AC.2010.0314
CDAP - AC.2010.0314 - 2012-06-21 - GONET, FRANCIN, PIROLET/Municipalité de Coppet
21 juin 2012Français30 min
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N° affaire:
AC.2010.0314
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2012
Juge:
AZ
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GONET, FRANCIN, PIROLET/Municipalité de Coppet
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
RÉCUSATION
Cst-29
Cst-30
LATC-108-1
LATC-31-2
LC-42-2
LC-44-1
LC-65a
Résumé contenant:
Recours contre un permis de construire relatif à une propriété communale.
A défaut de disposition prévoyant sa récusation, la municipalité est compétente pour décider d'accorder un tel permis.
Le Schéma directeur du bourg n'a pas le caractère contraignant d'un plan d'affectation mais plutôt celui d'un plan directeur.
Le projet est conforme au règlement du plan partiel d'affectation à l'exception d'une verrière prévue au-dessus d'une cour qui va au-delà des motifs de dérogations; le recours doit être admis sur ce point.
Le projet ne contrevient pas aux règles sur l'esthétique et l'intégration des bâtiments, et respecte notamment les exigences légales en matière d'isolation acoustique.
Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Emmanuel
Vodoz et Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourants
1.
Pierre GONET, à Coppet,
2.
Christine FRANCIN, à Coppet,
3.
Christiane PIROLET,
à Coppet,
4.
Jacques PIROLET, à Coppet,
tous représentés par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Coppet, représentée par
Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Pierre GONET et consorts c/
décision de la Municipalité de Coppet du 29 septembre 2010 (transformations de la Maison de Ville, Grand'Rue nos 65
et 67, parcelles nos 78 et 97)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Coppet est propriétaire des
parcelles nos 78 et 97, bordées au nord-ouest par la Grand'Rue.
Large d'une douzaine de mètres et longue d'un peu plus de 70, la parcelle no
97 s'étend jusqu'à la rive du lac. Elle supporte, en bordure de la Grand'Rue,
la Maison de commune (no ECA 161). A l'arrière de celle-ci se trouvent
une cour et un jardin accessibles au public et un bâtiment (no ECA
162), plus bas et plus étroit, comportant au rez-de-chaussée une salle de
réunion et à l'étage des bureaux. Contiguë au sud-ouest, la parcelle no
78, large d'environ 8 m et longue d'un peu plus de 28, supporte également en
bordure de la Grand'Rue un bâtiment mitoyen à la Maison de commune (no
ECA 163), percé au rez-de-chaussée d'un passage carrossable donnant accès à une
cour (dite cour du marché) qui le sépare d'un autre bâtiment (no ECA
164), lui-même contigu, au nord-est, au bâtiment no ECA162 et, au
sud-est, au bâtiment no ECA 165 sis sur la parcelle no
79, propriété de Jacques et Christine Pirolet.
Le bâtiment no 164
comporte au rez-de-chaussée un ancien atelier d'éléctricité auto, servant
actuellement de garage, un premier étage sans affectation et des combles non
aménagées. Le mur de refend qui le sépare de la maison des époux Pirolet (no
165) est situé entièrement sur la parcelle de ces derniers, et la toiture des
deux bâtiments partage la même charpente, dont les poutres traversent ce mur.
Un couloir à l'intérieur du bâtiment no 164, grevé d'un droit de
passage, permet d'accéder au bâtiment no 165.
Les lieux sont régis par le plan partiel
d'affectation de l'ancienne ville, approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril
1996 (ci-après: PPA),
B.
La Commune de Coppet a mis à l'enquête publique
du 27 avril au 27 mai 2010 un projet de transformations intérieures et de changement
d'affectation de ses bâtiments n° 161, 162, 163 et 164, ainsi que
l'agrandissement et la transformation en chaufferie d'une petite construction accolée
à la maison des époux Pirolet (appentis partiellement fermé par des parois à
claire-voie). Le plan de situation se présente de la manière suivante:
S'agissant du bâtiment n° 164 il
est prévu d'y aménager un espace d'exposition au rez-de-chaussée, une salle
d'exposition avec cafétéria au premier étage, ainsi que d'une nouvelle salle de
réunion dans les combles. Le projet prévoit également la couverture de la cour
du marché par une verrière et l'ouverture d'un passage entre cette cour et
celle de la parcelle n° 97.
