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Décision

AC.2010.0350

CDAP - AC.2010.0350 - 2015-04-08 - Atelier d'architecture, UNIGLOBE Sàrl c/ Municipalité et Conseil communal de Montreux, ANGELOZ, CHAPPUIS, CHESEAUX, PAILLEX, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, HELVETIA NOST

8 avril 2015Français47 min

Source vd.ch

Faits

interpellées sur ces faits, se sont déterminées à ce sujet. Par la suite, Paul Chappuis

s'est rétracté puis il est revenu sur sa position à plusieurs reprises. En

dernier lieu, le 2 novembre 2011, il manifestait à nouveau l'intention de

vendre. Il est décédé le 10 avril 2012. Guy et Marc Chappuis ont déclaré le 30

août 2012 reprendre la position de leur père. Ils ont depuis lors été inscrits

comme propriétaires des parcelles 7412 et 7413.

K.

Saisi du Plan partiel d'affectation "Derray

la Cor", le Département de l'économie a procédé à son approbation

préalable le 4 avril 2011. Cette décision relève que l'autorité communale n'a

pas tenu compte de la demande du SDT, formulée dans l'examen préalable du 28

juin 2010, d'intégrer dans le réglement du PPA les amendements apportés par le

Conseil communal aux articles correspondants du règlement du PGA. La décision

considère néanmoins que le PPA est conforme aux dispositions en vigueur. Elle a

été notifiée avec, en annexe, la décision communale (art. 60 LATC).

L.

Contre la décision d'approbation préalable du

département du 4 avril 2011 et contre la décision du conseil communal du 6

octobre 2010 relative aux oppositions concernées, un recours a été déposé:

- par Helvetia Nostra le 23 mai 2011 (AC.2011.0119), qui conclut

à l'annulation des décisions contestées, subsidiairement à la suspension de la

cause jusqu'à la mise en vigueur du PGA et jusqu'à droit connu sur les causes

AC.2009.0261 et AC.2010.0350;

- par Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin ainsi que

Uniglobe Sàrl le 23 mai 2011 (AC.2011.0121), qui concluent à l'annulation des

décisions contestées, subsidiairement à leur réforme en ce sens que les

habitations juxtaposées ou superposées sont autorisées;

- par Charly Cheseaux le 31 mai 2011 (AC.2011.0144), qui conclut

à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au conseil

communal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 14 octobre 2011, l'autorité communale s'est déterminée sur les trois recours en concluant à leur rejet. Le

Service du développement territorial s'est déterminé sur chacun de ces recours

par lettres du 13 juillet 2011.

M.

En raison des moyens invoqués par Charly

Cheseaux, le Service du développement territorial a été invité à se déterminer

sur l'application des art. 53 ou 55 LATC (approbation du plan subordonné à un

remaniement parcellaire; péréquation réelle) et à renseigner sur sa pratique en

la matière. Il a répondu le 22 mai 2013 qu'il n'avait pas de motif pour imposer

un remaniement parcellaire lors de l'examen préalable du plan partiel

d'affectation "Derray la Cor". Interpellé à nouveau, il a précisé ce

qui suit par lettre du 7 juin 2013:

"Le SDT, lors d'un examen préalable

d'un dossier pouvant éventuellement engendrer des problèmes fonciers, peut

imposer un remaniement parcellaire. Il exige alors, en application de l'art. 55

LATC, que les mesures foncières soient coordonnées avec la procédure

d'affectation.

En revanche, le SDT n'intervient pas pour exiger

un remaniement parcellaire avec péréquation réelle. La commune peut dans les

conditions de l'art. 53 al. 2 LATC recourir à cet instrument."

N.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur

les moyens invoqués par Helvetia Nostra, concernant notamment la question de

savoir si les principes appliqués dans la cause Helvetia Nostra c/ Montreux à

Fontanivent (ATF 1C_361/2011 du 28 juin 2012) ou l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst faisaient

obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux dans les causes AC.2009.0261

et AC.2010.0350.

Le Service du développement

territorial s'est determiné les 17 juillet et 30 août 2013 puis, interrogé sur

le "périmètre compact de l'agglomération Rivelac" qu'il invoquait, le

24 septembre 2013. Se sont encore déterminés Cowie et consorts le 29 août 2013,

Charly Cheseaux le 30 août 2013, la commune de Montreux le 14 octobre 2013,

ainsi que Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin et Uniglobe Sàrl le

même jour.

O.

