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Décision

AC.2010.0314

CDAP - AC.2010.0314 - 2012-06-21 - GONET, FRANCIN, PIROLET/Municipalité de Coppet

21 juin 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Coppet est propriétaire des

parcelles nos 78 et 97, bordées au nord-ouest par la Grand'Rue.

Large d'une douzaine de mètres et longue d'un peu plus de 70, la parcelle no

97 s'étend jusqu'à la rive du lac. Elle supporte, en bordure de la Grand'Rue,

la Maison de commune (no ECA 161). A l'arrière de celle-ci se trouvent

une cour et un jardin accessibles au public et un bâtiment (no ECA

162), plus bas et plus étroit, comportant au rez-de-chaussée une salle de

réunion et à l'étage des bureaux. Contiguë au sud-ouest, la parcelle no

78, large d'environ 8 m et longue d'un peu plus de 28, supporte également en

bordure de la Grand'Rue un bâtiment mitoyen à la Maison de commune (no

ECA 163), percé au rez-de-chaussée d'un passage carrossable donnant accès à une

cour (dite cour du marché) qui le sépare d'un autre bâtiment (no ECA

164), lui-même contigu, au nord-est, au bâtiment no ECA162 et, au

sud-est, au bâtiment no ECA 165 sis sur la parcelle no

79, propriété de Jacques et Christine Pirolet.

Le bâtiment no 164

comporte au rez-de-chaussée un ancien atelier d'éléctricité auto, servant

actuellement de garage, un premier étage sans affectation et des combles non

aménagées. Le mur de refend qui le sépare de la maison des époux Pirolet (no

165) est situé entièrement sur la parcelle de ces derniers, et la toiture des

deux bâtiments partage la même charpente, dont les poutres traversent ce mur.

Un couloir à l'intérieur du bâtiment no 164, grevé d'un droit de

passage, permet d'accéder au bâtiment no 165.

Les lieux sont régis par le plan partiel

d'affectation de l'ancienne ville, approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril

1996 (ci-après: PPA),

B.

La Commune de Coppet a mis à l'enquête publique

du 27 avril au 27 mai 2010 un projet de transformations intérieures et de changement

d'affectation de ses bâtiments n° 161, 162, 163 et 164, ainsi que

l'agrandissement et la transformation en chaufferie d'une petite construction accolée

à la maison des époux Pirolet (appentis partiellement fermé par des parois à

claire-voie). Le plan de situation se présente de la manière suivante:

S'agissant du bâtiment n° 164 il

est prévu d'y aménager un espace d'exposition au rez-de-chaussée, une salle

d'exposition avec cafétéria au premier étage, ainsi que d'une nouvelle salle de

réunion dans les combles. Le projet prévoit également la couverture de la cour

du marché par une verrière et l'ouverture d'un passage entre cette cour et

celle de la parcelle n° 97.

C.

La commune a invité les voisins directs du

projet à une séance d'information et de discussion qui s'est tenue le 7 mai

2010. Jacques et Christiane Pirolet y ont assisté avec leur architecte. Lors de

cette séance, l'un des architectes de la commune a reconnu que l'emplacement de

la cheminée de la nouvelle chaufferie remplaçant l'appentis de la parcelle n°

97, tombait malencontreusement sur le "velux®" de la chambre à coucher des voisins. Il s'est engagé à faire

respecter les normes et étudier particulièrement la cape pour qu'il n'y ait pas

de désagréments. Il a été constaté que le mur séparant les bâtiments nos

164 et 165 ne remplissait pas les normes d'isolation phonique. En conclusion de

cette séance, il a notamment été décidé qu'un dossier de plans serait remis aux

voisins et qu'un bureau d'ingénieur spécialisé en acoustique établirait un

rapport sur les exigences d'isolation phonique et ferait des propositions

d'intervention. Ce rapport a été rendu le 10 mai 2010.

D.

