Lexipedia

Décision

AC.2010.0333

CDAP - AC.2010.0333 - 2011-11-02 - CRETEGNY, MALASPINA CRETEGNY, DILL, FAVRE, GRAU, HAEFLIGER, HEFTI, HEFTI-BALLEYS, JAQUIER, KISSLING, LILLA, LOUP-KAELIN, MÜHL, NOVERRAZ, DUBLER, PION, SCHNYDER, LEE

2 novembre 2011Français71 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christine Grüber est propriétaire des parcelles

nos 3506 (837 m2),

3415 (836 m2), 3525

(820 m2) et 3465 (1042

m2) de la commune de

Chardonne située au lieu-dit "En Baumaroche", dans le haut du

territoire communal. Les parcelles 3525, 3506 et 3415, voisines les unes des

autres, se situent en lisière de forêt sur un terrain en forte pente avec une

orientation plein sud. Quant à la parcelle no 3465, elle est située en

contrebas des autres parcelles, de l’autre côté du chemin de dévestiture. Les

quatre parcelles couvrent une surface totale de 3'535 m2, dont 2954 m2 sont en zone à bâtir. Le règlement

communal sur le Plan général d’affectation et la police des constructions de la

Commune de Chardonne, entré en vigueur le 22 février 2007 (ci-après : RPGA),

colloque la partie sise en zone à bâtir dans une zone intitulée "zone

mixte de Baumaroche", le solde (soit la partie supérieure des parcelles

nos 3506 et 3415) se situant dans l’aire forestière. Les quatre parcelles sont

actuellement libres de constructions et sont composées de prairies sèches. Une

barre de rocher (poudingue) est située sur la parcelle no 3525 qui est la plus

à l’ouest. Les parcelles 3525, 3506 et 3415 jouxtent au nord la limite de

l'objet no 178 - Mont-Pèlerin, Mont-Cheseau figurant à l’inventaire cantonal

des monuments et sites.

Outre la forêt sise au nord, les

parcelles 3525, 3506, 3415 et 3465 sont entourées de parcelles construites, de

caractère résidentiel. Elles jouxtent notamment les parcelles no 3350 propriété

des recourants Lilla, no 3466 propriété des recourants Pion, no 3456 propriété

du recourant Schnyder, no 3312 propriété des recourants Jaquier, no 3317

propriété des recourants Dill et Grau et no 3418 propriété des recourants

Noverraz-Dubler. Un peu plus loin se trouvent les parcelles no 3457 propriété

des recourants Cretegny, no 3380 propriété des recourants Favre, no 3420

propriété des recourants Haefliger, no 3370 propriété des recourants Hefti, no

3486 propriété des recourants Kissling, no 3315 propriété des recourants Loup,

no 3445 propriété des recourants Mühl, no 3383 propriété des recourants Sieber

et no 3446 propriété des recourants Zahnd. On accède à toutes ces parcelles, y

compris celles de Christine Grüber par un chemin privé (chemin de la Forêt), large

d’environ 3 m avec une pente relativement importante (supérieure à 8%)

comprenant deux virages en épingle au niveau desquels se trouve une place

d’évitement. Tous les propriétaires sont titulaires de la servitude de passage

à pied et pour tout véhicule 223644 qui s’exerce sur le tracé du chemin de la

Forêt. Les parcelles sont grevées ou bénéficiaires de ce droit réel restreint

selon l’endroit dans lequel elles sont situées.

B.

En 1988, Christine Grüber avait obtenu une

autorisation de construire une villa avec une dérogation à la distance à la

forêt délivrée par l’inspecteur des forêts. Ce projet n’a jamais été réalisé.

C.

Saisi en 2006 par Christine Gruber d’un nouveau

projet de construction, le Service des forêts, de la faune et de la nature

(SFFN) est entré en matière sur le principe d’une dérogation à la distance à la

forêt, à la condition toutefois de constituer un dossier de compensations

écologiques en raison des atteintes occasionnées au milieu naturel.

D.

Le 2 juillet 2008, Christine Gruber a déposé un

dossier de mise à l’enquête relatif à un "projet de construction de trois

maisons d’habitation de deux appartements chacune et implantation de sondes géothermiques

verticales", selon la teneur de la formule de demande de permis de

construire. Le projet porte sur la construction d’un lotissement composé de

trois maisons à toit plat reliées par des garages présentant une hauteur

d’environ 10 m avec une surface brute de planchers par maison de respectivement

380 m2, 394 m2 et 401 m2 selon les chiffres fournis par la

constructrice. Le 3/5 environ des toits sera végétalisé, le solde étant prévu

sous forme de terrasses. Le projet comprend le déplacement du chemin d’accès au

droit des futures constructions, sur les parcelles de la constructrice, avec la

création d’un mur de soutènement. Les constructions prévues empiètent sur la

distance de 10 m à la lisière de la forêt sise en amont. Le plan de situation

se présente comme suit :

La demande de permis a été mise à

l’enquête publique du 6 décembre 2008 au 15 janvier 2009. Une dérogation à

l‘art. 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01)

était requise. Le dossier comportait notamment un rapport établi par le bureau

Hintermann & Weber relatif aux mesures de compensation prévues s’agissant

des atteintes à la nature. Vingt-et-une opposition ont

été déposées.

Comme le rapport du bureau

Hintermann & Weber proposait des mesures de compensation concernant directement

la Commune et que la Municipalité de Chardonne n’avait pas été consultée, cette

dernière a requis des modifications. Un nouveau rapport a été établi par le

bureau Hintermann & Weber en date du 8 décembre 2009 (date de la dernière

version du document). Celui-ci comporte trois parties principales, soit la

description et les caractéristiques du site, l’impact du projet et les mesures

à prendre. Les chapitres 3 et 4 du rapport mentionnent ce qui suit :

"3 Impact du projet

L’implantation des 3 nouveaux bâtiments sur les

parcelles 3525, 3506 et 3415 constitue un impact important en terme de perte de

milieux naturels de valeur, notamment de prairies maigres (emprise des

construction environ 880m2).

Pour les constructions prévues, une dérogation

à la distance à la forêt est nécessaire. Cette dérogation nécessite également

des mesures de remplacement. Ces impacts doivent être compensés voire remplacés

par des mesures équivalentes.

Le chapitre 4 présente les différentes mesures

de remplacement convenues, notamment pour l’entretien des lisières, le

développement de prés maigres sur la partie en aval de la route, la

préservation des cyclamens et la création de milieux favorables pour leur

développement, ainsi que des mesures en faveur des reptiles ou encore les

solutions pour assurer la pérennité de la protection et de l’entretien. Le

bilan global devrait être en conséquence équilibré.

4 Mesures

Les mesures ci-dessous sont le résultat des

réflexions menées sur la base des observations du site et des différentes informations

obtenues. Elles sont à même de répondre au cahier des charges fixé par le

Service des forêts.

4.1 Délimitation du périmètre de

construction

Sont concernées parcelles no 3525, 3506, 3415 et

3465.

But : Limiter l’emprise du chantier au

strict minimum nécessaire.

Mesures

- Délimitation claire du périmètre de

construction I périmètre hors construction au tout début du chantier, par un

piquetage sur le terrain à une distance de 0.30 cm des futures façades nord des

bâtiments 1 à 3 (limite des terrassements, basée sur les plans “Façades

latérales” et “Façade Sud + coupes” modification : 01.04.08 ; cf. Annexe 1).

Le long de cette délimitation, pendant la durée

des travaux, pose d’une barrière temporaire.

Au-delà de cette limite, aucune modification du

terrain et de la couverture végétale ainsi qu’aucun dépôt de matériel de

chantier ou de matériaux de construction ne devra être pratiqué.

4.2 Suivi environnemental du chantier et des

mesures de remplacement

Sont concernées : parcelles no 3525, 3506,

3415, 3465.

But: Assurer la qualité de la mise en oeuvre

des mesures environnementales contenues dans ce rapport.

Mesure:

- Dès le début des travaux, mandater un bureau

spécialisé dans le domaine du suivi environnemental de chantier, pour

l’assurance de la qualité de la mise en oeuvre des mesures environnementales

contenues dans ce rapport. Le mandat prendra fin deux ans après les travaux de

construction, avec l’établissement d’un rapport de suivi des mesures.

