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Décision

AC.2010.0313

CDAP - AC.2010.0313 - 2012-04-05 - GABUS-SIKI/BOUVROT, Municipalité de Trélex, RACHETER, MAURER

5 avril 2012Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Claude Bouvrot, Michel Racheter et Gabriele

Maurer sont, respectivement étaient, copropriétaires des parcelles nos

136 et 145 du cadastre de la Commune de Trélex, pour respectivement ½, ¼ et ¼. Ces

parcelles sont affectées en zone village au sens du chapitre 12 du règlement

général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après

"RGATC") approuvé par le département compétent le 7 février 2008.

D'une surface de 1'662 m2, la parcelle n° 136 supporte une

habitation avec rural pour 260 m2 (ECA n° 79), un bâtiment agricole

pour 38 m2 (ECA n° 80), une habitation pour 6 m2 (ECA n°

77 sis sur plusieurs parcelles) et un garage pour 32 m2 (ECA n°

278), le solde étant en nature de jardin pour 1'326 m2. Le bâtiment

ECA n° 79 figure en note 4 au recensement architectural cantonal. D'une surface

de 513 m2, la parcelle n° 145 supporte une habitation pour 101 m2

(ECA n° 94), le solde étant en nature de jardin pour 412 m2.

B.

Jean-Claude Bouvrot, Michel Racheter et Gabriele

Maurer ont mis à l'enquête publique du 8 juin au 8 juillet 2010 un projet de

démolition partielle du bâtiment ECA n° 94 et reconstruction d'une habitation

avec deux logements sans sous-sol. Ce dossier, qui a fait l'objet d'une

synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC (n° 104'665), a suscité

l'opposition de Muriel Gabus-Siki, notamment. Par décision du 14 septembre

2010, la Municipalité de Trélex (ci-après la "municipalité") a refusé

d'accorder le permis de construire sollicité. Non contestée, cette décision est

entrée en force. La parcelle n° 145 a par la suite été aliénée.

Dans l'intervalle, les

constructeurs ont mis à l'enquête publique, du 23 juillet au 23 août 2010, un

projet relatif à la démolition des bâtiments nos 79, 80 et 278 sur

la parcelle n° 136 et la construction d'un immeuble de cinq logements avec

parking souterrain de 14 places, quatre places extérieures et couvert à

voitures. L'auteur des plans est la société à responsabilité limitée Michel Racheter

& Associates. Le plan de situation de ce projet fait état de la démolition

du bâtiment ECA n° 94 telle que projetée dans la demande refusée le 14

septembre 2010. Ce second projet a également suscité l'opposition de Muriel

Gabus-Siki, propriétaire, respectivement copropriétaire, des parcelles nos

131 et 137 contiguës à la parcelle n° 136. Il ressort de la synthèse CAMAC n°

104'671 du 12 août 2010 que les autorités cantonales ont délivré les

autorisations spéciales et les préavis favorables nécessaires; en particulier,

le SIPAL n'a pas formulé de remarque relative à la démolition des bâtiments

existants sur la parcelle n° 136.

C.

Le 24 septembre 2010, la municipalité a décidé de

lever l'opposition de Muriel Gabus-Siki et de délivrer le permis de construire,

précisant que celui-ci serait assorti des conditions figurant dans la synthèse

CAMAC et à l'art. 12.7 al. 2, 2ème tiret, RGATC.

D.

Par acte du 27 octobre 2010, Muriel Gabus-Siki a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que

l'autorisation de construire est refusée, et subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 4 février 2011,

la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le dossier de la municipalité

inclut un calcul de la surface habitable du projet effectué par le service

technique intercommunal le 2 février 2011, avec les résultats suivants:

"Rez-de-chaussée

275.18 m2

1er

étage 260.34 m2

Combles 219.01

m2 y compris le jardin d'hiver

TOTAL 754.45

m2

Surface des

parcelles n°136-139-145 (réunies) 2'175.00 m2

CUS de la zone de village 0.50 potentiel 1'087.50

m2 habitables

Projet de

transformation du bâtiment n°94 219.00 m2

TOTAL GENERAL SUR

LES PARCELLES 136-139-145 973.45 m2

Reste à construire après les 2 projets 114.05

m2"

Jean-Claude Bouvrot s'est déterminé

le 28 février 2011, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a présenté des

observations complémentaires le 22 juin 2011 et la municipalité s'est encore

déterminée le 6 juillet 2011.

Le tribunal a tenu audience le 15

novembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les

parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les

parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu

d'audience dont on extrait ce qui suit:

"L'audience

est ouverte sur la parcelle n° 136. Seule cette parcelle est concernée par le

projet litigieux, la parcelle adjacente n° 145 ayant été aliénée; le bâtiment

que cette dernière supporte est actuellement en cours de rénovation. Sur la

parcelle n° 136, le bâtiment ECA n° 79 à démolir - une ancienne ferme - n'est

plus habité; il présente un état de conservation mauvais. La recourante,

également propriétaire de la parcelle n° 137, bénéficie pour y accéder

d'une servitude de passage à pied dont l'assiette se situe à cheval sur les

parcelles nos 136 et 145. Sur la parcelle n° 136, des piquets sont

plantés aux angles de la construction projetée.