Par acte du 27 mai 2010, Pierre Gonet, propriétaire

de la parcelle n° 425, contiguë à la parcelle no 78, Christine

Francin, propriétaire de la parcelle n° 426 contiguë aux parcelles nos

78 et 79, ainsi que Jacques et Christiane Pirolet ont formé opposition au

projet de construction municipal.

La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité, le 8

juillet 2010, les préavis et autorisations des services cantonaux compétents

(synthèse n° 104766).

Par décision du 30 septembre 2010,

la Municipalité de Coppet a levé l'opposition du 27 mai 2010 et délivré le

permis de construire selon le projet soumis à l'enquête publique.

E.

Les opposants ont recouru le 28 octobre 2010

contre la décision de la Municipalité, laquelle a conclu au rejet du recours

dans sa réponse du 16 décembre 2010.

Le 18 février 2011, le bureau

d'ingénieurs acousticiens a rendu un second rapport sur les mesures à prendre

pour obtenir le respect des exigences acoustiques en vigueur. Ses propositions

ont été transcrites dans des plans de détail (AMC 506) du 3 mars 2011 et un

nouveau plan du rez-de chaussée (AMC 100.1) du 18 mars 2011.

La Municipalité a renoncé à

installer une chaufferie à la place de l'appentis accolé au bâtiment n° 165.

F.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux le

30 septembre 2011 en présence des parties.

L'architecte de la commune a exposé

que la porte qu'il est prévu de percer en façade nord-est du bâtiment n° 164

constituerait une sortie de secours et pas une voie de passage principale. Il a

expliqué que le mur qui doit être créé du côté sud-est du bâtiment n° 164,

devant le mur du bâtiment n° 165 des recourants Pirolet, ne toucherait pas

celui-ci; aucun ancrage entre ces deux murs n'était prévu. Le syndic a expliqué

que la salle de réunion prévue dans les combles du bâtiment n° 164 serait un

lieu de travail, qu'il n'était pas question de l'utiliser pour des soirées

dansantes et d'y diffuser de la musique. Il a déclaré que l'espace d'exposition

au rez-de-chaussée devrait servir notamment lors des marchés, que la salle

d'exposition n° 164 serait un espace d'exposition d'oeuvres d'art, en général

pendant la journée, mais peut-être également en début de soirée jusqu'à 22h00

ou 22h30.

Le responsable de l'aménagement du

territoire a déclaré que le passage qu'il est prévu d'ouvrir entre la cour du

marché (parcelle n° 78) et la cour de l'hôtel de ville (parcelle n° 97)

existait auparavant, mais avait été bouché. Après réouverture, ce passage serait

accessible au public 24 heures sur 24.

L'architecte de la commune a

présenté les plans de détail montrant que la verrière prévue au-dessus de la

cour du marché prendrait appui sur l'avant-toit du bâtiment n° 164 et sur la

façade du bâtiment n°163. L'acousticien a déclaré que le verre de la verrière

serait épais et que le bruit généré par la pluie ne serait pas différent des

autres matériaux environnants.

L'architecte a assuré que lors de

la construction de la cheminée de ventilation des sanitaires du bâtiment no

164, les normes applicables seraient respectées et que si cela n'était pas le

cas sur les plans mis à l'enquête publique, ça serait réglé sur les plans

d'exécution, comme il est d'usage.

Le syndic a encore déclaré que la

politique de la commune est de concentrer le stationnement aux entrées du bourg

et non à l'intérieur de celui-ci et que le personnel communal serait augmenté

d'un emploi à temps plein.

G.

Les recourants ont déclaré maintenir leurs

conclusions par lettre du 27 octobre 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que la municipalité

agit à la fois en qualité de constructeur et d'autorité, qu'elle aurait dû se

récuser en application de l'art. 65a de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; RSV 175.11), et que la décision attaquée doit dès lors être

annulée au motif qu'elle viole la garantie d'une procédure administrative

équitable (art. 29 de la Constitution fédérale – Cst.; RS 101).

