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Décision

AC.2010.0359

CDAP - AC.2010.0359 - 2011-11-28 - VLADAU CORDIER, CORDIER, MARENDAZ, BLANCHARD, BLANCHARD, BUGNION-TRINCO, HAUSLER, HAUSLER, VALLIN, SPINAZA PEREZ, MEJIA/Municipalité de Lausanne, TRUAN

28 novembre 2011Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

José-Louis Truan est propriétaire de la parcelle

n° 1862 du cadastre de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune), située

à l’Avenue des Bergières 33, d’une surface de 1'755 m2. Dite parcelle supporte deux

bâtiments, portant les nos ECA 4253 et 4255. Le bâtiment d’habitation, construit en 1892

sur des plans de Francis Isoz, porte la note 4 au recensement architectural, le

jardin la note 3 selon l’annexe C au plan général d’affectation de la commune

du 26 juin 2006 (PGA; Recensements architectural, des jardins d’intérêt

historique, des ensembles bâtis; ci-après: le recensement des jardins d’intérêt

historique). La parcelle n° 1862 est située en zone de forte densité,

régie par les art. 104 ss du règlement du PGA (ci-après: RPGA).

B.

Le 9 novembre 2009, José-Louis Truan a déposé

pour enquête publique un dossier concernant la démolition des bâtiments nos ECA 4253 et 4255 et la construction

d’un immeuble d'habitation avec parking souterrain de 16 places pour voitures,

16 places pour deux-roues, un abri PCI et un emplacement pour conteneurs.

L’enquête publique s’est déroulée du 11 juin au 12 juillet 2010 et a été

prolongée jusqu’au 2 août 2010. Des gabarits ont été posés du 16 juin au 2 août

2010. L’enquête publique a suscité huit oppositions et trois interventions,

ainsi que d’une pétition intitulée « Pour le maintien de l’unité

architecturale d’ensemble du quartier des bergières » ayant recueilli 735

signatures.

Les services cantonaux ont, par

l’intermédiaire de la Centrale des autorisations en matière d’autorisation de

construire (CAMAC) préavisé favorablement au projet, respectivement délivré les

autorisations spéciales le 22 juillet 2010, confirmées le 10 août 2010 suite à

la transmission à la CAMAC des oppositions et interventions par la commune.

Le 10 septembre 2010, la déléguée à

la protection de patrimoine bâti a rendu son préavis. Elle relève que l’objet

promis à la démolition ne présente pas des qualités patrimoniales suffisantes

permettant de justifier son maintien. Quant aux aménagements extérieurs, leur

intérêt réside essentiellement dans leur appartenance à un dispositif

d’ensemble. Elle demande à ce que le projet de construction tienne compte de la

qualité du site bâti et de son environnement. Elle indique que devra figurer

comme charge au permis de construire l’exigence que les aménagements extérieurs

seront étudiés par un professionnel et tiendront compte de la qualité d’ensemble

des jardins historiques situés à l’Avenue des Bergières 35 à 45.

Sur demande du directeur des

travaux de la commune, les plans ont été modifiés par le constructeur le 27

octobre 2010.

Le 3 novembre 2010, la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré au

constructeur l’autorisation requise. Elle a fait figurer

les recommandations de la déléguée à la protection de patrimoine bâti en

rapport avec le jardin au titre de charge dans le permis de construire. Pour ce

qui concerne plus spécifiquement les plantations, des mesures compensatoires

figurent dans le permis de construire, conformément à l’art. 53 RPGA.

C.

Anna Vladau Cordier, Frédéric Cordier, René

Marendaz, Simone et Victor Blanchard, Bruna Bugnion-Trinco, Kala et Renato

Hausler, Minh-Kinh Vallin, Adriana Spinaza Perez, Emmanuel Mejia (ci-après:

Anna Vladau Cordier et consorts ou les recourants) ont recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision municipale du 3

novembre 2010 soit réformée en ce sens que l’autorisation de démolir et de

construire, ainsi que les autorisations cantonales spéciales, sont refusées, vu

les oppositions qui sont admises. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation

des décision attaquées. En substance, les recourants soutiennent que le projet

ne respecte pas les distances aux limites, que sa hauteur n’a pas été calculée

correctement et que le jardin mériterait d’être mieux protégé. A titre de

mesure d’instruction, ils requièrent des débats publics et la pose de gabarits.

