AC.2010.0345
CDAP - AC.2010.0345 - 2012-01-26 - MAHFOUDH c/ Municipalité de Mont-sur-Rolle
26 janvier 2012Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0345
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.01.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAHFOUDH c/ Municipalité de Mont-sur-Rolle
CONSTRUCTION ANNEXE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
INDICE D'UTILISATION
TRANSFERT DE L'INDICE D'UTILISATION
EXCEPTION{DÉROGATION}
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
EFFET ANTICIPÉ
PROPORTIONNALITÉ
LATC-47-1 (07.04.1998)
LATC-83
Résumé contenant:
Autorisation de construire accordée pour un couvert ouvert; autorisation ensuite refusée pour la fermeture de ce couvert, au motif qu'il serait habitable et que le COS serait dépassé sur l'ensemble des parcelles faisant l'objet d'une mention LATC (COS calculé sur l'ensemble de ces parcelles), alors que la municipalité a déjà autorisé de nombreux couverts au-delà du COS. Or, la distinction entre dépendances habitables ou non ne correspond pas au texte clair du règlement, selon lequel, en substance, toutes les dépendances couvertes comptent dans le COS; le raisonnement de la municipalité, qui accorde une dérogation systématique pour des couverts non fermés tout en les comptabilisant dans le COS lorsqu'il s'agit de se prononcer sur un couvert habitable, est arbitraire. En outre, l'ordre de remise en état est disproportionné au regard du futur règlement, en cours d'élaboration (déjà mis à l'enquête publique), qui introduit la distinction entre dépendances habitables ou non et permettra donc de libérer de la surface constructible. Recours des constructeurs admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourants
1.
Othman MAHFOUDH, à Mont-sur-Rolle,
2.
Laurence MAHFOUDH, à Mont-sur-Rolle,
tous deux représentés
par Me Daniel PEREGRINA, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Othman et Laurence MAHFOUDH c/
décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 novembre 2010 (refus
d'autoriser la fermeture d'un couvert et ordre de remise en état, parcelle n°
379, Mont-sur-Rolle).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Laurence et Othman Mahfoudh sont copropriétaires
de la parcelle n° 379-3 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle, sise au
Chemin de Wellingtonia 34C. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation n°
ECA 916. Elle est colloquée en zone de faible densité 3 du Plan partiel d'affectation
pour le secteur au Sud de l'Autoroute (ci-après le "PPA") approuvé
par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994.
D'une surface initiale de 16'703 m2, la parcelle n° 379 a fait l'objet,
en 2003, d'un fractionnement en douze parcelles distinctes nos 379, 983, 984, 985, 986, 987, 988,
989, 990, 991, 992 et 993, en vue de la construction de 44 villas jumelles et
contiguës (ci-après le "Domaine Wellingtonia"). Au vu de ce
fractionnement, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après la
"municipalité") a requis l'inscription d'une mention
("restriction LATC") au registre foncier le 8 avril 2003. Cette
mention a été inscrite le 19 mai 2003 et prévoit ce qui suit:
"Règles
spéciales concernées
1)
La parcelle sus désignée est classée en zone de
"Plan partiel d'affectation au Sud de l'Autoroute".
2)
Les dispositions du règlement annexé du
"Plan partiel d'affectation au Sud de l'Autoroute" fixant à son art.
4 lit. D, le coefficient d'occupation du sol (COS) à 1/6 au maximum.
En Conséquence:
-
Le plan de situation ME 02-007 pour enquête
annexée établie de 21.01.03 et figurant les 44 villas projetées a été admis par
la Municipalité qui a octroyé le permis de construire.
-
Dans la mesure où la parcelle 379 est divisée en
douze parcelles, il est précisé que le coefficient d'occupation du sol a été
calculé sur la base de la surface de 16'703 m2 susmentionnée, dès lors aucune
surface supplémentaire de construction ne sera autorisée.
-
Dans la mesure où les règles en vigueur seraient
allégées, les propriétaires frappés de mention peuvent demander la révision de
celle-ci.
-
[…]"
B.
Le 9 juin 2009, Laurence et Othman Mahfoudh (ci-après
les "constructeurs") ont déposé une demande de permis de construire
un couvert sur leur terrasse, d'une surface de 12 m2. Cette demande a fait l'objet d'une
mise à l'enquête publique du 24 juin au 23 juillet 2009. La municipalité a
délivré le permis de construire n° 1'241 le 31 juillet 2009. Ce permis indique,
au titre de conditions particulières communales:
"-Toute
modification de façade ou d'aménagement qui interviendrait en cours de
construction devra obligatoirement faire l'objet d'une mise à l'enquête
complémentaire.
