée. Cela étant, dans le cas d’espèce,

on relève que les exigences procédurales relatives à l’EIE posées par le droit

fédéral dans le cadre de l’OEIE ont en tous les cas été respectées.

cc) Sur le fond, le tribunal n’a

pas de raison de remettre en cause le fait que l’enquête préliminaire pouvait

être considérée comme rapport d’impact. En effet, l’étude effectuée par les

bureaux Ecoscan et Transitec, y compris le complément d’octobre 2009, démontre et

expose tous les effets du projet sur l’environnement qui sont pertinents à ce

stade de la procédure. Sur ce point, il convient de tenir compte du fait que la

procédure de permis d’implantation sera suivie d’une procédure de permis de

construire au sens des art. 103 ss LATC dans laquelle une nouvelle étude

d’impact sur l’environnement devra être effectuée (étude 2ème étape;

cf. art. 4 RVOEIE qui, s’agissant des demandes préalables d’implantation,

renvoie à l’art. 3 RVOEIE qui concerne l’hypothèse où une installation soumise

à EIE est prévue par un plan spécial, l’EIE pouvant alors s’effectuer en deux

étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la

procédure d’adoption et d’approbation du plan). C’est dans le cadre de cette

seconde étape qu’il appartiendra notamment de compléter le rapport d’impact sur

les points mentionnés par le SEVEN dans son préavis (vérification du nombre de

mouvements de poids lourds, vérification du trafic poids lourds en période

nocturne et vérification du respect de l’art. 9 OPB en période nocturne). On

relève également que les exigences fixées par la législation fédérale en

matière d’évaluation du rapport d’impact par les services cantonaux spécialisés

ont été respectées en l’espèce. Le principal service concerné par le projet,

soit le SEVEN, a ainsi procédé à une évaluation de l’enquête préliminaire qui

l’a amené à requérir un complément d’étude afin que les impacts du projet sur

le trafic soient déterminés de manière complète et conforme à la situation

existante, soit sans la RC 177.

c) Pour ce qui est du droit d’être

entendu des communes recourantes, il est vrai que celles-ci n’ont pas pu se

déterminer sur le rapport complémentaire du 2 octobre 2009, établi

postérieurement à l’enquête publique, avant que les décisions attaquées ne

soient rendues. A cet égard, leur droit d’être entendu a été violé. Ceci

n’implique toutefois pas qu’une nouvelle mise à l’enquête publique du projet

doive être exigée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une nouvelle

mise à l’enquête publique n’est en effet pas exigée à chaque fois que des

compléments au rapport d’impact sont demandés par un service spécialisé et il

suffit que les opposants soient informés de l’existence des nouveaux documents

et puissent en prendre connaissance (cf. ATF 1C_304/2008 du 30 avril 2009

consid. 5.1; atf 132 v 387 consid. 6.2 p. 391).

En l’occurrence, le rapport

complémentaire du 2 octobre 2009 a été mis en consultation publique avec la

décision finale. Les recourantes ont ensuite pu se déterminer sur ce

document dans le cadre de la procédure devant le tribunal cantonal. Or, le

rapport complémentaire du 2 octobre 2009 est pertinent pour vérifier si le

projet respecte les exigences en matière d’équipement de l’art. 19 al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LAT; RS 700) ainsi que le respect des exigences de la législation fédérale en

matière de protection de l’environnement, soit des questions de droit que le

tribunal cantonal revoit avec une pleine cognition. Partant, la violation du

droit d’être entendu des recourantes a été réparée dans le cadre de la

procédure de recours. Au surplus, le droit d’être entendu des

opposants à un projet soumis à EIE n’implique pas le droit de se déterminer sur

l’évaluation du rapport d’impact par les services spécialisés avant que la

décision ne soit rendue.

3.