[…]

Interpellé par la

présidente sur la question de l'altitude du bâtiment litigieux, le syndic

indique que le projet est réglementaire s'agissant de la hauteur tant au faîte

qu'à la corniche.

Le tribunal et

les parties se déplacent sur la parcelle n° 131 où est sise la piscine de la

recourante à proximité de la future construction.

S'agissant du

zonage, la municipalité explique que la zone village englobe les bâtiments sis

au nord; au nord et à l'est de la parcelle n° 131 commence la zone agricole.

La discussion est

engagée sur l'art. 12.6 RGATC. Interpellé par la présidente, le syndic explique

que le bâtiment ECA n° 79 n'est pas classé et qu'il ne présente aucun intérêt

en lien avec sa sauvegarde; il se distingue ainsi par exemple de fermes qui

auraient obtenu les notes *2* ou *3* au recensement architectural cantonal et

qui sont donc maintenues et restaurées. Il ajoute que le projet s'intègre dans

la typologie villageoise des lieux. Me Grisel Rapin mentionne encore l'art. 9.3

RGATC. Me Rytz relève qu'à teneur du RGATC, serait également autorisé un

bâtiment dont une façade serait parallèle à la parcelle n° 131 (et non orientée

à environ 45° comme en l'espèce), et ce à 3 m de la parcelle de la recourante

(et non à plus de 6 m); le syndic confirme ces propos et explique que la

municipalité a demandé aux constructeurs de modifier leur projet initial qui

prévoyait une telle disposition, précisément afin de tenir compte de la

situation de la recourante.

L'audience se

poursuit en salle. La discussion porte en premier lieu sur le calcul de

l'indice d'utilisation du sol (IUS). Me Thévenaz expose que la parcelle n° 136

présente désormais, après mutation, une surface de 1'662 m2; compte tenu d'un

IUS de 0.5, la surface de plancher déterminante autorisée est de 831 m2. Or,

selon les calculs réalisés tant par les constructeurs que par le Service

technique intercommunal (STI), ce chiffre n'est pas épuisé, et ce même si l'on

compte la surface du jardin d'hiver comme l'a fait le STI. Me Grisel Rapin, qui

précise ne pas contester la surface admissible de 831 m2, considère que la

surface du hall d'entrée au rez-de-chaussée ainsi que du jardin d'hiver à

l'étage des combles doit être comptabilisée dans l'IUS; elle produit un calcul

réalisé par le bureau BBHN SA sur la base des plans d'enquête et dont il

ressort que, dans l'hypothèse précitée, l'IUS serait dépassé. L'architecte des

constructeurs confirme que le hall d'entrée au rez-de-chaussée est un sas fermé

par une porte mais n'est ni habitable ni chauffé; quant au jardin d'hiver, il

présente un seul niveau. La municipalité produira la norme SN 504.421 à

laquelle se réfère le RGATC s'agissant de l'IUS notamment.

La discussion est

ensuite engagée sur les places de stationnement. Le projet prévoit 14 places

souterraines ainsi que, à l'extérieur, 4 places pour les visiteurs et 1 place

sous un couvert, soit un total de 19 places. Interpellé par la présidente sur

l'application de l'art. 8.4 RGATC (stationnement des véhicules), le syndic

explique qu'à raison d'une place pour 80-100 m2 de surface, il faut 9 à 11

places pour les habitants, auxquelles s'ajoutent 3 cases au minimum pour les

visiteurs. En l'espèce, le projet en prévoit davantage, ce que la municipalité

encourage dans la mesure où le quartier, et plus spécifiquement le chemin des

Rouettes, manque de places de stationnement. Me Thévenaz ajoute que selon

la pratique communale, le nombre de cases défini sur la base de l'art. 8.4

RGATC constitue un minimum mais ne définit pas de maximum. M. Bouvrot

explique que le parking souterrain a été prévu et dimensionné pour un premier

projet qui comprenait également le bâtiment sis sur la parcelle n° 145, depuis

lors aliénée; ce bâtiment est actuellement en cours de rénovation et prévoit un

nombre suffisant de places de stationnement. Il ajoute que deux propriétaires

voisins ont sollicité une place de stationnement dans le parking souterrain; en

outre, lui-même, habitant une ferme voisine, manque de places de stationnement."

Le 24 novembre 2011, Michel

Racheter & Associates Sàrl a produit le plan de géomètre ayant servi de

base au dossier d'enquête ainsi qu'un second plan figurant les courbes

topographiques d'origine antérieures aux constructions existantes, en particulier

au bâtiment ECA n° 80. Les conseils respectifs de la recourante, des

constructeurs et de l'autorité intimée se sont exprimés le 1er

décembre 2011; le conseil de l'autorité intimée a en outre produit la norme SN

504 421 sollicitée par la juge instructrice, la norme SN 504 416 ainsi que les

pièces relatives au calcul de l'indice d'utilisation du sol par le Service

technique intercommunal (trois plans et une fiche de calcul). Les conseils

précités se sont encore déterminés le 16 décembre 2011 sur les pièces produites

le 1er décembre. Enfin, le conseil de la municipalité s'est

déterminé le 13 janvier 2012.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante considère que la décision attaquée

est insuffisamment motivée s'agissant de la question du respect des

dispositions relatives à la zone village.

a) L'art. 42 let. c de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit

qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes

reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du

31.

octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;

PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051

du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier

2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;

AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;

GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du

18.

juin 1998). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger,

en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la

portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une

instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider

par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue,

par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune

des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient

(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530

consid. 4.3 p. 540; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161 du 9 février

2006).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a notamment indiqué dans la décision attaquée que "s'agissant des questions d'esthétique et

d'intégration, nous estimons que les articles 12.6 et 12.7 sont pleinement

respectés. Le projet est de qualité; il respecte le site et s'y inscrit de

manière harmonieuse. Le SIPAL-AC a délivré l'autorisation spéciale requise, à

certaines conditions qui seront reprises dans le permis de construire".

