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Décision

AC.2010.0318

CDAP - AC.2010.0318 - 2011-11-23 - DEMAUREX/Municipalité de Chexbres, BOVY, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service du développement territorial, Service de l'agriculture

23 novembre 2011Français69 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Vincent et Eric Bovy, qui exploitent un domaine

viticole de 7,9 ha, ainsi que leur père Bernard Bovy, s'occupant de la

commercialisation du vin, sont copropriétaires de la parcelle de base n° 1668

de Chexbres, à la rue du Bourg de Plait. D'une surface totale de 1'811 m2, ce

bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de 585 m2 (ECA n° 288a), un bâtiment

de 132 m2 (ECA n° 288b) et un bâtiment de 34 m2 (ECA n° 724), le solde étant

composé d'un accès et d'une place privée de 573 m2 (cour) et d'un jardin de 487

m2. Ces immeubles sont constitués en propriété par étages (PPE). Vincent Bovy

dispose en particulier d'un droit exclusif sur un appartement, ainsi que sur

des locaux viticoles (destinés à abriter des cuves, des

installations de pressage et d'embouteillage ou servant au stockage des

bouteilles de vin) de 804 m2 environ et constituant le

lot n° 1. La parcelle n° 1668 est colloquée en zone à bâtir selon le Plan des zones de la Commune de Chexbres du 24 février 1984 et le

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 24

février 1984 (ci-après: le RPE). La cour située sur la parcelle n° 1668 dispose

de trois places de parc privées liées aux logements ainsi que de trois places

de stationnement destinées à l'exploitation viticole. Une quatrième place de

parc privée liée à l'un des logements est située dans la rue du Bourg du Plait,

qui borde au nord la parcelle n° 1668 et permet d'accéder à la cour, qui

est relativement allongée et étroite.

B.

La parcelle n° 1668 jouxte, au sud, la parcelle

n° 1536, dont Vincent Bovy est seul propriétaire. Cette dernière, d'une surface

de 6'672 m2, est

classée en zone viticole. Ces deux biens-fonds, séparés par un mur de soutènement,

font partie d'un site qui est inscrit à l'Inventaire fédéral des paysages,

sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet n° 1202), à

l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet

n° 154) et qui figure dans le plan de protection de Lavaux ainsi qu'au

patrimoine mondial de l'UNESCO.

C.

Le 15 janvier 2010, Vincent Bovy a déposé une

demande de permis de construire pour l'aménagement d'une place pour véhicules

d'exploitation prévue au nord de la parcelle n° 1536 et en limite de

propriété avec la parcelle n° 1668. Selon le plan dressé pour la mise à

l'enquête, cette place a la forme d'un rectangle d'environ 30 m de long sur 6 m

de large, ce qui recouvre une surface totale d'environ 180 m2; la

place projetée est composée d'une "zone de parcage" de 2.80 m de

large située du côté du mur (amont) et d'une "zone de roulement" de

3.20 m de large (côté aval). L'accès à cette place se ferait par le nord-est,

en passant par la cour de la parcelle n° 1668. Le projet d'aménagement est

légèrement frappé par la limite des constructions résultant du Plan d'extension

partiel fixant la limite des constructions communal du 13 août 1986 (ci-après:

PEP).

Le 21 janvier 2010, la

Municipalité de Chexbres (ci-après: la Municipalité) a rendu un préavis

favorable. Elle relève que le projet en cause permettra la création des places

nécessaires à l'exploitation, sous-dotée en places de parc, ce qui provoque un

encombrement de la voie publique. L'enquête publique, qui a eu lieu du 30

janvier au 1er mars 2010, a suscité l'opposition d'André Demaurex,

dont l'épouse, Sylvie Demaurex, est propriétaire de la parcelle n° 1535,

contiguë, au nord-ouest, à la parcelle n° 1536.

Aux termes de la synthèse du 20

avril 2010 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de

construire (n° CAMAC 103070), le Service des forêts, de la faune et de la

nature (SFFN) et le Service du développement territorial (SDT) ont refusé de délivrer

les autorisations spéciales nécessaires. Le SFFN en particulier a fait valoir

que le dossier ne présentait aucune notice technique, ni de plan indiquant la

configuration du terrain et que la situation de la végétation existante sur le

site n'était pas relevée; il en a conclu que l'absence de justification par

rapport à l'affectation de la zone et de plans complémentaires s'opposait à la

délivrance de l'autorisation spéciale requise.

D.

Le 3 août 2010, une visite de terrain a eu lieu

en présence de représentants du SFFN, du SDT, de la Municipalité, du

constructeur ainsi que de son architecte.

Le 5 août 2010, Vincent Bovy a

déposé de nouveaux plans.

Par la synthèse CAMAC du 7

septembre 2010, qui annule et remplace celle du 20 avril 2010, les autorisations

spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressortait en particulier

du préavis favorable du Service de l'agriculture (SAGR) du 26 février 2010 que

les besoins d'une place pour véhicules d'exploitation de 180 m2 étaient justifiés, un déficit en la

matière de 180 m2 ayant été constaté, et que cette place de parc avait pour objet de

permettre le rangement des tracteurs, camionnettes et machines agricoles, afin

d'améliorer l'accès à la cave; les travaux répondraient ainsi à des besoins

viticoles liés à l'exploitation de MM. Vincent et Eric Bovy. Le SFFN pour sa

part relevait qu'au vu de la justification du projet et du fait que

l'emplacement proposé était le moins dommageable sur le plan de la protection

du paysage et du site, il était favorable au projet, mais imposait des mesures

d'intégration paysagère. Le SDT indiquait enfin que la visite de terrain

effectuée le 3 août 2010 lui avait permis de constater que l'emplacement

proposé pour la place de stationnement était le moins dommageable en termes de

terrassements et d'ouvrages de soutènement visibles, qu'en effet il était tiré

parti d'un mur existant côté amont et d'un chemin en terre battue longeant cet

ouvrage avec une faible déclivité. Il constatait par ailleurs que, étant donné

que les travaux visaient à améliorer le stationnement des véhicules viticoles,

à faciliter l'exploitation des vignes, à améliorer l'accès à la cave pour

l'exploitant et ses clients et qu'ils ne revêtaient manifestement pas un

caractère industriel, ils pouvaient être admis conformément à la législation

applicable.

E.

Le 1er octobre 2010, la Municipalité

de Chexbres a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité,

décision accompagnée de la synthèse CAMAC du 7 septembre 2010.

F.

Par acte du 2 novembre 2010, André Demaurex a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation pure et simple de la décision entreprise.

Le 22 novembre 2010, le SAGR a

déposé ses déterminations. Les 2 et 10 décembre 2010, le constructeur,

respectivement le SFFN, ont conclu au rejet du recours. Le 31 janvier 2011, la

Municipalité de Chexbres et le SDT ont conclu à l'irrecevabilité du recours

dirigé contre le SDT et au rejet du recours contre la décision d'octroi du

permis de construire rendue par la Municipalité. Dans sa réplique du 31 mars

2011, le recourant a maintenu ses conclusions.

La cour de céans a procédé à une

inspection locale le 22 septembre 2011 en présence des parties. Il convient d'extraire

ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"Problème de la conformité du projet à

l'affectation de la zone agricole

Vincent Bovy

explique que son frère Eric et lui sont à la tête du domaine et qu'ils ont deux

employés viticoles. La surface totale de vignes couvre 11 ha, dont 7,9 ha font

partie de l'exploitation et 3 ha appartiennent à un frère. Le domaine

proprement dit comprend ainsi près de 8 ha. Il va du Dezaley à Chardonne et son

centre se trouve sur la parcelle n° 1668. Il possède un dépôt à 500 m,

situé en zone viticole, d'environ 40 m2 et où sont rangés les

machines d'exploitation et outils viticoles. Dans les bâtiments situés sur la

parcelle n° 1668, affectée à la zone à bâtir, se trouvent tout ce qui a trait

à la viniculture (cuves, caves, etc.) ainsi que quatre appartements, dont trois

pour son père, son frère et lui et un de vacances, détenus en propriété par

étage. Il y a quatre places de parc privées liées aux logements, dont trois

dans la cour se trouvant sur la parcelle n° 1668 et une sur la route

au-dessus, place de stationnement qui est considérée comme privée. La cour de

la parcelle n° 1668 comprend trois places de parc liées à l'exploitation.

