Lexipedia

Décision

AC.2010.0347

CDAP - AC.2010.0347 - 2012-02-20 - LEBAS, SIRIEX c/ Municipalité de Givrins, VAUTIER, BELHUMEUR

20 février 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex sont propriétaires

de la parcelle n° 396 du cadastre de la commune de Givrins (ci-après: la

commune), située à la route de la Bellangère 27, d’une surface de 1’659 m2. Ce

bien-fonds est colloqué partiellement en zone agricole, partiellement en zone

de village selon le plan des zones et le règlement communal sur l’aménagement

du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 16

octobre/1er novembre 1995 (ci-après: RATC). La parcelle est d’un

ancien mur d’une hauteur de --- sur les côtes -----.

Scanner plan au retour du

dossier

Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex

occupent une maison paysanne attenante à une maison située sur la parcelle n° 55,

propriété de Philippe Vautier, Caroline Belhumeur et Gilles Belhumeur (PPE

Vautier-Belhumeur). Pour accéder à leur immeuble, Bénédicte Lebas et Frédéric

Siriex sont au bénéfice d’une servitude de passage pour tous véhicules, d’une

largeur de 3 mètres portant n° 147'543, à charge de la parcelle n° 55

(ID 2005/2816, ci-après: la servitude).

B.

Le 31 mai 2009, Bénédicte Lebas et Frédéric

Siriex ont déposé une demande de permis de construire un garage couvert,

l’accès se faisant par la servitude et impliquant de détruire une partie du mur

longeant dite servitude. Le projet a fait l’objet d’une opposition de la PPE

Vautier-Belhumeur. Le 6 juin 2009, la Municipalité de Givrins (ci-après: la

municipalité) a refusé la délivrance du permis de construire sollicité au motif

qu’une augmentation des sorties de véhicules ne serait pas appropriée du point

de vue de la sécurité. De plus, le mouvement des véhicules dépasserait les droits

acquis sur la parcelle n° 396.

C.

Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex ont modifié

leur projet, selon leurs dires en tenant compte des observations de la

municipalité, et ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 24

juin 2010. Ce projet a été mis à l’enquête publique du 24 octobre au 25

septembre 2010 et a suscité une opposition de la part de la PPE

Vautier-Belhumeur et une opposition de la part de Philippe Vautier.

D.

Par décision du 4 novembre 2010, la municipalité

a à nouveau refusé d’accorder à Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex le permis de

construire sollicité. Elle a estimé que la sortie des véhicules à l’endroit

prévu n’était pas appropriée en raison du manque de visibilité et que

l’actuelle sortie garantissait une plus grande sécurité aux usagers de la

route. De même, le mouvement des véhicules dépasserait les droits acquis sur la

parcelle n° 396. Quant au mur qu’il était projeté de détruire, il

constituait un élément architectural faisant partie intégrante du village et sa

démolition constituerait une atteinte à la sauvegarde du patrimoine communal.

E.

Le 6 décembre 2010, Bénédicte Lebas et Frédéric

Siriex (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et ont conclu à

l’admission du recours, à ce que les oppositions soient écartées et à ce que la

décision de la municipalité soit réformée en ce sens que le permis de

construire est octroyé, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et

la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Les opposants collectivement, ou

l’un des opposants individuellement, se sont déterminés en date du 6 janvier

2011, du 26 janvier 2011, du 1er février 2011, et des 4 mars et 17

mars 2011. Ils ont conclu en substance au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Ils ont également demandé que mandat soit donné à un

notaire de radier complètement la servitude.

La municipalité (ci-après:

l’autorité intimée) a répondu le 17 février 2011 et a conclu au rejet du

recours. Elle a notamment produit un plan de situation, établi à sa demande,

par le bureau BBHN SA, à Renens (ingénieurs géomètres). Ce dernier a relevé que

la servitude était partiellement trop étroite d’environ 1,5 mètre. En outre,

les places de parc prévues, de 2.40 mètres sur 4 mètres, ne correspondraient

pas au minimum prescrit par la norme VSS 640'291, à savoir 2.65 mètres x 5 mètres.

