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Décision

AC.2010.0329

CDAP - AC.2010.0329 - 2011-04-29 - Copropriétaires de la PPE RTE DU PORT 34-36, BOVAY, CHAVAILLAZ, BEUCHAT, BROOMFIELD-SCHÜPBACH, SCHMIDLIN, ROL, PPE RTE DU PORT 34-36/Municipalité de Pully, Centre de

29 avril 2011Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La propriété par étage "Route du Port

34-36" est propriétaire de la parcelle n° 699 du cadastre de la Commune de

Pully. Elle a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron

une requête tendant à l’élagage à hauteur légale d’une haie de thuyas et des

arbres situés au bord de la parcelle voisine n° 714, propriété de

Pierre-William Loup et Pierre Anthamatten.

b) La Justice de paix a sollicité

en date du 3 août 2010 de la Municipalité de Pully (la municipalité) de se

prononcer sur la protection des plantations en cause.

b) Par décision du 7 octobre 2010,

la municipalité a considéré que la haie de thuyas en cause n’était pas soumise

à la protection du règlement communal; la décision apporte les précisions suivantes

:

"En ce qui concerne

cette haie formée notamment de thuyas et située à la limite de la propriété de

MM. Anthamatten et Loup, il y a lieu de relever qu’elle ne fait pas l’objet

d’une protection particulière.

Nous nous

permettons néanmoins de relever que cette haie a déjà fait l’objet de plusieurs

tailles importantes. Si la hauteur actuelle devait ne pas être maintenue, il

conviendrait de la remplacer. Procéder à l’élagage de la haie existante

reviendrait en effet à ne conserver que des troncs, troncs desquels rien ne

repousse, ce qui ne peut être toléré tant d’un point de vue professionnel que

d’un point de vue esthétique".

En revanche, trois arbres en

pousse libre répondaient aux critères de la réglementation communale avec un

diamètre supérieur à 30 cm, mesuré à 1 m 30 au-dessus du sol.

c) En date du 18 octobre 2010, la

municipalité a toutefois procédé au réexamen de sa décision et elle a notifié

aux parties à la procédure une nouvelle décision concernant la haie de thuyas,

formulée dans les termes suivants :

"Après réexamen

toutefois, il s’est avéré que nous ne sommes pas en présence ici d’une haie de

thuyas conventionnelle, laquelle, de jurisprudence constante, ne constitue pas

une haie vive susceptible de protection, mais sommes en présence de deux

thuyas, âgés de plus d’un demi-siècle, dont le diamètre des troncs est de

respectivement 37 et 39 cm.

Or,

conformément à l’article 3 al. 2 lit. a du règlement communal sur la protection

des arbres du 26 juillet 2004, tous arbres dont le diamètre est supérieur à 30

cm. sont protégés et leur abattage ou leur élagage nécessite une autorisation.

Compte tenu de ce

qui précède, c’est ainsi à tort que nous avons indiqué dans notre décision du 7

octobre dernier que ces thuyas ne faisaient l’objet d’aucune protection".

B.

a) Six copropriétaires de la PPE Route du Port

34-36 ainsi que la propriété par étage elle-même ont recouru contre la décision

municipale du 18 octobre 2010 en concluant à son annulation ainsi qu’à la

délivrance de l’autorisation d’écimage, respectivement d’abattage, requise par

les recourants.

b) Les propriétaires de la parcelle

voisine n° 714 se sont déterminés sur le recours le 7 décembre 2010. Ils

relèvent qu’en janvier 2004, un grand pin fragilisé par une infection

parasitaire avait été abattu et, en août 2005, un très grand cèdre à l’ouest

avait également été abattu par mesure de sécurité. Les changements fréquents

d’administration de la propriété par étage n’avaient pas permis de maintenir

les accords intervenus à la suite de l’abattage du cèdre. Les plantations en

cause sont formées par deux arbres thuyas âgés d’un demi-siècle, préexistant à

la construction de l’immeuble, qui avaient été écimés à la hauteur du toit, et

dont l’écimage à une hauteur de 3 m n’aurait aucune influence sur la vue de la

PPE Route du Port 34-36.

c) Le Service des forêts, de la

faune et de la nature s’est également déterminé sur le recours le 23 décembre

2010. Il a notamment apporté les précisions suivantes concernant les haies de

thuyas :

"Concernant les haies en

général et les haies de thuyas en particulier

Pour

assurer les fonctions recherchées, à savoir écologique et paysagère, les haies

doivent remplir plusieurs conditions, que l’on peut résumer comme suit :

Avoir

une structure large de plusieurs mètres (dans le meilleur des cas) et être

composée de plusieurs strates : un ourlet herbacé, une strate de buissons,

une strate de petits et grands arbres.

Etre

dans un emplacement adéquat, avec des bonnes conditions de sol et d’exposition.

Etre

constituées de plantes indigènes adaptées à la région. Seules de telles

plantations favorisent la diversité en espèces, répondent aux besoins de la

faune (les buissons d’épineux abritent par exemple des centaines d’espèces

d’insectes et de nombreux oiseaux) et embellissent les lieux avec les fleurs au

printemps et les baies à l’automne.

Etre

entretenues correctement afin de maintenir l’étagement des strates et éviter

que les espèces à forte croissance ne dominent.

