AC.2010.0349
CDAP - AC.2010.0349 - 2011-07-12 - GIRARDET c/Municipalité de Nyon, Service des eaux, sols et assainissement
12 juillet 2011Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2010.0349
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.07.2011
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIRARDET c/Municipalité de Nyon, Service des eaux, sols et assainissement
PLAN D'ÉQUIPEMENT
CONDUITE{TUYAU}
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
AUTORITÉ COMMUNALE
AUTORITÉ CANTONALE
NULLITÉ
LPEP-25
Résumé contenant:
Lorsqu'une opposition est formée à l'encontre d'un plan d'équipement d'eaux claires et d'eaux usées destiné à un futur quartier, il appartient à la municipalité d'entendre l'opposant, puis d'établir un préavis sur cette opposition, ensuite de transmettre le dossier avec ce préavis au département. Enfin, il incombe au département de statuer sur l'opposition - et d'approuver le plan -, sa décision pouvant cas échéant faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. En l'espèce, la décision de la municipalité levant elle-même l'opposition du recourant (et délivrant le permis de construire le plan d'équipement) a été prise par une autorité incompétente ratione materiae. Sa nullité doit être constatée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet
2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François
Gillard et M. Guy Bernard Dutoit, assesseurs.
Recourant
André
GIRARDET, à Nyon, représenté par Mes Jacques
MICHOD et Olivier RIGHETTI, avocats, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Nyon,
Autorité concernée
Service des eaux,
sols et assainissement,
Objet
permis de construire
Recours André GIRARDET c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 1er novembre 2010 levant son opposition et
délivrant le permis de construire de nouveaux équipements de collecteurs
EC/EU au quartier de la Petite-Prairie à Nyon.
Faits
Vu les faits suivants
A.
André Girardet est propriétaire de parcelles à
Nyon, incluses dans le périmètre d'un remaniement parcellaire destiné notamment
à l'aménagement d'un plan de quartier dit la "Petite Prairie".
Le remaniement parcellaire a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires,
dont certaines sont encore en cours, et n'est dès lors pas définitif.
B.
Du 10 mars au 8 avril 2010, la Municipalité de
Nyon (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de
nouveaux équipements de collecteurs d'eaux claires et de collecteurs d'eaux
usées au futur quartier de la Petite Prairie, projet fondé sur les nouvelles dispositions
des parcelles définies par le remaniement parcellaire.
Ce projet a suscité une seule
opposition, soit celle d'André Girardet le 1er avril 2010. Celui-ci
exposait en substance que le projet se fondait à tort sur les nouvelles
dispositions des parcelles, dès lors que le remaniement parcellaire n'était pas
définitif. Il en résultait que le tracé prévu était inadapté à l'état existant des
parcelles, auquel il n'était pas destiné. Au demeurant, toujours selon André
Girardet, le projet demeurait vicié même au vu des nouvelles dispositions; en
effet, les regards prévus n'assuraient pas le contrôle pour chaque parcelle
concernée, de sorte qu'ils étaient insuffisants.
Par courrier du 15 avril 2010, le Service
des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) a communiqué à la
municipalité les autorisations spéciales des instances concernées, notamment celle
de son propre service exigeant que l'équipement collectif soit réalisé
conformément aux dispositions de la norme SIA 190. Il concluait dans les termes
suivants :
"(…) Sous réserve des remarques qui précèdent et du résultat de
l'enquête publique, nous délivrons, par la présente lettre, l'autorisation
cantonale requise au sens de l'art. 120 c LATC et donnons l'approbation
découlant de l'art. 25/6 LvPEP. (…)"
C.
Le 16 juillet 2010, André Girardet s'est adressé
par lettre recommandée à la municipalité, indiquant n'avoir reçu aucun
renseignement relatif à son opposition, faisant état d'un appel d'offres paru
dans la Feuille des avis officiels du 13 juillet 2010 pour le "PPA
Petite-Prairie II - collecteurs, conduites" et demandant de
l'informer par retour de courrier sur la suite donnée à son opposition.
