AC.2010.0356
CDAP - AC.2010.0356 - 2011-10-27 - De KALBERMATTEN /Municipalité de Veytaux, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement cantonal d'assurance co
27 octobre 2011Français48 min
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N° affaire:
AC.2010.0356
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
De KALBERMATTEN /Municipalité de Veytaux, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des forêts,
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
LATC-108-2
RLATC-69-1-7
RLATC-72-2
Résumé contenant:
Le dossier d'enquête publique ne contenait pas, à tort, les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie. Cette informalité a toutefois été réparée ultérieurement et les recourants ont pu prendre connaissance de ces pièces dans le cadre de la procédure de recours, ce qui fait qu'ils n'ont pas été gêné dans l'exercice de leurs droits (consid. 8).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Daniel
Rickli, assesseurs
Recourante
Anne-Marie De
KALBERMATTEN, à Montreux, représentée par Me Nicolas
MATTENBERGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Veytaux, représentée par Me Jean HEIM, avocat à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service des eaux,
sols et assainissement,
3.
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels,
4.
Service du
développement territorial,
5.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
6.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
Constructeur
Christian
Constantin, représenté
par Me Denis Sulligger, avocat à Vevey
Objet
permis de construire
Recours Anne-Marie De KALBERMATTEN c/
décision de la Municipalité de Veytaux du 11 novembre 2010 (construction
d'une 3ème villa avec piscine sur la parcelle n° 311 de Veytaux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christian Constantin est propriétaire de la
parcelle no 311 du
cadastre de la Commune de Veytaux. D’une surface de 4'145 m2, ce bien-fonds qui descend en pente
vers le lac, est bordé au nord-est par la voie CFF, au sud-est par une parcelle
de vignes appartenant à l’Etat de Vaud, au nord-ouest par les parcelles
construites de Dounia Morgan et de Anne-Marie De Kalbermatten (parcelles no 292 et 293) et au sud-ouest par le
quai Alfred-Chatelanat qui relie le torrent de la Veraye au château de Chillon
et par lequel on accède à la parcelle no 311. La parcelle no 311 est régie par le plan partiel d’affectation "Clos du
Chillon", approuvé par le Département des infrastructures le 21 novembre
2002 (ci-après : PPA "Clos du Chillon"). Ce dernier colloque cette
parcelle en zone constructible et prévoit la construction de trois villas
unifamiliales étagées dans la pente du terrain avec un parking enterré ou
semi-enterré comprenant deux places de stationnement par immeuble et trois places
extérieures.
B.
Par décision du 14 décembre 2007, la
Municipalité de Veytaux (ci-après : la municipalité) a autorisé la construction
des deux villas prévues dans la partie supérieure du bien-fonds (villas A et B)
avec deux piscines extérieures, trois places de parc extérieures et un parking
souterrain de six places implanté dans l’angle sud-ouest. Le projet prévoyait
que le parking souterrain serait relié aux bâtiments d’une part, par des
escaliers et un chemin d’accès en limite de la parcelle no 292 et d’autre part, par un
ascenseur et un monte-personnes reliant successivement le parking à la villa B
et la villa B à la villa A, elle-même située sur l’arête sommitale du terrain à
une dizaine de mètres de la voie de chemin de fer. Par arrêt du 29 septembre
2008 (arrêt AC.2007.0320), la Cour de droit administratif et public du tribunal
cantonal a partiellement admis un recours formé par Birgit Rausing et Anne-Marie
De Kalbermatten contre l’octroi du permis de construire. Le tribunal a
considéré, d’une part, que la municipalité avait exclu à tort de la surface
brute de plancher utile constructible (SBPU) un local au rez-de-chaussée
intitulé "réduit extérieur" et autorisé à tort la réalisation d’un
monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A. Pour le surplus, le
tribunal a confirmé l’octroi du permis de construire en écartant les griefs des
recourantes relatifs à la conformité du projet au plan directeur communal, à l’accès
aux futures constructions (grief portant notamment sur la stabilité du pont sur
le ruisseau la Veraye), à la protection contre le bruit, à l’emplacement de la piscine,
au nombre de places de stationnement, à la législation sur la police des eaux
dépendant du domaine public, à l’esthétique et à l’intégration des
constructions et à l’art. 77 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
C.
Les propriétaires de la parcelle no 311 ont soumis à l’enquête publique
du 23 juin au 22 juillet 2010 la construction d’une 3ème villa
et d’une piscine dans la partie inférieure de la parcelle. Anne-Marie De
Kalbermatten a formulé une opposition par l’intermédiaire de son conseil le 22
juillet 2010. Elle invoquait la non-conformité du projet en ce qui concerne la
SBPU, l’insuffisance de l’accès prévu en raison de la fragilité des quais et du
pont enjambant le Veraye, les risques de dangers naturels (crues et laves
torrentielles), l’absence de l’autorisation exigée en application la
législation sur la police des eaux dépendant du domaine public compte tenu de
la proximité du projet par rapport aux rives du lac Léman, l’absence de l’autorisation
exigée en application la législation sur les CFF compte tenu de la proximité du
projet par rapport à la voie CFF, l’atteinte portée à des murs de vigne en
violation du PPA et, enfin, l’absence au dossier d’enquête des documents requis
pour vérifier que la construction est conforme aux dispositions applicables à
l’utilisation rationnelle et aux économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies
renouvelables dans les constructions. La Centrale des autorisations CAMAC du Département
des infrastructures a émis le 28 septembre 2010 une synthèse comprenant les
autorisations spéciales et les prises de position des différents services
cantonaux concernés par le projet (ci-après : synthèse CAMAC). Cette synthèse
comprend notamment l’autorisation spéciale délivrée par le Service des eaux,
sols et assainissement (SESA) pour les constructions à moins de 20 m de la rive
d’un lac ou d’un cours d’eau et une remarque du Service de l’environnement et
de l’énergie (SEVEN) selon laquelle le projet est conforme aux dispositions du
règlement d’application de la loi sur l’énergie concernant l’isolation de
l’enveloppe du bâtiment et l’utilisation des énergies renouvelables.
