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Décision

AC.2010.0326

CDAP - AC.2010.0326 - 2011-10-20 - AUBERT, CHENEVARD, ANDRES, HOHL, SAINT-LOUP, BRAILLARD, DALLA RIVA, BOOL GRIN, ORNIGG, GROSSENBACHER c/Département de l'économie, Conseil Communal de Carrouge (VD)

20 octobre 2011Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Conseil communal de Carrouge a adopté, le 5

avril 1988, le plan de zones, ainsi que le règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions (RPE), approuvés par le Conseil

d’Etat le 13 mars 1991.

B.

L’Hoirie d’Henri Aubert, soit Claude Aubert,

Jean-Daniel Aubert, Michel Aubert, Gilbert Aubert et Lucette Chenevard

(ci-après: l’Hoirie Aubert), est propriétaire des parcelles n°341 et 525 du Registre

foncier de Carrouge, sises au lieu-dit «Ecorcheboeuf». Jason Nye et Karen

Hafsett Nye sont propriétaires de la parcelle voisine n°340. Katty Mercanton,

Ida Jordan et Sylviane Birchmeier sont propriétaires de la parcelle n°19 du Registre

foncier de Carrouge. Ce bien-fonds d’une surface de 6’324m2 est compris dans le

périmètre du plan partiel d’affectation «La Fontannettaz-Le Chalet» (ci-après:

le PPA), régi par les art. 40ss RPE; il est libre de toute construction.

Jean-Daniel Quillet et Denise Vuadens-Quillet sont propriétaires de la parcelle

n°523 du Registre foncier de Carrouge. Ce bien-fonds d’une surface de 10’070m2

est compris dans le périmètre du PPA; il est libre de toute construction. Pierre

Andres est propri¿aire de la parcelle n°585. Philippe Hohl et Carine Von der

Weid Hohl sont copropriétaires de la parcelle n°1005, Renaud et Carole

Saint-Loup de la parcelle n°1006. René Grin et Laurence Grin Buol sont

propriétaires de la parcelle n°44, Cédric Ornigg de la parcelle n°524, Jean-Pierre

Grossenbacher la parcelle n°600.

C.

En vue de la révision du plan d’affectation

communal, le Conseil communal de Carrouge a adopté, en 2002, un concept

d’aménagement désigné comme Schéma directeur communal (SDC), auquel le Service

du développement territorial (ci-après: le SDT) a, le 2 septembre 2003, donné

son accord préliminaire, assorti de diverses remarques. Dès 2004, la

Municipalité a mis œuvre la procédure d’élaboration du nouveau plan

d’affectation communal. En janvier 2006, elle a adopté un avant-projet de plan général

d’affectation et de règlement y relatif, ainsi que le rapport d’aménagement au

sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire du

28 juin 2000 (OAT; RS 700.1; ci-après: rapport OAT). Le 20 juillet 2006, le SDT

a rendu son rapport relatif à l’examen préalable du projet, au sens de l’art.

56 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC, RSV 700.11), auquel était joint le préavis des différents

services cantonaux concernés. En bref, tout en saluant la qualité du travail

accompli, le SDT a considéré que les surfaces bâties prévues, tablant sur une

augmentation de la population de l’ordre de 25% sur une période de quinze ans,

étaient trop importantes, et trop faible la densité retenue pour les zones à

bâtir (inférieure à 0,4). Le SDT a fait des remarques détaillées au sujet du

projet de plan et de règlement. Il a estimé qu’en l’état, la procédure de

planification ne pouvait être poursuivie. La Municipalité a remis l’ouvrage sur

le métier. Le SDT a procédé à un nouvel examen préalable, le 17 décembre 2007,

sur la base d’une version modifiée, exigeant selon lui des adaptations

supplémentaires. L’accroissement de la population projetée, de 20% tel qu’il

ressortait de la nouvelle teneur du rapport OAT, dans sa version du 20 août

2008, dépassait le taux cantonal de 13% fixé par le plan directeur cantonal

(PDCn). Le SDT a émis diverses recommandations en vue de l’élaboration de la

nouvelle version du projet de plan d’affectation. Il a complété cet avis le 11

août 2008.

D.

