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Décision

AC.2010.0331

CDAP - AC.2010.0331 - 2013-11-19 - ENZLER/Municipalité de Le Vaud

19 novembre 2013Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Karen Enzler est propriétaire des parcelles n°

517 et 562 du cadastre de Le Vaud, au lieu-dit "Sur Pensaz". La

parcelle n° 562 est au bénéfice d'une servitude de "canalisations

quelconques" (n° 132893) prévoyant les "frais de construction à

charge d'Adolphe Pécoud", les frais d'entretien étant pour le reste à la

charge des propriétaires intéressés proportionnellement à la surface de leur

parcelle.

B.

Dès 2006, la Municipalité de Le Vaud (ci-après: la

municipalité) a entrepris un projet d'assainissement (mise en séparatif des

eaux claires et usées) dans le quartier "Sur Pensaz". Elle a mandaté

dans ce cadre le bureau d'ingénieurs Bovard & Nickl SA en vue de la

réalisation technique des plans et de la direction des travaux.

La municipalité a organisé diverses

séances d'information durant les années 2006 et 2007 concernant ce projet

d'assainissement à l'égard des propriétaires concernés. Invités à se

déterminer, Karen Enzler et son époux Hanspeter Enzler ont en particulier

relevé qu'à leur sens, la mise en place d'un tel système en séparatif devait

être intégralement prise en charge par la commune.

Une enquête publique a été mise en

œuvre du 1er juin au 2 juillet 2007. On

reproduit ci-dessous un extrait du plan soumis à l'enquête publique (plan

1225/2, état au 21 mai 2007), en lien avec le raccordement des parcelles

de Karen Enzler:

Le 29 juin 2007, la municipalité a

par ailleurs soumis aux différents propriétaires concernés une convention

relative à la répartition financière du coût des travaux ainsi qu'un tableau de

répartition des coûts d'après la surface cadastrale (mais en prenant en compte

une surface d'au minimum 1'000 m2 par parcelle), prévoyant notamment une participation forfaitaire

des intéressés à hauteur de 7 fr. / m2 au maximum.

Karen et Hanspeter Enzler ayant

formé opposition au projet tel que soumis à l'enquête publique, un entretien

avec les intéressés a été organisé par la municipalité le 14 août 2007; il

résulte en particulier ce qui suit du compte-rendu établi à cette occasion:

"Il est

rappelé l'aspect figuratif des tracés et la volonté de discuter du détail des

raccordements privés prévus avec chaque propriétaire.

[…]

Les opposants

souhaitent que les collecteurs appelés à devenir publics, et financés par

l'ensemble des partenaires, se rapprochent de leur propriété. La Municipalité

rappelle le maillage utilisé soit la desserte de 4 à 5 parcelles ou bâtiments.

Il est constaté

l'impossibilité de trouver un compromis entre M. et Mme Enzler et la

Municipalité."

Le 5 septembre 2007, la

municipalité a imparti aux propriétaires qui ne s'étaient pas encore exécutés

(dont Karen Enzler) un ultime délai au 21 septembre 2007 pour retourner la

convention relative à la répartition financière du coût

des travaux dûment signée.

Par courrier adressé au Service des

eaux, sols et assainissement (SESA) le 8 février 2008, le bureau

d'ingénieurs Bovard & Nickl SA a indiqué en particulier ce qui suit:

"[…], nous vous

communiquons […] la situation financière par rapport à l'opposition de Monsieur et

Madame Enzler, à savoir:

[…]

• Le

raccordement des eaux usées partant de l'angle de la

parcelle n°

562, soit sur 33 m2, peut être estimé comme suit:

20 m' x fr.

450.00 - à 100 % Fr.

9'000.00

13 m' x fr.

450.00 - à 50 % Fr.

2'925.00

Total du

raccordement pour les 2 parcelles Fr. 11'925.00

Ajoutons […] que le

raccordement privé est une estimation, un devis sera soumis le moment venu aux

propriétaires. Du reste, ils peuvent également faire exécuter ces travaux par

une entreprise de leur choix."

Etait notamment joint à ce courrier

un extrait du plan de raccordement en lien avec la situation de Karen Enzler,

lequel se présente comme il suit:

Par décision du 21 février 2008, le

Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) à levé l'opposition

formée par Karen et Hanspeter Enzler et approuvé le

plan du réseau de canalisation projeté, retenant en particulier ce qui suit

(s'agissant de l'adéquation du tracé des canalisations):

"L'obligation

des communes se limite à équiper les zones à bâtir conformément à la définition

d'équipement donnée par la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art.

19 LAT) selon laquelle un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionné. Le projet soumis à enquête répond à cette disposition et ne

défavorise aucun propriétaire de manière choquante."

C.

Par courrier du 24 avril 2008, la municipalité a

invité Karen et Hanspeter Enzler à retourner un exemplaire signé des

conventions relatives à la répartition financière du coût des travaux sans

réserve ni annotation, faute de quoi elles ne pourraient être prises en

considération.

Le 5 mai 2008, le bureau

d'ingénieurs Bovard & Nickl SA a informé Karen et Hanspeter Enzler

que les travaux d'assainissement avaient été adjugés au consortium

d'entreprises Pécoud/Camandona/Debonneville, dont le répondant direct

était l'entreprise Pécoud & Fils Sàrl à Le Vaud. Par courrier du 13

juillet 2009, ce bureau d'ingénieurs a soumis aux intéressés un devis estimatif

établi par l'entreprise Pécoud & Fils Sàrl pour le raccordement des

canalisations des propriétés de Karen Enzler sur le réseau communal et les a

invités à retourner un exemplaire signé de ce devis pour accord; il était

précisé que ce devis avait été établi selon les prix d'adjudication à

l'entreprise en cause, respectivement qu'un rabais de 7 % et un escompte de 3 %

pour paiement à 30 jours seraient déduits lors de la facturation finale. Etait

notamment annexé un plan du projet de raccordement en cause, lequel se présente

comme il suit:

Par courrier adressé le 27 juillet

2009 à la société Bovard & Nickl SA, Karen et Hanspeter Enzler ont

en substance fait valoir que le devis qui leur avait été soumis était

"incomplet et pas transparent", dans la mesure où ils n'avaient pas

connaissance de la soumission faite par l'entreprise Pécoud & Fils Sàrl

- dont ils demandaient expressément une copie. Ils contestaient en outre le

caractère privé du TB [tube en béton] 30 et avançaient différentes propositions

en lien avec la prise en charge des frais des travaux en cause, relevant

notamment dans ce cadre qu'au vu de la taille de leurs parcelles, ils avaient

largement la place d'y construire six habitations; ils requéraient dès lors que

l'équipement communal soit placé au regard existant de leur parcelle sur le

chemin de la Barillette, se référant au maillage utilisé tel que décrit par la

municipalité.