L'art. 65a LC prévoit la récusation

d'un membre de la municipalité lorsqu'il a un intérêt

personnel dans l'affaire à traiter. Le but de cette disposition est d'éviter un

conflit entre l'intérêt public qui doit guider les élus dans l'exercice de leur

mandat et leur intérêt privé (cf. BGC, avril 2005, p. 9262). Contrairement à ce

que soutiennent les recourants, le fait que le projet porte sur des locaux en

partie destinés à la municipalité et à son administration ne signifie pas encore

que le syndic et les conseillers municipaux y aient, à titre personnel, un

intérêt particulier, susceptible de mettre en doute leur impartialité. Même si les

transformations projetées leur procurent de meilleures conditions de travail,

on ne saurait présumer qu'elles visent à leur agrément plutôt qu'à une

organisation et un fonctionnement plus efficients.

Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement. La garantie du juge indépendant et impartial (art. 30

al. Cst.) ne concerne en revanche que les procédures judiciaires et n'est pas

applicable aux autorités gouvernementales et administratives. La raison en est

que ces dernières exercent des fonctions de natures diverses, lesquelles, de

par leur objet, peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne doit

pas connaître; la portée de l'obligation de se récuser n'est donc pas la même

suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être

réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de

la compétence en cause l'implique (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 271). La

récusation des membres des autorités supérieures des pouvoirs exécutifs doit

être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites

autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de

direction et de gestion; elles ne sont qu'occasionnellement impliquées dans des

procédures juridiques ouvertes à l'égard ou sur requête de particuliers. Leurs

tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être

séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité

démocratique et politique des décisions correspondantes (ATF 125 I 209 consid.

8a p. 218; 119 consid. 3d p. 123).

Dans le canton de Vaud, la

municipalité est l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes

de permis de construire (art. 108 ss. de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]).

Elle est aussi responsable de l'administration des biens communaux en

particulier de l'administration du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 LC).

Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer sur des travaux de

construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne prévoit pas en

pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale au profit d'une autre

autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Lorsque

l'exercice même de ses compétences par une autorité peut faire penser qu'elle

aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui entre dans

ses attributions, cette situation est une conséquence de l'ordre légal des

compétences et ne saurait donner lieu à récusation; il appartient au

législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de

contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op.

cit., ch. 2.2.5.2, p. 275). Le

Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans une situation analogue - soit à l'égard

d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement cantonal

agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'oeuvre et d'autorité

compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction, ils

ne sont pas récusables au seul motif qu'ils ont déjà pris position, en faveur

du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les votations

populaires, car cette situation est inhérente à la réglementation légale des

compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans l'ATF 125 I 209

p. 218).

On peut attendre d'une municipalité

qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les

constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard

d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir

des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de

construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts

publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce

processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la gestion

du patrimoine communal au détriment d'une application objective et

consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2009.0182 du

5.

novembre 2010, consid. 2a; AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3;

AC.2007.0244 du 15 janvier 2009, consid. 9).

Il s'ensuit que le grief tiré d'un

prétendu devoir de récusation de la municipalité n'est pas fondé.

2.

Les recourants font valoir que le projet utilise

le mur du bâtiment n° 165 pour réaliser la transformation du bâtiment n° 164,

de sorte que la signature des époux Pirolet était nécessaire au sens de l'art.

108.

al. 1 LATC.

Comme l'a expliqué l'architecte

lors de l'inspection locale et comme cela ressort des plans des 3 et 18 mars

2011, un nouveau mur porteur doit être créé du côté sud-est du bâtiment n° 164,

devant le mur du bâtiment n° 165, sans le toucher. Aucun ancrage entre ces deux

murs n'est prévu, et la charpente du bâtiment n° 164 prendra appui sur le

nouveau mur construit sur la parcelle communale. Le mur des recourants n'étant

pas utilisé par le projet, leur signature n'est pas nécessaire.

