AC.2010.0338
CDAP - AC.2010.0338 - 2011-10-05 - TRÜMPY/Municipalité de Pully
5 octobre 2011Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0338
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TRÜMPY/Municipalité de Pully
PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
LATC-86
RCATC-Pully-32
Résumé contenant:
Permis de construire refusé sur la base de LATC-86 et RCATC-Pully-32. La parcelle de la recourante et ses alentours ne présentent aucun intérêt particulier. Les aménagements extérieurs, importants notamment s'agissant des chemins d'accès, s'expliquent par les contraintes réglementaires et la configuration des lieux. Le bâtiment, qui présente une architecture classique, comporte certes quelques éléments disgracieux, mais on ne peut pas considérer qu'il y a là une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire réglementaires. Recours admis, la municipalité étant invitée à délivrer le permis de construire.
Recours au TF rejeté (arrêt 1C_506/2011 du 22 février 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5
octobre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland et M. Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourante
Françoise TRÜMPY, à St-Sulpice, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours Françoise TRÜMPY c/ décision
de la Municipalité de Pully du 25 octobre 2010 (construction
d'un immeuble locatif de 7 appartements à l'av. C.-F. Ramuz 117, parcelle n°
3259)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Françoise Trümpy (ci-après: la recourante) est
propriétaire de la parcelle n° 3259
de la Commune de Pully. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'328 m2, est cadastré en nature de
place-jardin. Il est colloqué, selon le plan général d'affectation de la
Commune de Pully du 12 mars 2001, en zone de moyenne densité.
La parcelle n° 3'259 forme approximativement un rectangle
de 60 m sur 40 dont les grands côtés sont orientés nord-ouest – sud‑est.
Elle présente une certaine déclivité dans l'axe est-ouest, la partie orientale
étant située en amont. La pente est cependant irrégulière et son sens varie aux
différents endroits de la parcelle. Si les courbes de niveaux sont plus ou
moins rectilignes et parallèles sur la partie aval de la parcelle, elles sont incurvées
sur la partie supérieure. Sur le terrain, cela se traduit par la présence d'une
pente homogène au sud-ouest, d'une surface relativement plane au centre de la
parcelle et une forte pente aux abords de la limite de propriété au nord-est et
au sud-est. Il semble que ce terrain ait servi autrefois de dépôt de matériaux,
ce qui expliquerait sa topographie particulière. Cet élément n'a cependant pas
pu être confirmé par les parties en cours de procédure.
La parcelle n° 3'259 jouxte, au nord-est, les parcelles nos 1'422, 1'416 et 1'417. Ces
biens-fonds comprennent sur leur partie supérieure, au nord-est, des bâtiments d'habitation
(nos ECA 840, 841 et
842) bordant l'avenue C.-F. Ramuz. Une petite villa, qui n'apparaît pas sur le
plan de situation mis à l'enquête publique, a été récemment construite sur la
partie inférieure de la parcelle n° 1'417.
Au sud-ouest se trouve un secteur
de forêt appartenant au cordon boisée qui borde les rives de la Vuachère qui, à
cet endroit, marque la frontière entre le territoire de la Commune de Pully et
celui de Lausanne. La parcelle de la recourante en est séparée par un chemin
piétonnier, le chemin du Pont du Diable, qui mène, à l'ouest, à un pont enjambant
la Vuachère.
Les parcelles nos 1'420 et 1'433, situées au sud-est
de la parcelle de n° 3'259, surplombent celle-ci. Un mur de soutènement d'un à
plusieurs mètres de haut court parallèlement à la limite de propriété est de la
parcelle de la recourante.
B.
Le 5 juin 2009, Françoise Trümpy a déposé une
demande de permis de construire pour la création d'un "bâtiment d'habitation de 7 logements
avec 6 places de parc intérieurs et 6 places à l'air libre" sur la parcelle n° 3259. Selon la formule utilisée à cet effet, le bâtiment a une
surface bâtie de 464,8 m2.