4.3 Sauvegarde des espèces protégées

Sont concernées parcelles no 3525, 3506, 3415,

3465.

But: conservation du plus grand nombre possible

d’espèces protégées.

Mesures

- Enlèvement des bulbes de cyclamens se

trouvant dans le périmètre de construction avec les plus grands soins avant le

début des travaux et replantation en lisière de forêt et en prairie maigre dans

le périmètre hors construction (cf. 4.1), en particulier sur la partie ouest de

la parcelle 3465. La période la plus propice pour la transplantation - des

cyclamens est au printemps.

- Ces transplantations seront à réaliser par

des spécialistes.

- Examiner les solutions pour procéder

également à la transplantation des orchidées, sachant que cette opération est

extrêmement délicate.

- Mise en tas de branches dans le périmètre

hors construction (cf. 4.1) en proximité des affleurements de poudingue sur les

parcelles 3525 et 3506 touchés par le chantier pour offrir un abri aux reptiles

susceptibles d’y habiter.

4.4 Mesures en faveur des milieux ouverts

Prairies maigres

Sont concernées : parcelles no 3525, 3506, 3415

et 3465

But: Minimiser la perte de prairies maigres et

améliorer la qualité des prairies maigres restantes ou à reconstituer.

Mesures:

- Décapage soigneux et entreposage de la

couverture végétale des parties prairies maigres du périmètre de construction

(cf. 4.1) pour la durée du chantier afin d’être mis en place sur les toitures

et la parcelle no 3465 (cf.4.5).

- Sur la parcelle 3465, création de conditions

de prairie maigre sur l’ensemble de la surface non bâtie par la mise en place

de la couverture végétale décapée sur le périmètre de construction.

- Les toitures plates des bâtiments sont

indispensables, car elles réduisent l’ombre portée sur l’arrière des bâtiments

et permettent ainsi de maintenir l’ensoleillement nécessaire à ce type de

milieux.

- Maintien de la fauche annuelle (entre

mi-octobre et décembre) des prairies maigres favorisant le développement du

Cyclamen de Naples et des orchidées (périmètre hors construction).

- Les déchets de fauche (foins) devront être

évacués ou entassés à un endroit précis-, déterminé à l’avance.

- Une entreprise compétente dans le domaine

paysager et environnemental devra être chargée de l’entretien (fauche, tailles

des arbres).

Elimination des espèces néophytes

Est concernée parcelle no 3465.

But : garantir le maintien d’un minimum

nécessaire du réseau écologique naturel existant.

Mesure

- Suppression des espèces néophytes (Budlléa de

Dadvid), horticoles (Forsythia) et indigènes (saule), car elles ne sont pas

appropriées à la station et les néophytes présentent un risque d’expansion à

éviter.

Réseau écologique, habitats naturels

Sont concernées parcelles no 3506, 3525, 3415

et 3465.

But : garantir le maintien d’un minimum

nécessaire du réseau écologique naturel existant.

Mesures

- Maintien des couloirs de faune en bordure des

constructions (entre les parcelles no 3350/3525 et entre les parcelles no

3415/3418).

- Limitation d’accès à l’arrière des

constructions (au nord des parcelles no 3525, 3506 et 3415) afin qu’il n’y ait

pas de dérangements dans le solde restant de prairies maigres, dans le secteur

de lisière et à l’intérieur de la forêt.

- Enlèvement de la clôture métallique au sommet

de la parcelle no 3525 (lisière de forêt)

- Création de murgiers et tas de pierres en

bord de lisière sur la parcelle 3525 et sur la parcelle 3465.

4.5 Aménagements extérieurs favorables à

l’environnement

Sont concernées parcelles no 3525, 3506,3415 et

3465.

But: Afin de “compenser” les surfaces détruites

par les constructions et de recréer des milieux favorables pour les insectes,

pour les reptiles, pour l’avifaune, les nouvelles constructions offrent des

aménagements favorisant l’habitat (remplacement des zones de rochers

affleurants et des prairies maigres) et le passage (entre la forêt et la

prairie du bas) de la petite faune.

Murs et talus

Mesures

- Réutilisation des blocs de poudingue extraits

lors des terrassements, pour réaliser les aménagements extérieurs, notamment le

mur de soutènement de la route sur la parcelle 3465 et le talus de la place

d’évitement au bas de la même parcelle.

- Entre les bâtiments, “utilisation” des bandes

rocheuses de poudingue affleurantes comme murs de soutènement, avec au pied une

petite bande végétale, servant de base pour une végétalisation verticale

(espaliers, plantes grimpantes) avec une végétation indigène.

Partout ailleurs, construction de murs avec

aspérités et des structures verticales végétalisées (dito “bandes rocheuses”).

Toitures

Mesures

- Toitures plates et végétalisées avec variations

d’épaisseur du substrat qui recevra la végétation pour obtenir un type de

végétation “prairie maigre et sèche” et non pas simplement de la végétation

très maigre de type plantes grasses (sedums). Ensemencement par foin coupé sur

la prairie maigre adjacente.

- Réutilisation d’une partie de la végétation

décapée (cf. 4.4).

Divers

Mesures

- Privilégier, le cas échéant, des gazons

fleuris, pour les surfaces vertes des terrasses et autres aménagements

extérieurs (p. ex gazon Nara, de Schwelzer ou miniflora Myko, de OH).

- Le bouquet d’arbres (chênes et tilleul) au

sud-ouest de la parcelle 3465 (en limite avec la parcelle 3466) et qui seront

maintenus, pourront subir une taille d’entretien et d’équilibrage du volume des

branches pour qu’ils ne représentent pas un danger de chute sur le chemin

d’accès.

- Plantation d’une haie vive indigène sur la

parcelle 3465 en bordure de la parcelle 3466, afin notamment d’offrir les

conditions d’ombrage suffisant en faveur des cyclamens qui y seront replantés,

- Tous ces aménagements, plantations et

entretiens naturels et extensifs (les techniques de végétalisation des

toitures, les plantations de végétaux et semis des prés, les élagages, etc.)

devront être réalisés par une entreprise compétente dans le domaine environnemental.

4.6 Mesures concernant l’aire forestière

Maintien de la diversité des essences forestières

Sont concernées : parcelles no 3506 et 3415

But: Maintenir la diversité des essences

actuellement présentes.

Mesure:

- Lors des prochaines interventions sylvicoles,

introduire de manière ciblée l’érable à feuilles d’obier (Acer opalus) et le tilleul

à grandes feuilles (Tilia platyphyllos).

Soins de la lisière “extérieure”

Sont concernées : parcelles no 3506, 3415.

But principal des mesures prévues dans cette

zone : conservation, voire amélioration des conditions favorisant le

développement des cyclamens de Naples, notamment la luminosité.

Mesure:

- L’entretien actuel, soit le fauchage I an sur

2 de toute la surface est à maintenir.

- L’abattage des mélèzes (ils ne sont pas en

station) permet d’amener d’avantage de lumière au sol, favorisant ainsi le

développement des cyclamens et sur la

lisière “intérieure ce qui va induire un enrichissement en essences forestières

(buissons) de celle-ci.

- Installation de nichoirs pour oiseaux dans

les arbres de lisière et de la forêt.

- Enlever la clôture en grillage métallique qui

sépare la prairie maigre de la lisière forestière côté ouest sur la parcelle

3525 (obstacle à la faune).

4.7 Définition des modalités de protection

et d’entretien durable du site et de ses abords

Sont concernées: parcelles no 3525, 3506, 3415,

3465.

But: Garantir la pérennité des mesures.

Mesures

- Proposition et définition de solutions

pratiques et pragmatiques, au niveau

• du règlement de

la/des PPE à l’aide d’un fonds d’entretien,

• des responsables

pour l’exécution et le contrôle des mesures,

• des mesures à

l’aide d’un cahier des charges pour la gérance.