Par courrier du 11 novembre 2009, le

bureau d'ingénieurs Bovard & Nickl SA a relevé que les travaux

d'assainissement touchaient à leur fin et que l'entreprise Pécoud & Fils

Sàrl quitterait prochainement le chantier; Karen et Hanspeter Enzler

étaient dès lors invités à indiquer s'ils voulaient confier les travaux les

concernant à cette entreprise et bénéficier des prix évoqués dans le devis qui

leur avait été soumis. Le 16 novembre 2009, les intéressés ont répondu qu'il n'avait

apparemment été tenu aucun compte de leur courrier du 27 juillet 2009.

D.

Par décision du 19 octobre 2010, la municipalité

a mis à la charge de Karen et Hanspeter Enzler un montant total de 21'161 fr.

70 à titre de contribution aux frais d'équipement commun.

Cette décision a été confirmée, sur

recours, par une décision rendue le 22 juin 2011 par la Commission communale de

recours.

E.

Dans l'intervalle, par une autre décision du 19

octobre 2010, la municipalité a ordonné à Karen Enzler de procéder au

raccordement en système séparatif des parcelles

n° 517 et 562 à l'équipement public, respectivement à la mise en conformité des

canalisations, dans un délai au 30 novembre 2010.

Karen Enzler a formé recours contre

cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 19 novembre 2010, concluant à son annulation avec

pour suite la prise en charge par la commune de Le Vaud, à hauteur de

25 %, du coût des travaux de raccordement et de mise en conformité des

canalisations, respectivement le renvoi du dossier à la municipalité pour que

lui soit fixé un nouveau délai de 6 mois pour réaliser les travaux en cause - le

cas échéant aux frais d'Adolphe Pécoud ou de ses héritiers. Elle a en substance

fait valoir que la servitude n° 132'893 prévoyait que les frais de construction

des canalisations seraient à la charge d'Adolphe Pécoud; elle se plaignait en

outre d'une violation de son devoir de diligence par la municipalité,

occasionnant un surcoût important des travaux en cause, ainsi que de

"l'extrême brièveté du délai imposé", à son sens impossible à

respecter.

Dans sa réponse du 11 juillet 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. Elle a notamment relevé que la servitude privée invoquée par la

recourante était sans pertinence s'agissant de son obligation de se raccorder

et de payer les taxes y afférentes. Quant à la situation dont elle se plaignait,

s'agissant en particulier du coût des travaux et de la prétendue brièveté du

délai, l'autorité intimée estimait qu'elle était exclusivement due à l'attitude

"systématiquement oppositionnelle" dont l'intéressée avait fait

preuve.

Dans ses observations complémentaires

du 30 octobre 2012, se référant au maillage utilisé par l'autorité intimée, la

recourante a en substance fait valoir que les parcelles n° 517 et 562

totalisaient 2'887 m2, de sorte qu'elle pourrait "largement" y ériger quatre

logements. Elle rappelait en outre qu'un système de raccordement en séparatif

avait été introduit sur les parcelles en cause en 1991 jusqu'au chemin de la

Barillette (soit sur environ 60 m, pour un coût total des travaux de 45'000

fr.), et rappelé qu'elle avait d'ores et déjà payé plus de 20'000 fr. à titre

de participation à l'équipement général; elle estimait dès lors que l'autorité

intimée avait l'obligation de prévoir un collecteur à la limite de la parcelle

n° 562. Elle soutenait pour le reste, en particulier, que les plans avaient été

modifiés en sa défaveur en cours de réalisation du projet - il apparaissait en

effet qu'elle était finalement censée construire environ 33 m de canalisation,

en lieu et place des 28 m prévus "dans une première version", et qu'elle

ne bénéficierait par ailleurs plus du partage des coûts de raccordement avec la

parcelle n° 563 "sur quelque 10 mètres" initialement prévu -, et s'estimait

défavorisée par rapport aux parcelles voisines; elle invoquait enfin différents

problèmes techniques en lien avec le raccordement concerné (manque d'écoulement

pour garantir le bon acheminement des eaux, entretien de la canalisation rendu

"particulièrement difficile" par le nombre d'angles et la pente,

jonction qualifiée de "grossière" créant un blocage empêchant le bon

écoulement de eaux). Elle concluait à l'annulation de la décision attaquée (ch.

II) avec pour suite principalement l'obligation pour l'autorité intimée

d'organiser le raccordement des canalisations existant sur la parcelle n° 562

au système communal de séparatif (ch. III), respectivement de prendre en charge

l'entier des frais liés à un tel raccordement (ch. IV), et subsidiairement

l'obligation pour l'autorité intimée de supporter

25 % du coût total des travaux de raccordement et de mise en conformité

litigieux (ch. V) et le renvoi du dossier à cette autorité afin qu'un nouveau

délai de six mois soit fixé afin de procéder aux travaux en cause, cas échéant

aux frais d'Adolphe Pécoud ou de ses héritiers (ch. VI).

F.