Les véhicules prévus pour être parqués sur la place de stationnement projetée

comprennent deux camionnettes avec un pont pour machines agricoles, une

camionnette/fourgon pour le transport de personnel et matériel ainsi qu'une

fourgonnette de livraison destinée à la commercialisation du vin.

Bernard Bovy explique

que beaucoup de personnes, telles que des clients et des traiteurs, viennent

sur place. La création de quatre nouvelles places de parc a en particulier pour

but de permettre l'utilisation des trois places de parc se trouvant sur la

parcelle n° 1668 par les clients et de faciliter leurs manoeuvres. Il

précise que deux places de parc se trouvent également à côté du dépôt situé à

500 m, places de parc qui se trouvent en zone viticole et qui ont été

autorisées. L'exploitation comprend en été trois à quatre employés et une

vingtaine pendant les vendanges. Il indique racheter du vin à ses fils et à

d'autres viticulteurs, puis le commercialiser, mais pas sur place. A cet

endroit, il y a uniquement commercialisation du vin provenant du domaine.

Le représentant du

SAGR explique que, pour ce type d'ouvrage et contrairement à d'autres

constructions, il n'y a pas de normes permettant d'estimer le dimensionnement

nécessaire en fonction de la surface du domaine viticole. Il a ainsi pris

contact avec le constructeur, puis apprécié la situation et estimé que 180 m2

pour quatre places de stationnement destinées à quatre véhicules étaient

justifiées pour une exploitation viticole de 8 ha. La construction projetée

facilitera en outre l'accès, le rebroussement et la circulation.

Bernard Bovy

relève que, grâce à la construction projetée, les clients arriveront en marche

avant, puis, en repartant, reculeront sur la place de stationnement projetée

pour sortir finalement en marche avant. Il précise qu'il n'y a pas de place sur

la parcelle n° 1668, donc en zone à bâtir, pour la création de nouvelles

places de parc. Ils ont en effet aussi besoin de cette cour pour déposer du

matériel.

Le tribunal et

les parties se déplacent vers la sortie de la parcelle n° 1668.

Me Marc-Etienne

Favre ne conteste pas que l'accès sur la route est dangereux.

Le tribunal et

les parties se déplacent dans le jardin des époux Demaurex, soit sur la

parcelle contiguë n° 1535.

Sylvie Demaurex,

qui est seule propriétaire de la villa située sur la parcelle n° 1535, et

son mari André Demaurex indiquent que ne sont pas contestées les nuisances

telles que la pollution et le bruit engendrées par les places litigieuses et

ainsi ne pas faire valoir de gêne personnelle. Elle et son mari se tiennent

ailleurs dans leur jardin qu'à proximité des places de stationnement projetées.

Ils précisent défendre l'intérêt général, soit la protection du site de Lavaux.

Le tribunal et

les parties longent le mur amont de la parcelle n° 1536, tout en examinant

l'étendue de la place projetée pour les véhicules d'exploitation, délimitée

pour l'audience par une banderole jaune.

André Luscher

explique que le mur aval aura 11 m de long depuis la sortie de la place de

stationnement projetée et une hauteur maximale de 1 m, là où la déclivité est

la plus importante. Une bordure longera par ailleurs, côté aval, toute la place

de stationnement projetée. S'agissant notamment du revêtement qui sera utilisé,

l'enquête publique fait foi ainsi que le plan du 5 août 2010.

Le tribunal et

les parties visitent l'exploitation se trouvant sur la parcelle n° 1668,

soit une véranda, un local de stockage de bouteilles de vin, une cave avec des

cuves en bois, un local de stockage de bouteilles de vin comprenant également

des cuves en métal, un local d'embouteillage pour Bernard Bovy et ses fils et

de stockage des bouteilles de vin de Bernard Bovy pendant les vendanges et

enfin un local pour le pressage pour Bernard Bovy et ses fils et de stockage

des bouteilles de vin de Bernard Bovy, local qui donne sur la rue.

Le tribunal et

les parties passent à côté de la place de parc privée de Bernard Bovy située

sur la rue, puis retournent dans la cour de la parcelle n° 1668.

Intégration du

projet au site de Lavaux

La représentante

du SFFN explique que le premier dossier déposé par Vincent Bovy était peu

explicite. Le SFFN a ainsi eu par la suite des contacts avec lui. Lors de sa

visite sur le site, il apparaissait que le projet était nécessaire. Les mesures

prises pour assurer son intégration dans le site consistent en des mouvements

de terre minimaux, la construction d'un petit mur en aval en pierre de taille,

la plantation d'un rang de vigne entre le mur amont et la place projetée et un

revêtement perméable, laissé au choix du constructeur, tel que du gravier ou

des plaques engazonnées. Elle relève par ailleurs que ce sont des véhicules

liés à la culture de la vigne qui sont concernés. Elle estime qu'il y aura donc

toujours des éléments de verdure et que, de plus, le projet va se fondre dans

un décor très urbanisé, constitué d'une route et de bâtiments. Les véhicules

sont actuellement garés n'importe où, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Elle

admet que l'on verra la place projetée depuis le lac, mais comme on voit toutes

les voitures.

A la question de

Me Marc-Etienne Favre sur son appréciation de l'intégration du projet en hiver,

la représentante du SFFN répond qu'un tel projet a une emprise indéniable sur

la zone viticole et qu'il sera plus visible en hiver qu'en été. Le projet

impliquera certes le fait qu'il y aura moins de vigne, mais il se trouve en un

lieu qui est le moins dommageable pour la protection du site.

Sylvie Demaurex

relève que, pendant six mois, tout est à nu et que donc tout est visible. Elle

considère ainsi qu'une alignée de camionnettes provoquerait une atteinte

indéniable au site lui-même et à la vue existant depuis la parcelle n° 1668

et la rue attenante, où beaucoup de personnes, des touristes en particulier,

viennent prendre des photos. Il y aurait également, depuis le bas, atteinte à

la vue du front du village. Elle présente au tribunal et aux parties le dossier

qu'elle a constitué, comprenant des photos de la situation actuelle et passée

des lieux ainsi que des photomontages figurant la situation dans l'hypothèse où

la place de stationnement projetée était réalisée.

André Luscher

considère que, s'agissant de la vue depuis le lac, on ne peut pas mieux

intégrer le projet. Selon lui, il vaut mieux de plus regrouper les différents

véhicules que de les laisser répartis.

Vincent Bovy

explique qu'au vu des difficultés professionnelles actuelles des viticulteurs,

il faut pouvoir faire venir les clients.

Me Jacques Haldy

relève que le site de Lavaux est aussi un lieu de vie et de travail et que

l'aménagement projeté l'est en relation avec la vigne.

Me Marc-Etienne

Favre constate que l'idée du constructeur est de dégager des places de parc en

zone à bâtir pour permettre à plus de clients de venir et ce, au détriment de

la zone viticole. Il considère que si le projet était autorisé, on créerait un

précédent, alors même que le constructeur pourrait s'arranger pour mettre les

places de stationnement prévues en zone à bâtir.

Kathrin Gruber

indique que la question de l'esthétique, dès lors que le projet se situe hors

zone à bâtir, n'est pas de la compétence de la municipalité.