- Charge foncière grevant les parcelles 3525,

3506, 3415 et 3465 afin de garantir la pérennité des mesures de protection,

d’entretien et de gestion des milieux de valeur proposées dans ce rapport, à

établir selon la démarche suivante

• intégrer les

mesures de compensation comme condition / charge du permis de construire en les

définissant avec précision.

• pour garantir le

respect de la condition / charge et la rendre opposable à tout acquéreur

subséquent, prévoir une charge foncière grevant la parcelle faisant l’objet du

permis de construire.

• pour assurer

l’efficacité de l’opération, prévoir impérativement une charge prioritaire de

rang à tous les gages. Inscrire la clause au registre foncier. »

E.

La Centrale des autorisations CAMAC (ci-après :

la CAMAC) a établi une synthèse no 89042 datée du 4 février 2010. Le Service

des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) a délivré

l’autorisation spéciale pour les constructions à moins de 10 m de la lisière de

la forêt (et octroyé par conséquent la dérogation requise) en subordonnant

notamment cette autorisation à la réalisation de toutes les mesures de

compensation prévues au chiffre 4 du rapport Hintermann & Weber, ceci le

plus tôt possible mais au plus tard l’année suivant la fin des constructions,

les mesures de compensation devant en outre faire l’objet d’une mention au

registre foncier.

F.

Par décisions datées du 19 octobre 2010, la

Municipalité de Chardonne (ci-après : la Municipalité) a levé toutes les

oppositions. Elle a, par décision du même jour, délivré le permis de construire

en y intégrant les conditions résultant de la synthèse CAMAC ainsi qu’un

certain nombre de conditions spéciales communales. Ces dernières prévoient

notamment que les parcelles nos 3506, 3415, 3525 et 3465 devront faire l’objet

d’une réunification inscrite au Registre foncier avant le début des travaux.

G.

Par acte du 19 novembre 2010, Daniel Cretegny,

Monique Malaspina Cretegny, Fabienne Dill, Anne-Françoise Dill, Georges Favre,

Yveline Favre, Rosalia Grau, Rudolf Haefliger et Rose-Marie Haefliger, Michel

Hefti, Fabienne Hefti-Balleys, Roland Jaquier, Claire Kissling, Rudolf

Kissling, Roger Lilla, Karine Lilla, Marie-Claire Loup-Kaelin, Charlotte Mühl,

Pascal Noverraz, Xavier Noverraz, Maylise Dubler, Donat Pion, Marie-Paul Pion,

Guido Schnyder, Karin Lee Schnyder, Gabriele Sieber, Albert Zahnd et Henriette

Zahnd (ci-après : les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en formulant les

conclusions suivantes :

Principalement

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues le 19 octobre 2010 par la

Municipalité de Chardonne sont réformées en ce sens que toutes les oppositions

des recourants sont maintenues.

III.

En conséquence, le permis de construire demandé

par Mme Grüber ne peut être délivré, respectivement est annulé.

Subsidiairement

IV Les décisions rendues le 19 octobre 2010 par la

Municipalité de Chardonne sont annulées, le dossier de la cause étant renvoyé à

l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Les recourants demandent une vision

locale et l’établissement d’une expertise géologique ou géotechnique permettant

de déterminer les mesures à prendre pour que les travaux n’engendrent aucun

risque pour le voisinage.

Par acte du 24 novembre 2010, Pro

Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud (ci-après

: les associations recourantes) ont également recouru contre dite décision,

prenant les conclusions suivantes, sous suite de dépens :

I.

Le recours est admis.

Principalement :

II.

Les décisions entreprises sont réformées en ce

sens que l’autorisation de construire et les autorisations spéciales cantonales

sont refusées.

Subsidiairement :

III.

Les décisions sont annulées.

A l’appui de leur recours, elles

ont produit un rapport établi par Anne-Claude Plumettaz Clot, biologiste et

membre du comité cantonal de Pro Natura Vaud.

Le SFFN a déposé des déterminations

le 24 janvier 2011 en s’en remettant à justice. La municipalité a déposé sa

réponse le même jour en concluant au rejet des recours. Christine Grüber a

déposé des déterminations le 24 février 2011 en concluant au rejet des recours.

Par la suite, les recourants, les associations recourantes et la constructrice

ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 8

septembre 2011, en présence des parties. A cette occasion, il procédé à une

inspection locale.

Considérants

1.

Les associations recourantes font valoir que le

projet porte atteinte à un biotope d’importance régionale ou locale au sens de

l’art. 18b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) et

que l’intérêt public à la sauvegarde de ce dernier l’emporte sur l’intérêt

privé du constructeur. Selon elles, la réalisation du projet, soit la

construction des maisons et du mur de soutènement prévu pour la route, aura pour

conséquence la destruction totale du biotope existant en dépit des mesures de

compensation prévues, qu’elle qualifient d’insignifiantes.

a) aa) L’art. 18 LPN prévoit notamment

ce qui suit :

1La

disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le

maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par

d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera

tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la

sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les

roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les

haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle

dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement

favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des

atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de

l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la

meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement

adéquat.

[…]

Le droit fédéral ne définit pas

précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal

fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu

biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des

conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se

réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace

vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116

Ib 203, consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules

les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe

être évitées (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006

consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante

marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux

suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique

pas - comme il le fait pour les forêts - la protection de l’ensemble des

biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb p. 164; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib

203.

consid. 4b et 5g).

Selon l'art. 14 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN;

RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la

base :

"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection

figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de

l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la

législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées

dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres

critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des

sites fréquentés par les espèces."

La LPN distingue les biotopes

d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et

locale (art. 18 b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale

après avoir pris l’avis des cantons (art. 18 a al. 1 LPN). Selon l’art. 18 a

al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes.

Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et

à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence

fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection

des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et

qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des

biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné

(ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les

cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée

pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14

al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si

elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt

prépondérant. Selon l'art. 14 al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une

atteinte à un biotope digne de protection doit être tenu de prendre des mesures

optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le

remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection

des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique

(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20),

la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de

propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être

justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de

proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont

rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la

survie est menacée doivent être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272,

consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à

bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une

utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF

116.

Ib 203, consid. 5g), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (ATF

1A.113/2005 du 17 janvier 2006, consid. 1.2).

bb) Dans le canton de Vaud, l'art.

4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS : RSV 450.11) relatif à la protection des

biotopes dispose que toute construction ou installation portant atteinte à un

biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la

sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation pouvant être

déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).

S'agissant de la faune, l'art. 21 al.

1.

de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit

que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres

aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre

suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières,

zones marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un

milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une

autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à

prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des

dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre da la protection des

biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des

dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal administratif, arrêt

AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).

Le Canton de Vaud n'a pas

réglementé la procédure de désignation des biotopes, comme le lui commande

l’art. 14 al. 5 OPN (cf. arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b).

Si les cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la

protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités

sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir

les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni

identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit

fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de

manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale

ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la

procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement

doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II

161.

consid. 2b/bb p. 164, 118 Ib 485 et les références

citées). Lorsque la réalisation d’une construction ou d’une installation

pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à

l’art. 18 al. 1ter LPN

peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 164 et les

références citées).

cc) Le système de l’art. 18 LPN

implique de raisonner en trois étapes, de la manière suivante (cf. K. Sidi-Ali,

La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, p. 91-92 et les

références citées).