Une audience d'instruction a été mise en œuvre

le 22 avril 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi

à cette occasion:

"Se référant

aux observations complémentaires de la recourante du 30 octobre 2012,

l'autorité intimée indique qu'elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement

au rejet, des conclusions III à VI figurant dans cette écriture. Elle relève

que le plan des travaux d'assainissement en cause a été soumis à l'enquête

publique, qu'il est désormais en force et qu'il prévoyait déjà le tracé du raccordement

privé de la recourante; elle rappelle par ailleurs qu'en l'état, la recourante

est raccordée au tube en béton "TB 30" (tant s'agissant des eaux

claires que des eaux usées), lequel conduit directement à la rivière.

Interpellée, la

recourante admet expressément que l'objet du présent litige porte sur son

obligation de raccordement à l'équipement public, à l'exclusion des travaux

collectifs; est ainsi litigieuse la question de savoir qui doit réaliser le

raccordement depuis la limite de sa parcelle, respectivement prendre en charge

les frais résultant de ce raccordement. Elle invoque dans ce cadre une

violation de son devoir de diligence par la municipalité ainsi que le coût

disproportionné des travaux.

S'agissant du

montant des frais occasionnés par le raccordement litigieux, l'autorité intimée

relève qu'ils ont été estimés à environ 11'000 fr. en février 2008 par

l'entreprise Bovard & Nickl, se référant à la pièce n° 36 de son dossier [soit le courrier adressé au SESA par ce

bureau d'ingénieurs le 8 février 2008; cf. let. B supra].

La recourante

produit un devis réalisé le 24 novembre 2010 par l'entreprise SCRASA SA

(succursale de Nyon). Il est pris acte que l'autorité intimée en a d'ores et

déjà reçu copie.

La recourante

relève qu'elle n'a eu connaissance de l'estimation à laquelle l'autorité se

réfère que dans le cadre de la présente procédure. Elle rappelle qu'elle a reçu

en juillet 2009 un devis de l'entreprise Pécoud & Fils Sàrl pour un montant

de 13'700 fr.; or, elle soutient avoir interpellé les autorités communales

quant au montant des futures frais de raccordement lors de l'achat de son

logement, et que les autorités auraient à cette occasion évoqué (oralement) un

montant de l'ordre de 3'000 à 5'000 fr. au maximum. Elle précise avoir réagi à

ce devis en proposant trois alternatives à l'autorité intimée par courrier du

27 juillet 2009.

L'autorité

intimée conteste avoir avancé un montant en lien avec le coût des travaux de

raccordement lors de l'achat de son logement par la recourante, relevant

qu'elle ne pouvait se prononcer sur le coût d'un projet futur.

Concernant le

placement des collecteurs, l'autorité intimée expose avoir choisi d'installer

un collecteur communal "jusqu'à quatre parcelles", et avoir par

ailleurs dû tenir compte de la pente du terrain et de considérations

techniques. Elle précise qu'auparavant, les recourants - de même qu'une

vingtaine d'autres propriétaires - étaient raccordés par le "TB 30",

canalisation privée, mais qu'il s'agissait d'un réseau unitaire.

La recourante

relève dans ce cadre que le "TB 30" demeure privé et est désormais

utilisé pour la récolte des eaux claires; les travaux litigieux ne portent

ainsi que sur le raccordement au collecteur s'agissant des eaux usées. Elle

fait valoir que les autorités communales lui auraient annoncé que les

canalisations publiques suivraient le tracé du "TB 30" - ce que

l'autorité intimée conteste. Elle soutient en outre que le raccordement

litigieux ne mesurait que 28 m selon le plan soumis à l'enquête publique - ce

que l'autorité intimée conteste également -, et rappelle qu'il mesure désormais

33 m environ. L'intéressée rappelle enfin qu'elle a d'ores et déjà dû procéder

à la pose de canalisations en système séparé sur une soixantaine de mètres

(soit depuis la parcelle

n° 517 jusqu'au bas de la parcelle n° 562), et invoque le caractère

disproportionné du coût total de son raccordement.

Interpellée,

l'autorité intimée estime qu'un délai de trois à quatre mois dès la

notification de l'arrêt de la cour de céans apparaît raisonnable pour procéder

aux travaux litigieux, précisant qu'il conviendrait que les travaux soient dans

tous les cas achevés en octobre 2013.

Avec l'accord des

parties, la présidente déclare l'instruction close.

Les conseils

respectifs de l'autorité intimée et de la recourante plaident, et confirment

leurs conclusions."

Par écriture du 3 juin 2013, la

recourante a contesté avoir indiqué à l'occasion de l'audience que le TB 30

soit ou ait été privé. Cela étant, elle a relevé qu'elle ne contestait pas le

principe du raccordement de ses conduites au système séparatif, mais bien

plutôt le point de raccordement, estimant qu'il appartenait à l'autorité

intimée de construire des canalisations jusqu'à la limite de sa parcelle; elle

maintenait notamment pour le reste que le raccordement litigieux posait différentes

difficultés d'un point de vue technique.

L'autorité intimée ayant requis que

cette dernière écriture de la recourante soit retranchée du dossier,

subsidiairement qu'il n'en soit tenu aucun compte, au motif qu'elle constituait

un argumentaire complémentaire déposé postérieurement à la clôture de

l'instruction, la juge instructrice a indiqué, par correspondance du 6 juin

2013, que les arguments avancés par la recourante dans cette écriture

reprenaient en substance des motifs qu'elle avait déjà avancés dans ses

écritures antérieures, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner

formellement le retranchement de cette pièce du dossier.

Interpellée, l'autorité intimée a

produit le 28 août 2013 le plan mis à l'enquête publique du 1er juin

au 2 juillet 2007 (dont un extrait est reproduit sous let. B supra)

ainsi qu'un plan de repérage des travaux tels qu'ils avaient été effectivement

réalisés; ce dernier plan (n° 1225/5), dont la dernière version est datée du 22

février 2011, se présente en substance comme il suit:

L'autorité intimée relevait en

outre ce qui suit:

"a. Sur le plan mis à l'enquête publique […], les

canalisations privées, se trouvant sur des fonds privés, ont été mentionnées

avec des traitillés, en l'occurrence pour les parcelles concernées en bleu et

rouge. La présence et la situation exacte de ces canalisations n'étaient pas

connues avant travaux puisque ces canalisations ont été posées par des

particuliers et des propriétaires.

b.