Me Edmond de

Braun, faisant référence à un récent arrêt du Tribunal fédéral, explique

qu'hors zone à bâtir, le droit fédéral l'emporte sur la législation cantonale

en matière de protection du site de Lavaux.

Me Jacques Haldy

explique également que, selon le rapport majoritaire de la commission du Grand

Conseil qui s'est penchée sur la révision de la loi sur le plan de protection

de Lavaux, le droit fédéral doit l'emporter.

Sylvie Demaurex

précise qu'elle ne s'oppose pas du tout au développement de l'exploitation

Bovy, mais qu'elle connaît le Lavaux comme personne et estime que le projet

entraînerait une atteinte importante au site.

Me Jacques Haldy

relève que l'association "Protéger Lavaux" n'a en l'occurrence pas

fait opposition."

G.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

La Municipalité de Chexbres et le SDT font tout

d'abord valoir que le recours de l'opposant en tant qu'il est dirigé contre la

synthèse CAMAC est irrecevable, cette dernière n'ayant pas rendu une décision

au sens technique du terme, mais simplement effectué la synthèse des

interventions des services cantonaux consultés. Ils estiment de plus que, faute

de conclusions formelles prises dans le délai de recours à l'encontre de la

décision du SDT, le recourant est désormais à tard pour prendre de nouvelles

conclusions contre cette décision.

a) Pour tous les projets de

construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une

installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si

ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée; cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (art.

81.

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). Ne peuvent, sans autorisation spéciale,

être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination les constructions hors des zones à bâtir (art. 120 al. 1 let. a

LATC). L'autorité saisie

statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements

communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,

d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123

al. 1 LATC). Les décisions spéciales cantonales sont communiquées à la

municipalité, qui les notifie avec sa propre décision (art. 114 et 123 al. 3

LATC; 73a et 75 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1]).

Les autorisations spéciales

cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision

communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se

greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de

l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de

construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de

validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque

celui-ci est abandonné – notamment si le constructeur laisse le permis communal

se périmer (art. 118 al. 4 LATC). De jurisprudence constante, il est admis que

le recours formé contre la décision municipale est censé être également dirigé

contre l'autorisation cantonale spéciale lorsque les griefs invoqués concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision, et cela même lorsque la décision cantonale est notifiée conformément

à l'art. 123 LATC (v. arrêts AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 5a; AC.2005.0123

du 20 décembre 2006 consid. 3b et d; AC.2004.0255 du 31 octobre 2005

consid. 1a; AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 consid. 1c, et les

références citées).

b) En l'espèce, le 1er

octobre 2010, la Municipalité de Chexbres a notifié conjointement à l'opposant

sa décision de levée des oppositions et d'octroi du permis de construire ainsi

que la synthèse CAMAC, celle-ci contenant les autorisations spéciales du SFFN

et du SDT, que l'on ne saurait, à l'instar des art. 81 al. 1 et 123 al. 3 LATC,

qualifier juridiquement autrement que de décisions. Elles correspondent en

effet à la notion de décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dès

lors qu'elles constituent des mesures prises par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier

ou d'annuler des droits et obligations. De plus, conformément à la

jurisprudence précitée, le recours formé en l'occurrence contre la décision

municipale est censé également être dirigé contre les autorisations spéciales

cantonales dès lors que les griefs invoqués concernent des points que les autorités

cantonales ont examinés. Le recours ne saurait ainsi être considéré comme irrecevable

pour ce motif.

2.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de

protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1

p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3

p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V

298.

consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649

consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence

d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision

attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

b) Lors de l'inspection locale, le

recourant, par l'intermédiaire de son épouse, a indiqué qu'il ne contestait pas

les nuisances telles que la pollution et le bruit susceptibles d'être

occasionnées par les places de stationnement litigieuses, et ainsi ne pas faire

valoir de gêne personnelle, mais défendre l'intérêt général, soit la protection

du site de Lavaux. Sa qualité pour recourir est dès lors douteuse. Cette

question peut néanmoins demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de

toute manière être rejeté.

3.

Le recourant a requis, à titre de mesures

d'instruction, le piquetage ou la mise en place d'une banderole en vue de

l'inspection locale de manière à déterminer l'emprise au sol qu'aurait le

parking contesté ainsi que l'établissement d'un photomontage réalisé par un

architecte neutre. Ces réquisitions d'instruction n'ont désormais plus d'objet.

En effet, lors de l'inspection locale du 22 septembre 2011, une banderole jaune

délimitait l'emprise des places de stationnement projetées et Sylvie Demaurex,

épouse du recourant, a présenté au tribunal et aux parties le dossier qu'elle

avait constitué et qui comprenait des photos de la situation actuelle et passée

des lieux ainsi que des photomontages figurant la situation au cas où les

places de parc projetées seraient réalisées.

Le recourant a par ailleurs requis d'une

part que le constructeur soit interpellé sur la version des plans qu'il entendait

défendre, faisant valoir que des plans modifiés avaient été à plusieurs

reprises présentés sans toutefois que la procédure de la mise à l'enquête, le

cas échéant complémentaire, fût suivie, d'autre part, que l'inspection locale

porte également sur les autres lieux de l'exploitation où se trouve déjà une

partie du matériel d'exploitation. Les éléments figurant au dossier de la cause

permettent au tribunal de déterminer clairement le plan sur la base duquel il

est prévu que le projet soit réalisé par le constructeur. En outre, les

explications données lors de l'inspection locale quant à l'utilisation du dépôt

situé à 500 m du centre de l'exploitation ont rendu inutile une inspection

effective de ce local par le tribunal. Il s'ensuit que les deux mesures

d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige.

Le recourant se réfère enfin à la

procédure se déroulant devant le Tribunal fédéral relative au recours portant

sur l'invalidation par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de

l'initiative populaire cantonale intitulée "Sauver Lavaux"

(CCST.2010.0004). Il a requis à ce propos que soit instruite la question de la

validité du projet au regard de cette initiative cantonale, conformément à l'art.

77.

LATC. L'on ne voit pas sur quel point cette question, qui relève de

l'appréciation juridique du tribunal, devrait être instruite. La mesure

d'instruction requise est ainsi refusée.

4.

Le recourant a par ailleurs requis que, vu

l'importance locale, nationale et mondiale du secteur à protéger, la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) soit invitée à

préaviser sur le présent projet.

a) La CCCUA

est instituée par l'art. 16 LATC, qui dit qu'elle peut être requise par le

Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de

donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de

l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan

d'affectation ou de protection des sites (al. 1).

Comme cela ressort de la lettre de

l'art. 16 LATC, la CCCUA est à la disposition des autorités. Sa consultation

n'est pas imposée et, lorsqu'elle est explicitement suggérée par la loi, c'est

dans des situations de désaccord entre les autorités concernées (voir les art.

56.

al. 4 et 73 al. 1 LATC s'agissant des plans d'affectation communaux,

respectivement cantonaux, et d'éventuels désaccords entre le SDT et la

municipalité concernée; voir également TA AC.1994.0156 du 20 janvier 1998).

Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être consultée lorsque toutes les

autorités concernées sont d'accord.

b) En l'espèce, le SFFN a participé à

l'élaboration du projet et exigé différentes mesures propres à assurer

l'intégration paysagère des places de parc projetées, soit la plantation de

vignes le long du mur amont, un revêtement perméable ou sous forme de plaques

engazonnées, des mouvements de terre minimaux et un mur aval en pierres de

taille. De plus, les avis du SFFN, du SDT et de la municipalité sont tous

convergents et favorables à l'acceptation du projet. L'inspection locale a par

ailleurs permis à la section du tribunal, constituée notamment de deux

assesseurs spécialisés, à savoir une ingénieure agronome et un architecte, de

soigneusement examiner la situation sur place. Il ne se justifie donc pas de

requérir l'avis de la CCCUA.

