AC.2010.0329
CDAP - AC.2010.0329 - 2011-04-29 - Copropriétaires de la PPE RTE DU PORT 34-36, BOVAY, CHAVAILLAZ, BEUCHAT, BROOMFIELD-SCHÜPBACH, SCHMIDLIN, ROL, PPE RTE DU PORT 34-36/Municipalité de Pully, Centre de
29 avril 2011Français12 min
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N° affaire:
AC.2010.0329
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Copropriétaires de la PPE RTE DU PORT 34-36, BOVAY, CHAVAILLAZ, BEUCHAT, BROOMFIELD-SCHÜPBACH, SCHMIDLIN, ROL, PPE RTE DU PORT 34-36/Municipalité de Pully, Centre de Conservation de la faune et de la nature, ANTHAMATTEN, LOUP
DÉCISION
LPA-VD-3-1
Résumé contenant:
La protection d'un arbre ne dépend pas seulement de ses dimensions et de son classement formel par le plan et le règlement communal sur la protection des arbres, mais aussi de ses caractéristiques matérielles propres à justifier objectivement une protection au sens de l'art. 5 let. b LPNMS (valeur esthétique ou fonctions biologiques). En l'espèce, une haie de thuyas non entretenue ne présente aucune qualité esthétique et ne remplit pas de fonction biologique déterminante de sorte qu'elle n'est pas soumise à la protection de l'art. 5 let. b LPNMS, même si certaines caractéristiques dimensionnelles fixées par la réglementation communale sont respectées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril
2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia
Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs; greffière, Nicole Riedle.
Recourants
1.
Michel et Béatrice
BOVAY, Francis et Josiane CHAVAILLAZ, Jean-Daniel et Diane BEUCHAT, Lucy
BROOMFIELD-SCHÜPBACH, Philippe et Marc SCHMIDLIN, Catherine ROL, et la PPE ROUTE DU PORT 34-36, tous à Pully, et représentés par Philippe VOGEL, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Pully.
Autorité concernée
Centre de
Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice.
Tiers intéressés
1.
Pierre ANTHAMATTEN,
à Pully,
2.
Pierre-William LOUP, à Pully.
Objet
Protection de l'environnement (arbres)
Recours PPE ROUTE DU PORT 34-36 et
consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 octobre 2010 (refus de
l'autorisation d'élagage de deux thuyas en limite de la parcelle n° 714)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La propriété par étage "Route du Port
34-36" est propriétaire de la parcelle n° 699 du cadastre de la Commune de
Pully. Elle a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
une requête tendant à l’élagage à hauteur légale d’une haie de thuyas et des
arbres situés au bord de la parcelle voisine n° 714, propriété de
Pierre-William Loup et Pierre Anthamatten.
b) La Justice de paix a sollicité
en date du 3 août 2010 de la Municipalité de Pully (la municipalité) de se
prononcer sur la protection des plantations en cause.
b) Par décision du 7 octobre 2010,
la municipalité a considéré que la haie de thuyas en cause n’était pas soumise
à la protection du règlement communal; la décision apporte les précisions suivantes
:
"En ce qui concerne
cette haie formée notamment de thuyas et située à la limite de la propriété de
MM. Anthamatten et Loup, il y a lieu de relever qu’elle ne fait pas l’objet
d’une protection particulière.
Nous nous
permettons néanmoins de relever que cette haie a déjà fait l’objet de plusieurs
tailles importantes. Si la hauteur actuelle devait ne pas être maintenue, il
conviendrait de la remplacer. Procéder à l’élagage de la haie existante
reviendrait en effet à ne conserver que des troncs, troncs desquels rien ne
repousse, ce qui ne peut être toléré tant d’un point de vue professionnel que
d’un point de vue esthétique".
En revanche, trois arbres en
pousse libre répondaient aux critères de la réglementation communale avec un
diamètre supérieur à 30 cm, mesuré à 1 m 30 au-dessus du sol.
c) En date du 18 octobre 2010, la
municipalité a toutefois procédé au réexamen de sa décision et elle a notifié
aux parties à la procédure une nouvelle décision concernant la haie de thuyas,
formulée dans les termes suivants :
"Après réexamen
toutefois, il s’est avéré que nous ne sommes pas en présence ici d’une haie de
thuyas conventionnelle, laquelle, de jurisprudence constante, ne constitue pas
une haie vive susceptible de protection, mais sommes en présence de deux
thuyas, âgés de plus d’un demi-siècle, dont le diamètre des troncs est de
respectivement 37 et 39 cm.