Le biotope est-il digne de protection

en tant que tel ? Ceci implique de vérifier si l’on se trouve en présence d’un

des milieux mentionnés à l’art. 18 al. 1bis LPN (en tenant compte du fait qu’il

s’agit d’une liste non exhaustive, cf. Karin Sidi Ali, op. cit. p. 13 et

91). A cet égard, il convient en outre de tenir compte des indications figurant

aux art. 14 al. 3 et 6 OPN. Dans l’affirmative, une pesée générale de tous les

intérêts doit être effectuée sur la base de laquelle il doit être décidé si

l’atteinte se justifie (cf. art. 18 al. 1ter LPN). Si tel est le cas, dès lors

que l’atteinte est inévitable, l’auteur doit assurer la meilleure protection

possible, la reconstruction ou le remplacement adéquat (art. 18 al. 1ter

i.f. LPN).

b) aa) Dans le

cas d’espèce, le rapport de Hintermann & Weber retient que les parcelles en

cause sont constituées de prairies maigres mi-sèches (probablement Mesobromion)

qui constituent des milieux dignes de protection au sens de l’art. 14 al. 3 OPN

(biotope). Le rapport constate un intérêt floristique élevé en mentionnant la

présence de cyclamen de Naples et d’orchidées sauvages. Il relève également un

intérêt pour la faune (insectes, reptiles, oiseaux, grande faune sauvage),

notamment en relation avec la partie sise dans l’aire forestière. L’analyse des

valeurs naturelles établie par la biologiste Anne-Claude Plumettaz Clot, membre

du comité cantonal de Pro Natura Vaud, mentionne également les orchidées et la

cyclamen de Naples, qualifiée d’espèce très rare en Suisse qui justifierait à

elle seule la sauvegarde de ce milieu naturel. Cette analyse, produite par les

associations recourantes, relève que les milieux naturels recensés ont une

surface rélictuelle très réduite dans le Canton de Vaud, plus particulièrement

sur la Riviera et dans le Lavaux, et que la surface du biotope concerné par le

projet est juste insuffisante pour qu’il soit inscrit à l’inventaire national

des prairies et pâturages secs établi en application de l’ordonnance sur les

prairies sèches (OPPS, RS 451.37). Le SFFN relève pour sa

part que si le secteur considéré était mentionné dans l’inventaire des prairies

et pâturages secs du Canton de Vaud établi en 1991, il

ne figure en revanche pas dans l’OPPS s’agissant d’un objet ne remplissant pas

les critères de taille. Le SFFN relève également que ce secteur n’a été retenu

dans aucun autre inventaire établi au niveau cantonal (notamment dans

l’inventaire des biotopes) en raison de sa taille peu importante, d’un milieu

environnant déjà largement bâti et du manque de perspectives en terme

d’exploitation agricole permettant le maintien de ces lieux. Selon lui, ces

surfaces n’ont pas une valeur biologique sur le plan régional ou cantonal

justifiant leur classement. Admettant toutefois un intérêt floristique très

élevé, le SFFN a procédé à une pesée des intérêts en présence qui l’a conduit

à délivrer l’autorisation spéciale prévue par l’art. 4a al. 2 LPNMS,

considérant que les mesures de compensation et d’intégration paysagères

proposées par le bureau Hintermann & Weber étaient de qualité et d’une

ampleur suffisante. Le SFFN est ainsi parvenu à la conclusion que, malgré

l’ampleur du projet, le bilan écologique global sera équilibré, car la perte

quantitative des terrains sera compensée par une amélioration qualitative des

surfaces restantes (cf. synthèse CAMAC du 4 février 2010 et déterminations sur

le recours du 24 janvier 2011).

bb) Il résulte de ce qui précède que

le terrain sur lequel le projet est prévu abrite une prairie

sèche et maigre de qualité, soit un des milieux mentionnés à l’art. 18

al. 1bis LPN. S’il s’agit d’un biotope qui n’a pas la dimension requise

pour être considéré d’importance nationale, l’objet apparaît suffisamment

intéressant, y compris en ce qui concerne ses dimensions, pour être considéré

comme d’importance régionale ou locale au sens de l’art. 18b LPN. A cet égard,

le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de classement en application

de l’art. 20 LPNMS ou d’une inscription à l’inventaire en application des art.

12ss LPNMS n’apparaît pas décisif.

Ainsi que cela résulte notamment du

préavis du Centre de conservation de la faune et de la nature figurant dans la

synthèse CAMAC, le projet litigieux va entraîner la destruction de la plus

grande partie de ce biotope. Il y a lieu dès lors d’effectuer une pesée

générale de tous les intérêts afin de déterminer si cette atteinte est

admissible. Dans le cadre de cette pesée des intérêts,

il y a lieu de prendre en considération le fait que le plan général

d’affectation de la Commune de Chardonne est relativement récent puisqu’il a

été mis en vigueur le 22 février 2007. Dès lors que ce plan confirme le caractère

constructible du secteur, il n’apparaît pas admissible d’opposer quelques

années après aux propriétaires dans le cadre d’une procédure de permis de

construire l’existence d’un biotope qui rendrait leurs parcelles

inconstructibles. Certes, on a vu que lorsque la

réalisation d’une construction ou d’une installation porte atteinte à un

biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut

s’effectuer dans le cadre de la procédure de permis de construire. Ceci devrait

toutefois concerner l’hypothèse où la protection du biotope n’a pas pu être

mise en œuvre plus tôt, par exemple parce que son existence n’était pas connue.

En l’occurrence, le biotope était déjà connu au moment

de la procédure de légalisation du plan mis en vigueur en 2007 puisqu’il figure dans l’inventaire des prairies

et pâturages secs du Canton de Vaud établi en 1991. Dès

lors que le projet de plan général d’affectation a fait l’objet d’un examen

préalable de la part des services de l’Etat, une éventuelle remise en cause de

la constructibilité du secteur en vue d’assurer sa protection aurait dû être

décidée à ce moment là. De même, les associations recourantes auraient pu

intervenir dans le cadre de la procédure relative au PGA, ce qu’elles n’ont pas

fait. Dans la balance des intérêts, cet aspect lié à la sécurité du droit est

déterminant. Il pourrait certes en aller différemment si l’on se trouvait en

présence d’un biotope tout à fait exceptionnel. Tel n’est toutefois pas le cas,

ceci notamment pour les raisons de taille du biotope invoquées par le service

cantonal spécialisé.

2.

Les recourants soutiennent que le projet serait

disproportionné par rapport à son environnement, tant naturel que construit. De

par son volume, il poserait un problème d’intégration et de cohérence par

rapport aux constructions environnantes qui, pour l’essentiel, sont des petites

maisons individuelles. L’impact visuel serait amplifié par le choix des

toitures plates donnant l’image d’une barre d’immeubles locatifs au milieu d’un

paysage exceptionnel. Les recourants relèvent également que les constructions prévues,

si elles ne sont pas mitoyennes, forment une unité de par leur proximité et du

fait qu’elles sont reliées par un niveau complet formant un socle commun de

plus de 70 m de long. Ils font valoir que le projet correspond à de la moyenne

densité alors que la réglementation applicable à la zone renvoie à la

réglementation de la zone de faible densité. Selon eux, le RPGA contient des

dispositions particulières sur l’esthétique et l’intégration des constructions qui

ne permettent pas d’appliquer la jurisprudence habituelle sur l’esthétique. De

manière générale, ils font valoir que le projet tirerait un parti excessif,

voire outrancier, des possibilités de construction au regard de la nature des

lieux.

a) Conformément à l’art. 31 RPGA,

la zone mixte de Baumaroche est en principe destinée aux maisons familiales,

villas, habitations collectives, celles-ci comptant au plus deux appartements

par étage. Pour le surplus, les dispositions de la zone d’habitation à faible

densité sont applicables. Celles-ci prévoient que l’ordre non contigu constitue

la règle. Les règles relatives à l’esthétique des constructions se trouvent aux

art. 52 ss du RPGA. Elles prévoient notamment que la municipalité prend toutes

les mesures utiles pour éviter l’enlaidissement du territoire cantonal et que

les constructions de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits

(art. 52 al. 1 et 2). Elle veille particulièrement à ce que les nouvelles

constructions aient un aspect architectural s’intégrant au site et n’y jetant

pas une note discordante (art. 56). Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, cette dernière disposition a en pratique une portée semblable à

l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) (cf. ATF 1A.113/2005 du 5 août 2004, consid.

2.1

concernant une disposition de l’ancien règlement de Chardonne qui avait une

teneur semblable). Les dispositions du RPGA sur l’esthétique ne s’écartent

ainsi pas de ce que l’on trouve usuellement dans les règlements communaux. On

ne trouve notamment pas dans le RPGA de disposition comparable à celle figurant

dans le règlement de la Commune d’Yvonand, citée par les recourants en relation

avec l’arrêt AC.2005.00051, qui exigeait un examen particulier de l’intégration

aux constructions existantes, notamment en ce qui concerne les volumes, les

dimensions et la forme des toits.

