AC.2010.0323
CDAP - AC.2010.0323 - 2011-06-29 - Orange Communications SA/Municipalité de Granges-près-Marnand, RAPIN,SOCIÉTÉ DE LAITERIE, Service de l'environnement et de l'énergie, A. CUANOUD SA, Municipalité de
29 juin 2011Français32 min
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N° affaire:
AC.2010.0323
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.06.2011
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Orange Communications SA/Municipalité de Granges-près-Marnand, RAPIN,SOCIÉTÉ DE LAITERIE, Service de l'environnement et de l'énergie, A. CUANOUD SA, Municipalité de Marnand
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
APPAREIL TECHNIQUE
PERMIS DE CONSTRUIRE
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA LIMITE
ESTHÉTIQUE
PROTECTION DE LA NATURE
ENVIRONNEMENT
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LATC-104-1
LATC-86
LPE-1-2
LPE-7-1
LPN-6-2
LRou-37
ORNI
ORNI-3-3
Résumé contenant:
Recours contre un refus du permis de construire. Installation de téléphonie mobile, qui ne respecte pas les règles municipales relatives à la hauteur maximum et à la distance aux limites. De jurisprudence constante, les règles sur les hauteurs maximales au faîte visent la construction de véritables bâtiments auxquels on ne saurait assimiler un mât d'antenne. Il doit en aller de même pour les distances aux limites en ce qui concerne les armoires et locaux techniques. En outre, l'antenne litigieuse respecte les valeurs limites fixées par l'ORNI dans les lieux à utilisation sensible et ne péjore pas d'une manière incontestable les qualités esthétiques de l'endroit (elle se trouve de plus hors du périmètre ISOS). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Michel Mercier, et Victor
Desarnaulds, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Rrecourante
Orange
Communications SA, à Renens
Autorité intimée
Municipalité de
Granges-près-Marnand,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Opposantes
1.
A. CUANOUD SA, à Granges-près-Marnand
2.
Municipalité de
Marnand, à Marnand
Propriétaires
1.
Jean-Michel RAPIN, à Granges-près-Marnand,
2.
SUSANNE RAPIN, à Granges-près-Marnand,
Objet
permis de construire
Recours Orange Communications SA c/ décision
de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 7 octobre 2010 refusant
d'autoriser la construction d'une installation de téléphonie mobile sur la
parcelle n° 681 (lieu-dit « Les Loveresses »)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Michel Rapin est copropriétaire avec son
épouse Susanne Rapin-Liechtlin, chacun pour une demie, de la parcelle n° 681 du
cadastre de la Commune de Granges-près-Marnand (ci-après : la commune), au
lieu-dit "Les Loveresses". Cette parcelle, d’une surface
totale de 2'245 m2, est longée au sud-est par des voies de chemin de
fer. Située dans la zone d’activités du plan partiel d’affectation "Les
Loveresses", approuvé par le Département des travaux publics, de
l’aménagement et des transports (ci-après : le département) le 16 mars
1998 (ci-après : le PPA), elle comprend deux bâtiments industriels accolés
d'une surface respective de 390 m2 et 475 m2.
Le 22 juin 2010, Jean-Michel et
Susanne Rapin, ainsi que le promettant-acquéreur de la
parcelle susmentionnée, soit Alcatel-Lucent Schweiz AG, à Lausanne, agissant pour le compte d'Orange Communications SA, à Renens, ont requis le permis de
construire sur ladite parcelle une nouvelle antenne pour la téléphonie mobile. Selon
les plans du 21 juin 2010, l'installation se présenterait sous la forme d'un mât
isolé d'une hauteur de 25,15 m (26,60 m avec paratonnerre) et d'armoires
techniques. Le mât supporterait trois antennes fonctionnant selon la norme UMTS
et quatre paraboles de transmission. L'ouvrage projeté tend à : "apporter
une couverture UMTS sur les villages de Granges-près-Marnand et Marnand, ainsi
que sur la route de Berne entre Henniez et Marnand " Il a fait l'objet
d'une "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de
base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 16
juin 2010 à laquelle ont été annexées plusieurs fiches complémentaires portant
sur des aspects techniques. La distance entre l’antenne projetée et la limite
de la parcelle voisine n° 660, propriété de la société Catellani SA, s’élève à
3.83 m.
