AC.2010.0346
CDAP - AC.2010.0346 - 2012-03-14 - ABGOTTSPON/Municipalité de Lavey-Morcles, CHAPPUIS
14 mars 2012Français18 min
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N° affaire:
AC.2010.0346
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ABGOTTSPON/Municipalité de Lavey-Morcles, CHAPPUIS
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Défaut de qualité pour recourir contre l'autorisation de travaux qui ne causent aucun préjudice au recourant. L'intérêt digne de protection exigé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars
2012.
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard,
assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat,
assesseur ; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourant
Jean-Paul ABGOTTSPON,
à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Lavey-Morcles, représentée par Me Jacques HALDY,
avocat à Lausanne,
Constructrice
Anne-Marie
CHAPPUIS, à Lavey-Village, représentée par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,
Objet
Recours Jean-Paul ABGOTTSPON c/
décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 10 novembre 2010 (transformation d'une villa et création d'un couvert à voiture au
lieudit "Le Pacot", parcelle n° 319)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anne-Marie Chappuis est propriétaire de la
parcelle n° 319 de la Commune de Lavey-Morcles, au lieu-dit "Le Pacot",
colloquée en zone d'habitation à faible densité, secteur A, selon le plan de
zone de Lavey-Village. D'une surface de 1'094 m2, ce bien-fonds supporte
une maison familiale (ECA n° 810), d'une surface de 92 m2, construite
sur un étage avec un sous-sol excavé, ainsi qu'une cabane de jardin en bois,
d'une surface de 8 m2.
Ce terrain est contigu à l'est des
parcelles nos 487 et 488, propriété de Jean-Paul Abgottspon. Une
maison familiale est bâtie sur la seconde de ces parcelles. Un chemin en
gravier, large de trois mètres, lui donne accès, ainsi qu'à la maison
d'Anne-Marie Chappuis. Ce chemin, qui se termine en impasse, est aménagé sur la
limite de propriété et fait l'objet d'une servitude de passage en faveur des
biens-fonds qu'il emprunte. A son extrémité, dans l'angle ouest de la parcelle
no 488, se trouve un garage pour une voiture; implanté à 50 cm
environ de la limite de propriété. Il s'agit d'une construction en dur, avec un
toit à deux pans, dont le crépis et la couleur des façades sont les mêmes que
ceux de la maison familiale servant de résidence secondaire à Jean-Paul
Abgottspon. A proximité de ce garage, sur la parcelle n° 319, le terrain
est aménagé en place de parc et chemin d'accès au garage situé au sous-sol de
la maison d'Anne-Marie Chappuis.
B.
Le 23 août 2010, Anne-Marie Chappuis a déposé
une demande de permis de construire en vue d'accoler une véranda non chauffée à
sa maison, remplacer la porte basculante du garage par un mur percé d'une
fenêtre et d'une porte-fenêtre, et ériger un couvert à véhicules de 31 m2
à l'angle nord de sa parcelle, à la limite de la servitude de passage et à une
distance de 2 m du garage de Jean-Paul Abgottspon.
Lors de l'enquête publique, ouverte
du 24 septembre au 24 octobre 2010, Jean-Paul Abgottspon a formé opposition à
la transformation de la porte du garage et à la construction du couvert à véhicules.
Selon lui, une personne logerait déjà dans une des
pièces du sous-sol de la maison et la transformation de la porte du
garage créerait une deuxième pièce habitable à ce niveau, alors que l'art. 92
du règlement communal sur la police des constructions, adopté par le conseil
communal le 18 septembre 1981 (RPC), dispose que le sous-sol n'est pas
habitable. Pour ce qui est du couvert à véhicules, Jean-Paul Abgottspon a fait
valoir qu'il ne s'harmoniserait pas avec les constructions avoisinantes et que
la demande de permis de construire aurait dû préciser qu'il s'implanterait dans
les espaces règlementaires entre les limites de propriétés voisines. Il a
également relevé que sur la première page de la demande du permis de
construire, il est mentionné "Création d'un couvert à véhicules",
mais qu'à la page 7, il est indiqué "Dénomination du bâtiment: couvert".