Vu ce qui précède, il n’y a pas

lieu de s’écarter de la jurisprudence habituelle en matière d’esthétique et

d’intégration des nouvelles construction rendues en application de l’art. 86

LATC. Cette disposition prescrit que la municipalité doit veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1) et que la municipalité refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Selon

la jurisprudence, il incombe en premier chef aux autorités communales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0017 du 11 août 2010 consid. 4 et

références). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre

le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0017 précité

consid. 4 et références). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; AC.2010.0017 précité consid. 4 et

références). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2010.0017

précité consid. 4 et références). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (voir pour des exemples récents,

AC.2010.0017 précité, AC.2008.0258 du 19 août 2009, AC.2008.0165 du 26 janvier

2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008).

b) En l’occurrence, le

projet s’inscrit dans un site, surplombant le lac Léman, qui présente un intérêt

paysager indéniable. Cela étant, il est prévu dans un secteur largement bâti

qui, s’il comprend essentiellement des maisons individuelles, se caractérise

également par des constructions assez disparates, notamment en ce qui concerne

leur volume. Un bâtiment moderne présentant un volume et un impact visuel

relativement important se trouve ainsi immédiatement en aval du projet, sur la

parcelle n° 3456.

Lors de l’adoption du règlement sur

les constructions qui, on l’a vu, est relativement récent, le législateur

communal a admis une certaine densification du secteur en prévoyant que des

habitations collectives comptant deux appartements par étage puissent être

construites. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, s’agissant de

leurs dimensions, les futures constructions sont conformes à ce règlement et

notamment aux dispositions de la zone d’habitation faible densité auxquelles

renvoie l’art. 32 RPGA. Comme l’a relevé la municipalité dans sa réponse, les

règles de la zone de faible densité permettent en effet à Chardonne des

constructions relativement volumineuses. Dans ces circonstances, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne pourrait se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s’il était démontré que les

constructions projetées mettent en péril la protection du site. En

l’occurrence, le tribunal estime que tel n’est pas le cas, l’architecture du

projet ne soulevant notamment pas de problème particulier, par exemple un

contraste choquant par rapport à l’environnement bâti existant. On ne saurait

ainsi considérer que le projet, quand bien même il aura un impact visuel non

négligeable, pose un problème d’esthétique et d’intégration dans le site tel

qu’il justifie que le tribunal remette en cause l’appréciation faite par la

municipalité sur ce point.

3.

Les recourants contestent

que les conditions pour déroger à la distance de 10 m par rapport à la

lisière de la forêt en application de l’art. 5 al. 2 LVLFo soient remplies.

a) Aux termes de l'art. 17 de la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), les

constructions et installations projetées à proximité de la forêt ne peuvent

être autorisées que si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le

traitement, ni l'exploitation (al. 1); les cantons fixent la distance minimale

appropriée qui doit séparer les constructions et installations de la lisière de

la forêt, compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement

(al. 2). Dans le Canton de Vaud, c'est l'art. 5 LVLFo qui met en œuvre l'art.

17.

LFo. Il prévoit à son alinéa 1er que l’implantation de

constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. L’alinéa

2.

de cette disposition prévoit toutefois la possibilité d’autoriser des

dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies: la construction ne

peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a); l’intérêt à sa

réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b); il n’en

résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c); l’aménagement des

zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 de la présente loi (let.

d). L'art. 6 LVLFo dispose qu'en principe, l'accès du public à la forêt et

l'évacuation des bois doivent être garantis.

Lors de l'examen de l'octroi d'une

dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo, le SFFN doit comparer l'intérêt

public au maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et

l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette dérogation. C'est dans le

cadre d'une pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient de

déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie (CDAP, arrêt AC.2009.43 du

30.

décembre 2010 consid. 8a). La jurisprudence a précisé qu’il ne s'agit pas de

procéder à une simple pesée d'intérêts qui seraient entre eux d'un poids

équivalent. Une lisière de forêt présente en effet un intérêt important du

point de vue de la protection de la nature. La lisière est une structure de

transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de

prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la

forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (cf. John Aubert, La protection des lisières

en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). La lisière pourrait

ainsi répondre à la notion de biotope d’importance locale au sens des art. 18

al. 1bis et 18b LPN puisqu’elle fait partie des milieux qui jouent un rôle

important dans l’équilibre naturel et qui présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le cas pour les

haies vives (John Aubert, op. cit.

in RDAF 1998 I p. 22-23).

L'intérêt à la protection de la

forêt l'emporte dès lors en principe et ce n'est que si l'intérêt à l'octroi

d'une dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé de la

forêt peut lui céder le pas. L’octroi de la dérogation est ainsi subordonné à

l’existence d’un besoin prépondérant, à savoir la mise en évidence d’exigences

primant l’intérêt à la conservation de la forêt, les motifs financiers et en

particulier la volonté de se procurer du terrain à bon marché pour des fins non

forestières étant d'emblée exclus. Les critères permettant l'octroi de dérogations

à la distance à la forêt sont par conséquent les mêmes que ceux qui sont

utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est à la lumière de

cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité

ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2

let. b LVLFo, l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la

protection de l'aire forestière (sur ce qui précède, voir AC.2008.0205 du 10

février 2009 consid. 3 b et les références).

b) En l’espèce, le SFFN considère

que les quatre conditions figurant à l’art. 5 al. 2 LFo sont remplies. Selon

lui, le fait que les parcelles ont été incluses dans la zone constructible

lors de la récente révision du plan général d’affectation de la Commune de

Chardonne laisse manifestement entendre qu’une utilisation de ces parcelles à

des fins d’habitation serait conforme à la volonté des autorités et de la

population. En outre, compte tenu de l’exiguïté de parcelles, il ne serait pas

possible d’implanter des constructions, même de plus petite taille, en

respectant la distance de 10 m. Le SFFN relève également que le projet

n’implique pas un sérieux danger pour l’environnement au vu des mesures de compensation

ordonnées. Sur ce point, il relève que la réalisation des constructions ne

devrait pas avoir d’impact significatif sur la végétation ligneuse composant la

lisière, les racines des arbres étant épargnées et l’ombre portée des bâtiments

ne devant influencer que partiellement la végétation, ceci essentiellement

durant la saison hivernale. Selon lui, l’entretien de la lisière qui devra être

effectué serait également nécessaire avec une implantation respectant la

distance de 10 m. En outre, le projet prévoit un entretien étagé de la lisière

qui devrait convenir au maintien, voire au développement de certaines espèces

rares qui se trouvent dans la forêt, comme le cyclamen de Naples. Le SFFN

évoque également l’égalité de traitement dès lors que des dérogations ont été

octroyées pour les parcelles voisines no 3350 et 3418 (cf. synthèse CAMAC, p.

3). Dans ses déterminations sur le recours, il mentionne enfin ses prises de

position antérieures relatives à d’autres projets de construction qui n’ont pas

abouti.

c) S’agissant du respect de la

distance minimale de 10 m à la lisière à la forêt, le fait que la

constructibilité de la zone ait été confirmée par une planification récente

n’apparaît pas déterminant. La collocation d’un secteur en zone à bâtir

n’empêche en effet pas que les futures constructions devront respecter un

certain nombre de règles, notamment celles en matière de distance posées par la

législation forestière. Le SFFN ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il

soutient que l’adoption récente du RPGA serait un élément à prendre en

considération dans la pesée des intérêts qu’implique l’art. 5 al. 2 LVLFo. Il

en va de même en ce qui concerne le fait que le service serait entré en matière

sur des projets antérieurs ne respectant déjà pas la distance de 10 m ou en ce

qui concerne l’argument relatif à l’égalité de traitement par rapport à d’autres

propriétaires de la zone. Ces éléments ne sont en effet pas pertinents pour

déterminer si une dérogation peut exceptionnellement être octroyée en

application de l’art. 5 al. 2 LVLFo.