B.
Le 28 septembre 2010, la Centrale des
autorisations CAMAC du Département des infrastructures (ci-après : CAMAC)
a donné un préavis favorable au projet sous réserve du respect de conditions
impératives relatives à la loi fédérale sur les chemins de fer et à la loi
fédérale sur l’aviation. L’enquête publique a eu lieu du 28 juillet au 26 août
2010. Elle a suscité cinq oppositions, dont celle de la Municipalité de la Commune
de Granges-près-Marnand (ci-après : la municipalité), de la Municipalité
de la Commune de Marnand et de A. Cuanoud SA.
Par décision du 7 octobre 2010, la municipalité
a refusé de délivrer le permis sollicité, d'accorder les dérogations demandées
dans le cadre du permis de construire (distance aux limites et hauteur) et de
lever les oppositions que le projet avait suscité.
C.
Le 5 novembre 2010, Orange Communications SA
(ci-après : Orange) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi du permis de construire requis, le
dossier devant être renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
A. Cuanoud SA a fait part de ses
déterminations le 1er décembre 2010. Propriétaire de la parcelle n°
72, située à proximité immédiate de l'installation projetée, elle déclare en
substance que même si le projet respectait les valeurs légales d'émission, sa
parcelle serait "polluée visuellement et par le rayonnement
électromagnétique" et subirait de ce fait une perte de valeur
importante. Par ailleurs, elle considère que la constructrice aurait dû étudier
la possibilité d'implanter l'antenne à un autre endroit, notamment sur le site
de la station d'épuration intercommunale (ci-après : STEP). L'autorité
intimée a déposé sa réponse le 3 décembre 2010 en concluant au rejet du
recours. Selon elle, le choix du site n'est pas judicieux. Deux emplacements de
substitutions auraient été proposés, sans succès. Par ailleurs, le projet
contreviendrait au droit de l'environnement et ne serait pas esthétique. La
Municipalité de la Commune de Marnand s'est déterminée le 6 décembre 2010. Elle
retient en substance les mêmes arguments que l'autorité intimée. Par courrier
du 7 décembre 2010, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après :
SEVEN) a relevé que le recours déposé par la constructrice n'aborde par la
problématique relative à la protection contre le rayonnement non ionisant. Il
se limite donc à confirmer son préavis adressé à la CAMAC durant la procédure
de demande de permis de construire.
D.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire
le 10 janvier 2011. Elle indique que les deux emplacements de substitution
proposés par la municipalité ne se prêtent pas à la pose de l'antenne projetée;
alors que le centre collecteur de céréales (ci-après : le centre
collecteur) s'avère trop exigu pour accueillir l'installation, le site de la
STEP se trouve trop éloigné des objectifs de couverture et ne convient pas d'un
point de vue radio. La recourante a encore produit en date du 11 janvier 2011
le plan de prédiction de couverture pour le site de la STEP ; elle indique
que cet emplacement n'est pas adéquat en termes de couverture des objectifs.
La municipalité de
Granges-près-Marnand s'est prononcée sur ce mémoire complémentaire le 25
janvier 2011 en rejetant ses conclusions.
E.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le
18 mai 2011. On extrait ce qui suit du procès-verbal et compte-rendu établi à
cette occasion :
«(…)
Patrick Levy [représentant
de la constructrice] se prononce sur les deux emplacements alternatifs proposés par la
Municipalité. Il rappelle que la technologie UMTS exige que les antennes de
téléphonie mobile soient placées où le signal est le plus sollicité, soit dans
les zones urbaines. Même si le centre collecteur de céréales est bien situé de ce
point de vue (parcelle n° 717), ses combles sont trop exigus pour contenir
l'antenne et les armoires techniques. Une installation au sol ne serait pas
envisageable. La station d'épuration des eaux usées (STEP), sise sur la
parcelle n° 555, est quant à elle trop éloignée des objectifs de couverture
visés, à savoir les villages de Marnand et de Granges-près-Marnand et la route
cantonale.