Le 21 janvier 2011, José-Louis

Truan (ci-après: le constructeur) s’est déterminé. Il conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision municipale du 3 novembre 2010. Il

réclame également une indemnité pour le blocage de la construction dès le 17

novembre 2010, de 5% sur un montant fr. 216'553.-.

La municipalité (ci-après: l’autorité

intimée) s’est déterminée le 3 février 2011. Elle conclut au rejet du recours

dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de sa décision. Elle

rappelle notamment que la densification représente une ligne conduite

urbanistique voulue par la commune et estime que la description du projet faite

par les recourants est inexacte. Elle s’oppose à la requête de pose de gabarits

qu’elle considère comme disproportionnée. Elle s’est encore déterminée le 28

mars.

Les recourants ont déposé des

écritures complémentaires le 31 mars 2011. Le constructeur a répondu le 21

avril 2011. Le 23 mai 2011, la juge instructrice a rejeté la requête de pose de

gabarits.

D.

Le 13 octobre 2011 a eu lieu une audience, à

l’issue de laquelle a été établi un compte-rendu dont un extrait est reproduit

ci-dessous:

« En premier

lieu est abordée la question des structures métalliques prévues au sud-est du

bâtiment, non reliées au sol et non accessibles par les habitants de

l’immeuble. Selon Me Buffat, on n’est pas en présence d’avant-corps au sens de

l’art. 32 RPGA, mais d’éléments beaucoup plus légers (jardins suspendus).

M. Truan les qualifie d’éléments visuels et thermiques, ayant pour effet - par

leur côté végétal - d’améliorer les rapports de voisinage. Me Bovay évoque la

crainte que de telles structures puissent prendre une ampleur démesurée si

elles ne sont qualifiées ni de balcons ni d’avant-corps. Pour ce qui concerne

la profondeur de ces structures, M. Truan explique qu’elle peut se calculer de

deux manières: à l’axe ou nette. Le chiffre de 1.62 m figurant sur les plans correspond

à une cotation à l’axe: il convient de déduire l’épaisseur du mur et on arrive

alors à un chiffre de 1.50 m.

Sur le plan de la

hauteur, se pose ensuite la question de l’application de l’art. 22 RPGA. Me

Buffat explique que cet article est d’application potestative; en outre, la

différence de niveau est très faible et le bâtiment n’est pas directement longé

par deux voies publiques, mais est séparé de l’Avenue de Collonges par un arrière-fond

paysager, ce qui rend l’art. 22 RPGA non pertinent en l’espèce. Me Bovay

se réfère au rapport (selon l’art. 56 [recte 47] OAT) qui

accompagnait le PGA lors de son adoption et prévoyait que les bâtiments ne

dépasseraient en principe pas 5 niveaux. Me Buffat répond qu’au final, le PGA

ne contient aucune limitation quant au nombre de niveaux, mais se limite à

prévoir une hauteur maximale.

En réponse à une

question de Mme Hitz, les représentants du Service de l’urbanisme expliquent

que le fait que le bâtiment soit perpendiculaire ou parallèle à la limite des

constructions n’a pas d’importance pour l’interprétation de l’art. 21b RPGA.

Le tribunal

examine ensuite les bâtiments environnants: à droite et à gauche, ils sont de

même hauteur que la construction projetée. L’immeuble situé de l’autre côté de

l’Avenue des Bergières est en revanche nettement plus haut.

Pour ce qui

concerne la protection du jardin, qui est recensé, Me Bovay estime que, dès

lors qu’aucun plan d’aménagement précis n’a été soumis à l’enquête publique, le

permis de construire doit être annulé. La charge figurant dans le permis,

exigeant que l’aménagement soit confié à un professionnel, n’est, selon les

recourants, pas suffisante. Tel n’est pas l’opinion de l’autorité intimée, qui

se réfère à un arrêt récent du tribunal (AC.2009.0207), dont il ressortirait

qu’un plan d’aménagement précis n’est pas nécessaire au moment de la délivrance

du permis de construire; selon Me Bovay, cet arrêt concernerait toutefois un

jardin non recensé. M. Truan fait remarquer que le jardin en tant que tel est

totalement inintéressant. Ce qui a justifié sa mise à l’inventaire est la

morphologie parcellaire (il explique avoir procédé à cet inventaire avec M.