Le 19 août 2009, la municipalité a
informé Stéphane Devaud, architecte auteur des plans, que le dossier était
incomplet et qu'il ne pouvait pas être soumis à l'enquête publique. La
municipalité a énuméré les éléments qui devaient faire l'objet d'un complément
ou d'une modification. Stéphane Devaud a répondu à cette demande le
16 septembre 2009.
Le projet a été soumis à l'enquête
publique du 17 octobre au 16 novembre 2009.
La Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis et
autorisations cantonales requises (synthèse n° 98'509) le 30 octobre 2009.
Christiane Carmine, Olivier
d'Auriol et Simone Gross ont fait part de leurs observations sur le projet de
construction le 2 octobre 2009. Christiane Carmine et Simone Gross ont récrit
individuellement, les 11 et 13 novembre 2009 respectivement, pour faire
opposition au projet.
La CAMAC a rendu une nouvelle
synthèse le 1er décembre 2009, annulant et remplaçant celle du 30
octobre 2009.
C.
Le 28 juin 2010, à la suite d'une entrevue avec
des représentants de la commune, Stéphane Devaud a produit un nouveau jeu de
plans du projet de construction.
Selon les plans, le bâtiment a une
base rectangulaire de 27,18 m par 14,6 m et est orienté dans l'axe nord-ouest
– sud-est. La façade nord-est du bâtiment – qu'on appellera façade nord, comme
la désignent les plans – est parallèle à la limite de propriété entre la
parcelle n° 3'259, d'une part, et les parcelles nos 1'422, 1'416 et
1'417, d'autre part. La distance entre la façade nord et la limite de propriété
est de 10,68 m. Le dégagement est plus important du côté sud de la
construction; en effet, environ 16 m séparent à cet endroit le bâtiment du chemin
du Pont du Diable. Les plans, sur lesquels sont représentées les courbes de
niveau du terrain, montrent que le bâtiment doit occuper la surface relativement
plane située au centre de la parcelle. Cet élément a pu également être constaté
lors de l'inspection locale – dont il sera question ci-dessous – grâce aux
gabarits posés sur la parcelle.
Le bâtiment comporte trois étages, dénommés
"sous-sol", "rez" et "combles". Il est coiffé d'un toit à deux
pans symétriques dont la pente est de 55%; le faîte du bâtiment s'inscrit dans
le sens de la longueur.
La portion ouest du sous-sol sert à
l'habitation. Elle comprend un appartement. Au nord-est du sous-sol se trouvent
sept caves, un local technique et une buanderie. La partie sud-est est occupée
par un garage souterrain, qui compte cinq places de stationnement et un emplacement
destiné à accueillir 14 vélos. Le garage souterrain ne s'inscrit pas
entièrement dans la surface d'implantation de l'immeuble; le débord est de 4,05
m en direction du sud, sur une largeur de 16,78 m. Les plans des façades mettent
en évidence le niveau du terrain aux abords du sous-sol. La partie destinée à
l'habitation est presque entièrement hors sol – sur une partie de la façade
ouest, le niveau du terrain aménagé est légèrement plus élevé que la dalle du
sous-sol. Le reste de l'étage, à l'exception de l'angle sud-ouest du garage
souterrain, est enterré.
Le rez-de-chaussée du bâtiment comprend
trois appartements. La partie saillante du sous-sol (garage) sert de terrasse
pour deux de ceux-ci. La façade ouest comprend, en son centre, un balcon de 2m 50
de profondeur et 6m 45 de largeur. On rappelle qu'à cet endroit, le sous-sol de
la construction n'est pas enterré, d'où la présence d'un balcon et non d'une
terrasse.
Les combles abritent également
trois appartements. La façade ouest comporte un balcon identique à celui de
l'étage inférieur. En façade est se trouve aussi un balcon, mais il n'est pas
centré; il occupe la moitié sud du pignon.