Or,
conformément à l’article 3 al. 2 lit. a du règlement communal sur la protection
des arbres du 26 juillet 2004, tous arbres dont le diamètre est supérieur à 30
cm. sont protégés et leur abattage ou leur élagage nécessite une autorisation.
Compte tenu de ce
qui précède, c’est ainsi à tort que nous avons indiqué dans notre décision du 7
octobre dernier que ces thuyas ne faisaient l’objet d’aucune protection".
B.
a) Six copropriétaires de la PPE Route du Port
34-36 ainsi que la propriété par étage elle-même ont recouru contre la décision
municipale du 18 octobre 2010 en concluant à son annulation ainsi qu’à la
délivrance de l’autorisation d’écimage, respectivement d’abattage, requise par
les recourants.
b) Les propriétaires de la parcelle
voisine n° 714 se sont déterminés sur le recours le 7 décembre 2010. Ils
relèvent qu’en janvier 2004, un grand pin fragilisé par une infection
parasitaire avait été abattu et, en août 2005, un très grand cèdre à l’ouest
avait également été abattu par mesure de sécurité. Les changements fréquents
d’administration de la propriété par étage n’avaient pas permis de maintenir
les accords intervenus à la suite de l’abattage du cèdre. Les plantations en
cause sont formées par deux arbres thuyas âgés d’un demi-siècle, préexistant à
la construction de l’immeuble, qui avaient été écimés à la hauteur du toit, et
dont l’écimage à une hauteur de 3 m n’aurait aucune influence sur la vue de la
PPE Route du Port 34-36.
c) Le Service des forêts, de la
faune et de la nature s’est également déterminé sur le recours le 23 décembre
2010. Il a notamment apporté les précisions suivantes concernant les haies de
thuyas :
"Concernant les haies en
général et les haies de thuyas en particulier
Pour
assurer les fonctions recherchées, à savoir écologique et paysagère, les haies
doivent remplir plusieurs conditions, que l’on peut résumer comme suit :
Avoir
une structure large de plusieurs mètres (dans le meilleur des cas) et être
composée de plusieurs strates : un ourlet herbacé, une strate de buissons,
une strate de petits et grands arbres.
Etre
dans un emplacement adéquat, avec des bonnes conditions de sol et d’exposition.
Etre
constituées de plantes indigènes adaptées à la région. Seules de telles
plantations favorisent la diversité en espèces, répondent aux besoins de la
faune (les buissons d’épineux abritent par exemple des centaines d’espèces
d’insectes et de nombreux oiseaux) et embellissent les lieux avec les fleurs au
printemps et les baies à l’automne.
Etre
entretenues correctement afin de maintenir l’étagement des strates et éviter
que les espèces à forte croissance ne dominent.
Les
haies denses de thuyas sont l’inverse de tout ce qui vient d’être décrit plus
haut. Il s’agit de haies composées d’une espèce unique, qui ne jouent aucun
rôle écologique ou paysager et qui n’ont le plus souvent qu’une fonction de
délimitation de l’espace.
Le
CFFN précise qu’il recommande généralement d’arracher les haies mono
spécifiques composées de thuyas ou de laurelles et de les remplacer par des
haies d’essences indigènes. Même des haies étroites, parfois composées d’une
seule espèce comme le noisetier ou la charmille, jouent un rôle de refuge et de
source de nourriture pour les oiseaux, les insectes ou les petits mammifères
beaucoup plus important.
Par
ailleurs, de nombreuses communes proscrivent maintenant dans leurs nouveaux
plans d’aménagement les haies qui cloisonnent l’espace et forment un paysage
monotone et privilégient la plantation de haies formées d’essences variées.