C.
La commune a invité les voisins directs du
projet à une séance d'information et de discussion qui s'est tenue le 7 mai
2010. Jacques et Christiane Pirolet y ont assisté avec leur architecte. Lors de
cette séance, l'un des architectes de la commune a reconnu que l'emplacement de
la cheminée de la nouvelle chaufferie remplaçant l'appentis de la parcelle n°
97, tombait malencontreusement sur le "velux®" de la chambre à coucher des voisins. Il s'est engagé à faire
respecter les normes et étudier particulièrement la cape pour qu'il n'y ait pas
de désagréments. Il a été constaté que le mur séparant les bâtiments nos
164 et 165 ne remplissait pas les normes d'isolation phonique. En conclusion de
cette séance, il a notamment été décidé qu'un dossier de plans serait remis aux
voisins et qu'un bureau d'ingénieur spécialisé en acoustique établirait un
rapport sur les exigences d'isolation phonique et ferait des propositions
d'intervention. Ce rapport a été rendu le 10 mai 2010.
D.
Par acte du 27 mai 2010, Pierre Gonet, propriétaire
de la parcelle n° 425, contiguë à la parcelle no 78, Christine
Francin, propriétaire de la parcelle n° 426 contiguë aux parcelles nos
78 et 79, ainsi que Jacques et Christiane Pirolet ont formé opposition au
projet de construction municipal.
La Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité, le 8
juillet 2010, les préavis et autorisations des services cantonaux compétents
(synthèse n° 104766).
Par décision du 30 septembre 2010,
la Municipalité de Coppet a levé l'opposition du 27 mai 2010 et délivré le
permis de construire selon le projet soumis à l'enquête publique.
E.
Les opposants ont recouru le 28 octobre 2010
contre la décision de la Municipalité, laquelle a conclu au rejet du recours
dans sa réponse du 16 décembre 2010.
Le 18 février 2011, le bureau
d'ingénieurs acousticiens a rendu un second rapport sur les mesures à prendre
pour obtenir le respect des exigences acoustiques en vigueur. Ses propositions
ont été transcrites dans des plans de détail (AMC 506) du 3 mars 2011 et un
nouveau plan du rez-de chaussée (AMC 100.1) du 18 mars 2011.
La Municipalité a renoncé à
installer une chaufferie à la place de l'appentis accolé au bâtiment n° 165.
F.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux le
30 septembre 2011 en présence des parties.
L'architecte de la commune a exposé
que la porte qu'il est prévu de percer en façade nord-est du bâtiment n° 164
constituerait une sortie de secours et pas une voie de passage principale. Il a
expliqué que le mur qui doit être créé du côté sud-est du bâtiment n° 164,
devant le mur du bâtiment n° 165 des recourants Pirolet, ne toucherait pas
celui-ci; aucun ancrage entre ces deux murs n'était prévu. Le syndic a expliqué
que la salle de réunion prévue dans les combles du bâtiment n° 164 serait un
lieu de travail, qu'il n'était pas question de l'utiliser pour des soirées
dansantes et d'y diffuser de la musique. Il a déclaré que l'espace d'exposition
au rez-de-chaussée devrait servir notamment lors des marchés, que la salle
d'exposition n° 164 serait un espace d'exposition d'oeuvres d'art, en général
pendant la journée, mais peut-être également en début de soirée jusqu'à 22h00
ou 22h30.
Le responsable de l'aménagement du
territoire a déclaré que le passage qu'il est prévu d'ouvrir entre la cour du
marché (parcelle n° 78) et la cour de l'hôtel de ville (parcelle n° 97)
existait auparavant, mais avait été bouché. Après réouverture, ce passage serait
accessible au public 24 heures sur 24.