Le projet de plan général d’affectation (PGA) et

règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions (RGATC),

ainsi que le plan de constatation de nature forestière, ont été mis à l’enquête

du 10 septembre au 9 octobre 2008. Ce projet a suscité des oppositions, dont

celle de l’Hoirie Aubert, de Pierre Andres, ainsi que de Philippe Hohl, Carole

Saint-Loup, Renaud Saint-Loup, Maurice Braillard, Sabina Della Riva, Carine

Hohl, Laurence Grin Buol, Sylvie Ornigg, Cédric Ornigg, Franziska Grossenbacher

et Jean-Pierre Grossenbacher (ci-après: Philippe Hohl et consorts). L’Hoirie

Aubert s’est opposée à la réduction de la surface bâtissable des parcelles

n°341 et 525 (de l’ordre de 1'500 m2), par rapport à ce que prévoit le RPE. Pierre

Andres, ainsi que Philippe Hohl et consorts, se sont opposés à l’abrogation du

PPA, telle que prévue par le projet de PGA. Le 23 février 2009, la Municipalité

a transmis au Conseil communal son préavis (portant le n°1/2009), relatif à

l’enquête publique. La Municipalité a proposé de s’en tenir à l’abrogation du PPA,

moyennant diverses modifications des règles applicables à ce secteur, ayant

trait à la hauteur au faîte, à la création d’une bande de verdure et à l’élaboration

future de plans de quartier. La Municipalité a également suggéré de modifier

partiellement la limite de la zone de verdure dans le secteur d’Ecorcheboeuf.

Lors de sa séance du 10 mars 2009, le Conseil communal a approuvé ce préavis,

sauf en ce qui concerne l’opposition de l’Hoirie Aubert. Il a en outre réduit

l’indice d’utilisation du sol (IUS) de 0,6 à 0,4 pour le secteur

d’«Ecorcheboeuf». Lors de l’enquête publique complémentaire, ouverte du 27 mai

au 25 juin 2009, l’Hoirie Aubert a formé derechef une opposition, en

contestant la réduction de l’IUS et en réitérant son opposition à la

délimitation de la zone de verdure. Pierre Andres, ainsi que Hohl et consorts,

ont également maintenu leurs oppositions antérieures. Suivant le préavis

(portant le n°1/2010) présenté le 11 janvier 2010 par la Municipalité, le

Conseil communal a levé les oppositions, le 16 février 2010. Il a modifié une

disposition du RGATC, le 22 juin 2010. Le 8 octobre 2010, le Département de

l’économie a approuvé préalablement le PGA, le RGATC et le plan de constatation

de nature forestière.

E.

L’Hoirie Aubert, Pierre Andres, ainsi que

Philippe Hohl et consorts, ont recouru. L’Hoirie Aubert a conclu principalement

à l’annulation de la décision du 8 octobre 2010 et à la réforme des décisions

des 16 février 2010 et 10 mars 2009, dans le sens des oppositions;

subsidiairement, elle a requis l’annulation de ces décisions. Pierre Andres

conclut à l’annulation des décisions des 8 octobre 2010, 16 février 2010 et 10

mars 2009, subsidiairement à leur réforme en ce sens que la parcelle n°19 est

classée en zone de verdure ou en zone agricole protégée. Philippe Hohl et

consorts concluent implicitement à l’annulation des décisions des 8 octobre

2010, 16 février 2010 et 10 mars 2009, en tant qu’elles abrogent le PPA. Le SDT

et la Municipalité, se déterminant pour le Département et le Conseil communal,

proposent le rejet des recours. Invités à répliquer, les recourants ont

maintenu leurs conclusions.

F.

Le 15 mars 2011, le juge instructeur a rejeté la

demande de levée partielle de l’effet suspensif, présentée par la Municipalité.

Le 27 avril 2011, il a appelé en cause, comme tiers intéressés, Jason Nye et

Karen Hafsett Nye, Katty Mercanton, Ida Jordan et Sylvie Birchmeier, ainsi que

Jean-Daniel Quillet et Denise Vuadens. Ceux-ci n’étant pas intervenus dans le

délai imparti, ils ont été écartés de la procédure.

G.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 6 juillet 2011 à Carrouge. Il a entendu Pierre Andres, représenté par

Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, Philippe Mivelaz, du SDT, ainsi qu’André

Jordan, Syndic, et Marc-André Bory, Conseiller municipal, pour le Conseil

communal, assistés de Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne.

H.

A la demande du Tribunal, la Municipalité a

produit le PPA, dans sa teneur originale, ainsi que le procès-verbal de la

séance du Conseil communal du 22 octobre 1986. En revanche, elle n’a pu mettre

la main sur le rapport explicatif au sens de l’art. 26 aOAT. L’Hoirie Aubert et

consorts, ainsi que Hohl et consorts, ont retiré leurs recours. Pierre Andres

et la Municipalité ont produit des écritures finales, encore complétées

ultérieurement.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il est pris acte du retrait du recours de

l’Hoirie Aubert et consorts, ainsi que de celui formé par Hohl et consorts.

2.