Les

haies denses de thuyas sont l’inverse de tout ce qui vient d’être décrit plus

haut. Il s’agit de haies composées d’une espèce unique, qui ne jouent aucun

rôle écologique ou paysager et qui n’ont le plus souvent qu’une fonction de

délimitation de l’espace.

Le

CFFN précise qu’il recommande généralement d’arracher les haies mono

spécifiques composées de thuyas ou de laurelles et de les remplacer par des

haies d’essences indigènes. Même des haies étroites, parfois composées d’une

seule espèce comme le noisetier ou la charmille, jouent un rôle de refuge et de

source de nourriture pour les oiseaux, les insectes ou les petits mammifères

beaucoup plus important.

Par

ailleurs, de nombreuses communes proscrivent maintenant dans leurs nouveaux

plans d’aménagement les haies qui cloisonnent l’espace et forment un paysage

monotone et privilégient la plantation de haies formées d’essences variées.

Ainsi donc, le

CCFN est d’avis que, même si techniquement la haie de thuyas concernée par le

présent recours a un diamètre du tronc mesuré à 1.30 m du sol, elle n’est pas

concernée par le règlement communal des arbres. En réalité, sa seule fonction

est de constituer un mur vert de séparation entre deux propriétés. Elle serait

donc soumise aux dispositions du Code rural et foncier qui règle les distances

aux limites de propriété".

d) Invitée à se déterminer sur

l’avis du Centre de conservation de la faune et de la nature, la municipalité a

déclaré s’en remettre à justice et la PPE Route du Port 34-36 s’est référée à

cet avis à l’appui de ses conclusions.

Considérant

Considérants

1.

a) La loi vaudoise sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)

ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après: RLPNMS;

RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon

l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives

qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d’une

décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

b) Le Conseil communal de Pully a

adopté le 24 mars 2004 un plan de classement des arbres et un règlement sur la

protection des arbres qui a été approuvé par le Département de la sécurité et

de l’environnement le 26 juillet (RPA). Le règlement a pour but de préserver un

patrimoine arboré de valeur, de garantir la biodiversité de la végétation et du

paysage et de réaliser sur le long terme, notamment avec un plan de classement

des arbres, un paysage arboré de qualité, intégré au milieu naturel et construit de

la Commune de Pully (art. 1er al. 2 RPA). Le règlement communal

comporte un plan de classement des arbres de valeur, localisés sur l’ensemble

du territoire communal, ainsi que des fiches de référence pour chaque arbre et

secteur localisé sur le plan de classement (art. 2 RPA). En outre, le règlement

instaure une protection générale de tous les arbres dont le diamètre est

supérieur à 30 cm mesuré à 1 m 30 au-dessus du sol (art. 3 al. 2 RPA). Les

arbres repérés sur le plan de classement sont également protégés ainsi que les

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont assimilés aux arbres (art. 3

al. 1 et al. 2 let. b RPA). Il convient toutefois de déterminer si les deux

arbres en cause entrent dans le champ de protection de l’art. 5 let. b

LPNMS et de la réglementation communale, c’est-à-dire, s’il s’agit de

plantations qui doivent être maintenues soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'elles assurent.

c) En l’espèce, selon l’avis du

Centre de conservation de la faune et de la nature, la grandeur et le diamètre des

deux arbres en cause résultent d’un défaut d’entretien d’une haie de thuyas. Il

s’agit d’arbres qui ne jouent aucun rôle écologique ou paysager et ne

présentent pas de valeur biologique, contrairement aux haies constituées de

plantes indigènes adaptées à la région. C’est la raison pour laquelle le Centre

de conservation de la faune et de la nature recommande en général d’arracher

les haies mono spécifiques composées de thuyas ou de laurelles, et de les

remplacer par des haies d’essence indigène. Il ressort de l’avis du Centre de

conservation de la faune et de la nature que la haie de thuyas, même

constituées de plants qui ont grandis pour atteindre un diamètre supérieur à 30

cm, n’est pas soumise à la protection de l’art. 5 LPNMS et l’art. 3 RPA car de

telles plantations ne présentent aucune qualité esthétique et ne remplissent

pas de fonctions biologiques déterminantes. Les dimension de ces plantations

résultent seulement du défaut d'entretien d'une haie de thuyas qui n'entre pas

dans le champ de protection de l'art. 5 LPNMS et elles ne permettent pas de

bénéficier de la protection du règlement communal sur les arbres. C’est donc à

juste titre que la municipalité avait considéré dans sa première décision du 7

octobre 2010 que la haie de thuyas n’était pas soumise à la protection du

règlement communal, et la révocation de cette décision par la nouvelle décision

du 18 octobre 2010 ne se justifie pas (sur les conditions applicables à la

révocation d’un acte administratif, voir les arrêt GE.2010.0069 du 30 juillet

2010.

consid. 2a confirmé par l’ATF 1C_397/2010, du 20

décembre 2010, consid. 5.1).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

En ce qui concerne la répartition

des frais et dépens, la jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant:

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c’est en principe à la partie adverse, à l’exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). En conséquence, l’émolument de justice

ainsi que les dépens en faveur de la PPE recourante doivent être mis à la

charge des tiers intéressés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 18

octobre 2010 annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des tiers intéressés Pierre Anthamatten et Pierre-William

Loup, solidairement entre eux, qui sont en outre solidairement débiteurs des

recourants PPE Route du Port 34-36 et consorts d’un montant de 1'000 (mille)

francs à titre dépens.

Lausanne, le 29 avril 2011

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.