Faute de réponse, André Girardet est
intervenu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que toute décision relative au projet
de nouveaux équipements de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées soit
annulée, et qu'ordre soit donné à l'autorité communale de se déterminer
immédiatement sur l'opposition formulée le 1er avril 2010 et de prendre sans
délai les décisions nécessaires portant sur les nouveaux équipements. La
municipalité s'est expliquée le 21 septembre 2010 et, par décision du 29
octobre 2010, la CDAP a pris acte du retrait du recours d'André Girardet
(AC.2010.0232).
D.
Dans sa séance du 1er novembre 2010, la
municipalité a levé l'opposition d'André Girardet et délivré le permis de
construire les nouveaux équipements.
Agissant le 8 décembre 2010, André
Girardet a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à son
annulation, principalement à ce que le permis de construire des nouveaux
équipements de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées au quartier de la
Petite Prairie selon le projet mis à l'enquête le 9 mars 2010, soit refusé,
subsidiairement à ce que le permis de construire soit subordonné à l'entrée en
force du jugement au fond du litige opposant le recourant à la Commune de Nyon
pour l'inscription du remaniement parcellaire dans le périmètre du plan de
quartier de la Petite Prairie.
En substance, André Girardet
dénonce l'incompétence ratione materiae de la municipalité pour rendre la
décision attaquée, l'absence d'un titre juridique définitif et valable au sens
de la législation sur les constructions (le remaniement parcellaire n'étant pas
définitif), et la violation de normes techniques, notamment de la norme SIA
190.
La municipalité a déposé sa réponse
le 10 janvier 2011, concluant au rejet du recours. Le SESA s'est exprimé le 12
janvier 2011. S'agissant de la procédure, il a indiqué :
"(…) L'ouvrage
litigieux constitue bien un nouvel équipement de collecteurs d’eaux claires et
d’eaux usées, soit un développement du réseau de canalisations, au sens de
l’article 25 de la Loi sur la protection des eaux contre la pollution. La
procédure définie par cette disposition, alinéa 7, paraît dès lors applicable
en cas d’opposition, du moins si elle n’est pas retirée.
Lors de la circulation CAMAC du dossier (synthèse du 15 avril 2010),
le Service des eaux, sols et assainissement a donné l’autorisation spéciale
fondée sur l’article 120 lettre c LATC et l’approbation fondée sur l’article 25
LPEP en réservant le résultat de l’enquête publique, conformément à la pratique
en vigueur (qui évite la double circulation aux stades du préavis et de
l’autorisation, inutile dans les cas où l’enquête publique ne suscite pas
d’opposition). (…)"
A la demande de la juge
instructrice, le SESA a complété sa réponse le 1er mars 2010 quant au
respect de la norme SIA 190. Egalement interpellé par la juge instructrice, le
bureau d'ingénieur auteur du projet s'est déterminé le 15 mars 2011.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 15 avril 2011, maintenant ses conclusions du 8 décembre 2010,
et les complétant en ce sens que la CDAP devait prioritairement constater la
nullité de la décision attaquée. La municipalité s'est exprimée le 11 mai 2011.
Le SESA n'a pas usé dans le délai imparti de la faculté de déposer d'ultimes
observations.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Il sied d'examiner en premier lieu la compétence
de la municipalité pour délivrer le permis de construire litigieux, portant sur
un projet de nouveaux équipements de collecteurs d'eaux
claires et d'eaux usées au quartier de La Petite Prairie.
Aux termes de son art. 1er,
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (LEaux; RS 814.20) a pour but de protéger les
eaux contre toute atteinte nuisible. Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons
veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire,
d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la
planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du
28.
octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment
que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des
eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux
et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
Au plan cantonal, la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV
814.
) dispose à son art. 20 al. 1 que les communes ont l'obligation d'organiser
la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.
Lorsqu'une commune ou une association de communes entend créer, modifier ou
compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un "plan
d'exécution" régi par l'art 25 LPEP, ainsi libellé :
Art. 25 Enquête
publique
1.
Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer,
modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les
plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les
adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et
techniques.
2.
Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente
jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.
3.
Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la
"Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et
par affichage au pilier public.
4.
Moyennant accord préalable du service en charge des eaux, les
communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.
5.
Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu
le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai
d'enquête.
6.
S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les
plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.
7.
En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis
transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues,
au département qui statue.