D.
Par décision du 11 novembre 2010, la
municipalité a levé l’opposition formulée par Anne-Marie De Kalbermatten et
délivré le permis de construire.
E.
Par acte du 15 décembre 2010, Anne-Marie De
Kalbermatten s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Elle soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée et reprend, pour
l’essentiel, les griefs formulés dans son opposition. L’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA) a déposé des observations le 17 janvier 2011. Le 20 janvier
2011, le Service immeubles, patrimoine et logistique a indiqué qu’il n’avait
pas d’observations à formuler. La municipalité a déposé sa réponse le 20
janvier 2011 en concluant au rejet du recours. Le SESA a déposé des
observations le 20 janvier 2011. Le même jour, le Service du développement
territorial a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 27 janvier 2011, le
conseil des constructeurs a indiqué que ces derniers renonçaient à se
déterminer et faisaient leur l’argumentation municipale. Le SEVEN a indiqué le
18 février 2011 que les justificatifs thermiques lui avaient été transmis en
septembre 2010 et avaient fait l’objet d’un préavis positif. La recourante a
déposé des observations complémentaires le 25 mars 2011. Le Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN) a déposé des observations le 7 avril 2011. Le
11 avril 2011, le conseil de la municipalité a, à la requête de la recourante,
produit un mémoire technique du bureau Conus & Bignens relatif à la
réparation des rives du lac accompagné d’un procès-verbal d’une séance tenue à
ce sujet le 3 juin 2010. La municipalité a déposé des observations
complémentaires le 19 avril 2011. Le 4 mai 2011, le SESA a produit la carte
indicative des dangers eaux de la Commune de Veytaux et le dossier des cartes
indicatives "Danger eaux" du canton. Interpellé sur l’application de
l’art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP;
RSV 721.01) et sur le point de savoir si un "espace cours d’eau"
avait été délimité en application de l’art. 2a al. 2 LPDP, le SESA s’est
déterminé sur ces deux questions le 24 mai 2011. Le SESA et l’ECA se sont
encore déterminés sur la question des dangers naturels les 1er et 8 juin
2011. Dans un courrier du 14 juin 2011, le conseil des constructeurs a indiqué
que Christian Constantin avait fait l’acquisition de la parcelle no 311.
Le tribunal a tenu audience sur place
le 17 juin 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Lors de
l’audience, des représentants du bureau B+C Ingénieurs SA ont présenté et
commenté une étude de juin 2011 effectuée sur mandat des constructeurs intitulée
"Parcelle 311, Analyses des dangers liés aux inondations de la Veraye"
(ci-après : le rapport B+C de juin 2011). Par avis du 20 juin 2011, le juge
instructeur a relevé que le rapport B+C de juin 2011 confirmait que la Commune
de Veytaux était susceptible d’être concernée par des problèmes de crues ou de
laves torrentielles selon la carte indicative des dangers naturels, ce qui
nécessitait la délivrance d’une autorisation spéciale cantonale en application
de l’art. 120 al. 1 let. b LATC. Le SESA, cas échéant l’ECA, était par
conséquent invité à indiquer si, sur la base du rapport B+C de juin 2011, il
était en mesure de délivrer cette autorisation. Si nécessaire, le SESA était
invité à requérir une prise de position du consortium de bureaux mis en œuvre
pour réaliser la carte des dangers naturels de la Commune de Veytaux, ceci
notamment pour ce qui est du risque de laves torrentielles.
Le 30 juin 2011, le SESA s’est
déterminé sur le rapport B+C de juin 2011 en relevant notamment ce qui suit : "Ledit
rapport qualifie le danger de faible, cela pour la petite partie de la
parcelle, correspondant à l'angle sud-ouest, exposé au risque. Le risque
correspond à la fois à des intensités faibles (hauteurs d'eau inférieures à 20
cm, croisées à des temps de retour égaux ou supérieurs à 300 ans (tabelle p. 36
(OFEV)), niveau de danger 0 à 1 - cases jaunes).
Tout le reste de la parcelle
n'est pas touchée par le risque.
La Division de l'Economie
hydraulique confirme son préavis favorable, sans requérir en l'état de mesure
particulière".
L’ECA s’est à nouveau déterminé le
26 juillet 2011. Se fondant sur le rapport B+C de juin 2011 et une
communication du SESA, il relève que la partie nord-ouest de la parcelle no 311 est concernée par un danger
faible d’inondation et de laves torrentielles, seul le bâtiment prévu le plus à
l’ouest étant concerné par ce danger pour un temps de retour de 300 ans avec
une intensité de danger classée comme faible. L’ECA a ainsi délivré
l’autorisation spéciale requise en application de l’art. 120 al. 1 let. b LATC
moyennant la mise en œuvre des mesures suivantes :
"1. Des mesures liées aux
structures du bâtiment qui doivent être conçues pour résister aux pressions
d'une inondation et lave torrentielle de niveau faible (intensité I selon les
recommandations fédérales). Ces mesures, qui incombent aux constructeurs,
doivent être précisées par un ingénieur civil et calculées selon les normes de
la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (normes SIA 261 et suivantes).
2. Des mesures conceptuelles du
bâtiment (forme, position des ouvertures, étanchéité et autres) permettant
d'éviter tout dommage pour l'intensité considérée. Ces mesures, qui elles aussi
incombent au constructeur, doivent être définies en collaboration avec un
spécialiste du domaine des crues (hydraulique et transport de matériaux) afin
de préciser les diverses situations de danger à prendre en compte".