L'enquête publique complémentaire sur le PGA a

eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013. Le rapport 47 OAT indique, au sujet

de l'objet O17 figurant à Derray La Cor, ce qui suit:

Justification des modifications apportées

aux documents suite aux oppositions émises dans le cadre de l'enquête publique

du 20 avril au 21 mai 2007

No

Localisation

affectation 2007

affectation 2013

O17

Derray la Cor

verdure – coteau B

verdure - coteau B + PDL/PPA/PQ à

légaliser

Raison : agrandissement de la zone de coteau

B sur la zone de verdure et nécessité de légaliser un plan spécial préalablement

à toute construction, de façon à assurer que les propriétaires concernés

retrouvent leurs droits à bâtir.

Sur le PGA mis à

l'enquête complémentaire, le secteur Derray La Cor est entouré d'un traitillé renvoyant à la légende "Périmètre soumis à la légalisation d'une

planification de détail" pour laquelle l'art. 26 (précédemment 25) du

règlement mis à l'enquête complémentaire prévoit ce qui suit :

"Art. 26 - Secteurs soumis à la

légalisation préalable d'une planification de détail.

Les secteurs désignés comme telle sur le

plan des zones doive faire l'objet d'une planification de détail, légalisé [sic]

préalablement à toute demande de permis de construire.

Les directives du PDCom, notamment pour les

territoires d'enjeux urbains sont applicables."

Le conseil de l'autorité communale

a versé ces documents au dossier, avec un extrait du plan fixant les limites

des constructions et du plan des valeurs naturelles et paysagères, en annexe à

des déterminations du 31 octobre 2013.

P.

Le conseil d'Uniglobe Sàrl et de l'Atelier

d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin a demandé le 17 octobre 2013 que

soient versés au dossier l'ensemble des oppositions formées durant l'enquête

publique de 2007 et l'enquête publique complémentaire de 2013. Celui de Charly

Cheseaux, relevant le 9 octobre 2013 qu'il était prévu de créer une zone

constructible au bas du chemin des Vignerons, secteur devant faire l'objet

d'une planification de détail, a exposé que cette manière de faire allait dans

le sens de son recours, dont l'instruction peut en conséquence être suspendue

jusqu'à décision finale du département.

Q.

L'enquête publique complémentaire sur le plan

général d'affectation a été suivie par un préavis municipal 31/2013 du 3

décembre 2013. Le conseil communal a statué les 3 et 4 septembre 2014.

R.

Le tribunal a délibéré à huis clos après avoir

avisé les parties qu'il examinerait les requêtes de jonction et de suspension

présentées jusqu'ici puis passerait cas échéant au jugement. Il a également

indiqué qu'il avait versé au dossier divers documents (disponibles sur

internet) relatifs à l'enquête publique complémentaire sur le nouveau plan

général d'affectation. Celui-ci est actuellement soumis au Service du

développement territorial pour approbation préalable.

Considérants

1.

Les parties ont été informées le 8 mai 2013 que

l'assesseur Jean-Daniel Rickli, atteint par la limite d'âge, serait remplacé

par l'assesseur Antoine Rochat. Il n'y a pas lieu de renouveler l'inspection

locale et l'audition des parties dans cette nouvelle composition du tribunal.

En effet, les considérants qui suivent, purement juridiques, ne sont pas fondés

sur l'appréciation de circonstances constatées sur place ni sur les

déclarations des parties en audience.

2.

Le tribunal est saisi de cinq recours, énumérées

en tête du présent arrêt: les constructeurs, à savoir Atelier

d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin ainsi que Uniglobe Sàrl, contestent le

refus du permis de construire qui leur a été signifié par la municipalité le 9

octobre 2009, puis le 9 novembre 2010. Le premier refus est motivé par la

procédure d'adoption d'un nouveau plan général d'affectation tandis que le

second refus est lié à l'adoption du PPA "Derray la Cor", qui est à son tour contesté par trois recours déposés respectivement par Helvetia

Nostra, par les constructeurs et par Charly Cheseaux, qui tous en demandent en

substance l'annulation, chacun pour des motifs différents. La jonction de

certaines de ces causes ou la suspension de l'une ou l'autre d'entre elles a

été requise.

Il y a lieu de joindre les deux causes

relatives au permis de construire, dont l'objet matériel est identique et la

motivation procéduralement liée. Sera ensuite examinée la question de la

suspension des autres causes dans l'attente que soit connu le sort du nouveau

plan général d'affectation.

3.

