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Décision

AC.2010.0340

CDAP - Vaud: AC.2010.0340

17 décembre 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 1er au 30 septembre 2010 a été mis à

l'enquête, pour le compte de Télé-Château-d'Oex SA, l'aménagement d'un

remonte-pente amovible sur la parcelle 1510 de Château-d'Oex. Cette parcelle se

trouve à proximité de la station supérieure du téléphérique qui relie

Château-d'Oex au domaine skiable de la Braye. Le remonte-pente projeté, d'une

longueur de 145 m pour un dénivelé de 25 m, est constitué de deux poulies entre

lesquelles tournent un câble muni, tous les 10 m, de poignées constituées par

des boules de métal.

Cette enquête

avait été précédée de contacts préalables entre la municipalité et le Service

du développement territorial (SDT) au terme desquels le SDT, après avoir refusé

d'entrer en matière sur un projet apparemment plus important, avait confirmé

par lettre du 11 août 2010 son accord de principe pour autoriser le

mini-téleski sur la base du droit hors zone à bâtir, cette installation devant

être intégrée à terme dans le plan partiel d'affectation de la Braye. La

commune exposait notamment qu'il s'agissait de répondre à la demande de l'Ecole

suisse de ski et des "écoles à la montagne" organisées, dans les

chalets qui leur appartiennent, par la ville de Lausanne, celle de Vevey et la

commune de Bussigny-près-Lausanne, dont les activités nécessitent la mise à

disposition d'une piste accessible pour les débutants qui ne peuvent pas encore

utiliser les autres installations de la station.

B.

La demande de permis de construire est signée

par Roger Rossier. Il résulte du registre foncier que ce dernier est

propriétaire de la parcelle 1510, de 138 119 m², dont environ un quart en

forêt, le reste en "pré, champ, pâturage" avec trois bâtiments

agricoles. Roger Rossier a acquis cette parcelle le 6 septembre 2005 par voie

de réalisation forcée. Le précédent propriétaire était Paul Bornet.

C.

Paul Bornet a formé opposition le 6 septembre

2010 dans les termes suivants:

"Concerne construction nouvelle sur la

parcelle 1510 en faveur de Télé-Château-d’Œx qui n’est pas envisageable pour

les motifs suivants: pas de droit de passage inscrit au Registre Foncier,

responsabilité manipulateur Chapalay en 1993, refusé de me payer l’indemnité

pour l’implantation de 2 pylônes, malgré le prix fixé, 1 à Fr. 1000.-- et

l’autre à fr. 500.-- + Fr. 350.-- pour le déboisement. Si vous le contestez,

vous me confirmez la date de payement. Le transfert de la parcelle 1510 en

faveur de Roger Rossier le 6 septembre 2006 n’a jamais été validé, voir lettre

du 30 décembre 2005 annexée plus le remboursement du prêt hypothécaire le 7

décembre 2005, 3 mois plus tard, voir l’article de loi. Pourquoi provoquer cette

vente pour changer de propriétaire, voir lettre du 22 octobre 2007 annexée. Si

vous contestez ce qui précède, il vous faudra citer les articles de loi afin de

valider les transferts de propriété du 6 septembre 2005 plus celui du début

novembre 2007.

Conclusion: je m’oppose à toutes nouvelles

constructions ou modifications sur la parcelle 1510. En cas de non respect, il

faudra que tous les responsables de ce bourbier se justifient soit: le notaire,

le préposé de l’OP, le SDT, la Commission Foncière Rurale ainsi que le

manipulateur Albert Chapalay et la Municipalité qui s’est permise de faire

valoir un effet suspensif qui n’a jamais été établi, puis refus de nous laisser

débarrasser notre maison nous-mêmes, c’est du jamais vu."

D.

