AC.2010.0347
CDAP - AC.2010.0347 - 2012-02-20 - LEBAS, SIRIEX c/ Municipalité de Givrins, VAUTIER, BELHUMEUR
20 février 2012Français19 min
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N° affaire:
AC.2010.0347
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEBAS, SIRIEX c/ Municipalité de Givrins, VAUTIER, BELHUMEUR
PERMIS DE CONSTRUIRE
MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL
DÉPENS
LPA-VD-55
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Procédure de construction. La nature de l'affaire, sa valeur litigieuse, ainsi que le travail qu'elle a nécessité ne dépassent pas ce qui peut être exigé de particuliers pour la sauvegarde de leurs intérêts. Pas d'allocation de dépens à l'opposant qui a défendu sa propre cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland, assesseur et
M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Bénédicte LEBAS, à Givrins,
2.
Fréderic SIRIEX, à Givrins,
représentés par Gilles
Davoine, avocat, à Nyon.
Autorité intimée
Municipalité de
Givrins, représentée par Luc Pittet, avocat, à
Lausanne.
Opposants
1.
Philippe VAUTIER, à Duillier,
2.
Caroline BELHUMEUR,
à Givrins,
3.
Gilles BELHUMEUR, à Givrins,
représentés par Philippe
Vautier, à Duillier.
Objet
Permis de construire
Recours Bénédicte LEBAS et consorts c/
décision de la Municipalité de Givrins du 4 novembre 2010 (refusant de leur
délivrer un permis de construire un garage avec couvert à voitures sur la
parcelle n° 396 du cadastre communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex sont propriétaires
de la parcelle n° 396 du cadastre de la commune de Givrins (ci-après: la
commune), située à la route de la Bellangère 27, d’une surface de 1’659 m2. Ce
bien-fonds est colloqué partiellement en zone agricole, partiellement en zone
de village selon le plan des zones et le règlement communal sur l’aménagement
du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 16
octobre/1er novembre 1995 (ci-après: RATC). La parcelle est d’un
ancien mur d’une hauteur de --- sur les côtes -----.
Scanner plan au retour du
dossier
Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex
occupent une maison paysanne attenante à une maison située sur la parcelle n° 55,
propriété de Philippe Vautier, Caroline Belhumeur et Gilles Belhumeur (PPE
Vautier-Belhumeur). Pour accéder à leur immeuble, Bénédicte Lebas et Frédéric
Siriex sont au bénéfice d’une servitude de passage pour tous véhicules, d’une
largeur de 3 mètres portant n° 147'543, à charge de la parcelle n° 55
(ID 2005/2816, ci-après: la servitude).
B.
Le 31 mai 2009, Bénédicte Lebas et Frédéric
Siriex ont déposé une demande de permis de construire un garage couvert,
l’accès se faisant par la servitude et impliquant de détruire une partie du mur
longeant dite servitude. Le projet a fait l’objet d’une opposition de la PPE
Vautier-Belhumeur. Le 6 juin 2009, la Municipalité de Givrins (ci-après: la
municipalité) a refusé la délivrance du permis de construire sollicité au motif
qu’une augmentation des sorties de véhicules ne serait pas appropriée du point
de vue de la sécurité. De plus, le mouvement des véhicules dépasserait les droits
acquis sur la parcelle n° 396.
C.
Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex ont modifié
leur projet, selon leurs dires en tenant compte des observations de la
municipalité, et ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 24
juin 2010. Ce projet a été mis à l’enquête publique du 24 octobre au 25
septembre 2010 et a suscité une opposition de la part de la PPE
Vautier-Belhumeur et une opposition de la part de Philippe Vautier.
D.
Par décision du 4 novembre 2010, la municipalité
a à nouveau refusé d’accorder à Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex le permis de
construire sollicité. Elle a estimé que la sortie des véhicules à l’endroit
prévu n’était pas appropriée en raison du manque de visibilité et que
l’actuelle sortie garantissait une plus grande sécurité aux usagers de la
route. De même, le mouvement des véhicules dépasserait les droits acquis sur la
parcelle n° 396. Quant au mur qu’il était projeté de détruire, il
constituait un élément architectural faisant partie intégrante du village et sa
démolition constituerait une atteinte à la sauvegarde du patrimoine communal.
E.