Ainsi donc, le
CCFN est d’avis que, même si techniquement la haie de thuyas concernée par le
présent recours a un diamètre du tronc mesuré à 1.30 m du sol, elle n’est pas
concernée par le règlement communal des arbres. En réalité, sa seule fonction
est de constituer un mur vert de séparation entre deux propriétés. Elle serait
donc soumise aux dispositions du Code rural et foncier qui règle les distances
aux limites de propriété".
d) Invitée à se déterminer sur
l’avis du Centre de conservation de la faune et de la nature, la municipalité a
déclaré s’en remettre à justice et la PPE Route du Port 34-36 s’est référée à
cet avis à l’appui de ses conclusions.
Considérant
Considérants
1.
a) La loi vaudoise sur la protection de la
nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)
ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après: RLPNMS;
RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon
l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives
qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d’une
décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
b) Le Conseil communal de Pully a
adopté le 24 mars 2004 un plan de classement des arbres et un règlement sur la
protection des arbres qui a été approuvé par le Département de la sécurité et
de l’environnement le 26 juillet (RPA). Le règlement a pour but de préserver un
patrimoine arboré de valeur, de garantir la biodiversité de la végétation et du
paysage et de réaliser sur le long terme, notamment avec un plan de classement
des arbres, un paysage arboré de qualité, intégré au milieu naturel et construit de
la Commune de Pully (art. 1er al. 2 RPA). Le règlement communal
comporte un plan de classement des arbres de valeur, localisés sur l’ensemble
du territoire communal, ainsi que des fiches de référence pour chaque arbre et
secteur localisé sur le plan de classement (art. 2 RPA). En outre, le règlement
instaure une protection générale de tous les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm mesuré à 1 m 30 au-dessus du sol (art. 3 al. 2 RPA). Les
arbres repérés sur le plan de classement sont également protégés ainsi que les
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont assimilés aux arbres (art. 3
al. 1 et al. 2 let. b RPA). Il convient toutefois de déterminer si les deux
arbres en cause entrent dans le champ de protection de l’art. 5 let. b
LPNMS et de la réglementation communale, c’est-à-dire, s’il s’agit de
plantations qui doivent être maintenues soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'elles assurent.
c) En l’espèce, selon l’avis du
Centre de conservation de la faune et de la nature, la grandeur et le diamètre des
deux arbres en cause résultent d’un défaut d’entretien d’une haie de thuyas. Il
s’agit d’arbres qui ne jouent aucun rôle écologique ou paysager et ne
présentent pas de valeur biologique, contrairement aux haies constituées de
plantes indigènes adaptées à la région. C’est la raison pour laquelle le Centre
de conservation de la faune et de la nature recommande en général d’arracher
les haies mono spécifiques composées de thuyas ou de laurelles, et de les
remplacer par des haies d’essence indigène. Il ressort de l’avis du Centre de
conservation de la faune et de la nature que la haie de thuyas, même
constituées de plants qui ont grandis pour atteindre un diamètre supérieur à 30
cm, n’est pas soumise à la protection de l’art. 5 LPNMS et l’art. 3 RPA car de
telles plantations ne présentent aucune qualité esthétique et ne remplissent
pas de fonctions biologiques déterminantes. Les dimension de ces plantations
résultent seulement du défaut d'entretien d'une haie de thuyas qui n'entre pas
dans le champ de protection de l'art. 5 LPNMS et elles ne permettent pas de
bénéficier de la protection du règlement communal sur les arbres. C’est donc à
juste titre que la municipalité avait considéré dans sa première décision du 7
octobre 2010 que la haie de thuyas n’était pas soumise à la protection du
règlement communal, et la révocation de cette décision par la nouvelle décision
du 18 octobre 2010 ne se justifie pas (sur les conditions applicables à la
révocation d’un acte administratif, voir les arrêt GE.2010.0069 du 30 juillet
2010.
consid. 2a confirmé par l’ATF 1C_397/2010, du 20
décembre 2010, consid. 5.1).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
En ce qui concerne la répartition
des frais et dépens, la jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant:
lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée,
une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c’est en principe à la partie adverse, à l’exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). En conséquence, l’émolument de justice
ainsi que les dépens en faveur de la PPE recourante doivent être mis à la
charge des tiers intéressés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 18
octobre 2010 annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des tiers intéressés Pierre Anthamatten et Pierre-William
Loup, solidairement entre eux, qui sont en outre solidairement débiteurs des
recourants PPE Route du Port 34-36 et consorts d’un montant de 1'000 (mille)
francs à titre dépens.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.