-
La construction ne pourra pas être fermée
ultérieurement."
Un permis d'utiliser a été délivré
le 2 décembre 2009. Ce permis indique également que le couvert ne pourra pas
être fermé.
C.
Le 26 janvier 2010, la municipalité a constaté
que le couvert précité avait été entièrement fermé et a en conséquence infligé
une amende aux constructeurs et exigé la réouverture du couvert.
Le 10 février 2010, Othman Mahfoudh
a contesté l'amende infligée en indiquant qu'il avait rouvert son couvert et en
constatant que d'autres constructions non autorisées dans le voisinage étaient
tolérées. Il demandait que la municipalité intervienne auprès des autres
copropriétaires en situation irrégulière.
La municipalité a répondu le 19
février 2010 en acceptant de réduire l'amende de 500 fr. à 250 fr., compte tenu
de la réouverture rapide du couvert.
Le 22 février 2010, Othman Mahfoudh
a déclaré ne pas vouloir de réduction de son amende mais qu'il sollicitait un
traitement semblable de tous les copropriétaires dont il dénonçait les travaux
non autorisés. Si la municipalité refusait de donner suite à cette exigence, il
menaçait de refermer son couvert et laisser la justice trancher.
Le 24 février 2010, la municipalité
a répondu en informant l'intéressé qu'un contrôle général serait entrepris
prochainement sur toutes les constructions non autorisées dans le Domaine
Wellingtonia. Dans l'intervalle, la lettre de la municipalité du 19 février
2010 restait d'actualité.
D.
Le 16 avril 2010, la municipalité s'est adressée
aux propriétaires de villas du Domaine Wellingtonia dans les termes suivants:
"[…]
Différentes
constructions ont été érigées au Domaine Wellingtonia, telles que cabanes de
jardin, couverts, muraflors et autres petites dépendances.
Plusieurs d'entre
vous ont demandé une autorisation préalable à la Municipalité et ont obtenu un
permis de construire sans enquête publique, puis un permis d'utiliser.
Cependant, la Municipalité a pu constater que certains ont réalisé des
installations sans solliciter une autorisation. Dès lors, elle prie les
intéressés de lui transmettre un plan de situation, sur lequel figurera la
construction réalisée sans permis avec son emplacement et ses dimensions
exactes, cas échéant avec signature des copropriétaires et des voisins ayant
vue sur la construction, pour accord. Dès réception, la Municipalité établira
les permis nécessaires.
La Municipalité
n'infligera pas d'amende aux propriétaires qui demanderont un permis après
construction. Un délai au 31 mai 2010 est accordé à chacun pour cette mise
en conformité. Par contre, un contrôle final sera fait par la suite et ceux qui
n'auront pas annoncé leur construction seront amendés.
[…]"
Othman Mahfoudh a sollicité, le 28
avril 2010, la délivrance d'un permis d'utilisation pour la transformation de
son couvert sur terrasse en jardin d'hiver. A l'appui de sa demande, il a
produit des plans des travaux et la signature des copropriétaires ayant vue sur
la construction.
La municipalité a refusé de
délivrer le permis d'utiliser le 6 mai 2010 et imparti un ultime délai aux
constructeurs pour la remise en état de leur couvert.
Le 20 mai 2010, Othman Mahfoudh a
réitéré sa demande de délivrance d'un permis d'utiliser en produisant pour
accord la signature de l'ensemble des copropriétaires des parcelles du Domaine
Wellingtonia, ainsi qu'un tableau indiquant un disponible de surface
constructible de 51 m2.
La municipalité a alors mandaté le
Bureau d'études D. Belotti, ingénieur-géomètre (ci-après le "bureau
Belotti") afin de déterminer la surface bâtie des 12 parcelles concernées
par la restriction LATC inscrite au registre foncier en 2003. Le bureau Belotti
a produit un premier plan de situation et un dossier de photographies, le 14
septembre 2010, relatif aux couverts et garages sis sur lesdites parcelles.
E.