Patrick Levy
relève encore que le site d'implantation de l'antenne se situe dans une zone
industrielle, en bordure des voies de chemin de fer et à proximité immédiate
d'une caténaire d'une hauteur approximative de 10 m. Pierre Saugy affirme
néanmoins que la Municipalité n'accordera aucune dérogation aux prescriptions
applicables en matière de distance au limites, de dimensions et de hauteur.
Patrick Levy
confirme qu'aucune simulation de couverture n'a été établie pour le centre
collecteur, dans la mesure où il n'était de toute manière pas envisageable
d'incorporer l'antenne dans la toiture.
Pierre-André
Cuanoud, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 72, indique qu'il
pourrait un jour construire un bâtiment le long des voies de chemin de fer, à
proximité immédiate de l'antenne. Selon Patrick Levy et Bertrand Belly [représentant
du SEVEN],
les valeurs de rayonnement sont calculées en fonction du domaine bâti existant.
En cas de construction nouvelle, la puissance de l'antenne est adaptée aux
nouvelles données.
Pierre-André
Cuanoud considère encore que sa parcelle pourrait subir une perte de valeur due
à la construction de l'antenne litigieuse. Le tribunal indique que cette
question ne fait pas l'objet du présent litige, circonscrit à la question de la
conformité du projet aux règles applicables en matière d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement.
Le tribunal
et les parties se déplacent à l'extrémité de la parcelle n° 655. Depuis cet
emplacement, il est possible d'avoir une vue directe sur la STEP et l'allée de
cyprès qui la longe à l'ouest. Patrick Levy indique que si l'antenne devait
être placée à cet endroit, elle devrait dépasser le faîte des cyprès afin
d'être fonctionnelle. Il ressort en outre de la simulation de couverture qu'il
ne serait pas possible de couvrir à la fois les deux villages et la route
cantonale depuis la STEP (seules les zones de couverture indiquées en rouge et
orange sur la simulation sont prises en considération).
Bertrand
Belly fournit une carte indiquant les emplacements d'autres antennes dans le
périmètre. Il rappelle que l'on tient compte du rayonnement existant et futur
lorsqu'une nouvelle antenne est construite.
Le tribunal
et les parties se déplacent ensuite sur la parcelle n° 717 où est érigé le
centre collecteur.
Pierre Saugy
et Edgar Monney [représentants
de l’autorité intimée] indiquent qu'une nouvelle tour
(d'environ 30 m de haut) a été ajoutée au centre collecteur en juin 2010. Selon
eux, il serait possible d'y incorporer l'antenne. La Municipalité serait
disposée à adhérer à ce projet alternatif, dont elle estime par ailleurs qu’il
ne soulèverait pas d'oppositions.
Selon Patrick
Levy, la recourante ne peut se prononcer sur cette alternative sans avoir
préalablement étudié le site et établi une simulation de couverture.
Avec l’accord
des parties, le tribunal suspend l'instruction et fixe un délai au 15 juin 2011
pour permettre à la recourante d'envisager la possibilité de déplacer l'antenne
sur la tour (ou à proximité immédiate) du centre collecteur. Si cette solution
devait convenir à la recourante, elle devrait être soumise à une nouvelle mise
à l'enquête."
F.
Par courrier du 6 juin 2011, la recourante s'est prononcée
sur la possibilité de déplacer l'antenne sur le centre collecteur comme suit:
"Le
document joint à la présente illustre la prédiction de couverture depuis le
centre collecteur, à une hauteur de 35 mètres.
Comme il
ressort clairement de ce document, une telle installation ne permettrait pas de
couvrir le village de Granges-près-Marnand avec une qualité suffisante (…); une
deuxième installation, plus proche du village, serait alors nécessaire.
(…)
Orange maintient
donc les conclusions qu'elle a prises dans son mémoire de recours du 5 novembre
2010."