8.
A l'issue de chaque étape des
travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des
canalisations telles qu'elles ont été construites.
2.
En l'espèce, ainsi que l'indique à juste titre le
SESA dans ses observations du 12 janvier 2011, l'ouvrage litigieux constitue un
nouvel équipement de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, soit un
développement du réseau de canalisations au sens de l'art. 25 LPEP.
a) Il découle de la partie "En
fait" supra que la municipalité a mis à l'enquête le projet d'équipement
de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées du 10
mars au 8 avril 2010. Ce projet a suscité d'une seule
opposition, celle d'André Girardet le 1er avril 2010, pour des
motifs relevant du caractère non définitif du remaniement parcellaire et de
l'insuffisance des regards prévus.
b) Selon l'art. 25 LPEP, lorsqu'une
opposition est formulée, la procédure à suivre est régie par l'alinéa 7 de
cette disposition. Ainsi, il appartient à la municipalité d'entendre
l'opposant, puis d'établir un préavis sur cette opposition, ensuite de
transmettre le dossier avec ce préavis au département. Enfin, il incombe au
département de statuer sur l'opposition - et d'approuver le plan -, sa décision
pouvant cas échéant faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Bien que le recourant ait déposé
une opposition, cette procédure n'a pas été suivie (étant rappelé que
l'opposition ne se bornait pas à des griefs liés à la disposition des parcelles
- d'ordre de droit civil - mais également à l'équipement proprement dit).
A une date indéterminée en effet, la
municipalité a transmis le dossier aux services de l'Etat (on ignore si
l'opposition du 1er avril 2010 y figurait). Par courrier du 15 avril
2010, soit après la clôture de l'enquête publique, le SESA a communiqué à la
municipalité les autorisations spéciales des instances concernées, concluant que
sous réserve des remarques qui précédaient et du résultat de l'enquête
publique, il délivrait, par la présente lettre, l'autorisation cantonale
requise au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et donnait l'approbation découlant de l'art. 25 al. 6 (sic) LPEP.
C'est dans ces conditions que la municipalité a, à la place du département
compétent, levé l'opposition du recourant (et délivré le permis de construire)
le 1er novembre 2010.
La décision attaquée levant
l'opposition du recourant (et délivrant le permis de construire) a ainsi été
rendue par l'autorité communale, incompétente en la matière.
Dans les circonstances de l'espèce,
n'est pas déterminante l'explication donnée par le SESA le 12 janvier 2011,
selon lequel sa pratique consiste à donner simultanément l'autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LATC et l'approbation fondée sur
l'art. 25 LPEP en réservant le résultat de l’enquête publique, de manière à
éviter une double circulation aux stades du préavis et de l’autorisation, qui
serait inutile dans les cas où l’enquête publique ne suscite pas d’opposition.
D'une part en effet, le SESA n'a pas statué sur l'opposition (dont on ignore,
encore une fois, si celle-ci est parvenue à sa connaissance) et d'autre part le
SESA n'indique pas bénéficier d'une délégation du département, seule autorité formellement
compétente au sens de l'art. 25 LPEP, qu'il s'agisse de son alinéa 6 ou de son
alinéa 7.
c) Dès lors qu'elle a été prononcée
par une autorité communale en place d'une autorité cantonale, et qu'il ne
découle pas des circonstances de l'espèce que la sécurité du droit s'en
trouverait gravement lésée, la nullité de la décision querellée doit être
constatée.
d) La décision contestée n'ayant
pas été rendue par l'autorité compétente, le tribunal ne peut examiner, à ce
stade de la procédure, si le plan d'équipement litigieux repose à juste titre
sur les nouvelles dispositions des parcelles et s'il respecte la norme SIA 190.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la nullité de la décision attaquée doit être constatée, aux frais de l'autorité
intimée, qui succombe. Celle-ci supportera également une indemnité pour les dépens,
en faveur du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Il est constaté que la décision de la
Municipalité de Nyon du 1er novembre 2010 levant l'opposition du
recourant (et délivrant le permis de construire) est nulle.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV.
La Commune de Nyon est débitrice d'une indemnité
pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur du recourant.
Lausanne, le 12 juillet 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.