Par décision du 3 novembre 2010, la municipalité
a refusé de délivrer une autorisation pour la fermeture du couvert des
constructeurs et leur a imparti un délai au 30 novembre 2010 pour rouvrir
celui-ci. Elle se fonde sur l'étude fournie par le bureau Belotti et considère
que, pour l'instant, il n'est pas possible d'augmenter la surface bâtie. Elle a
toutefois rendu les constructeurs attentifs au fait que la réglementation
communale sur le plan des zones et la police des constructions était
actuellement en révision et qu'une nouvelle version devrait préciser que les couverts
ne sont pas compris dans le coefficient d'occupation du sol. Ainsi, il n'était
pas exclu que les constructeurs puissent par la suite faire une nouvelle
demande d'autorisation qui pourrait être acceptée.
Le conseil des constructeurs a
sollicité des précisions quant à la motivation de cette décision, le 11
novembre 2010.
Le 12 novembre 2010, le bureau
Belotti a produit de nouveaux plans de situation. A cette occasion, le bureau
précité a notamment relevé ce qui suit:
"[…]
Concernant la
détermination des surfaces, les prestations liées au mandat que nous a confié
M. Mahfoudh portent sur:
Assistance sur
place avec les propriétaires pour les mesures (mesurages simples, avec accord
des propriétaires, permettant de déterminer les surfaces)
Calculs de
surfaces au bureau
Etablissement
d'un croquis
Tractations
entre les propriétaires et la commune pour finalisation
Pour ce qui est
des garages et couverts non-cadastrés, ces objets nécessitent une mise à jour
du plan du registre foncier et de ce fait, vous pouvez exiger qu'ils soient
cadastrés. Cette opération est au frais des propriétaires. Elle permettrait
également de connaître les surfaces de ces constructions.
[…]"
Le 18 novembre 2010, la
municipalité a répondu à la demande de motivation du conseil des constructeurs
comme suit:
"[...]
Selon l'article
68b RLATC, seules les constructions qui peuvent ne pas être soumises à
l'autorisation de la Municipalité ne rentrent pas dans le calcul du coefficient
du sol. Le document remis par votre mandant, dans lequel il a relevé les
surfaces bâties sur la base des inscriptions au registre Foncier (annexe 1),
fait état de 2733m2 de surfaces bâties. Toutefois, des couverts ont été
autorisés, mais les propriétaires n'ont pas procédé à leur inscription au
cadastre. La surface de ces couverts est de 323 m2 (annexe 2), portant le total
de surfaces bâties à 3'056 m2. Sur la base de ces deux documents, il ressort de
ceci que nous nous trouvons avec des surfaces bâties déjà supérieures aux
possibilités offertes par le règlement du Plan partiel d'Affectation Sud de
l'autoroute. Il est à relever que ces surfaces ne sont destinées ni à
l'habitation, ni à une activité professionnelle, raison pour laquelle des
dérogations ont pu être accordées. Dans le cas de votre mandant, la situation
est différente, puisque sa demande porte sur la fermeture d'un couvert, rendant
celui-ci habitable.
Au vu de ce qui
précède, vous comprendrez aisément que la Municipalité ne peut que confirmer ce
qu'elle avait déjà notifié à votre mandant dans son courrier du 3 novembre
2010.
[...]"
F.
Sous la plume de leur conseil, Laurence et
Othman Mahfoudh ont recouru le 3 décembre 2010 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité
du 3 novembre 2010. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de ladite décision et à l'octroi du permis sollicité pour la
fermeture du couvert réalisé sur leur parcelle. A titre de mesures
d'instruction, ils ont requis la production du rapport du géomètre Belotti, de
l'ensemble des autorisations de construire permettant de constater le
dépassement du COS, ainsi que de la totalité des ordres de démolition signifiés
à ce jour à des copropriétaires du Domaine Wellingtonia en raison du
dépassement du COS maximum applicable au domaine.
La municipalité s'est déterminée le
14 février 2011 sur le recours en concluant à son rejet, sous suite de frais et
dépens. Elle a produit son dossier comportant notamment les plans produits par
le bureau Belotti, un dossier d'autorisations de construire pour des couverts
et garages "utilisant du COS", ainsi qu'un dossier de
correspondance relative à des ordres de remise en état.
Interpellée sur la procédure de
révision de la réglementation communale en matière de police des constructions,
la municipalité a encore indiqué, le 18 mars 2011, que le texte définitif de
cette révision devrait être soumis à l'enquête publique au cours du mois
d'avril 2011.
