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Décision

AC.2010.0358

CDAP - AC.2010.0358 - 2013-02-26 - GLOOR/Municipalité de Brenles, CORDAY

26 février 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Thierry Corday est propriétaire de la parcelle

n° 12 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Brenles. Ce

bien-fonds, au centre de la localité, est classé dans la zone du village A du

plan général d'affectation, laquelle est "destinée à l'habitation, aux

exploitations agricoles, au commerce, à l'artisanat, dans la mesure où ces

activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit,

odeurs)" (art. 6.1 du règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions [RPGA]).

Il se trouve sur la parcelle n° 12

une ancienne ferme, que Thierry Corday a acquise en 2001. Il l'utilise comme

habitation et il y a installé des locaux de son entreprise de prestation de

services en électro-mécanique. La partie nord du bâtiment, un ancien local

d'exploitation agricole (grange ou garage), est utilisée pour des activités

mécaniques de loisirs, Thierry Corday étant propriétaire de plusieurs motos

qu'il entretient et répare lui-même. L'entrée de ce garage ou atelier se trouve

sur la façade nord-ouest; il s'agit d'une grande ouverture, avec une porte

coulissante (en bois, d'une hauteur de 3.50 m environ, sans fenêtres)

vraisemblablement conçue à l'origine pour des machines agricoles.

B.

Le 13 octobre 2010, Thierry Corday a adressé à

la Municipalité de Brenles une demande d'autorisation en utilisant la formule

"permis de

construire – autorisation municipale pour construction de minime importance". Il a décrit ainsi la nature des travaux: "Travaux de rénovation. Façade/Toiture

nord-est. Réfection de la façade en parement bois. Echange des fenêtres.

Changement de la porte du garage par une porte en bois de même dimension. Mise

en conformité des ouvertures en toiture".

Sur le formulaire, à la rubrique

"visa des voisins", il se

trouve la signature des propriétaires des parcelles voisines à l'est n° 14 et

n° 39, à savoir Eric Sudan et Georges Gavin. La demande d'autorisation n'est

pas accompagnée de plans d'architecte.

Le projet n'a pas été mis à

l'enquête publique. Le 20 octobre 2010, la municipalité a délivré le permis de

construire, pour des travaux de rénovation ainsi décrits: "Réfection de la façade nord-est du bâtiment en

parement bois. Echange de fenêtre. Changement de la porte du garage par une

porte en bois de même dimension. Mise en conformité des ouvertures en toiture".

C.

Jean Gloor, propriétaire d'une ancienne ferme

voisine à l'ouest (parcelle n° 8 du registre foncier), qu'il habite, a écrit le

3 novembre 2010 à la municipalité pour lui faire part de son étonnement à

propos de l'autorisation de construire et du fait qu'il n'avait pas été

consulté au même titre que les deux autres voisins du projet. Il contestait en

particulier la qualification de travaux de minime importance s'agissant du

changement de la porte de garage de 25 m2 qui fait face à sa maison

(de l'autre côté de la rue), alors qu'aucun plan n'avait été soumis. Il

craignait que la nouvelle porte de garage ne comporte des fenêtres, ce qui

changerait sensiblement l'aspect du bâtiment en face de chez lui. Enfin, il

requérait l'arrêt immédiat des travaux et le retrait de l'autorisation

Le 16 novembre 2010, la

municipalité a répondu à Jean Gloor dans les termes suivants – en précisant

qu'il s'agissait d'une décision susceptible de recours au Tribunal cantonal:

"L'autorisation municipale délivrée

porte sur l'ensemble des transformations, à savoir: le remplacement de

translucides par 3 tabatières, cette autorisation a été délivrée en raison de

sa minime importance, décidée lors de la séance de Municipalité du 18 octobre

2010. En fonction des intérêts privés dignes de protection, tels ceux des

voisins (art. 68a du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions, RLATC [RSV 700.11.1]), la Municipalité a

demandé la signature des propriétaires directement concernés. En ce qui concerne

le changement de la porte de grange, il s'agit de travaux d'entretien, la porte

étant déjà existante et le propriétaire demandant uniquement le remplacement de

celle-ci. Ces travaux n'engendrant pas de modification digne d'une autorisation

ou permis de construire selon le RLATC, vous comprendrez dès lors que la

Municipalité ne peut donner une suite favorable à votre demande."

D.