Le Tribunal renonce à inviter la Municipalité ou

le SDT à effectuer des investigations supplémentaires pour retrouver le rapport

au sens de l’art. 26 aOAT, concernant le PPA, document qui a apparemment

disparu. En effet, cette pièce n’est pas indispensable pour examiner le

bien-fondé du recours de Pierre Andres (cf. consid. 7 ci-dessous).

3.

a) Dans la procédure de recours cantonale contre

les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans

les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire – LAT; RS 700). Aux termes de l’art. 89 al. 1 de

loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) a

qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part

à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de

le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte

normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation

ou à sa modification (let. c). Selon art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable à

la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de

la même loi, a qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de

la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours lui procure un avantage de nature économique,

matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406;

133.

V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.

3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).

b) Pierre Andres est propriétaire d’un

bien-fonds qui jouxte immédiatement le périmètre du PPA. Il a dès lors qualité

pour s’opposer à l’abrogation de ce plan et à l’attribution de ce secteur dans

une zone intermédiaire, plutôt que dans une zone de verdure, comme il le

revendique. Pierre Andres a pris part à la procédure d’opposition; sa qualité

pour agir doit également être admise à cet égard (cf. arrêts AC.2009.0134 du 30

juin 2010, consid. 1; AC.2009.0131 du 26 mars 2010, consid. 1; AC.2008.0069 du

7.

août 2009, consid. 1b).

d) Il y a lieu d’entrer en

matière.

4.

Le recourant reproche au Conseil communal de

n’avoir pas répondu à son opposition. Il y voit une violation de son droit

d’être entendu.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33ss LPA-VD). Ce droit comprend celui de recevoir une décision motivée (art. 27

al. 2 Cst./VD et 42 let. c LPA-VD). Au regard de ces dispositions, l'autorité

doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF

133.

I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31

consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties;

elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des

conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; pour que le

droit d’être entendu soit respecté, il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2

p.236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; arrêts

FO.2010.0030 du 24 janvier 2011; AC.2009.0196 du 30 septembre 2010, consid. 3;

AC. 2009.0179 du 30 juillet 2010, consid. 3c).

b) Dans son opposition du 7 octobre

2008, le recourant a contesté l’abrogation du PPA, prévue par le PGA, et

demandé à ce que la parcelle n°19, non bâtie, soit comprise dans une zone verte

et non dans la zone intermédiaire comme proposé. Il a fait valoir, en bref, que

les possibilités de bâtir prévues par le projet de PGA, étaient trop

importantes. Le 12 février 2009, la Municipalité lui a fait part de son avis,

qui était le même que celui adressé à Hohl et consorts, relativement au sort de

la parcelle n°523. Le recourant a rencontré les représentants de la commune, le

26.

novembre 2008, et exposé son point de vue, qu’il a réitéré le 2 mars 2009.

Le 10 mars 2009, le Conseil communal a suivi le préavis municipal (1/2009) –

qui ne tenait pas compte des objections du recourant. Celui-ci a, lors de

l’enquête complémentaire, encore une fois demandé que la parcelle n°19 soit

classée dans une zone verte. Le 16 février 2010, suivant le préavis de la Municipalité

(1/2010), le Conseil communal a pris acte de ce qu’il a considéré comme une

observation.

Ainsi, à aucun stade de la

procédure communale, le recourant n’a reçu de réponse à son objection au

classement de la parcelle n°19 dans la zone intermédiaire, et non dans la zone

verte, comme il le préconise. Dans son premier préavis (1/2009) du 23 février

2009.

– contrairement à ce qu’elle soutient dans sa réponse du 17 janvier 2011 -

, la Municipalité est partie de la prémisse fausse que l’intervention du recourant

était assimilable à celle de Hohl et consorts. En examinant plus attentivement

l’opposition du 7 octobre 2008, la Municipalité aurait dû se rendre compte que

si le but des deux oppositions était le même – le maintien en force du PPA –

son objet était différent: l’opposition de Hohl et consorts concernait la

parcelle n°523, celle du recourant la parcelle n°19, soit le classement de

celle-ci dans la zone verte et non la zone intermédiaire. La Municipalité n’a

pas corrigé cette erreur dans son préavis (1/2010) du 11 janvier 2010, ce dont

ni le Conseil communal, ni sa commission ne se sont aperçus, pas davantage que

le Département. Les décisions des 8 octobre 2010, 16 février 2010 et 10 mars

2009.

sont ainsi entachées d’un vice formel, car elles ne contiennent pas de

motivation suffisante relativement aux oppositions du recourant.

c) Cela étant, à l’instar de toute

violation du droit d’être entendu, ce défaut peut être réparé si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer devant l’autorité de recours, pour autant

que celle-ci dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133

I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). En l’occurrence, la Municipalité a répondu – certes brièvement – à

l’objection du recourant dans sa réponse du 17 janvier 2011. Le recourant a eu

l’occasion de répliquer et de faire valoir ses moyens à ce sujet lors de

l’audience du 6 juillet 2011, et ses déterminations

finales. Le défaut de motivation des décisions

attaquées a ainsi été réparé dans le cours de la procédure, le Tribunal

cantonal disposant en la matière d’un pouvoir d’examen étendu à l’opportunité

(consid. 5b ci-dessous; cf.