Le 6 décembre 2010, Bénédicte Lebas et Frédéric
Siriex (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et ont conclu à
l’admission du recours, à ce que les oppositions soient écartées et à ce que la
décision de la municipalité soit réformée en ce sens que le permis de
construire est octroyé, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et
la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Les opposants collectivement, ou
l’un des opposants individuellement, se sont déterminés en date du 6 janvier
2011, du 26 janvier 2011, du 1er février 2011, et des 4 mars et 17
mars 2011. Ils ont conclu en substance au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Ils ont également demandé que mandat soit donné à un
notaire de radier complètement la servitude.
La municipalité (ci-après:
l’autorité intimée) a répondu le 17 février 2011 et a conclu au rejet du
recours. Elle a notamment produit un plan de situation, établi à sa demande,
par le bureau BBHN SA, à Renens (ingénieurs géomètres). Ce dernier a relevé que
la servitude était partiellement trop étroite d’environ 1,5 mètre. En outre,
les places de parc prévues, de 2.40 mètres sur 4 mètres, ne correspondraient
pas au minimum prescrit par la norme VSS 640'291, à savoir 2.65 mètres x 5 mètres.
Le 4 avril 2011, les recourants et
l’autorité intimée se sont déterminés sur la demande de l’un des opposants en
réparation, dédommagements et compensation à hauteur de 10'000 francs. Les
premiers ont conclu à son irrecevabilité, respectivement son rejet; la seconde
a déclaré s’en remettre à justice.
F.
Le tribunal a tenu audience le 1er
septembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Un
procès-verbal a été établi à cette occasion dont on extrait ce qui suit:
« Frédéric
Siriex explique que sa famille utilise deux véhicules au quotidien; il possède
un 3e véhicule, qui est un véhicule de collection, qu’il utilise en
été lorsqu’il fait beau temps. Ces trois véhicules prendront place dans le
garage projeté; quant aux places actuelles, elles serviront comme places visiteurs.
Philippe Vautier
et Caroline Belhumeur expliquent que deux familles vivent sur la parcelle
n° 55, les Belhumeur et les locataires de Philippe Vautier. Ces deux
familles utilisent trois véhicules, respectivement trois places de parc. La
parcelle n° 55 compte six places de parc autorisées.
Interrogé sur la
question de l’arbre à abattre pour lequel une autorisation n’aurait pas été
requise par les recourants, Me Pittet précise que, le tronc de l’arbre mesurant
apparemment moins de 30 cm de diamètre, une autorisation ne serait pas
nécessaire.
Selon
l’art. 36 al. 1 let. c LRou, la distance minimale à observer par
rapport à l'axe de la chaussée, lors de la construction de tout bâtiment ou
annexe de bâtiment, est de 7 m à l'intérieur des localités pour les routes
communales de 2e classe. Me Davoine relève que la municipalité a
autorisé récemment la construction de plusieurs couverts à voiture ne
respectant pas cette distance de 7 m (notamment celui des Belhumeur, dont il
est précisé par les opposants qu’il a été mis à l’enquête). Me Pittet répond
que les circonstances permettent parfois de déroger à la règle des 7 m, mais
que ce n’est pas le cas en l’espèce pour des raisons de sécurité.
Il est constaté
qu’il s’agit d’une zone dans laquelle la circulation est limitée à 50 km/h. La
municipalité s’est posée la question d’instaurer une zone limitée à 30 km/h,
mais n’a pas encore procédé à des démarches concrètes à cet effet. Les
municipaux précisent que, s’agissant d’une zone régie par la priorité de droite
et vu le manque de visibilité, les véhicules sont par la force des choses
contraints à rouler à 30 km/h.
Au sujet du
respect de la servitude de passage, Me Davoine relève que le dessin produit par
la municipalité n’est pas pertinent, car il n’examine que l’accès par le haut
du village, alors que le recourants ne viennent quasiment que par le bas. Or en
venant depuis le bas, il leur est tout fait possible de respecter la servitude,
si une partie du mur est détruite. Pour appuyer ses dires, il produit des
dessins effectués par l’architecte des recourants (datés de mai 2010, qu’il
viendrait toutefois de recevoir). Me Pittet fait remarquer que les voitures
figurant sur ces dessins sont de petite taille. Il demande à ce que la cour lui
impartisse un délai pour se déterminer sur ces nouvelles pièces.
