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Décision

AC.2010.0349

CDAP - AC.2010.0349 - 2011-07-12 - GIRARDET c/Municipalité de Nyon, Service des eaux, sols et assainissement

12 juillet 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Girardet est propriétaire de parcelles à

Nyon, incluses dans le périmètre d'un remaniement parcellaire destiné notamment

à l'aménagement d'un plan de quartier dit la "Petite Prairie".

Le remaniement parcellaire a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires,

dont certaines sont encore en cours, et n'est dès lors pas définitif.

B.

Du 10 mars au 8 avril 2010, la Municipalité de

Nyon (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de

nouveaux équipements de collecteurs d'eaux claires et de collecteurs d'eaux

usées au futur quartier de la Petite Prairie, projet fondé sur les nouvelles dispositions

des parcelles définies par le remaniement parcellaire.

Ce projet a suscité une seule

opposition, soit celle d'André Girardet le 1er avril 2010. Celui-ci

exposait en substance que le projet se fondait à tort sur les nouvelles

dispositions des parcelles, dès lors que le remaniement parcellaire n'était pas

définitif. Il en résultait que le tracé prévu était inadapté à l'état existant des

parcelles, auquel il n'était pas destiné. Au demeurant, toujours selon André

Girardet, le projet demeurait vicié même au vu des nouvelles dispositions; en

effet, les regards prévus n'assuraient pas le contrôle pour chaque parcelle

concernée, de sorte qu'ils étaient insuffisants.

Par courrier du 15 avril 2010, le Service

des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) a communiqué à la

municipalité les autorisations spéciales des instances concernées, notamment celle

de son propre service exigeant que l'équipement collectif soit réalisé

conformément aux dispositions de la norme SIA 190. Il concluait dans les termes

suivants :

"(…) Sous réserve des remarques qui précèdent et du résultat de

l'enquête publique, nous délivrons, par la présente lettre, l'autorisation

cantonale requise au sens de l'art. 120 c LATC et donnons l'approbation

découlant de l'art. 25/6 LvPEP. (…)"

C.

Le 16 juillet 2010, André Girardet s'est adressé

par lettre recommandée à la municipalité, indiquant n'avoir reçu aucun

renseignement relatif à son opposition, faisant état d'un appel d'offres paru

dans la Feuille des avis officiels du 13 juillet 2010 pour le "PPA

Petite-Prairie II - collecteurs, conduites" et demandant de

l'informer par retour de courrier sur la suite donnée à son opposition.

Faute de réponse, André Girardet est

intervenu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que toute décision relative au projet

de nouveaux équipements de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées soit

annulée, et qu'ordre soit donné à l'autorité communale de se déterminer

immédiatement sur l'opposition formulée le 1er avril 2010 et de prendre sans

délai les décisions nécessaires portant sur les nouveaux équipements. La

municipalité s'est expliquée le 21 septembre 2010 et, par décision du 29

octobre 2010, la CDAP a pris acte du retrait du recours d'André Girardet

(AC.2010.0232).

D.

Dans sa séance du 1er novembre 2010, la

municipalité a levé l'opposition d'André Girardet et délivré le permis de

construire les nouveaux équipements.

Agissant le 8 décembre 2010, André

Girardet a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à son

annulation, principalement à ce que le permis de construire des nouveaux

équipements de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées au quartier de la

Petite Prairie selon le projet mis à l'enquête le 9 mars 2010, soit refusé,

subsidiairement à ce que le permis de construire soit subordonné à l'entrée en

force du jugement au fond du litige opposant le recourant à la Commune de Nyon

pour l'inscription du remaniement parcellaire dans le périmètre du plan de

quartier de la Petite Prairie.

En substance, André Girardet

dénonce l'incompétence ratione materiae de la municipalité pour rendre la

décision attaquée, l'absence d'un titre juridique définitif et valable au sens

de la législation sur les constructions (le remaniement parcellaire n'étant pas

définitif), et la violation de normes techniques, notamment de la norme SIA

190.

La municipalité a déposé sa réponse

le 10 janvier 2011, concluant au rejet du recours. Le SESA s'est exprimé le 12

janvier 2011. S'agissant de la procédure, il a indiqué :

"(…) L'ouvrage

litigieux constitue bien un nouvel équipement de collecteurs d’eaux claires et

d’eaux usées, soit un développement du réseau de canalisations, au sens de

l’article 25 de la Loi sur la protection des eaux contre la pollution. La

procédure définie par cette disposition, alinéa 7, paraît dès lors applicable

en cas d’opposition, du moins si elle n’est pas retirée.

Lors de la circulation CAMAC du dossier (synthèse du 15 avril 2010),

le Service des eaux, sols et assainissement a donné l’autorisation spéciale

fondée sur l’article 120 lettre c LATC et l’approbation fondée sur l’article 25

LPEP en réservant le résultat de l’enquête publique, conformément à la pratique

en vigueur (qui évite la double circulation aux stades du préavis et de

l’autorisation, inutile dans les cas où l’enquête publique ne suscite pas

d’opposition). (…)"

A la demande de la juge

instructrice, le SESA a complété sa réponse le 1er mars 2010 quant au

respect de la norme SIA 190. Egalement interpellé par la juge instructrice, le

bureau d'ingénieur auteur du projet s'est déterminé le 15 mars 2011.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 15 avril 2011, maintenant ses conclusions du 8 décembre 2010,

et les complétant en ce sens que la CDAP devait prioritairement constater la

nullité de la décision attaquée. La municipalité s'est exprimée le 11 mai 2011.