Se référant notamment à l’exposé des motifs et

projet de décret du Conseil d’Etat du 10 mars 2010 relatifs aux crédits

d’études complémentaires pour la construction de la RC 177 (EMPD 280), les

recourantes font valoir que les routes d’accès à la zone industrielle de la

Plaine de la Venoge sont saturées, que la réalisation du projet sans la RC 177

impliquera des émissions de polluants supplémentaires dans l’ouest lausannois

où les valeurs limites en matière de pollution de l’air sont déjà dépassées et

que tout développement de la zone industrielle est par conséquent subordonné à

la réalisation de la RC 177 permettant un accès à l’autoroute par le nord. Elles

soutiennent par conséquent que les exigences en matière d’accès résultant des

art. 19 et 22 LAT et 104 LATC ne seraient pas remplies.

a) Selon les

art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit

réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est

suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les

arrêts cités; ATF 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la

sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010

précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne

peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier.

b) En l’espèce, le représentant du

bureau Transitec a confirmé lors de l’audience que le projet litigieux ne

posait pas de problème en ce qui concerne la capacité du réseau routier,

appréciation que le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause vu le

nombre de mouvements induits par le projet.

Il convient encore d’examiner le

projet sous l’angle de nuisances qu’il est susceptible d’induire. Selon la

jurisprudence, une zone ou un terrain n'est en effet équipé en voie d'accès de

manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne

provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488

et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2008.0017 du 14 décembre 2009). En l’espèce, ceci

implique d’examiner si l’accroissement du trafic engendré par le projet, sans

la réalisation de la RC 177, respecte les exigences du droit fédéral en matière

de protection contre le bruit et de protection de l’air.

aa) Pour ce qui est de la

législation sur la protection contre le bruit, il convient d’examiner si le

projet respecte l’art. 9 de l’Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui régit les nuisances liées aux voies de

communication. Cette disposition est libellée comme suit:

" L’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. un dépassement des valeurs limites

d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou

b. la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication nécessitant un assainissement."

En l’occurrence, il résulte du rapport

d’impact que les exigences de l’art. 9 OPB sont respectées, ce que les

recourantes ne semblent pas contester.

bb) Le projet de centre de

distribution avec son parking constitue une installation stationnaire au sens

de l’art. 2 al. 1er let. a de l’Ordonnance sur la protection de

l’air du 16 décembre 1985 (Opair; RS 814.318.142.1). Dans le cas d’espèce, ce

ne sont toutefois pas les nuisances engendrées par le bâtiment et son parking

qui sont en cause. Posent en effet problème au regard de la pollution de l’air

les accès au futur centre de distribution, qui constituent des infrastructures

destinées au transport selon l’art. 2 al. 3 OPair. Le projet comprend ainsi une

installation qui forme un tout au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et dont les

conséquences sont à examiner dans leur ensemble. Lors de cet examen, il faut

tenir compte de toutes les émissions occasionnées par les déplacements des

véhicules liés au centre de distribution (camions de livraison, employés,

visiteurs etc.) (cf. ATF 124 II 272 consid. 2a p. 668).

Il n’est pas contesté que le trafic

induit par l’installation litigieuse s’effectuera en partie dans une région ou

les limites d’immissions que l’annexe 7 Opair fixe pour certains polluants

atmosphériques sont dépassées (soit notamment dans les environs de la jonction

autoroutière de Crissier). Ce dépassement des limites d’immissions est dû à

l’effet conjugué de plusieurs installations, notamment des installations commerciales

à forte fréquentation et des installations industrielles, certaines se trouvant

déjà dans la zone industrielle de la Plaine de la Venoge (notamment le centre

de distribution Coop).