L'architecte de la commune a
présenté les plans de détail montrant que la verrière prévue au-dessus de la
cour du marché prendrait appui sur l'avant-toit du bâtiment n° 164 et sur la
façade du bâtiment n°163. L'acousticien a déclaré que le verre de la verrière
serait épais et que le bruit généré par la pluie ne serait pas différent des
autres matériaux environnants.
L'architecte a assuré que lors de
la construction de la cheminée de ventilation des sanitaires du bâtiment no
164, les normes applicables seraient respectées et que si cela n'était pas le
cas sur les plans mis à l'enquête publique, ça serait réglé sur les plans
d'exécution, comme il est d'usage.
Le syndic a encore déclaré que la
politique de la commune est de concentrer le stationnement aux entrées du bourg
et non à l'intérieur de celui-ci et que le personnel communal serait augmenté
d'un emploi à temps plein.
G.
Les recourants ont déclaré maintenir leurs
conclusions par lettre du 27 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la municipalité
agit à la fois en qualité de constructeur et d'autorité, qu'elle aurait dû se
récuser en application de l'art. 65a de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; RSV 175.11), et que la décision attaquée doit dès lors être
annulée au motif qu'elle viole la garantie d'une procédure administrative
équitable (art. 29 de la Constitution fédérale – Cst.; RS 101).
L'art. 65a LC prévoit la récusation
d'un membre de la municipalité lorsqu'il a un intérêt
personnel dans l'affaire à traiter. Le but de cette disposition est d'éviter un
conflit entre l'intérêt public qui doit guider les élus dans l'exercice de leur
mandat et leur intérêt privé (cf. BGC, avril 2005, p. 9262). Contrairement à ce
que soutiennent les recourants, le fait que le projet porte sur des locaux en
partie destinés à la municipalité et à son administration ne signifie pas encore
que le syndic et les conseillers municipaux y aient, à titre personnel, un
intérêt particulier, susceptible de mettre en doute leur impartialité. Même si les
transformations projetées leur procurent de meilleures conditions de travail,
on ne saurait présumer qu'elles visent à leur agrément plutôt qu'à une
organisation et un fonctionnement plus efficients.
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement. La garantie du juge indépendant et impartial (art. 30
al. Cst.) ne concerne en revanche que les procédures judiciaires et n'est pas
applicable aux autorités gouvernementales et administratives. La raison en est
que ces dernières exercent des fonctions de natures diverses, lesquelles, de
par leur objet, peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne doit
pas connaître; la portée de l'obligation de se récuser n'est donc pas la même
suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être
réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de
la compétence en cause l'implique (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 271). La
récusation des membres des autorités supérieures des pouvoirs exécutifs doit
être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites
autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de
direction et de gestion; elles ne sont qu'occasionnellement impliquées dans des
procédures juridiques ouvertes à l'égard ou sur requête de particuliers. Leurs
tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être
séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité
démocratique et politique des décisions correspondantes (ATF 125 I 209 consid.
8a p. 218; 119 consid. 3d p. 123).
Dans le canton de Vaud, la
municipalité est l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes
de permis de construire (art. 108 ss. de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]).
Elle est aussi responsable de l'administration des biens communaux en
particulier de l'administration du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 LC).
Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer sur des travaux de
construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne prévoit pas en
pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale au profit d'une autre
autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Lorsque
l'exercice même de ses compétences par une autorité peut faire penser qu'elle
aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui entre dans
ses attributions, cette situation est une conséquence de l'ordre légal des
compétences et ne saurait donner lieu à récusation; il appartient au
législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de
contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op.
cit., ch. 2.2.5.2, p. 275). Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans une situation analogue - soit à l'égard
d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement cantonal
agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'oeuvre et d'autorité
compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction, ils
ne sont pas récusables au seul motif qu'ils ont déjà pris position, en faveur
du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les votations
populaires, car cette situation est inhérente à la réglementation légale des
compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans l'ATF 125 I 209
p. 218).
On peut attendre d'une municipalité
qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les
constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard
d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir
des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de
construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts
publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce
processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la gestion
du patrimoine communal au détriment d'une application objective et
consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2009.0182 du
5.
novembre 2010, consid. 2a; AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3;
AC.2007.0244 du 15 janvier 2009, consid. 9).