3.

Les recourants font valoir que le projet litigieux

ne tient pas compte des dispositions du règlement du plan partiel d'affectation

de l'ancienne ville (RPPA), en particulier du "schéma directeur du bourg"

(art. 1.2).

a) Au premier étage des bâtiments nos 161, 162, 163 et 164 sont

prévus des bureaux, ainsi que des salles de conférence et d’exposition. Le

deuxième étage du bâtiment n° 163 est destiné à des bureaux et celui du

bâtiment n° 164 à une salle de réunion. Selon les recourants, ces affectations

ne respecteraient ni l’objectif de densification légère de la population, par l'aménagement

des combles et affectation prioritaire des étages à l’habitation (art. 1.2 al.

3.

ch. 1 RPPA), ni le principe de localisation des espaces privés et publics

(art. 1.3 al. 2 let. e RPPA).

Le schéma directeur du bourg est

défini à l'art. 1.2 RPPA, qui dispose:

"Les perspectives à long terme de

l'évolution de l'ancienne ville sont déterminées par le schéma directeur de

l'ancienne ville établi par la Municipalité. Celle-ci le met à jour et le

révise, au gré de l'évolution, mais au moins tous les 10 ans.

Le schéma directeur et les inventaires qui

en font parties sont une référence à consulter pour tout projet à l'intérieur

de la zone de l'ancienne ville. Ils serviront notamment de base pour la

définition des objectifs particuliers à poursuivre lors de l'établissement d'un

projet ainsi que dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de

construire ou de l'élaboration de plans de quartier.

Le schéma directeur envisage un

développement du bourg répondant à trois objectifs principaux:

1.

Densification légère de la population, par

aménagement des combles, affectation prioritaire des étages de tous les

immeubles à l'habitation.

2.

Développement d'activités artisanales et

tertiaires avec affectation prioritaire des rez à ces fins.

3.

Facilités accordées aux fonctions de centre régional."

Elaboré par un bureau d'urbanisme,

le schéma directeur est daté de juillet 1993 et n'a pas été révisé. Il n'a pas

le caractère contraignant d'un plan d'affectation, mais plutôt celui d'un plan

directeur, soit d'un plan d'intention servant de référence et d'instrument de

travail pour les autorités (cf. art. 31 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). L'objectif

de "densification légère de la population" répond moins à une

volonté d'augmenter les surfaces de logement dans le bourg qu'à limiter

l'accroissement potentiel du nombre d'habitants (v. schéma directeur, ch. 2.41

et 2.51). D'autre part, l'idée que les étages soient affectés prioritairement à

l'habitation et les rez-de-chaussée aux activités artisanales et tertiaires

n'implique nullement que ce partage soit obligatoire, quelles que soient les

caractéristiques des bâtiments en cause. A cet égard on observe que le premier

étage du bâtiment n° 163, par ses dimensions réduites et ses ouvertures au nord,

se prêterait mal à la création d'un logement, et que le bâtiment n° 164, qui ne

bénéficie d'aucun dégagement et où les possibilités de créer des ouvertures en

façade sont extrêmement limitées, encore moins. Les transformations projetées

sont par ailleurs conformes à la destination de la zone de l'ancienne ville

(art. 4.1 RPPA) et n'apparaissent par conséquent pas critiquables au regard du

schéma directeur du bourg. D'autre part, la transformation dans le bâtiment n°

164.

de locaux naguère utilisés comme atelier de mécanique et dépôt en espaces

d'exposition ouverts au public (dans le prolongement de la cour du marché, qui

constitue déjà un espace public), ne modifie en rien la structure urbaine de

l'ancienne ville et ne contrevient par conséquent pas aux "principes de

disposition et de localisation des espaces à caractère privé par rapport aux

bâtiments et aux espaces à caractère public" (art. 1.3 al. 2 let. e

RPPA).

b) Les recourants considèrent que

la liaison entre les bâtiments nos 162 et 164, qui correspond au percement d'un mur mitoyen, et la

création de locaux sur plusieurs bâtiments, contreviennent à l'art. 1.3 al. 2 let.

d RPPA. Cette disposition prévoit que le percement des murs mitoyens

pour l'aménagement de locaux d'un seul tenant sur plusieurs bâtiments est

interdit; elle permet cependant à la municipalité d'autoriser "le

percement de passages limités au strict minimum en nombre et en dimensions".