La position des autorités cantonales a fait

l'objet d'une synthèse établie par la centrale des autorisations CAMAC dont il

résulte que le SDT a délivré l'autorisation spéciale requise en se référant à

ses précédent courriers des 21 juillet et 11 août 2010. Le Service des forêts,

de la faune et de la nature a formulé un préavis positif, de même que le

Service de la mobilité.

E.

Par décision du 28, notifiée par lettre du 29

octobre 2010 à Paul Bornet, la municipalité a délivré le permis de construire.

F.

Par lettre du 23 novembre 2010, Paul Bornet a

recouru contre cette décision, dans les termes suivants :

"Les pièces annexées vous confirmeront

que je suis victime d’un complot mafieux. De ce fait, je vous demande de les

consulter attentivement afin de ne pas rejeter mon recours ou de le déclarer irrecevable.

Dans mon opposition, j’ai mentionné tous les motifs; dans le permis de

construire aucun argument pour les contester, ce qui est considéré comme un

chiffon, comme celui délivré pour la maison, c’est mentionné dans le permis que

les services cantonaux ont tous rendu une synthèse positive malgré qu’ils ne

sont plus crédibles. L’Etat de Vaud n’est plus capable de gérer l’Aménagement

du Territoire, à l’avenir ce sont les promoteurs qui feront la loi avec des

dessous de table, interviendront auprès des banquiers, afin de dénoncer les

prêts hypothécaires et prendre contact avec le notaire de Château-d’Œx. Il

n’existe aucun article de loi pour une nouvelle construction en faveur d’une

société de transport qui n’a pas le droit de passage inscrite au Registre

Foncier, si vous le contestez vous me le citez.

Vu ce qui précède, je fais recours contre

la décision de l’octroi du permis de construire.

Conclusion: je demande que mon recours soit

admis, car le rejet ou reconnu irrecevable me confirmerait votre complicité, ce

qui fâcherait les notaires vaudois et les communes quand ils apprendront

comment on peut devenir propriétaire à Château-d’Œx. Faire des transferts

anticipés au Registre Foncier pour une parcelle, plus la maison, que la loi

n’autorise pas la vente."

G.

Le tribunal a accusé réception du recours en

indiquant que le recourant, après qu'il aurait reçu la synthèse CAMAC, serait

invité à compléter son recours, qui n'était pas compréhensible, et n'indiquait

pas en quoi son auteur serait concerné par la décision attaquée.

Par lettre du 29

novembre 2010 de l'avocat Edmond de Braun, Télé-Château-d'Oex SA s'est

déterminée en demandant que l'effet suspensif ne soit pas accordé au recours de

manière à ce que le remonte-pente amovible puisse être installé dès l'ouverture

imminente de la saison de ski.

Vu l'urgence

alléguée, le juge instructeur a imparti un délai de détermination au 6 décembre

2010 aux autres parties. Constatant que le recourant n'est pas propriétaire de

parcelles à Château-d'Oex d'après le registre foncier, le juge instructeur a

invité le recourant à expliquer en quoi il est concerné par la décision

attaquée.

La Municipalité

de Château-d'Oex a requis également la levée de l'effet suspensif par lettre du

3 décembre 2010. Elle expliquait que la synthèse CAMAC avait déjà été

communiquée au recourant.

Le recourant

s'est déterminé le 3 décembre 2010 dans les termes suivants :

"J'accuse réception de votre courrier

du 29.11.10. J'ai mentionné dans mon recours il n'existe aucun article de loi

qui autorise une nouvelle construction en faveur de Remontées mécaniques qui

n'a pas obtenu le droit d'expropriation de ce fait pas le droit de passage

inscrit au Registre foncier si vous le contestez-vous me citez l'article

Vu qu'on est une famille détruite et au

bord du gouffre je ne peux pas me défendre seul il y a trop de complicité"

Le recourant a

demandé l'assistance d'un avocat d'office, requête qui a été transmises au

Bureau de l'Assistance judiciaire. Le juge instructeur l'a dispensé d'effectuer

l'avance de frais requise dans l'accusé de réception du recours (art. 94 al. 2

LPA-VD).