Rickli alors qu’il travaillait pour la Commune de Lausanne). Me Buffat précise

que, si le constructeur ne respectait pas la charge insérée dans le permis de

construire, la commune interdirait les travaux ou ferait procéder à une enquête

complémentaire.

La cour et les

parties se déplacent enfin dans le jardin. Le tribunal constate que celui-ci ne

présente pas de grande qualité. Me Buffat rend M. Truan attentif au fait qu’il

doit prendre des mesures avant que l’arbre situé proche de l’Avenue de

Collonges ne provoque un accident.

La cour et les

parties se déplacent également dans le jardin de la villa située à l’Avenue des

Bergières 35; ce jardin est séparé de la parcelle des constructeurs par un mur

datant du 19e s.

Sur le plan de la

procédure, les représentants du Service de l’urbanisme précisent que le plan

précis des aménagements extérieurs, qui leur sera soumis par la suite par le

constructeur, ne fera pas l’objet d’une enquête publique ».

Le 14 octobre 2011, les recourants

ont produit copie du rapport de conformité du plan général d’affectation de la

commune aux buts et principes de l’aménagement du territoire selon l’art 47 OAT.

L’autorité intimée s’est opposée à la production de ce document par lettre du

17 octobre 2011. Les recourants se sont encore exprimés à ce sujet le 19

et le 27 octobre 2011. Le constructeur s’est également déterminé le 27 octobre

2011.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, la plupart des

recourants sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place

le projet litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée

et jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant

l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de

l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur

être reconnue.

2.

A titre de mesure d’instruction, les recourants

ont requis la pose de gabarits. Ils se réfèrent à l’art. 6 al. 2 RPGA

selon lequel les gabarits ne peuvent être enlevés

qu’après la délivrance du permis de construire. Or en l’espèce, les gabarits ont été posés le 16 juin 2010 et enlevés le 2 août 2010 déjà. Le 23

mai 2011, la juge instructrice a rejeté la requête de pose de gabarits. Il

convient de confirmer ce rejet.

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 du 31

janvier 2008; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998;

AC.1995.0120 du 18 décembre 1997). Dans cette perspective, la pose de gabarits a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de

façon complète sur la construction projetée. Le fait qu’en l’occurrence les

gabarits aient été démontés le 2 août 2010 déjà n’a manifestement pas eu pour conséquence de gêner les administrés dans l'exercice de leurs

droits, puisque des recours ont été déposé et que la procédure suit son cours; les

administrés n’en ont ainsi pas subi un préjudice. Dans ces circonstances,

imposer au constructeur de monter à nouveau les gabarits serait inutile et

contraire au principe de proportionnalité, cela d’autant plus que la cour a pu

se faire une opinion de la situation, notamment grâce à ses assesseurs

spécialisés, qui par leur formation et leur expérience professionnelle sont en

mesure d’apprécier l’impact d’un bâtiment d’après ses plans.

3.

a) Les règles du RPGA applicables à la zone dans

laquelle se trouve parcelle n° 1862 sont les suivantes:

« Art. 104.

Affectation

1.

La zone mixte

de forte densité est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à

l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux

équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement.

Art. 105. Ordre

des constructions

L’ordre non contigu

(voir art. 16) est obligatoire.

Art. 106.

Distance aux limites de propriété

1.

La distance

entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum

lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25,00

mètres.

2.

Lorsque la plus

grande des dimensions en plan est supérieure à 25,00 mètres, cette distance est

de 8,00 mètres au minimum.

Art. 107.

Longueur des bâtiments

La longueur des

bâtiments (voir art. 18) est limitée à 36,00 mètres.

Art. 108. Hauteur

des façades

La hauteur des

façades (voir art. 20 à 22) est limitée à 14,50 mètres.

Art. 109. Gabarit

des toitures et des attiques

Le gabarit des

toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des

façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs

de cercle.

Art. 110. Cages

d’escalier et d’ascenseur

Les cages d’escalier

et d’ascenseur (voir art. 24) sont comprises dans un second gabarit formé par

un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de rayon ».

b) Les recourants estiment que le

bâtiment projeté ne respecterait pas la longueur maximum de 25 m car il

faudrait tenir compte pour mesurer cette longueur des structures métalliques

qui entourent le bâtiment sur trois faces. De leur point de vue, ces structures

ne pourraient être considérées ni comme des balcons ni comme des avant-corps.