Les recourants ont répliqué le 13
avril 2011.
La municipalité a renoncé à se
déterminer davantage, tout en indiquant, le 3 mai 2011, que la procédure de
mise à l'enquête de la nouvelle réglementation communale en matière de police
des constructions avait été retardée.
Le tribunal a procédé à une vision
locale en présence des parties, le 4 octobre 2011. A l'issue de celle-ci, les
parties ont pu se déterminer sur le compte-rendu d'audience dont on extrait ce
qui suit:
"L'audience
débute sur la parcelle n° 379, devant la villa mitoyenne des recourants. Le
tribunal et les parties se rendent dans le jardin des recourants, où le couvert
litigieux a été construit. Celui-ci est adjacent à la maison et on y accède
depuis l'intérieur par une porte vitrée du salon. Le plafond est en bois et
percé d'une lucarne rampante ("Velux"), alors que le plancher
comporte du carrelage; la paroi ouest est murée, à l'exception de la partie
supérieure qui est vitrée; les parois sud et est sont entièrement munies de
baies avec double vitrage. On accède au jardin par une porte vitrée dans la
paroi sud.
Les recourants et
leur conseil expliquent qu'une autorisation a été délivrée - mais non utilisée
- pour un couvert ouvert plus large, s'étendant à l'est jusqu'au mur mitoyen;
le couvert construit est moins large, pour des raisons de luminosité
l'intérieur de la maison. Les recourants montrent un couvert ouvert dans le
jardin voisin (à l'est), également attenant à la maison. Le syndic confirme que
ce couvert a été régularisé. Il expose la pratique de la municipalité selon
laquelle sont seuls autorisés les couverts fermés non habitables (garages,
etc.). Les recourants font valoir que le couvert litigieux n'est ni isolé ni
chauffé et qu'il doit être assimilé à un jardin d'hiver.
Le tribunal et
les parties se déplacent ensuite dans le quartier (PPE "Domaine
Wellingtonia"). La présence de nombreuses constructions couvertes est
constatée: grand couvert ouvert sur trois côtés (sorte de marquise) abritant
quatre voitures au nord de la maison des recourants; divers couverts ouverts et
fermés; divers cabanons de jardin. La municipalité explique que les cabanons
d'une surface inférieure à 8 m2 sont considérés comme des constructions
mobilières et n'entrent pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol
(COS); les cabanons d'une surface supérieure à 8 m2 nécessitent une
autorisation mais sont dispensés d'enquête publique. Les couverts ouverts ou
fermés d'une surface supérieure à 8 m2 comptent dans le COS.
L'audience se
poursuit en salle. La municipalité explique que l'art. 63 RPGA a fait l'objet
de deux pratiques ou interprétations différentes: selon une première pratique,
abandonnée il y a environ un an et demi lors d'un changement de bureau
technique communal, il était fait une distinction entre les couverts cadastrés
et ceux qui ne l'étaient pas; les couverts ouverts d'une surface inférieure à
36 m2 n'étaient pas comptés dans le COS. Selon la pratique actuelle, les
couverts tant ouverts que fermés doivent être comptés dans le COS.
Le syndic
explique que selon le futur RPGA, en cours de révision, les constructions non
habitables seront exclues du COS, la municipalité entend déjà appliquer cette
pratique et introduire une distinction entre les locaux habitables ou non. Me
Freymond produit le projet de futur RPGA ainsi que l'avis d'enquête
complémentaire du 28 mai au 27 juin 2011 y relatif paru dans la Feuille des
avis officiels. Selon l'art. 73 de ce projet, les couverts non habitables, même
fermés, ne compteront pas dans le COS. Ainsi, de nombreux couverts devant
actuellement être pris en compte dans le calcul du COS selon le texte de l'art.
63 RPGA en seront à l'avenir exclus; il en découlera une réserve de surface
constructible (COS), actuellement épuisé. Les recourants pourront alors
requérir une autorisation de construire le couvert litigieux - qui demeurera
pris en compte dans le calcul du COS car habitable -, sous réserve de l'accord
des voisins; en raison d'une réserve LATC, l'autorisation de construire le
couvert litigieux aura en effet pour conséquence de diminuer d'autant la
surface constructible sur l'ensemble du "Domaine Wellingtonia". La
municipalité entend en informer elle-même l'ensemble des copropriétaires du
domaine.