Le 2 août 2011, le conseil du
constructeur a produit une carte des dangers naturels établie par le bureau B+C
postérieurement à l’audience. Le 4 août 2011, le SESA a produit copie d’un
courrier à son attention du bureau B+C Ingénieurs du 2 août 2011 et d’un
courrier de CSD Ingénieurs SA au bureau B+C Ingénieurs du 26 juillet 2011. Il
ressort en substance de ces deux courriers que le rapport B+C de juin 2011
serait également pertinent en ce qui concerne les laves torrentielles. Le SESA
en a déduit que la problématique des laves torrentielles avait été correctement
prise en compte dans les analyses de danger. Dans un courrier du 31 août 2011,
le conseil du constructeur a indiqué que ce dernier avait mis en œuvre un
bureau d’ingénieurs afin de définir les mesures constructives à prendre
conformément à l’autorisation spéciale délivrée par l’ECA. La recourante a
déposé des déterminations finales le 2 septembre 2011. Elle relève notamment
que le rapport B+C de juin 2011 serait incomplet et qu’il ne respecterait pas
les recommandations fédérales en la matière. Elle demande que ce rapport soit
complété sur le plan de l’analyse hydrologique des évènements potentiellement
extrêmes pour le bassin versant de la Veraye en s’appuyant sur les recommandations
qui existent au niveau fédéral. Elle demande en outre que le rapport soit
complété quant aux questions des laves torrentielles et des conséquences d’une
présence importante de corps flottants dans le cas d’une crue extrême. De
manière générale, elle met en cause l’impartialité du rapport et soutient que
ses conclusions ne sauraient être qualifiées de fiables et être retenues pour
attester du niveau de danger de la parcelle no 311.
Considérants
1.
La recourante soutient que la décision attaquée
serait insuffisamment motivée. Elle met notamment en cause le procédé
consistant, pour un certain nombre de griefs soulevés dans son opposition
(accès, carte des dangers naturels, distance à la rive du lac, distance à la
voie ferrée, mesures d’économie d’énergie), à renvoyer à la synthèse CAMAC et à
l’arrêt AC.2007.0320, ce dernier arrêt portant selon elle sur un objet
différent.
a) L'autorité
doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision
(art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 42 al. 1 let. c de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p.
236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est toutefois pas tenue de
discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle
n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions
qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I
270.
consid. 3.1 p. 270; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3
p. 540; arrêt AC.2008.0281 du 8 juillet 2009). Lorsqu’elle
statue sur une opposition à un permis de construire, la municipalité doit
ainsi, même brièvement, expliquer en quoi le projet autorisé est conforme à la
législation applicable (arrêt AC.2009.0106 du 3 juillet 2009).
b) Le litige concerne la
construction de la troisième villa prévue par le PPA "Clos
du Chillon" et certains des griefs soulevés par la recourante (par exemple
la question des accès) l’avaient déjà été dans la procédure relative aux deux
villas voisines prévues par le PPA ayant abouti à l’arrêt AC.2007.0320. Le
renvoi aux considérants de cet arrêt permettait par conséquent à la recourante
de comprendre pour quels motifs ces griefs avaient été écartés, ceci même s’il
aurait été préférable que l’autorité intimée se prononce expressément sur
chacun des griefs soulevés dans l’opposition. Pour ce qui est des griefs portant
sur des points relevant de la compétence cantonale et ayant fait l’objet d’autorisations
spéciales, il apparaît également admissible que la décision municipale renvoie
à ces décisions. On peut ainsi considérer que, sur le principe, le procédé
utilisé dans la décision attaquée respectait les exigences minimales en matière
de motivation des décisions administratives en permettant à la recourante d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer en
connaissance de cause.
Cela étant, on constate que la
municipalité ne s’est pas prononcée sur un des griefs soulevé par la recourante
dans son opposition, à savoir celui relatif à la carte des dangers naturels. En
outre, cette question n’est pas traitée par les services cantonaux dans la synthèse
CAMAC. Sur ce point, la motivation de la décision municipale apparaît
insuffisante, ceci tant au regard de l'art. 42 let. c LPA-VD et de l'art. 116
al. 1 LATC, que sous l'angle du droit d'être entendu garanti par la Constitution
(art. 29 Cst [RS 101]; art. 27 al. 2 Cst-VD [RSV 1.1]). Ce vice peut
toutefois être réparé devant l'autorité de recours, à condition que cette
dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour
autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de
faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend
une atteinte grave aux droits des parties (ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209
consid. 9a; 107 Ia 1; AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 consid. 3). La
jurisprudence admet ainsi que l'autorité puisse donner connaissance de ses
motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permet ensuite à l'administré de
compléter ses moyens (AC.2009.0196 précité consid. 3 et les références citées).
c) En l’espèce, il est vrai que le
pouvoir d'examen du tribunal de céans est en limité au contrôle de la légalité
de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité.
L'octroi ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la
libre appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet
aux règles de construction et d'aménagement du territoire, de sorte que le
tribunal dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure (ATF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2; AC.2009.0196 précité consid. 3 et les références citées). Dès lors que la municipalité et les services cantonaux concernés
se sont déterminés sur la question des dangers naturels dans le cadre de la
procédure de recours et que la recourante a pu ensuite compléter ses moyens, on
peut considérer que le défaut de motivation de la décision attaquée sur ce
point a été réparé.
2.
La recourante soutient que la surface brute de
plancher utile autorisée par le PPA est dépassée. Elle fait valoir à cet égard
que les locaux intitulés "buanderie" et "disponible"
doivent être pris en considération.
a) L’art. 7 du
règlement du PPA "Clos du Chillon", prévoit que la SBPU se calcule
conformément aux normes ORL (Institut für Orts, Regional, und Landesplanung) de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Selon ces normes, n’entrent pas en
considération pour déterminer la surface brute de plancher utile : "toutes
les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,
telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies
des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;
les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation
et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à
logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures
d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs
desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques
d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons
et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive".