également les arrêts précités AC.2009.0196, consid. 3, et AC.2009.0179 consid. 3c, et les arrêts cités).

5.

a) La procédure d’adoption des plans

d’affectation est régie par les art. 56ss LATC. L'art. 57 LATC prévoit que le

projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. Sur la

base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou communal statue

ensuite sur les éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art.

58.

LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le

Département de l’économie. Avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité, le

département décide de l'approbation préalable du projet: cette décision,

notifiée à la commune et aux opposants, peut faire l’objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En même temps qu'il notifie sa propre décision,

le département transmet également à chaque opposant la décision communale sur

son opposition. Cette décision est également attaquable devant le Tribunal

cantonal (art. 60 LATC).

b) Une autorité de recours au moins

doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Cette

disposition est concrétisée par l’art. 60 al. 1 LATC, qui confère un libre

pouvoir d’examen à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre un plan

d’affectation. Le libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la

constatation des faits et de l’application du droit; il s’étend également à

l’opportunité.

Le contrôle en opportunité du plan

comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine

les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT.

Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique

également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3

OAT sont respectés. Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les

différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1

let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils

soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la

proportionnalité. Le juge intervient non seulement lorsque la mesure

d’aménagement communale est dépourvue de tout fondement objectif ou se révèle

insoutenable, mais aussi lorsqu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui

dépassent la sphère communale ou n’est pas compatible avec des buts ou

principes régissant l’aménagement du territoire, ou n’en tient pas suffisamment

compte (cf. art. 1 à 3 LAT; 2 et 3 OAT). Le juge doit cependant veiller à ne

pas substituer son pouvoir d’appréciation à celui concédé à l’autorité de

planification; il ne préfère pas une solution appropriée à celle, tout aussi

appropriée, retenue par l’autorité communale; il s’impose également une

certaine retenue dans la prise en compte de situations et intérêts purement

locaux (ATF 136 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238

consid. 3b/aa p. 242, et les références citées; arrêts AC.2010.0041 du 20

octobre 2010, consid. 2; AC.2009.0134, précité, consid. 2; AC.2009.0131, précité,

consid. 2 et les arrêts cités).

6.

a) La Confédération fixe les principes

applicables à l'aménagement du territoire (art. 75 Cst.), qui incombe aux

cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation

rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi bien à la

Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités chargées de

l'aménagement (arrêts précités AC.2010.0041 consid. 3a; AC.2009.0134; AC.2009.0131,

et les arrêts cités). Le sol doit être destiné à une utilisation à laquelle il

se prête; en d'autres termes, son affectation doit être définie en tenant

compte, de manière appropriée, de sa vocation et des différentes fonctions

qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des activités économiques, du

repos et des loisirs, etc. - et son utilisation doit correspondre à cette

affectation. L'occupation rationnelle du territoire se réfère à l'une des

formes d'utilisation du sol, la construction. Afin d'éviter la dispersion des

constructions et le gaspillage du sol et des ressources qui en résulte, la

construction doit être cantonnée à un territoire raisonnablement délimité - les

zones à bâtir - doté des infrastructures adéquates et prenant convenablement en

considération les différents types d'utilisation à satisfaire (habitation,

industrie, services). Le sol est une denrée rare, qui constitue en même temps

l'une des bases de la vie. Il convient donc d'en faire un usage économe et

d'éviter de le gaspiller. Ce principe concrétise, en matière d'aménagement du

territoire, l'exigence du développement durable, inscrit à l'art. 73 Cst. Un

développement est durable s'il tient compte des contraintes économiques,

sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération

actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations

futures de satisfaire leurs propres besoins (arrêt précité AC.2009.0134,

consid. 3a).

b) La LAT, qui concrétise l'art. 75

Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement du territoire. Les buts

sont exposés à l'art. 1er LAT, qui prévoit que la Confédération, les

cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du

sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur

l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données

naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).

Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris

aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.