Le projet prévoit de percer dans le

mur de refend des bâtiments nos 161 et 163 une ouverture de 2,80 m au travers de laquelle passera

un comptoir de réception commun au bureau communal (rez-de-chaussée ouest du

bâtiment n° 161) et de l'office du tourisme (rez-de-chaussée du bâtiment n°

163). Cet aménagement permet d'utiliser plus rationnellement la surface exiguë

que constitue le rez-de-chaussée du bâtiment n° 161 et de créer une

circulation interne entre les bâtiments, aussi bien dans la partie accessible

au public que dans la partie réservée à l'administration. Cette ouverture ne

modifie pas sensiblement les bâtiments en question dans leur structure interne,

qui correspond à la structure parcellaire du vieux bourg et qui reste

clairement lisible. A l'étage, l'ouverture créé entre les deux bâtiments se

résume au percement d'une porte permettant d'accéder à la salle conférence

prévue dans le bâtiment n° 163 aussi bien par la cage d'escalier de ce dernier

que par le bâtiment n° 161. En considérant que ces deux passages étaient

limités "au strict minimum en nombre et en dimensions", la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

c) Selon le PPA, le bâtiment n° 161

est de type A et les bâtiments nos 162 à 164 sont de type B. Le RPPA

définit ces types de bâtiment de la manière suivante:

"Art. 2.2 Bâtiments de type A:

Bâtiments à conserver au titre de l'intérêt

général du site et/ou architectural.

a. Ces bâtiments doivent être

conservés dans leur gabarit, y compris les éléments principaux de construction

tels que les structures porteuses.

b. Les travaux de transformation

importants correspondant à des changements d'affectation ou à un accroissement

de la surface habitable seront l'occasion de supprimer ou d'atténuer, d'entente

avec les propriétaires, des altérations et atteintes précédentes aux qualités

du bâtiment (adjonctions d'annexes, surélévations, etc.).

c. Les transformations extérieures

des façades sur rue devront être limitées au strict minimum.

d. Sauf incompatibilité profonde

en cas de changement complet d'affectation, le nombre d'étages et les niveaux

des planchers ne pourront pas être modifiés sous réserve de légères corrections

répondant aux besoins de confort et d'habitabilité des locaux (par exemple:

correction de l'horizontalité, isolation acoustique, etc.).

(...)

Art. 2.3 Bâtiments de type B:

Bâtiments protégés au titre de l'intérêt du

site:

a. Ces bâtiments doivent être

maintenus dans leurs gabarits.

b. Les travaux de transformation

importants correspondant à des changements d'affectation ou à un accroissement

de la surface habitable, seront l'occasion de supprimer ou d'atténuer,

d'entente avec les propriétaires, des altérations et atteintes précédentes aux

qualités du bâtiment (adjonctions d'annexes, surélévations, etc.).

c. Ils peuvent être transformés

intérieurement et extérieurement, dans les limites du présent règlement.