Selon l’art. 18 RPGA, la longueur d’un bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale

dans lequel il peut s’inscrire. Les parties saillantes, telles qu’avant-toits, perrons,

balcons, avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte.

La jurisprudence s'est efforcée de

définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation

communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une abondante

casuistique rappelée notamment dans un arrêt du Tribunal administratif du 7

septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6). Il convient d'en retenir que peuvent

être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant

une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 mètres

de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier

est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008

consid. 5 et les références citées). En revanche, leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. Droit

fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette

définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la

réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421;

AC.1996.0110 du 20 janvier 1997).

La jurisprudence a relevé que la question de savoir si un élément de construction devait être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites devait, de manière générale,

être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. La

réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même

parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. En application

de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux

limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible

(AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4; AC.2007.0094 du 22 novembre

2007, publié in RDAF 2008 I 246 n° 42, dans lequel le tribunal a considéré

que le simple fait que les balcons en cause dépassent de 10 cm la profondeur

communément admise de 1.50 m par la jurisprudence ne

suffit pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite des

constructions).

En l’espèce, les structures litigieuses

(qualifiées aussi de jardins suspendus) courent sur toute la longueur de la

façade sud-est et en partie sur les façades latérales, sur une profondeur de 1.50

m (selon les explications fournies en audience, le

chiffre de 1.62 m figurant sur les plans correspond à une cotation à l’axe: il

convient de déduire l’épaisseur du mur et on arrive alors à un chiffre de 1.50

m). De par leur type et par leurs dimensions, on a

affaire, dans le présent cas, à des structures moins invasives que des balcons

d'une volumétrie habituelle (car plus aérées et non accessibles); elles peuvent

être considérées comme une interprétation libre du concept de balcon. Or des

balcons de la taille des structures seraient admissibles au regard du RPGA; il

se justifie d’autant plus d’admettre l’installation de ces dernières (plus

légères qu’un balcon) à l'intérieur des espaces dits réglementaires.

c) Les recourants contestent ensuite

que la hauteur ait été calculée sur la base de l’art. 21 RPGA et estiment

que c’est à tort que la commune n’aurait pas appliqué l’art. 22 RPGA. Les

dispositions du RPGA sur le calcul de la hauteur sont les suivantes:

« Art. 20.

Hauteur des façades

La hauteur des

façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à

l’Art. 21 et jusqu’à l’arête supérieure de la corniche pour les toitures à

pans, ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps, s’il est opaque, pour

les toitures plates.

Art. 21. Niveau

de référence

Le niveau de

référence est défi ni en fonction de la position du bâtiment :

(…)

b) si le bâtiment

est implanté sur une limite des constructions et jusqu’à une distance de 6,00

mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la

Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou

projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent

bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du

garde-corps ainsi obtenue,

(…).

Art. 22.

Limitation dans le calcul de la hauteur des façades

Des limitations

de hauteur pour les façades peuvent être imposées lorsqu’un bâtiment est

implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce cas, la

Municipalité:

a) détermine la

limite des constructions devant servir de base pour le calcul de la hauteur des

façades. La cote d’altitude ainsi obtenue sert de référence pour toutes les

façades donnant sur les rues,

b) peut imposer

une solution tenant compte d’une hauteur moyenne des façades donnant sur les

rues, lorsque les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de façades trop différentes ».

Il faut d’abord relever que la formulation

de l’art. 22 RPGA est potestative, c’est-à-dire que cet article confère une faculté

à l’autorité, mais ne lui impose pas d’obligation. En outre, lors de l’audience

du 13 octobre 2011, l’intimée a expliqué que la

différence de niveau était très faible entre l’Avenue des Bergières et l’Avenue

de Collonges. Selon son appréciation des lieux, le bâtiment concerné n’est pas

directement longé par deux voies publiques, mais est séparé de l’Avenue de

Collonges par un arrière-fond paysager, ce qui rendait l’art. 22 RPGA non

pertinent en l’espèce et entraînait l’application de l’art. 21 RPGA. L’argumentation

de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Quant à l’argument

des recourants, selon lequel le rapport (selon l’art. 47 OAT) qui accompagnait

le PGA lors de son adoption prévoyait que les bâtiments ne dépasseraient en

principe pas cinq niveaux, il n’est pas déterminant dès lors que, au final, le RPGA

ne contient aucune limitation quant au nombre de niveaux, mais se limite à

prévoir une hauteur maximale (art. 20 à 22 et 108 RPGA, qui limite la hauteur

des façades à 14.50 m).

