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Décision

AC.2010.0327

CDAP - AC.2010.0327 - 2011-10-26 - MAULEY c/Municipalité de Chesalles-s-Moudon, JAQUIER, PPE Aux Dailles

26 octobre 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 1 de la commune de

Chesalles-sur-Moudon, au lieudit "Les Dailles", est située en zone

village selon le règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mai 1987 (ci-après : RPE).

D'une surface de 5'339 m2, elle supporte trois bâtiments: le bâtiment

no ECA 2, d'une surface de 102 m2, désigné au registre

foncier comme habitation et four, le bâtiment n° ECA 3, d'une surface de 442 m2,

désigné comme habitation et dépendance, et le bâtiment no ECA 4, d'une

surface de 158 m2 selon le registre foncier, mais en réalité de 101

m2 selon le descriptif ECA et le plan de situation du 24 mars 2010, désigné

comme habitation.

B.

La parcelle no 1 a été constituée en

propriété par étage (ci-après : PPE) par acte notarié du 26 juin 1985. Le lot

n° 1, propriété de Alain Jaquier et Sonia Avvanzino Jaquier, comprend un appartement

et un bureau situés au rez-de-chaussée du bâtiment no 4. Le lot n°2,

propriété de Viviane Mauley, se compose d'un appartement au 1er

étage et d'un réduit au rez-de-chaussée du même bâtiment. Les lots nos

3 et 4 sont formés de deux appartements en duplex situés dans les combles, deux

galetas et, pour le lot n° 4, une écurie située au rez-de-chaussée. Le lot no

5 comprend le bâtiment no 2, le lot no 6 le bâtiment no

4.

A l'origine désigné comme "dépendances

rurales", ce dernier est située vis-à-vis de la façade nord-ouest du

bâtiment n° 3, à une distance allant de 10 m (à l'angle nord) à 11 m (à l'angle

est). Il s'agit d'une construction composite, dont la partie principale (60 m2),

recouverte d'un toit à quatre pans, comprend au rez-de-chaussée un couvert, un

escalier menant à l'étage et un petit local, ainsi qu'une pièce unique à

l'étage. A ce corps principal s'ajoutent au rez-de-chaussée un local technique

(16 m2) recouvert d'un toit à deux pans et une piscine couverte (35

m2) dont le toit plat forme une terrasse au niveau de la pièce du

premier étage.

C.

Lors de l'assemblée ordinaire de la PPE du 1er

mai 1997, Alain et Sonia Jaquier ont informé les autres copropriétaires de leur

intention d'acheter le lot n° 6 et leur ont demandé de signer une renonciation

à exercer leur droit de préemption et d'opposition à l'occasion de cette vente.

Ces derniers ont accepté moyennant certaines conditions, dont celle que le bâtiment

n° 4 reste une dépendance inhabitée. Selon le procès-verbal, "l'emplacement extérieur sous l'étage du

bûcher servira uniquement à garer un maximum de trois voitures. Les locaux à

l'étage du bûcher [seront aménagés] en salle de jeu pour les enfants du Lot 1.

Les autres locaux du bûcher serviront de pièces de rangement. L'annexe du

bûcher servira éventuellement de buanderie au Lot 1". Le couple a acquis ce lot le 26 août 1997. Alain Jacquier en

est actuellement l'unique propriétaire (cf. extrait du registre foncier du 19

mai 2010).

Le 10 juillet 1998, la Municipalité

de Chesalles-sur-Moudon (ci-après : la municipalité) a autorisé Alain Jaquier à

aménager une terrasse sur l'"annexe du bûcher",

ce qu'il a fait en remplaçant la toiture qui couvrait le local situé au

rez-de-chaussée, côté nord-ouest, par un toit plat et en installant une

barrière. Le 4 mai 1999, la municipalité a également autorisé Alain Jaquier à

créer une piscine dans ce local.

D.

Le 6 avril 2010, Alain Jaquier a déposé une

demande de permis de construire en vue du changement d'affectation du bâtiment

n° 4 en logement. Il ressort des plans produits que, dans la partie nord du

rez-de-chaussée, un local de douche-wc a été aménagé et qu'un nouvel escalier mène

à la pièce du premier étage, où un bloc cuisine doit être (ou a déjà été) installé.

Les plans déposés montrent que la façade sud-est de cette construction, soit

celle donnant sur le bâtiment n°3 est percée d'une fenêtre qui est dissimulée

par des lamelles de bois placées verticalement.