Elle a encore indiqué que le projet était réglementaire au vu du dossier soumis

à l'enquête publique, à l'exception des balcons au sujet desquels le permis de

construire serait subordonné à des conditions permettant d'assurer le respect

de la réglementation communale. Les motifs pour lesquels la municipalité

considère que le projet est acceptable sont ainsi clairement reconnaissables et

on ne saurait considérer que la motivation de la décision serait insuffisante. Au

demeurant, la recourante a tout à fait pu apprécier la portée de cette décision

et l'a efficacement contestée dans le cadre du présent recours. Partant, ce

grief doit être rejeté.

2.

La recourante considère ensuite que la démolition

de trois bâtiments, dont une ferme, constitue une violation des art. 12.1 al. 2

et 12.6 RGATC et qu'elle ne saurait être admise. L'autorité intimée indique que

les trois bâtiments à démolir n'ont aucune valeur architecturale et qu'ils n'ont

aucune caractéristique qui justifierait leur maintien.

a) Les art. 12.1 al. 2 et 12.6

RGATC, applicables à la zone village, prévoient ce qui suit:

"Art. 12.1 Définition

(…)

Les bâtiments

anciens dont la conservation est imposée ou souhaitable pour la sauvegarde des

parties historiques de la localité peuvent être transformés et changer de

destination."

"Art. 12.6 Site

historique

Les parties

anciennes du village de Trélex constituent, en tant que telles, un site

historique d'intérêt local et régional qui doit être sauvegardé. A cette fin:

­

les caractéristiques du domaine bâti existant

doivent être respectées et mises en valeur

­

les surfaces libres de construction à

prédominance végétale (jardin, verger) et les espaces publics (rue, place,

cour) doivent être traitées dans l'esprit campagnard du lieu."

b) En l'espèce, on relève tout

d'abord que l'art. 12.1 al. 2 RGATC n'exige pas la conservation de tous les

bâtiments, mais permet, si la conservation en est souhaitable ou imposée pour

la sauvegarde des parties historiques de la localité, de les transformer ou

d'en changer la destination. L'inspection locale a permis de confirmer

l'appréciation de l'autorité intimée, à savoir que les bâtiments ECA nos

80.

et 278, en mauvais état de conservation, ne présentent aucune caractéristique

digne d'être protégée ou maintenue. Quant au bâtiment ECA n° 79, recensé en

note 4, la municipalité a indiqué qu'il était également en mauvais état de

conservation et ne présentait pas d'intérêt quant à sa sauvegarde, à la

différence de bâtiments recensés en note 2 ou 3, dont la conservation est en

principe exigée. Du reste, le SIPAL, autorité cantonale spécialisée, n'a

formulé aucune remarque à ce sujet – se limitant à réserver la tenue de

fouilles en cas de présence de vestiges archéologiques dans le sous-sol de la

parcelle. Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de l'appréciation de

l'autorité intimée à ce sujet. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

3.

La recourante fait également valoir que les

bâtiments projetés ne s'intègrent pas au domaine bâti existant, notamment les

bâtiments de style campagnard sis au chemin des Rouettes et à Coin Greinge. L'autorité

intimée considère que la nouvelle construction s'intégrera sans difficulté dans

le cadre villageois tant au regard de l'affectation des constructions, de leur

volume que de leur typologie, notamment en rapport avec le bâtiment ECA n° 77

sis sur la parcelle adjacente n° 135, au sud-ouest.

a) L'art. 86 LATC prévoit ce qui

suit:

"1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

L'art. 12.7 al. 1 RGATC dispose ce

qui suit:

"Sans

exclure une expression architecturale contemporaine, les constructions

nouvelles sont implantées et conçues de manière à s'incorporer au domaine bâti

existant pour former avec celui-ci une entité physique homogène et

harmonieuse."

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2011.0065

du 27 janvier 2012 consid. 2a et les références citées). La municipalité peut

rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

1C_57/2011 du 17 octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2009.0043

du 30 décembre 2010; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195 du 17

février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Il faut alors que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2011.0065

précité). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;

TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les arrêts cités). L’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être

examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065

précité et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, l'inspection

locale a permis de constater que les bâtiments sis autour de la parcelle n° 136

sont principalement des anciennes fermes transformées ou des bâtiments plus

récents, présentant un volume semblable ou supérieur à celui de la construction

litigieuse. De même que celle-ci, il s'agit le plus souvent de bâtiments

comportant plusieurs logements. Ainsi, quand bien même le gabarit du bâtiment

projeté est relativement important, il ne forme pas une disproportion flagrante

et insolite avec les constructions existantes, d'autant moins qu'il sera situé

derrière d'autres bâtiments imposants au bout d'une ruelle sans issue. Comme

l'a relevé la municipalité, la construction projetée ne posera ainsi pas de

problème d'intégration; cette appréciation peut être confirmée. Partant, ce grief

doit être rejeté.

