AC.2010.0353
CDAP - AC.2010.0353 - 2011-12-23 - MANSFIELD/Municipalité de Gryon, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, PERRY, M&T DEVELOPPEMENT Sàrl, GREPT, GREPT, DUBUIS, DELSETH,
23 décembre 2011Français56 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2010.0353
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2011
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MANSFIELD/Municipalité de Gryon, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, PERRY, M&T DEVELOPPEMENT Sàrl, GREPT, GREPT, DUBUIS, DELSETH, Service des eaux, sols et assainissement
PROTECTION DE L'AIR
CHEMINÉE
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
LPE-11-1
OPair-6-1
OPair-6-2
Résumé contenant:
Projet de construction d'un chalet dont la cheminée ne dépasse pas le faîte des toits, conformément à la pratique communale mais contrairement aux Recommandations de l'OFEV. Il n'est pas établi que le strict respect de ces recommandations soit plus favorable à la recourante, voisine; au demeurant, ces recommandations visent principalement à protéger le bâtiment lui-même contre les immissions de fumées. Enfin, elles prévoient que l'autorité peut accorder une dérogation lorsque la cheminée sert de cheminée d'agrément, voire de chauffage d'appoint, ce qui est le cas en l'espèce. Grief rejeté (consid. 11).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M.
Georges Arthur Meylan, assesseurs. Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
Lindsey MANSFIELD, à Gryon, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Autorité concernée
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels,
Constructeurs
1.
M&T
DEVELOPPEMENT Sàrl, à Vevey,
2.
Jean-Michel GREPT, au Bouveret,
3.
Daniel GREPT, au Bouveret,
4.
Pascal DUBUIS, à Collombey,
5.
Gilbert DELSETH, à Muraz (Collombey),
tous représentés par Me
Jean-Pierre GROSS, avocat à Lausanne,
Propriétaire
Edward PERRY, à Crissier, représenté
par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Lindsey MANSFIELD c/ décision de
la Municipalité de Gryon du 8 novembre 2010 (construction de 3 chalets, 12
places de parc extérieures et 13 places de parc intérieures, sur la parcelle
n° 1279).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Edward Perry est propriétaire de la parcelle n°
1'279 du cadastre de la Commune de Gryon, sis au lieu-dit Plan Paquier, route
des Renards 54. D'une surface totale de 5'475 m2, cette parcelle est de nature forestière pour 1'731 m2 et en champ, pré et pâturage pour
3'744 m2. Elle est
colloquée en zone de chalets B selon le Plan de zones, approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 mai 1983, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987
(ci-après RPE).
La parcelle n° 1'279 est bordée, à
l'est, par la parcelle n° 1'214, propriété de Lindsey Mansfield. Elle est
bordée à l'ouest par les parcelles nos 311 et 312. Selon le cadastre
des anciennes décharges publié par l'ancien Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports le 25 novembre 1997 (état au 30 septembre 1997),
la parcelle n° 312 accueille une ancienne décharge d'une surface de 6'000 m2
autorisée en 1969 dans laquelle ont été déposés des ordures ménagères jusqu'en
1976 puis des déchets inertes. En contrebas, sur la parcelle n° 311, se trouve
un mare entourée de forêt. Selon le résumé figurant au cadastre, la décharge
était "sans danger, mais la remise en état
des lieux doit comprendre le nettoyage de la forêt et de la mare, une
couverture terreuse peu perméable, ainsi que l'aménagement de zones humides";
elle présentait un "risque faible"
et ne nécessitait ni assainissement ni surveillance; il incombait à la
Municipalité de Gryon (ci-après la "municipalité") d'aménager le
site. Selon un document intitulé "étude systématique des anciennes décharges
- examen des sites et évaluation des risques" établi par le bureau Marcuard
Ingénieurs Conseils le 15 juillet 1996, la décharge était alors en cours
d'exploitation; l'évaluation mentionne que "le seul élément véritablement sensible est la mare forestière
située en contrebas de la décharge. Cette mare est alimentée par les eaux
superficielles, ainsi que par des venues d'eau ayant apparemment circulé dans
des matériaux plus anciens de la décharge, visibles sur le talus qui surplombe
la mare; cette eau semble être polluée. De nombreux déchets encombrent
également la mare". La parcelle n° 312 figure au cadastre des sites
pollués, pour sa partie constituée de décharge/remblai, en tant que site pollué
ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Elle fait l'objet du plan
d'affection de "La Mossette" (ouest de la parcelle) et du plan
partiel d'affectation "Au Sépey" (est de la parcelle), respectivement
approuvés par le département compétent le 23 mai 2002 et le 9 août 2007. Alors
que le premier a pour but la réalisation d'un secteur comprenant une aire de
déchetterie et de dépôt pour matériaux compostables, terreux et pierreux, le
second régit la réalisation d'une zone artisanale qui accueille, pour
l'essentiel, des locaux de dépôt et des stockages à ciel ouvert d'entreprises
artisanales, ainsi que, temporairement, des matériaux et des machines à l'air
libre. La parcelle n° 312 accueille aujourd'hui, à l'ouest, la déchetterie
communale et, à l'est, la zone artisanale précitées.
Le 19 août 2010, Edward Perry a
conclu un contrat de vente conditionnelle et droit d'emption avec M&T
Développement Sàrl, Daniel et Jean-Michel Grept, carrelages, Pascal Dubuis et
Gilbert Delseth (ci-après les "constructeurs") sur sa parcelle.
B.
Le 9 septembre 2010, Edward Perry a déposé trois
demandes de permis de construire, en vue de la construction de trois chalets,
12 places de parc extérieures et 13 places de parc intérieures. Chaque demande
se réfère à un chalet. Une dérogation à l'art. 62 RPE concernant la
distance à l'axe de la route du garage enterré est sollicitée. Ces demandes ont
été enregistrées sous références communales nos 2'225, 2'226 et 2'227
et ont été mises à l'enquête publique du 24 septembre au 25 octobre 2010.
Ce projet a suscité plusieurs
oppositions, dont celle de Lindsey Mansfield.
Les différents services cantonaux
concernés ont pris position dans les synthèses CAMAC nos 108679 et 108680 du 2 novembre 2010
et n° 108681 du 3 novembre 2010, concernant respectivement les chalets nos 1, 2 et 3. Le Service de la
sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) a délivré
l'autorisation spéciale requise; le Service des eaux, sols et assainissement,
division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2) a
préavisé favorablement le projet sous réserve de certaines conditions
impératives concernant le déversement des eaux usées et des eaux claires; le
SESA a encore formulé une remarque en relation avec le chantier; le Service du
développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a constaté qu'il n'avait
pas à délivrer d'autorisation spéciale, le projet étant sis en zone de chalets
B; enfin, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des
forêts du 2e arrondissement (SFFN-FO02) a formulé une remarque,
concernant le chalet n° 3, relative à l'inconstructibilité de la bande de 10 m
à la lisière.