Le 4 avril 2011, les recourants et

l’autorité intimée se sont déterminés sur la demande de l’un des opposants en

réparation, dédommagements et compensation à hauteur de 10'000 francs. Les

premiers ont conclu à son irrecevabilité, respectivement son rejet; la seconde

a déclaré s’en remettre à justice.

F.

Le tribunal a tenu audience le 1er

septembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Un

procès-verbal a été établi à cette occasion dont on extrait ce qui suit:

« Frédéric

Siriex explique que sa famille utilise deux véhicules au quotidien; il possède

un 3e véhicule, qui est un véhicule de collection, qu’il utilise en

été lorsqu’il fait beau temps. Ces trois véhicules prendront place dans le

garage projeté; quant aux places actuelles, elles serviront comme places visiteurs.

Philippe Vautier

et Caroline Belhumeur expliquent que deux familles vivent sur la parcelle

n° 55, les Belhumeur et les locataires de Philippe Vautier. Ces deux

familles utilisent trois véhicules, respectivement trois places de parc. La

parcelle n° 55 compte six places de parc autorisées.

Interrogé sur la

question de l’arbre à abattre pour lequel une autorisation n’aurait pas été

requise par les recourants, Me Pittet précise que, le tronc de l’arbre mesurant

apparemment moins de 30 cm de diamètre, une autorisation ne serait pas

nécessaire.

Selon

l’art. 36 al. 1 let. c LRou, la distance minimale à observer par

rapport à l'axe de la chaussée, lors de la construction de tout bâtiment ou

annexe de bâtiment, est de 7 m à l'intérieur des localités pour les routes

communales de 2e classe. Me Davoine relève que la municipalité a

autorisé récemment la construction de plusieurs couverts à voiture ne

respectant pas cette distance de 7 m (notamment celui des Belhumeur, dont il

est précisé par les opposants qu’il a été mis à l’enquête). Me Pittet répond

que les circonstances permettent parfois de déroger à la règle des 7 m, mais

que ce n’est pas le cas en l’espèce pour des raisons de sécurité.

Il est constaté

qu’il s’agit d’une zone dans laquelle la circulation est limitée à 50 km/h. La

municipalité s’est posée la question d’instaurer une zone limitée à 30 km/h,

mais n’a pas encore procédé à des démarches concrètes à cet effet. Les

municipaux précisent que, s’agissant d’une zone régie par la priorité de droite

et vu le manque de visibilité, les véhicules sont par la force des choses

contraints à rouler à 30 km/h.

Au sujet du

respect de la servitude de passage, Me Davoine relève que le dessin produit par

la municipalité n’est pas pertinent, car il n’examine que l’accès par le haut

du village, alors que le recourants ne viennent quasiment que par le bas. Or en

venant depuis le bas, il leur est tout fait possible de respecter la servitude,

si une partie du mur est détruite. Pour appuyer ses dires, il produit des

dessins effectués par l’architecte des recourants (datés de mai 2010, qu’il

viendrait toutefois de recevoir). Me Pittet fait remarquer que les voitures

figurant sur ces dessins sont de petite taille. Il demande à ce que la cour lui

impartisse un délai pour se déterminer sur ces nouvelles pièces.

Mme Belhumeur

relève qu’il est utopique de croire que les véhicules entrant et sortant du

garage des recourants s’en tiendront à l’assiette de la servitude. En

particulier pour la sortie, une bonne visibilité n’est possible que si les

véhicules se positionnent hors de la servitude. Elle expose aussi que si une

partie du mur devait être détruite, cela inciterait les voitures venant du

nord-ouest du village à circuler plus rapidement et poserait des problèmes de

sécurité. Dans le quartier d’en haut (situé à une distance de 2 km environ de

la parcelle en cause) se trouvent env. 100-150 logements.

L’accès actuel

des recourants se trouve en zone agricole protégée. L’un des assesseurs fait

remarquer aux recourants que, s’ils aménagent un nouvel accès, le Service du

développement territorial (SDT) pourrait leur demander de supprimer l’accès en

zone agricole. Les recourants se déclarent conscients de ce risque.