Lors de l'exécutions des travaux, il s'est ainsi

avéré que les canalisations de la parcelle n° 563, propriétaire de M. Meyer

Paul-Roger, passaient sous la construction du garage, soit plus à l'est, et ont

permis le raccordement direct de ce propriétaire à la nouvelle chambre aménagée,

portant sur le projet mis à l'enquête publique la lettre M', devenue M'' à

l'angle de la parcelle no 563.

c.

Ainsi, la parcelle no 563, Paul-Roger Meyer,

n'est plus raccordée à l'ancien collecteur TB 30 en ciment figuré en bleu

traitillé sur le projet mis à l'enquête publique.

d.

D'autre part, et pour répondre à votre question,

il s'ensuit que la parcelle no 563 Meyer Paul-Roger, n'est pas du tout

concernée par l'utilisation en commun de tout ou partie du raccordement qui doit

être effectué par Mme Karen Enzler […].

e.

On peut également constater sur la base du plan

de réalisation 2010 que la distance entre la parcelle Enzler et la chambre de

raccordement a été réduite de quelques 5 à 10 m par rapport au projet mis à

l'enquête publique en juin-juillet 2007."

La recourante a déposé des

observations finales par écriture du 13 septembre 2013, contestant notamment

que le plan produit par l'autorité intimée le 28 août 2013 corresponde à celui

qui avait été soumis à l'enquête publique en 2007, et faisant valoir que le

point de raccordement avait été déplacé "sur plusieurs dizaines de mètres

vers l'est" après cette mise à l'enquête; elle soutenait en outre que le

plan de repérage laissait clairement apparaître que le raccordement aux eaux

usées devait être effectué au pied de la parcelle

n° 562.

A la requête de l'autorité intimée,

laquelle a déposé des observations finales le 18 septembre 2013, le tribunal a

formellement constaté, par écriture du 19 septembre 2013, que le plan 1225/2

dont la dernière version était datée du 21 mai 2007 (produit par l'intéressée

le 28 août 2013) comportait bel et bien l'estampille et la signature des

autorités municipales.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La recourante fait principalement valoir que,

compte tenu des circonstances, il ne lui appartiendrait pas de faire réaliser

les travaux de raccordement en eaux usées depuis le bas de sa parcelle n° 562 jusqu'à

l'équipement communal en séparatif M'' sur le plan de repérage du 22 février

2011, respectivement de prendre en charge le coût de ces travaux.

Le plan d'exécution du réseau de

canalisation a fait l'objet d'une enquête publique du 1er juin au 2

juillet 2007, et est entré en force après que l'opposition formée par la

recourante (et son époux) a été levée par décision du DSE du 21 février 2008. Cela

étant, il convient en premier lieu d'apprécier la légalité de ce plan d'exécution,

en tant qu'il prévoit qu'il appartient à la recourante de faire réaliser le

raccordement litigieux et d'en supporter les coûts (consid. 3), avant

d'examiner, le cas échéant, les éventuelles conséquences pour l'intéressée de

la modification de ce plan postérieurement à la levée de son opposition par

décision rendue le 21 février par le DES (consid. 4), respectivement de statuer

sur les autres griefs de la recourante en lien avec la réalisation et la prise

en charge des coûts des travaux (consid. 5).

3.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que, pour accueillir une

construction, un terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Ceci

implique notamment que le terrain soit desservi par des conduites pour l’évacuation

des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Pour ce qui est des zones à bâtir, la

notion d’équipement est précisée dans la loi fédérale du 4 octobre 1974

encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP;

RS 843), qui définit les types suivants d’équipements:

- l’équipement général, qui

consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations

d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP);

- l’équipement de raccordement, qui

relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations

d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation publique,

canalisations publiques) (art. 4 al. 2 LCAP);

- l’équipement individuel, qui

consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un

immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement

(cf. André Jomini, in Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement

du territoire, Zurich 1999, n° 15 et 17 ad art. 19; arrêt AC.2009.0067

du 7 décembre 2009 consid. 2a/aa).

Les exigences en matière de

traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Selon l’art. 7

al. 2 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration

conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent

pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être

déversées dans des eaux superficielles. L’art. 12 al. 1 LEaux prévoit que les

eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées,

directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. Dès lors que

la collectivité aménage le réseau des canalisations publiques de manière à

satisfaire à l’exigence des art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LEaux en installant un

système séparatif, les équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés

et qui sont encore en système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce

moment, les eaux claires en provenance des fonds raccordés peuvent être

évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux usées; cette adaptation

constitue un assainissement au sens de

l’art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01), assainissement qui incombe au détenteur de

l’installation en cause (cf. arrêt AC.2009.0067 précité, consid. 2a/aa).

S'agissant de la répartition des

obligations en matière d’équipement entre les propriétaires privés et les

collectivités publiques, l’art. 19 al. 2 LAT dispose que les zones à bâtir sont

équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme

d’équipement et que le droit cantonal règle la participation financière des

propriétaires fonciers. Selon l’art. 5 al. 2 LCAP, le droit cantonal désigne

les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut

reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder aux raccordements; dans

ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités. Aux

termes de l’art. 6 LCAP, les collectivités de droit public compétentes selon le

droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions

équitables aux frais d’équipement général (al. 1) et les frais de raccordement

doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers

(al. 2). S’agissant plus spécifiquement de l’équipement en matière d’évacuation

des eaux, l’art. 3a LEaux prévoit, en application du principe de causalité, que

celui qui est à l’origine d’une mesure en supporte les frais.

Le droit fédéral prévoit ainsi,

d’une part, l’obligation d’équiper et d’assainir les installations d’évacuation

des eaux usées, et, d’autre part, la participation financière des propriétaires

qui bénéficient des équipements et sont à l’origine de la production des eaux

usées. La mise en œuvre pratique de ces principes est régie par le droit

cantonal (cf. ATF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 3.3)

b) Sur le plan cantonal, la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu’il appartient aux communes

d’équiper les terrains situés en zone à bâtir (cf. art. 49 et 49a LATC). Le

droit cantonal ne prévoit pas la possibilité, réservée à l’art. 5 al. 2 LCAP,

de reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement.