Lors de l'enquête publique,

ouverte du 28 avril au 27 mai 2010, Viviane Mauley, propriétaire du lot n° 2,

soit de l'appartement situé au 1er étage du bâtiment n° 3, a formé

opposition. Elle a notamment relevé que la distance entre les bâtiments nos

3 et 4 n'était pas règlementaire et fait valoir que le changement

d'affectation porterait gravement atteinte à la valeur de son lot, puisque six

fenêtres de son appartement donnent directement sur le lot n° 6. Elle a précisé

qu'elle avait acheté à l'époque cet appartement parce qu'il n'avait pas de

vis-à-vis et qu'il jouissait d'une grande tranquillité. Le fait qu'Alain

Jaquier puisse louer ou vendre le lot n° 6 à titre d'habitation causerait

d'avantage de nuisances, notamment sonores.

Le 7 mai 2010, la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a informé la

municipalité que la demande relevant de sa compétence, il lui appartenait de

délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux vérifications

prévues aux art. 17 et 104 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

Lors d'une assemblée le 25 juin

2010, tous les membres de la PPE, à l'exception de Viviane Mauley, ont accepté

le changement d'affectation du lot n° 6 en habitation.

Par décision du 11 octobre 2010, la

municipalité a levé l'opposition de Viviane Mauley, malgré les avis du service

technique et de l'avocat de la commune qui s'étaient respectivement exprimés en

ces termes :

"[L'art. 80

LATC] précise que les travaux ne doivent pas aggraver

les inconvénients

qui (…) résultent [de l'atteinte à la réglementation] pour le voisinage, ce qui est visiblement le cas (changement

d'affectation, augmentation de logement au sein de la PPE)." (Rapport technique du 10 juin 2010).

"(…) Viviane Mauley n'a aujourd'hui en

face d'elle qu'un garage et, à l'étage, des locaux ne pouvant servir que comme

salle de jeux pour enfants et pièces de rangement. Or, le projet tend à créer

un studio au premier étage, complété d'une terrasse, avec WC-douche au rez.

La destination et la nature des lieux en

seraient profondément changées, à l'évidence de nature à aggraver très

sensiblement la situation du copropriétaire voisin.

A mon sens, l'art. 80 LATC fait donc

obstacle au projet." (Lettre du

1er juillet 2010 à la municipalité).

Le permis de construire a été délivré

le 18 octobre 2010.

E.

Le 12 novembre 2010, Viviane Mauley a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 11 octobre 2010 levant son opposition.

Dans sa réponse du 13 décembre

2010, la municipalité a conclu au rejet du recours

Le 16 décembre 2010, Alain Jaquier

(ci-après: le constructeur) a également conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 RPE, la distance entre les

façades non implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine

ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des

constructions, est de six mètres au minimum. Elle est doublée entre bâtiments

sis sur une même propriété.

En l'espèce, la distance entre les

bâtiments ECA n° 3 et 4 varie entre dix et onze mètres, de sorte que la

distance règlementaire n'est pas respectée.

2.

L'art. 80 LATC dispose ce qui suit :

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone.

Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur

ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(…)"

On entend par transformation au

sens de l'art. 80 LATC, l'opération modifiant la répartition interne des volumes

construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le

gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation

de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf. Alexandre

Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd.,

Lausanne 2002, nos 3.2.1 et 5.1 ad art. 80 LATC cité dans

AC.2009.0195 du 26 avril 2010). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le

droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (Bonnard et al.,

ad art. 80 LATC, ch. 6.2, RDAF 1989 p. 314). Cette disposition n'exclut pas

tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation

ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). On précisera encore

que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les

dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (arrêts AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009,

AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêt

AC.2006.0029 du 13 octobre 2006 consid. 2 et les références). Selon la

jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase (arrêts CDAP AC.2008.0206

du 30 décembre 2008 ;TA AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9 mai

2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf.

également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai 2006

et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992).

3.

Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170), le

Tribunal administratif a précisé que "l'implantation d'une construction

vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans les espaces où cette

faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des

intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre

bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb). Le Tribunal

administratif a également jugé que le fait de fermer, meubler et chauffer un

simple couvert préexistant impliquait une aggravation de l'atteinte aux

dispositions communales relatives à l'ordre non contigu et aux distances aux

limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000). Dans l'arrêt AC.2003.0052 du

11.

mai 2006, il a relevé que le fait qu'une construction, initialement

autorisée comme poulailler et écurie, à laquelle ont été ultérieurement - sans

autorisation - adjoints une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon

servant de remise, soit rendu habitable, constituait bien une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque celle-ci n'autorisait dans

les espaces dits "réglementaires" que les dépendances de peu

d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice

d'une activité professionnelle (v. art. 39 al. 2 RATC). Le Tribunal

administratif a encore précisé que la situation était fondamentalement

différente de celle jugée dans les arrêts AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et

AC.2004.0198 du 13 janvier 2005, où l'on avait affaire à la rénovation et la

transformation de bâtiments anciens affectés de longue date soit à une activité

professionnelle, soit à l'habitation. Il a également relevé que la création

dans ce bâtiment d'un studio indépendant, habité toute l'année, avec

l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, était également de

nature à aggraver les inconvénients qui résultaient pour les recourants de

l'atteinte actuelle à la réglementation, dont l'un des objectifs est de

préserver la tranquillité et l'intimité des voisins.