C.
Par décisions du 8 novembre 2010, la
municipalité a levé les oppositions et décidé d'accorder le permis de
construire, qui n'a cependant pas été délivré.
D.
Lindsey Mansfield a recouru le 10 décembre 2010
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision la concernant en concluant à l'annulation du permis de construire pour
plusieurs motifs. Elle sollicite notamment l'effet suspensif, la pose de
gabarits et une inspection locale.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 22 décembre 2010.
Les constructeurs se sont
déterminés, par leur conseil commun, le 12 janvier 2011. Ils contestent la
requête tendant à organiser une inspection locale et concluent, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
Au vu d'un des griefs invoqués par
la recourante, soit la présence de dolines sur la parcelle à construire
susceptibles de susciter une incertitude quant à la stabilité du terrain, l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a été
appelé dans la procédure et s'est déterminé le 31 janvier 2011. On extrait de
sa prise de position ce qui suit:
"[…]
En l'espèce,
selon la carte des instabilités gérée par le service des eaux, sols et
assainissement (SESA) et informatisée à l'Office de l'information du territoire
(OIT), le projet de construction n'est pas localisé dans une zone de terrains
instables (carte des phénomènes de glissements de terrain assimilée à une carte
des dangers). Notre établissement n'a en conséquence pas eu à délivrer
d'autorisation spéciale pour la construction mentionnée en titre.
Au demeurant, il
y a lieu de mentionner que les conséquences de travaux de terrassement liés à
des fouilles sont considérées d'origine anthropique (origine ne relevant pas
d'un processus naturel) et ne relèvent dès lors pas de la compétence de notre
établissement. La prévention contre des dommages liés à des travaux de
terrassement relève directement de l'application des règles de l'art en matière
de construction, en l'espèce de l'application des normes en matière de
géotechnique.
Concernant le danger
lié à la formation de dolines et effondrements dolinaires, il n'existe à ce
jour pas de carte des dangers y relatives. Toutefois ces cartes sont en cours
d'élaboration et devraient être disponibles dans le courant de cette année.
C'est dès lors en
raison de l'absence actuelle d'outils permettant d'apprécier l'intensité et la
fréquence du danger, que le dossier en cause n'a pas été soumis à l'ECA dans le
cadre de la procédure de permis de construire.
Cependant, compte
tenu des arguments invoqués par le recourant [sic] concernant l'existence de
gypse et la présence de dolines sur la parcelle 1279, une demande d'informations
a été adressée à l'Office de l'information sur le territoire (OIT) à ce sujet.
Il ressort des renseignements fournis par l'OIT que cette parcelle figure sur
la carte des potentiels de dissolution de gypse et que le cadastre des dolines
détenu par cet office répertorie l'existence de dolines sur dite parcelle.
Or, même si la
carte des potentiels de dissolution de gypse n'est en elle-même pas suffisante
pour attester de l'existence d'un risque potentiel d'effondrement dolinaire,
cette information associée à l'indication manifeste de la présence de formations
dolinaires, doit être considérée et inciter les autorités compétentes à prendre
en compte ce danger potentiel dans le cadre de la procédure de permis de
construire.
Toutefois, dans
la mesure où ainsi que nous l'avons mentionné ci-dessus, les outils nécessaires
à cette prise en compte ne sont pas disponibles, il y a lieu d'attendre la mise
à disposition des cartes de dangers idoines, cas échéant de faire procéder à
une expertise géotechnique préalablement à la délivrance du permis de
construire.
[…]"
Invitée par la juge instructrice à
se déterminer sur cette prise de position, la municipalité a répondu le 8
février 2011 comme suit:
"Il est
exact que l'établissement des cartes des dangers naturels est en cours dans
notre région. Le souhait de l'ECA d'attendre la finalisation de cet outil ou de
faire procéder à une expertise géotechnique préalable au permis de construire
nous paraît toutefois disproportionné en l'occurrence, ceci d'autant plus qu'il
est confirmé que le projet de construction n'est pas localisé dans une zone de
terrains instables.
Par ailleurs et
comme le soutient la jurisprudence connue sur l'art. 89 LATC, nous estimons
inutile de solliciter un rapport géotechnique complet et coûteux au stade de la
procédure de demande du permis de construire.
Etant donné la
présence de dolines sur la parcelle 1279 répertoriée par l'office de
l'information du territoire, nous pensons par contre effectivement
indispensable que le constructeur fasse effectuer des reconnaissances
géotechniques dans le cadre de l'établissement des plans d'exécution, ce qu'il
s'est d'ailleurs engagé à faire selon sa correspondance du 7 février 2011 dont
copie est jointe à la présente.
[…]"
La recourante a répliqué le 25
février 2011, par l'intermédiaire de son conseil. Elle maintient sa requête de
mesures d'instruction, soit en particulier la pose de gabarits, la tenue d'une
inspection locale et une expertise géologique et géotechnique.
L'ECA s'est brièvement déterminé le
30 mars 2011, la municipalité et les constructeurs le 14 avril 2011. A cette
occasion, ces derniers ont produit une étude géologique du Bureau d'ingénieurs
et géologues Tissières SA, du 7 avril 2011, un plan de situation corrigé et un
calcul de densité mis à jour.
Le tribunal a tenu audience le 14
juin 2011. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence
des parties. À l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la
faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont on extrait ce qui
suit:
"M. Koch,
géologue de formation qui habite depuis cinq ans à la route des Renards, est
entendu en qualité de témoin. Il s'exprime au sujet du rapport géologique
établi par le bureau Tissières SA, relevant qu'il en ressort que le terrain est
instable en raison de la présence d'une doline, d'eaux souterraines ainsi que
de gypse en sous-sol. Précisant que ces éléments ne s'opposent pas à la
construction projetée, il considère que les mesures préconisées dans le rapport
précité devront être strictement suivies.
M. Lance explique
que la carte des dangers sera définitivement établie fin 2011-début 2012. Il
précise qu'avant la délivrance du permis de construire, [la commune] exige une étude préliminaire,
permettant de déterminer si le terrain est constructible. Cas échéant, des
mesures précises ne seront exigées [par l'ECA] que dans un second temps, une fois le permis de construire délivré.
En l'espèce, le rapport précité à la valeur d'une étude préliminaire.
Me Gross affirme
que les mesures que ce dernier préconise seront réalisées; il ajoute que les
résultats de la surveillance géotechnique réalisée durant les travaux de
construction seront communiqués à la commune. Une expertise du terrain de la
recourante pourra être réalisée avant et après les travaux, avec l'installation
éventuelle de témoins eu égard à de potentielles fissures.