Mme Maurer
indique que selon la municipalité, le couvert litigieux est habitable car il
est fermé, qu'il est attenant à la maison et chauffé indirectement par cette
dernière et qu'il est aménagé (carrelage au sol). Elle confirme la nouvelle
interprétation municipale de l'art. 63 RPGA distinguant couverts habitables ou
non habitables s'agissant de la prise en compte (pour les premiers) ou non
(pour les seconds) dans le calcul du COS.
Me Peregrina
conteste cette affirmation en se basant sur une lettre de la municipalité du 24
août 2011, qu'il produit. Il considère qu'il serait contraire au principe de
proportionnalité d'exiger la remise en état d'une construction qui pourra être
autorisée une fois le futur RPGA entré en vigueur. Me Freymond considère qu'il
convient de ne pas suspendre la procédure dans cette attente."
Par lettre du 13 octobre 2011, la
municipalité a renoncé à formuler des remarques sur le compte-rendu d'audience.
Les recourants, quant à eux, ont formulé une remarque sur celui-ci, le 20
octobre 2011, tendant à compléter le compte-rendu précité par la constatation
faite en audience de l'existence d'un cabanon de jardin récent situé au bout de
l'allée où ils résident et qui n'est pas mentionné dans les relevés du
géomètre.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ont obtenu un permis de
construire un couvert ouvert sur leur terrasse. Est en revanche litigieuse la
fermeture dudit couvert, au vu de la surface constructible de la parcelle.
a) Les recourants sont
copropriétaires d'une parcelle issue d'un fractionnement, en 2003. Conformément
à l'art. 83 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), tout fractionnement ou
toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une
construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée
au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de
la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de
la zone.
En l'occurrence, une telle mention
a été requise et inscrite au registre foncier en 2003. Aux termes de celle-ci,
la détermination du coefficient d'occupation du sol (COS) doit s'effectuer sur
la base de la surface totale des 12 parcelles issues du fractionnement, soit
16'703 m2. Ce point
n'est pas litigieux.
b) Selon la municipalité, le COS
disponible serait aujourd'hui épuisé, ce que les recourants contestent.
S'agissant de la détermination du
COS, il convient de se référer à la réglementation communale, plus
particulièrement au règlement du PPA, approuvé par le Conseil d'Etat le 23
décembre 1994 (ci-après "RPPA"). La parcelle litigieuse étant
colloquée en zone de faible densité 3, elle est régie par l'art. 4 RPPA.
Aux termes de l'art. 4 d RPPA:
"La surface
bâtie ne peut excéder 1/6e de la surface totale de la parcelle
constructible. Les espaces collectifs sont comptabilisés dans la définition de
la surface constructible."
c) En l'espèce, conformément à la
restriction LATC mentionnée au registre foncier, le COS doit être déterminé sur
la base de la surface totale des parcelles fractionnées, soit 16'703 m2. Le COS étant de 1/6e, la
surface constructible totale est de 2'783.83 m2, arrondie à 2'784 m2. Selon la municipalité, la surface totale construite telle que
résultant du registre foncier est de 2'733 m2. Il resterait donc un solde constructible de 51 m2, ce que les recourants ne contestent
pas.
Dès lors que le couvert litigieux a
une surface de 12 m2,
les recourants estiment être en droit de le régulariser. La municipalité pour
sa part retient qu'au vu du nombre de constructions semblables érigées sur les
parcelles frappées de la restriction LATC, ce solde constructible aurait été
épuisé et même dépassé. Se fondant sur l'étude effectuée par le bureau Belotti,
la municipalité considère que, la surface des couverts non inscrits au registre
foncier étant de 323 m2, les possibilités de construire sur les parcelles fractionnées du
Domaine Wellingtonia sont largement dépassées.
2.