Jean-Paul Abgottspon redoute que cette construction ne serve pas de garage ou
pas uniquement de garage, mais de dépôt, comme l'actuelle cabane de jardin et
son "annexe". Il a ajouté que sur les plans, aucune façade
n'est dessinée, alors que sur la demande du permis de construire, il est
mentionné, à la page 7, "Façades, toiture Matériau,
couleur: bois".
Par lettre du 5 novembre 2010,
Anne-Marie Chappuis a confirmé qu'après transformation de la porte de garage, la
pièce serait utilisée comme "local de musique" par ses enfants
et ne serait pas habitée.
Le 10 décembre 2010, la
Municipalité de Lavey-Morcles (ci-après: la municipalité) a informé Jean-Paul
Abgottspon du fait qu'elle avait décidé de lever son opposition et délivrer le
permis de construire sollicité.
C.
Le 3 décembre 2010, Jean-Paul Abgottspon
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le 12 janvier 2011, la municipalité
et Anne-Marie Chappuis (ci-après: la constructrice) ont, par écrit séparé, conclu
au rejet du recours.
Lors de l'inspection locale qui s'est
déroulée le 16 janvier 2012, en présence des parties, le tribunal a notamment constaté
que le chemin permettant d'accéder au garage situé au sous-sol de la maison de
la constructrice est en tranchée et que la porte du garage n'est pas visible
depuis la maison du recourant. Le tribunal a également remarqué que des
véhicules étaient stationnés sur ce chemin et sur la partie du terrain de la
constructrice aménagée en place de parc. S'y trouvait notamment un utilitaire
léger utilisé par son ami, qui travaille pour une entreprise spécialisée dans
l'installation et l'entretien de WC mobiles. Une citerne et une cabine de WC de
chantier étaient fixées sur le pont de cette camionnette.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.
95.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours a été interjeté en temps utile. Il
est de surcroît recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de
protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recours d'un particulier formé
dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (voir notamment
AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 et les réf.cit.).
b) En l'espèce, l'actuelle porte du
garage de la constructrice n'est pas visible depuis la maison du recourant. Ce
dernier a d'ailleurs expressément admis que la transformation de cette porte en
un mur percé d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre ne lui causerait
personnellement aucun préjudice, mais qu'il désirait uniquement relever le fait
qu'une des pièces du sous-sol était déjà habitée et que cet ancien garage,
après transformation, pourrait également facilement l'être en violation du RPC.
Or, l'intérêt digne de protection
exigé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à
ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux
autres (AC.2008.0305 du 5 février 2009 et les réf.cit.). Le recours doit dès
lors être déclaré irrecevable sur ce point.
c) Il est par contre recevable en
ce qui concerne les griefs concernant le couvert à véhicules dans la mesure où
le recourant a notamment un intérêt à ce que ne soit pas autorisée une construction
en dérogation aux règles sur les distances à la limite avec sa propriété et à
ce qu'elle soit bien intégrée au paysage.
3.
En principe, pour les parcelles situées en zone
de faible densité, secteur A, la distance entre un bâtiment et la limite de la
propriété voisine est de 5 m au minimum Cette distance est doublée entre les
bâtiments sis sur la même propriété (art. 20 RPC).
L'art. 99 al. 1 RPC dispose toutefois
que la municipalité peut autoriser, dans les espaces règlementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété voisines, la construction
de dépendances inférieures ou égales à 6 m2 (12 m2 si la
parcelle possède une construction principale habitable) n'ayant qu'un
rez-de-chaussée de trois mètres de hauteur, de garages privés pour une ou deux
voitures, de garages semi-souterrains de plusieurs places, pour autant que le
60% au moins du volume soit réalisé au-dessous du niveau du terrain naturel et
que trois façades soient enterrées.
L'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
des constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit également qu'à défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.1). Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci, et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (al.2).