5.

Le recourant voit une violation de son droit

d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas pu participer à la séance du 3 août

2010.

qui a réuni la municipalité intimée, le constructeur et son architecte, le

SFFN et le SDT, et qui a abouti à une modification du préavis CAMAC en faveur

de l'octroi de l'autorisation querellée. Il y voit également une violation de

l'égalité de traitement, ayant été privé, contrairement au constructeur, de la

faculté de s'expliquer sur son opposition.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD,

33ss LPA-VD). Cela inclut pour

elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p.

272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Une violation du droit

d’être entendu en instance inférieure peut être considérée comme réparée

lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure

par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF

130.

II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa

pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les

arrêts cités).

Une

décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle

traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite

de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait

l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et

réf. citées;2P.47/2002,2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; 125 I 166 consid. 2a p. 168; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006;

CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).

b) Si le recourant n'a pas pu

s'expliquer, lors de la réunion du 3 août 2010, il n'en demeure pas moins qu'il

a eu l'occasion d'examiner le dossier de la cause ainsi que de se déterminer à

ce propos et même de proposer des variantes – rien ne l'empêchait de conclure à

la réforme de la décision attaquée – dans son recours et dans sa réplique ainsi

que lors de l'inspection locale, sachant que la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art.

28.

al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Dès lors qu'il a eu à plusieurs reprises l'occasion

s'expliquer, l'on ne voit pas non plus qu'il y ait eu inégalité de traitement avec

le constructeur.

6.

Le recourant conteste l'absence d'enquête

complémentaire suite à la modification du projet présenté par le constructeur.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1

LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2010.0067

du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du 3 juin 2010

consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid. 1; AC.2005.0278

du 31 mai 2006 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. AC.2010.0067,

AC.2009.0235, AC.2009.0116, AC.2005.0278 précités).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre

à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet

de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer

ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le

permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. AC.2010.0067

précité consid. 1a/bb; AC.2009.0235 précité consid. 1b; AC.2006.0247

du 31 janvier 2008 consid. 1b, et les références citées).

b) En l'espèce, l'objet du litige

est la décision municipale du 1er octobre 2010. Le recourant a ainsi

reçu une décision levant son opposition à laquelle était annexée la synthèse

CAMAC. Il indique dans sa réplique avoir pu prendre connaissance des

modifications projetées. L'absence d'enquête publique complémentaire ne l'a de

la sorte aucunement empêché de défendre ses droits puisqu'il a eu l'occasion de

faire valoir ses griefs à l'encontre du projet accepté par la municipalité.

L'on peut par ailleurs relever que si certes les plans fournis le 5 août 2010

ont permis d'apporter des précisions à la construction projetée et à son

intégration dans le paysage, il n'en demeure pas moins que les éléments

principaux du projet figuraient déjà sur le plan dressé pour la mise à

l'enquête. Dès lors, d'éventuels tiers intéressés devaient à ce moment-là déjà

faire opposition, s'ils désiraient en particulier faire valoir un manque de

précision du projet présenté. Le grief du recourant à ce propos n'est en

conséquence pas fondé.

7.

Le recourant estime ensuite que les places de

parc litigieuses ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole, en

particulier viticole.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut être délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT). Les constructions et

installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole

ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à

l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 16a al.

2.

LAT). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut

être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à

l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une

partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une

procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT). Les constructions et

installations conformes à la zone agricole, au sens de cette disposition, se

répartissent en trois catégories, selon l’art. 34 de l’ordonnance fédérale du

28.

juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1): premièrement,

celles qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement

interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet

effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT – nécessaires à une exploitation

excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour la

production de denrées se prêtant à la consommation et la transformation et

provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente et pour

l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (al. 1); deuxièmement,

celles qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits

agricoles ou horticoles, si ces derniers sont produits dans la région et que

plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent

lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une

communauté de production, si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas

un caractère industriel et si l'exploitation où se trouvent lesdites

constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole (al.

2); troisièmement, celles qui servent au logement indispensable à l’entreprise

agricole, y compris celui destiné à la génération qui prend sa retraite (al.

3). Dans tous les cas, une autorisation ne peut être délivrée, selon l’art. 34

al. 4 OAT, que si la construction ou l’installation est nécessaire à

l’exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à

l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let.

b) et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme

(let. c).

En droit vaudois, l'art. 52 LATC

dispose que les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation

agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues

conformes à ces zones par le droit fédéral.

b) Dans les régions

traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées non

seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi

au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine

mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole.

Quand bien même la vinification et l'élevage constituent des activités de mise

en valeur essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée

et apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne

sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure où le processus

d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. Il faut toutefois pour

cela que cette activité constitue réellement le prolongement de la culture

viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans lesquelles le

caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère

industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT) (ATF 129 II 413

consid. 3.5; cf. aussi AC.2003.0192 du 4 décembre 2006 consid. 4b). Selon

le Tribunal administratif (cf. AC.2003.0192 précité consid. 4c), n'est

ainsi pas conforme à la zone agricole – in casu zone de classement du

vignoble – l'aménagement de places de parc qui sont occupées non seulement par

les huit employés de la société recourante qui exploite un commerce de vins,

mais également par sa très nombreuse clientèle privée ainsi que par les

visiteurs d'un home voisin. Le Tribunal administratif constate en effet que ces

places de parc n'ont aucun lien direct et fonctionnel avec la production

viticole au sens strict, puisqu'elles ne sont pas destinées par exemple à créer

un passage permettant le retournement des machines viticoles ou à leur

stationnement temporaire durant les vendanges; bien au contraire, elles ont pour

fonction exclusive de faciliter l'accès de la cave au personnel et à la

clientèle de la recourante, venant s'approvisionner directement auprès du

producteur encaveur et répondent dès lors à un objectif purement commercial.

c) La condition posée à l'art. 34

al. 4 let. a OAT a trait à la nécessité de la construction litigieuse pour

l'exploitation en cause. Selon le Tribunal fédéral, la notion de conformité à

la zone correspond en principe à celle d’implantation imposée par sa

destination (ATF 123 II 449 consid. 3 b/cc, JdT 1998 I 512 ; ATF 118 Ib

335.

consid. 2b). Une nouvelle construction n'est conforme à la zone agricole

que dans la mesure où celui qui requiert une autorisation ne dispose pas déjà de

volumes construits suffisants à son objectif, le cas échéant au moyen de

transformations (ATF du 28 mars 1994, ZBl 96/1995 p. 178 consid. 4a). La

construction projetée ne doit pas non plus être surdimensionnée (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne, 2001, p. 241 et la référence citée).

La notion d'intérêt prépondérant au

sens de 34 al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection des intérêts liés

à la création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer la

base d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et les

espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (voir

art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de tous les autres

intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts mentionnés dans

les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT

ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à

la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie des intérêts

prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts qui résultent

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN ; RS 451), en particulier lorsque le projet est

prévu dans un site porté dans l'un des inventaires fédéraux mentionnés à l'art.

5.

LPN. De manière générale, la condition figurant à l'art. 34 al. 4 let. b OAT

doit ainsi être appliquée de manière particulièrement restrictive dans les

paysages sensibles (Piermarco Zen Ruffinen / Christiane Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 242 et

réf.). Constitue également un intérêt public prépondérant

celui qui tend à séparer zone construite et zone libre de construction. A cet

égard, la jurisprudence énonce que, pour qu’une

construction conforme à la zone agricole ait droit à une autorisation en vertu

de l'art. 22 LAT, il faut encore vérifier si elle ne pourrait pas être

construite en zone à bâtir. Le Tribunal fédéral considère à ce propos que, afin

d'admettre que l'emplacement est imposé par la destination de l'ouvrage, il

suffit qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement

critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir;

il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible (cf. AC.2007.0314 du 29 décembre 2008

consid. 7a).