Le toit du bâtiment comprend
plusieurs lucarnes à un pan (ou chien-assis), dont les piédroits et les
linteaux sont de même hauteur. Toutefois, la taille des fenêtres et la largeur
des lucarnes varient. Sur le pan sud, qui comprend trois lucarnes, les fenêtres
mesurent 120 x 135 cm; deux chiens-assis en comptent trois et le dernier deux. Au
nord, les sept lucarnes encadrent chacune une fenêtre de 140 x 135 cm. Sur l'un
comme sur l'autre pan du toit, la distance entre les joues des lucarnes n'est
pas uniforme.
L'accès à la parcelle n° 3'259 se
fait depuis l'avenue C.-F. Ramuz en empruntant un passage défini par plusieurs
servitudes, dont l'assiette occupe les parcelles nos 1'417, 1'420,
1'423 et 1'424. Cette voie aboutit au nord-est de la parcelle de la recourante.
A partir de là, le projet prévoit la création d'un chemin en déblai d'une
douzaine de mètres en direction du sud, dont la pente est de 23%. Le chemin se
divise ensuite en deux.
Le premier tracé forme alors un
virage de 180° sur la droite, à hauteur de la dalle des combles. A cet endroit,
une jonction est prévue entre le chemin et le balcon est de cet étage. Cette
liaison s'explique par le fait que la porte d'entrée de l'appartement logé dans
la partie est des combles s'ouvre sur le balcon en question, qui fait office de
palier extérieur. Le chemin continue en direction du nord jusqu'au niveau du rez
pour permettre l'accès aux cinq places de stationnement extérieures situées
entre la façade nord du bâtiment et la limite de propriété. On note au passage
que le nombre total de places de parc a été réduit de douze (cf. demande de
permis de construire du 5 juin 2009) à dix. Vu la configuration des lieux, deux
murs doivent être construits afin de soutenir le terrain sur lequel le chemin
d'accès effectue un virage.
Le second tracé permet d'accéder
aux places de parc couvertes. A partir de la séparation, le chemin se prolonge
en direction du sud parallèlement à la limite entre les parcelles nos
3'259 et 3'708; sa pente est de 23%. Il suit ensuite un virage d'un peu moins
de 180° vers la droite et aboutit à l'entrée du garage, située au sud du
sous-sol. L'importance du déblai nécessité par le chemin augmente à mesure que
l'on s'approche du garage souterrain. Le virage formé par la voie d'accès est
bordé, de part et d'autre, de murs de soutènement.
Le nouveau jeu de plans du projet
de construction est accompagné de plusieurs représentations en trois dimensions
du bâtiment et des aménagements extérieurs. Elles laissent apparaître, aux
quatre coins de l'immeuble, des chaînages d'angles qui ne figurent pas sur les dessins
des façades inclus dans les plans.
Le 23 juillet 2010, Christiane
Carmine a informé la municipalité qu'elle retirait son opposition.
Par décision du 25 octobre 2010, la
municipalité, s'appuyant sur l'art. 86 LATC et les art. 1 et 32 du règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions du 12 mars 2001
(RCATC), a refusé de délivrer le permis de construire.
D.
Françoise Trümpy a recouru contre cette décision
par acte du 24 novembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à
ce que le permis de construire soit octroyé et, subsidiairement, à ce que la décision
soit annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
Le 24 décembre 2010, se référant à
la lettre qu'elle avait adressée à la municipalité le 15 décembre 2010, Simone
Gross a informé le tribunal qu'elle retirait son opposition au projet de
construction.
Dans sa réponse du 25 janvier 2011,
la Municipalité de Pully a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 3 février 2011.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale le 6 avril 2011. A cette occasion, il a pu constater que le
Léman n'était pas visible depuis le chemin du Pont du Diable ou depuis la
parcelle n° 3'259, en raison du cordon boisé situé au sud et à l'ouest de
celle-ci. Commentant les représentations en trois dimensions du bâtiment
litigieux, Stéphane Devaud a précisé que les couleurs utilisées, de même que
les chaînes d'angles, n'étaient pas représentatives de l'aspect définitif du projet.