M. Koch expose
que le forage n° 1, réalisé au centre de la doline présente sur la parcelle,
montre un terrain instable qui doit être pris en considération. M. Tissières
explique que le forage a révélé la présence de moraine jusqu'à une profondeur
de 9.30 m, puis de gypse altéré sous la forme de sable fin jusqu'à 12 m. Il
préconise dès lors dans son rapport d'empêcher l'infiltration des eaux afin
d'éviter la mise en solution de ces matériaux. Il précise que le forage n'a pas
permis de constater l'existence de cavités et qu'en l'espèce on se trouve en
présence d'un milieu continu sans vide, ce qui est important du point de vue de
la stabilité du terrain.
[...]
M. Koch est
entendu au sujet de la pollution du site. Habitant au sud de la déchetterie
depuis cinq ans, il indique qu'en cas de précipitations, l'eau polluée de la
mare, traversant la partie ouest de la parcelle n° 1'279, s'écoule sous la
route des Renards et descend en direction de la vallée. Il précise qu'il ne
perçoit pas d'odeurs émanant de cette mare.
M. Ruchet [ndlr: technicien communal] explique que la
zone située derrière la forêt a fait l'objet en 1989 d'un cadastre cantonal et
ne pose pas de problème de site pollué; elle est divisée en deux zones
légalisées: d'une part, une déchetterie dans laquelle les eaux usées sont
collectées, qui fait l'objet du Plan partiel d'affectation de "La
Mossette", approuvé par le Département cantonal compétent le 23 mai 2002,
et, d'autre part, une zone artisanale faisant l'objet du Plan partiel
d'affectation "Au Sepey", approuvé par le Département cantonal
compétent le 9 août 2007. Ces deux plans sont produits. Le site a fait l'objet
de travaux de nettoyage dès 1989, ainsi que dès 1996-1997, et a été assaini. La
présence de déchets, abandonnés par des tiers, peut cependant encore être
constatée, notamment aux alentours de la mare, qui ne se trouve pas sur la
parcelle n° 1'279. Le site n'a plus fait l'objet de plaintes de voisins depuis
environ dix ans.
La présidente
informe les parties que le tribunal a procédé à une mesure de la largeur de la
route, qui oscille entre 3.30 m à l'est et 3.40 m à l'ouest de la parcelle. La
municipalité expose que des comptages de trafic réalisés en 2007 faisaient état
de 450 mouvements quotidiens; les comptages actuels (réalisés du mardi au
vendredi durant l'été, à savoir lorsque les résidences secondaires sont
occupées) font état de 500 mouvements quotidiens, la différence d'environ 50
mouvements étant attribuée aux modifications intervenues dans l'intervalle, à
savoir d'une part la construction de six chalets individuels et d'autre part la
mise en service et l'exploitation de la déchetterie. La présidente requiert
production de la documentation à ce sujet qui manque au dossier.
Me Girardet
expose que la distance à la chaussée des constructions litigieuses (en
particulier le garage) a été corrigée à satisfaction de droit sur des plans
modifiés, produits en cours d'instruction; il subsiste en revanche des
problèmes liés à la visibilité, la route formant un "dos d'âne" à
l'est de la parcelle. M. Voeffray [ndlr: intervenant
pour les constructeurs] indique que la façade du garage
se situera à 7.50 m du bord de la chaussée, de sorte à respecter la distance
réglementaire additionnée d'une bande d'une largeur de 1.50 m exigée par la
municipalité pour tous les nouveaux projets sur cette rue. L'espace
réglementaire de 6 m depuis le garage sera occupé par des places de
stationnement marquées au sol. La municipalité expose qu'un projet
d'amélioration du trafic est en cours, un bureau spécialisé ayant été mandaté
et un rapport étant attendu pour la fin de l'année (bureau Citec Ingénieurs
Conseils SA); il est envisagé de créer une zone piétonne protégée constituée
d'un trottoir abaissé sur lequel les véhicules pourront empiéter afin de
faciliter les croisements; la municipalité réserve les conclusions du bureau
d'études s'agissant d'une éventuelle limitation de la vitesse maximale
autorisée. Les constructeurs expliquent que le projet de construction
maintiendra les possibilités de croisement, d'une part grâce à la bande d'une
largeur de 1.50 m précitée présente sur toute la longueur de la parcelle
adjacente à la route, et d'autre part grâce à l'espace laissé libre (ni
construction, ni place de stationnement) devant la porte d'accès au garage
(largeur de 5 m).
S'agissant des
cheminées, M. Ruchet expose que si les recommandations fédérales retiennent une
hauteur de 1 m depuis le faîte, la pratique communale est d'admettre, pour des
raisons esthétiques, une hauteur de 1.20 à 1.50 m depuis la toiture. Ces
dispositions ont d'ailleurs pour but d'éviter l'insertion de fumées dans le
bâtiment les émettant, afin de prévenir les incendies, ce qui est confirmé par
M. Lance, les dispositions OPair étant réservées. Les constructeurs indiquent
que le chauffage des trois chalets prévus sera assuré au moyen d'une pompe à
chaleur selon la technique "air - eau", ne nécessitant aucun sondage.
Les cheminées, d'une hauteur d'environ 1.20 m et sises sur la partie basse de
la face antérieure du toit, serviront ainsi uniquement aux fumées rejetées par
des poêles prévus comme chauffage d'appoint.
Interpellée sur
l'application de l'art. 17 RPE, qui prévoit un seul bâtiment par parcelle, la municipalité
indique qu'elle admet la construction de plusieurs bâtiments sur une parcelle,
selon une pratique générale (le nombre de bâtiments admis étant fonction de la
surface minimale requise par bâtiment). Dans un tel cas, il est fait
application de l'art. 51 RPE, le plan de situation établi par le géomètre
faisant office d'étude d'implantation au sens de cette disposition.
[...]
Il est procédé à
l'audition de M. Bovard, installateur sanitaire à la retraite qui habite dans
le voisinage depuis 63 ans. Il explique qu'il existait, il y a de nombreuses
années, une caverne derrière la forêt au nord-ouest de la parcelle, dans
laquelle il jouait enfant, qui a été comblée de matériaux divers; il considère
que ces matériaux étaient composés de déchets. La municipalité indique que la
zone remblayée ne concerne pas la parcelle n° 1'279 et qu'elle a fait l'objet
des deux PPA précités. Mme Mansfield expose que le terrain est instable, qu'on
note la présence de déchets aux alentours de la mare et que ses eaux, qui débordent
régulièrement sur la parcelle n° 1'279 lors de pluies, sont polluées.