On précisera que l'art. 39 al. 2
RLATC est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation
cantonale immédiatement applicables par les municipalités (cf. Didisheim,
Modifications de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à
propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La
jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux dépendances doivent
être interprétées de manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et,
déniant à ce régime le caractère de "Kannvorschrift",
à savoir que la décision n'est pas laissée à la libre appréciation de la
municipalité, la Cour de droit administratif et public interprète l'art. 39 RLATC
en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et
réglementaires, respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée
(voir AC.2008.0201 du 10 février 2010 et les réf.cit.).
Dans l’application de l’art. 39 al.
2.
RLATC, est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal
et la dépendance projetée; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence
renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au
cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales (AC.2008.0181 du 17
juillet 2009; AC.2008.0107 du 2 février 2009). Cela dit, on se souviendra
cependant que, dans sa version antérieure au 14 mai 2001, que le Conseil d'Etat
a souhaité assouplir, l'art. 39 LATC définissait les dépendances comme "de
petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particulier pour deux voitures au plus."
La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition précisait que la
surface d'une dépendance de peu d'importance devait être limitée à celle que
représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2
(AC. 1991.040 du 5 août 1992 cité dans AC.1996.0082 du 19 septembre 1997). Cette
règle a été reprise dans l'arrêt AC.2000.0179 du 21 novembre 2001 (voir AC.2010.0213
du 15 septembre 2011).
En l'occurrence, ce couvert pour
deux véhicules d'une surface de 30,8 m2 (selon les plans déposés) prendra
place sur une parcelle de 1'094 m2 sur laquelle s'élève une maison
de 92 m2. Il s'agit dès lors bien d'une dépendance de peu
d'importance tant au regard du règlement communal que de la loi cantonale.
4.
L'art. 99 al. 3 RPC dispose que la municipalité
peut refuser le permis de construire si la construction prévue ne s'harmonise
pas avec les constructions principales ou avoisinantes. Cette disposition
reprend en fait l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 39 al. 4 RLATC
précise quant à lui que les dépendances de peu d'importance ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
Une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Appelé à contrôler un projet de
construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal doit faire preuve d'une
certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de
l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans
autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit
se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2009.0288 du 21
septembre 2010 et références).
Pour ce qui est de la condition de
l’absence de préjudice pour les voisins, cette dernière doit être interprétée en
ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients
appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Cette
notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts
contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse. Entrent notamment dans la pesée des
intérêts en présence, l’emplacement de la construction, sa visibilité, son
impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances
sonores (AC.2011.0103 du 1er février 2012).
En l'espèce, depuis la maison du
recourant, le couvert à véhicules sera en grande partie dissimulé à la vue par le
garage. Cette nouvelle construction n'aura aucun impact sur l'ensoleillement de
la maison du recourant et ne créera pas de nuisances sonores supplémentaires,
dans la mesure où des véhicules empruntent déjà le chemin d'accès et se
parquent devant le futur emplacement du couvert à véhicules (voir arrêt
AC.2011.0018 du 6 juillet 2011). A cela s'ajoute que ce couvert est destiné à
abriter des véhicules qui sont actuellement stationnés à l'air libre, en
contrebas de la maison du recourant, de sorte qu'on peut en espérer une
amélioration sur le plan esthétique. On ne voit dès lors pas quel préjudice sensible
ce couvert occasionnerait au recourant.
Par ailleurs, le quartier où sont
situées les parcelles de la constructrice et du recourant est composé de
maisons familiales d'aspect disparate et ne présentant aucune qualité
architecturales particulières. La maison de la constructrice a des volets en
bois et sur sa parcelle s'élève déjà un cabanon de jardin en bois. On ne
saurait dès lors considérer qu'un couvert à voitures d'une surface de 30,8 m2,
formé d'un toit à deux pans reposant sur six piliers en bois, ne s'intégrera
pas au paysage ou qu'il compromettra l'aspect ou le caractère des lieux. Le garage
du recourant (simple parallélépipède rectangle d'environ 6,5 m sur 4, également
coiffé d'un toit à deux pans) a certes été construit dans le même "style"
que la maison, mais on ne saurait imposer à la constructrice d'en faire de même
sous prétexte que son voisin trouverait cela plus esthétique.