Le conseil de la municipalité a déclaré que celle-ci s'était prononcée, dans la
décision querellée, sur les plans du 28 juin 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La municipalité fonde son refus sur des motifs
liés à l'esthétique du projet et son intégration au site. Dans sa réponse du 25
janvier 2011, elle précise que ce ne sont pas des considérations de trafic qui
l'ont conduite à rendre la décision querellée.
a) L’art. 86 LATC a la teneur
suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363
consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC).
Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p.
345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses
dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid.
6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité
municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal
observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29
décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet
2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;
AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
Les art. 1er et 32 du règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de
Pully du 12 mars 2001 (RCATC) disposent:
"Article 1 – But
Le présent règlement a pour but d'assurer
une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du
territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :
- à protéger le paysage, les sites et le
patrimoine architectural,
- à créer et à maintenir un milieu
harmonieusement bâti,
- à assurer l'ordre, l'esthétique, la
sécurité, la salubrité et la qualité des constructions."
"Article 32 – Intégration
Conformément à l'article 2 du présent
règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles
(notamment en application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités
particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut
ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la LATC."
b) aa) Dans sa décision, la
municipalité soutient que la parcelle est "exceptionnelle"
:"la parcelle est remarquablement située
sur l'avenue Ramuz, en plein centre de l'agglomération lausannoise, elle
bénéficie d'une desserte optimale en transports publics (lignes 4, 8 et 25).
Néanmoins, sise en deuxième rang, elle n'est presque pas affectée par les
nuisances sonores de l'avenue Ramuz. De plus, elle dispose d'un exceptionnel
dégagement en contrebas au Sud vers la forêt et la Vuachère."
(décision du 25 octobre 2010, p. 1 s.).
Malgré la retenue qu'il doit
observer dans l'examen de la question esthétique, le tribunal ne peut adhérer à
cette appréciation. En effet, la situation de la parcelle au sein de
l'agglomération ne saurait en soi lui conférer une qualité particulière;
celle-ci dépend du site en question. Même si l'avenue C.-F. Ramuz est un axe
très fréquenté, il n'en reste pas moins que le terrain de la recourante n'est
pas visible depuis la route. Le bâtiment litigieux ne le sera pas non plus. Située
au bout d'une impasse que peu de gens sont susceptibles d'emprunter, la parcelle
est ainsi isolée des regards. Tout au plus est-elle exposée à la vue des
passants du Chemin du Pont du Diable, au sud, dont on ne saurait exagérer le
nombre. L'absence de nuisances sonores, qui confère certes au site un caractère
agréable, ne justifie pas que l'on se montre plus exigeant en matière
d'esthétique des constructions. Enfin, on ne voit pas en quoi la parcelle
dispose d'un dégagement en direction du sud. Elle est en effet bordée par un
cordon boisé qui empêche d'apercevoir les constructions situées en contrebas et
le Léman. Le terrain de la recourante offre peut-être un dégagement pour les
bâtiments en amont (nos ECA 840, 841 et 842) pour la simple raison
qu'elle est libre de construction, mais elle n'en jouit d'aucun. En
conséquence, contrairement à ce que soutient la municipalité, le site ne
présente aucune qualité particulière.
bb) La municipalité critique
l'implantation de l'immeuble, dont l'orientation ne respecte pas, selon elle,
la courbe naturelle des niveaux et dont la position, en amont de la parcelle, rend
difficile l'aménagement de la partie nord de celle-ci.