Le tribunal et
les parties longent la route des Renards en direction de la déchetterie. La
partie forestière de la parcelle n° 1'279 se trouve à cet endroit. On perçoit
la mare depuis la route. M. Ruchet expose que l'essentiel de ce vallon est sis
sur la parcelle n° 311, adjacente. L'eau de cette mare se déverse ensuite
sous la route en passant par l'angle sud-ouest de la parcelle n° 1'279. Me
Girardet considère que le site n'est pas contaminé, mais pollué, au sens de la
LPE, en raison de la présence de déchets. Me Gross indique que le niveau de la
mare est inférieur au niveau des fondations des constructions litigieuses et
qu'il ne présente ainsi aucun risque de résurgence. Ce dernier point est
contesté par Mme Mansfield, qui allègue un risque d'infiltration dans les eaux
souterraines. M. Tissières, précisant être mandaté par les constructeurs,
indique que son cahier des charges prévoit d'office qu'en cas de découverte
d'eaux en sous-sol durant la construction, des mesures de conductivité seraient
réalisées; si elles révélaient une anomalie, il serait procédé à des analyses
chimiques, lesquelles seraient transmises au SESA et à la commune si elles
s'avéraient anormales.
Le tribunal et
les parties se rendent à l'entrée de la déchetterie, installée dans une
clairière. La municipalité explique que la partie Est de cette clairière est
constituée de la zone artisanale précitée (PPA "Au Sepey"), dont le
terrain est loué à diverses entreprises; bien qu'actuellement non construite,
les constructions y sont admises. Le site a fait l'objet d'un remblayage avec
des matériaux inertes exclusivement (matériaux d'excavation), ayant nécessité
momentanément un important trafic (camions), actuellement terminé. Le trafic
lié à la zone artisanale (camions des locataires et véhicules des employés)
ainsi qu'à la déchetterie (camions d'exploitation et véhicules des
utilisateurs) est inclus dans les comptages de trafic précités. La déchetterie
sert de centre de tri communal. La municipalité précise qu'il n'y a pas de
dépôt de véhicules communaux à cet endroit.
S'agissant de la
hauteur des constructions litigieuses, M. Voeffray précise que le faîte du
chalet n° 1 se situera à une altitude inférieure à celle atteinte par une
personne se tenant debout sur la terrasse de Mme Mansfield".
Le 21 juin 2011, la municipalité a
encore produit un aperçu des résultats de la campagne "Inforadars"
établis par le Touring Club pour la semaine du 19 au 22 avril 2011, ainsi qu'un
tableau hebdomadaire pour de précédents relevés de trafic effectués du 25 au 31
octobre 2007.
Interpellé par la juge instructrice
s'agissant d'un éventuel besoin d'assainissement du site, en particulier de la
mare située sur la parcelle n° 311, le SESA a répondu le 26 juillet 2011
ce qui suit:
"La parcelle
no 311 n'est pas inscrite au cadastre des sites pollués. Le site pollué de
l'ancienne décharge du Sépey ne nécessite ni surveillance ni assainissement.
Nous produisons
un extrait de la carte des secteurs et zones de protection des eaux, qui figure
aussi les sources. […]
La carte montre
qu'il n'y a pas de source publique ni de captage public à proximité des
parcelles n° 1279, 311 et 312. Quant aux sources privées, les plus proches se
situent à environ 300 mètres de ladite parcelle n° 1279 et à un éloignement
plus grand de la parcelle n° 312. La carte en figure trois, aux coordonnées
reprises par les fiches descriptives, également annexées, de chacune des
sources. De l'avis de la Division des eaux souterraines du Service, un
écoulement des eaux de la mare n'est pas de nature à affecter l'une de ces
sources."
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé en temps utile et selon les formes
requises par la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36, art. 95, 99 et 79), le recours est
recevable à la forme. La recourante a par ailleurs manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.
2.
La recourante sollicite plusieurs mesures d'instruction,
notamment la pose de gabarits et une expertise géotechnique et géologique.
Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le
droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49.
et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d
p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
En l'occurrence, les plans au
dossier et les constatations faites en audience permettent au tribunal
d'apprécier les constructions litigieuses sans que la pose de gabarits
n'apparaisse nécessaire. Quant à une expertise géotechnique ou géologique, les
constructeurs en ont produit une, ainsi que l'a préconisé l'ECA le 31 janvier
2011.
Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction que celles ordonnées en cours de procédure, le dossier de la
cause apparaissant suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer
au vu des motifs qui suivent.
3.
La procédure d'enquête publique et de délivrance
du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi que par le
règlement d'application de cette loi (RLATC; RSV 700.11.1). Il résulte de
l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis
de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées
ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,
avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire. En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de
l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer
en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre
la décision municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité adresse aux
opposants une transcription partielle ou transformée de la décision prise:
cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe
que les opposants en aient connaissance de manière complète. Inversement, le
principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance
des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer
utilement dans une éventuelle procédure de recours. La sécurité du droit est de
même mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction
identique entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents
intéressés (AC.2009.0091 du 17 février 2010; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004).
La jurisprudence a déjà constaté
que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés si la municipalité se
contente de déclarer qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de
construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il sera
assorti (AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011;
AC.2009.0091 précité; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2000.0162 du 14 février
2005.
et AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
En l’occurrence, la municipalité
s’est limitée à lever l’opposition de la recourante et à déclarer qu’elle
allait délivrer le permis de construire. En l’absence d’un permis de
construire, l’autorité de recours ne peut statuer qu’imparfaitement et se voit
réduite – pour autant que cela soit possible – à formuler des consignes quant
au contenu de ce document, ce qui n’est clairement pas satisfaisant. En
principe, dans un tel cas où les art. 114 et 116 LATC ne sont pas respectés,
l'autorité de recours ne peut que renvoyer le dossier à la municipalité pour
délivrer le permis de construire, quand bien même la position de cette autorité
devait s'avérer bien fondée. Par économie de procédure, et dans la mesure où
d'éventuels compléments peuvent directement être ordonnés par le tribunal, il
se justifie néanmoins d'examiner les moyens invoqués dans le recours.
4.
La recourante met en doute la constructibilité
de la parcelle au vu de la présence de dolines.
a) Aux termes de l'art. 89 LATC,
toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou
exposé à des dangers spéciaux, notamment des glissements de terrains, est
interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le
consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas
uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers
spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin
(RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des
autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que
le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le
classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction
puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité
énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les
constructeurs (AC.2010.0228 du 12 janvier 2011; AC.2009.0082 du 26 février
2010.
consid. 2a; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000 consid. 2d; AC.1995.0157 du 24
décembre 1997 et AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
Les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie
et contre les dommages causés par les forces naturelles sont subordonnés à une
autorisation spéciale délivrée par l'ECA (art. 120 al. 1 let. b et c LATC en
relation avec l'art. 121 LATC; cf. AC.2007.0019 du 16 avril 2008).