Le Service du

développement territorial s'est déterminé le 6 décembre 2010.

Par décision du

10 décembre 2010, le juge instructeur, faisant droit à la requête de Télé-Château-d'Oex SA et de la municipalité,

a levé l'effet suspensif. Il a annoncé que le tribunal statuerait selon la

procédure de décision immédiate de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administratives (LPA-VD; RSV 173.36).

Par lettre du 13

décembre 2010, le recourant a demandé au tribunal de ne pas statuer avant qu'un

avocat d'office lui soit désigné.

Le tribunal a

délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La qualité pour recourir de Paul Bornet est mise

en doute par les autres parties. Il s'agit d'une question que le tribunal

examine de toute manière d'office. Sa jurisprudence rappelle régulièrement ce

qui suit (voir récemment AC.2009.0020 du 27 octobre 2010):

Applicable dans la procédure de recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi

de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173. 36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75

- Qualité pour agir

A qualité pour former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute autre personne ou autorité qu'une

loi autorise à recourir."

Cette disposition a remplacé, le 1er

janvier 2009, l'art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), dont la teneur était semblable.

Toutes deux sont calquées sur l'art. 103 de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). L'art. 75 LPA-VD a

toutefois introduit une condition supplémentaire en subordonnant la qualité

pour recourir à la condition que le recourant ait pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire.

Cette condition avait déjà été introduite par la jurisprudence cantonale pour

les recours en matière de plan d'affectation (v. p. ex. AC.2004.0123 du 18 mars

2005; AC.2006.0248 du 20 avril 2007; solution confirmée dans l'ATF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007) et elle s'applique désormais de manière

générale. En droit fédéral, cette condition (précédemment d'origine

jurisprudentielle) est désormais formellement posée par l'art. 89 al. 1 let. a

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui a

remplacé, le 1er janvier 2007, l'art. 103 OJ. Le Tribunal fédéral a jugé que

l'art. 89 al. 1 LTF (qui donne qualité recourir à quiconque est

particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci) reprend les

exigences de l'art. 103 OJ (ATF 1C_3/2007 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II

249; v. p. ex.1C_64/2007 du 2 juillet 2007).

La qualité pour recourir des particuliers

est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et -

anciennement - 37 LJPA, à la condition que l'auteur du recours soit atteint par

la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Pour ce qui concerne la définition de l'intérêt digne

de protection, la jurisprudence cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se

référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette notion

(AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2008.0213 du 23 décembre 2008; AC.2007.0301

du 27 novembre 2008; AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0093 du 29 août

2008; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0282

du 7 juillet 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0262 du 21 avril 2008;

AC.2007.0083 du 31 mars 2008; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprend les

critères retenus à l'art. 103 let. a OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et que

la juridiction cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (1C_133/2007 du 27

novembre 2007;1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La jurisprudence cantonale

rendue sous l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait de même (AC.2009.0281 du

6.

avril 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre

2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009).

Selon la jurisprudence constante, le recourant

doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3 ; 128 V 34 consid.

1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action

dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1;

1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b ; 120 I

B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Par exemple, les voisins d'une parcelle

riveraine du lac ne sont pas habilités à contester les possibilités de

construire nouvelles en invoquant la protection instaurée par le Plan directeur

des rives du Léman: s'ils ne font pas valoir de restrictions à leurs droits de

propriété, leurs arguments relèvent de l'action populaire, irrecevable, dans la

mesure où ils s'opposent aux atteintes portées au site en invoquant uniquement

des intérêts de nature idéale (1C_63/2010 du 14 septembre 2010).

En matière de droit des constructions, le

voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174;

115.

