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Décision

AC.2010.0325

CDAP - AC.2010.0325 - 2012-01-04 - Commune d'Yverdon-les-Bains/LEIMER, Service des eaux, sols et assainissement, ORANGE COMMUNICATIONS SA

4 janvier 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

I 558; AC.2008.0231 du 23 décembre 2008 consid. 6a et les références

citées; Moor/Poltier, op. cit., p. 394 s. et les références citées); on

peut y ranger les cas où l'autorité voudrait révoquer sa décision pour un motif

qu'elle connaissait au moment où elle l'a prise - à plus forte raison si elle

s'est elle-même déjà prononcée sur ce point - ou parce qu'elle a changé

d'opinion dans l'appréciation qu'elle a faite antérieurement (Moor/Poltier, op.

cit., p. 394).

Cette règle n'est cependant pas

absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses

précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement

important ou lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se

sont modifiées (ATF 115 Ib 152; 109 Ib 246 consid. 4 p. 252-253) ou alors, au

contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même

lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 273 consid. 1

p. 276; 119 Ib 305 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités; AC.2008.0231 précité

consid. 6a et les arrêts cités).

b) Postulée par l'intérêt public, la révocation d'une

décision intervient d'office. Cependant, les administrés peuvent aussi avoir un

intérêt à ce qu'une décision soit modifiée en leur faveur. Selon l'art. 64 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou

si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).

L'autorité administrative n'est

tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"),

plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

Moor/Poltier, op. cit., p. 399). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux

effets durables ("Dauerverfügung"; Moor/Poltier, loc. cit.),

ce qui est le cas en l'espèce.

Ces faits doivent être importants

("erheblich"), c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable

au requérant (ATF 136 II 177 consid. 2.1-2 pp. 181 ss). La jurisprudence

souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a

pp. 250 s.; TF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.1).

c) Les autorisations spéciales

cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision

communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se

Considérants

greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de

l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de

construction (AC.2010.0129 précité consid. 1b).

d) En

l'espèce, le représentant de l'autorité intimée a expliqué en audience qu'à

l'origine de la reconsidération se trouvait probablement une démarche du

propriétaire (et constructeur) ou de la constructrice (tiers intéressé, à

savoir Orange Communications SA), qu'il ignorait cependant. On peut ainsi se

demander si la reconsidération de la décision du 26 août 2010 a été réalisée

d'office ou si elle a été exécutée à la requête du constructeur ou du tiers

intéressé. La question peut cependant demeurer indécise, dès lors que les conditions

autorisant une révocation ou un réexamen ne sont dans tous les cas pas réunies.

En effet, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse

au recours que sa seconde décision, à savoir la décision attaquée, "[résultait] d'une reconsidération du cas"; elle a ajouté qu'elle avait été délivrée "sur la base du même état de fait", ce qu'elle a confirmé en audience. Ce faisant, elle ne prétend

pas que les circonstances se seraient modifiées ou que le droit aurait changé

depuis qu'elle a adopté la première décision, ni qu'elle aurait à ce moment procédé

à une appréciation des faits ou une application du droit erronées et encore

moins que la décision initiale aurait été irrégulière. En outre, il ne ressort

pas du dossier que l'une de ces situations serait réalisée et le constructeur

et le tiers intéressé ne le prétendent du reste pas. Dès lors, il apparaît que

l'autorité intimée a changé d'opinion ou apprécié différemment une même

situation, ce qui ne constitue pas un motif justifiant une révocation. Elle ne

pouvait ainsi pas, au motif d'une évaluation différente de la seule situation

concrète, révoquer sa décision reportée dans la synthèse CAMAC du 26 août 2010,

dès lors que la commune avait, sur cette base, statué à son tour. En effet, à

partir du moment où la procédure coordonnée fait l'objet d'une décision

communale de principe, la sécurité du droit commande de ne revenir en arrière

que de manière restrictive.

e) Sur le fond, l'appréciation

nouvelle de l'autorité intimée consistant à étendre l'espace cours d'eau de

l'autre côté de la berge ne paraît pas conforme à la législation qui prévoit

qu'un espace cours d'eau doit être réservé et préservé, d'une largeur de dix

mètres de part et d'autre du domaine public de l'eau à défaut de délimitation

expresse - ce qui est le cas en l'espèce - et à moins que les circonstances ne

commandent de prévoir une distance supérieure (art. 2a LPDP). Même à supposer qu'une telle interprétation soit admissible,

l'appréciation de l'autorité intimée est en l'occurrence arbitraire dès lors

qu'elle n'a pas tenu compte de la situation concrète des parcelles sises sur

l'autre rive du Mujon, actuellement colloquées en zone agricole. En effet, elle a ignoré purement et simplement le fait qu'un plan de

quartier englobant ces parcelles était en cours d'élaboration, en vue d'une

nouvelle planification en zone à bâtir.

Le recours doit ainsi être admis et

la décision attaquée, annulée. En conséquence, la décision de l'autorité

intimée reproduite dans la synthèse CAMAC du 26 août 2010 demeure en force. Orange

Communications SA a certes fait valoir que la décision municipale adoptée sur

la base de cette synthèse CAMAC ne lui aurait pas été notifiée. Il ressort de

cette décision qu'elle a en tout cas été notifiée au constructeur et

propriétaire de la parcelle. Peu importe toutefois, dès lors que cette

circonstance n'est pas déterminante pour l'issue de la présente procédure. Par

ailleurs, Orange Communications SA a eu connaissance de cette décision au cours

de la présente procédure.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Vu les motifs ayant conduit à

l'admission du recours, il se justifie de laisser les frais à la charge de

l'Etat, des frais de procédure ne pouvant être exigés de l'autorité intimée

(art. 52 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera cependant des dépens à la

recourante (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement du 8 octobre 2010 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat, par le Service des eaux, sols et

assainissement, versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens en faveur de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

Lausanne, le 4 janvier 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.