Par lettre du 18 novembre 2010, Jean Gloor a

encore demandé des pièces descriptives à la municipalité (plan, croquis,

description détaillée). Celle-ci lui a répondu ainsi, le 23 novembre 2010:

"Comme stipulé dans notre courrier du

16 ct, nous attirons une nouvelle fois votre attention sur le fait que, dans ce

dossier, une autorisation municipale pour des travaux de minime importance ne

concerne que le remplacement de translucides par 3 tabatières, soit sur la

façade nord-est; que la réfection de la toiture, le remplacement de la paroi en

bois sur cette même façade, ainsi que la rénovation de la porte de garage,

objet du litige, sur l'autre façade, sont des travaux d'entretien qui ne

nécessitent pas d'autorisation. Cependant nous les avons fait figurer sur

ladite autorisation pour toute transparence à la population quant au chantier

mis en place par M. Corday. Dans ces conditions, un croquis ou autre descriptif

de la porte de ce garage n'étaient pas nécessaires pour le dossier de demande

d'autorisation faite par le maître d'oeuvre. Toutefois, afin que vous puissiez

connaître les détails exacts de la rénovation de cette porte, nous vous

encourageons et proposons de prendre contact avec M. Thierry Corday, afin qu'il

vous renseigne et vous explique les détails des travaux prévus. La Municipalité

comprend que vous puissiez être inquiets de l'aspect futur de cette façade,

mais sachez que si cette réalisation s'avérerait illicite par des changements

non autorisés, l'autorité sanctionnerait le maître d'oeuvre."

E.

Par acte du 16 décembre 2010, Jean Gloor a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 16 novembre 2010. Il conclut à l'annulation de

l'autorisation de construire. Il critique l'absence d'enquête publique pour les

travaux effectués en façade nord-est, parce qu'ils auraient pour effet de

modifier l'aspect extérieur du bâtiment de manière non négligeable. Il ajoute

que les travaux de transformation prévus serviront certainement à rendre

habitable la partie du bâtiment se trouvant derrière la façade nord-est. Il

dénonce le caractère incomplet du dossier, parce que la demande d'autorisation

n'était pas accompagnée de plans élaborés par un architecte ou un ingénieur et

parce qu'il y manquait d'autres documents prescrits par le règlement cantonal.

Il prétend enfin que les fenêtres installées par Thierry Corday ne respectent

pas le règlement communal.

Thierry Corday s'est déterminé le

18 janvier 2011, en donnant des explications sur les travaux réalisés. Il a

notamment exposé que la partie du bâtiment se trouvant derrière la façade

nord-est "était un volume inexploitable

sans accès, donc en aucun cas une grange; ce volume a été rendu accessible en

pratiquant une ouverture au fond du garage pour y entreposer des motos, des

pièces de motos et un atelier de moto, isolé pour [lui] permettre d'y bricoler

aussi l'hiver".

Dans sa réponse du 4 mars 2011,

l'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet. Elle relève que le recourant ne dispose pas d'une vue directe sur la

façade nord-est, dont il critique essentiellement les ouvertures en façade et

en toiture, et qu'il ne prétend pas que la rénovation de la porte de garage

vis-à-vis de sa propriété lui serait préjudiciable de quelque manière. Elle

précise qu'aucun changement d'affectation des locaux concernés n'est prévu.

Le recourant a répliqué le 28 mars

2011, en confirmant les conclusions de son recours.

F.

Le 30 mars 2011, le juge instructeur a invité

Thierry Corday à communiquer au tribunal les plans (y compris le dessin de la

façade nord-est et les coupes utiles) de la partie transformée de son bâtiment;

ces plans devaient être établis par un architecte, figurer les transformations

et préciser l'affectation des locaux concernés. Thierry Corday a répondu qu'il

ne disposait pas de plans d'architecte pour les travaux litigieux.

G.

La Cour a procédé à une inspection locale en

présence des parties, le 30 janvier 2013. A cette occasion, le recourant a

produit des photographies, prises à partir de l'année 2007, de la façade

nord-ouest du bâtiment de Thierry Corday, en particulier du garage (avec la

porte fermée et la porte ouverte). Ces photographies montrent qu'en 2007 déjà,

ce garage était utilisé comme atelier mécanique de loisirs par son

propriétaire, qui y entreposait une voiture et des motos, avec de nombreux

outils et accessoires.

Considérants

1.

La décision attaquée, du 16 novembre 2010, est une

décision par laquelle la municipalité a communiqué au recourant – propriétaire

voisin qui n'était pas intervenu auparavant comme opposant puisque la demande

d'autorisation n'avait pas été mise à l'enquête publique – qu'un permis de

construire était accordé pour des travaux sur la parcelle de Thierry Corday.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La qualité

pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne

ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente (pour autant que

l'occasion lui ait été donnée de le faire), qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations

de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au

moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public

devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Cela signifie, en

l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être

définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des

critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, la jurisprudence

reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui

procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen

d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF

137.