Ib 508 consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent

néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La

qualité pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex.1C_63/2010

du 14 septembre 2010) notamment dans des cas où les parcelles litigieuses

étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt

1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12

juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m

(ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des

cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160),

respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242,

consid. 3a), de 220 m (arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c;

1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989,

ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de

100.

m (arrêt 1C_342/2008 consid. 2).

La distance par rapport à l'objet du litige

ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour

agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou

autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p.

15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).

En résumé, seul

peut recourir celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

En l'espèce, le

recourant a été invité à préciser en quoi il serait concerné par la décision

attaquée. Il ne prétend pas qu'il serait voisin de la parcelle 1510 ni que

l'installation projetée l'exposerait à des nuisances. Apparemment, il considère

comme illégitime le transfert qui a permis à Roger Rossier d'acquérir la

parcelle par voie de réalisation forcée. Certes, la délivrance d'un permis de

construire présuppose l'accord du propriétaire du fonds, en particulier s'il

s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui (art. 108 al. 1 LATC). En

l'espèce cependant, le recourant ne prétend pas sérieusement être encore

propriétaire de cette parcelle.

Il est vrai que

dans un cas où la constructrice avait acquis la parcelle litigieuse dans des

circonstances qui avaient donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale en

raison d'un soupçon de corruption d'un membre de la municipalité, le tribunal

avait considéré que l'acquisition de la parcelle pourrait être remise en cause

à l'issue de la procédure pénale. Il n'en avait pas moins jugé que la

municipalité n'était pas en droit de refuser d'examiner la demande de permis de

construire, l'incertitude quant au droit de la propriétaire inscrite n'étant

qu'hypothétique (AC.2009.0145 du 26 novembre 2009, TF1 Vaud SA c/ Montreux).

Dans cette affaire, le tribunal avait rappelé la jurisprudence selon laquelle

l'autorité administrative ne peut connaître des questions préjudicielles de

droit civil que si elle peut y répondre facilement et de manière sûre. On peut

cependant sérieusement se demander si cette jurisprudence, élaborée dans des

cas qui concernent pour la plupart des incertitudes relatives au contenu d'une servitude

(dont l'interprétation peut effectivement être parfois délicate), peut être

transposée à l'hypothèse dans laquelle une contestation surviendrait quant à la

propriété de la parcelle. C'est douteux car contrairement à la teneur d'une

servitude, la désignation du propriétaire au registre foncier ne peut guère

susciter d'équivoque. Ainsi donc, pour déterminer qui est le propriétaire du

fonds à l'accord duquel est subordonné l'octroi du permis de construire,

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter des inscriptions résultant du registre

foncier.

En l'espèce, il

résulte du registre foncier que le propriétaire de la parcelle est Roger

Rossier, qui a dûment signé la demande de permis de construire. On notera pour

terminer que l'accord du propriétaire de la parcelle suffit pour permettre la

délivrance du permis de construire (art. 108 LATC). Contrairement à ce que

croit le recourant, l'autorité qui constate l'existence de cet accord n'a pas à

examiner en plus si la constructrice est au bénéfice d'une servitude ou d'une

autre droit sur la parcelle.

Dès lors que le

recourant n'est plus propriétaire de la parcelle où serait aménagé le

remonte-pente litigieux, et qu'il ne prétend pas que cette installation lui

causerait un préjudice quelconque par ailleurs, il n'a pas qualité pour

contester la délivrance du permis de construire intervenue par décision

municipale du 28 octobre 2010.

2.

Le recours étant manifestement irrecevable faute

de qualité pour recourir, il est liquidé selon la procédure sommaire de l'art.

82.

LPA-VD, qui prévoit que lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,

bien ou mal fondé, le tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures et rendre

à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet

sommairement motivée. Pour la même raison, il n'y a pas lieu d'attendre qu'une

décision soit rendue quant à la demande du recourant tendant à l'assistance

d'un avocat d'office.

3.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

Exceptionnellement, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens, les autres parties n'ayant pas été amenées à procéder

sur le fond.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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