L’art. 50 LATC prévoit en revanche que les propriétaires sont tenus de

contribuer aux frais d’équipement, les art. 125 à 133 de la loi sur

l’expropriation étant applicables et les autres lois prévoyant une

participation aux frais d’équipement ou des contributions de plus-value étant

réservées (al. 1); les propriétaires assument en outre les frais d’équipement

de leurs parcelles, jusqu’au point de raccordement avec les équipements publics

(al. 2).

En matière d’évacuation des eaux,

la responsabilité de la commune s’agissant de la réalisation de l’équipement

requis est confirmée par l’art. 20 de loi vaudoise du 17 septembre 1974

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31). La LPEP

prévoit que les communes ou associations de communes établissent un plan

général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l’approbation du département

(art. 21) et qu’elles établissent les réseaux des canalisations publiques

conformément à leur PGEE (art. 24). Les communes doivent également pourvoir à

l’entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques (art. 27

al. 1 LPEP). Sauf dispositions contraires du règlement communal, les

embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux

canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont

construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité

(art. 27 al. 2 LPEP). Il y a embranchement indirect, au sens de l’art. 27 al. 2

LPEP, lorsqu’un propriétaire directement relié aux canalisations publiques doit

recevoir dans sa conduite les eaux usées d’autres bâtiments, lesquels ont alors

un embranchement dit indirect (cf. Exposé des motifs, Bulletin du Grand

Conseil, septembre 1974, p. 1097).

c) S'agissant de la procédure

d'adoption des plans d'exécution des réseaux de canalisation, l'art. 25 LPEP

prévoit en particulier ce qui suit:

"Art.

25.

Enquête publique

1.

Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer,

modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les

plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les

adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et

techniques.

2.

Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente

jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.

3.

Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la « Feuille des avis officiels » et une dans un journal local au moins et

par affichage au pilier public.

[…]

5.

Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu

le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai

d'enquête.

[…]

7.

En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis

transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues,

au département qui statue.

8.

A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de

communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été

construites."

Les plans d'exécution d'un réseau

de canalisations publiques est ainsi soumis à une procédure comparable à celle

des projets de construction des installations principales de distribution

d'eau et à celle de construction de routes, en ce sens qu'elle déploie à la

fois les effets d'un permis de construire et ceux d'un plan d'affectation (cf.

arrêt AC.2006.0057 du 30 mars 2007 consid. 3b et la référence). De tels plans

d'exécution peuvent arrêter le tracé du réseau comme un plan d'affectation

spécial, sans que la procédure d'adoption de ce plan soit subordonnée à

l'adoption préalable du PGEE - ce dernier constituant simplement une aide pour

l'établissement des plans et n'ayant plus une fonction contraignante comme

l'ancien plan directeur des égouts (arrêt AC.2006.0057 précité, consid. 3c, qui

se réfère au Message du Conseil fédéral in FF 1987 II p. 1136).

d) Le règlement de la commune de Le

Vaud sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires (le

règlement communal), entré en vigueur le 2 juillet 1997, prévoit en particulier

ce qui suit:

"Art.

6.

L'équipement public

comprend l'ensemble des installations nécessaires à l'évacuation et à

l'épuration des eaux provenant de fonds raccordables.

Il est constitué:

a) d'un équipement de base comprenant la

station centrale d'épuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs

de transports […]

b) d'un équipement général comprenant les

collecteurs de concentration et leurs annexes […]

Art. 7

La commune est

propriétaire des installations publiques d'évacuation et d'épuration; elle

pourvoit, sous la surveillance de la Municipalité, à leur construction, à leur

entretien et à leur fonctionnement régulier.

Dans les limites

du Code des obligations, la commune est responsable des ouvrages qui lui

appartiennent.

[…]

Art. 10

L'équipement

privé est constitué de l'ensemble des canalisations et installations reliant un

bien-fonds à l'équipement public.

Le cas échéant,

les installations de prétraitement font également partie de l'équipement privé.

Art. 11

L'équipement privé

appartient au propriétaire. Ce dernier en assure à ses frais la construction,

l'entretien et le fonctionnement.

Conformément au

Code des obligations, le propriétaire est responsable des ouvrages qui lui

appartiennent.

[…]

Art. 14

Les eaux usées et

les eaux claires des bâtiments susceptibles d'être raccordés à l'équipement

public doivent être conduites à un point de raccordement fixé par la

Municipalité."

e) En l'espèce, la recourante ne

soutient pas que les exigences formelles en lien avec la procédure d'adoption

du plan d'exécution du réseau de canalisation n'auraient pas été respectées; il

n'est pas contesté, en particulier, que le plan d'exécution a dûment été soumis

une enquête publique (art. 25 al. 2 LPEP), que l'intéressée a été entendue par

l'autorité intimée à la suite de son opposition et que le dossier a par la

suite été transmis au département compétent pour décision (art. 25 al. 7 LPEP).

Cela étant, il convient de relever

d'emblée qu'à teneur de sa décision du 21 février 2008, le DES s'est fondé pour

statuer sur "le projet soumis à l'enquête", soit en particulier sur

le plan 1225/2 dans sa version du 21 mai 2007 (reproduit sous let. B supra)

- et non, par hypothèse, sur le plan communiqué au SESA le 8 février 2008 par

le bureau d'ingénieurs Bovard & Nickl SA. Au demeurant, même si le

DSE s'était fondé sur ce dernier plan et nonobstant le fait qu'il n'apparaît

pas que la recourante en ait eu connaissance avant que la décision en cause ne

soit rendue, il s'impose de constater que l'intéressée ne saurait se prévaloir

d'un quelconque préjudice de ce chef, le collecteur communal en séparatif M'

étant bien plutôt rapproché de sa parcelle n° 562 sur plusieurs mètres.