De jurisprudence constante, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans
d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Le tribunal de céans a
jugé à diverses reprises qu'il était contraire au principe de proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2007.0276
du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.1999.0171 du 18
juillet 2000 consid. 2 et les références citées). De plus, la municipalité
n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si
des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales (AC.2010.0228 précité;
AC.2007.0276 précité, consid. 5a; RDAF 1967 p. 95).
b) En l'occurrence, l'ECA a indiqué
que, selon la carte des instabilités gérée par le SESA et informatisée à l'OIT,
le projet litigieux n'était pas localisé dans une zone de terrains instables de
sorte que ce service n'avait pas à délivrer d'autorisation spéciale. Quant au
danger lié à la formation de dolines et effondrements dolinaires, il n'existe à
ce jour pas de carte de dangers y relative. Ces cartes sont en cours
d'élaboration et devraient être disponibles dans le courant de cette année
(2011). L'ECA a toutefois relevé que la parcelle litigieuse figurait sur la
carte des potentiels de dissolution de gypse et que le cadastre des dolines
détenu par l'OIT répertoriait l'existence de dolines sur dite parcelle. Ce
service a ainsi considéré que, même si la carte des potentiels de dissolution
de gypse n'était en elle-même pas suffisante pour attester de l'existence d'un
risque potentiel d'effondrement dolinaire, cette information, associée à
l'indication manifeste de la présence de formations dolinaires, devait être
considérée et inciter les autorités compétentes à prendre en compte ce danger
potentiel dans le cadre de la procédure de permis de construire. En
conséquence, l'ECA recommandait d'attendre la mise à disposition des cartes de
dangers idoines, cas échéant de faire procéder à une expertise géotechnique
préalablement à la délivrance du permis de construire.
S'en tenant à la jurisprudence
précitée, la municipalité a pour sa part considéré qu'une étude géotechnique
complète préalable à la délivrance du permis de construire serait
disproportionnée mais qu'elle estimait en revanche indispensable que les
constructeurs fassent effectuer des reconnaissances géotechniques dans le cadre
de l'établissement des plans d'exécution.
Les constructeurs ont produit en
cours de procédure un rapport du Bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA,
du 7 avril 2011, relatif au projet de construction et intitulé "Rapport
géologique: appréciation du risque dolinaire et mesures constructives"
(ci-après le "rapport géologique"). Ce rapport estime le risque
d'instabilité du terrain liée à la présence d'une doline comme étant
actuellement nul (rapport géologique, p. 3): une doline a existé à cet endroit
mais elle est aujourd'hui entièrement comblée par la moraine. Le rapport
précité recommande toutefois des mesures constructives (p. 3 ss). Enfin, en page
6, il conclut sous chiffre 8 à une surveillance géotechnique:
"La
surveillance géotechnique devra permettre de vérifier les hypothèses du présent
rapport et d'adapter les travaux de terrassement aux conditions géologiques
réelles. Le contrôle du comportement de l'excavation devra être assuré en
collaboration avec les entreprises de terrassement."
Au regard des exigences légales et
des observations de l'ECA - autorité spécialisée -, il apparaît que
l'élaboration de ce rapport géologique est suffisante, mais nécessaire, en
relation avec les mesures constructives qu'il préconise et les recommandations
qu'il émet. Or, la municipalité s'est limitée, dans la décision attaquée, à
renvoyer à l'art. 89 LATC, précisant qu'il appartenait au propriétaire de
prendre toutes les mesures utiles ou préventives pour garantir la stabilité de
ses terrains et la pérennité des parcelles voisines. Elle a certes indiqué, en
cours de procédure, qu'elle estimait indispensable que les constructeurs
fassent effectuer une reconnaissance géotechnique dans le cadre de
l'établissement des plans d'exécution; elle n'a cependant pas expressément mentionné
cette exigence dans la décision attaquée. Le permis de construire à délivrer
devra donc être subordonné au respect des exigences et de la surveillance
préconisées par le rapport géologique précité du 7 avril 2011.
5.
La recourante met en doute le respect de la
surface minimale et le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS). Ces
points sont régis par les art. 17 et 18 RPE pour la zone de chalets.
a) L'art. 17 RPE prévoit que, dans
la zone de chalets B, la surface minimale des parcelles à bâtir est de 1'000 m2, à raison d'un bâtiment d'habitation
par parcelle.
Interpellée en cours d'audience sur
l'interprétation qu'elle fait de cette disposition, dont le texte clair
n'autorise qu'un bâtiment par parcelle, l'autorité intimée a indiqué qu'elle
admettait la construction de plusieurs bâtiments sur une même parcelle, selon
une pratique générale qu'elle entendait poursuivre, le nombre de bâtiments
admis étant alors fonction de la surface minimale requise par bâtiment; dans ce
cas, il était fait application de l'art. 51 RPE - selon lequel lorsque la
surface d'un terrain autorise la construction de plusieurs bâtiments, la
municipalité peut exiger une étude d'implantation -, le plan de situation
établi par le géomètre faisant office d'étude d'implantation au sens de cette
disposition. Quand bien même la pratique municipale se heurte au texte clair de
l'art. 17 RPE, force est d'admettre qu'elle demeure admissible au regard
de l'art. 51 RPE qui prévoit la possibilité d'ériger plusieurs constructions
sur une seule parcelle. Une telle interprétation paraît en outre conforme à la
garantie de la propriété consacrée par l'art. 26 Cst. Enfin, même à supposer qu'une
telle pratique doive être considérée comme illégale, elle pourrait être opposée
à la recourante, dans la mesure où cette pratique est générale et constante et
que la municipalité entend la maintenir à l'avenir (voir notamment ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9
consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités; AC.2010.0230 du
6.
juin 2011 et AC.2010.0015 du 26 janvier 2011).
En l'espèce, il ressort du registre
foncier que la surface totale de la parcelle est de 5'475 m2, dont une partie
de nature forestière, à raison de 1'731 m2; le solde constructible de la parcelle est de 3'744 m2. Il apparaît donc bien que cette
parcelle est en mesure d'accueillir trois habitations, au vu de la surface
minimale exigée pour chaque habitation par l'art. 17 RPE (3'744 / 1'000 =
3.
).
b) Selon l'art. 18 RPE, le
coefficient d'utilisation du sol (CUS) est obtenu par le rapport entre la
surface habitable brute de plancher et la surface constructible de la parcelle;
la surface habitable brute de plancher d'un bâtiment se calcule en additionnant
la surface des différents étages sur la base des dimensions extérieures du
bâtiment, y compris les combles si elles sont habitables. N'entrent pas en
ligne de compte dans le calcul du coefficient les surfaces des balcons, les
garages, les sous-sols et les locaux de service du rez-de-chaussée. L'art. 18
RPE prévoit un CUS de 0.35 pour la zone de chalets B.