D'après la jurisprudence, pour
décider si des locaux sont habitables ou non, la seule intention subjective des
propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces
surfaces habitables (ATF 108 Ib 130; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002). Il
convient en particulier d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences
de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui
concerne le volume, l'éclairage, l’accessibilité et la hauteur des pièces
habitables (AC. 2007.0320 consid. 9). Pour ce qui est de l’éclairage et de la
ventilation, l’art. 28 al. 1 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation
ou au travail sédentaire doit être aéré naturellement et éclairé par une ou
plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8ème
de la superficie du plancher et de 1.4 m2 au minimum. Cette
proportion peut être réduite à 1/15ème de la surface du plancher et
à 0.8 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les
contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises
pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
b) aa) Le PPA "Clos du
Chillon" limite la SBPU pour chaque construction à 285 m2. En l’occurrence, si l’on inclut les
locaux intitulés "buanderie" et "disponible" on parvient à
une surface totale de 309 m2. Se référant à la jurisprudence, la municipalité relève cependant qu’une
buanderie doit être exclue de la SBPU. Pour ce qui est du local intitulé
"disponible", elle fait valoir que le seul éclairage résulte d’une
fenêtre donnant sur un saut-de-loup et que les exigences de l’art. 28 RLATC
concernant l’éclairage minimal des locaux susceptibles de servir à l’habitation
ou au travail sédentaires ne sont pas remplies. Elle en déduit que ce local ne
saurait être pris en compte dans la SBPU.
bb) En application des normes ORL
mentionnées ci-dessus, les buanderies ne sont pas prises en compte dans la
SBPU. Pour ce qui est du local intitulé "disponible", vérification
faite, l’éclairage ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 28 RLATC.
Partant, c’est également à juste titre qu’il n’en a pas été tenu compte dans le
calcul de la SBPU.
c) Vu ce qui précède, le
grief relatif à la SBPU n’est pas fondé.
3.
La recourante soutient que, en raison de fragilité
du quai et du pont enjambant la Veraye qui devront être utilisés pour accéder à
la villa, les exigences légales en matière d’accès ne seraient pas respectées. Elle
prétend en outre que le dossier serait incomplet en ce qui concerne le
transport des matériaux pour la construction, qui pourrait rendre nécessaire
certains aménagements complémentaires devant faire l’objet d’une autorisation
(étaiement du pont, construction d’un ponton sur le lac).
a) Aux termes de l'art. 22 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700.11),
aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'autorisation est
délivrée si notamment le terrain est équipé (al. 2). L'art. 19 LAT prévoit
qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).
La définition de l'accès adapté à
l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une
jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.
2010.0038
du 12 mai 2011 consid. 4a/aa).
b) aa) La question de l’accès aux
constructions prévues sur la parcelle no 311 a été examinée dans l’arrêt AC. 2007.0320 du 29 septembre 2008.
A cette occasion, le tribunal avait notamment relevé que les accès étaient
réglés dans le PPA (art. 13 du règlement) et qu’ils ne pouvaient pas être remis
en cause au stade de la procédure de permis de construire. Le tribunal avait
également relevé que si l’accès prévu n’apparaissait pas idéal, en raison
notamment de l’affectation principalement piétonnière des quais, il n’exposait
ni ses usagers ni les piétons à des dangers excessifs dès lors que la
circulation engendrée par les deux nouvelles constructions objet de la
procédure devait rester modeste (soit environ une vingtaine de mouvements de
véhicules par jour pour six places de parc) et demeurer par conséquent
compatible avec l’affectation première des quais, soit une voie piétonnière. Le
tribunal relevait en outre que, par rapport à la situation actuelle, le projet
litigieux ne changeait rien en ce qui concernait les problèmes de stabilité du
pont et des quais dès lors que ces infrastructures étaient d’ores et déjà
utilisées pour la circulation des bordiers. Si des problèmes devaient surgir à
l’avenir, il appartiendrait à la municipalité de prendre les mesures
nécessaires puisqu’on se trouve sur le domaine public. Le tribunal relevait
enfin que, en l’état, l’accès existait et il était déjà utilisé par des
véhicules automobiles, notamment ceux des recourantes.
bb) Il n’y a pas lieu de revenir
sur les appréciations faites dans l’arrêt du 29 septembre 2008 au sujet
des accès à l’occasion de la procédure relative à la 3ème villa dont
la construction est prévue par le PPA "Clos du Chillon" sur la
parcelle no 311. La
construction de cette 3ème villa, après celle des deux autres déjà
autorisées, ne soulève en effet pas de problème supplémentaire significatif en
ce qui concerne les accès. En outre, le rapport Conus et Bignens produit par la
municipalité à la demande de la recourante et le courrier électronique annexé à
ce rapport montrent que les problèmes de stabilité du domaine public dans le
secteur font l’objet d’un suivi de la part des autorités, ce qui a été confirmé
par les représentants de la municipalité lors de l’audience.
Contrairement à ce que soutient la
recourante, le fait que le transport des matériaux de construction pourrait
nécessiter un étayage du pont sur la Veraye ou l’aménagement d’un ponton sur le
lac ne saurait au surplus remettre en cause l’octroi du permis de construire.
Ces éléments n’impliquent en effet pas que l'accès en lui- même ne serait pas
adapté à l'utilisation projetée, ce qui pourrait justifier le refus du permis
en application des art. 19 et 22 al. 2 LAT. Il appartiendra cas échéant au
constructeur d’obtenir les autorisations requises pour l’étayage du pont ou
l’aménagement d’un ponton sur le lac, ceci relevant de l’organisation du
chantier et non pas de la procédure de permis de construire.
4.