Le SESA n'a pas usé dans le délai imparti de la faculté de déposer d'ultimes

observations.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Il sied d'examiner en premier lieu la compétence

de la municipalité pour délivrer le permis de construire litigieux, portant sur

un projet de nouveaux équipements de collecteurs d'eaux

claires et d'eaux usées au quartier de La Petite Prairie.

Aux termes de son art. 1er,

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection

des eaux (LEaux; RS 814.20) a pour but de protéger les

eaux contre toute atteinte nuisible. Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons

veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire,

d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la

planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance du

28.

octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS.814.201) prévoit notamment

que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des

eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux

et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

Au plan cantonal, la loi du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV

814.

) dispose à son art. 20 al. 1 que les communes ont l'obligation d'organiser

la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.

Lorsqu'une commune ou une association de communes entend créer, modifier ou

compléter un réseau de canalisations, elle doit élaborer un "plan

d'exécution" régi par l'art 25 LPEP, ainsi libellé :

Art. 25 Enquête

publique

1.

Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer,

modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les

plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les

adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et

techniques.

2.

Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente

jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.

3.

Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la

"Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et

par affichage au pilier public.

4.

Moyennant accord préalable du service en charge des eaux, les

communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.

5.

Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu

le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai

d'enquête.

6.

S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les

plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.

7.

En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis

transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues,

au département qui statue.

8.

A l'issue de chaque étape des

travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des

canalisations telles qu'elles ont été construites.

2.

En l'espèce, ainsi que l'indique à juste titre le

SESA dans ses observations du 12 janvier 2011, l'ouvrage litigieux constitue un

nouvel équipement de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, soit un

développement du réseau de canalisations au sens de l'art. 25 LPEP.

a) Il découle de la partie "En

fait" supra que la municipalité a mis à l'enquête le projet d'équipement

de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées du 10

mars au 8 avril 2010. Ce projet a suscité d'une seule

opposition, celle d'André Girardet le 1er avril 2010, pour des

motifs relevant du caractère non définitif du remaniement parcellaire et de

l'insuffisance des regards prévus.

b) Selon l'art. 25 LPEP, lorsqu'une

opposition est formulée, la procédure à suivre est régie par l'alinéa 7 de

cette disposition. Ainsi, il appartient à la municipalité d'entendre

l'opposant, puis d'établir un préavis sur cette opposition, ensuite de

transmettre le dossier avec ce préavis au département. Enfin, il incombe au

département de statuer sur l'opposition - et d'approuver le plan -, sa décision

pouvant cas échéant faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Bien que le recourant ait déposé

une opposition, cette procédure n'a pas été suivie (étant rappelé que

l'opposition ne se bornait pas à des griefs liés à la disposition des parcelles

- d'ordre de droit civil - mais également à l'équipement proprement dit).

A une date indéterminée en effet, la

municipalité a transmis le dossier aux services de l'Etat (on ignore si

l'opposition du 1er avril 2010 y figurait). Par courrier du 15 avril

2010, soit après la clôture de l'enquête publique, le SESA a communiqué à la

municipalité les autorisations spéciales des instances concernées, concluant que

sous réserve des remarques qui précédaient et du résultat de l'enquête

publique, il délivrait, par la présente lettre, l'autorisation cantonale

requise au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et donnait l'approbation découlant de l'art. 25 al. 6 (sic) LPEP.

C'est dans ces conditions que la municipalité a, à la place du département

compétent, levé l'opposition du recourant (et délivré le permis de construire)

le 1er novembre 2010.

La décision attaquée levant

l'opposition du recourant (et délivrant le permis de construire) a ainsi été

rendue par l'autorité communale, incompétente en la matière.

Dans les circonstances de l'espèce,

n'est pas déterminante l'explication donnée par le SESA le 12 janvier 2011,

selon lequel sa pratique consiste à donner simultanément l'autorisation

spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LATC et l'approbation fondée sur

l'art. 25 LPEP en réservant le résultat de l’enquête publique, de manière à

éviter une double circulation aux stades du préavis et de l’autorisation, qui

serait inutile dans les cas où l’enquête publique ne suscite pas d’opposition.

D'une part en effet, le SESA n'a pas statué sur l'opposition (dont on ignore,

encore une fois, si celle-ci est parvenue à sa connaissance) et d'autre part le

SESA n'indique pas bénéficier d'une délégation du département, seule autorité formellement

compétente au sens de l'art. 25 LPEP, qu'il s'agisse de son alinéa 6 ou de son

alinéa 7.

c) Dès lors qu'elle a été prononcée

par une autorité communale en place d'une autorité cantonale, et qu'il ne

découle pas des circonstances de l'espèce que la sécurité du droit s'en

trouverait gravement lésée, la nullité de la décision querellée doit être

constatée.

d) La décision contestée n'ayant

pas été rendue par l'autorité compétente, le tribunal ne peut examiner, à ce

stade de la procédure, si le plan d'équipement litigieux repose à juste titre

sur les nouvelles dispositions des parcelles et s'il respecte la norme SIA 190.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la nullité de la décision attaquée doit être constatée, aux frais de l'autorité

intimée, qui succombe. Celle-ci supportera également une indemnité pour les dépens,

en faveur du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Il est constaté que la décision de la

Municipalité de Nyon du 1er novembre 2010 levant l'opposition du

recourant (et délivrant le permis de construire) est nulle.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.

La Commune de Nyon est débitrice d'une indemnité

pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur du recourant.

Lausanne, le 12 juillet 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.