Les parties ont été interpellées sur la question

de savoir si les principes appliqués dans la cause Helvetia Nostra c/ Montreux

à Fontanivent (ATF 1C_361/2011 du 28 juin 2012) faisaient obstacle à la

délivrance du permis de construire litigieux dans les causes AC.2009.0261 et

AC.2010.0350.

Dans cet arrêt, les opposant

faisaient notamment valoir que le règlement en vigueur (RPA-1972) de Montreux

était obsolète, ce qui impliquait le refus du permis de construire en vertu de

l'art. 77 LATC dans l'attente du nouveau règlement mis à l'enquête en 2007. Le

Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:

"5.1 La loi

fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier

1980.

Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des

effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les

communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode

d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les

zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).

Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres

à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps (let. b).

Les cantons doivent veiller à ce que les

plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de

huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée

en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3

LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des

zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération

qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal

(art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de

la LAT, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de cette

législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et

aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas

encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette

présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf.

ATF 127 I 103 consid. 6b/aa p. 106; 120 IA 227 consid. 2c p. 233).

En l'espèce, le RPA de 1972 n'a pas fait

l'objet d'une modification en vue de sa mise en conformité ou de son adaptation

aux exigences de la LAT, hormis sa révision du 8 avril 1987 répondant à

l'obligation de créer des zones agricoles, qui n'a cependant pas touché les

secteurs compris dans l'agglomération de Montreux; il n'existe donc pas de

présomption qu'il satisfasse aux exigences du droit de l'aménagement du

territoire énoncées dans cette loi. Ainsi, les parties du RPA de 1972 qui

n'étaient pas conformes aux dispositions de la LAT - concernant notamment la délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT) - sont devenues caduques le 1er

janvier 1988, les parties largement bâties étant réputées zones à bâtir

provisoires au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.

5.2

La notion de "terrains déjà

largement bâtis" de l'art. 15 let. a LAT doit être comprise de manière

étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il

faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti, qui présente les

caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures

habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte

sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements,

les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique. Il

convient de faire une distinction entre les notions de "brèche ou d'espace

vide dans le tissu bâti" et de "surface non bâtie plus étendue à

l'intérieur du milieu bâti" parmi lesquelles il faut compter les espaces

verts destinés à aérer l'espace bâti; dans ce dernier cas de figure, les

terrains n'appartiennent pas au territoire déjà largement bâti. Plus la brèche

dans le tissu bâti est étendue, moins le contexte environnant prend de

l'importance (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 223; 121 II

417.

consid. 5a p. 424; 116 Ia 197 consid. 2b p. 201; 113 Ia 444 consid. 4d/da

p. 451 et les arrêts cités; BERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI; Raumplanungsgesetz,

2006, n. 21 ss ad art. 15 LAT; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 145 s.;

ALEXANDRE FLÜCKIGER/ STÉPHANE GRODECKI, Commentaire LAT, 2009, n. 85 ss ad art.

15.

LAT).

5.2.1

Le Tribunal cantonal a considéré que

la parcelle 8'089 se situait dans la partie de l'agglomération déjà largement

bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. Il a en effet relevé que ce bien-fonds ne

se trouvait pas en périphérie de la zone à bâtir, mais au milieu d'une zone

urbanisée. Le schéma directeur sectoriel Brent-Fontanivent-Chernex la

qualifiait d'espace privé non bâti ou faiblement bâti, participant à la mise en

valeur du site, et non d'espace agricole à protéger. On se trouvait au

contraire en présence d'un espace libre, inclus dans un contexte propice à la

construction en raison de sa position dans le tissu bâti, de son accessibilité

et de ses dimensions.

L'ARE est au contraire d'avis que le

bien-fonds en question ne fait pas partie du territoire largement bâti au sens

de l'art. 36 al. 3 LAT. Il n'existe pas de noyau bâti, les constructions étant

assez dispersées, et il s'agit d'une grande parcelle (18'850 m2) constituant pour partie un vaste parc arborisé et ne supportant que quelques

constructions. En raison de sa grande taille, la parcelle a ainsi une fonction

propre et n'est dès lors pas comprise dans le territoire largement bâti.

5.2.2

Dans le cas particulier, les parcelles

8'089 et 8'090 acquises simultanément par l'intimée totalisent certes une

surface de 18'850 m2. Ces deux parcelles sont toutefois séparées par la voie

ferrée et la surface "jardin" de la parcelle 8'089 représente 16'381 m2. Selon la jurisprudence, une surface non construite peut en principe être considérée comme

une brèche dans le milieu bâti jusqu'à 1 ha; au-delà, la conclusion inverse s'impose (cf. arrêt 1P.692/2001 du 22 janvier 2002 consid. 3.4.1, in ZBl 2003 p.