(...)"

aa) Le projet prévoit la

transformation intérieure de tous les bâtiments et le changement d'affectation

du bâtiment n° 164. Tous les bâtiments sont maintenus dans leur gabarit au sens

des art. 2.2 let. a et 2.3 let a RPPA, et le changement de fenêtres du bâtiment

n° 161 apparaît compatible avec l'art. 2.2 let. c RPPA. Les recourants soulignent

qu'en l'état actuel du bâtiment n° 164, "il est vraisemblable que toutes

les dalles devront être recoulées" et que "les structures

porteuses seront modifiées et complétées, notamment par un ajout de la dalle du

premier étage". Ils n'exposent toutefois pas en quoi ces

transformations seraient incompatibles avec les dispositions précitées.

bb) Selon les recourants, la

commune a créé dans les années 90 "un appendice, véritable atteinte au Bourg,

qui est adossé à la façade de l'immeuble 164, correspondant au bâtiment 162. Cet

immeuble qui ne présente aucune caractéristique compatible avec le Bourg

constitue une véritable «adjonction» d'annexes,

qui porte atteinte aux qualités du bâtiment auquel il est accolé" et devrait être supprimé, conformément à l'art. 2.2 let. b RPPA.

Cette opinion ne peut être suivie.

Tout d'abord le bâtiment n° 162 n'a pas été créé dans les années 90. Il s'agit

d'une construction bien plus ancienne qui comportait autrefois un local

d'arrêt, surmonté d'une galerie en bois. Lors du recensement architectural en

septembre 1974, il s'est vu attribuer la note 6 "Objet sans intérêt".

Sa présence ou son absence n'ont pas été considérées comme déterminantes pour

l'harmonie du site (cf. Recensement architecturale du Canton de Vaud, plaquette

éditée en novembre 1995 par la Section monument historique et archéologie du Service

des bâtiments, rééditée en mai 2002). Ce bâtiment a été considérablement rénové

et transformé en 1994. Il abrite une salle de réunion au rez-de-chaussée et, à

l'étage, les bureaux du syndic et du secrétaire municipal. Même si, du point de

vue architectural, il demeure une construction sans qualité particulière, on ne

peut pas considérer qu'il altère le site ou porte atteinte aux qualités des

bâtiments adjacents. Il en va de même pour le petit abri, non cadastré, accolé

à la façade nord-est du bâtiment des époux Pirolet et que la commune a renoncé

à agrandir et transformer en chaufferie.

d) Il s'ensuit que le projet est

conforme au RPPA.

4.

Toujours selon les recourants, "Les nouvelles ouvertures en façades,

notamment selon la coupe AA, dénaturent l'immeuble concerné. Ces ouvertures

n'ont pas de justification dans le contexte du Bourg. Il en est de même pour

les nouvelles ouvertures en toiture, qui ne s'intègrent pas au contexte

médiéval." Ces transformations, de même que

la construction d'un escalier métallique et d'une cage d'ascenseur vitrée, ne

respecteraient pas l'art. 9.4 du règlement général sur l'aménagement du

territoire et des constructions du 17 décembre 2001 (RGATC).

Cette disposition a la teneur

suivante :

"Les constructions, qui sans valeur

particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments

peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire

l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le

caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux)

et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."

Selon la fiche du recensement

architectural, le bâtiment n° 164 était à l'origine une ancienne ferme, datant

du 18 ou 19ème siècle. Il a reçu la note 4 "Objet bien

intégré". On ne voit pas en quoi le percement de trois fenêtres dans la

partie supérieure de sa façade nord-est, au-dessus de la toiture du bâtiment n°

162, serait de nature à compromettre le caractère spécifique de son intégration

ou l'harmonie des lieux. On peut en dire de même de la création dans le pan

nord-ouest de la toiture d'une lucarne rampante et d'une verrière, qui

remplaceront quatre autres ouvertures existantes, d'autant plus que la vue sur

ce pan de toiture depuis la Grand'Rue est masquée par le bâtiment n° 161

et que les lucarnes, verrières et autres châssis rampants ne sont pas rares sur

les toits du vieux bourg. Quant à la construction d'un ascenseur et d'un

escalier métallique, il s'agit de transformations intérieures, si bien qu'on voit

encore moins comment elles pourraient contrevenir à l'art. 9.4 du RGATC.

Le projet ne contrevient ainsi pas

aux règles sur l'esthétique et l'intégration des bâtiments.

5.