4.

La recourante considère que le projet litigieux

ne respecte pas l'indice d'utilisation du sol (IUS). L'autorité intimée se

réfère au calcul effectué par son service technique pour admettre le respect de

l'IUS.

a) Selon l'art. 12.2 al. 1 RGATC,

l'IUS dans la zone village est de 0,5.

Conformément à l'art. 3.2 RGATC,

cet indice est calculé comme suit:

"L'indice

d'utilisation du sol (IUS) représente le rapport entre la surface maximum de

plancher déterminante (SPd) de la construction et la superficie du terrain. Le

calcul s'effectue conformément à la norme suisse SN 504.421.

Pour le surplus,

les règles suivantes sont applicables:

­

au niveau des combles, la surface brute de

plancher habitable se calcule à partir d'une hauteur de 1.30 m depuis le niveau

fini du plancher

­

la surface des parties des avant-corps tels que

balcon, oriels, bow-window dépassant de 1.50 m la façade du bâtiment entre en

considération pour le calcul de l'indice d'utilisation du sol

­

lorsqu'ils sont non chauffés, des vérandas,

loggias, ou jardins d'hiver d'un seul niveau au-dessus du sol et représentant

au plus 20 % de la surface habitable du rez-de-chaussée, peuvent être réalisés

en plus de la capacité constructive du bien-fonds

­

la surface des locaux d'exploitation d'un établissement

agricole n'entre pas dans le calcul de la capacité constructive du

bien-fonds."

b) L'art. 3.2 RGATC renvoie à la

norme SN 504 421 pour le calcul de l'indice d'utilisation. Selon cette norme,

intitulée "Mesures de l'utilisation du sol", la définition des

surfaces fait l'objet de la norme SIA SN 504 416 "Surfaces et volumes des

bâtiments" (ch. 0.2.1). Au regard de la norme SN 504 421, la surface

de plancher déterminante SPd comprend la surface utile (SUP), la surface de

dégagement (SD) et la surface de construction (SC) (ch. 4.6). Conformément à la

norme SN 504 416, les surfaces précitées sont définies comme suit: la surface

utile principale (SUP) est la surface utile (SU) qui est affectée aux fonctions

répondant à la destination, au sens strict, de l'immeuble (ch. 2.1.1.1);

la surface de dégagement (SD) comprend, dans l'habitation, notamment les

couloirs situés en dehors des appartements, les halls d'entrée des immeubles,

les escaliers, les rampes et les gaines d'ascenseurs (ch. 2.1.2); enfin, la

surface de construction (SC) est constituée de la surface horizontale occupée,

à l'intérieur de la surface de plancher, par les éléments formant l'enveloppe

de l'immeuble et par les éléments intérieurs de la construction, p.ex. murs,

cloisons, piliers, allèges et garde-corps.

c) En l'espèce, la parcelle n° 136

présente une nouvelle surface de 1'662 m2 après aliénation de la

parcelle n° 145, et non 1'743 m2 comme indiqué sur le plan de situation

mis à l'enquête publique; compte tenu de l'IUS de 0.5, elle peut donc

accueillir une surface brute de plancher habitable maximale de 831 m2.

Or, le formulaire de demande de permis de construire en annonce 819 (bâtiment 1

à construire sur la parcelle n° 136); le service technique intercommunal, qui a

procédé à la vérification de ce calcul, est parvenu à un résultat de 754.45 m2

(voir note du service précité à la municipalité du 2 février 2011); cette

surface se décompose comme suit: 275.18 m2 pour le rez-de-chaussée, 260.34 m2 pour le 1er étage et 219.01 m2 pour les combles. La recourante a

quant à elle produit en cours d'audience un calcul réalisé le 11 novembre 2011

par le bureau BBHN SA qui indique un total de 854.36 m2 (soit 289.26

m2 pour le rez-de-chaussée, y compris le hall d'entrée, 310.72 m2

pour le premier étage et 254.38 m2, y compris le jardin d'hiver

sans la terrasse couverte). Compte tenu des surfaces divergentes retenues par

les parties, le tribunal, composé d'assesseurs spécialisés, a procédé à une

vérification de ces calculs, au vu des différents éléments contestés à prendre

en compte.