Le sens de la pente n'est pas le
même aux différents endroits de la parcelle. La partie basse présente une
certaine homogénéité, avec des courbes de niveaux parallèles et droites. Cependant,
le terrain, en amont, n'a pas les mêmes caractéristiques, en ce qu'il comporte une
planie qu'entourent des talus dont l'axe de pente est variable. Il en résulte qu'aucune
orientation ne s'impose de manière évidente à un immeuble qu'on souhaiterait
ériger sur la parcelle. En somme, la configuration des lieux offre une certaine
liberté de choix. La solution adoptée par la recourante est satisfaisante. Si,
pour être parallèle aux courbes de niveau du bas de la parcelle, l'immeuble
devait subir une rotation de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre, il en
résulterait des inconvénients majeurs pour l'aménagement des voies d'accès. Les
rampes devraient être prolongées et les travaux de terrassement seraient
indubitablement plus importants. L'orientation de l'immeuble est par ailleurs
similaire à celles des bâtiments situés sur les parcelles adjacentes, au nord
et à l'est. Elle permet d'offrir aux logements de la construction une
luminosité agréable, du côté sud-ouest.
S'agissant de l'implantation, le
bâtiment occupe la surface plane de la parcelle, comme le montrent les plans et
comme a pu le constater la cour pendant l'inspection locale grâce aux gabarits
posés. Cette solution évite les mouvements de terrain excessifs. La situation
légèrement en amont de l'immeuble – la distance entre la façade nord et la
limite de propriété est de 10,68 m, contre environ 16 m du côté sud – permet de
dégager de la place du côté sud pour l'agrément des habitants, là où
l'ensoleillement est meilleur. L'aménagement de la partie nord de la parcelle
ne pose aucun problème majeur; il paraît naturel que la recourante ait choisi
cette portion de terrain, moins intéressante, pour l'accès à l'immeuble et pour
le stationnement. De plus, les manœuvres des véhicules, vu les aménagements
prévus, pourront se faire sans difficulté.
cc) La municipalité considère que
le stationnement interne prévu par le projet de construction n'est pas
satisfaisant. Selon la décision (cf. p. 2), "placé en demi sous-sol en contrebas de l'immeuble, il
occupe un espace qui pourrait s'ouvrir vers le Sud, pour des locaux habitables.
Il est masqué par un remblai artificiel tout à fait critiquable à cet endroit".
L'art. 27 al. 3 RCATC dispose que
la moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être prévue à
l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des garages souterrains. Bien
que cela ne la rende pas esthétique pour autant, la solution choisie par la recourante
répond à une obligation posée par le règlement. Elle évite la création d'une ou
plusieurs dépendances servant à abriter des véhicules, ce qui permet de réduire
l'emprise au sol du bâti. Prévu différemment, le stationnement interne n'aurait
pas forcément permis une meilleure intégration de l'ensemble de la construction
au site. Par ailleurs, les critiques faites par la municipalité ne sont pas
justifiées. Le sous-sol de la construction ne pourrait pas être affecté
entièrement à l'habitation, puisque la surface habitable brute ne peut excéder
les 50 % de la surface bâtie (art. 37 RCATC). La saillie formée par le garage sert
de plus de terrasse aux appartements situés au dessus et ne prive donc aucun
logement de la vue en direction du sud. Quant au remblai artificiel, il est à
cet endroit modeste, atteignant au maximum 80 cm, ce qui est parfaitement
compatible avec l'art. 49 RCATC, qui autorise les remblais jusqu'à une hauteur
d'un mètre.
dd) La municipalité critique
l'accès au garage inférieur par une rampe, en courbe, qui formera une "immense saignée dans le site, avec des talutages en
biais", et qui impliquera "des
ouvrages de béton gigantesques" (décision du 25 octobre 2010, p.
2). Elle relève que sa praticabilité en hiver semble hasardeuse.