2.

let. b). Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Le paysage doit

être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent

dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Les territoires réservés à l'habitat

et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de

la population et leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe,

de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et

de les doter d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT)

ainsi que de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et

espaces plantés d’arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT).

c) Les cantons édictent des plans

directeurs déterminant les grandes lignes de l’aménagement de leur territoire

(cf. art. 6 al. 1 LAT; 4ss OAT). Ces plans directeurs définissent l’état et le

développement souhaité (art. 6 al. 3 LAT). Aux termes de l’art. 8 LAT, ils

indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur

l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a) et

de l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à

mettre en œuvre (let. b). Le plan directeur est l’élément central de la

planification cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans

(Pierre Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz

Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 2009; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen

ad Art. 6-12 LAT). Les plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour

les autorités (art. 9 al. 1 LAT), soit toutes les autorités administratives,

fédérales, cantonales et communales, chargées de tâches relevant de l’aménagement

du territoire au sens large, notamment celles compétentes pour l’adoption d’un

plan d’affectation, général ou de détail (ATF 136 I 265 consid. 1.3 p.

268; 119 Ia 362 consid. 4a p. 367; Tschannen, op. cit., N.15-24 ad art. 9 LAT;

Waldmann/Hänni, op. cit., N. 7-14 ad art. 9 LAT). Le plan

directeur cantonal n’a pas pour seul effet de décrire un état existant; il a

aussi pour fonction d’impulser et de diriger les procédures de planification

ultérieures. Selon l’art. 11 LAT, les plans directeurs cantonaux sont soumis au

Conseil fédéral (al. 1), dont l’approbation leur confère force obligatoire pour

les autorités de la Confédération et des cantons voisins (al. 2).

d) Aux termes de l’art. 25 LATC,

les plans directeurs ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent

du territoire (al. 1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à

atteindre, compte tenu du développement souhaité et des besoins individuels et

collectifs (al. 2); ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont

des effets sur le territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et

les mesures à prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal

détermine les objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue

d’utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et

de sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand

Conseil (art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du

Conseil fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur

cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les

autres plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans

d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales (al. 2). Quant aux plans d’affectation, ils règlent

l’affectation, la mesure de l’utilisation et les conditions de construction

dans les diverses zones qu’ils définissent; ils sont élaborés sur la base des

plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC).

e) Le plan directeur cantonal

(PDCn) est entré en vigueur le 1er août 2008. L’un de ses objectifs

principaux est de remédier au problème de l’étalement urbain, contraire au

développement durable, par le biais du développement judicieux des centres, qui

passe notamment par la densification des zones à bâtir (PDCn, volet

stratégique, p. 37; volet opérationnel, fiche A11). Les communes justifient le

dimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre du rapport au sens de l’art.

47.

OAT. Elles analysent les besoins et les demandes réelles pour les quinze ans

à venir. Hors des centres, le taux de croissance estimé par les communes pour

les quinze ans suivant l’entrée en vigueur du PDCn ne peut pas dépasser le taux

cantonal des quinze années précédentes, soit 13%. Le coefficient d’utilisation

du sol (CUS) ne peut être inférieur à 0,4 (PDCn, volet stratégique, mesure A11;

volet opérationnel, fiche A 11). Dans les centres cantonaux et régionaux, la

densité minimale est de 100 personnes et emplois par hectare (PDCn, volet

opérationnel, fiche A11). Le canton incite les communes dont les réserves

dépassent au moins deux fois les besoins pour les quinze ans suivant l’entrée

en vigueur du PDCn à réviser leur plan général d’affectation (PDCn, volet

stratégique, mesure A12; volet opérationnel fiche A12). Le redimensionnement

des zones à bâtir se fait par le déclassement de terrains menacés ou réservés à

d’autres usages, ainsi que par le déclassement de terrains non équipés, non

construits depuis plus de quinze ans, qui ne font pas pas l’objet d’un projet à

court terme, situés loin des dessertes en transports public ou des centres

bâtis (PDCn, volet stratégique, mesure A 12; volet opérationnel, fiche A12). Le

dimensionnement de la zone à bâtir doit tenir compte des intérêts privés, dans

le cadre d’une évaluation d’ensemble. Une demande privée de terrains à bâtir

n’est pas déterminante, notamment lorsque celle-ci ne s’est pas concrétisée

dans un passé récent. Il importe d’épuiser d’abord les réserves existantes,

avant de créer de nouvelles zones à bâtir; cela s’impose d’autant plus

lorsqu’une densification est réalisable (ATF 136 II 204 consid. 6.2-6.2.2 p.