aa) S'agissant du rez-de-chaussée, seule

est contestée la prise en compte du hall d'entrée de l'immeuble. L'autorité

intimée a indiqué que, selon sa pratique, les halls d'entrée n'étaient pas pris

en considération car non habitables. Elle ne tenait pas non plus compte des

escaliers. Cette pratique se heurte au texte clair de l'art. 3.2 RGATC qui

renvoie, sans exception et sans équivoque, à la norme SN 504 421 précitée. Or,

il ressort de cette norme (SN 504 421 ch. 4.6 et SN 504 416 ch. 2.1.2) que les

halls d'entrée, de même que les escaliers, doivent être pris en compte dans la

surface de plancher déterminante, en leur qualité de surface de dégagement. Au

vu du texte clair du RGATC et des normes SIA applicables, tant la surface du

hall d'entrée que des escaliers doit donc être comptabilisée. On peut se

demander dans quelle mesure la municipalité et les constructeurs peuvent se

prévaloir de la pratique municipale précitée, en vertu du principe de l'égalité

dans l'illégalité. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi, que l'autorité n'a pas respecté la loi selon une

pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun

intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au

respect de la légalité (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011, consid. 5.1 et

références citées). Une telle pratique paraît en l'occurrence difficilement

compréhensible si l'on considère que la réglementation communale est

relativement récente, de sorte que l'on ne voit pas pour quelle raison il y

aurait lieu d'y déroger systématiquement. A cela s'ajoute que, même en

admettant une pratique illégale à certaines conditions, le Tribunal fédéral a

rappelé que celle-ci ne saurait se prolonger indéfiniment, de sorte que la

commune doit être invitée à mener à chef sans tarder les démarches nécessaires

à la modification du règlement sur ce point (ATF 1C_482/2010 précité, consid. 5.2).

En l'occurrence, la municipalité

n'a fourni aucune explication à cet égard. Cette question peut cependant

souffrir de rester indécise. En effet, même en comptabilisant le hall d'entrée

et les escaliers, le tribunal parvient à la conclusion que le projet litigieux

respecte la surface maximale admissible. S'agissant du rez-de-chaussée, la

surface de plancher déterminante SPd est ainsi de 288.83 m2.

bb) Quant au premier étage, les

constructeurs ont retenu une surface de 310.72 m2, à savoir 273.98 m2

pour les locaux intérieurs à laquelle s'ajoute un supplément de 36.74 m2

correspondant à la surface totale des balcons, ceux-ci présentant une largeur

supérieure à 1.50 m. La municipalité a quant à elle retenu une surface de

260.34

m2. Sur ce

point, il ressort de l'art. 3.2 al. 2, 2ème tiret, RGATC que la

surface des parties des avant-corps tels que balcon dépassant de 1.50 m la

façade du bâtiment entre en considération pour le calcul de l'indice

d'utilisation du sol. Selon la pratique de la municipalité relative à cette

disposition, il convient de prendre en considération, s'agissant des balcons

dépassant de 1.50 m la façade du bâtiment, la surface dépassant cette distance

de 1.50 m; a contrario et comme l'a retenu l'autorité intimée,

cette disposition n'impose pas la prise en considération de toute la surface

des balcons lorsque ceux-ci dépassent de 1.50 m la façade du bâtiment,

contrairement à ce que soutient la recourante. Cette pratique correspond au

texte réglementaire et ne prête pas le flanc à la critique. En prenant en

compte de la surface de cet étage, y compris les escaliers, ainsi que des

parties des balcons excédant 1,50 m, la surface de plancher déterminante est,

selon le tribunal, de 291.07 m2 pour le premier étage.

cc) À l'étage des combles, est

litigieuse la question de savoir dans quelle mesure le jardin d'hiver et la

terrasse qui le prolonge doivent être pris en considération. La recourante

considère que l'entier de ces surfaces devrait être comptabilisé, alors que les

constructeurs et la municipalité font valoir qu'elles doivent être exclues dès

lors qu'elles constituent des surfaces externes de plancher selon le ch. 3 de

la norme SN 504 416.

Selon l'art. 3.2 al. 2, 3ème

tiret, RGATC, lorsqu'ils sont non chauffés, des vérandas, loggias, ou jardins

d'hiver d'un seul niveau au-dessus du sol et représentant au plus 20 % de la

surface habitable du rez-de-chaussée, peuvent être réalisés en plus de la

capacité constructive du bien-fonds. La question de savoir comment cette

disposition doit être interprétée peut demeurer ouverte, dès lors qu'il

apparaît que la surface de plancher totale autorisée, de 831 m2,

n'est de toute manière pas épuisée par le projet: en effet, même dans le cas le

moins favorable aux constructeurs, soit en tenant compte du jardin d'hiver et

des trois terrasses constituant la façade sud des combles, sous déduction d'une

profondeur de 1.50 m, il apparaît que la surface de plancher déterminante des

combles s'élève à 244.80 m2.

La surface de plancher déterminante

pour les trois étages précités est ainsi de 824.70 m2 (288.83 m2

+ 291.07 m2 + 244.80 m2), ce qui

reste en-deça de la surface maximale de 831 m2.

dd) L'étage des sur-combles est entièrement

désigné comme "grenier - buanderie - non

habitable" dans les plans d'enquête; la recourante considère ces

locaux comme habitables et donc devant être pris en considération dans le

calcul de la surface de plancher déterminante. Selon le ch. 4.5 de la norme SN

504.

421, les surfaces utiles secondaires (SUS), à savoir notamment les

buanderies, greniers et débarras, n'entrent pas dans le calcul de la surface de

plancher. Dans cette mesure, l'étage des sur-combles ne doit pas être pris en

considération. En l'état et au vu des plans d'enquête, cet étage ne peut être

considéré comme habitable; en effet, s'il est certes divisé en deux parties

directement et exclusivement rattachées aux deux logements de l'étage inférieur

(combles), l'éclairage n'y est pas suffisant, étant assuré uniquement par des

lucarnes rampantes ("velux"), deux petites fenêtres sur la façade

nord et une fenêtre en façade sud. Il appartiendra à l'autorité intimée de

s'assurer, lors de la délivrance du permis d'habiter, que les conditions fixées

par le permis de construire ont été respectées et que l'exécution correspond en

tous points aux plans mis à l'enquête (art. 128 al. 1 LATC).