Il convient dès lors de déterminer quel type de
construction est déterminant pour le calcul de la surface constructible.
a) La LATC ne définit pas la notion
de coefficient d'occupation du sol, qui est simplement mentionnée à l'art. 48
al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a
délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans
et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de
l'utilisation du sol (AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le coefficient
d'occupation du sol (COS) indique la proportion de la surface bâtie, à savoir
la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction
de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces
non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il permet donc d'assurer
des conditions adéquates d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en
limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée et
en maintenant une proportion de surface verte. Ce coefficient remplit en fait
plus ou moins les mêmes fonctions que les distances aux limites ou entre
bâtiments (voir notamment J.-L. Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151-152). L’application
des dispositions relatives aux distances aux limites et au coefficient
d’occupation du sol répond d’ailleurs d’ordinaire à des principes
d’interprétation semblables, les mêmes éléments constructifs étant pris en
compte pour déterminer si ces dispositions sont ou non respectées (AC.2009.0253
du 3 août 2010 consid. 4). Le coefficient ou l'indice d'occupation du sol
assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant la
structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné, et il permet aussi
de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (voir
AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3a; AC.2004.0213 du 22 juin 2006
consid. 8 et AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de rappeler que les communes pouvaient préciser dans leur règlement
quels étaient les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie
pour le calcul du COS (AC.2009.0207 du 24 septembre 2010; AC.2001.0132 du 26
juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).
b) Les art. 14 et 17 RPPA renvoient
au règlement communal général pour les prescriptions d'ordre général, ainsi
qu'à la loi cantonale et son règlement d'application.
Parmi les règles générales du
règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1988 (ci-après "RPC"),
l'art. 63 al. 1 prévoit ce qui suit en ce qui concerne la détermination de la
surface bâtie:
"La surface
bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes
dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les
perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Pour le
calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances
souterraines et des piscines non couvertes."
L'art. 73 al. 1 du projet de
règlement du plan général d'affectation, mis à l'enquête publique
complémentaire du 28 mai au 27 juin 2011 (ci-après "RPGA 2011"), reprend
en substance l'art. 63 al. 1 précité. A son alinéa 3, l'art. 73 RPGA 2011 prévoit
toutefois ce qui suit:
"Les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, ne comportant qu'un seul
rez-de-chaussée avec une hauteur maximum de 3m à la corniche, de maximum 40 m2
par logement, ne sont pas pris en considération dans le calcul de la surface
bâtie."
c) A la lecture de l'art. 63 al. 1
RPC, les terrasses couvertes, qu'elles soient ouvertes ou fermées, entrent en
principe dans le calcul du COS. Il en va de même de toute dépendance, telle que
garage ou cabanon de jardin, dans la mesure où seules les dépendances
souterraines et les piscines non couvertes en sont exclues. En cours
d'audience, la municipalité a expliqué que l'art. 63 RPC avait fait
l'objet de deux pratiques ou interprétations différentes: selon une première
pratique, abandonnée il y a environ un an et demi, soit courant 2010, lors d'un
changement de bureau technique communal, il était fait une distinction entre
les couverts cadastrés et ceux qui ne l'étaient pas; les couverts non fermés
d'une surface inférieure à 36 m2 n'étaient pas comptés dans le COS.
Selon la pratique plus récente, les couverts tant ouverts que fermés doivent
être comptés dans le COS. La municipalité fait toutefois exception pour toute
construction ne dépassant pas 8 m2 .
Cette dernière pratique correspond
effectivement au texte clair de l'art. 63 RPC. Ainsi, tous les couverts devraient
être pris en compte dans le calcul du COS, qu'ils soient ouverts ou fermés,
habitables ou non. Il en découle que la surface du couvert litigieux, d'environ
12.
m2, doit effectivement compter dans le COS, qu'il soit
latéralement ouvert ou fermé, habitable ou non. Autrement dit, la surface du
couvert litigieux aurait dû être prise en considération déjà lorsqu'il était
encore ouvert, et non uniquement lorsque les recourants l'ont fermé.
d) Or la municipalité a délivré un
permis de construire en 2009 pour le couvert des recourants, alors non fermé.
Elle a en revanche refusé celui-ci à partir du moment où il était fermé, au
motif que la surface bâtie maximale était dépassée. Interpellée par le conseil
des recourants à ce sujet, elle a précisé, le 18 novembre 2010, que si la
surface bâtie maximale était dépassée en raison de la construction de couverts
divers, pour une surface totale de 323 m2, il s'agissait de constructions qui n'étaient destinées ni à
l'habitation, ni à une activité professionnelle, de sorte qu'elle avait accordé
des dérogations pour celles-ci. En revanche, la véranda fermée des recourants
est un local habitable qui exclut toute dérogation.