8.

Le recourant fait valoir que le dossier de

permis de construire ne donne pas de précisions quant à la justification des

nouvelles places de parc projetées et qu'aucun élément ne permet de corroborer le

fait que la création de ces nouvelles places de parc a un lien direct et

fonctionnel avec la production viticole au sens strict. Il estime de plus que

le projet est prévu à un endroit qui n'est pas judicieux et qu'il pourrait

parfaitement être implanté en zone à bâtir, voire en zone viticole. Il

considère enfin que la nouvelle construction est surdimensionnée par rapport à

l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation.

Selon les explications du recourant

données lors de l'inspection locale, il est prévu que soient parqués sur la

place de stationnement projetée deux camionnettes avec un pont pour machines

agricoles, une camionnette/fourgon pour le transport de personnel et de

matériel ainsi qu'une fourgonnette de livraison destinée à la commercialisation

du vin. Il s'ensuit que l'aménagement projeté est destiné à des véhicules

d'exploitation vitivinicole. Contrairement à ce que fait valoir le recourant,

l'on ne peut dès lors que constater, comme le relève d'ailleurs le

constructeur, que l'aménagement d'une telle place a un lien direct et

fonctionnel avec l'exploitation de la vigne, puisqu'elle est destinée à des

véhicules nécessaires à l'exploitation vitivinicole du constructeur.

La nécessité d'une telle place en

zone viticole est par ailleurs avérée. Le constructeur et son père ont expliqué

que, dans les bâtiments situés sur la parcelle n° 1668, située en zone à

bâtir, se trouvent tout ce qui a trait à la viniculture (cuves, caves, etc.)

ainsi que quatre appartements, dont trois pour leurs familles et eux-mêmes et

un de vacances. La cour située sur la parcelle n° 1668 comprend trois

places de parc privée, liées au logement, et trois autres places destinées aux

véhicules d'exploitation. Les intéressés ont précisé que des personnes, telles

que des clients et des traiteurs, venaient sur place et que la création de

quatre nouvelles places de parc avait en particulier pour but de permettre

l'utilisation des trois places de parc de la cour par les clients et de

faciliter leurs manoeuvres. S'agissant de l'utilisation cette cour par les

différents véhicules en cause, le SAGR a indiqué, dans ses déterminations au

recours, ce qui suit:

"La configuration des lieux veut que

l'accès au centre de l'exploitation soit étroit et que, vu l'exiguïté de la

place, les manoeuvres y soient malaisées pour des véhicules.

Or, c'est à cette

place que se déroulent nombre d'activités:

- les véhicules

de l'exploitation viticole (3 camionnettes et un véhicule de livraison) sont

parqués sur place, en enfilade sur le bord du chemin d'accès. La rue en amont

offre bien des places de parc publiques, mais les besoins conjugués des trois

familles (les deux exploitants et leur père) et des voisins y rend le parcage

aléatoire, ceci, malgré la présence d'une place de parc privée.

- les clients qui

viennent acheter du vin abordent l'accès par un virage en épingle puis

s'approchent le plus possible de la cave pour charger les produits. La

configuration de la place rend le rebroussement difficile voire impossible

selon le véhicule, de sorte qu'ils doivent reculer et retourner sur la rue en

marche arrière. De plus, lorsque les camionnettes y sont garées, les véhicules

ne peuvent plus se croiser sur le chemin d'accès.

- la période des

vendanges, même si la réception se fait par le haut du bâtiment côté rue, ne

fait que rendre la situation plus scabreuse.

L'aménagement

projeté d'une place pour les véhicules d'exploitation permettra de les y

parquer en enfilade et d'en disposer indépendamment en tout temps. Le début de

la nouvelle place est conçu dans le prolongement de la place du centre d'exploitation,

agrandissant ainsi cette dernière (environ 3 mètres) et y facilitant les

manoeuvres des véhicules, de sorte que le rebroussement y sera possible.

La solution

projetée semble bien être celle qui, à moindres frais et atteintes, règlera les

problèmes de circulation au centre de cette exploitation."

Le tribunal ne peut que se rallier

à cette appréciation. L'inspection locale lui a en particulier permis de

constater que la cour située sur la parcelle n° 1668 était exiguë et ne

pouvait que rendre les manoeuvres des différents véhicules qui l'empruntent

malaisées; l'accès sur la route est en outre dangereux, ce que ne conteste

d'ailleurs pas le recourant. Ainsi que le SAGR l'a relevé lors de l'inspection

locale, la construction de la place de stationnement projetée, dévolue

spécialement aux véhicules vitivinicoles, permettra de faciliter l'accès, le

rebroussement et la circulation, non seulement des voitures tant des

exploitants que des clients et traiteurs, mais également des véhicules

d'exploitation vitivinicole. Une place de stationnement dévolue spécialement à

ce type de véhicules se révèle dès lors indispensable, ceux-ci ne pouvant

manoeuvrer et être parqués de manière satisfaisante dans la cour de la parcelle

n° 1668. De plus, il se justifie que les trois places de parc situées dans

cette cour puissent être utilisées par des clients.

Il sied en outre de relever que

l'on ne saurait considérer l'aménagement projeté comme surdimensionné. Dans son

préavis du 1er mars 2010, le SAGR a noté des besoins justifiés de

180.

m2 pour des

places de parc et un déficit du même ordre. Le représentant du SAGR a expliqué

lors de l'inspection locale que, pour le type d'ouvrage en cause et

contrairement à d'autres constructions, il n'y a pas de normes permettant

d'estimer le dimensionnement nécessaire en fonction de la surface du domaine

viticole; il a dès lors lui-même estimé que 180 m2 pour quatre places de stationnement destinées à quatre véhicules

étaient justifiées pour une exploitation viticole de 8 ha. Le tribunal, constitué

notamment de deux assesseurs spécialisés, soit une ingénieure agronome et un

architecte, ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation à laquelle a

procédé le SAGR.

Les éléments du dossier et

l'inspection locale ont enfin permis au tribunal de constater qu'il n'existe

aucun endroit en zone à bâtir susceptible d'accueillir la place de

stationnement projetée. La cour située sur la parcelle n° 1668 est non

seulement indispensable aux manoeuvres et au parcage des véhicules des

exploitants, des clients et des traiteurs, mais est également utilisée pour y

déposer du matériel ainsi que l'a indiqué le constructeur à l'audience. Ce

dernier a également expliqué que le dépôt d'environ 40 m2 dont il disposait à 500 m du centre

de son exploitation se trouvait en zone viticole et servait au rangement des

machines d'exploitation et outils viticoles. De plus, comme l'a relevé le SAGR

dans ses déterminations au recours, la rue en amont offre bien des places de

parc publiques, mais les besoins des familles des exploitants et de leur père

ainsi que des voisins y rend le parcage aléatoire. Personne, le recourant en

particulier, n'est ainsi parvenu à démontrer de manière convaincante qu'il

existait, en zone à bâtir ou ailleurs en zone viticole, une alternative à la

place de parc projetée. Au contraire, l'ensemble des éléments précités

permettent d'établir qu'existent des motifs importants qui font apparaître

l'emplacement critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en

zone à bâtir, que l'on peine d'ailleurs à établir.

Les éléments qui précèdent

permettent d'aboutir à la conclusion que l'implantation de la place de

stationnement à l'emplacement prévu est imposée par sa destination.

9.