5.
Le recourant fait valoir que la constructrice aurait dû mentionner dans sa demande de permis de
construire qu'elle requerrait une dérogation aux distances aux limites pour son
couvert à véhicules. Il se réfère implicitement aux art. 85 et 85a LATC.
Comme on l'a vu plus haut (consid. 3),
le couvert à véhicules est une dépendance de peu d'importance au sens des art.
99.
al. 1 RPC et 39 al. 1 RLATC, laquelle peut être, de par la loi, implantée dans
les espaces règlementaires entre bâtiments et limites
de propriété. On ne se trouve dès
lors pas en présence d'une construction qui aurait dû faire l'objet d'une demande
de dérogation au sens de l'art. 85 LATC auprès de l'autorité intimée.
6.
Le recourant redoute que le couvert à véhicules
ne serve pas de garage ou pas uniquement de garage, mais également de dépôt,
car à la page 7 de la demande du permis de construire, il est mentionné "Dénomination
du bâtiment: couvert" et "Façades, toiture Matériau,
couleur: bois".
Il est vrai que lors de l'inspection locale, la constructrice a précisé que le couvert à véhicules serait fermé sur trois côtés
(sud, nord et est) par des parois en planches, vraisemblablement de sapin,
alors que les plans mis à l'enquête prévoient une structure ouverte sur tous
les côtés.
L'autorité intimée a autorisé un
couvert pour deux voitures, tel que figuré sur les plans, c'est-à-dire sans
façades. Si la constructrice veut apporter des modifications à son projet, il
lui appartiendra de déposer une nouvelle demande de permis de construire, sur
laquelle la municipalité se prononcera, après enquête publique (principale ou
complémentaire, selon l'importance des modifications – v. art. 72b RLATC). En
l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur autre chose que le
projet mis à l'enquête.
7.
Le recourant fait également valoir que son
opposition n'a pas pu être transmise à la Centrale des autorisations du
Département des infrastructures (CAMAC), puisqu'il l'a adressée à la commune le
19.
octobre 2010 et que la CAMAC a transmis sa "synthèse" le 20
octobre 2010.
Aux termes de l'art.113 al. 1 LATC,
dans les cas prévus à l'article 120 et dans tous ceux où l'autorisation ou
l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet la demande
d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant
l'ouverture de l'enquête publique. Elle peut les accompagner d'un préavis.
Selon l'alinéa 2, le délai d'enquête expiré, les oppositions ou les
observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées
aux départements intéressés. Dans la pratique, il arrive fréquemment que les
décisions et préavis des services de l'Etat soient communiqués avant que ces
derniers aient connaissances d'éventuelles oppositions. Si celles-ci les
concernent, une nouvelle "synthèse" est établie, qui annule et
remplace la précédente.
En l'occurrence la communication de la
CAMAC du 20 octobre 2010 ne contenait qu'un préavis du Service de
l'environnement et de l'énergie, sans aucun rapport avec les griefs formulés
par le recourant dans son opposition. Au demeurant, le projet litigieux n'exige
aucune autorisation ni approbation cantonale d'aucune sorte. Il est de stricte
compétence municipale (sous réserve de la dérogation requise en vertu de l'art.
43.
de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant
fort [RS 734.2], qui a été accordée le 3 novembre 2010 par l'Inspection
fédérale des installations électriques à courant fort).
8.
Conformément aux art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge du recourant débouté, qui supportera en outre les dépens
auxquels peuvent prétendre la Commune de Lavey-Morcles et la constructrice, qui
ont toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de
cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du
10 décembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Jean-Paul Abgottspon.
IV.
Jean-Paul Abgottspon versera une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Lavey-Morcles à titre de
dépens.
V.
Jean-Paul Abgottspon versera une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à Anne-Marie Chappuis à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.