La recourante relève que le projet se situe à
moins de 20 m de la rive du lac et qu’il aurait par conséquent dû faire l’objet
d’une autorisation en application de l’art. 12 al. 1 let. c LPDP, ce qui
n’aurait pas été le cas. Elle soutient que le Département de la sécurité et de
l’environnement aurait dû assurer dans ce cadre l’application des principes
matériels du droit fédéral sur l’aménagement des cours d’eau, en particulier
fixer la zone riveraine et vérifier si les travaux étaient compatibles avec les
fonctions et la largeur de la zone riveraine à protéger en vertu des art. 3 et
4.
de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS 721.100) et
21.
al. 2 de l’ordonnance d’application de la LACE (OACE; RS 721.100.1).
a) L’art. 12 al. 1 let. c LPDP
prévoit que toute excavation à moins de 20 m de distance de la limite du
domaine public des lacs doit faire l’objet d’une autorisation du département (à
savoir le Département de la sécurité et de l’environnement, par l’intermédiaire
du SESA). En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, il
résulte de la synthèse CAMAC du 28 septembre 2010 que l’autorisation requise a
été délivrée par le SESA, moyennant certaines conditions relatives au
raccordement du collecteur des eaux claires (EC) dans le lac.
b) aa) La distance à respecter
jusqu’à la rive d’un cours d’eau ou d’une étendue d’eau (lac) est régie par la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
et non pas par la législation fédérale sur l’aménagement des cours d’eau. L’art.
36a al. 1 LEaux, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que
les cantons doivent déterminer l’espace nécessaire aux eaux superficielles pour
garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues
(let. b) et leur utilisation (let. c). Selon l’art. 36a al. 3 LEaux, les
cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation
prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé
et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux cours d’eau est précisé
à l’art. 41a de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux
(OEaux; RS 814.201) alors que l’espace réservé aux étendues d’eau est régi par
l’art. 41b OEaux. L’art. 41b al. 1 OEaux prévoit que la largeur de l’espace
réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. Selon l’art.
41b al. 2 OEaux, cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin
d’assurer la protection contre les crues (let. a), l’espace requis pour une
revitalisation (let. b), la préservation d’intérêts prépondérants de la
protection de la nature et du paysage (let. c) et l’utilisation des eaux (let.
d).
bb) Compte tenu de son éloignement par
rapport à la Veraye, le projet ne pose pas de problème par rapport aux
exigences de l’art. 41a OEaux, ce que la recourante a admis lors de l’audience.
Il en va de même en ce qui concerne l’art. 41b OEaux dès lors que la rive du
lac est éloignée d’une vingtaine de mètres des futures constructions. Il
n’existe en effet pas de motif particulier justifiant d’augmenter en l’espèce
la largeur de l’espace réservé au lac en application de l’art. 41b al. 2 OEaux.
Dans son expertise de juin 2009, le bureau B+C constate à cet égard que la
parcelle est réhaussée d’environ 2 m par rapport au lac et qu’il n’y a par
conséquent pas de risque d’inondation lié à la montée des eaux du lac. En
outre, compte tenu de la configuration des lieux - avec notamment un quai
séparant la rive du lac de la future construction -, il n’existe pas de
nécessité d’élargir l’espace réservé pour une revitalisation, la préservation
d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ou
l’utilisation des eaux.
c) Vu ce qui précède, le grief
relatif à la distance entre les futures constructions et la rive du lac n’est
pas fondé.
5.
La recourante soutient que le projet litigieux
nécessite des mesures de protection particulière contre les dommages causés par
les forces de la nature et qu’une autorisation spéciale aurait par conséquent
dû être délivrée par l’ECA en application de l’art. 120 al. 1 let. b LATC, ce
qui n’aurait pas été le cas dès lors que les constructeurs n’ont pas coché la
case y relative dans la demande de permis de construire (case 106A "dangers
naturels"). Selon elle, la procédure d’enquête a par conséquent été
formellement viciée. Sur le fond, elle invoque les dangers liés aux crues et
aux laves torrentielles et phénomènes similaires en se référant à des cartes
indicatives des dangers établies par le SESA et le SFFN. Elle reproche à l’ECA
de ne pas avoir pris en considération le fait que la parcelle no 311 se trouve dans une zone "potentiellement
inondable en cas de crue extrême" et "potentiellement menacée par des
laves torrentielles et phénomènes similaires" en relevant qu’aucune
expertise n’a été mise en œuvre pour déterminer quel est le degré de danger
auquel est soumis la parcelle no 311. Elle produit à cet égard des photos d’inondation de la Veraye
et de la Baye de Montreux datant de 1927. Elle soutient que le PPA "Clos
du Chillon" n’est plus adapté aux nouvelles circonstances qui résultent à
la fois de la délimitation de la zone de dangers et des impératifs liés à la
protection du cours d’eau contre les crues et qu’aucune construction ne saurait
être autorisée avant que la carte définitive des dangers naturels n’ait été
établie.
a) La LAT oblige les cantons à
désigner, dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont
gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2
let. c LAT). Pour sa part, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo; RS 921.0) a pour but de protéger les forêts en tant que milieu naturel
(al. 1 let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions,
notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (al. 1 let. c) et
de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre
les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres
(catastrophes naturelles) (al. 2). L'art. 19 LFo dispose que, là où la
protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les
cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que
celle des zones de glissement de terrains et d’érosion notamment. L'ordonnance
du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) précise à son art. 15
que les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les
catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers
(al. 1); lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent
compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et
de ses directives techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de base
lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en
particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al. 3).
Les art. 3 et 4 LACE chargent également les cantons de prendre des mesures de
protection contre les crues en priorité par des mesures d’entretien et de
planification, et, si cela ne suffit pas, par d’autres mesures telles que
corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins
de rétention des crues (art. 3 al. 2 LACE). L’art. 27 OACE charge les cantons
de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des cartes des
dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des directives
techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).
Sur la base de l'art. 15 al. 2 OFo,
la Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations. Ces
recommandations proposent une démarche progressive en trois étapes pour
l’établissement des cartes de danger; la première étape porte sur l’identification
et la description des dangers par l’établissement d’une documentation
objective, notamment la carte des phénomènes (qui répertorie et reporte les
phénomènes déjà constatés tels qu'avalanches, crues, laves torrentielles,
chutes de pierres). La seconde étape est l’évaluation des dangers par
l’établissement des cartes des dangers et la troisième l’intégration des
données des cartes des dangers dans les plans directeurs et les plans
d’affectation (mesures de réduction des dommages), la planification des mesures
de protection (réduction des dangers) et l’adoption de plans d’urgence.