650, et les arrêts cités). Dans ces conditions, au vu de sa surface largement

supérieure à la limite fixée par la jurisprudence, la parcelle en cause ne peut

pas être qualifiée de brèche dans le tissu bâti. Face à la taille du

bien-fonds, le contexte urbanistique dans lequel il s'insère perd en effet de

son importance; il importe dès lors peu que la propriété se trouve au milieu

d'une zone largement construite et supporte quelques bâtiments dispersés.

Cela étant, il sied de souligner que l'attribution

d'une surface aussi étendue à la zone à bâtir doit être décidée par le biais

d'un plan d'affectation, lequel est l'instrument de planification adéquat pour

prendre en considération les critères énoncés à l'art. 15 LAT, en fonction de

l'ensemble des parcelles de la commune. Au surplus, cet instrument est soumis

au contrôle démocratique (cf. art. 33 al. 1 et 2 LAT), contrairement aux

autorisations de construire octroyées au cas par cas. Au demeurant, il se

justifie d'autant moins d'assouplir en l'espèce le régime transitoire prévu à

l'art. 36 al. 3 LAT que la commune de Montreux accuse un retard de plus de 20

ans dans l'élaboration d'un plan d'affectation conforme à la LAT.

Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une

violation de la LAT apparaît bien fondé et le recours doit être admis sur ce

point. La parcelle ne pouvant être considérée comme une zone à bâtir provisoire

au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, l'autorisation de construire octroyée le 10

mars 2010 par la municipalité doit être annulée.

Ces considérants peuvent être sans

autres transposés dans la présente cause. Le RPA-1972 de Montreux encore en

vigueur n'a toujours pas été remplacé par un plan d'affectation conforme à la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire. La délimitation de la zone à bâtir,

en particulier la collocation du secteur Derray la Cor en zone de faible densité du RPA-1972, a donc perdu sa validité. Encore moins que la

parcelle 8089 de Fontanivent, ce secteur ne peut être considéré comme une zone à bâtir provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. L'examen des photographies aériennes disponibles sur internet (par

exemple sur le guichet cartographique cantonal http://www.geo.vd.ch), montre

que le secteur Derray la Cor, d'une surface de 14'776 m², est entièrement

en nature de vigne et libre de construction. Au nord-ouest, sur le territoire

de la commune de Blonay, son prolongement entre le

chemin de Forchex et le chemin des Vignerons est également en nature de vigne,

sous réserve de quelques parcelles isolées construites. A l'amont du chemin des

Vignerons, soit au nord-est, les parcelles qui bordent le chemin sont certes construites,

mais celles qui suivent à l'amont sont en nature de vigne, sous réserve

également de quelques parcelles bâties. Au sud-est du secteur Derray la Cor, en direction de l'entrée de l'autoroute et de la localité, la vigne et les parcelles

bâties se mêlent. Ainsi, le secteur n'est pas construit du tout et ses

alentours le sont peu. On ne peut pas dire (comme l'avait fait le tribunal de

céans au sujet de la parcelle 8089 de Fontanivent) qu'il se trouve au milieu

d'une zone urbanisée. Dans ces conditions, malgré la proximité de la jonction

autoroutière et la présence des chemins viticoles qui l'entourent, le secteur Derray

la Cor ne fait pas partie de la zone à bâtir

provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. La municipalité fait donc valoir à

juste titre, dans ses déterminations du 14 octobre 2013, que le refus du permis

de construire peut se justifier aussi par la jurisprudence fédérale ci-dessus.

C'est en vain que la Service du développement territorial soutient, dans ses déterminations du 30 août 2013, que le

secteur litigieux appartient à la partie de l'agglomération qui est déjà

largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT parce qu'il est situé au sein du

"périmètre compact de l'agglomération Rivelac", dont il a été invité

à préciser la nature dans ses déterminations du 24 septembre 2013. Le Service

du développement territorial perd de vue que ce "périmètre", adopté

en 2011 et apparemment fondé sur le Plan directeur cantonal (d'après les

documents fournis avec ses explication du 24 septembre 2013), est dépourvu

d'effet contraignant sur le statut du sol. En effet, le Tribunal fédéral admet

lui-même qu'il n'est pas évident de déterminer le sens

ou la portée, d'un point de vue juridique, de la notion de force obligatoire du

plan directeur cantonal selon l'art. 9 al. 1 LAT et quoi qu'il en soit, cet

instrument n'est pas un "pré-plan d'affectation" et il n'a pas pour

objet de régler directement le mode d'utilisation du sol (v. p. ex.1C_898/2013 du 23 juin 2014 et

les nombreuses références citées). De toute manière,

pour déterminer si un secteur appartient à la partie de l'agglomération qui est

déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, seule est déterminante la

situation existante (caractéristiques du milieu bâti et des alentours,

équipement et infrastructures publiques), à l'exclusion des perspectives

envisagées par les autorités, notamment dans le cadre de la planification

directrice.