Le projet prévoit de couvrir entièrement la cour

du marché par une verrière qui prendrait appui sur l'avant-toit du bâtiment n°

164.

et sur la façade du bâtiment n° 163. Les recourants estiment que cet

ouvrage ne constitue pas un "aménagement sobre et soigné" dont

les passages publics doivent faire l'objet selon l'art. 3.2 let a RPPA et qu'il

serait une altération et une atteinte aux qualités des bâtiments au sens des

art. 2.2 let. b et 2.3 let. b RPPA.

Le PPA désigne la cour du marché comme

un espace de type D, régi par l'art. 3.5 RPPA dont la teneur est la suivante:

"Art. 3.5 type D, espace privé à

usage de cour de distribution

a.

Ces espaces sont inconstructibles.

b.

Ils devront être aménagés dans un esprit

conforme à leur destination. Leur revêtement de sol sera de type minéral

(pavage, dallage, asphalte, gravillons, etc.)

c.

Seuls pourront être bâtis:

· des locaux annexes entièrement souterrains,

· des extensions de minimes importances telles que sas d'entrée,

couverts, galeries, à condition qu'elles répondent à un besoin objectivement

fondé et qu'aucune autre solution ne soit envisageable. Le choix des matériaux

sera soumis à la Municipalité."

La cour du marché est déjà en

partie protégée par le large avant-toit du bâtiment n° 164. La couvrir

complètement, même par des surfaces entièrement vitrées, va au-delà des

extensions de minimes importances que permet l'art. 3.5 let. c et ne répond pas

aux besoins objectivement fondés qu'exige cette disposition. Aucun des motifs

de dérogation prévus à l'art. 3.5 RPPA n'est en outre donné. La création d'une

verrière au-dessus de la cour du marché se révèle ainsi contraire à la

réglementation, et le recours doit être admis sur ce point.

6.

Les recourants font valoir que la transformation

et le changement d'affectation du bâtiment n°164 provoqueront des nuisances

pour le voisinage, spécialement pour les époux Pirolet.

a) Les plans mis à l'enquête

pouvaient en effet laisser craindre que les bruits liés à la nouvelle

utilisation du bâtiment n° 164 se propagent aux locaux d'habitation

immédiatement contigus. Ce problème a toutefois fait ultérieurement l'objet

d'une étude attentive par un bureau d'ingénieurs acousticiens dont le rapport,

du 18 février 2011, prescrit des mesures de construction et d'isolation

phonique appropriées, transcrites dans les nouveaux plans des 3 et 18 mars

2011.

Il est en particulier prévu de séparer les locaux des bâtiments nos

164.

et 165 par trois murs parallèles: le mur existant sur la parcelle des

recourants Pirolet, un nouveau mur pour l'isolation acoustique, séparé du

précédent par deux couches d'isolation de type "Flumroc®", et enfin un mur statique sur

lequel reposeront les planchers et la poutraison du bâtiment transformé. Moyennant

le respect de ces mesures de construction et d'isolation, on peut affirmer que

les exigences légales seront largement garanties et que, même en tenant compte

de la nouvelle utilisation du bâtiment n° 164, la situation des époux Pirolet sera

sensiblement améliorée.

7.

Les recourants craignent d'être incommodés par la

chaufferie, sa cheminée, ainsi que par la ventilation des sanitaires du

bâtiment n° 164 qui serait trop proche des "velux®" du bâtiment n° 165.

On a vu que la municipalité avait renoncé

au projet d'installer une chaufferie à la place de l'appentis accolé au

bâtiment no 165. D'autre part, lors de l'inspection locale, son architecte

a expliqué que les normes en matière de cheminées de ventilation seraient respectées

et que, si cela n'avait pas été correctement indiqué sur les plans soumis à

l'enquête publique, ce défaut serait corrigé sur les plans d'exécution. Il y a

lieu d'en prendre acte. Dans la mesure où les normes seront respectées, la ventilation

des sanitaires n'entraînera pas de nuisances pour les recourants.