Les recommandations distinguent
aussi la carte indicative des dangers de la carte des dangers : la carte
indicative des dangers donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers
potentiels et une représentation des dangers existants; elle ne comporte pas
une différenciation des niveaux de danger. Il s’agit du document de base du
plan directeur qui permet de mettre en évidence les conflits potentiels avec
des projets de construction. La carte des dangers est beaucoup plus détaillée.
Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des connaissances
scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la situation se
modifie notablement, par exemple à la suite de la construction d’un ouvrage de
protection. Elle détermine l’importance des dangers en trois degrés selon leur
intensité (faible, moyenne et forte) et leur probabilité (faible, moyenne et
élevée). Pour un danger élevé (rouge), les personnes sont en danger aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et il faut s’attendre à une
destruction soudaine de ces derniers; la zone rouge correspond à une zone
d’interdiction de construire. Pour un danger moyen (bleu), les personnes sont
en danger à l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur; les
bâtiments situés en zone bleue peuvent être exposés à de sévères dommages. Le
danger est faible (jaune) lorsque le danger pour les personnes est faible ou
absent; il faut s’attendre à de faibles dégâts aux bâtiments, mais à des
dommages considérables à l’extérieur de ceux-ci. Enfin, les zones de danger
résiduel (hachuré jaune blanc) localisent les zones dans lesquelles il existe
des dangers avec une très faible probabilité d’occurrence et une forte intensité;
il s’agit d’une zone de sensibilisation, mettant en évidence un danger
résiduel.
L’adoption de la carte des dangers
implique une information des autorités, des propriétaires et de la population
(art. 4 LAT); elle nécessite une modification du plan d’affectation lorsque la
destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou lorsque les
règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques du danger
répertorié, ce qui peut impliquer une réduction des zones à bâtir mal localisées,
situées dans des territoires de danger (sur ce qui précède, voir AC 2009.0091
du 17 février 2010; AC.2009.0027 du 8 janvier 2010; AC.2007.0019 du 16 avril
2008).
Une fois les cartes des dangers
adoptées, les communes doivent les intégrer dans leur règlementation. Les
autorités doivent également prendre des mesures en vertu de la clause générale
de police si le risque est imminent. En outre, comme les autorités doivent
établir les faits d’office, elles doivent tenir compte de la carte des dangers,
même si son contenu n’a pas été encore intégré dans les plans directeurs et
d’affectation lorsqu’elles examinent une demande de permis de construire. A
défaut, les faits n’ont pas été
établis correctement et la décision est entachée d’irrégularité (arrêts AC 2009.0091 et 2009.0027
précités).
Au niveau cantonal, les normes
relatives aux cartes de danger figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN ;
RSV 963.11), dans la LPDP, dans la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV
921.
) et dans son règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV
921.01
). Le volet stratégique du plan directeur cantonal, adopté par le Grand
Conseil le 5 juin 2007, comporte une mesure E13 sur les dangers, qui a la
teneur suivante :
"Le Canton
établit et tient à jour des cartes indicatives des dangers. Sur cette base, les
communes élaborent en concertation avec le canton des cartes de dangers et les
plans de mesures d’ici le délai fédéral de 2011. Les autorités intègrent les
cartes de dangers et les plans des mesures dans leur planification, notamment
dans leur plan d’affectation: ces cartes sont mises à disposition du public."
Le Grand Conseil a adopté le 13
novembre 2007 un décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 2'673'000 fr.
destiné à financer la réalisation des cartes de dangers naturels. L’art. 5 du
décret précise que l’ECA participe au financement de la réalisation des cartes
de dangers à concurrence d’un montant de 1'600'000 fr. L’art. 6 du décret
prévoit que les communes, réunies en association par bassin versant, sont
tenues de réaliser les cartes de dangers et de participer au minimum à 7 % de
leur coût.
Les cartes de danger
"eau" font l’objet de l’art. 2h LPDP dont la teneur est la suivante :
"Les communes établissent
les cartes de dangers liés aux eaux, en se conformant aux recommandations de la
Confédération, du service en charge du domaine des eaux, ainsi que d'autres
services spécialisés.
Elles coordonnent leurs
démarches.
Le bassin versant constitue
l'unité spatiale de travail.
Les communes tiennent compte des
cartes de dangers dans leurs planifications et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et des biens importants.
Le canton peut allouer des aides
financières aux communes, dans la mesure des disponibilités. Les art. 30 et 31
sont applicables par analogie."
b) L’art.
11.
LPIEN prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter
toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d’exploitation ou d’utilisation. Aux termes de l’art. 12 LPIEN,
la LATC fixe la procédure d’autorisation pour tous les projets de construction
et détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation cantonale est
nécessaire. L’art. 14 LPIEN précise que, au besoin, l’ECA peut exiger
l’amélioration des projets et qu’il prescrit les mesures de construction,
d’exploitation et d’entretien propres à prévenir les dangers d’incendie,
d’explosion et les dommages causés par les forces de la nature. S’agissant de l’octroi d’un permis de construire dans un secteur
exposé à des dangers naturels, il y a lieu de mentionner en outre l’art. 89 al.
1.
LATC qui prévoit que toute construction sur un terrain ne présentant pas une
solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l’avalanche,
l’éboulement, l’inondation, les glissements de terrain, est interdite avant
l’exécution de travaux propres, à dire d’experts, à le consolider ou à écarter
ces dangers.
Dans un
arrêt du 18 avril 2008 (AC.2007.0019), le tribunal cantonal a examiné la
situation des propriétaires dont le terrain,
comme c’est le cas en l’espèce, se trouve englobé dans une zone de danger selon
les cartes indicatives des dangers, dont l’étendue et le niveau de danger
devraient être précisés par la carte des dangers. Le tribunal s’est notamment
posé la question de l’application dans cette hypothèse de l’art. 120 al. 1 let.
b LATC, disposition qui prévoit que ne peuvent, sans autorisation spéciale
cantonale, être autorisés les constructions et les ouvrages nécessitant des
mesures particulières de protection contre les dangers d’incendie et
d’explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature.