Il résulte de ce qui précède que le

grief relatif au non-respect de l'IUS est infondé et doit partant être rejeté.

5.

La recourante conteste la hauteur des

constructions projetées, considérant que la hauteur n'aurait pas été calculée

de façon conforme au règlement.

a) Selon l'art. 5.1 RGATC, la

hauteur des bâtiments est limitée par les cotes fixées par les règles particulières.

Les hauteurs maximales se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de l'acrotère

/ corniche / chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux

emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction

et le sol est la plus importante. L'art. 12.5 RGATC, applicable aux hauteurs,

fixe une hauteur "h" à 7.00 m et une hauteur "H" à 13.00 m.

Le RGATC ne prescrit pas que la hauteur devrait être calculée depuis le point

le plus bas présenté par le terrain naturel ou aménagé, mais que ce calcul doit

être effectué depuis le terrain "naturel".

b) Un terrain aménagé peut être

considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre

soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction

projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années),

que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine

étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et

qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier

à plus au moins bref délai (AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7b et les

arrêts cités). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le

terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient

pas, par le seul écoulement du temps, un terrain naturel auquel on se réfère,

après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une

construction nouvelle (AC.2007.0294 du 16 juin 2009).

c) En l'occurrence, il ressort des

plans d'enquête que le pied de la façade sud (rez-de-chaussée) traverse à deux

endroits la courbe de niveau de 509.50 m. La hauteur "H" au faîte de 13.00

mètres au maximum ne paraît dès lors pas respectée, ces plans indiquant une

hauteur de 13.00 m depuis une altitude de 510.45, soit une hauteur de 13.95 m

depuis la courbe de niveau de 509.50 m; quant à la hauteur "h", elle

est de 7.95 m depuis cette même courbe de niveau (7.00 m depuis la courbe

de 510.45) et dépasse donc de 0.95 m la hauteur autorisée. Invitée à se

déterminer sur cette question, l'autorité intimée s'est référée aux

explications du constructeur, qui a indiqué, le 24 novembre 2011, plans à

l'appui, que le terrain naturel avait été modifié lors de la construction des

bâtiments existants sur la parcelle n° 136 et que, selon le représentant du

service technique intercommunal, il devait être pris en considération selon son

état antérieur à ces constructions; il ressort de ces plans que la surface

située entre les bâtiments ECA nos 79 et 80 et sous ce dernier,

représentant approximativement un carré d'environ 12.50 m de côté, soit près de

155.

m2, et originellement traversée par les courbes de niveau de

510.50

m et 510.00 m, a été aplanie à une altitude comprise, selon les endroits,

entre 509.18 m et 510.50 m. Selon ces plans, le bâtiment projeté se situe

entièrement entre les courbes de niveau - corrigées selon leur état antérieur

aux bâtiments ECA nos 79 et 80 - de 510.50 m et de 511.00 m.

S'il apparaît que le déblai

concerné a été réalisé il y a de nombreuses années, il a cependant été effectué

dans le cadre de la construction des bâtiments existants sur la parcelle et n'a

pas porté sur un secteur d'une certaine étendue; au contraire, il a uniquement

été réalisé afin d'aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2

et n'a pas concerné l'ensemble de la parcelle. Le tribunal ne voit dès lors pas

de raisons de s'écarter ici de l'appréciation du service technique

intercommunal à ce sujet qui retient que le terrain naturel à prendre en

considération est bien celui qui existait avant les constructions précitées. En

l'occurrence, le faîte projeté étant à l'altitude de 523.45 m, le terrain

naturel le plus bas pour respecter la hauteur H (13 m) doit se situer à 510.45

m (523.45 – 13). Selon le plan topographique du 22 juillet 2009, le terrain

naturel est de 510.50, de sorte que la hauteur H est respectée dans la mesure

où le faîte se situe à une hauteur de 12.95 m depuis le terrain naturel (523.45

– 510.50). Il en va de même de la hauteur h (7 m) : la corniche est à

l'altitude de 517.45 m, de sorte que la hauteur à la corniche est de 6.95 m

(517.45 – 510.50). Ce grief doit donc être rejeté.

6.

La recourante considère que le projet présente

une toiture asymétrique prohibée par le RGATC. L'autorité intimée conteste

cette interprétation du RGATC, qui selon elle n'interdit pas d'avoir des pans

plus ou moins profonds d'un côté ou de l'autre d'un bâtiment.

a) Selon l'art. 12.7 al. 2, tiret

3, RGATC, les toitures sont, pour leurs plus grandes parties, à pan(s) dans la

règle à 2 pans de pentes identiques comprises entre 60 % et 80 %.

b) En l'espèce, le projet prévoit

une toiture à deux pans de pente semblable; en

revanche, leur longueur n'est pas identique. Sur ce point, il ressort de l'art.