4.

Le jardin porte la note 3 au recensement des

jardins d’intérêt historique. Pour ces objets, le RPGA prévoit ce qui suit:

« Art.

73.

Objets figurant dans un recensement

1.

La direction des travaux tient à

disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant

au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique

et au recensement des ensembles bâtis.

2.

Tous travaux les concernant font

l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti

précisant ses déterminations.

3.

Sur la base de ce préavis, la

Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les

constructions, transformations ou démolitions.

4.

Elle peut, également, lorsqu’un

ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du

tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du

parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de

toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres ».

En l’occurrence, pour ce qui concerne

le jardin en tant qu’objet protégé, l’autorité intimée a requis le préavis de

la déléguée à la protection de patrimoine bâti. Elle a ensuite suivi les

recommandations de cette dernière en les faisant figurer au titre de charge

dans le permis de construire.

Pour ce qui concerne plus

spécifiquement les plantations, le Service des parcs et promenade de la commune

s’est également déterminé et des mesures compensatoires figurent dans le permis

de construire, conformément à l’art. 53 RPGA.

Les recourants estiment que, dès

lors qu’aucun plan d’aménagement précis n’a été soumis à l’enquête publique, le

permis de construire doit être annulé. La charge figurant dans le permis,

exigeant que l’aménagement soit confié à un professionnel, n’est, selon eux,

pas suffisante. Les recourants ne s’appuient toutefois sur aucun fondement

légal. En outre, il est d’usage, en pratique, que le détail de certains types

d’aménagements extérieurs, parmi lesquels l’arborisation, soit réglé après la

délivrance du permis de construire dans la mesure où ces aménagements ne sont

pas eux-mêmes soumis à l’exigence de l'enquête publique (AC.2009.0207 du 24

septembre 2010 consid. 14c; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 11), qu’il

s’agisse d’un jardin recensé ou non. L’inspection locale a en outre permis de

constater que le jardin ne contenait pas d’éléments à protéger en tant que tels;

elle a en outre permis de corroborer l’explication du constructeur, selon laquelle

la mise à l’inventaire du jardin était due à sa morphologie parcellaire et non

à ses aménagements paysagers. Le grief des recourants doit être considéré comme

mal fondé.

Quant au bâtiment lui-même, il porte

la note 4 au recensement architectural, ce qui ne justifie pas de mesures de

protection particulières.

5.

Les recourants se réfèrent également

implicitement à l'existence d'une servitude de restriction au droit de bâtir

(servitude 235'019 C/D genre de constructions limité aux dépendances), laquelle

empêcherait la construction du parking souterrain. Toutefois, hormis des

exceptions non réalisées en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal

d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation du

projet (cf. arrêt AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 et les références citées). En

bref, il n’appartient pas au tribunal de contrôler le respect des servitudes de

droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147 du 29 mars

2007).

6.

Enfin, le constructeur conclut à l’allocation de

dommages-intérêts pour le dommage subi du fait du

blocage de la construction dès le 17 novembre 2010, de 5% sur fr. 216'553.-. Le tribunal n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles

prétentions qui peuvent, cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une action

en responsabilité civile intentée contre les recourants, voire d'une action en

responsabilité contre l'Etat devant les autorités civiles.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la

charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par

l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la décision de la Municipalité de

Lausanne du 3 novembre 2010 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Anna Vladau

Cordier, Frédéric Cordier, René Marendaz, Simone et Victor Blanchard, Bruna

Bugnion-Trinco, Kala et Renato Hausler, Minh-Kinh Vallin, Adriana Spinaza

Perez, Emmanuel Mejia solidairement entre deux.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)

francs, mise à la charge des recourants solidairement entre eux, est allouée à

la Commune de Lausanne à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2011/nba

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.