L'ouvrage est certes important, mais
il consiste presque uniquement en des déblais. Les murs de soutènement, situés
de part et d'autre du virage ne dépassent que légèrement le niveau du terrain
aménagé. Ainsi, le chemin d'accès et les éléments bâtis qu'il comporte ne
seront que peu visibles aux alentours de la parcelle. Depuis le chemin du Pont
du Diable situé en contrebas, auquel la municipalité prête une attention
particulière, la percée ne s'offrira pas au regard des promeneurs, vu la pente
du terrain et la nature de l'ouvrage. Elle sera mieux perceptible depuis les
parcelles nos 1'417, 1'420 et 1'433, mais il s'agit de biens-fonds
privés, par définition fréquentés par quelques personnes seulement, qui ne
sauraient être incommodées gravement par l'ouvrage litigieux. Par ailleurs, la
rampe d'accès ne constitue pas plus une balafre dans le site que le mur de
soutènement situé à l'est de la construction, en bordure des parcelles nos
1'420 et 1'433.
Dans sa réponse du 25 janvier 2011,
la municipalité indique que ce ne sont pas les considérations de trafic qui
l'ont conduite à refuser le permis de construire, mais uniquement les motifs
liés à l'esthétique et l'intégration de la construction. En conséquence, le
grief lié à la difficulté d'utilisation de la rampe d'accès en hiver est
considéré comme retiré.
ee) La municipalité évoque des
"balcons maladroitement reliés au sol
naturel" (cf. décision du 25 octobre 2010, p. 2). En somme, elle
critique la jonction faite entre la rampe qui permet l'accès au nord du
bâtiment et le balcon situé en façade est des combles.
La recourante explique que ce
dispositif permet d'assurer aux personnes handicapées l'accès de plain-pied à l'appartement
oriental des combles, ce qui résulterait des "directives de l'AVACAH [Association vaudoise
pour la construction adaptée aux personnes handicapées]" (recours du 24
novembre 2010, p. 5), faisant apparemment référence à la norme SN 521 500,
applicable par le renvoi de l'art. 36 al. 2 RLATC. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage
litigieux ne pose pas problème du point de vue de l'intégration. Indépendamment
de la jonction avec le balcon des combles, il était nécessaire de prévoir un
accès à la partie nord de la construction. Vu la forte pente au nord-est de la
parcelle, il était inévitable de créer deux murs pour soutenir la rampe
desservant les places de stationnement extérieures. Situé en amont de la
parcelle, cet ouvrage ne sera que peu visible. Comparé au mur de soutènement sis
en bordure des parcelles nos 1'420 et 1'433, il est de dimension
modeste et, dès lors, ne péjorera pas le site. La jonction entre le chemin
d'accès et le balcon des combles est certes particulière, mais elle n'ajoute pas
à l'importance de l'ouvrage qui devait être créé.
ff) La municipalité qualifie les
appartements, qui selon elle relèvent d'un standing inférieur, de "peu avenants". Elle soutient que "dans certaines pièces, la salubrité est même sujette à
discussion".
Manifestement, ces considérations n'entrent
pas en compte dans l'application des art. 86 LATC et 32 RCATC. Elles n'ont
trait ni à l'esthétique des constructions ni à leur intégration, puisque l'agencement
des volumes internes du bâtiment n'a, en l'occurrence en tout cas, aucun impact
sur l'aspect extérieur de la construction. La municipalité n'explique au
demeurant pas en quoi et en vertu de quelles dispositions certaines pièces ne
répondraient pas aux exigences légales en matière de salubrité des
constructions.
gg) Enfin, la municipalité estime
que l'expression des façades et de la toiture est négligée. Elle déplore la
présence de faux chaînages d'angles, les fenêtres aux proportions quelconques
et les nombreuses et inélégantes lucarnes.
Selon les déclarations de Stéphane
Devaud lors de l'inspection locale du 6 avril 2011, les chaînages d'angles qui
figurent sur les images en trois dimensions de la construction ne sont pas
représentatifs de l'aspect définitif du bâtiment. Ils ne sont d'ailleurs pas
dessinés sur les vues des façades contenues dans le jeu de plans. On
considérera dès lors que les plans font foi et que l'immeuble est dépourvu de
chaînages d'angles.