Pour les infrastructures destinées

au transport, l’art. 18 OPair prévoit que l’autorité ordonne que l’on prenne,

pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique

et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables (mise en

œuvre du principe de prévention de l’art. 11 LPE dans le domaine de la

pollution de l’air). Selon l’art. 19 OPair, s’il est établi ou à prévoir que

des véhicules ou des infrastructures destinées au transport provoquent des

immissions excessives, on procédera conformément aux dispositions régissant le plan

des mesures (art. 31 à 34 OPair). Lorsque la pollution atmosphérique provient de

plusieurs installations, l’autorité doit ainsi élaborer un plan des mesures

propre à empêcher les émissions excessives ou à y remédier (art. 44a LPE).

C’est au plan des mesures, en qualité d’instrument de coordination dans les cas

complexes, qu’il incombe de choisir et d’organiser, sur la base d’un examen

d’ensemble, les mesures adéquates en vue d’améliorer la qualité de l’air. Le

plan des mesures doit ainsi veiller à ce qu’aussi bien les nouvelles sources

d’émissions que celles qui existent déjà participent de manière adéquate à la

diminution de la pollution de l’air et à la limitation des immissions excessives

(ATF 131 II 103 consid. 3.1 p. 748 et les références). S’il y a lieu de penser

qu’une installation provoque à elle seule des émissions d’une importance telle

qu’elles auront un effet préjudiciel sur un complément de mesures,

l’autorisation de construire ne sera alors délivrée qu’une fois les mesures

prévues dans le plan pour le projet litigieux adoptées, voire mises en œuvre

(ATF 131 II 103 consid. 3.1 p. 748 et les références).

Contrairement à ce qui est admis

dans le domaine de la lutte contre le bruit, la législation fédérale ne

contient pas de dispositions spéciales de restriction de bâtir en matière de

protection de l‘air. Le Tribunal fédéral considère en effet que l’autorité ne

peut pas invoquer le motif de l’excès des nuisances d’ensemble pour refuser

d’autoriser la réalisation de projets conformes à la zone et qui ne produiront

pas d’émissions supérieures à la moyenne (ATF 124 II consid. 4 c/bb; 120 Ib

436, consid. 2c/cc; 119 Ib 480, consid. 5c et d; 118 Ib 26 ; TA, arrêt AC.2003.0113

du 2 février 2004 consid. 4d/cc/ccc/bbbb). On ne saurait toutefois en déduire que

le projet litigieux, dès lors qu’il respecte cette exigence, puisse être admis

sans autre examen. Comme on se trouve dans une situation où plusieurs

installations produisent des nuisances excessives, il appartient en effet au

plan des mesures OPair de déterminer la portée du principe de prévention. En

d’autres termes, il faut d’abord se demander si le projet contrevient à l’une

ou l’autre des mesures figurant dans le plan OPair de l’agglomération

lausannoise.

En l’occurrence, il résulte du rapport

complémentaire du 2 octobre 2009 que l’augmentation des émissions de NOx sur

l’ensemble du périmètre d’étude, sans la RC 177, sera de 0,8 %. On se trouve

dès lors en présence d’une installation qui provoque des émissions pouvant être

qualifiées de «standard » et non pas d’une installation produisant des émissions

supérieures à la moyenne.

Pour ce qui est de la conformité du

projet par rapport au plan des mesures Opair de la région lausannoise, on

constate que ce dernier mentionne la construction de la RC 177 afin de diminuer

le trafic actuellement concentré sur la jonction de Crissier mais ne subordonne

pas le développement de la zone industrielle de Vufflens-Aclens à la

réalisation de cette route. On ne saurait dès lors considérer que la

construction du centre de distribution Denner compromet l’application du plan des

mesures Opair dans le secteur concerné.

4.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions

attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à

la charge des recourantes. Ces dernières verseront en outre des dépens à la la

Commune d’Aclens, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Aclens du 23

septembre 2010 et du Département de l'économie du 16 juin 2010 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents

cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents

cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Penthaz.

V.

La Commune de Vufflens-la-Ville et la Commune de

Penthaz, solidairement entre elles, sont débitrices de la Commune d’Aclens

d’une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens

Lausanne, le 21 décembre 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.