Il s'ensuit que le grief tiré d'un
prétendu devoir de récusation de la municipalité n'est pas fondé.
2.
Les recourants font valoir que le projet utilise
le mur du bâtiment n° 165 pour réaliser la transformation du bâtiment n° 164,
de sorte que la signature des époux Pirolet était nécessaire au sens de l'art.
108.
al. 1 LATC.
Comme l'a expliqué l'architecte
lors de l'inspection locale et comme cela ressort des plans des 3 et 18 mars
2011, un nouveau mur porteur doit être créé du côté sud-est du bâtiment n° 164,
devant le mur du bâtiment n° 165, sans le toucher. Aucun ancrage entre ces deux
murs n'est prévu, et la charpente du bâtiment n° 164 prendra appui sur le
nouveau mur construit sur la parcelle communale. Le mur des recourants n'étant
pas utilisé par le projet, leur signature n'est pas nécessaire.
3.
Les recourants font valoir que le projet litigieux
ne tient pas compte des dispositions du règlement du plan partiel d'affectation
de l'ancienne ville (RPPA), en particulier du "schéma directeur du bourg"
(art. 1.2).
a) Au premier étage des bâtiments nos 161, 162, 163 et 164 sont
prévus des bureaux, ainsi que des salles de conférence et d’exposition. Le
deuxième étage du bâtiment n° 163 est destiné à des bureaux et celui du
bâtiment n° 164 à une salle de réunion. Selon les recourants, ces affectations
ne respecteraient ni l’objectif de densification légère de la population, par l'aménagement
des combles et affectation prioritaire des étages à l’habitation (art. 1.2 al.
3.
ch. 1 RPPA), ni le principe de localisation des espaces privés et publics
(art. 1.3 al. 2 let. e RPPA).
Le schéma directeur du bourg est
défini à l'art. 1.2 RPPA, qui dispose:
"Les perspectives à long terme de
l'évolution de l'ancienne ville sont déterminées par le schéma directeur de
l'ancienne ville établi par la Municipalité. Celle-ci le met à jour et le
révise, au gré de l'évolution, mais au moins tous les 10 ans.
Le schéma directeur et les inventaires qui
en font parties sont une référence à consulter pour tout projet à l'intérieur
de la zone de l'ancienne ville. Ils serviront notamment de base pour la
définition des objectifs particuliers à poursuivre lors de l'établissement d'un
projet ainsi que dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de
construire ou de l'élaboration de plans de quartier.
Le schéma directeur envisage un
développement du bourg répondant à trois objectifs principaux:
1.
Densification légère de la population, par
aménagement des combles, affectation prioritaire des étages de tous les
immeubles à l'habitation.
2.
Développement d'activités artisanales et
tertiaires avec affectation prioritaire des rez à ces fins.
3.
Facilités accordées aux fonctions de centre régional."
Elaboré par un bureau d'urbanisme,
le schéma directeur est daté de juillet 1993 et n'a pas été révisé. Il n'a pas
le caractère contraignant d'un plan d'affectation, mais plutôt celui d'un plan
directeur, soit d'un plan d'intention servant de référence et d'instrument de
travail pour les autorités (cf. art. 31 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). L'objectif
de "densification légère de la population" répond moins à une
volonté d'augmenter les surfaces de logement dans le bourg qu'à limiter
l'accroissement potentiel du nombre d'habitants (v. schéma directeur, ch. 2.41
et 2.51). D'autre part, l'idée que les étages soient affectés prioritairement à
l'habitation et les rez-de-chaussée aux activités artisanales et tertiaires
n'implique nullement que ce partage soit obligatoire, quelles que soient les
caractéristiques des bâtiments en cause. A cet égard on observe que le premier
étage du bâtiment n° 163, par ses dimensions réduites et ses ouvertures au nord,
se prêterait mal à la création d'un logement, et que le bâtiment n° 164, qui ne
bénéficie d'aucun dégagement et où les possibilités de créer des ouvertures en
façade sont extrêmement limitées, encore moins. Les transformations projetées
sont par ailleurs conformes à la destination de la zone de l'ancienne ville
(art. 4.1 RPPA) et n'apparaissent par conséquent pas critiquables au regard du
schéma directeur du bourg. D'autre part, la transformation dans le bâtiment n°
164.