S'agissant des fenêtres, leur
disposition et leurs proportions, peut-être "quelconques", sont loin d'être choquantes.
Sur le pignon est, les percements sont réguliers et symétriques et leur aspect
parfaitement habituel. Du côté ouest, les ouvertures au niveau du rez et des
combles sont également symétriques; tel n'est pas le cas au niveau inférieur,
car il n'est pas complètement hors sol. La présence de deux fenêtres de plus
petite taille sur la moitié nord du pignon s'explique par la configuration en
pente du terrain et n'empêche pas la façade de conserver une certaine harmonie.
En façade nord, les percements sont réguliers et peu exposés à la vue. Ils ne
prêtent pas flanc à la critique. Le bâtiment a cependant un aspect plus
particulier du côté sud, en raison du fait qu'une partie du sous-sol est enterrée
et que l'autre, dégagée, sert à l'habitation et comprend dès lors des fenêtres.
Cette asymétrie résulte cependant de la nature du terrain et de la possibilité
offerte par l'art. 37 RCATC de créer un niveau habitable au-dessous du
rez-de-chaussée. Elle ne rend par ailleurs pas le bâtiment inesthétique pour
autant.
Les lucarnes sont, comme le relève
la municipalité, nombreuses. Le pan nord de la toiture en compte sept, mais il
s'agit du pan le moins exposé à la vue. Au sud, le toit n'en comprend que
trois, mais de plus grandes dimensions. Il est vrai que le rythme irrégulier de
la disposition des lucarnes et leurs dimensions différentes en façade sud ne
concourent pas à l'harmonie de l'ensemble. On relèvera toutefois que toutes les
lucarnes ont la même hauteur, qu'elles sont disposées sur la même ligne
horizontale et que le toit ne comprend aucun autre type de percement, ce qui
maintient une certaine unité dans le traitement de la toiture.
c) En résumé, contrairement à ce
que soutient la municipalité, la parcelle de la recourante et ses alentours ne
présentent aucun intérêt particulier. Il ne se justifie par conséquent pas de
poser des exigences accrues en matière de qualité architecturale et
d'intégration au site. L'implantation du bâtiment n'est pas critiquable; sis
sur la partie plane de la parcelle, légèrement en amont, il épouse convenablement
la forme du terrain. Son orientation, similaire à celle des autres bâtiments
alentour, respecte les contraintes que posent les différents axes de pente de
la parcelle. Les aménagements extérieurs, importants notamment s'agissant des
chemins d'accès, s'expliquent par les contraintes réglementaires et la
configuration des lieux. Leur impact visuel sera faible et leur intégration au
site – sans valeur particulière – ne pose pas problème. Enfin, le bâtiment en
soi présente une architecture classique (construction de base rectangulaire,
coiffée d'un toit à deux pans symétriques) et réglementaire qui ne se démarque
pas des immeubles voisins. Certes, il comporte quelques éléments (notamment les
lucarnes et la jonction entre le chemin d'accès et le balcon est des combles)
disgracieux, mais on ne peut pas considérer qu'il y a là une utilisation
déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire réglementaires à
laquelle s'opposerait un intérêt public prépondérant. En refusant le permis de
construire, la municipalité a donc abusé de son pouvoir d'appréciation.
3.
Conformément aux art. 49, 55, et 99 LPA-VD, un
émolument de justice sera mis à la charge de la Commune de Pully, de même que les dépens auxquels peut prétendre la recourante,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 25
octobre 2010 est annulée.
III.
La municipalité est invitée à délivrer le permis
de construire pour le projet soumis à l'enquête publique du 17 octobre au 16
novembre 2009, sur la base des nouveaux plans du 28 juin 2010.
IV.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
V.
La Commune de Pully versera à Françoise Trümpy une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.