Mme Belhumeur
relève qu’il est utopique de croire que les véhicules entrant et sortant du
garage des recourants s’en tiendront à l’assiette de la servitude. En
particulier pour la sortie, une bonne visibilité n’est possible que si les
véhicules se positionnent hors de la servitude. Elle expose aussi que si une
partie du mur devait être détruite, cela inciterait les voitures venant du
nord-ouest du village à circuler plus rapidement et poserait des problèmes de
sécurité. Dans le quartier d’en haut (situé à une distance de 2 km environ de
la parcelle en cause) se trouvent env. 100-150 logements.
L’accès actuel
des recourants se trouve en zone agricole protégée. L’un des assesseurs fait
remarquer aux recourants que, s’ils aménagent un nouvel accès, le Service du
développement territorial (SDT) pourrait leur demander de supprimer l’accès en
zone agricole. Les recourants se déclarent conscients de ce risque.
La cour et les
parties se déplacent sur la parcelle n° 396 et examinent l’accès actuel.
Il est constaté l’existence d’une haie qui obstrue – pour les véhicules sortant
de la propriété - la vue sur les véhicules venant depuis la gauche, mais qui a
sans doute un effet de modération de trafic – les véhicules venant de la gauche
étant obligés de ralentir en raison de l’absence de visibilité. Il est
également constaté que l’accès s’élargit sur le trottoir permettant d’effectuer
quelques manœuvres au moment d’entrer sur la propriété.
La conciliation
est tentée; est notamment proposée l’idée d’un élargissement de la servitude
contre compensation financière. Les recourants, Mme Belhumeur et la
municipalité n’y sont pas opposés d’emblée. La municipalité relève en
particulier que, de son point de vue, l’accès actuel n’est pas idéal. Dès lors que
la conciliation ne paraît pas totalement exclue, il est convenu que la cause
sera suspendue jusqu’au 31 octobre 2011. Si la conciliation échoue, un délai
sera octroyé à la municipalité et aux opposants pour se déterminer sur les
nouveaux plans produits par les recourants ».
G.
L’un des opposants s’est encore déterminé le 12
septembre 2011. Le 28 octobre 2011, la municipalité annonçait au tribunal qu’une
solution transactionnelle avait été trouvée à l’issue d’une séance de
conciliation. Le 18 novembre 2011, les recourants ont indiqué au tribunal
qu’ils n’avaient jamais accepté la solution évoquée par la municipalité, laquelle
leur était désavantageuse; ils informaient dès lors le tribunal de l’échec des
négociations. L’un des opposants s’est à nouveau déterminé le 25 novembre 2011.
Le 8 décembre 2011, la municipalité s’est déterminée; elle a relevé qu’un accès
par le nord n’était pas possible sans déborder de l’assiette de la servitude et
qu’un accès par le sud en marche avant n’était pas possible pour des raisons de
sécurité. Elle répétait aussi son opposition à la destruction du mur. Le 13
décembre 2011, le tribunal a relevé dans un courrier aux parties qu’il
apparaissait en l’état qu’aucun accord n’avait pu être trouvé et que sauf avis
contraire de l’ensemble des parties d’ici au 9 janvier 2012 attestant qu’une
convention avait pu être conclue, il statuerait sur le fond. L’un des opposants
s’est déterminé le 17 décembre 2011.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond
2.
Par décision du 4 novembre 2010, la municipalité
a refusé d’accorder à Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex le permis de
construire sollicité. Elle a estimé que la sortie des véhicules à l’endroit
prévu n’était pas appropriée en raison du manque de visibilité et que l’actuelle
sortie garantissait une plus grande sécurité aux usagers de la route. De plus,
le mouvement des véhicules dépasserait les droits acquis sur la parcelle
n° 396. Quant au mur qu’il était projeté de détruire, il constituait un
élément architectural faisant partie intégrante du village. Sa démolition
constituerait une atteinte à la sauvegarde du patrimoine et contreviendrait aux
règles sur l’esthétique.
Dès lors qu’il convient de rejeter
le recours et de confirmer la décision attaquée pour des raisons liées à
l’esthétique (cf. consid. 3 ci-après), il n’est pas nécessaire d’examiner les
autres motifs sur lesquels se fonde dite décision. En effet, même si les
recourants souhaitaient dans le futur soumettre un nouveau projet à l’autorité
communale, celui-ci serait fondamentalement différent du présent projet
(puisque, on le verra ci-dessous, ce nouveau projet ne devrait pas porter
atteinte au mur entourant leur parcelle). Il ne leur est ainsi d’aucune utilité
de voir tranchés tous les aspects du projet en cause.
3.