A. Cuanoud SA s'est déterminée sur le
contenu du courrier précité le 15 juin 2011. Elle déclare maintenir son
opposition au projet. La Municipalité de Marnand s’est déterminée le 22 juin
2011 en maintenant sa position. L’autorité intimée a précisé pour sa part, en
date du 21 juin 2011, qu’elle maintenait également sa position et qu’aucune
dérogation n’était accordée dans la zone des Loveresses.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi
cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La recourante est la constructrice,
respectivement la future exploitante de l'installation litigieuse, dont elle
restera à n'en pas douter propriétaire. Partant, elle jouit sans conteste de la
qualité pour recourir, comme l'a déjà à plusieurs reprises jugé le tribunal dans
ce type de configuration (voir notamment AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid.
1b [RDAF 2010 I, p. 107
n° 128], AC.2007.0301 du
27.
novembre 2008 consid. 3c).
2.
L’autorité intimée refuse la construction
litigieuse en invoquant tout d’abord ses effets sur la santé publique.
a) La question des nuisances
provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au
regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application. Cette
loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou
incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayonnements
(art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont
nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance
des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur
cette base que se fonde l’ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la
LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées.
Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations
supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas
nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites
à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment
des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11
al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée
qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une
vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
S'agissant des rayonnements non
ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux
incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à
long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre
1999.
relatif au projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept suivant
a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE:
- des valeurs limites d'immissions
ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission
internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).
Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets
qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière
répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec
certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en
revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs
limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi
à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des
émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces
dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions
évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont
pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne
peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que
possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art.
11.
al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation
aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs
limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs
installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une
limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que
la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des
rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles
doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport
explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation
sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes
séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées
définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur
lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c) (sur
cette question voir aussi Anne-Christine Favre et Fabia Jungo,
Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les
rayons non ionisants, RDAF 2010 I, p. 199 ss, p. 219).
b) Dans un arrêt du 30 août 2000
(ATF 126 II 399, traduit et résumé in RDAF 2001 I, p. 668), le Tribunal
fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation
préventive des émissions de rayonnement non ionisant. A cette occasion, il a
estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance
étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances
scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants
sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques.
Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une
marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets
biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al.
2.
LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet
d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures préventives
plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans le même
arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer sa
jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites
plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances
scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant
(consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs
reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service spécialisé de
l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état de la
science ne justifiait pas une nouvelle solution (par exemple arrêt 1C_360/2009
du 3 août 2010). Dans un arrêt publié récent (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 p.
327, traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 529), le Tribunal fédéral a encore
confirmé que la question de la protection contre les immissions en matière
d'installations de téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI. La
protection contre les immissions des installations de téléphonie mobile étant
réglée de manière exhaustive dans l'ORNI, il ne restait aucune place pour le
droit cantonal ou communal (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66, traduit et
résumé in RDAF 2008 I, p. 563).
S'agissant de la résolution du
Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative,
la CDAP a jugé qu'elle n’introduisait pas de valeurs limites contraignantes
inférieures à celles connues par le droit suisse, puisqu'elle se contentait de
demander au Conseil de l’Union de fixer des valeurs d’exposition plus
exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques
dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte tenu des avancées
scientifiques internationales dans un domaine où l’Union européenne connaissait
des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles de la Suisse
(v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12
juillet 1999 [1999/519/CE]) (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e in
fine).
Enfin, sur la base des résultats
figurant dans le bilan du Programme national de recherche « Rayonnement
non ionisant. Environnement et santé » (PNR 57), qui vient de
s’achever, l’OFEV relève qu’il « n’a été
constaté aucune détérioration de la santé ou du bien-être de la population
étudiée qui serait due à la présence dans l’environnement de rayonnements
d’antennes émettrices de tous types. Voilà pourquoi, même au regard des
résultats de travaux de recherche internationaux, il n’y a pas de raison
de renforcer les valeurs limites pour le rayonnement à haute fréquence définies par
l’ordonnance sur la protection du rayonnement non ionisant (ORNI) » (cf. Conférence de presse du 12 mai 2011).
c) Il n’est en l’occurrence pas
contesté par l’autorité intimée que l’installation litigieuse respecte les
valeurs limites de l’installation fixées par l’ORNI dans les lieux à
utilisation sensible. D’ailleurs, dans la synthèse CAMAC du 28 septembre 2011,
le SEVEN, se fondant sur la fiche des données spécifiques du 24 août 2010, a
relevé que la valeur limite de l'installation était respectée dans les lieux à
utilisation sensible (LUS) et que la valeur limite d'immission l'était
également dans les lieux de séjour momentané (LSM). Partant,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, le
principe de la limitation préventive des émissions est respecté, sans qu’il
soit nécessaire d’examiner plus particulièrement la question du rayonnement
prévisible sur un lieu en particulier.