En l’occurrence, il convient

essentiellement d’examiner s’il existe des circonstances exceptionnelles dont

on peut déduire que les constructions ne peuvent être érigées qu’en dérogation

à la distance de 10 m à la lisière de la forêt (art. 5 al. 2 let. a. LVLFo). Dès

lors que les motifs financiers du propriétaire ne sont pas déterminants, le

respect de cette condition ne saurait être déduit du seul fait que,

apparemment, aucune construction ne peut être érigée sur les parcelles 3506 et

3415.

si un respect strict de la distance de 10 m est exigé (une construction

sur la parcelle 3525 semblant en revanche a priori possible). Aucun autre

élément n’étant invoqué, l’exigence de l’art. 5 al. 2 LVLFo let. a selon

laquelle il doit être démontré que la construction ne peut être édifiée qu’à l’endroit

prévu n’est pas remplie. Partant, c’est à tort que la dérogation a été

délivrée par le SFFN et le recours doit être admis sur ce point.

4.

Les recourants Cretegny et consorts soutiennent que

l’accès est insuffisant, le chemin de la Forêt étant trop étroit et manquant de

places d’évitement. Ils relèvent que l’avance créée par les balcons ne

permettra pas le passage des véhicules lourds, notamment les camions de pompier.

Pour ce qui est de la situation durant les travaux, ils font valoir que le

chemin existant ne permettra pas l’accès des camions de chantier et que

certains recourants ne pourront pas accéder à leur parcelle durant cette

période.

a) Selon les

art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT ; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut

accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un

terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités ; ATF 1C

36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière

soit adaptée à l'utilisation

prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C 36/2010 précité consid.

4.

). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de

construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier. Les autorités

communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir

d'appréciation (ATF 121 I 65 consid.

3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p.

373).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif et de la Cour de droit et administratif du Tribunal cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions

légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les

parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment

AC.2008.0144 du 5 mars 2009 et AC.2010.38 du 12 mai 2011). La question de

savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du

nombre de logements desservis et de la configuration des lieux. Pour apprécier

si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal se réfère en général

aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (norme VSS) qui

sont prises en considération comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28

septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;

ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur

l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;

André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

2009, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction expropriation, 2001, n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

La norme VSS 640 045 distingue

notamment deux types de routes et dessertes :

- les routes d’accès, destinées à desservir des zones habitées

jusqu’à 150 unités de logement ce qui implique un trafic horaire de maximum 150

véhicules par heure (vh/h). Ces routes doivent être pourvues de places de

rebroussement (pour les routes sans issue) et doivent permettre le croisement

de deux voitures de tourisme à vitesse réduite.

- les chemins d’accès, dont la longueur devrait être limitée entre

40.

et 80 m, devant desservir de petites zones habitées jusqu’à 30 unités de

logement ce qui implique un trafic horaire de 50 vh/h. Ces chemins ne

nécessitent pas de places de rebroussement mais doivent permettre le croisement

d’une voiture de tourisme avec un cycle à vitesse très réduite. Ils sont assimilés

à des chemins piétonniers prévus pour être occasionnellement parcourus par des

véhicules à moteurs. Dans cette mesure, pour les rares cas de

croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les

accotements et les autres espaces libres.

b) En l’occurrence, compte tenu du

nombre de logements desservis par le chemin de la Forêt, il convient d’examiner

si ce dernier répond aux exigences auxquelles doivent répondre les chemins

d’accès, notamment en matière de croisement. Dans l’arrêt

AC.2006.0265 précité, le Tribunal administratif, en se fondant sur la norme VSS

640.

201 qui pose les bases du profil géométrique des usagers de la route, a

constaté que pour qu’une voiture de tourisme et un cycle puissent se croiser

sur une voie avec une déclivité à plus de 8 %, il faut une voie d’accès

mesurant au minimum 4.20 à 4.40 mètres.

En l’espèce, le chemin fait plus de

400.

m de long avec une déclivité relativement importante. Il apparaît ainsi

douteux qu’il puisse être considéré comme un chemin d’accès au sens de la norme VSS 640 045. En outre, comme sa largeur

est d’environ 3 m, il ne permet pas le croisement d’un

véhicule automobile et d’un cycle. Les places d’évitement existant au niveau des

virages, soit en amont de la parcelle 3446, à l’ouest de la parcelle 3312 et

avant le dernier virage vers l’ouest sur la parcelle 3456 ne permettent a

priori que de remédier partiellement à ce problème, compte tenu notamment de la

distance séparant ces places d’évitement (plus de 100 m). Cela étant, il y a

lieu de constater que le chemin de la Forêt est utilisé actuellement pour

desservir une douzaine de logements existants. Même si les recourants riverains

ont indiqué lors de l’audience que la circulation sur le chemin posait parfois

problème, il n’apparaît pas que les 30 à 50 mouvements quotidiens qu’implique

la construction des 6 nouveaux logements (cf. AC 2004.0109, résumé in RDAF 2006

p. 216 no 26) devraient aggraver la situation de manière significative. En

outre, le chemin de la Forêt est suffisant pour permettre l’accès des véhicules

de secours (cf. courrier du conseil de la municipalité du 27 mai 2011 et pièce

annexée). Dans ces conditions, empêcher la réalisation du potentiel

constructible permis par le PGA sur les parcelles de la constructrice au motif

que l’accès ne serait pas suffisant alors que pratiquement toutes les autres

parcelles du secteur sont construites n’est pas admissible au regard du

principe de la proportionnalité, voire de celui de l’égalité de traitement. Le

grief formulé par les recourants à cet égard doit par conséquent être écarté.

5.

Se référant aux exigences fixées à l’art. 104 al. 3

LATC, les recourants contestent que l’accès prévu soit au bénéfice d’un titre

juridique suffisant. Ils soutiennent principalement que

l’augmentation des mouvements de véhicules en raison des nouvelles

constructions et le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes entraînera une

aggravation de la servitude. Selon eux, il existerait également un doute au

sujet des droits conférés par la servitude, question qui devrait le cas échéant

être tranchée par le juge civil. Le projet impliquerait

enfin une modification de l’assiette de la servitude et des coûts d’entretien,

ce qui nécessiterait l’accord des autres propriétaires et, à défaut, une

décision du juge civil.

a) L’art. 104

al. 3 LATC, qui exige que les équipements empruntant la propriété d’autrui

soient au bénéfice d’un titre juridique, vise à créer une situation de droit

privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les

conflits ultérieurs (cf. arrêts AC.2008.233 du 6 mai 2009, AC.2004.0184 du 1er

septembre 2005, AC.2003.0090 du 27 octobre 2003, AC.1999.0061 du 13 juillet

1999.

et les références citées). La jurisprudence en déduit qu’en cas de doute

sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre

que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage

n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la

servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire

doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier

de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (ZBl

1981.

p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui accorde un permis de

construire ne peut connaître de questions préjudicielles de droit civil que

lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès

qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont

elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil

compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce

dernier (arrêts AC.2008.0233 précité et AC.2004.0023 du 6 juillet 2004 consid.

4).

b) aa) Selon l’art. 738 CC,

l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les

obligations dérivant de la servitude. La jurisprudence a jugé que si tel n’est

pas le cas, notamment si l’inscription ne contient qu’un mot clé tel "droit

de passage", celle-ci est en général trop sommaire pour qu’il en résulte

clairement des droits et obligations ; dans ce cas, pour définir le

contenu de la servitude dans le cadre de l’inscription, il faut se référer à

l’acte constitutif ou à la manière dont la servitude a été exercée pendant

longtemps, paisiblement et de bonne foi (ATF 128 III 169, JT 2003 I 118), cet

examen devant être fait par la justice civile.

bb) A teneur de l’art. 739 CC, les

besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de

la servitude. Le propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer

les formes d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la

servitude, cette aggravation devant être "notable", soit faire peser

sur le fonds une charge supplémentaire importante. Pour en juger, il faut

mettre l’intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de

la constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs

actuels. On tiendra notamment compte de ce que les parties pouvaient

raisonnablement prévoir au moment de la constitution de la servitude (ATF 122

III 358, JT 1998 I 55). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il n’y avait pas

d’aggravation s’agissant d’un accès déjà utilisé par deux logements et destiné

à desservir trois autres logements. A cette occasion il a considéré que

l’intérêt du bénéficiaire de la servitude à un meilleur usage de son bien-fonds

"qui correspond à l’intérêt général

d’utiliser le sol de manière conforme à son époque" prévalait sur

les effets insignifiants exercés sur le débiteur de la servitude par quelques

mouvements supplémentaires par jour, ce dernier devant s’attendre, vu le

contenu de la servitude "droit de passage inconditionnel à pied et en voiture"

à une certaine extension de son usage (ATF 122 III 358 précité).