Le cas d'espèce est similaire. En

effet, on se trouve en présence de dépendances rurales (ancien bûcher?) qui ont

servi jusqu'à présent de couvert à voitures, de locaux de rangement et de salle

de jeux pour des enfants, mais pas d'habitation. Bien que la surface et le

volume actuels de cette construction restent inchangés et qu'aucune ouverture

supplémentaire ne soit créée dans la façade qui donne sur le bâtiment n° 3, le fait

qu'il devienne habitable constitue une aggravation sensible pour les voisins dudit

bâtiment. En ce qui concerne la recourante, trois des cinq chambres de son

appartement sont situées du côté nord-ouest et les deux fenêtres de chacune de

ces chambres sont ouvertes sur le bâtiment n° 4. De plus, les deux appartements

sont au premier étage, donc ils se trouvent plus ou moins au même niveau. Même

si la façade sud-est du bâtiment n° 4 n'est percée que d'une fenêtre, les

habitants de ce logement auront une vue directe chez la recourante. Or, leur

présence ne saurait être comparée à celle d'enfants passant quelques heures par

semaine à jouer à cet endroit. En effet, si les jeux de ces derniers peuvent

être bruyants, comme le fait valoir la municipalité, ils sont limités dans le

temps et ont certainement lieu uniquement à certaines heures de la journée.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis. On peut dès lors renoncer à examiner les autres griefs

soulevés par la recourante.

4.

La municipalité a rendu deux décisions

distinctes, l'une, le 11 octobre 2010, rejetant l'opposition de la recourante,

l'autre, le 18 octobre 2010, délivrant le permis de construire. Cette manière

de procéder contrevient à l'art. 114 al. 1 LATC, qui impose de statuer

simultanément sur les oppositions et la demande de permis de construire (v. AC.2006.0213 du 13 mars 2008; AC.2000.0162 du 14 février 2005;

AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).

Aucun élément du dossier ne laisse

penser que la deuxième décision aurait été communiquée à la recourante. Celle-ci

a par conséquent logiquement conclu à ce que le recours soit admis et,

principalement, à ce que la décision sur opposition du 11 octobre 2010 soit

annulée et renvoyée à la Municipalité de Chesalles-sur-Moudon pour nouvelle

décision au sens des considérants, subsidiairement, à ce que la décision sur

opposition du 11 octobre 2010 soit annulée et renvoyée à la Municipalité de

Chesalles-sur-Moudon pour instructions complémentaires. Elle n'a pas formellement

demandé l'annulation du permis de construire du 18 octobre 2010. II n'en

demeure pas moins que l'annulation de la décision sur opposition doit

nécessairement entraîner celle du permis de construire, la seconde décision

étant indissociable de la première. La situation est ici comparable à celle où une

autorisation spéciale cantonale n'a pas été communiquée par la municipalité aux

opposants à un projet de construction: le recours que ceux-ci forment contre la

délivrance du permis de construire municipal est censé être également dirigé

contre l'autorisation spéciale, dans la mesure où les griefs invoqués

concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner

(AC 1990.7529 du 7 avril 1992, RDAF 1992, p. 377; AC 1996.0216 du 18 juin

1998.

et AC 1997.0195 du 13 mars 1998; AC 1998.0154 du 26 janvier 2001).

5.

Conformément aux art. 49 al. 1er et

55.

al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met

en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les

frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus

récemment, arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai

2009; AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006;

AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006;

AC.2005.0235 du 20 novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du

19.

mai 2006). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de

procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative

grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés

indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêts

AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p.

324). Tel est le cas ici. En s'écartant

sans motif des préavis négatifs concordants de son service technique et de son

conseiller juridique, la municipalité a commis une erreur incompréhensible qui

justifie qu'une part des frais et dépens soit supportée par la commune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Chesalles-sur-Moudon

des 11 et 18 octobre 2010 levant l'opposition de Viviane Mauley et

accordant à Alain Jaquier un permis de construire pour le changement

d'affectation du bâtiment no ECA 4 sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge, pour moitié, d'Alain Jaquier et, pour l'autre moitié, de

la Commune de Chesalles-sur-Moudon.

IV.

Alain Jaquier et la Commune de Chesalles-sur-Moudon

verseront à Viviane Mauley, chacun pour moitié, une indemnité de 1'600 (mille

six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.