de locaux naguère utilisés comme atelier de mécanique et dépôt en espaces
d'exposition ouverts au public (dans le prolongement de la cour du marché, qui
constitue déjà un espace public), ne modifie en rien la structure urbaine de
l'ancienne ville et ne contrevient par conséquent pas aux "principes de
disposition et de localisation des espaces à caractère privé par rapport aux
bâtiments et aux espaces à caractère public" (art. 1.3 al. 2 let. e
RPPA).
b) Les recourants considèrent que
la liaison entre les bâtiments nos 162 et 164, qui correspond au percement d'un mur mitoyen, et la
création de locaux sur plusieurs bâtiments, contreviennent à l'art. 1.3 al. 2 let.
d RPPA. Cette disposition prévoit que le percement des murs mitoyens
pour l'aménagement de locaux d'un seul tenant sur plusieurs bâtiments est
interdit; elle permet cependant à la municipalité d'autoriser "le
percement de passages limités au strict minimum en nombre et en dimensions".
Le projet prévoit de percer dans le
mur de refend des bâtiments nos 161 et 163 une ouverture de 2,80 m au travers de laquelle passera
un comptoir de réception commun au bureau communal (rez-de-chaussée ouest du
bâtiment n° 161) et de l'office du tourisme (rez-de-chaussée du bâtiment n°
163). Cet aménagement permet d'utiliser plus rationnellement la surface exiguë
que constitue le rez-de-chaussée du bâtiment n° 161 et de créer une
circulation interne entre les bâtiments, aussi bien dans la partie accessible
au public que dans la partie réservée à l'administration. Cette ouverture ne
modifie pas sensiblement les bâtiments en question dans leur structure interne,
qui correspond à la structure parcellaire du vieux bourg et qui reste
clairement lisible. A l'étage, l'ouverture créé entre les deux bâtiments se
résume au percement d'une porte permettant d'accéder à la salle conférence
prévue dans le bâtiment n° 163 aussi bien par la cage d'escalier de ce dernier
que par le bâtiment n° 161. En considérant que ces deux passages étaient
limités "au strict minimum en nombre et en dimensions", la
municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
c) Selon le PPA, le bâtiment n° 161
est de type A et les bâtiments nos 162 à 164 sont de type B. Le RPPA
définit ces types de bâtiment de la manière suivante:
"Art. 2.2 Bâtiments de type A:
Bâtiments à conserver au titre de l'intérêt
général du site et/ou architectural.
a. Ces bâtiments doivent être
conservés dans leur gabarit, y compris les éléments principaux de construction
tels que les structures porteuses.
b. Les travaux de transformation
importants correspondant à des changements d'affectation ou à un accroissement
de la surface habitable seront l'occasion de supprimer ou d'atténuer, d'entente
avec les propriétaires, des altérations et atteintes précédentes aux qualités
du bâtiment (adjonctions d'annexes, surélévations, etc.).
c. Les transformations extérieures
des façades sur rue devront être limitées au strict minimum.
d. Sauf incompatibilité profonde
en cas de changement complet d'affectation, le nombre d'étages et les niveaux
des planchers ne pourront pas être modifiés sous réserve de légères corrections
répondant aux besoins de confort et d'habitabilité des locaux (par exemple:
correction de l'horizontalité, isolation acoustique, etc.).
(...)
Art. 2.3 Bâtiments de type B:
Bâtiments protégés au titre de l'intérêt du
site:
a. Ces bâtiments doivent être
maintenus dans leurs gabarits.
b. Les travaux de transformation
importants correspondant à des changements d'affectation ou à un accroissement
de la surface habitable, seront l'occasion de supprimer ou d'atténuer,
d'entente avec les propriétaires, des altérations et atteintes précédentes aux
qualités du bâtiment (adjonctions d'annexes, surélévations, etc.).
c. Ils peuvent être transformés
intérieurement et extérieurement, dans les limites du présent règlement.