On relèvera par ailleurs que l'opérateur
responsable de l'installation devra faire procéder à des mesures de contrôle
dans les six mois qui suivent la mise en exploitation, condition qui figure
dans le permis de construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par
une société assermentée et certifiée.
3.
a) La municipalité refuse ensuite d'accorder les
dérogations de distance aux limites et de hauteur. Selon l’art. 6 du règlement
du PPA, la distance minimale entre un bâtiment et la
limite de propriété voisine est de 6 mètres. L’art. 12
al. 6 du règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions, approuvé par le département le 4
avril 1997 (ci-après : RPGA) concernant la zone d'activités - applicable à
la parcelle concernée par renvoi des art. 3 et 15 du règlement du PPA - dispose que la hauteur maximale est fixée à 10,5 mètres.
Or l’antenne projetée se trouverait avec les armoires
techniques à 3.83 m de distance de la propriété voisine et atteindrait 26.60 mètres.
b) De jurisprudence constante, les
règles sur les hauteurs maximales au faîte visent la construction de véritables
bâtiments – référence étant faite, pour le calcul de leur hauteur, au faîte du
toit – auxquels on ne saurait à l'évidence pas assimiler un mât d’antenne. En
effet, comme déjà jugé par le tribunal de céans (entre autres, arrêts AC.2009.0251
du 17 décembre 2010, AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid.3, AC.2006.0181 du
5.
septembre 2007 consid.7, AC.2005.0195 du 11 juillet
2006.
consid.4, AC.2004.0049 du 11 octobre 2004,
AC.1999.0153 du 26 octobre 2000 consid. 6 et 7), pareille assimilation ne
saurait avoir été voulue, sans quoi les mâts d’éclairage et bien d’autres
installations analogues auraient été édifiés en violation du droit.
La jurisprudence a également exclu
que l’on assimile un local technique à une construction (ATF 1P.437/2006 du 16
janvier 2007, AC.2006.0289 du 27 juin 2007 consid.3). Elle a estimé qu’un local
technique devait plutôt être considéré comme une superstructure que la
jurisprudence autorise lorsqu’elle est de taille modeste et proportionnée par
rapport au bâtiment auquel elle s’ajoute (cf. ATF 1A.202/2004 du 3 juin 2005;
arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3c, AC.2006.0289 du 27
juin 2007 consid.3, AC.2003.0182 du 27 juillet 2004). On citera aussi à titre
de comparaison la jurisprudence concernant d’autres types d’armoires électriques,
à savoir celles que l’on trouve le long des routes, à faible distance de leur
bord et en tout cas à une distance inférieure aux minima s’appliquant aux
constructions selon la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV
725.
). Le tribunal a relevé à cet égard que le non-respect des minima ne
constituait pas une pratique dérogatoire à l'art. 37 LRou car ces d'éléments
d'infrastructures n’étaient pas visés par les distances minimales applicables
aux bâtiments et annexes de bâtiments (art. 36 LRou) ou aux constructions
souterraines et dépendances de peu d'importance (art. 37 LRou; AC.2006.0163 du
19.
octobre 2007 consid. 6b).
Les règles sur
les distances aux limites trouvent leur origine dans le
souci de préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel, ce qui
constitue un intérêt public non négligeable. Cet intérêt
public n’est pas mis en péril par la construction de mâts et locaux techniques
au sens de la jurisprudence précitée.
c) Au vu des
considérations qui précèdent, la construction projetée n’est pas soumise aux
règles sur la hauteur et les distances aux limites. Elle est dès lors
réglementaire et ne nécessite pas de dérogation (art. 32 RPGA et 15 du
règlement PPA). Il n’est ainsi pas nécessaire de trancher la question de savoir
si une municipalité peut être contrainte par le tribunal à octroyer une
dérogation (comme cela a été le cas notamment dans l’affaire AC.2005.0206 du 26 février 2008 consid. 5c).