La cour et les

parties se déplacent sur la parcelle n° 396 et examinent l’accès actuel.

Il est constaté l’existence d’une haie qui obstrue – pour les véhicules sortant

de la propriété - la vue sur les véhicules venant depuis la gauche, mais qui a

sans doute un effet de modération de trafic – les véhicules venant de la gauche

étant obligés de ralentir en raison de l’absence de visibilité. Il est

également constaté que l’accès s’élargit sur le trottoir permettant d’effectuer

quelques manœuvres au moment d’entrer sur la propriété.

La conciliation

est tentée; est notamment proposée l’idée d’un élargissement de la servitude

contre compensation financière. Les recourants, Mme Belhumeur et la

municipalité n’y sont pas opposés d’emblée. La municipalité relève en

particulier que, de son point de vue, l’accès actuel n’est pas idéal. Dès lors que

la conciliation ne paraît pas totalement exclue, il est convenu que la cause

sera suspendue jusqu’au 31 octobre 2011. Si la conciliation échoue, un délai

sera octroyé à la municipalité et aux opposants pour se déterminer sur les

nouveaux plans produits par les recourants ».

G.

L’un des opposants s’est encore déterminé le 12

septembre 2011. Le 28 octobre 2011, la municipalité annonçait au tribunal qu’une

solution transactionnelle avait été trouvée à l’issue d’une séance de

conciliation. Le 18 novembre 2011, les recourants ont indiqué au tribunal

qu’ils n’avaient jamais accepté la solution évoquée par la municipalité, laquelle

leur était désavantageuse; ils informaient dès lors le tribunal de l’échec des

négociations. L’un des opposants s’est à nouveau déterminé le 25 novembre 2011.

Le 8 décembre 2011, la municipalité s’est déterminée; elle a relevé qu’un accès

par le nord n’était pas possible sans déborder de l’assiette de la servitude et

qu’un accès par le sud en marche avant n’était pas possible pour des raisons de

sécurité. Elle répétait aussi son opposition à la destruction du mur. Le 13

décembre 2011, le tribunal a relevé dans un courrier aux parties qu’il

apparaissait en l’état qu’aucun accord n’avait pu être trouvé et que sauf avis

contraire de l’ensemble des parties d’ici au 9 janvier 2012 attestant qu’une

convention avait pu être conclue, il statuerait sur le fond. L’un des opposants

s’est déterminé le 17 décembre 2011.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond

2.

Par décision du 4 novembre 2010, la municipalité

a refusé d’accorder à Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex le permis de

construire sollicité. Elle a estimé que la sortie des véhicules à l’endroit

prévu n’était pas appropriée en raison du manque de visibilité et que l’actuelle

sortie garantissait une plus grande sécurité aux usagers de la route. De plus,

le mouvement des véhicules dépasserait les droits acquis sur la parcelle

n° 396. Quant au mur qu’il était projeté de détruire, il constituait un

élément architectural faisant partie intégrante du village. Sa démolition

constituerait une atteinte à la sauvegarde du patrimoine et contreviendrait aux

règles sur l’esthétique.

Dès lors qu’il convient de rejeter

le recours et de confirmer la décision attaquée pour des raisons liées à

l’esthétique (cf. consid. 3 ci-après), il n’est pas nécessaire d’examiner les

autres motifs sur lesquels se fonde dite décision. En effet, même si les

recourants souhaitaient dans le futur soumettre un nouveau projet à l’autorité

communale, celui-ci serait fondamentalement différent du présent projet

(puisque, on le verra ci-dessous, ce nouveau projet ne devrait pas porter

atteinte au mur entourant leur parcelle). Il ne leur est ainsi d’aucune utilité

de voir tranchés tous les aspects du projet en cause.

3.

La municipalité a motivé sa décision de refus notamment

par des critères liés à l’esthétique.

a) En vertu de l'art. 86 de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Dans le cas présent, l’art. 4.5 RATC

a la teneur suivante :

« Les

bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons

peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l’objet de démolition et

reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur

intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que

l’harmonie des lieux soit sauvegardée ».