Il ressort en effet du dossier de
la municipalité que des permis d'utiliser ont été délivrés après dispense
d'enquête publique pour diverses dépendances, telles que "carport
double "drive in"", "couvert en bois",
couverts ou abris à voitures ou encore "extension du couvert à voitures".
Le 25 novembre 2010, elle a autorisé la construction d'un couvert non fermé sur
terrasse sur une parcelle voisine de celle des recourants. S'agissant de la
construction litigieuse, en revanche, la municipalité a retenu le critère du
caractère habitable ou non de la construction dans le cadre de l'application de
l'art. 63 RPC: si tous les couverts doivent compter dans le COS, une exception
peut être faite pour ceux qui ne sont pas habitables et qui peuvent bénéficier
de dérogations.
Selon la jurisprudence, l'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de
construire se substituerait au législateur par le truchement de sa pratique
dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être
nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes
ordinaires. Il se pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle
indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu'entraînerait
l'application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au
respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du
propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des
raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (AC.2009.0259 du 26 août
2010.
et références citées). Lorsque l’application de la norme dérogatoire
implique l’exercice par l’autorité de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal
n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir. Excède son pouvoir
d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de sa liberté en usant d’une
faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité
qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à
ceux dont elle doit s’inspirer; au sens large, l’abus de pouvoir se confond
avec l’arbitraire ou la violation de la Constitution (AC.2009.0259 précité et
références citées).
En l'occurrence, quelle que soit la
pertinence de la pratique municipale tendant à faire une distinction entre des
constructions habitables ou non, celle-ci ne correspond pas au texte clair de
l'art. 63 RPC. En outre, on ne comprend pas comment la municipalité accorde une
dérogation systématique pour des couverts non fermés, tout en les
comptabilisant dans le COS lorsqu'il s'agit de se prononcer sur un couvert
habitable. De deux choses l'une, soit on admet les constructions non habitables
à titre dérogatoire, de sorte qu'elles ne comptent pas dans le COS maximal,
soit on les comptabilise dans celui-ci, dans quel cas les autorisations
accordées qui dépassent ce COS contreviennent à l'art. 63 RPC et doivent être
refusées. Dans le cas présent, le raisonnement consistant à autoriser de telles
constructions, tout en les comptabilisant dans le COS pour justifier le refus
d'une autre construction habitable n'est pas soutenable au regard de l'art. 63
RPC et s'avère arbitraire. La décision attaquée doit, partant, être annulée, le
dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
3.
La municipalité a encore indiqué, dans la
décision attaquée, que la situation pourrait être différente dès l'entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation communale (RPGA 2011). En effet, selon
l'art. 73 al. 3 RPGA 2011, les couverts non habitables, même fermés, seraient
exclus du COS, au contraire des couverts habitables. Cette disposition permet
de clarifier sa pratique actuelle. De nombreux couverts devant être pris en
compte dans le calcul du COS selon le texte de l'art. 63 RPC en seraient exclus
aux termes du futur RPGA; il en découlerait une réserve de surface
constructible (COS), actuellement épuisée. Les recourants pourraient alors soit
requérir une autorisation de construire le couvert fermé litigieux - qui
demeurerait pris en compte dans le calcul du COS car habitable -, sous réserve
de l'accord des voisins en raison de la mention LATC déjà évoquée, soit ouvrir
le couvert qui ne serait donc pas pris en compte dans le calcul du COS.
Le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de considérer que s'il n'est pas question d'accorder un effet
positif anticipé à une réglementation future, on ne peut faire abstraction
d'une planification en cours d'élaboration dans le cadre de l'examen du
principe de la proportionnalité que doit respecter un ordre de démolition ou de
remise en état (AC.2008.0207 du 12 avril 2010; AC.2008.0193 du 4 mars 2010).
Au vu de l'art. 73 al. 3 RPGA 2011,
il apparaît bien qu'un certain nombre, si ce n'est la majorité des
constructions recensées dans le rapport Belotti, soient en définitive exclues
du calcul du COS, libérant ainsi un solde de surface constructible. Dans ces
circonstances, l'ordre de démolition apparaît en outre disproportionné.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision. La municipalité, qui succombe,
supporte les frais de justice et les dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 3 novembre 2010 de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cent) francs est mis à la charge de la Municipalité de Mont-sur-Rolle.
IV.
La Municipalité de Mont-sur-Rolle versera en
faveur d'Othman et Laurence Mahfoudh une indemnité de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.