12.7

al. 2, tiret 3, RGATC, comme le fait du reste valoir l'autorité

intimée, que le règlement communal n'exige pas que les deux pans soient de

longueur identique. Il en résulte que ce grief doit être rejeté.

7.

La recourante conteste également la grande

taille des ouvertures en toiture autorisées dans les combles et les sur-combles.

L'autorité intimée relève que de nombreuses ouvertures sont prévues sur des

façades pignons et que seules trois baies rampantes, de relatives petites

dimensions (78 cm x 98 cm) sont percées en toiture; en outre, les maxima fixés

à l'art. 12.7 al. 2, 4ème tiret, RGATC sont largement respectés.

a) Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"- Partout

où cela est possible, les locaux habitables situés dans les combles sont

pourvus d'ouvertures réalisées sur des façades pignons. A défaut de pignon

exploitable pour des percements, seules des baies rampantes, des verrières de

faîte et/ou des petites lucarnes verticales séparées les unes des autres

peuvent être autorisées sur les pans de la toiture aux conditions ci-après:

·

le nombre et les dimensions des percements en

toiture sont réduits au minimum nécessaire pour assurer l'aération et

l'éclairage des locaux

·

la largeur d'une lucarne, mesurée "hors

tout", est limitée à 1,40 m et 0,90 m lorsqu'elle est réalisée entièrement

en verre

·

la largeur additionnée des lucarnes ne peut

excéder 1/3 de la longueur de la façade correspondante

·

la surface vitrée des baies rampantes et / ou

des verrières ne peut excéder 4 % de la superficie du pan correspondant de la

toiture

·

l'avant-toit ne peut pas être interrompu au

droit de tout percement en toiture."

L'art. 5.4 RGATC dispose encore ce

qui suit:

"Lorsque les

toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la

totalité du volume exploitable de la toiture. Si ce volume est important, un

étage "sur-combles" peut être réalisé aux conditions suivantes:

­

il est en relation fonctionnelle étroite avec le

niveau inférieur sous forme, par exemple, de galerie, locaux de service, locaux

secondaires

­

il n'est éclairé et aéré que par des percements

pratiqués sur une façade pignon et/ou par des baies rampantes ou verrières de

petites dimensions disposées en toiture. "

b) En l'espèce, les combles et les

surcombles sont éclairés par des ouvertures réalisées dans les façades pignons

et dont on ne saurait remettre en question la conformité à l'art. 12.7 al.

2.

RGATC. Ces étages sont également éclairés par cinq ouvertures pratiquées dans

la toiture, celle-ci (avant-toit) ayant été ajourée afin de permettre l'apport

de davantage de lumière, ainsi que trois velux, dont les dimensions (78 x 98

cm) peuvent être qualifiées de petites. Au regard de la surface de chacun des

pans de toiture correspondants, ces ouvertures respectent les proportions

exigées par l'art. 12.7 RGATC.

8.

La recourante s'en prend au

nombre de places de stationnement, considérant celui-ci trop élevé au regard

des normes VSS auxquelles se réfère le RGATC. L'autorité

intimée a considéré pour sa part que, sur la base d'une surface brute de

plancher de 819 m2, il convenait de prévoir au moins 9 à 11

places pour les habitants auxquelles il fallait encore ajouter 3 places pour

visiteurs. Le total minimal selon elle serait ainsi de 12 à 15 places (ce

dernier chiffre résulte cependant manifestement d'une erreur de plume,

l'addition de 11 + 3 places correspondant à un total de 14 et non de 15

places). Elle estime le projet réglementaire dès lors qu'il en prévoit plus,

sans limiter le maximum admissible.

a) Selon l'art. 8.4 RGATC:

"Toute

construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de

stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est

calculé sur la base des normes de l'Association suisse des professionnels de la

route, soit dans la règle:

(…)

Maison d'habitation

collective Habitants 1 case pour 80 à 100 m2 de

surface brute

de plancher mais au minimum 1

case par logement

Visiteurs +

10.

%, au minimum 1 case pour 2 logements

(…)"

b) En l'espèce, la demande de permis

de construire fait état d'un parking souterrain de 14 places ainsi que d'un

parking extérieur comportant 4 places pour les visiteurs ainsi

que 1 place sous un couvert prévu à l'ouest, alors que 5

logements sont prévus, soit 15 places pour les habitants et 4 pour les

visiteurs. A la lecture des plans, compte tenu de la

surface de plancher de 824.70 m2 retenue par le tribunal (v. consid.

4c/cc supra) et en application de l'art. 8.4 RGATC qui renvoie à la

norme VSS 640 281 "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme" de décembre 2005, le nombre de places de parc nécessaire

est, pour les habitants, compris entre 8.25 (824.70 / 100) et 10.31 (824.70 /

80) . Pour les visiteurs, il faut encore compter 2.5 cases (une case pour 2

logements). Au total, ce sont donc entre 10.75 et 12.81 places qui doivent être

construites. Conformément à la norme VSS précitée, ce n'est qu'à la fin des

calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du

nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3); en l'espèce, on

obtient ainsi un nombre de 11 à 13 places de stationnement. Prévoyant 19

places, le projet litigieux s'écarte donc considérablement de la fourchette

autorisée par la norme VSS 640 281 à laquelle se réfère la réglementation

communale.