(...)"
aa) Le projet prévoit la
transformation intérieure de tous les bâtiments et le changement d'affectation
du bâtiment n° 164. Tous les bâtiments sont maintenus dans leur gabarit au sens
des art. 2.2 let. a et 2.3 let a RPPA, et le changement de fenêtres du bâtiment
n° 161 apparaît compatible avec l'art. 2.2 let. c RPPA. Les recourants soulignent
qu'en l'état actuel du bâtiment n° 164, "il est vraisemblable que toutes
les dalles devront être recoulées" et que "les structures
porteuses seront modifiées et complétées, notamment par un ajout de la dalle du
premier étage". Ils n'exposent toutefois pas en quoi ces
transformations seraient incompatibles avec les dispositions précitées.
bb) Selon les recourants, la
commune a créé dans les années 90 "un appendice, véritable atteinte au Bourg,
qui est adossé à la façade de l'immeuble 164, correspondant au bâtiment 162. Cet
immeuble qui ne présente aucune caractéristique compatible avec le Bourg
constitue une véritable «adjonction» d'annexes,
qui porte atteinte aux qualités du bâtiment auquel il est accolé" et devrait être supprimé, conformément à l'art. 2.2 let. b RPPA.
Cette opinion ne peut être suivie.
Tout d'abord le bâtiment n° 162 n'a pas été créé dans les années 90. Il s'agit
d'une construction bien plus ancienne qui comportait autrefois un local
d'arrêt, surmonté d'une galerie en bois. Lors du recensement architectural en
septembre 1974, il s'est vu attribuer la note 6 "Objet sans intérêt".
Sa présence ou son absence n'ont pas été considérées comme déterminantes pour
l'harmonie du site (cf. Recensement architecturale du Canton de Vaud, plaquette
éditée en novembre 1995 par la Section monument historique et archéologie du Service
des bâtiments, rééditée en mai 2002). Ce bâtiment a été considérablement rénové
et transformé en 1994. Il abrite une salle de réunion au rez-de-chaussée et, à
l'étage, les bureaux du syndic et du secrétaire municipal. Même si, du point de
vue architectural, il demeure une construction sans qualité particulière, on ne
peut pas considérer qu'il altère le site ou porte atteinte aux qualités des
bâtiments adjacents. Il en va de même pour le petit abri, non cadastré, accolé
à la façade nord-est du bâtiment des époux Pirolet et que la commune a renoncé
à agrandir et transformer en chaufferie.
d) Il s'ensuit que le projet est
conforme au RPPA.
4.
Toujours selon les recourants, "Les nouvelles ouvertures en façades,
notamment selon la coupe AA, dénaturent l'immeuble concerné. Ces ouvertures
n'ont pas de justification dans le contexte du Bourg. Il en est de même pour
les nouvelles ouvertures en toiture, qui ne s'intègrent pas au contexte
médiéval." Ces transformations, de même que
la construction d'un escalier métallique et d'une cage d'ascenseur vitrée, ne
respecteraient pas l'art. 9.4 du règlement général sur l'aménagement du
territoire et des constructions du 17 décembre 2001 (RGATC).
Cette disposition a la teneur
suivante :
"Les constructions, qui sans valeur
particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments
peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire
l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le
caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux)
et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."
Selon la fiche du recensement
architectural, le bâtiment n° 164 était à l'origine une ancienne ferme, datant
du 18 ou 19ème siècle. Il a reçu la note 4 "Objet bien
intégré". On ne voit pas en quoi le percement de trois fenêtres dans la
partie supérieure de sa façade nord-est, au-dessus de la toiture du bâtiment n°
162, serait de nature à compromettre le caractère spécifique de son intégration
ou l'harmonie des lieux. On peut en dire de même de la création dans le pan
nord-ouest de la toiture d'une lucarne rampante et d'une verrière, qui
remplaceront quatre autres ouvertures existantes, d'autant plus que la vue sur
ce pan de toiture depuis la Grand'Rue est masquée par le bâtiment n° 161
et que les lucarnes, verrières et autres châssis rampants ne sont pas rares sur
les toits du vieux bourg. Quant à la construction d'un ascenseur et d'un
escalier métallique, il s'agit de transformations intérieures, si bien qu'on voit
encore moins comment elles pourraient contrevenir à l'art. 9.4 du RGATC.