Dans une affaire concernant la

construction de sept habitations et impliquant une cinquantaine de mouvements

de véhicules quotidiens sur une parcelle reliée au domaine public par un chemin

empruntant le tracé d’une servitude de passage, le tribunal administratif a

considéré qu’une aggravation n’était pas exclue, la servitude étant destinée à

l’origine à la desserte d’une ferme ainsi qu’à l’usage agricole du fonds (arrêt

AC.2006.0079 du 31 octobre 2006; voir ég. AC.2004.0184 du 1er

septembre 2005); il a relevé en particulier que le chemin d’accès projeté

nécessitait des aménagements du terrain (remblais de terre, construction d’un

muret) débordant de l’assiette de la servitude et nécessitant par conséquent

l’aval des propriétaires des fonds servants. Il a finalement considéré qu’un

doute subsistait quant au contenu et à l’ampleur des droits conférés par la

servitude, ce qui fondait la municipalité à retenir que les recourants ne

disposaient pas, au sens de l’art. 104 al. 3 LATC, d’un titre juridique

suffisant pour aménager la voie d’accès projetée, ce qui justifiait de refuser

le permis de construire sollicité. La question de l’aggravation d’une servitude

de passage a également été examinée dans l’arrêt AC.2008.0233 précité qui

concernait la construction de deux habitations individuelles. A cette occasion,

le tribunal a considéré que, même s’il était possible qu’au moment de la

constitution de la servitude la desserte était prévue en relation avec un usage

agricole, l’utilisation concrète de la servitude avait déjà changé dans les

faits puisque le chemin d’accès servait dores et déjà à l’usage de quatre

logements qui n’avaient pas de liens avec une exploitation agricole. Le projet

litigieux n’entraînait par conséquent pas de modification de la nature de

l’usage actuel de la servitude. Pour ce qui était de l’intensité de

l’utilisation, on restait en présence d’un chemin d’accès selon la norme VSS

640.

045, dont l’usage demeurait essentiellement piétonnier avec le passage

occasionnel de quelques véhicules à moteur. Le tribunal constatait que cette

utilisation n’était pas sensiblement modifiée par les quelque 36 mouvements

de véhicules supplémentaires par jour, respectivement cinq

mouvements aux heures de pointe. Compte tenu du peu de mouvements

supplémentaires, la question d’une éventuelle aggravation "notable"

de la servitude ne se posait manifestement pas. Il était relevé à cet égard

que, contrairement à l’arrêt AC.2006.0079, l’assiette de la servitude était

clairement définie et n’était pas modifiée par le projet, celui-ci n’impliquant

en particulier aucun aménagement du chemin d’accès. Les deux affaires se

distinguaient en outre par le fait que, dans la cause AC.2006.0079, on était en

présence d’une route présentant une forte déclivité (17 %) sans protection

naturelle par rapport à la raideur du terrain (ATF précité consid 3b/cc).

c) aa) En

l’espèce, les parcelles des recourants et de Christine Grüber sont toutes

grevées ou bénéficiaires de la servitude de passage "à pied et pour tous

véhicules" inscrite en octobre 1965 (cf. pièce 10 produite par la

constructrice). Dès lors que cette servitude est utilisée depuis de

nombreuses années pour accéder avec des véhicules aux maison d’habitation construites

dans le quartier (y compris parfois avec des véhicules lourds), on ne se trouve

pas dans l’hypothèse où il existe un doute quant au contenu et à

l’ampleur des droits conférés par la servitude. En outre, on ne saurait considérer

que la cinquantaine de mouvements supplémentaires par jour (au maximum) puisse

constituer une aggravation de la servitude. N’est également pas déterminant le

fait que le tracé du chemin sera modifié sur les parcelles de la constructrice,

cette modification n’ayant aucune incidence sur la question de savoir si les

équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre

juridique. Pour le même motif, n’est pas pertinente la problématique des coûts

d’entretiens évoquée par les recourants.

bb) La

constructrice bénéficie par conséquent a priori d’un titre juridique suffisant

lui permettant d’emprunter les propriétés des recourants pour accéder aux

parcelles en cause. On se trouve ainsi dans une situation de droit privé

suffisamment claire pour constater dans le cadre de la procédure administrative

l’existence du titre juridique exigé par l’art 104 al. 3 LATC, sans qu’il soit

nécessaire de renvoyer les parties à agir devant le juge civil.

6.

Les recourants Cretegny et consorts font valoir que

la hauteur des constructions sera supérieure aux 7 m autorisés par l’art. 30

al. 1 RPGA. Ils relèvent que la hauteur de 9,72 m a été admise par la

municipalité sur la base de l’art. 30 al. 2 RPGA, soit à titre dérogatoire.

Selon eux, cette dérogation aurait dû être mise à l’enquête publique, ce qui

n’a pas été le cas. S’agissant d’un vice fondamental, il se justifierait d’annuler

les décisions entreprises. Sur le fond, ils soutiennent qu’un dépassement aussi

important de la hauteur de 7 m fixée à l’art. 30 al. 1 RPGA n’aurait pas dû

être admis compte tenu de l’atteinte portée aux intérêts des voisins. Ils

soutiennent en outre que, dès lors que le niveau du terrain est incliné d’est

en ouest, il est possible que la hauteur de l’angle sud-ouest des bâtiments,

qui ne figure pas sur les coupes, dépasse la limite absolue de 10 m prévue par

le règlement. Ils font en outre valoir que la hauteur a été mesurée à partir du

terrain aménagé et non naturel comme le commande la jurisprudence, précisant

que le terrain naturel a été comblé par un remblai retenu par un mur de

soutènement situé en aval du chemin. Selon eux, la hauteur doit être déterminée

en tenant compte du mur de soutènement dès lors que, depuis le bas et en contre-plongée,

l’aspect des bâtiments forme un tout avec le mur de soutènement.

a) Les art. 30, 69 et 75 RPGA ont la

teneur suivante :

Art. 30 Hauteur des façades

La hauteur des façades ne peut dépasser 7 m sur

la sablière.

Dans les terrains à forte pente, la

Municipalité peut autoriser une hauteur supplémentaire à la sablière, mais au

maximum 10 m.

L’art. 69 et la loi sur le plan de protection

de Lavaux sont applicables.

Art. 69 Hauteur des

façades

La hauteur sur la sablière est mesurée sur

la façade aval, au milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel. En cas

d’aménagement en déblai sur plus d’un tiers de la façade considérée, la hauteur

sur la sablière est mesurée à partir du niveau du terrain aménagé.

Les points de références stables cotés en

altitude seront figurés sur le plan d’enquête : altitude du terrain naturel

à l’axe de la façade Sud et aux angles de la construction. Si la configuration

du terrain est particulièrement accidentée, la Municipalité fixe l’altitude à

prendre en considération.

En cas de décrochement de la sablière, la

hauteur sur celle-ci doit être respectée pour chaque corps de bâtiments.

Art. 75 dérogations

La Municipalité peut accorder des dérogations

conformément aux articles 85 et 95a LATC, pour autant que des motifs d’intérêts

publics ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations

ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre

temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières.

b) Les parties

sont divisées sur la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une

dérogation au sens des art. 75 RPGA et 85 LATC, ce qui implique que la demande

de dérogation soit mise à l’enquête publique (art. 85a LATC), ou si la

municipalité a simplement fait usage d’une faculté réglementaire en autorisant

une hauteur supérieure à 7 m et inférieure à 10 m.