4.
La municipalité s'oppose encore au projet de la recourante
pour des motifs relevant de la protection du paysage et de l'esthétique.
a) Dans la mesure
où elle ne prend pas de mesures destinées à protéger la population contre le
rayonnement non ionisant – question qui est réglée à satisfaction dans l'ORNI –,
une commune peut, comme d'ailleurs un canton, prévoir des mesures d'aménagement
local du territoire, autres que celles qui servent le droit de l'environnement,
mais qui s'appliquent aux installations de téléphonie mobile, pour autant que
ces mesures ne portent pas atteinte aux objectifs de la législation sur les
télécommunications, en particulier ceux prévus à l'art. 1er de la loi du 30
avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) (ATF 133 II 64 consid. 5.3,
v. aussi ATF 133 II 322). Aux conditions précitées, des mesures d'aménagement
du territoire portant par exemple sur une zone ou des lieux à protéger, sur
l'esthétique d'un site, sur l'examen préalable de l'emplacement prévu pour une
installation, peuvent être adoptées par les autorités cantonales ou communales
(ATF 1C_328/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Outre des mesures de planification négative ou positive (prescriptions excluant
en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées
ou, à l’inverse, délimitant des zones destinées spécialement à ces
installations), les communes peuvent soumettre l’autorisation d’installations à
une pesée complète des intérêts et, partant, à l’examen de sites d’implantation
alternatifs (ATF 133 II 64 consid. 5.3, commenté in VLP-ASPAN Territoire &
Environnement 2/2008 p. 21). Cela implique toutefois l’existence de
prescriptions communales particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’Etat de Vaud et les opérateurs
ont passé une convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être
coordonnés les projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les
périmètres des installations projetées est de 100 m ou moins (art. III de
la convention). En l’occurrence, l’antenne la plus proche se trouve à une
distance de 1.2 km environ de la parcelle n° 681 (si l’on exclut la
micro-antenne située à environ 1 km). Une coordination n’entre dès lors pas en
ligne de compte (cf. également les arrêts AC.2006.0181 du 5 septembre 2007
consid. 6a, AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 6 et AC.2005.0021
du 31 octobre 2005).
b) Aux termes de
l'art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions et démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Selon l’art. 13 du règlement du PPA, les constructions ainsi que les aménagements qui leur sont liés
présenteront un aspect architectural satisfaisant et s’intégreront à
l’environnement ; la municipalité refusera le permis
pour les constructions et aménagements susceptibles de compromettre l'aspect et
le caractère du site. Aux termes de l'art. 34 RPGA, la municipalité peut
prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle
interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un
site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de
protection. Elle peut notamment imposer une autre implantation des
constructions que celle prévue par le constructeur (lit. c) ou limiter la
dimension des parties des constructions qui émergent de la toiture, notamment
des cheminées et des cages d'escaliers ou d'ascenseurs, des antennes radio ou
TV.
Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, lesquelles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213
consid. 6a; RDAF 1987, p. 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette
raison, la CDAP observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce
sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par
ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Lorsqu'il s'agit
d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé
(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il devait faire preuve de
retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les
autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF
132.
II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21
juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il
s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt
P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la
question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du
sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et
systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons
pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait
de nature ou non à enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er
février 1999 in RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid.
3.
p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arrêts cités).