II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance

entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement

peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours

peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un

intérêt digne de protection. En l’espèce, le bâtiment d'habitation du recourant

est directement voisin de l'immeuble litigieux, ce qui lui permet en principe

d'invoquer, en raison de cette situation, un intérêt digne de protection à

l'annulation de l'autorisation de construire. Ainsi, bien qu'on ne discerne pas

clairement en quoi le recourant avait un intérêt à ce que les transformations

ou rénovations litigieuses ne fussent pas effectuées, il convient d'entrer en

matière, sans examiner plus avant cet intérêt, l'acte de recours respectant au

demeurant les autres exigences légales de recevabilité.

2.

Le recourant reproche à la municipalité d'avoir

autorisé les travaux litigieux en violation de dispositions formelles et

matérielles. Il convient de préciser en premier lieu l'objet de l'autorisation

contestée:

a) Du côté nord-est du bâtiment, la

demande d'autorisation mentionnait la réfection de la façade en parement bois.

Le permis de construire reprend les mêmes termes. L'inspection locale a permis

de constater quels avaient été les travaux de rénovation de la couverture de

cette façade, qui avait déjà auparavant un revêtement en bois. Leur conformité

à la réglementation communale n'est pas mise en doute.

b) Encore du côté nord-est du

bâtiment, la demande d'autorisation mentionnait une "mise en conformité des ouvertures en

toiture". Le permis de construire reprend les

mêmes termes. Les ouvertures en toiture à créer sont trois nouvelles

tabatières, de 60 sur 115 cm (surface de 0.69 m2). Ces tabatières (surface

vitrée dans la pente de la toiture), en une seule rangée sur ce pan de toit,

respectent les exigences fixées à l'art. 34 RPGA pour ce genre d'ouvertures

(surface maximale de 0.70 m2, position sur toit, etc.). Cela n'est pas

contesté.

c) Toujours du côté nord-est du

bâtiment, la demande d'autorisation mentionne un échange des fenêtres. Le

permis de construire reprend les mêmes termes. Des photographies figurant au

dossier communal montrent les caractéristiques des anciennes fenêtres ou

ouvertures en façade: il s'agissait de deux vitres juxtaposées, au dessus d'une

porte au rez-de-chaussée, et d'un panneau en plastique ondulé, transparent ou

translucide. Les travaux litigieux ont consisté à remplacer les deux vitres par

des fenêtres modernes, d'une surface identique, à remplacer la panneau en

plastique par une véritable fenêtre, légèrement plus petite. Le caractère

réglementaire de ces fenêtres est contesté dans le recours (cf. infra, consid.

3).

d) Du côté nord-est, la demande

d'autorisation vise le changement de la porte du garage par une porte en bois

de même dimension. Cela a été autorisé tel quel dans le permis de construire.

Il résulte du dossier et des constatations faites lors de l'inspection locale

que le remplacement de l'ancienne porte n'a pas pour effet de modifier de

manière sensible l'aspect extérieur du bâtiment. Depuis la maison du recourant,

on conserve la vue sur une porte coulissante en bois d'une couleur comparable,

qui n'est pas percée d'ouvertures, et qui a les mêmes dimensions. Le recourant

ne prétend pas que cette porte serait non réglementaire.

e) Ni la demande d'autorisation, ni

le permis de construire ne mentionnent un changement d'affectation de

l'intérieur du bâtiment. Tel n'était en effet pas l'objet des transformations,

portant sur quelques éléments extérieurs (fenêtres, porte, tabatières,

revêtement de façades). Après les transformations, les locaux concernés ont

conservé leur affectation de garage-atelier pour des loisirs mécaniques,

utilisé principalement pour la collection de motos du propriétaire et pour les

engins de ses connaissances. Il n'était pas question d'en faire un local pour

une activité professionnelle. A l'intérieur de cet ancien rural, l'extension de

l'atelier dans une partie (en direction du nord-est) précédemment encombrée,

mal éclairée et peu pratique, n'est pas en soi un changement d'affectation

requérant un permis de construire, puisqu'il n'y a pas eu de travaux de

construction intérieurs. Cette partie de l'ancienne ferme était globalement

vouée à l'entreposage de matériel et à des activités domestiques ou de loisirs

du propriétaire. En définitive, l'utilisation de ce local – et les éventuelles

nuisances résultant de la présence de motos, depuis au moins une dizaine

d'années – n'était pas l'objet de la procédure d'autorisation de construire qui

a été introduite le 13 octobre 2010. La municipalité n'avait pas, dans ce

cadre, à autoriser, ni à refuser d'autoriser l'affectation effective de

l'ancienne grange en atelier de loisirs mécaniques.