207/208). La loi exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites

(ATF 136 II 204 consid. 7 p. 211/212). Le besoin de terrains constructibles

pour les quinze années suivant l’adoption du plan d’affectation n’est pas le

seul critère déterminant; la délimitation de la zone à bâtir doit se faire au

regard de tous les éléments décisifs, du point de vue de l’aménagement du

territoire (ATF 136 II 204 consid. 7.1 p. 212; arrêt AC.2007.0237 du 9 janvier

2008, consid. 2b). Lorsque la zone existante est trop grande, seuls de motifs

impérieux – régionaux ou supra-régionaux - peuvent autoriser une extension

supplémentaire (ATF 136 II 204 consid. 7.1 p. 212).

f) Selon le rapport d’aménagement

au sens de l’art. 47 OAT, dans sa dernière version du 20 août 2008 qui se

trouve au dossier, la population de Carrouge au 31 décemrbe 2007 s’élevait à

914.

habitants, représentant un gain démographique de 38% entre 1990 et 2007

(rapport OAT, p. 7). La capacité théorique des zones à bâtir régie par le RPE

est de 120 habitants supplémentaires (dont 25 habitants dans le secteur du

PPA). Le rapport d’aménagement table sur un accroissement de la population de

180.

habitants selon le PGA (soit 20%), dont 100 habitants pour les terrains

actuellement compris dans le périmètre du PPA (rapport OAT p. 7, 8). Cet

accroissement prévu de la population, de 19,69%, est supérieur à la limite de

13% fixée par le PDCn (volet stratégique, mesure A11; volet opérationnel, fiche

A11). Le rapport d’aménagement relève ce dépassement; il part toutefois de la

prémisse que les communes de Carrouge et de Mézières seront, dans un proche

avenir, reconnues comme centre local au sens du PDCn, ce qui justifierait de

déroger à la règle (rapport OAT p. 7; cf. également le rapport d’examen

préalable établi par le SDT, dans sa version du 17 décembre 2007, p. 2). Le

Département également, dans la décision du 8 octobre 2010, a relevé que le taux

d’accroissement prévu par le PGA dépasse les limites autorisées par le PDCn,

mais l’a néanmoins tenu pour acceptable, «compte tenu d’options envisagées au

niveau de la planification directrice régionale». Ni Carrouge, ni la localité

voisine de Mézières, ne font partie, en l’état, des centres cantonaux et

régionaux (PDCn, volet opérationnel, fiche B11). Lors de l’audience du 6

juillet 2011, les représentants du SDT et de la commune ont fait valoir que, de

fait, les communes de Carrouge et Mézières remplissent les conditions

nécessaires pour former un centre local (cf. également rapport OAT, p. 7),

qu’un projet de fusion de ces communes (incluant également celle de Ferlens)

est en discussion, et que l’étude d’un plan directeur régional est assez

avancée. Le représentant du SDT a dès lors admis qu’une marge de manœuvre

existait quant à l’indice de constructibilité.

7.

Le recourant voudrait que la parcelle n°19, jusque

là englobée dans le périmètre du PPA, soit classée dans la zone verte, et non dans

la zone intermédiaire, comme le prévoit le PGA.

a) Le droit cantonal peut régler le

cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée

(art. 18 al. 2 LAT). Ces zones sont inconstructibles (ATF 132 II 401 consid.

2.2.1

p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa p. 183, et les arrêts cités). Elles constituent

une zone de réserve, qui n’est pas d’affectation; les constructions ne peuvent

y être édifiées qu’en application de l’art. 24 LAT. Les terrains qui font

partie de la zone à bâtir, à savoir les terrains largement construits (art. 15

let. a LAT) et qui seront probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 let. b

LAT), doivent être rangés dans la zone à bâtir, et non attribués à une zone de

réserve (ATF 132 II 401 consid. 2.2.1 p. 405; 123 I 175 consid. 3b/aa p.

188; 116 Ia 328 consid. 3b p. 330ss; 115 Ia 333 consid. 4 et 5

p. 338 ss et les arrêts cités; cf. également ATF 1C_15/2008 du 10 juin 2008), de

même que la zone de réserve ou intermédiaire ne peut pas remplacer

l’établissement d’une zone agricole fixée de manière précise et comprenant les

terrains définis à l’art. 16 LAT (ATF 110 Ib 266 consid. 4 p. 267; arrêt

AC.2004.0213, précité, consid. 5a/bb).

En l’absence d’un motif justifiant

l’ajournement d’un classement précis, la commune doit manifester ses intentions

par exemple, créer une zone de verdure, ou une zone d’habitation ou les deux,

en les délimitant de façon raisonnable (ATF 115 Ia 333 consid. 6a p. 341). Il lui

est également loisible de classer des terrains contigus à une zone

constructible et prévus pour un éventuel classement ultérieur en zone à bâtir,

dans un territoire sans affectation spéciale avec une fonction de réserve pour

les 20 à 25 ans à venir, si le développement urbain n’est pas encore clairement

perceptible et les modalités pratiques de leur classement dans une des

différentes zones incertaines (ATF 121 I 245 consid. 8c/aa p. 250; arrêt du

Tribunal neutre TN F1/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.2; arrêt AC.2004.0123

du 22 juin 2006, consid. 5a/aa).