En l'occurrence, la densité
maximale des constructions est de 1'310.40 m2 (3'744 × 0.35). Or,
selon les calculs effectués par l'architecte des constructeurs et produits en
cours de procédure, la surface des constructions serait de 1'304.14 m2, soit un CUS de 0.348. A la lecture
des plans, on constate toutefois au niveau du rez inférieur des chalets nos
2.
et 3 qu'il n'a pas été tenu compte de l'escalier et du couloir d'accès à
l'appartement sis à ce niveau. Les constructeurs ont retenu pour cet étage une
surface de 89.10 m2
(64.22 + 24.88 m2). Or, conformément à la jurisprudence du tribunal
(AC.2009.0039 du 24 avril 2009), lorsqu'un couloir d'accès à différents locaux
dessert aussi bien des surfaces non habitables (local technique, buanderie,
cave) que des surfaces habitables, il se justifie d'inclure le couloir d'accès
dans la surface brute de plancher, non pas dans sa totalité mais
proportionnellement à la surface du sous-sol considérée comme habitable. La
surface totale de cet étage est de 149.50 m2. La surface habitable étant de 89.10 m2, elle correspond à 59.6 % de la surface totale de l'étage.
L'escalier et le couloir d'accès devraient donc être pris en compte dans cette
proportion. Dans la mesure où les plans au dossier ne sont pas à l'échelle, il
n'est toutefois pas possible de vérifier la surface exacte qu'il conviendrait
d'ajouter à cet égard. Quant aux combles, il conviendrait en conséquence de
retrancher la cage d'escalier qui est déjà prise en compte aux niveaux
inférieurs (voir par exemple AC.2010.0184 du 5 novembre 2010). A nouveau, en
l'absence de plans à l'échelle, il n'est pas possible de vérifier dans quelle
mesure cette déduction compense l'augmentation de la surface bâtie au rez inférieur.
Compte tenu de ce qui précède, il
convient de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément d'instruction
à ce sujet.
6.
La recourante conteste le caractère adapté de la
voie d'accès. La route des Renards qui est censée desservir la parcelle à
construire ne serait pas apte à recevoir la circulation supplémentaire
engendrée par le projet litigieux; l'assiette de la servitude de passage,
estimée à 3 m, ne comprend pas les aires d'évitement figurées sur le plan de
géomètre. La route serait par ailleurs en mauvais état et présenterait un
danger pour les piétons. La recourante conteste encore le projet
d'élargissement de cette route si un tel projet devait se faire sans limitation
de vitesse. Enfin, la présence d'un "dos d'âne" à l'est de la
parcelle concernée engendrerait un problème de visibilité.
a) L'art. 19 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement
de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière
soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) -
celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT, juin 2010, art. 19 n° 19). La voie d'accès est
aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic
de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé
si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son
utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le
réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour
le voisinage (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011; ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; TF 1A.56/1999
et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b et les références citées;
AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a; AC.2007.0216 du 2 décembre
2008.
consid. 8a; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a). Enfin,
pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à
la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la
sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7; Jomini, op. cit., art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983
ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération
pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à
l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour
se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services
publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2009.0086 précité;
AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19 n° 25, voir
aussi DEP 1995 p. 609).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité;
AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS). Les
spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en
moyenne 2.5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre
2010; AC.2009.0086 et AC.2008.0334 précités). Parmi les routes de desserte, la
norme VSS SN 640.045 distingue entre les routes de desserte de quartier, les
routes d'accès et les chemins d'accès. Une route est considérée d'accès
lorsqu'elle dessert une zone habitée jusqu'à 150 unités de logement ou lorsque
le volume de circulation est équivalent. Une telle route ne nécessite pas
d'offrir une largeur permettant d'assurer partout un croisement, le nombre de
voies de circulation étant d'un ou de deux. Elle peut être munie d'un trottoir
d'un côté ou d'une bande piétonne. Sa capacité pratique indicative est de 100
véhicules/heure.
Le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre
2.90
m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà
quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles
privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 précité et
références). Dans un tel cas d’empiètement, même relevant du domaine privé, le
tribunal a considéré que l’accès au projet de construction restait suffisant au
sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux
était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui
connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention
plus soutenue (AC.2009.0182 et AC.2002.0013 précités). Le tribunal a également
considéré que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers
selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà de la servitude de
passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas
admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée
aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant
que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas
celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi
sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,
elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle
permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au
bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (AC.2009.0182 précité
et AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 et réf.).
b) Dans le cas présent, la route
des Renards dessert une déchetterie communale, une zone artisanale et plusieurs
chalets, dont certains comportent plusieurs logements. Au vu du nombre
d'habitations existantes, elle peut en l'état être considérée comme une route
d'accès au sens de la norme VSS SN 640.045 précitée. Elle comprend plusieurs
possibilités de croisement et places d'évitement, ce qui a été constaté par le
tribunal lors de l'inspection locale. Elle est relativement plane et jouit d'une
bonne visibilité hormis à un endroit précis légèrement en "dos d'âne",
à l'est de la parcelle litigieuse. La largeur de la route au niveau de la
parcelle n° 1'279, constatée lors de l'inspection locale, oscille entre
3.30
m à l'est et 3.40 m à l'ouest. Le passage d'un camion a été constaté
par le tribunal lors de l'inspection locale: ce véhicule a pu circuler sans
obstacles ni manœuvres, à une vitesse adaptée à la topographie des lieux
(virages et "dos d'âne" précité). Le tribunal a encore pu dépasser,
en voiture, un groupe d'une vingtaine d'enfants accompagnés de quelques adultes;
il a été constaté que dans ce cas également, la route des Renards bénéficie de
la largeur, des places d'évitement et de la visibilité nécessaires, malgré
l'absence de trottoir. Dans la décision attaquée, la municipalité a par
ailleurs indiqué que des améliorations de cette route étaient prévues,
notamment par la création d'un cheminement piétonnier et l'ajout de places
d'évitement. Le projet contesté prévoit d'ailleurs un espace libre en vue de
l'aménagement d'un trottoir.
Un comptage de trafic effectué par le
Service des routes en octobre 2007 révèle un trafic journalier de 442 véhicules
sur ce chemin; un comptage réalisé par le TCS en avril 2011 (campagne
"Inforadars") en révèle 503. Comme l'a expliqué l'autorité intimée
lors de l'audience, la différence de chiffres entre 2007 et 2011 est due à la
construction d'au moins six chalets et la mise en exploitation de la déchetterie
intervenues entre les deux comptages; or, cette augmentation a pu être absorbée
par la route des Renards. Ces chiffres demeurent d'ailleurs en-deça de la
capacité pratique de 100 véhicules/heure prévue par la norme VSS SN 640.045.
Le trafic actuel emprunte certes
une servitude de passage public dont l'assiette ne paraît pas couvrir
exactement la largeur de la route et des sur-largeurs ponctuelles qu'elle
comporte; les possibilités de croisement impliquent donc d'empiéter sur des
fonds privés au-delà de l'assiette de la servitude de passage, voire de
l'emprise goudronnée de la route. Néanmoins, le tribunal a déjà considéré un
tel état de fait comme admissible, comme on l'a rappelé ci-dessus (AC.2009.0182
et AC.2005.0169 précités), dès lors que cette façon de procéder correspond à un
modus vivendi, ce qui est confirmé en l'espèce par la présence de places
d'évitement. Ainsi, il y a lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité
intimée selon laquelle la route des Renards offre un accès suffisant aux véhicules
et piétons qui l'empruntent actuellement. Il reste encore à examiner si
l'accroissement prévu par le projet serait de nature à surcharger de manière
excessive cette desserte.