Quoi qu'il en soit, il résulte

clairement tant du plan d'exécution soumis à l'enquête publique que du plan

communiqué au SESA par le bureau d'ingénieurs Bovard & Nickl SA le 8

février 2008 (tous deux reproduits sous let. B supra) que le

raccordement en eaux usées du bas de la parcelle n° 562 à l'équipement communal

en séparatif M' est un équipement privé (plus précisément, selon la légende du

plan 1225/2 dans son état au 21 mai 2007, une "canalisation" en

"eaux usées" "privée" "projetée") au sens du

règlement communal, soit un équipement constitué de l'ensemble des

canalisations et installations reliant un bien-fonds à l'équipement public

(art. 10 al. 1) appartenant au propriétaire qui doit assurer à ses frais sa

construction, son entretien et son fonctionnement (art. 11 al. 1). Or, quoi

qu'en dise la recourante, ni la réglementation communale ni les plans en cause

ne sont contraires à la législation sur ce point. Sous l'angle du droit

fédéral, il s'agit en effet d'un équipement individuel au sens rappelé

ci-dessus (consid. 3a); à l'évidence, le simple fait qu'il soit fait mention

d'un "raccordement EU [eaux usées] à réaliser" dans le plan de

repérage du 22 février 2011 ne saurait dans ce cadre avoir pour conséquence

qu'il s'agirait d'un "équipement de raccordement" au sens de l'art. 4

al. 2 LCAP. Quant à la législation cantonale, elle prévoit expressément que les

propriétaires assument les frais d’équipement de leurs parcelles jusqu’au point

de raccordement avec les équipements publics (art. 50 al. 2 LATC),

respectivement que, sauf dispositions contraires du règlement communal, les

embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations

publiques appartiennent aux propriétaires intéressés et sont construits et

entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité (art. 27 al.

2.

LPEP).

C'est le lieu de relever que la

situation d'espèce n'est pas similaire à celle prévalant dans l'arrêt

AC.2009.0067 précité (confirmé par ATF 1C_53/2010 du 15 avril 2010), auquel la

recourante se réfère. Dans cet arrêt, qui reprend en substance les principes

posés dans un arrêt antérieur rendu le 26 juin 2007 par le Tribunal neutre (TN F1/2007,

confirmé par ATF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008), le tribunal a en substance

retenu qu'un collecteur reliant cinq immeubles situés le long d'un chemin privé

à l'équipement public, conçu comme un ensemble servant d'installation commune à

toutes les parcelles à laquelle chacune d'elles était identiquement reliée, constituait

de fait un équipement de raccordement au sens de l'art. 4 al. 2 LCAP, soit un

équipement public (consid. 2d). En l'occurrence, le raccordement litigieux ne

correspond pas, à l'évidence, à un tel collecteur servant d'installation

commune à différentes parcelles à laquelle celles-ci seraient identiquement

reliée; le seul fait qu'il ait été prévu que ce raccordement serait réalisé,

pris en charge et utilisé de façon commune, sur une quinzaine de mètres

(environ 16 m selon le plan soumis à l'enquête publique, respectivement 13 m

selon le plan communiqué au SESA le 8 février 2008), par la recourante et le

propriétaire de la parcelle n° 563 - étant relevé qu'un tel raccordement commun

sera finalement abandonné (concernant les conséquences de cette modification, cf.

consid. 4b infra) - ne saurait avoir pour conséquence qu'il devrait être

qualifié d'équipement de raccordement public, mais reflète bien plutôt la

volonté de réaliser la solution la plus rationnelle et la moins onéreuse pour

les propriétaires concernés (cf. à cet égard, mutatis mutandis, l'exposé

des motifs de la LPEP en lien avec les embranchements indirects, in

Bulletin du Grand Conseil, septembre 1974, pp. 1097-1098).

Il s'ensuit que, sur le principe, le

plan d'exécution ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il prévoit que

le raccordement litigieux est un équipement privé appartenant à la recourante,

laquelle doit en assurer à ses frais la construction, l'entretien et le

fonctionnement (art. 10 et 11 du règlement communal).

f) Dans la mesure où le plan

d'exécution en cause est entré en force à la suite de la levée de l'opposition

formée par l'intéressée, cette dernière ne saurait remettre en cause dans le

cadre de la présente procédure l'emplacement de l'équipement de raccordement

public M' (devenu M'' dans le plan de repérage du 22 février 2011) pour des

motifs qu'elle aurait dû le cas échéant faire valoir par le biais d'un recours

contre la décision rendue le 21 février 2008 par le DES (sous réserve des

modifications apportées ultérieurement à l'emplacement de cet équipement, dont

les conséquences seront examinées ci-après; cf. consid. 4). Il en va

ainsi, en particulier, des griefs de l'intéressée en lien avec le fait que le

collecteur public aurait à son sens dû être placé au bas de sa parcelle n° 562,

compte tenu du maillage évoqué par l'autorité intimée (soit la desserte de 4 à

5.

parcelles ou bâtiments par équipement public de raccordement; cf. le

compte-rendu établi à la suite de l'entretien du 14 août 2007, reproduit

sous let. B supra), ou encore avec le fait que l'emplacement de ce

collecteur entraînerait des frais disproportionnés à sa charge au vu des frais

qu'elle a déjà consentis et qu'elle serait défavorisée en regard des parcelles

voisines; on relèvera à cet égard que le DSE a expressément retenu dans sa

décision du 21 février 2008 que le projet soumis à enquête répondait aux

exigences de l'art. 19 al. 1 LAT et ne défavorisait aucun propriétaire de

manière choquante - appréciation que ne saurait au demeurait être qualifiée

d'arbitraire, compte tenu notamment de la surface totale des parcelles de la

recourante (2'887 m2)

qui bénéficieront du raccordement litigieux et du potentiel constructible de

celles-ci.