Le projet ne contrevient ainsi pas
aux règles sur l'esthétique et l'intégration des bâtiments.
5.
Le projet prévoit de couvrir entièrement la cour
du marché par une verrière qui prendrait appui sur l'avant-toit du bâtiment n°
164.
et sur la façade du bâtiment n° 163. Les recourants estiment que cet
ouvrage ne constitue pas un "aménagement sobre et soigné" dont
les passages publics doivent faire l'objet selon l'art. 3.2 let a RPPA et qu'il
serait une altération et une atteinte aux qualités des bâtiments au sens des
art. 2.2 let. b et 2.3 let. b RPPA.
Le PPA désigne la cour du marché comme
un espace de type D, régi par l'art. 3.5 RPPA dont la teneur est la suivante:
"Art. 3.5 type D, espace privé à
usage de cour de distribution
a.
Ces espaces sont inconstructibles.
b.
Ils devront être aménagés dans un esprit
conforme à leur destination. Leur revêtement de sol sera de type minéral
(pavage, dallage, asphalte, gravillons, etc.)
c.
Seuls pourront être bâtis:
· des locaux annexes entièrement souterrains,
· des extensions de minimes importances telles que sas d'entrée,
couverts, galeries, à condition qu'elles répondent à un besoin objectivement
fondé et qu'aucune autre solution ne soit envisageable. Le choix des matériaux
sera soumis à la Municipalité."
La cour du marché est déjà en
partie protégée par le large avant-toit du bâtiment n° 164. La couvrir
complètement, même par des surfaces entièrement vitrées, va au-delà des
extensions de minimes importances que permet l'art. 3.5 let. c et ne répond pas
aux besoins objectivement fondés qu'exige cette disposition. Aucun des motifs
de dérogation prévus à l'art. 3.5 RPPA n'est en outre donné. La création d'une
verrière au-dessus de la cour du marché se révèle ainsi contraire à la
réglementation, et le recours doit être admis sur ce point.
6.
Les recourants font valoir que la transformation
et le changement d'affectation du bâtiment n°164 provoqueront des nuisances
pour le voisinage, spécialement pour les époux Pirolet.
a) Les plans mis à l'enquête
pouvaient en effet laisser craindre que les bruits liés à la nouvelle
utilisation du bâtiment n° 164 se propagent aux locaux d'habitation
immédiatement contigus. Ce problème a toutefois fait ultérieurement l'objet
d'une étude attentive par un bureau d'ingénieurs acousticiens dont le rapport,
du 18 février 2011, prescrit des mesures de construction et d'isolation
phonique appropriées, transcrites dans les nouveaux plans des 3 et 18 mars
2011.
Il est en particulier prévu de séparer les locaux des bâtiments nos
164.
et 165 par trois murs parallèles: le mur existant sur la parcelle des
recourants Pirolet, un nouveau mur pour l'isolation acoustique, séparé du
précédent par deux couches d'isolation de type "Flumroc®", et enfin un mur statique sur
lequel reposeront les planchers et la poutraison du bâtiment transformé. Moyennant
le respect de ces mesures de construction et d'isolation, on peut affirmer que
les exigences légales seront largement garanties et que, même en tenant compte
de la nouvelle utilisation du bâtiment n° 164, la situation des époux Pirolet sera
sensiblement améliorée.
7.
Les recourants craignent d'être incommodés par la
chaufferie, sa cheminée, ainsi que par la ventilation des sanitaires du
bâtiment n° 164 qui serait trop proche des "velux®" du bâtiment n° 165.
On a vu que la municipalité avait renoncé
au projet d'installer une chaufferie à la place de l'appentis accolé au
bâtiment no 165. D'autre part, lors de l'inspection locale, son architecte
a expliqué que les normes en matière de cheminées de ventilation seraient respectées
et que, si cela n'avait pas été correctement indiqué sur les plans soumis à
l'enquête publique, ce défaut serait corrigé sur les plans d'exécution. Il y a
lieu d'en prendre acte. Dans la mesure où les normes seront respectées, la ventilation
des sanitaires n'entraînera pas de nuisances pour les recourants.