Le projet litigieux prévoit la
construction de 11 logements et 25 places de parc. En comptant une moyenne de
2.5
à 3 mouvements quotidiens par place de parc, on obtient un trafic quotidien
supplémentaire de 62.5 à 75 mouvements. Bien que la route des Renards ne
présente pas les caractéristiques idéales d'une route de quartier, il apparaît
que l'augmentation de trafic prévisible demeure supportable, eu égard aux
nombreuses possibilités de croisement notamment. En outre, la topographie même
des lieux (virages, "dos d'âne") commande précisément aux
automobilistes une prudence accrue, dont bénéficient tous les autres usagers de
la route, en particulier les piétons. On peut relever sur ce point que la
campagne "Inforadars" précitée a révélé que sur la route des Renards,
où la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h, les usagers de la
route adoptent dans une très large majorité une vitesse adaptée aux conditions
locales (visibilité, absence de trottoir, piétons le long de la route, etc.),
et on ne voit pas pour quel motif il devrait en aller différemment des futurs usagers
liés au projet litigieux.
Partant, ce grief doit être rejeté.
7.
La recourante fait encore état d'une mare dans
le creux du côté ouest du terrain qui déborde pendant les périodes de fortes
pluies ou au moment de la fonte des neiges. Elle allègue la présence d'anciens
déchets et une mauvaise odeur qui pourrait laisser supposer qu'il s'agit d'un
site pollué.
a) L'art. 32c al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
) prévoit ce qui suit:
" 1
Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les
autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des
atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de
telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions
sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des
assainissements.
2.
Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des
sites pollués."
Compétent pour édicter des
prescriptions d'exécution de la LPE (art. 39 al. 1 LPE), le Conseil fédéral a
adopté une ordonnance sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998
(ordonnance sur les sites contaminés; RS 814.680), qui distingue les sites
pollués, lesquels n'entraînent pas nécessairement un assainissement, des sites
contaminés, qui nécessitent un assainissement (art. 2 OSites). Cette ordonnance
impose un recensement des sites pollués et une inscription au cadastre (art. 5
OSites). Elle prévoit la possibilité de procéder à des investigations
préalables pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement des
eaux souterraines, des eaux de surface, du point de vue de la pollution
atmosphérique ou encore des atteintes portées au sol. Cette ordonnance permet à
l'autorité sur la base de l'investigation préalable de compléter l'inscription
au cadastre (art. 6 OSites) par trois mentions au choix (art. 8 al. 2 OSites),
à savoir que le site pollué nécessite une surveillance (lit. a), un
assainissement (lit. b), ni surveillance ni assainissement (lit. c.).
L'art. 3 OSites, qui traite de la
création et transformation de constructions et d'installations, prévoit ce qui
suit :
"Les sites
pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de
constructions et d'installations que :
a. s'ils ne
nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin
d'assainissement, ou
b. si le projet
n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou
si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont
assainis en même temps."
b) Ni la municipalité ni les
constructeurs n'ont pris position sur cet allégué. L'inspection locale a permis
de constater qu'il existe effectivement une mare à l'endroit désigné, dont les
abords comportent quelques déchets. Cette mare est toutefois sise sur la
parcelle voisine n° 311. Interpellé sur cette question, le SESA - autorité
cantonale compétente notamment en matière de protection des eaux et d'assainissement
des sites pollués - a indiqué, d'une part, que le site pollué de la décharge du
Sépey, situé sur la parcelle n° 312 voisine, ne nécessitait ni surveillance ni
assainissement - ce qui est du reste confirmé par le cadastre, consultable sur
le guichet cartographique cantonal GéoPlaNet (www.geoplanet.vd.ch) - et,
d'autre part, qu'un écoulement des eaux de la mare, située sur la parcelle n° 311,
n'était pas de nature à affecter l'une des sources privées situées dans les
environs, étant précisé que la plus proche se trouve à environ 300 m et qu'il
n'y a pas de source d'intérêt public. Il ressort encore du cadastre que la
parcelle n° 1'279 n'est pas polluée au sens de la LPE et de l'OSites.
Ainsi, dans la mesure où, d'une
part, le site situé en amont de la mare est certes pollué mais qu'il ne se justifie
pas d'ordonner un assainissement ni même une surveillance au sens de l'art. 32c
LPE et que le projet litigieux n'engendre pas de besoin d'assainissement (art.
3.
let. a OSites) et que, d'autre part, la mare n'est pas située sur un terrain
pollué au sens de la LPE et de l'OSites, on ne saurait s'opposer au projet
litigieux pour ce motif et ce grief doit être rejeté.
8.
La recourante a contesté l'octroi d'une
dérogation pour le garage souterrain, s'agissant de la distance à la route. Son
conseil a toutefois reconnu en audience que les plans modifiés produits en
cours d'instruction avaient corrigé ce point. Il en découle que ce grief est
réputé retiré. Quant au grief lié aux problèmes de visibilité en relation avec
le "dos d'âne" que forme la route, il convient de renvoyer au
considérant 6 ci-dessus.
Enfin, s'agissant du trottoir à
réaliser, l'indication sur le plan de situation d'un tel élément sur la
parcelle de la recourante étant une erreur de l'auteur des plans, erreur
corrigée d'ailleurs en cours de procédure, ce grief est devenu sans objet.
9.
La recourante fait également grief au projet de
ne pas respecter l'alignement des constructions, tel que prescrit par l'art. 64
al. 3 RPE:
"La
Municipalité peut autoriser, à bien plaire, des places de stationnement à
l'intérieur des alignements pour autant qu'elles ne gênent pas la circulation
et fassent l'objet de conventions."
Les constructeurs considèrent qu'il
n'y aurait pas d'alignement dans cette partie du territoire communal de sorte
que la disposition précitée ne serait pas applicable.
Il ne ressort pas du plan des zones
(disponible à l'adresse suivante: http://www.geomedia.ch/gryon/BM3.asp) que la parcelle
en question ferait l'objet d'un plan d'alignement ou d'une limite de
construction. Il en découle que l'art. 64 al. 3 RPE n'est pas applicable de
sorte que ce grief doit également être rejeté.
10.
La recourante sollicite des assurances, voire
des garanties quant aux risques pour sa parcelle et son chalet qui pourraient
se présenter du fait des travaux.
Le tribunal a déjà eu l'occasion de
préciser que la prévention contre des dommages liés à des travaux relève
directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et
n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (AC.2010.0228 précité).