8.

Les recourants soutiennent que le projet est de

nature à amplifier les mouvements de véhicules et les difficultés de

stationnement dans le bourg et que la municipalité n'aurait pas pris les

mesures pour palier ce problème en application de l'art. 7.4 RPPA.

Suivant cette disposition, la

création des places de stationnement nécessaires est exigible en cas de

construction nouvelle, de transformation d'un bâtiment existant ou de

changement d'affectation ayant pour effet d'augmenter les besoins en place;

toutefois, la création de ces places ne pourra en aucun cas conduire à une

altération de l'état actuel ou souhaitable du site (art. 7.4 al. 2 RPPA). Lors

de l'inspection locale, la municipalité a exposé que le personnel communal ne

serait augmenté que d'un emploi à temps plein et que la politique de la commune

était de concentrer le stationnement aux entrées du bourg et non à l'intérieur

de celui-ci (ce qui est conforme au schéma directeur du bourg). Dans ces

conditions, on peut s'attendre à ce que les usagers des bâtiments communaux,

notamment les visiteurs des expositions qu'il est prévu d'y organiser, soient

des piétons. Les transformations projetées n'entraîneront donc pas la création

de places de parc supplémentaires dans le bourg et, par conséquent, n'y induiront

pas non plus un accroissement du trafic motorisé.

9.

Les recourants considèrent que l'espace

d'exposition et la verrière augmenteront la fréquentation de la cour du marché et

que cette verrière formera une "caisse de résonance" entraînant

des nuisances sonores.

En ce qui concerne les effets

supposés de la verrière, l'admission partielle du recours résout le problème.

D'autre part, la cour est déjà un lieu d'activités pendant la journée. Des

véhicules y vont et viennent, notamment pour accéder au garage situé au

rez-de-chaussée du bâtiment n° 164. Cette circulation diminuera fortement avec

le nouvel aménagement des lieux. En contrepartie, on peut s'attendre à une plus

grande fréquentation de la cour par des piétons. Cela n'est toutefois pas

susceptible d'entraîner pour les voisins un accroissement perceptible des

immissions sonores auxquelles ils sont déjà exposés, dans un secteur auquel

l'art. 1.4 RPPA attribue un degré de sensibilité III (zone mixte où sont

admises des entreprises moyennement gênantes, cf. art. 43 OPB).

10.

En procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Lorsque

plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu

notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions

(art. 51 al. 1 LPA-VD). D'autre part, l'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement

gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al.

2.

LPA-VD).

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission très partielle du recours. On tiendra en outre compte

du fait que la municipalité a modifié son projet pour répondre aux critiques

concernant l'absence d'isolation phonique entre les bâtiments nos

164.

et 165, donnant ainsi également gain de cause aux recourants sur ce point.

Il convient dès lors de répartir l'émolument de justice, arrêté à 3'000 (trois

mille) francs, à raison d'un tiers pour la commune et de deux tiers pour les

recourants.

La Commune de Coppet et les

recourants peuvent réciproquement prétendre à des dépens réduits dans la même

proportion, soit 700 (sept cents) francs en faveur des recourants à la charge

de la Commune de Coppet et 1'400 (mille quatre cents) francs en faveur de cette

dernière à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Coppet du 29

septembre 2010 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé

en ce qui concerne la couverture de la cour du marché par une verrière et qu'il

est subordonné au respect des mesures de construction et d'isolation phonique

prévues par le rapport d'Architecture & Acoustique SA du 18 février 2011 et

les plans modifiés du 18 mars 2011. Elle est pour le surplus confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs, est mis

à la charge des recourants, solidairement.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) franc est mis à la

charge de la Commue de Coppet.

V.

Les recourants verseront solidairement à la

Commune de Coppet, à titre de dépens, une indemnité de 700 (sept cents) francs

après compensation.

Lausanne, le 21 juin 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.