La municipalité a cependant expliqué

en cours d'audience que, selon sa pratique, le nombre de cases défini selon

l'art. 8.4 RGATC constituait un minimum mais ne définissait pas de

maximum; elle a ajouté qu'elle encourageait la création de places de

stationnement en nombre supérieur à ce que cette disposition prévoit, dans la

mesure où le quartier, et plus spécifiquement le chemin des Rouettes, manque de

places de stationnement. Lors de l'audience, l'un des constructeurs a encore

expliqué que deux propriétaires voisins avaient sollicité une place de

stationnement dans le parking souterrain; en outre, lui-même, habitant une

ferme voisine, manquait de places de stationnement. Le tribunal a d'ailleurs pu

constater sur place les limites quant aux possibilités de stationnement dans le

village. A teneur de la norme VSS précitée, applicable par renvoi de l'art. 8.4

RGATC, les valeurs indicatives fournies dans cette norme ne devraient en règle

générale ne pas être dépassées (art. 6.4). Il est partant douteux que la

pratique de la municipalité selon laquelle le nombre de places de stationnement

ne serait pas limité soit soutenable. Cette question peut cependant souffrir de

rester indécise, au vu de l'art. 9.4 de la norme VSS précitée. Cette

disposition réserve en effet des conditions locales particulières et prévoit

qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir

compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement

(p. ex. habitat sans voiture). En l'occurrence, la municipalité a justement

invoqué la difficulté de stationner dans le village et l'un des constructeurs a

expliqué que quelques places seraient réservées au voisinage. Il apparaît ainsi

que les conditions locales telles que décrites par la municipalité présentent

précisément une particularité permettant de s'écarter des valeurs indicatives.

Le tribunal de céans a d'ailleurs déjà

relevé que l'intérêt public évident à éviter tout parcage sauvage, source de

conflits, sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes permettait à

une municipalité d'interpréter son règlement en ce sens qu'il ne prévoyait

qu'un minimum qui pouvait être dépassé vu l'absence de possibilité de

stationnement sur le domaine public à proximité (AC.2008.0317 du 18 septembre

2009.

consid. 5c, confirmé par le Tribunal fédéral, ATF 1C_477/2009 du 17 juin

2010.

consid. 5.4).

En conclusion et tout bien pesé, la

création de 19 places de stationnement au maximum pour les 5 appartements

projetés ainsi que pour quelques voisins n'apparaît ainsi pas déraisonnable

dans le cas présent, de sorte que l'appréciation de la municipalité à ce sujet

peut être confirmée.

9.

La recourante fait enfin

valoir que l'accès à la parcelle n° 136 serait insuffisant. Elle relève

notamment qu'il sera impossible à deux véhicules de croiser à la hauteur du

bâtiment ECA n° 94, qui ne sera pas démoli contrairement à ce qui figure sur

les plans des aménagements extérieurs. L'autorité intimée considère que cette

question relève du droit privé et n'est donc pas déterminante dans le cadre de

la présente procédure de permis de construire.

a) L'art. 19 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) exige l'aménagement

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'aménagement

d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la

municipalité (al. 1) ; l'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2).

Pour qu'une desserte routière soit adaptée,

il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les réf. citées).

Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se

référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la

sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a

p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch.

IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération

pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à

l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants

pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services

publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2009.0086 du 20

août 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008

consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b

p. 23, ainsi que Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir

aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic

lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233

du 6 mai 2009).

b) En l'occurrence, les 19 places de

stationnement prévues représentent entre 48 et 57 mouvements de véhicules

supplémentaires par jour. L'accès des véhicules à la construction litigieuse

sera assuré par un chemin goudronné (chemin des Rouettes) sur lequel est

inscrite une servitude de passage qui dessert déjà l'ensemble des habitations

de cette petite rue sans issue, soit trois à quatre corps de bâtiment (maisons

paysannes). Certes, ce chemin est actuellement relativement étroit en raison de

la présence du bâtiment ECA n° 79 et le croisement ne sera peut-être pas

possible à la hauteur du bâtiment ECA n° 94, existant. Le bâtiment ECA n° 79 est

cependant appelé à être démoli dans le cadre de la réalisation du projet

litigieux, ce qui élargira l'espace libre entre bâtiments, à cet endroit, de

près de 2.50 m; ainsi, non seulement la situation ne sera-t-elle pas péjorée

par le projet litigieux, mais elle sera au contraire améliorée. Au demeurant, le

tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que la loi n'exigeait pas des voies

d'accès idéales. Même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation sera moins aisée et exigera des usagers

une prudence accrue à un endroit précis (croisement difficile voire

impossible), l'accès par le chemin des Rouettes doit être considéré comme

suffisant dès lors qu'il ne sera emprunté que par un nombre restreint d'usagers

(trois à quatre bâtiments actuellement auxquels s'ajoutera le bâtiment projeté)

qui y circuleront à vitesse réduite au vu de la configuration des lieux et de

la faible longueur du chemin. L'appréciation de l'autorité intimée peut donc

être confirmée.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera

l'émolument de justice ainsi que les dépens en faveur de la municipalité et du

constructeur Bouvrot (art. 49, 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Municipalité de Trélex du 24

septembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Municipalité de

Trélex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante versera à Jean-Claude Bouvrot une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.