Il résulte de ce qui précède que le

projet litigieux prendrait place dans un secteur qui ne se situe pas dans une

zone à bâtir conforme au droit fédéral. Les recours contre le refus du permis de construire signifié par la municipalité le 9

octobre 2009, puis le 9 novembre 2010, doivent être rejetés sans qu'il soit

nécessaire d'examiner, sous l'angle des art. 77 et 79 LATC, si ce refus pouvait

se fonder sur le nouveau PGA mis à l'enquête en 2007, sur sa teneur amendée par

le conseil communal en 2009 ou sur l'adoption du plan partiel d'affectation

"Derray la Cor".

On rappellera pour le surplus que

ni le nouveau plan général d'affectation (actuellement soumis au Service du

développement pour approbation préalable) ni le plan partiel d'affectation

"Derray la Cor" (dont l'approbation préalable est contestée par trois

recours) ne sont en vigueur. Ces plans d'affectation ne permettraient donc pas

la délivrance d'un permis de construire dans le secteur. En effet, si les art.

77.

et 79 LATC confèrent aux plans et aux règlements en

voie d'élaboration un effet anticipé négatif conduisant au refus des projets

qui leur sont contraires (art. 77 et 79 LATC), la loi

ne prévoit en revanche pas d'effet anticipé positif pour la période qui précède

l'entrée en vigueur des plans et règlements (pour des exemples récents AC.2013.0214

du 29 juillet 2014; AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, et les réf. citées:

AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; cf. également l'arrêt AC.2010.0166 du 26

janvier 2012 consid. 3b).

4.

Les trois recours qui tendent en substance à

l'annulation du plan de quartier "Derray la Cor" se fondent sur des motifs très différents. Les moyens d'Helvetia Nostra, qui invoque une violation du

plan directeur communal fondé sur l'ISOS, relèvent de la protection du paysage;

selon cette recourante, le sort du secteur devrait être examiné avec l'ensemble

du plan général d'affectation et en corrélation avec le territoire viticole

attenant sur la commune de Blonay. Pour les constructeurs, le plan de quartier,

adopté dans l'urgence sur la base d'informations erronées, serait constitutif

d'un abus de droit destiné uniquement à contrecarrer le projet litigieux. Quant

à Charly Cheseaux, il se plaint d'être le seul à perdre toute possibilité de

bâtir alors que les autorités communales avaient manifesté le souhait de

répartir équitablement les droits à bâtir: il s'imposerait de procéder à un

transfert des possibilités de construire en organisant un remaniement; en

dernier lieu, Charly Cheseaux expose que la planification de détail désormais

prévue va dans le sens de son recours, dont l'instruction pourrait en

conséquence être suspendue jusqu'à la décision finale du département.

Le tribunal constate que les

autorités communales n'ont élaboré et adopté le plan partiel d'affectation

"Derray la Cor" que pour sauvegarder le délai (dont elles avaient

déjà dû demander la prolongation) à l'échéance duquel - selon leur analyse de

l'époque - le permis de construire litigieux n'aurait plus pu être refusé en

application des art. 77 et 79 LATC. Comme le secteur n'est en réalité pas une

zone à bâtir conforme au droit fédéral, le plan partiel d'affectation

"Derray la Cor" perd sa justification.