Un éventuel litige portant sur cette question ressortit au droit privé et
échappe ainsi à la cognition du tribunal de céans. Ce grief est, partant,
irrecevable.
11.
La recourante met en doute la conformité des
cheminées aux recommandations en la matière. Elle allègue des nuisances pour
elle-même. La municipalité a indiqué dans sa réponse au recours que les
constructeurs devraient respecter les dispositions fédérales applicables
(ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air [OPair; RS 814.318.142.1]) et prendre si nécessaire les mesures afin
d'éviter les nuisances envers le voisinage. Les constructeurs pour leur part
contestent le caractère contraignant des recommandations de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEV, ex-OFEFP) sur la hauteur
minimale des cheminées.
a) L’art. 11 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques, notamment, doivent être limitées par des mesures
prises à la source (al. 1). L'OPair précise que les émissions seront captées
aussi complètement et aussi près que possible de leur source et évacuées de
telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives (art. 6 al. 1); leur
rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un
conduit d’évacuation (art. 6 al. 2).
En application de l'art. 6 al. 2
OPair, l'OFEV a édicté le 15 décembre 1989 les Recommandations sur la hauteur
minimale des cheminées sur toit (état mai 2001; ci-après les "Recommandations").
Selon celles-ci, la hauteur des cheminées doit assurer que les émissions soient
évacuées dans l’air ambiant et qu'elles puissent se disséminer sans problème. Une
hauteur insuffisante de la cheminée provoque en effet des émissions sous forme
concentrée dans le voisinage qui polluent le bâtiment et les habitants, ainsi
que le voisinage de la zone proche du sol. Pour éviter de tels effets, les
Recommandations précisent que l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm
au moins la partie la plus élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour
un bâtiment avec une toiture en pente (cf. AC.2008.0164 du 29 juin 2009 et AC.2005.0121
du 27 avril 2006). L'autorité peut cependant accorder des dérogations aux
installations qui sont rarement mises en service (Recommandations, ch. 24; cf.
TF 1C_97/2007 du 19 septembre 2007).
b) Les Recommandations constituent
une ordonnance administrative (voir VLP-ASPAN n° 2/08, Portée juridique des
recommandations et directives, p. 9). Sous des dénominations diverses telles
que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou
règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171;
121.
II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour
fonction principale de garantir l'unification et la
rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent d'assurer
l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite également
le contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich
Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p.
24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm
oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant
principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne
confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128
I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre
fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres
termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p.
315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni
les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les
autres en tiennent largement compte (TF 1C_97/2007 du 10 septembre 2007 consid.
2.4
s'agissant des Recommandations précitées). En outre, dans la mesure où ces
directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de
droit, le juge les prendra en considération (GE.2011.0002 du 16 mai 2011;
Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991
n°371).
c) En audience, la municipalité a
indiqué que si les Recommandations précitées préconisent une hauteur de 1 m
depuis le faîte, la pratique communale est d'admettre, pour des raisons
esthétiques, une hauteur de 1.20 à 1.50 m depuis la toiture. Il apparaît à la
lecture des plans que les cheminées des trois chalets ne respectent pas les
exigences des Recommandations - qui précisent l'art. 6 OPair, on le rappelle -,
à savoir que le haut de la cheminée dépasse le faîte du toit (et non la
toiture) d'au moins 0.50 m (Recommandations, ch. 32 al. 1 let. a); en effet, ces
trois cheminées présentent toutes une hauteur inférieure à celle du faîte.
En l'occurrence, c'est avant tout
la cheminée du chalet n° 1 prévu en contrebas de la maison de la recourante et
de sa terrasse qui paraît susceptible d'être source de nuisances éventuelles
pour cette dernière. Les constructeurs ont toutefois précisé que le faîte de ce
chalet se situerait à une altitude inférieure à celle atteinte par une personne
se tenant debout sur la terrasse de la recourante. Il n'est d'ailleurs pas
établi que le strict respect des recommandations précitées soit plus favorable
à la recourante en termes de nuisances. Il convient d'ailleurs de relever que
les dispositions relatives à la hauteur des cheminées poursuivent
principalement un but de protection du bâtiment lui-même contre les immissions
de fumées (cf. OFEV, Hauteurs minimales des cheminées sur toit des petites
installations de chauffage, fiche d'information du 20 octobre 2000, Extrait des
Recommandations de l'OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit, ch.
1). A cela s'ajoute que les cheminées litigieuses sont destinées à servir de cheminée
d'agrément, voire de chauffage d'appoint (cf. TF 1C_97/2007 du 10 septembre
2007), le chauffage des locaux étant assuré par une pompe à chaleur. Or, de telles
installations peuvent bénéficier d'exceptions à la règle décrite ci-dessus,
l'autorité pouvant leur accorder une dérogation (Recommandations, ch. 24). Au
vu de ce qui précède, la dérogation accordée par la municipalité dans le cas
présent ne prête pas le flanc à la critique. Dans l'hypothèse où la recourante
devait ultérieurement subir des nuisances excessives du fait de l'une des
cheminées, d'éventuelles mesures d'assainissement pourraient alors être
ordonnées par l'autorité compétente.
Ce grief doit dès lors être écarté.
12.
La recourante fait enfin grief au projet de ne
pas présenter clairement la distance entre les bâtiments, de sorte qu'il n'est
pas possible de vérifier la conformité du projet à l'art. 16 RPE qui prévoit ce
qui suit:
"La distance
entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est égale à la moitié de la
longueur du bâtiment, mais au minimum 5 mètres. Cette distance est doublée
entre bâtiments sis sur la même parcelle. Le long du domaine public, lorsqu'il
n'y a pas d'alignement, l'art. 36 de la loi sur les routes est
applicable."
Les constructeurs ont produit un
plan de situation corrigé, du 11 mars 2011, qui indique une distance entre les
chalets nos 1 et 2
de 13.11 m et de 13.10 m entre les chalets nos 2 et 3. La longueur de chaque chalet étant de 13.10 m, la distance
minimale de l'art. 16 RPE est respectée et ce grief doit être rejeté.
13.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants (voir les considérants 3 à 5). Vu l’admission du
recours, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge des
constructeurs qui succombent, conformément à l'art. 49 LPA-VD. Dans la
mesure où le propriétaire n'est intervenu qu'en fin de procédure, il ne se
justifie pas de mettre à sa charge une partie des frais ou dépens (art. 50
LPA-VD). La recourante a droit à des dépens, à la charge des constructeurs
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Gryon du 8
novembre 2010 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de M&T Développement Sàrl,
Jean-Michel Grept, Daniel Grept, Pascal Dubuis et Gilbert Delseth,
solidairement entre eux.
IV.
M&T Développement Sàrl, Jean-Michel Grept,
Daniel Grept, Pascal Dubuis et Gilbert Delseth, solidairement entre eux,
verseront à Lindsey Mansfield une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.