L’adoption d’une zone intermédiaire

ou de réserve se justifie également lorsqu’il s’agit de réduire l’étendue de

zone à bâtir surdimensionnées (ATF 116 Ia 328 consid. 4 p. 331; arrêt TN F1/2008,

précité, consid. 3.2 ; PDCn, volet stratégique, mesure A12 ch. 3, et volet

opérationnel fiche A12, ch. 3) ou lorsque l’adoption ou l’extension d’une zone

à bâtir ne se justifie pas par rapport au niveau régional (ATF 117 Ia 430

consid. 4b p. 432) ou encore lorsque les objectifs d’aménagement retenus par la

commune tendent à mieux maîtriser sa croissance, et même à freiner le

développement de l’urbanisation (ATF 114 Ia 364 consid. 4 p. 369 370). En

pareil cas, l’attribution d’une parcelle à la zone intermédiaire ou de réserve et,

par conséquent son non classement en zone constructible, trouve sa base légale

à l’art. 15 LAT (ATF 113 Ia 444 consid. 4a p. 448ss;1C_425/2008 du 26 janvier

2009, consid. 3.4; arrêt AC.2004.0213, précité, consid. 5a/cc).

b) Le législateur vaudois a fait

usage de la faculté conférée par l’art. 18 al. 2 LAT en édictant l’art. 51

LATC, aux termes duquel les zones intermédiaires comprennent les terrains dont

la destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de quartier

(al. 1); elles sont inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y

autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’est pas compromise,

l’extension de construction agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles

constructions agricoles ou viticoles (al. 2).

c) Le périmètre du PPA englobe une

surface importante de la zone à bâtir existante, dans la partie orientale du

centre de la localité de Carrouge. Les terrains concernés sont compris entre la

route cantonale n°636c, qui conduit à Mézières, et la route cantonale n°630c,

qui mène à Ferlens. Ces terrains forment un coteau, orienté à l’Est. Le

périmètre du PPA est divisé en trois secteurs; le premier est destiné aux

bâtiments de «type village» (A, art. 42-50 RPE), le deuxième à une zone de

villas à moyenne densité (B, art. 51-61 RPE), le troisième à une zone de villas

à faible densité (C, art. 62-67 RPE). Ces secteurs ont été bâtis. Les parcelles

n°19 et 523, occupant une partie médiane du périmètre, ont été rangées dans une

zone de verdure (art. 68 RPE). Le résultat est que le flanc du coteau est

occupé par des maisons d’habitation sur ses parties supérieure et inférieure;

un espace vert coupe ces deux secteurs bâtis. La parcelle n°19 a été utilisée à

des fins agricoles.

Le projet de PGA prévoyait de

classer les parcelles n°522 et 523, situées dans la partie septentrionale du

périmètre du PPA, dans la zone d’extension du village; la parcelle n°523,

située au centre du périmètre du PPA, serait classée dans la zone de faible

densité; la parcelle n°19, située dans la partie méridionale du périmètre du

PPA, serait classée dans la zone intermédiaire (cf. rapport d’aménagement p.

11/12). Ces modifications entraînaient l’abrogation du PPA (cf. rapport

d’aménagement, p. 4). Selon l’art. 22.1 RGATC, la zone intermédiaire correspond

à une partie du territoire communal dont l’affectation doit faire l’objet de

décisions ultérieures au moyen de plans d’affectation ou de plans de quartier;

en l’état, cette zone n’est pas constructible (al. 1); les constructions

existantes peuvent être maintenues dans leur affectation actuelle; elles

peuvent être transformées ou même légèrement agrandies pour autant que les

travaux projetés ne compromettent pas l’utilisation future de la zone (al. 2).