Il a relevé sur ce point que, lorsque l’ECA se prononce sur l’autorisation
prévue par l’art. 120 al. 1 let. b LATC, il statue, sans préjudice des
dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d’affectation, sur
les conditions de situation, de construction, d’installation et,
éventuellement, sur les mesures de surveillance. S’il y a lieu, il impose les
mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité et à préserver
l’environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Le tribunal cantonal en a déduit
que l’ECA avait la compétence de refuser l’autorisation prévue par les art. 120
al. 1 let. b LATC et 12 LPIEN si le terrain était englobé dans une zone de
danger potentiel et qu’il n’était pas en possession des études nécessaires lui
permettant d’apprécier l’intensité et la fréquence du danger et de fixer les
conditions impératives pour assurer la prévention des dangers ou la sécurité
des biens et des personnes. Il ajoutait que si les précisions requises par l’ECA
nécessitaient l’étude d’une carte des dangers, il était nécessaire que des
délais soient impartis aux autorités chargées de l’adoption d’une telle carte
(arrêt précité consid. 3 d/cc).
c) Dans le cas d’espèce, l’ECA a
indiqué dans ses observations du 17 janvier 2011 que, selon la carte des
dangers liés aux chutes de pierres et blocs, éboulements et écroulements gérée
par le SFFN, le projet litigieux n’était pas concerné par ce phénomène, ce qui
a été confirmé par le SFFN dans ses observations du 7 avril 2011. Pour ce qui
est du danger de crues, le SESA a relevé dans ses observations du 20 janvier
2011.
que la parcelle no 311 figurait en limite d’une zone de dangers de crues de la Veraye
sur une carte indicative publiée en 2006 et que des études subséquentes avaient
conduit à une nouvelle délimitation de la zone indicative de dangers
d’inondation, dont la parcelle no 311 était désormais exclue. Après avoir pris connaissance du
rapport B+C de juin 2011, le SESA a confirmé le 30 juin 2011 son préavis
favorable en relevant que ledit rapport qualifiait le danger pour la parcelle no 311 de faible (hauteurs d’eau
inférieures à 20 cm), ceci pour une petite partie de la parcelle correspondant
à l’angle sud-ouest, le risque correspondant à la fois à des intensités faibles
croisées à des temps de retour égaux ou supérieurs à 300 ans. Ultérieurement,
le SESA a encore constaté que la problématique des laves torrentielles avait
été correctement prise en compte dans les analyses de danger (cf.
déterminations du 4 août 2011). Pour sa part, après l’avoir contesté
initialement, l’ECA a finalement admis que le projet nécessitait l’octroi d’une
autorisation spéciale en application de l’art. 120 al. 1 let. b LATC,
autorisation qu’il a délivrée moyennant certaines conditions.
Malgré les critiques formulées par
la recourante dans ses dernières déterminations à l’encontre du rapport B+C de
juin 2011 sur lequel se sont fondés les services spécialisés (SESA et ECA), il
n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation des services cantonaux
spécialisés concernant ce rapport. On rappellera à cet égard que la
jurisprudence assimile dans une très large mesure les avis des services
spécialisés à des avis d'expert (cf. TA, arrêt AC. 2002.0140 du 17 août 2005 et
les références citées). Compte tenu des éléments figurant au dossier, il n’est
au surplus pas nécessaire d’attendre l’établissement de la carte des dangers
définitive du bassin versant de la Riviera. Pour ce qui est des laves
torrentielles, le bureau CSD, principalement en charge de l’établissement de la
carte définitive des dangers, a en effet d’ores et déjà confirmé que les
conclusions de l’étude B+C de juin 2011 étaient valables également en ce qui
concerne ce type de danger. Le tribunal n’a dès lors pas de raison de mettre en
cause le constat selon lequel un nouvel épisode de crue de la Veraye ou de lave
torrentielle pourrait tout au plus provoquer des dégâts matériels aux futures
constructions sises la parcelle no 311. Partant, mettre en cause la constructibilité de cette parcelle
en raison de ces dangers ne serait manifestement pas admissible au regard de la
garantie de la propriété (art. 26 Cst.), notamment sous l’angle du principe de
la proportionnalité.
d) On relèvera encore qu’il résulte
de l’autorisation spéciale délivrée par l’ECA le 26 juillet 2011 que le projet
pourrait être modifié à la suite des études complémentaires qui sont requises
du constructeur (mise en œuvre de mesures liées aux structures du bâtiment définies
par un ingénieur civil et de mesures conceptuelles définies par un spécialiste
du domaine des crues). Il convient d’examiner si l’ECA pouvait procéder de la
sorte ou s’il aurait dû attendre le résultat des études complémentaires
requises avant de délivrer l’autorisation spéciale.
L’art. 117 LATC permet à la
municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la
condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut toutefois
que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à
rendre le projet réglementaire (cf. AC. 2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 6
et les références). Ces dernières doivent en effet respecter les conditions de
l’art. 111 LATC relatives aux travaux qui peuvent être dispensés d’enquête
publique (AC.2010.0043 du 30 mars 2011 consid. 5). Cette jurisprudence doit
s’appliquer par analogie aux autorisations spéciales cantonales. Elle
s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis
de construire doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision
municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si les
modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art. 117
LATC (AC. 2008.0328 précité consid. 6 et les références).
En l’occurrence, compte tenu du
faible danger d’inondation de la parcelle no 311, qui ne concerne au surplus que l’angle sud-ouest de la
parcelle et non pas a priori la partie où se trouvent les bâtiments qui font
l’objet de la présente procédure, il est peu probable que les études demandées
par l’ECA aboutissent à une modification du projet qui est ici litigieux. Cas
échéant, il s’agira tout au plus de modifications de minime importance qui
n’auront aucun impact sur les voisins. Dans ces circonstances, le fait d’avoir
d’ores et déjà délivré l’autorisation spéciale prévue par l’art. 120 let. b
LATC ne prête pas flanc à la critique.