Les travaux ayant fait l'objet de

l'autorisation litigieuse sont donc bien ceux indiqués dans la demande

d'autorisation et ils se limitent aux éléments énumérés ci-dessus sous lettres

a à d. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de retenir que le constructeur et

la municipalité auraient dû également faire porter la procédure de permis de

construire sur un changement d'affectation des locaux.

3.

Le recourant invoque, dans son acte de recours, la

règle de l'art. 6.2 let. f RPGA qui fixe la forme des fenêtres en zone de

village A. Selon cette disposition, "les ouvertures des fenêtres seront en

principe de dimensions réduites, de la forme d'un rectangle vertical et

distinctes les unes des autres".

Les trois fenêtres litigieuses – à

distinguer des tabatières, créées dans la pente du toit – prennent place à un

endroit où il y avait déjà, auparavant, des ouvertures (vitres, panneau en

plastique). Dans la mesure où ces anciennes ouvertures ne respecteraient par

l'art. 6.2 let. f RPGA, parce qu'elles ne seraient pas de dimensions réduites,

ou ne seraient pas distinctes les unes des autres, il y aurait lieu le cas

échéant d'appliquer l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui

concerne les "bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir" et qui dispose notamment qu'une transformation dans les limites

des volumes existants peut être autorisée "pour autant qu'il n'en résulte pas

une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone" et qu'il n'y ait pas d'aggravation de

"l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou [des] inconvénients qui en résultent pour le

voisinage" (art. 80 al. 2 LATC). Ces

conditions sont à l'évidence remplies dans le cas particulier. Notamment, le

remplacement des fenêtres n'a pas été critiqué par les propriétaires voisins au

nord-est, qui ont pris acte de ce projet en signant le formulaire joint à la

demande de permis; quant au recourant, il ne peut pas voir ces fenêtres depuis

son immeuble, et il n'est pas créé de nouvelles vues sur son domicile.

Cela étant, on peut aussi considérer

que les trois fenêtres, chacune de forme rectangulaire, sont de dimensions

suffisamment réduites, et qu'elles sont suffisamment distinctes les unes des

autres (avec des encadrements bien marqués et des baguettes leur donnant

l'apparence de fenêtres à carreaux). Les notions de l'art. 6.2 let f RPGA sont

relativement indéterminées et, en tant qu'elles visent à garantir une bonne

intégration des constructions, elles laissent à l'autorité communale une

certaine marge d'appréciation. Or on ne saurait retenir que la municipalité a,

en autorisant le remplacement des fenêtres, fait une mauvaise application des

normes de la zone de village A. Les griefs du recourant à ce propos sont donc

mal fondés.

4.

Le recourant critique également sur le plan formel

le permis de construire délivré par la municipalité.

a) Il convient de relever en premier

lieu que ni le constructeur ni la municipalité n'ont estimé que les travaux

n'étaient pas soumis à autorisation (cf. art. 103 al. 2 et 3 LATC). Un permis

de construire a été délivré. En fonction des griefs du recourant, il faut

déterminer si la municipalité pouvait statuer sans mise à l'enquête publique

préalable, et sur la base du dossier que lui avait remis le constructeur.

b) En vertu de l'art. 109 al. 1 LATC,

la demande de permis est en principe mise à l'enquête publique par la

municipalité pendant trente jours. L'art. 111 LATC permet toutefois à la

municipalité de dispenser de l'enquête publique "les projets de minime importance,

notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal". Ce règlement (règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]) contient à son art. 72d une énumération non

exhaustive des "objets

pouvant être dispensés d'enquête publique"

(titre de l'article). Il prévoit notamment, à son alinéa 1, que "les travaux de transformation de

minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,

d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un

balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès" peuvent être dispensés de l'enquête publique "pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte

à des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des voisins".

En l'occurrence, la réfection du

revêtement de la façade (avec le même matériau qu'auparavant), la pose de trois

nouvelles tabatières, le remplacement de trois fenêtres et le changement d'une

porte de garage (de même conception que la précédente) constituent des travaux

de rénovation qui, considérés séparément ou ensemble, répondent à la définition

précitée. Il n'en résulte aucun agrandissement; sur les façades et la toiture,

ces travaux ont moins d'impact que la pose d'un balcon, d'une isolation

périphérique ou que la création d'un avant-toit. Cela ne provoque pas

d'immissions pour le voisinage, et l'aspect général du bâtiment n'est pas

sensiblement modifié, grâce à l'utilisation du bois sur les portes et façades.