La municipalité a motivé sa décision de refus notamment
par des critères liés à l’esthétique.
a) En vertu de l'art. 86 de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Dans le cas présent, l’art. 4.5 RATC
a la teneur suivante :
« Les
bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons
peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l’objet de démolition et
reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur
intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que
l’harmonie des lieux soit sauvegardée ».
Quant à l’art.7.2 RATC, il prévoit
que:
« Dans la zone du village, les constructions nouvelles,
par leurs formes, leur volume, l’architecture de leurs façades et de leur
toiture notamment, la forme et le rythme des percements, leurs couleurs et les
matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout
homogène.
(…)
Dans la zone agricole, les bâtiments nouveaux doivent être conçus de
façon à s’insérer de manière harmonieuse au paysage. Leur architecture doit
être de bonne qualité et il doit être fait un large usage des matériaux du
pays. (…) »
Lorsqu'il s'agit
d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé
(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il convenait de faire preuve
de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les
autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF
132.
II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21
juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il
s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt
P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la
question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du
sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques;
en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour
lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de
nature ou non à enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er février
1999, in RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p.
373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arrêts cités).
Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114
consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987 p. 155; voir aussi Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, note 3 ad
art. 86 LATC). Pour cette raison, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce
sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par
ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19
avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars
1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) En l’espèce, le site du village
de Givrins est inventorié à l'ISOS en raison de l'intérêt national que
représente sa conservation. Certes, le bâtiment des recourants n’a reçu que la
note 6 au recensement architectural du canton. Ce bâtiment est néanmoins proche
du périmètre historique du village de Givrins, ce dont tout projet de
transformation doit tenir compte. L’autorité municipale estime que la
destruction partielle du mur rend le projet incongru dans l'environnement bâti.
Amputer le mur de l’un de ses coins reviendrait à son avis à le dénaturer et à
altérer la situation existante. De plus, l’implantation d’un garage sans aucune
qualité architecturale tout au bord de ce mur et au milieu d’une zone dont la
qualité du patrimoine bâti est incontestée ne serait pas souhaitable. Dans ses
déterminations du 8 décembre 2011, la municipalité précise encore que le mur en
cause constitue un « élément patrimonial important, typique du caractère
villageois de l’agglomération de Givrins ».
Au vu de ce qui précède et se
fondant en outre sur la vision locale à laquelle il a procédé, le tribunal
considère que la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui
lui est reconnu, en estimant que le projet des recourants ne respectait pas les
exigences réglementaires en matière d'esthétique et d'intégration. Il n’est à
cet égard pas déterminant que le mur en cause soit dégradé; les recourants ne
peuvent en effet pas se prévaloir d’un manque d’entretien qui leur est, au
moins en partie, imputable.
4.
Enfin, l’un des opposants conclut à ce qu’un
notaire soit mandaté afin d’actualiser la servitude. Le tribunal n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles
prétentions qui pourraient, cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une
action civile.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la
charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par
l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), ce
qui n’est en revanche pas le cas des opposants. Certes, l’un
de ceux-ci a conclu à l’allocation d’un montant de 10’000 francs en
compensation du travail et des frais consentis pour la présente affaire.
Toutefois, de jurisprudence constante, les dépens
constituent une indemnité accordée à un plaideur pour compenser le préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la
procédure (arrêts FI.1998.0102 du 14 septembre 2005 consid. 5, AC.2002.0132 du
26.
juin 2003), en principe pour les honoraires d'un mandataire professionnel et
donc rémunéré. Il est vrai que sur la base des dispositions du droit fédéral,
le Tribunal fédéral admet à certaines conditions
l'octroi de dépens à celui qui défend sa propre cause (affaire compliquée,
valeur litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail
important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable,
ATF 125 II 518), mais même supposées applicables devant le tribunal de céans
ces conditions ne seraient de toute manière pas réunies en l'espèce. En effet,
la nature de l'affaire, sa valeur litigieuse, ainsi que le travail qu'elle a
nécessité ne dépassent pas ce qui peut être exigé de particuliers pour la
sauvegarde de leurs intérêts. S’il est vrai que l’investissement de l’opposant
Vautier a été considérable, cela ne signifie pas encore que l’affaire nécessitait
réellement un tel investissement.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Givrins du 4
novembre 2010 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement
entre deux.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)
francs, mise à la charge des recourants solidairement entre eux, est allouée à
la Commune de Givrins à titre de dépens.
Lausanne, le 20 février 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.