Dans le même sens, il n'y a pas

lieu d'examiner dans le cadre de la présente procédure les différents problèmes

techniques invoqués par la recourante, en tant que les prétendus problèmes en

cause sont directement liés à l'emplacement du collecteur public; on se

contentera de relever que le projet a reçu l'aval du SESA (qui aurait au

demeurant pris en compte certaines des remarques avancées par Hanspeter Enzler

sur ce point), respectivement que le tracé du raccordement litigieux est en

définitive similaire à celui du TB 30 - dont l'utilisation ne semble pas avoir

posé de problèmes particuliers, s'agissant notamment du bon écoulement de

l'eau.

4.

La recourante fait par ailleurs valoir que le

plan des canalisations a été modifié en sa défaveur postérieurement à la levée

de son opposition par décision du DSE du 21 février 2008; elle soutient

dans ce cadre, dans ses observations complémentaires du 30 octobre 2012,

que la longueur du raccordement litigieux à sa charge aurait passé de 28 m à 33

m (elle évoque un déplacement "sur plusieurs dizaines de mètres vers

l'est" dans son écriture du 13 septembre 2013), et relève qu'elle ne

bénéficie plus du partage des coûts, "sur quelque 10 mètres", avec le

propriétaire de la parcelle n° 563.

La longueur du raccordement en cause

tel que résultant du plan d'exécution soumis à l'enquête publique du 1er

juin au 2 juillet 2007 (reproduit sous let. B supra) était de l'ordre de

37.

m, dont il était prévu qu'une partie d'environ 16 m serait réalisée et prise

en charge en commun avec le propriétaire de la parcelle n° 563. Quant au plan

communiqué au SESA par le bureau d'ingénieurs Bovard & Nickl SA le 8

février 2008, il y est expressément fait état d'un raccordement d'une longueur

totale d'environ 33 m, dont environ 13 m en commun avec la parcelle n° 563 (cf.

le plan reproduit sous let. B supra, ainsi que la teneur du courrier du

8.

février 2008). La longueur totale de 28 m évoquée par la recourante n'est

ainsi mentionnée que dans le plan accompagnant le devis proposé à l'intéressée

le 13 juillet 2009 par l'entreprise Pécoud & Fils Sàrl (cf. le plan

reproduit sous let. C supra) - soit postérieurement à l'entrée en force

du plan d'exécution à la suite de la levée de son opposition par décision du

DSE du 21 février 2008; c'est en outre à partir de ce plan qu'il n'est plus

prévu de raccordement commun avec la parcelle n° 563, cette dernière étant

directement raccordée à l'équipement M' (cf. le plan reproduit sous let. C supra).

Enfin, le plan de repérage du 22 février 2011 (reproduit sous let. G supra)

laisse apparaître un raccordement d'une longueur de l'ordre de 33 m (sous

réserves du tracé exact de la canalisation en eaux usées présent sur la

parcelle n° 562); on relèvera que l'emplacement de l'équipement de raccordement

M'' ne semble pas avoir été modifié de façon significative en regard de l'emplacement

de l'équipement M' figuré sur le plan accompagnant le devis soumis à la

recourante le 13 juillet 2009 - il semblerait même, à première vue, que la

situation soit légèrement plus favorable à la recourante dans le plan de

repérage; c'est dire que la différence entre la longueur de 28 m mentionnée

dans le plan du 13 juillet 2009 et celle de 33 m mesurée sur le plan de

repérage semble tenir à une différence quant aux points précis pris en compte

dans le cadre de la mesure plutôt qu'à un éloignement de 5 m de l'équipement

collectif.

Cela étant, s'agissant

spécifiquement de l'emplacement du collecteur M' (devenu M'' dans le plan de

repérage du 22 février 2011) auquel la recourante doit se raccorder, il

s'impose de constater que la situation n'a pas été modifiée en défaveur de l'intéressée

postérieurement à la levée de son opposition par décision du DSE du 21 février

2008, quoi qu'elle en dise; bien plutôt, en regard du plan d'exécution soumis à

l'enquête publique, il apparaît que ce collecteur a été rapproché de la

parcelle n° 562 (sur environ 4 m). Il convient de relever pour le reste qu'une

telle modification en regard de la planification effectuée avant les travaux ne

saurait en tant que telle prêter le flanc à la critique, dans la mesure où ses

conséquences pour les propriétaires doivent être relativisées et dès lors

qu'elle se justifie par des considérations topographiques, géologiques ou

techniques (cf. à cet égard art. 25 al. 1 LPEP s'agissant des adaptations en

regard du PGEE; cf. ég. art. 25 al. 8 LPEP, dont il résulte implicitement que

les plans de canalisation sont sujets à des modifications lors de la

réalisation des travaux).

S'agissant par ailleurs du partage

des coûts initialement prévu d'une partie du raccordement litigieux avec le

propriétaire de la parcelle n° 563, en lien avec la réalisation et la prise en

charge communes des travaux en cause (sur environ 17 m selon le plan

d'exécution soumis à l'enquête publique, respectivement 13 m selon le plan

communiqué au SESA le 8 février 2008), l'autorité intimée a exposé dans son

écriture du 28 août 2013 que la présence et la situation exactes des

canalisations privées sur les parcelles concernées n'étaient pas connues avant

les travaux, dès lors que ces canalisations avaient été posées par des particuliers

et des propriétaires; il convient de relever à cet égard que l'autorité intimée

avait déjà relevé "l'aspect figuratif des tracés" à l'occasion de son

entrevue avec la recourante et son époux du 14 août 2007, et que le plan de

repérage du 22 février 2011 fait état, s'agissant de la canalisation en eaux

usées existant d'ores et déjà sur les parcelles de la recourante, du

"tracé supposé" de cette canalisation (cf. le plan reproduit sous

let. G supra). Or, il est apparu lors de la réalisation des travaux que

les canalisations de la parcelle n° 563 étaient situées plus à l'est que prévu,

ce qui a permis le raccordement direct du propriétaire concerné à l'équipement

collectif.