8.
Les recourants soutiennent que le projet est de
nature à amplifier les mouvements de véhicules et les difficultés de
stationnement dans le bourg et que la municipalité n'aurait pas pris les
mesures pour palier ce problème en application de l'art. 7.4 RPPA.
Suivant cette disposition, la
création des places de stationnement nécessaires est exigible en cas de
construction nouvelle, de transformation d'un bâtiment existant ou de
changement d'affectation ayant pour effet d'augmenter les besoins en place;
toutefois, la création de ces places ne pourra en aucun cas conduire à une
altération de l'état actuel ou souhaitable du site (art. 7.4 al. 2 RPPA). Lors
de l'inspection locale, la municipalité a exposé que le personnel communal ne
serait augmenté que d'un emploi à temps plein et que la politique de la commune
était de concentrer le stationnement aux entrées du bourg et non à l'intérieur
de celui-ci (ce qui est conforme au schéma directeur du bourg). Dans ces
conditions, on peut s'attendre à ce que les usagers des bâtiments communaux,
notamment les visiteurs des expositions qu'il est prévu d'y organiser, soient
des piétons. Les transformations projetées n'entraîneront donc pas la création
de places de parc supplémentaires dans le bourg et, par conséquent, n'y induiront
pas non plus un accroissement du trafic motorisé.
9.
Les recourants considèrent que l'espace
d'exposition et la verrière augmenteront la fréquentation de la cour du marché et
que cette verrière formera une "caisse de résonance" entraînant
des nuisances sonores.
En ce qui concerne les effets
supposés de la verrière, l'admission partielle du recours résout le problème.
D'autre part, la cour est déjà un lieu d'activités pendant la journée. Des
véhicules y vont et viennent, notamment pour accéder au garage situé au
rez-de-chaussée du bâtiment n° 164. Cette circulation diminuera fortement avec
le nouvel aménagement des lieux. En contrepartie, on peut s'attendre à une plus
grande fréquentation de la cour par des piétons. Cela n'est toutefois pas
susceptible d'entraîner pour les voisins un accroissement perceptible des
immissions sonores auxquelles ils sont déjà exposés, dans un secteur auquel
l'art. 1.4 RPPA attribue un degré de sensibilité III (zone mixte où sont
admises des entreprises moyennement gênantes, cf. art. 43 OPB).
10.
En procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Lorsque
plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions
(art. 51 al. 1 LPA-VD). D'autre part, l'autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts
(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement
gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al.
2.
LPA-VD).
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission très partielle du recours. On tiendra en outre compte
du fait que la municipalité a modifié son projet pour répondre aux critiques
concernant l'absence d'isolation phonique entre les bâtiments nos
164.
et 165, donnant ainsi également gain de cause aux recourants sur ce point.
Il convient dès lors de répartir l'émolument de justice, arrêté à 3'000 (trois
mille) francs, à raison d'un tiers pour la commune et de deux tiers pour les
recourants.
La Commune de Coppet et les
recourants peuvent réciproquement prétendre à des dépens réduits dans la même
proportion, soit 700 (sept cents) francs en faveur des recourants à la charge
de la Commune de Coppet et 1'400 (mille quatre cents) francs en faveur de cette
dernière à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 29
septembre 2010 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé
en ce qui concerne la couverture de la cour du marché par une verrière et qu'il
est subordonné au respect des mesures de construction et d'isolation phonique
prévues par le rapport d'Architecture & Acoustique SA du 18 février 2011 et
les plans modifiés du 18 mars 2011. Elle est pour le surplus confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs, est mis
à la charge des recourants, solidairement.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) franc est mis à la
charge de la Commue de Coppet.
V.
Les recourants verseront solidairement à la
Commune de Coppet, à titre de dépens, une indemnité de 700 (sept cents) francs
après compensation.
Lausanne, le 21 juin 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.