En matière d’installations de
téléphonie mobile, la CDAP a jugé que, si l'on ne pouvait nier qu'une antenne
de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore
fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière
incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2010.015 du 15
décembre 2010 consid. 6b, AC.2004.0185 du 2 mai 2005, AC.2004.0276 du 30 juin
2005).
d) En l'espèce, le site
d'implantation se trouve en zone d'activités, entre les villages de
Granges-près-Marnand et de Marnand. Il existe déjà sur la parcelle sur laquelle
serait érigée l'antenne un pavillon en tôle métallique de type industriel en
face duquel a été construit un ensemble de couverts destinés au lavage de
voitures. De surcroît, la parcelle n° 681 longe les voies de chemin de fer et
une caténaire se trouverait à quelques mètres de l'antenne projetée. Il ne
s'agit donc pas de surfaces méritant une protection accrue et cet environnement
ne semble pas particulièrement sensible sous l'angle de l'esthétique, même si
l'on ne peut dénier que l'antenne, d’une hauteur de 26,60 m, sera évidemment
visible loin à la ronde, ce qui découle de la nécessité de couverture de
l'antenne.
En d’autres termes, l'antenne litigieuse
ne péjore pas d'une manière incontestable les qualités esthétiques de l'endroit
en cause. C'est donc à tort que la décision attaquée refuse le permis de
construire l'antenne en cause pour des motifs tenant à la protection du paysage
et à l'esthétique.
5.
La municipalité considère enfin que des
emplacements de substitution ont été proposés et qu'ils seraient tout aussi
adéquats que celui retenu par la constructrice.
a) S'agissant d'antennes de
téléphonie à l'intérieur des zones à bâtir, le Tribunal fédéral a précisé
qu'elles ne pouvaient être considérées comme conformes à la zone que pour
autant que, du point de vue de leur emplacement et de leur aménagement, elles
se trouvent dans un lien fonctionnel direct avec le lieu où elles sont érigées
et qu'elles couvrent essentiellement la zone à bâtir (ATF 133 II 321 consid.
4.3
; 128 II 378 consid. 9; voir aussi ATF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010
consid. 5;1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6;1A.162/2004 du 3 mai 2005
consid. 4;1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769; voir encore
AC.2010.0105 du 15 décembre 2010 consid. 2, AC. 2007.0153 du 29 février 2008
consid. 3c p. 5). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de
choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (ATF
1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié in DEP 2005 p. 740). En l’occurrence, il
ne fait pas de doute que le secteur envisagé par la recourante appartient à la
zone à bâtir au sens de l'art. 48 LATC. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant
aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne
se pose pas (ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6 ; ATF 1A.162/2005 du
3.
mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que
prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700) – qui s'applique à l'implantation d'installations hors
de la zone à bâtir – n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est
en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher
des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid. 9 ; cf. aussi
AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors
être refusée pour le motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant
d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF
1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769).
b) Dans le cas présent, les cartes
de couverture déposées par la recourante démontrent le lien fonctionnel direct
nécessaire. Cela étant, la recourante a encore indiqué que les emplacements de
substitution qui lui étaient proposés ne convenaient pas. Ainsi, le site sur
lequel est implanté la STEP ne permettrait pas une couverture UMTS adéquate de la
route cantonale. Quant à l'implantation d'une antenne sur la nouvelle tour du
centre collecteur, la recourante affirme qu'elle ne serait pas en mesure de
couvrir le village de Granges-près-Marnand avec un qualité suffisante, ce qui
l'obligerait à construire une deuxième installation plus proche du village.
L’installation litigieuse est par
conséquent conforme à la zone à bâtir.
6.
Pierre-André Cuanoud invoque
encore la perte de valeur que subirait la parcelle n° 72.
De nature civile ou politique,
cette question ne fait pas l'objet du présent litige, circonscrit à la question
de la conformité du projet disputé aux règles applicables en matière
d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Le tribunal se
limitera donc à constater la conformité du projet, tant en ce qui concerne la
législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions
qu'en ce qui concerne la législation en matière de protection contre les
nuisances (arrêt AC.2007.0025 du 6 décembre 2007 consid. 2c).
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de
construire requis par Orange doit être délivré. La commune, qui succombe,
supportera un émolument judiciaire. La recourante n’a pas procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et n’a donc pas droit à des
dépens (art. 49, 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Granges-près-Marnand du 7 octobre 2010 est réformée en ce sens que le permis de
construire requis par Orange communications SA le 22 juin 2010 doit lui être
délivré.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de
Granges-près-Marnand pour qu'elle règle les modalités liées à la délivrance du
permis de construire.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Granges-près-Marnand.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.