Après ces travaux effectués en 2010, l'ancienne ferme conserve son caractère et

son aspect antérieurs. La municipalité était donc fondée à appliquer l'art. 111

LATC et à accorder une dispense d'enquête publique.

c) Le

recourant soutient encore que le dossier de la demande d'autorisation de

construire présenté le 13 octobre 2010 à la municipalité ne contenait pas les

pièces et indications requises.

En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC,

c'est au niveau réglementaire – dans le RLATC ou dans les règlements communaux

– que sont fixées les exigences en matière de plans et de pièces à produire

avec la demande de permis de construire. L'art. 72d al. 3 RLATC prévoit

qu'"à l'exception des constructions de

minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés

d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des

ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité".

En l'espèce, l'intervention d'un architecte pour élaborer le projet aurait donc

dû être exigée.

L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les

"pièces et indications à fournir avec la

demande de permis de construire". Cette liste comporte de nombreux

documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Il n'y a pas lieu de reproduire

ici cette énumération; il suffit de constater que le constructeur n'a pas

produit de véritables plans ou coupes, et de toute manière qu'il n'a pas déposé

un projet élaboré par un architecte. Cela constitue une irrégularité et la

municipalité aurait pu, en octobre 2010, considérer que la demande

d'autorisation n'était pas régulièrement déposée (cf. art. 108 al. 2, 2e

phrase LATC). Cela étant, la municipalité a estimé qu'elle était en mesure de

statuer sur la demande, parce que, nonobstant cette irrégularité, elle

disposait des indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et

de la nature des travaux projetés. La situation est particulière puisque ces

travaux concernent des éléments extérieurs (façades, toiture, ouvertures,

porte) qu'il s'agissait de rénover. En se rendant sur place, la municipalité

pouvait se rendre compte de ce qu'impliquerait le changement de revêtement de

façade (sur la même surface, avec le même matériau), le changement de fenêtres

(au même endroit, sans augmentation des ouvertures), la création de trois

petites tabatières sur un toit refait, le changement d'une porte de grange

(selon la même conception, avec le même matériau). En d'autres termes, ces

travaux de rénovation pouvaient être appréciés par des conseillers municipaux

connaissant bien leur village même sans plans d'architecte ou autres documents.

D'après la jurisprudence, les

lacunes ou irrégularités de la demande de permis de construire n'entraînent

l'annulation de l'autorisation que si elles sont de nature à gêner des tiers

dans l'exercice de leurs droits ou si elles ne permettent pas de se faire une

idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité

aux règles de police des constructions (cf. arrêt AC 2011.0008 du 26 mai 2011,

consid. 2c/aa et les arrêts cités). Il faut donc procéder à une appréciation

concrète, en fonction de l'importance du projet, de sa nature, etc. (cf. Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. 1988, p.

67). Lorsque le permis de construire a été délivré, que les intérêts des

voisins ne sont pas compromis – d'où la dispense de l'enquête publique – et que

les travaux ont été réalisés d'emblée, le principe de la proportionnalité doit

entrer en considération. Dans le cas particulier, il serait disproportionné

d'annuler l'autorisation de construire pour contraindre le constructeur à

déposer un dossier complet, puis la municipalité à statuer à nouveau. Les plans

et autres documents ne permettraient pas aux intéressés d'étayer d'éventuelles

oppositions puisqu'ils ne seraient pas mis à l'enquête publique, la dispense

d'enquête étant admissible pour le projet litigieux. En outre, pour chaque

élément objet de l'autorisation de construire (fenêtres, revêtement de façade,

porte), une visite des lieux, depuis l'extérieur, permet de saisir d'emblée la

nature des travaux. Dans ces circonstances spéciales, les moyens du recourant,

qui demande l'annulation du permis de construire pour que le dossier

administratif puisse être complété, sont mal fondés.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation

de la décision attaquée.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre

2007.

les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui

succombe; celui-ci supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre la commune, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat et obtient gain de cause. Le constructeur,

non assisté, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de Municipalité de Brenles du 16

novembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant Jean Gloor.

IV.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents)

francs, à payer à la commune de Brenles à titre de dépens, est mise à la charge

du recourant Jean Gloor.

Lausanne, le 26 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.