Il apparaît manifestement, dans ces

conditions, que la recourante ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit en

lien avec le fait que le tracé supposé des canalisations privées sur la

parcelle n° 563, tel que résultant des plans d'exécution initiaux, ne

correspondait pas au tracé réel de ces canalisations; à l'évidence en effet, la

modification dont elle se plaint sur ce point n'est pas due à la volonté

délibérée de l'autorité intimée, mais bien plutôt à des circonstances de fait

dont cette dernière n'avait pas précisément connaissance.

5.

La recourante avance enfin différents griefs en

lien avec la servitude de canalisations quelconques dont bénéficie la parcelle

n° 562, la protection de sa bonne foi, la violation de son devoir de diligence

par l'autorité intimée ou encore la brièveté du délai qui lui a été imparti

pour réaliser le raccordement litigieux.

a) S'agissant de la servitude de

canalisations quelconques sur la parcelle n° 562, une telle servitude est sans

incidence sur l'obligation de la recourante de procéder au raccordement de sa

parcelle, comme le relève à juste titre l'autorité intimée. Dans ce cadre, il

n'appartient pas à la cour de céans de contrôler le respect de servitudes de

droit privé

(cf. arrêt AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 2a in fine et la

référence).

b) S'agissant de la protection de

sa bonne foi, la recourante fait valoir qu'elle aurait interpellé les autorités

communales, lors de l'achat de son logement, quant au montant des futurs frais

de raccordement des parcelles concernées, et que les autorités auraient évoqué

à cette occasion (oralement) un montant de l'ordre de 3'000 à 5'000 francs. Il

s'impose de constater que ces allégations de la recourante, qui sont contestées

par l'autorité intimée, ne sauraient être considérées comme établies. On peut au

demeurant sérieusement douter, même à supposer que tel ait été le cas, que

l'intéressée puisse se prévaloir de sa bonne foi dans ce cadre, dans la mesure

où l'autorité intimée ne pouvait se prononcer sur ce point avant même

l'adoption du plan d'exécution du réseau de canalisation (qui dépend notamment

de l'approbation du DSE; cf. art. 25 al. 6 et al. 7 LPEP).

c) La recourante soutient encore

que l'autorité intimée n'aurait pas respecté son devoir de diligence, dans la

mesure où cette dernière n'aurait tenu aucun compte, dans le cadre de la

réalisation des travaux publics, des travaux qui seraient imposés aux

particuliers pour leurs raccordements individuels; elle se plaint ainsi d'un

manque de coordination des travaux provoquant un surcoût important à sa charge.

Un tel grief ne résiste

manifestement pas à l'examen. Il n'est pas contesté en effet qu'un devis

estimatif a été soumis à la recourante au mois de juillet 2009 par le bureau

d'ingénieurs Bovard & Nickl SA en lien avec les travaux en cause, et

que les intéressés auraient ainsi pu profiter d'une coordination des travaux

(ainsi que d'un prix avantageux, avec un rabais de 7 % et un escompte de 3 %

pour paiement à 30 jours; cf. let. C supra); cette proposition a encore été

réitérée en novembre 2009. La recourante se réfère à cet égard à son courrier

du 27 juillet 2009, et se plaint qu'il n'y ait été donné aucune suite; on ne

voit toutefois pas quelles suites auraient pu être données aux différentes propositions

en lien avec la prise en charge des travaux figurant dans ce courrier, dès lors

que le principe du raccordement privé de la recourante était d'ores et déjà

arrêté dans le plan d'exécution du réseau de canalisation entré en force - il

ne pouvait ainsi être question à ce stade, en particulier, de déplacer

l'équipement public au bas de la parcelle n° 562 de l'intéressée. Quant à la

soumission faite par l'entreprise Pécoud & Fils Sàrl, dont la recourante se

plaint de n'avoir pas eu connaissance, il convient de rappeler qu'elle a été

informée dès le mois de mai 2008 du fait que les travaux avaient été adjugés à

cette entreprise, et qu'il lui était loisible de se renseigner sur les

modalités d'une telle adjudication en temps utile. Enfin, on ne saurait à

l'évidence exiger de l'autorité intimée qu'elle suspende les travaux en cause

dans l'attente que la recourante s'exécute; c'est ainsi uniquement en raison de

son comportement que la recourante, qui n'a pas donné suite au devis estimatif

qui lui a été soumis ni proposé, par hypothèse, de faire réaliser les travaux

litigieux par une autre entreprise en temps utile, va devoir supporter un

surcoût en lien avec la fait que la voie publique a été remise en état depuis

lors.

d) La recourante se plaint enfin du

délai qui lui a été imparti pour réaliser les travaux en cause, dont elle

estime qu'il était impossible à respecter.

Dans sa décision du 19 octobre

2010, l'autorité intimée a imparti à l'intéressée un délai au 30 novembre 2010

pour s'exécuter - soit un délai d'une quarantaine de jours. A l'occasion de

l'audience mise en œuvre le 22 avril 2013, elle a précisé qu'elle estimait

qu'un délai de trois à quatre mois apparaissait raisonnable pour procéder aux

travaux en cause. S'il apparaît ainsi que le délai initialement fixé à la

recourante était vraisemblablement trop bref en regard de l'ampleur des travaux

à réaliser, on ne voit pas ce qui l'aurait empêchée, le cas échéant, de

requérir une prolongation de ce délai auprès de l'autorité intimée

- l'intéressée ne soutient pas, en particulier, qu'une telle demande de prolongation

aurait été refusée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, le dossier de la

cause étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle impartisse un délai

raisonnable à la recourante (de l'ordre de trois à quatre mois en tenant le cas

échéant compte des conditions météorologiques de la saison d'hiver) pour

procéder aux travaux de raccordement litigieux.

L'autorité intimée, qui obtient

gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500

fr. à la charge de la recourante (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Un émolument de 2'500 fr. est mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 octobre 2010 par la Municipalité

de Le Vaud est confirmée, le dossier de la cause étant renvoyé à cette municipalité

pour qu'elle impartisse un nouveau délai à Karen Enzler pour s'exécuter.

III.

Karen Enzler versera à la Municipalité de Le

Vaud la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Karen Enzler.

Lausanne, le 19 novembre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.