Quant à l’art.7.2 RATC, il prévoit

que:

« Dans la zone du village, les constructions nouvelles,

par leurs formes, leur volume, l’architecture de leurs façades et de leur

toiture notamment, la forme et le rythme des percements, leurs couleurs et les

matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout

homogène.

(…)

Dans la zone agricole, les bâtiments nouveaux doivent être conçus de

façon à s’insérer de manière harmonieuse au paysage. Leur architecture doit

être de bonne qualité et il doit être fait un large usage des matériaux du

pays. (…) »

Lorsqu'il s'agit

d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé

(arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il convenait de faire preuve

de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les

autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF

132.

II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21

juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il

s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt

P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la

question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du

sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques;

en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour

lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de

nature ou non à enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er février

1999, in RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p.

373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arrêts cités).

Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114

consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987 p. 155; voir aussi Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, note 3 ad

art. 86 LATC). Pour cette raison, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce

sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par

ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19

avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars

1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) En l’espèce, le site du village

de Givrins est inventorié à l'ISOS en raison de l'intérêt national que

représente sa conservation. Certes, le bâtiment des recourants n’a reçu que la

note 6 au recensement architectural du canton. Ce bâtiment est néanmoins proche

du périmètre historique du village de Givrins, ce dont tout projet de

transformation doit tenir compte. L’autorité municipale estime que la

destruction partielle du mur rend le projet incongru dans l'environnement bâti.

Amputer le mur de l’un de ses coins reviendrait à son avis à le dénaturer et à

altérer la situation existante. De plus, l’implantation d’un garage sans aucune

qualité architecturale tout au bord de ce mur et au milieu d’une zone dont la

qualité du patrimoine bâti est incontestée ne serait pas souhaitable. Dans ses

déterminations du 8 décembre 2011, la municipalité précise encore que le mur en

cause constitue un « élément patrimonial important, typique du caractère

villageois de l’agglomération de Givrins ».

Au vu de ce qui précède et se

fondant en outre sur la vision locale à laquelle il a procédé, le tribunal

considère que la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui

lui est reconnu, en estimant que le projet des recourants ne respectait pas les

exigences réglementaires en matière d'esthétique et d'intégration. Il n’est à

cet égard pas déterminant que le mur en cause soit dégradé; les recourants ne

peuvent en effet pas se prévaloir d’un manque d’entretien qui leur est, au

moins en partie, imputable.

4.

Enfin, l’un des opposants conclut à ce qu’un

notaire soit mandaté afin d’actualiser la servitude. Le tribunal n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles

prétentions qui pourraient, cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une

action civile.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la

charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par

l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), ce

qui n’est en revanche pas le cas des opposants. Certes, l’un

de ceux-ci a conclu à l’allocation d’un montant de 10’000 francs en

compensation du travail et des frais consentis pour la présente affaire.

Toutefois, de jurisprudence constante, les dépens

constituent une indemnité accordée à un plaideur pour compenser le préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la

procédure (arrêts FI.1998.0102 du 14 septembre 2005 consid. 5, AC.2002.0132 du

26.

juin 2003), en principe pour les honoraires d'un mandataire professionnel et

donc rémunéré. Il est vrai que sur la base des dispositions du droit fédéral,

le Tribunal fédéral admet à certaines conditions

l'octroi de dépens à celui qui défend sa propre cause (affaire compliquée,

valeur litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail

important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable,

ATF 125 II 518), mais même supposées applicables devant le tribunal de céans

ces conditions ne seraient de toute manière pas réunies en l'espèce. En effet,

la nature de l'affaire, sa valeur litigieuse, ainsi que le travail qu'elle a

nécessité ne dépassent pas ce qui peut être exigé de particuliers pour la

sauvegarde de leurs intérêts. S’il est vrai que l’investissement de l’opposant

Vautier a été considérable, cela ne signifie pas encore que l’affaire nécessitait

réellement un tel investissement.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Givrins du 4

novembre 2010 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement

entre deux.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)

francs, mise à la charge des recourants solidairement entre eux, est allouée à

la Commune de Givrins à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.