Pour le surplus, on ne voit pas

quel autre motif justifierait de traiter le secteur séparément du reste du plan

général d'affectation de Montreux. Au contraire, l'entrée en vigueur du plan

partiel d'affectation "Derray la Cor" risquerait d'empêcher la

coordination avec les alentours ou entre les secteurs comparables de la commune,

comme le craint Helvetia Nostra. Il faut bien voir en effet que le dossier ne permet pas de comprendre en l'état comment s'articulent

les règles du plan partiel d'affectation "Derray la Cor" avec celles qui résultent, pour le même secteur, du

règlement du plan général d'affectation, en particulier avec son art. 26 qui

subordonne apparemment le permis de construire à l'adoption d'une planification

de détail. On ignore aussi ce qu'il en serait, dans le cadre de cette dernière,

de la péréquation réelle (art. 55 al. 2 LATC et art. 86 de la loi sur les

améliorations foncières, RSV 913.11) que semble envisager le recourant Charly

Cheseaux. On ignore même si le plan partiel d'affectation est censé être abrogé

comme semble l'envisager le rapport 47 OAT du 1er

septembre 2010: en effet, le plan partiel d'affectation

"Derray La Cor" ne figure apparemment pas dans la liste des plans

abrogés annexée au règlement du PGA mis à l'enquête complémentaire.

Il y a plus grave encore: à

supposer que le plan partiel

d'affectation "Derray la Cor" entre en vigueur à l'issue de la

présente procédure, il n'est pas certain que le statut du secteur puisse

ensuite être à nouveau modifié par le plan général d'affectation de Montreux

lorsque celui-ci sera enfin venu à chef. En effet, le principe de la stabilité

des plans s'y opposerait probablement. Ce principe est fondé sur l'art. 21 al. 2 LAT selon lequel les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le besoin de stabilité des plans revêt une

importance accrue pour les plans d'affectation spéciaux, qui définissent de

façon détaillée les possibilités de construction. De même, plus un plan

d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité et plus les

exigences permettant une modification seront élevées (ATF 1C_172/2010 du 9 février 2011, consid. 5.1 et les nombreuses

réréfences citées). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les autorités communales ne peuvent pas adopter un plan partiel

d'affectation en sachant qu'elles vont le modifier à brève échéance. Un tel

procédé est incompatible avec la stabilité des plans garantie par l'art. 21 al.

2.

LAT. Les citoyens concernés doivent en effet pouvoir se fier aux plans

récemment adoptés, sans avoir à craindre qu'ils ne soient modifiés peu de temps

après (ATF 1C_172/2010 précité, consid. 5.2.2).

Il résulte de ce qui précède que le

plan partiel d'affectation "Derray La Cor" ne

peut pas être maintenu. Il y a donc lieu de joindre également dans la présente

cause les recours déposés contre ce plan par Helvetia

Nostra le 23 mai 2011 (AC.2011.0119), par Atelier d'architecture E. Grundisch

et A. Gaudin ainsi que Uniglobe Sàrl le 23 mai 2011 (AC.2011.0121), ainsi que

par Charly Cheseaux le 31 mai 2011 (AC.2011.0144). Ces recours sont admis car

même si c'est pour des motifs différents voire contradictoires entre eux, tous

concluent à l'annulation des décision du conseil communal et du département

intimé.

5.

Pour le recours dirigé contre le refus du permis de construire signifié

par la municipalité le 9 octobre 2009, puis le 9 novembre 2010 (causes

AC.2009.0261 et AC.2010.0350), un émolument sera mis à la charge des

constructeurs, qui doivent des dépens à la municipalité pour l'intervention de

son avocat, ainsi qu'aux opposants Cowie et consorts et Helvetia Nostra.

Pour les recours concernant le plan partiel

d'affectation "Derray la Cor" (causes AC.2011.0119, AC.2011.0121 et

AC.2011.0144), les frais restent à la charge de l'Etat. La Commune de Montreux doit aux recourants (sauf aux constructeurs, qui succombent

matériellement) des dépens tenant compte de l'ampleur moindre de la procédure y

relative.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2009.0261

AC.2010.0350, AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont jointes.

II.

Le recours de E. Grundisch et A. Gaudin Atelier

d'architecture et Uniglobe Sàrl contre la décision de la Municipalité de

Montreux du 9 octobre 2009 (AC.2009.0261) est rejeté.

III.

Le recours de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier

d'architecture et Uniglobe Sàrl contre la décision de la Municipalité de

Montreux du 9 novembre 2010 (AC.2010.0350) est rejeté.

IV.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe

Sàrl, solidairement entre eux.

V.

E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture

et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Montreux la

somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture

et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux, doivent à Françoise et Peter Cowie,

Robert Posey, Pieter Roux, David Fletcher, Elie et Martina Hettena,

solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

VII.

Les recours AC.2011.0119,

AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont admis. La décision du Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010

adoptant le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" et la décision d'approbation préalable du département intimé du 4 avril 2011 sont

annulées.

VIII.

La Commune de Montreux doit à Helvetia Nostra la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IX.

La Commune de Montreux doit à Charly Cheseaux la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2015

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.