Toute demande de permis de construire ou tout changement de destination d’une

construction ou d’une installation existante doivent au préalable être soumis

pour autorisation spéciale au Département (art. 22.3 RGATC). La Municipalité

aurait souhaité faire passer toute la partie non-bâtie du PPA dans la zone à

bâtir. Comme le potentiel de surfaces bâtissables était déjà épuisé, le Conseil

communal, suivant la Municipalité, a classé la parcelle n°19 dans la zone

intermédiaire, en vue d’un transfert ultérieur dans la zone à bâtir, avec

l’objectif de créer, à terme, 100 logements supplémentaires dans ce secteur.

d) Compte tenu du fait que les

zones à bâtir existantes sont trop étendues et l’accroissement prévu de la

population, selon le rapport d’aménagement, supérieur à ce que prévoit le PDCn,

le choix du Conseil communal de ne pas inclure la parcelle n°19 dans la zone à

bâtir échappe à la critique. Les propriétaires de ce bien-fonds ne s’y opposent

pas, au demeurant. Dans ses déterminations finales, le recourant fait valoir que

les réserves de terrain à bâtir sont suffisantes, au regard des limites

assignées par le PDCn, de sorte que le rangement de la parcelle n°19 dans la

zone intermédiaire irait à fins contraires du PDCn. Le recourant perd toutefois

de vue que la zone intermédiaire, telle qu’elle est définie par le droit

fédéral, est une zone inconstructible. Les potentialités qu’elle recèle

n’entrent pas dans l’évaluation de la capacité de terrains disponibles pour la

construction. La seule question à trancher est celle de savoir si l’option

préconisée par Pierre Andres, soit le classement de la parcelle n°19 dans la

zone de verdure, doit être préférée à celle choisie par le Conseil communal,

qui a classé ce bien-fonds dans la zone intermédiaire. A première vue, cette

controverse ne paraît pas décisive, car même à considérer la solution retenue

par le Conseil communal, la parcelle n°19 restera durablement inconstructible

(vraisemblablement jusqu’à la révision générale du PGA en voie d’adoption, et

en tout cas pendant quinze ans), de sorte qu’un classement dans la zone de

verdure produirait un effet quasiment semblable au classement dans la zone

intermédiaire. Cela étant, le Tribunal se doit de relever que l’art. 22.1 al. 2

RGATC permet la transformation ou l’agrandissement des bâtiments existants dans

la zone intermédiaire, sous réserve que cela ne compromette l’affectation

future de cette zone, sans aucune autre précision quant à la nature des

bâtiments concernés, alors que l’art. 51 al. 2 LATC ne permet la transformation

et l’agrandissement que des seuls bâtiments agricoles ou viticoles. Sur ce

point, l’art. 22.1 al. 2 RGATC est contraire au droit supérieur. Cette

disposition doit être modifiée dans un sens conforme à l’art. 51 al. 2 LATC. Le

recours de Pierre Andres doit ainsi être admis partiellement, dans ce sens.

8.

a) L’Hoirie Aubert et consorts a retiré son

recours, parce qu’elle a trouvé un accord avec la commune relativement à un

projet de construction sur ses parcelles. Il se justifie de statuer sans frais

(art. 50 LPA-VD). Aucune partie n’ayant eu entièrement gain de cause, il

convient de renoncer à l’allocation de dépens (art. 57 LPA-VD, mis en relation

avec l’art. 51 de la même loi).

b) Hohl et consorts ont retiré leur

recours, après avoir trouvé un accord avec les promoteurs des bâtiments à

construire sur la parcelle n°523. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50

LPA-VD). La Commune n’ayant obtenu entièrement gain de cause, il convient de ne

pas lui allouer des dépens (art. 57 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 51 de

la même loi).

c) Le recours de Pierre Andres doit

être admis partiellement, au sens du considérant 7d. La décision attaquée est

réformée en ce sens que l’art. 22.1 al. 2 RGATC sera libellé comme suit: «Les

constructions agricoles existantes peuvent être agrandies ou de nouvelles

constructions agricoles créées, dans la mesure où cela ne compromet pas

l’affectation future de la zone». Le recours est rejeté pour le surplus. Il se

justifie de mettre à la charge de Pierre Andres, qui n’obtient que partiellement

gain de cause, un émolument, dont le montant sera réduit (art. 49 al. 1

LPA-VD), ainsi que des dépens en faveur de la Commune, dont le montant sera

également réduit (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est pris acte du retrait du recours formé par

l’Hoirie Henri Aubert et consorts.

II.

Aucuns frais, ni dépens ne sont mis à la charge

de l’Hoirie Henri Aubert et consorts.

III.

Il est pris acte du retrait du recours formé par

Philippe Hohl et consorts.

IV.

Aucuns frais, ni dépens ne sont mis à la charge

de Philippe Hohl et consorts,

V.

Le recours formé par Pierre Andres est admis

partiellement.

VI.

L’art. 22.1 al. 2 RGATC est libellé comme suit:

«Les constructions agricoles existantes peuvent être agrandies ou de nouvelles

constructions agricoles créées, dans la mesure où cela ne compromet pas

l’affectation future de la zone».

VII.

Le recours de Pierre Andres est rejeté pour le

surplus.

VIII.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Pierre Andres.

IX.

Pierre Andres versera à la Commune de Carrouge

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

X.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 20 ocotbre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.