La conformité de l'aménagement des places de

parc projetées à la zone viticole doit néanmoins encore être examinée, au sens

de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, à l'aune de la législation sur la protection de

la nature et du paysage.

a) Le site de Lavaux, dans lequel

se trouvent la parcelle no 1536 du cadastre de Chexbres, fait l'objet de plusieurs mesures de

protection, tant au niveau fédéral que cantonal et même international. La

Commune de Chexbres est ainsi comprise dans le périmètre du plan de protection

de Lavaux régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de

Lavaux (LLavaux ; RSV 701.43), entrée en vigueur le 15 mai 1979 et qui

fait actuellement l'objet d'une procédure de modification. Le site de Lavaux

est inscrit dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’Inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP ; RS 451.11) comme

un site d’importance nationale à protéger (objet n° 1202). Au niveau

cantonal, il est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des

sites (IMNS, objet n° 154), inventaire qui est basé sur l'art. 12 de la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; RSV 450.11). Le secteur de Lavaux est enfin inscrit au patrimoine

mondial de l'UNESCO depuis juin 2007.

b) La LAT a

notamment pour but de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques

(art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent en particulier veiller à ce que les constructions prises

isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les installations s'intègrent dans

le paysage. A cet effet, les plans d'affectation et les règlements

d'utilisation du sol avec un effet contraignant pour les particuliers doivent

délimiter en premier les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à

protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1 LAT précise que les zones à

protéger comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière, d'un

grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant

qu'éléments du patrimoine culturel (let. b), les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c) ainsi que les

biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de

délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

Aux termes de l'art. 52a Cst-VD:

"1 La région de Lavaux, de la Lutrive à

Corsier, est déclarée site protégé.

2.

Toute atteinte

à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par

ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et

celles de la protection du patrimoine.

3.

La loi

d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le

maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et

hameaux."

La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à

un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (cf. AC.2008.0052

du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006 du 13 février 2009

consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres

de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute

atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux

(art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions

applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole,

d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre

ancien de bourgs et d'agglomération).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9;

1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2), la LLavaux équivaut

matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss LAT. Un

tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC;

art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des

parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans

d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art.

21.

al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation régulièrement adopté par

l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit

certes que l'autorisation est refusée si le projet est contraire aux principes

de la loi. Cette disposition ne règle cependant que la situation transitoire

précédant l'adoption des plans et règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère

phrase LLavaux; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne

1978, p. 1316). La loi fixait en effet aux communes un délai d'une année pour

établir des plans d'affectation et des règlements dans lesquels "les

territoires et les principes qui leur sont applicables [seraient]

transposés" (art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1

LLavaux). Il résulte de ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir

directement d'une violation de la LLavaux (cf. AC.2008.0292 du 12 janvier

2010.

consid. 5b; AC.2008.0291 du 19 juin 2009 consid. 2b; AC.2006.0292

du 10 août 2007 consid. 4b et c).

c) Le recourant fait néanmoins

valoir que la jurisprudence précitée ne lui serait pas applicable, et qu'il

pourrait donc invoquer directement les dispositions de la LLavaux, dès lors que

le projet ne se trouve pas implanté en zone à bâtir et que les communes n'ont en

conséquence pas la faculté de planifier en la matière. L'on ne saurait suivre

un tel raisonnement. En effet, le plan de protection de LLavaux constitue dans

son ensemble, selon la jurisprudence précitée, un plan directeur, qui concerne

non seulement les zones à bâtir, mais également les zones viticoles; les

communes sont ensuite chargées de mettre en oeuvre ce plan directeur en

précisant le mode d'utilisation des parcelles dans leurs plans d'affectation,

qui seuls ont force obligatoire. Il en découle que, même si le projet litigieux

a trait à une parcelle située en zone viticole, le recourant ne peut pas

invoquer directement la protection de la LLavaux.

10.

a) Le recourant se plaint de la violation des

art. 22 et 28 LLavaux ainsi que des art. 4 LPNMS et 6 al. 1 LPN. Il

critique l'intégration au site du projet litigieux, faisant en particulier

valoir que la création d'un parking à l'endroit prévu porterait une atteinte

importante au paysage, qui pourrait en outre entraîner, en cas de

prolifération, une sérieuse altération d'un site qu'il estime pourtant

nécessaire de conserver intact.

Le recourant n'est pas habilité à

invoquer la violation des art. 22 et 28 LLavaux (cf. consid. 9 supra).

L'exigence d'intégration au site découle néanmoins non seulement de l'art. 22

LLavaux ("Les constructions, installations, équipements et reboisements

admissibles en application des articles 15 c), d), e), 16 b) à d), 17 b), 20

b), 21 a) et 21 d) ne seront autorisées que si et dans la mesure où ils

s'intègrent au site") et indirectement de l'art. 28 LLavaux ("Le long

des axes routiers touristiques et des voies ferroviaires, les vues intéressantes

sont préservées; elles ne sont pas obstruées ni leur premier plan perturbé"),

mais aussi de l'art. 4 LPNMS, disposition qui prévoit que sont protégés

conformément à la présente loi tous les objets, soit tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique

ou éducatif qu'ils présentent (al. 1) et qu'aucune atteinte ne peut leur être

portée qui en altère le caractère (al. 2) (cf. AC.2006.0292 du 10 août

2007.

consid. 4c). A noter que la LPNMS fait également partie des autres

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT (cf. AC.2010.0191 du 22 février 2011

consid. 2a). L'art. 6 al. 1 LPN prévoit par ailleurs que

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé ou en tous les cas

d'être ménagé le plus possible.

b) Le recourant fait de plus valoir

une violation de l'art. 86 LATC, soit en particulier un défaut d'intégration

des places de parc projetées sises en bordure de la zone à bâtir avec les

constructions existantes de qualité et tout le site bâti qui, estime-t-il,

présente un caractère très préservé et d'une qualité indéniable, ainsi que des art.

31.

(zone viticole) et 43 RPE (applicable à toutes les zones), dispositions

relevant également de la clause de l'esthétique. Il relève que les places de

parc litigieuses, et en particulier les camionnettes qui s'y parqueraient,

porteraient, depuis le bas, atteinte à la vue du front du village.

Conformément à l'art. 86 LATC, qui

vaut aussi pour les dispositions communales qui mettent en oeuvre la protection

de Lavaux (cf. AC.2008.0292 du 12 janvier 2010 consid. 7a), il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114

consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral

et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 3 ad art. 86 LATC).

Pour cette raison, la CDAP observe une certaine retenue dans l'examen du

problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (cf. AC.1993.0034 du 29

décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base

de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.2010.0105

du 15 décembre 2010). Selon la jurisprudence enfin, dans le cas d'une

construction hors zone à bâtir, la municipalité n'a pas à procéder à la pesée

d'intérêts prévus à l'art. 24 let. b LAT, qui relève de la compétence du SDT

(cf. AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 2b, et les références

citées).