6.
La recourante relève qu’une des façades de la
future construction se situe à moins de 50 m la ligne CFF. Elle soutient que
les constructeurs auraient par conséquent dû cocher les rubriques de la demande
de permis de construire relatives à la proximité d’une voie ferrée et obtenir
l’autorisation prévue par l’art. 18m de la loi fédérale du sur les chemins de
fer (LCdF; RS 742.01).
a) L’art. 18m LCdF a la teneur
suivante :
"L'établissement et la
modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement
ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont
régies par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de
l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe :
a) affecte des immeubles appartenant
à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b) risque de compromettre la sécurité
de l'exploitation.
Avant d'autoriser une installation
annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT :
a) à la demande d'une des parties, lorsque
aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été
trouvé;
b) lorsque l'installation annexe peut
empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension de
l'installation ferroviaire;
c) lorsque le terrain à bâtir est
compris dans une zone réservée ou touchée par un alignement déterminé par la
législation ferroviaire.
L'OFT est habilitée à user de toutes
les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les
décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente
loi ou de ses dispositions d'exécution".
b) Une construction située à une
cinquantaine de mètres d’une voie CFF ne saurait être considérée comme contiguë
à cette installation. Compte tenu de cette distance, on ne voit également pas
qu’un problème de sécurité puisse se poser. La municipalité a par ailleurs
rappelé dans sa réponse au recours que les CFF avaient été consulté au moment
de la procédure d’adoption du PPA "Clos du Chillon" et qu’ils
n’avaient pas formulé d’objections ou d’exigences particulières, ce que la recourante
a admis dans ses observations complémentaires.
Dans ses observations
complémentaires, la recourante semble faire valoir que la voie CFF poserait
finalement un problème de nuisances sonores. Cette question a été examinée dans
l’arrêt AC.2007.0320 pour les deux premières villas prévues sur la parcelle no 311 (consid. 4). A cette
occasion, le tribunal a constaté que les exigences en matière de protection
contre le bruit de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE ; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) étaient respectées. Dès
lors que la construction qui fait l’objet du présent litige est plus éloignée
de la voie CFF, il y a lieu de constater que ces exigences sont également
respectées.
7.
La recourante relève que le projet implique la
destruction d’anciens murs de vigne et de grilles en fer forgé, ce qui ne
serait pas conforme au PPA "Clos du Chillon".
Dans sa réponse au recours, la
municipalité soutient que le projet n’a pas d’impact sur des murs de vigne ou
des grilles en fer forgé. Ceci a pu être vérifié lors de l’audience sur la base
de la vision locale et d’un examen des données figurant sur le PPA et le plan
de situation. Partant, ce grief doit également être écarté.
8.
La recourante fait valoir que les documents et
pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables
à l’utilisation rationnelle et aux économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies
renouvelables dans les constructions ne figuraient pas au dossier d’enquête
publique, ceci en violation de l’art. 72 al. 2 RLATC qui exige que la demande
de permis de construire et ses annexes, au sens de l’art. 69 RLATC, soient
tenues à la disposition du public pendant le délai d’enquête.
a) L'art. 108 al. 2 LATC dispose
que le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque ces exigences sont remplies. L’art. 72 al. 2
RLATC précise que la demande de permis de construire et ses annexes, au sens de
l’art. 69, sont tenues à disposition du public pendant le délai d’enquête, au
greffe municipal ou au service technique de la commune concernée. L’art. 69 ch. 7 RLATC prévoit que,
parmi les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de
construire, doivent figurer les documents et pièces démontrant que la
construction est conforme aux dispositions applicables à l’utilisation
rationnelle et aux économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables
dans les constructions. Les pièces à fournir comprennent plus particulièrement
les formulaires ad hoc prévus par l’art. 10 du règlement du 4 octobre
2006.
d’application de la loi du 15 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV
730.01
).
b) aa) Les constructeurs ont
expliqué à l’audience que les formulaires requis ne figuraient pas dans le
dossier d’enquête publique et qu’ils avaient été produit ultérieurement sur
demande du SEVEN. Le dossier d’enquête publique n’était dès lors pas conforme
aux art. 69 ch. 7 et 72 al. 2 RLATC.
Selon la jurisprudence, lorsque les
plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du
permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles
de la police des constructions (AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid. 4 et
les références citées).
En l’occurrence, le SEVEN a indiqué
dans ses observations du 18 février 2011 que les justificatifs thermiques
lui étaient parvenus et avaient fait l’objet d’un "préavis positif". On
peut en déduire que, matériellement, le projet respecte les exigences de la législation
sur l’énergie, ce que la recourante ne semble d’ailleurs pas contester. Pour le
surplus, les formulaires requis, qui mentionnent notamment le dispositif
utilisé pour le chauffage et la production d’eau chaude, figurent dans le
dossier produit par la municipalité avec sa réponse, dont la recourante pouvait
prendre connaissance avant le dépôt de ses observations complémentaires. On ne
saurait ainsi considérer que l’informalité relative à la procédure d’enquête
publique a gêné la recourante dans l’exercice de ses droits ou porté atteinte à
son droit d’être entendu. Partant, le permis de construire ne saurait être
annulé pour ce motif.
9.
Il résulte des considérants que le recours doit
être rejeté. Compte tenu du fait que l’autorisation spéciale de l’ECA a été
délivrée postérieurement au dépôt du recours, un émolument réduit sera mis à la
charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La
recourante devra en outre verser des dépens réduits au constructeur et à la
Commune de Veytaux.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Veytaux du 11
novembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la recourante Anne-Marie De Kalbermatten.
IV.
Anne-Marie De Kalbermatten versera à Christian
Constantin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Anne-Marie De Kalbermatten versera à la Commune
de Veytaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.