En l’occurrence, la question peut

être laissée ouverte. En effet, l’annulation d’une décision au motif que l’avis

d’enquête ne mentionnait pas une dérogation n’entre en considération que si l’absence

d’une telle mention a empêché les voisins de faire valoir leurs droits par la

voie de l’opposition (ATF 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, consid. 2 et les

références citées). Or, on constate que l’absence de mise à l’enquête publique

de l’autorisation délivrée en application de l’art. 30 al. 2 RPGA permettant

une hauteur supérieure à 7 m n’a pas empêché les voisins de s’y opposer. Ce grief

doit donc être rejeté.

c) Sur le fond, on relève que l’on

se trouve en présence d’un terrain en forte pente au sens de l’art. 30 al. 2

RPGA, ce qui donnait à la municipalité la faculté d’autoriser un dépassement de

la hauteur jusqu’à 10 m. Vérification faite, cette hauteur de 10 m est

respectée, y compris à l’angle

sud-ouest des bâtiments. On constate en outre que le terrain naturel est plus

haut que le terrain aménagé (soit le niveau de la route) depuis lequel la

hauteur a été mesurée. Enfin, compte tenu de son emplacement de l’autre côté du

chemin d’accès, il n’y a pas lieu d’ajouter la hauteur du mur de soutènement.

Les griefs des recourants concernant

la hauteur des constructions ne sont par conséquent pas fondés.

7.

Les recourants relèvent que le respect des

règles sur le coefficient d’utilisation du sol (ci-après : CUS) fixées à l’art.

29.

RPGA implique que toutes les parcelles soient réunies, ce qui ne serait pas

garanti. Selon eux, le fait qu’une réunion soit envisagée n’est pas suffisant.

De manière générale, ils requièrent un contrôle du respect du CUS par le

tribunal.

a) Le permis de construire contient

une condition selon laquelle les parcelles 3506, 3415, 3525 et 3465 devront

faire l’objet d’une réunification inscrite au registre foncier avant

l’ouverture du chantier. Partant, le grief des recourants à cet égard n’est pas

fondé.

b) aa) Conformément à l’art. 29

RPGA, le coefficient d’utilisation du sol, qui définit la surface d’utilisation

de plancher utile, ne peut excéder 0,4. L’art. 66 RPGA précise que cette

surface correspond au rapport numérique entre la surface brute de plancher utile

et la surface constructible de terrain, déduction faite de l’aire forestière

reconnue. Il mentionne également ce que comprend exactement la surface brute de

plancher utile.

bb) En l’espèce, la constructrice a

produit un calcul relatif au CUS. Ce denier mentionne une surface des parcelles

de 2954 m2 et une

surface brute de plancher de 1175 m2, soit un CUS de 0.398 qui est conforme au RPGA. Vérification faite,

ce calcul ne prête pas flanc à la critique.

8.

Les recourants soutiennent que la terrasse et

l’escalier extérieur prévus doivent être pris en considération dans le calcul

des distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété. Ils font

ainsi valoir que la distance réglementaire à la limite n’est pas respectée du

côté ouest par rapport à la parcelle 3350.

a) L’art. 28 al. 1 RPGA prévoit

notamment que pour les bâtiments dont la plus grande dimension n’excède pas 18 mètres, la distance minimum à la limite de propriété

voisine est de 6 mètres.

Pour ce qui est de la manière de calculer

la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, l’art. 64

RPGA précise ce qui suit :

La distance entre un bâtiment et la limite de

propriété voisine est mesurée à partir du point le plus saillant de la

construction, ceci perpendiculairement à la limite de propriété, ou au bâtiment

voisin.

Lorsque la façade d’un bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété ou au bâtiment voisin, la

distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement

à la limite. A chaque angle, la distance réglementaire par rapport à la limite

ne pourra être diminuée de plus d’un mètre. Cette dernière disposition n’est

pas applicable aux zones du village, agricole ou viticole.

En cas de décrochement de plan, la distance à

la limite est calculée pour chaque corps de bâtiment.

La question de

savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de

la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du

but poursuivi par ce type de règle. Selon la jurisprudence, la réglementation

sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. En application de ces

principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être

qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de

la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra considérer qu'il

aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit

respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre

constructible (cf. AC.2006.247 du 31 janvier 2008, consid. 5 et les références

citées). S’agissant en particulier des voies d’accès tels que les escaliers, il

est admis qu’elles échappent à l’application des règles sur les distances dans

la mesure où elles constituent un équipement de la construction. Elles peuvent

ainsi en principe se trouver en bordure immédiate de la limite de propriété

pour autant qu’elles ne soient pas sources de nuisances excessives, qu’elles ne

compromettent pas la sécurité des usagers, qu’elles soient justifiées par un

titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3

in fine LATC) et qu’elles soient adéquates à l'usage pour lequel elles sont

prévues (art. 19 al. 1 LAT) (arrêt AC.2005.145 du 28 mars 2006 consid. 5 et les

références citées).

b) En l’espèce, il résulte

notamment du photomontage figurant au dossier municipal que l’importante

terrasse prévue à l’ouest du bâtiment sis sur la parcelle 3525, qui aura une

hauteur supérieure à 3 m et une largeur de près de 6 m et qui sera fermée par

un mur du côté amont, apparaîtra pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment et constituera par conséquent un avant-corps.

Partant, cet élément doit être pris en considération dans le calcul de la

distance à la limite et le grief formulé par les recourants à cet égard est par

conséquent fondé puisque la distance de 6 m par rapport à la limite de la

parcelle 3350 n’est pas respectée.

9.

Finalement, les recourants font valoir que le projet

crée un danger en raison de l’instabilité du terrain. Selon eux, la valeur de

l’étude sismique effectuée par la constructrice est limitée. Ils se réfèrent à

deux études réalisées en 1999 et en 2000 pour la parcelle 3457 sise en aval qui

auraient mis en évidence de gros risques d’instabilité du terrain (pièces 5 et

6.

des recourants).

a) L'art. 89 LATC interdit toute

construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui

est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux

propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (cf. AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7a ; AC.2009.0082

du 26 février 2010 consid. 2a, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a). Par

ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. b LATC, les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale.

L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction

ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des

dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il

y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à

préserver l'environnement (art. 123 LATC).

En principe, les investigations et

les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il est ainsi contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la

procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (cf. notamment arrêt AC.2009.0043 du 30

décembre 2010 consid. 7c). Il appartient en outre à la municipalité, dans le

cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux

prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées

par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de

l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la

demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement

d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et

des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit

d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer

que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à

des risques importants ou particuliers, d’incendie ou de dommages résultant de

l’action des éléments naturels.

b) En l'espèce, l’ECA a considéré

que le projet en question ne nécessitait pas de détermination de sa part (cf. synthèse

CAMAC, p. 5). L’étude sismique produite par la constructrice fait en outre partie

intégrante du permis de construire. Or, celle-ci arrive à la conclusion qu’un

glissement de terrain d’une masse importante de roche n’est pas à prévoir, mais

que l’interprétation géophysique proposée dans l’étude devra faire l’objet

d’une analyse effectuée par un géologue familiarisé avec les conditions

géologiques locales et régionales quant à sa plausibilité et être, le cas

échéant, corrigée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il

appartiendra ainsi cas échéant aux constructeurs d’effectuer l’étude

géotechnique requise lorsqu’ils auront obtenu le permis de construire. Le grief

formulé par les recourants sur ce point n’est par conséquent pas fondé.

10.

Il résulte des considérants que les griefs des

recourants sont fondés en tant qu’ils concernent le respect de la distance à la

lisière forestière et le respect de la distance à la limite par rapport à la parcelle

3350.

Le recours doit par conséquent être admis et les décisions attaquées

annulées.

Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p.

324). Conformément à ce principe, les frais de la cause et les dépens sont mis

à la charge de la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 4 février 2010 et de la Municipalité de Chardonne du 19

octobre 2010 sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents

francs) est mis à la charge de Christine Grüber.

IV.

Christine Grüber versera aux recourants Daniel

Cretegny et consorts une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Christine Grüber versera aux recourantes Pro

Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud une

indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.