c) Dans sa réponse au recours, le

SFFN a relevé que, lors de la visite de terrain à laquelle il a participé le 3

août 2010, il a pu constater que les véhicules de l'exploitation étaient garés

le long de la chaussée et très exposés aux vues, d'une part, et que

l'emplacement des places de stationnement projetées étaient le moins

dommageable en termes de terrassements et d'ouvrages de soutènement visibles,

malgré l'emprise sur la vigne, d'autre part. Il estimait que la réalisation du

projet apporterait une certaine amélioration par rapport à la situation

existante où les camions encombrent la chaussée et sont très visibles. L'on ne

peut que suivre le SFFN sur ce point. Actuellement, selon les explications

fournies par le constructeur et son père lors de l'inspection locale, les

véhicules d'exploitation sont parqués dans la cour située sur la parcelle

n° 1668, sur les trois places de parc qui leur sont destinées. Ainsi que

le tribunal l'a relevé ci-dessus (cf. supra consid. 8), de nombreux

véhicules empruntent et stationnent dans la cour en question, qui est exiguë,

ce qui rend les possibilités d'accès, de rebroussement, de circulation et de

parcage difficiles. Prévoir des places de parc spécifiques pour les véhicules

d'exploitation permettra d'éviter que ceux-ci n'encombrent la chaussée de la

cour et stationnent n'importe où, ce qui les rend d'autant plus visibles. Le

fait que les places de parc projetées soient parallèles, et non pas

perpendiculaires, aux courbes de niveau assure en outre un impact moins

dommageable sur le site. De plus, la zone de parcage se trouve côté amont de

l'installation projetée et sera de la sorte moins visible que la zone de

roulement, située côté aval,

L'on peut par ailleurs relever que

les mesures d'intégration paysagère imposées par le SFFN au constructeur, soit

la plantation d'un rang de vigne le long du mur amont, l'utilisation d'un

revêtement perméable ou de plaques engazonnées, des mouvements de terre

minimaux et la pose d'un mur aval en pierres de taille, permettront de faire en

sorte que l'impact au paysage soit le moins dommageable possible. Comme l'a

relevé la représentante du SFFN lors de l'inspection locale, l'installation

projetée sera ainsi entourée d'éléments de verdure, d'autant plus que, côté

aval, se trouve du vignoble. L'on ne peut en outre que suivre le SFFN lorsque

sa représentante indique, au cours de l'inspection locale, que le projet va de

toute manière se fondre dans un décor très urbanisé, constitué d'une route et

de bâtiments. Il convient par ailleurs de ne pas oublier que les places de parc

projetées sont destinées à des véhicules liés à la culture de la vigne,

véhicules qu'il est donc normal de trouver dans un paysage viticole.

Il est enfin difficile de suivre le

recourant lorsqu'il affirme que l'alignée des camionnettes sur les places de

stationnement projetées porterait une atteinte indéniable à la vue existant

depuis la parcelle n° 1668 et la rue attenante, soit la rue du Bourg de

Plait. En effet, ainsi que l'inspection locale a permis au tribunal de le

constater, le terrain est en pente, la rue attenante surplombant d'ailleurs la

cour de la parcelle n° 1668, et, même en présence des véhicules en cause,

il s'avère manifestement impossible que la vue sur le vignoble, le Lac Léman et

les montagnes, soit sérieusement altérée par la présence de véhicules situés en

contrebas. Il sied en outre de noter que, s'agissant de véhicules

d'exploitation, ils ne seront pas constamment parqués à cet endroit.

Dans sa réponse au recours, le SFFN

est ainsi pertinemment parvenu à la conclusion que toutes les mesures avaient

été prises pour garantir l'intégration la plus harmonieuse possible des places

de stationnement projetées. Même si l'installation projetée est prévue dans une

zone très sensible et que, comme le relève la représentante du SFFN, il aura

une emprise indéniable sur la zone viticole, il n'en demeure pas moins qu'au vu

de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier des mesures

d'intégration paysagère imposées au constructeur, et suite à une soigneuse

pesée des intérêts, il se justifie de considérer que le projet s'intégrera au

site. C'est en conséquence à juste titre que le SFFN a délivré l'autorisation

spéciale au sens de l'art. 17 LPNMS. Les griefs du recourant relatifs à

intégration et l'esthétique ne sont dès lors pas fondés.

d) Dès lors que le tribunal de

céans aboutit à la conclusion que les places de stationnement projetées vont

s'intégrer au site, l'on doit considérer, au sens de l'art. 34 al. 4 let. b

OAT, qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de

l'installation à l'endroit prévu. Les autres conditions étant par ailleurs

réalisées, il s'ensuit que les places de parc projetées sont conformes à

l'affectation de la zone agricole, plus particulièrement à la zone viticole. Le

grief du recourant selon lequel les conditions d'une autorisation

exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT ne sont manifestement pas remplies est de

la sorte devenu sans objet.

11.

a) Le recourant se pose néanmoins la question de

l'application directe ou par analogie de l'art. 77 LATC, compte tenu du fait

que la LLAvaux est en cours de révision.

L'art. 77 LATC a la teneur

suivante:

"1 Le permis de construire peut être

refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme

à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un

quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la

délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal

d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département

lie l'autorité communale.

2.

L'autorité

élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son

projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la

municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au

département.

3.

Le projet doit

être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les

délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente

jours, après avoir consulté le département."

Selon la jurisprudence, l'art. 77

LATC ne permet pas de refuser un permis de construire sur la base notamment d'un

plan directeur localisé. Les plans directeurs, quels qu'ils soient, ont force

obligatoire pour les autorités (art. 9 LAT), mais ne lient pas les

particuliers. Les droits de ces derniers sont régis par les plans d'affectation

dont la procédure d'approbation respectent notamment les garanties procédurales

et de protection juridique prévues par le droit fédéral (art. 33 LAT). L'art.

77.

LATC ne permet le refus du permis de construire qu'en présence d'un plan ou

d'un règlement d'affectation envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique (cf. AC.2010.0032 du 22 mars 2011 consid. 3a; AC.2009.0134 du 30

juin 2010 consid. 12d; AC.2006.0122 du 10 mai 2007 consid. 2). La

modification en cours de la LLavaux, loi que le TF assimile à un plan directeur

(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9),

ne peut donc déployer d'effet anticipé négatif fondé sur l'art. 77 LATC.

b) Le recourant se prévaut

également de l'art. 77 LATC en relation avec l'initiative populaire cantonale

intitulée "Sauver Lavaux", qui fait l'objet d'un recours au Tribunal

fédéral suite à son invalidation par la Cour constitutionnelle du Tribunal

cantonal (CCST.2010.0004). Outre que le sort de cette initiative est pour le

moins incertain, il sied de relever que l'art. 77 LATC est une disposition

potestative, qui confère seulement à l'autorité compétente la faculté de refuser

le permis de construire ("Le permis de construire peut être refusé ...").

L'autorité compétente dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation, au point

qu'elle peut délivrer le permis de construire alors même que le projet serait

contraire à la réglementation future envisagée (cf. arrêts AC.2011.0074 du 20

octobre 2011 consid. 2a; AC.2007.0320 du 29 septembre 2008

consid. 11).

12.

Le recourant met en doute la conformité du

projet avec l'art. 31 RPE, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 31.- Constructions autorisées

Les ouvrages

autres que des bâtiments, des aménagements et installations en relation directe

avec l'exploitation de la vigne sont autorisés.

Sont également

autorisées les petites constructions annexes à usage professionnel non

habitables, directement liées à la viticulture et complémentaires du centre

d'exploitation principal. Ces constructions devront être conçues de manière à

s'harmoniser avec le site. Leur surface est limitée à 40 m2.

Dans les secteurs

hachurés en bleu sur le plan et pour autant qu'un besoin objectivement fondé le

justifie, la Municipalité peut autoriser l'édification de constructions en

rapport direct avec l'exploitation et la culture de la vigne, ainsi que des

bâtiments d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel.

Ces constructions

devront être conçues de manière à s'harmoniser avec le site en respectant

l'architecture de la région. La distance à la limite de propriété voisine ne

peut être inférieure à 8 m. et la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne

peut dépasser de plus de 6 m. le niveau moyen du sol naturel au droit de la

façade aval (moyenne des cotes d'altitude aux angles sortants dedite façade).

Les art. 5.4 à 5.6 sont applicables.

De surcroît, les

constructions ne pourront être autorisées dans le secteur du Monteiller que

progressivement, à partir de la zone déjà construite, à savoir du sud-est au

nord-est."

a) Il n'est pas contesté que le

parking projeté ne se trouve pas dans une zone hachurée en bleu sur le plan de

zone, si bien que le projet ne peut être autorisé sur la base de l'art. 31 al.

3.

RPE. Ayant une emprise au sol de plus de 40 m2, la place pour véhicules d'exploitations ne respecte certes pas

l'art. 31 al. 2 RPE. Mais, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un

"bâtiment"; il s'ensuit que la place litigieuse peut être autorisée en

application de l'art. 31 al. 1 RPE, qui autorise des ouvrages autres que des

bâtiments, des aménagements et installations en relation directe avec

l'exploitation de la vigne, sans limiter la surface. Et, comme déjà constaté

(cf. supra consid. 8), les places de parc projetées ont un

lien direct et fonctionnel avec l'exploitation de la vigne et, de manière plus

générale, doivent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone

viticole.

b) Le recourant estime par ailleurs

que la distance à la limite de sa propriété, soit à la parcelle n° 1535,

est inférieure à 8 m, de sorte que l'art. 31 al. 4 RPE ne serait pas respecté.

Les règles communales fixant les

distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété applicables en

zone agricole conservent une portée autonome par rapport aux dispositions du

droit fédéral, qui définissent le caractère admissible des constructions

conformes à la zone agricole (cf. AC.2001.0201 du 16 mars 2005 consid. 6; principe

qui découle également de l'arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 2d).

Selon la jurisprudence, la loi

s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y

a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa

relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,

de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte

notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est

clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe

des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au

sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le

législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou

le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des

travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,

ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 1C_450/2008

du 19 mars 2009, consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; PE.2010.0565 du 23

septembre 2011 consid. 5d; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011).

En l'espèce, la question de savoir si

l'art. 31 al. 4 RPE, et donc la distance à la limite qu'il prévoit, est

également applicable à l'installation projetée doit être résolue par la

négative. L'al. 4 n'a pas trait à des places de stationnement, visées à l'al. 1,

mais à des bâtiments. En effet, outre qu'il utilise le terme de "

constructions", que l'on retrouve aux al. 2 et 3, mais non pas à

l'al. 1, cet alinéa parle non seulement de distance à la limite de propriété

voisine, mais également de hauteur à la corniche qui, de fait, ne peut

concerner que des bâtiments et en aucune manière des places de parc. L'al. 4

précise de plus que "les art. 5.4 à 5.6 sont applicables". Or,

ces dispositions ne visent clairement que des bâtiments, dans la mesure où

l'intitulé général de l'art. 5 est "nouveaux bâtiments et bâtiments

existants conformes".

En conséquence de ce qui précède,

le grief du recourant relatif au non-respect de l'art. 31 RPE, en particulier

de la distance à la limite de sa propriété, n'est pas fondé.

13.

Le recourant constate à juste titre que le parking

projeté empiète (très légèrement) sur la limite des constructions telle que fixée

par le PEP, précisant que sur le plan de situation du 15 janvier 2010 ne

figurait toutefois pas clairement la limite séparant la zone à bâtir de la zone

viticole. Il convient d'examiner si une dérogation peut être octroyée.

a) Aux termes de

l’art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient ; l’octroi de dérogations ne doit

pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants

de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

L'art. 40 RPE prévoit ce qui suit:

"Entente entre voisins

Lorsque la

topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au site ou la

conception de la construction imposent une solution particulière, la

Municipalité peut accorder une dérogation de minime importance aux règles sur

les constructions autres que celles visées à l'alinéa suivant s'il n'en résulte

pas d'inconvénients majeurs pour autrui.

Dans les mêmes

circonstances, la Municipalité peut accorder une dérogation:

a) à l'exigence de distance entre un

bâtiment et une limite de propriété, à condition que la distance minimale entre

bâtiments voisins soit respectée,

b) à l'exigence d'une surface minimale de

la parcelle, ou du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, à

condition que cette exigence se trouve entièrement remplie par un groupe de

parcelles voisines considérées dans leur ensemble.

La dérogation accordée sous lettre a) ou b) fait l'objet d'une

mention au registre foncier, requise sur la base d'une convention entre les

propriétaires intéressés et la Municipalité. La dérogation mentionnée est

opposable à tout propriétaire des parcelles en cause."

L'art. 62 RPE dispose pour sa part

ce qui suit:

"Constructions en anticipation sur

la limite des constructions

La Municipalité

peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiments de peu

d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses,

etc., en anticipation sur les limites de constructions, moyennant la signature

d'une convention de précarité avec mention au Registre foncier.

Les travaux ainsi

autorisés sont exécutés aux risques et périls des propriétaires. La

Municipalité peut révoquer en tout temps l'autorisation délivrée, notamment

lorsque la sécurité de la circulation se trouve menacée. En cas de révocation,

le propriétaire ne peut prétendre à aucune indemnité et supporte les frais

éventuels de démolition."

L'autorité qui statue sur une

demande de dérogation doit respecter certains principes : tout d'abord, elle

n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir

d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit

respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 214

ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts,

prenant en compte l'ensemble des circonstances (voir notamment arrêts

AC.2010.0174 du 30 août 2010 consid. 3; AC.2008.0299 du 31 juillet 2009;

AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid.

3a).

b) Il se justifie en l'espèce

d'accorder au constructeur une dérogation au respect de la limite des

constructions telle que définie par le PEP. Outre que la dérogation est de

minime importance, l'installation projetée ne constitue pas un bâtiment, mais

de simples places de parc. Surtout, il est prévu que ces dernières soient

aménagées, côté amont, au pied d'un mur de soutènement déjà existant et

lui-même légèrement frappé par la limite des constructions du PEP, mur qui les

séparerait ainsi de la cour située sur la parcelle n° 1668 et de la rue attenante.

L'on ne voit par ailleurs pas que cette dérogation provoque des inconvénients

majeurs pour autrui, dans la mesure où les places de stationnement projetées se

trouveraient tout de même à près de 5 m de la Rue du Bourg de Plait. Au vu de

la situation particulière du cas d'espèce, une application stricte du PEP

constituerait dès lors une solution trop rigoureuse. Il s'ensuit que le grief

du recourant relatif au non respect de la limite du PEP doit être écarté.

14.

Le recourant dénonce enfin la violation de

l'art. 40 RLATC.

Aux termes de l'art. 40 RLATC:

"1 Les places de dépôt de véhicules

doivent comporter un revêtement en dur et imperméable à moins que le sol ne

soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou

indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci

par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

2.

En règle

générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant

ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...)

3.

Ces

dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées

aménagée en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques

de contrôle ou immatriculés."

Un couvert destiné à abriter du

matériel agricole, soit deux chars, une bétaillère et un tracteur, couvert qui

pouvait également être utilisé par les locataires des deux appartements

aménagés dans la ferme pour y parquer leur voiture, a été mis au bénéfice de

l'art. 40 al. 3 RLATC (cf. arrêt TA AC.1997.0219 du 1er

décembre 1999 consid. 8).

En l'espèce, les places de parc

projetées sont destinées, selon les explications du constructeur, à deux

camionnettes avec un pont pour machines agricoles, une camionnette/fourgon pour

le transport de personnel et de matériel ainsi qu'une fourgonnette de livraison

destinée à la commercialisation du vin. Dans la mesure où les places de

stationnement projetées le sont en nombre limité et au vu du type de véhicules

destinés à s'y parquer, il se justifie de mettre l'installation prévue au bénéfice

de l'art. 40 al. 3 RLATC. Il en découle que les conditions de l'art. 40 al. 1

et 2 RLATC n'ont pas à être respectées.

15.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision

attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté; il

supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre le constructeur, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un avocat et qui obtient gain de cause (art. 49

al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). La Commune de Chexbres, qui obtient pourtant gain

de cause, n'a pas droit à des dépens, dès lors que Kathrin Gruber, municipale,

s'est substituée à l'audience à Me Edmond de Braun.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Chexbres du 1er

octobre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à Vincent Bovy une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 23 novembre 2011/nba

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.