AC.2010.0359
CDAP - AC.2010.0359 - 2011-11-28 - VLADAU CORDIER, CORDIER, MARENDAZ, BLANCHARD, BLANCHARD, BUGNION-TRINCO, HAUSLER, HAUSLER, VALLIN, SPINAZA PEREZ, MEJIA/Municipalité de Lausanne, TRUAN
28 novembre 2011Français24 min
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N° affaire:
AC.2010.0359
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.11.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VLADAU CORDIER, CORDIER, MARENDAZ, BLANCHARD, BLANCHARD, BUGNION-TRINCO, HAUSLER, HAUSLER, VALLIN, SPINAZA PEREZ, MEJIA/Municipalité de Lausanne, TRUAN
PERMIS DE CONSTRUIRE
DOMMAGES-INTÉRÊTS
SERVITUDE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Résumé contenant:
Recours contre un permis de construire. Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, il n'appartient pas à la CDAP de contrôler le respect des servitudes de droit privé. En outre, le constructeur conclut à l'allocation de dommages-intérêts pour le dommage subi du fait du blocage de la construction dès le 17 novembre 2010. Le tribunal n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles prétentions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Anna VLADAU
CORDIER, à Lausanne,
2.
Frédéric CORDIER, à Lausanne,
3.
René MARENDAZ, à Lausanne,
4.
Simone BLANCHARD, à Lonay,
5.
Victor BLANCHARD, à Lonay,
6.
Bruna BUGNION-TRINCO,
à Lausanne,
7.
Kala HAUSLER, à Lausanne,
8.
Renato HAUSLER, à Lausanne,
9.
Minh-Kinh VALLIN, à Lausanne,
10.
Adriana SPINAZA
PEREZ, à Lausanne,
11.
Emmanuel MEJIA, à Lausanne,
tous représenté
par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Marc-Olivier Buffat, avocat,
à Lausanne.
Constructeur
José-Louis TRUAN, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Anna VLADAU CORDIER et consorts
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 3 novembre 2010 (levant leurs
oppositions et octroyant à José-Louis Truan l'autorisation de démolir les
bâtiments nos ECA
4253 et 4255 et de construire sur la parcelle n° 1862 un immeuble
d'habitation avec parking souterrain de 16 places pour voitures, 16 places
pour deux-roues, un abri PCI et un emplacement pour conteneurs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
José-Louis Truan est propriétaire de la parcelle
n° 1862 du cadastre de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune), située
à l’Avenue des Bergières 33, d’une surface de 1'755 m2. Dite parcelle supporte deux
bâtiments, portant les nos ECA 4253 et 4255. Le bâtiment d’habitation, construit en 1892
sur des plans de Francis Isoz, porte la note 4 au recensement architectural, le
jardin la note 3 selon l’annexe C au plan général d’affectation de la commune
du 26 juin 2006 (PGA; Recensements architectural, des jardins d’intérêt
historique, des ensembles bâtis; ci-après: le recensement des jardins d’intérêt
historique). La parcelle n° 1862 est située en zone de forte densité,
régie par les art. 104 ss du règlement du PGA (ci-après: RPGA).
B.
Le 9 novembre 2009, José-Louis Truan a déposé
pour enquête publique un dossier concernant la démolition des bâtiments nos ECA 4253 et 4255 et la construction
d’un immeuble d'habitation avec parking souterrain de 16 places pour voitures,
16 places pour deux-roues, un abri PCI et un emplacement pour conteneurs.
L’enquête publique s’est déroulée du 11 juin au 12 juillet 2010 et a été
prolongée jusqu’au 2 août 2010. Des gabarits ont été posés du 16 juin au 2 août
2010. L’enquête publique a suscité huit oppositions et trois interventions,
ainsi que d’une pétition intitulée « Pour le maintien de l’unité
architecturale d’ensemble du quartier des bergières » ayant recueilli 735
signatures.
Les services cantonaux ont, par
l’intermédiaire de la Centrale des autorisations en matière d’autorisation de
construire (CAMAC) préavisé favorablement au projet, respectivement délivré les
autorisations spéciales le 22 juillet 2010, confirmées le 10 août 2010 suite à
la transmission à la CAMAC des oppositions et interventions par la commune.
Le 10 septembre 2010, la déléguée à
la protection de patrimoine bâti a rendu son préavis. Elle relève que l’objet
promis à la démolition ne présente pas des qualités patrimoniales suffisantes
permettant de justifier son maintien. Quant aux aménagements extérieurs, leur
intérêt réside essentiellement dans leur appartenance à un dispositif
d’ensemble. Elle demande à ce que le projet de construction tienne compte de la
qualité du site bâti et de son environnement. Elle indique que devra figurer
comme charge au permis de construire l’exigence que les aménagements extérieurs
seront étudiés par un professionnel et tiendront compte de la qualité d’ensemble
des jardins historiques situés à l’Avenue des Bergières 35 à 45.
Sur demande du directeur des
travaux de la commune, les plans ont été modifiés par le constructeur le 27
octobre 2010.
Le 3 novembre 2010, la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a délivré au
constructeur l’autorisation requise. Elle a fait figurer
les recommandations de la déléguée à la protection de patrimoine bâti en
rapport avec le jardin au titre de charge dans le permis de construire. Pour ce
qui concerne plus spécifiquement les plantations, des mesures compensatoires
figurent dans le permis de construire, conformément à l’art. 53 RPGA.
C.
Anna Vladau Cordier, Frédéric Cordier, René
Marendaz, Simone et Victor Blanchard, Bruna Bugnion-Trinco, Kala et Renato
Hausler, Minh-Kinh Vallin, Adriana Spinaza Perez, Emmanuel Mejia (ci-après:
Anna Vladau Cordier et consorts ou les recourants) ont recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
Ils concluent à l’admission du recours et à ce que la décision municipale du 3
novembre 2010 soit réformée en ce sens que l’autorisation de démolir et de
construire, ainsi que les autorisations cantonales spéciales, sont refusées, vu
les oppositions qui sont admises. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation
des décision attaquées. En substance, les recourants soutiennent que le projet
ne respecte pas les distances aux limites, que sa hauteur n’a pas été calculée
correctement et que le jardin mériterait d’être mieux protégé. A titre de
mesure d’instruction, ils requièrent des débats publics et la pose de gabarits.
Le 21 janvier 2011, José-Louis
Truan (ci-après: le constructeur) s’est déterminé. Il conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision municipale du 3 novembre 2010. Il
réclame également une indemnité pour le blocage de la construction dès le 17
novembre 2010, de 5% sur un montant fr. 216'553.-.
La municipalité (ci-après: l’autorité
intimée) s’est déterminée le 3 février 2011. Elle conclut au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de sa décision. Elle
rappelle notamment que la densification représente une ligne conduite
urbanistique voulue par la commune et estime que la description du projet faite
par les recourants est inexacte. Elle s’oppose à la requête de pose de gabarits
qu’elle considère comme disproportionnée. Elle s’est encore déterminée le 28
mars.
Les recourants ont déposé des
écritures complémentaires le 31 mars 2011. Le constructeur a répondu le 21
avril 2011. Le 23 mai 2011, la juge instructrice a rejeté la requête de pose de
gabarits.
D.
Le 13 octobre 2011 a eu lieu une audience, à
l’issue de laquelle a été établi un compte-rendu dont un extrait est reproduit
ci-dessous:
« En premier
lieu est abordée la question des structures métalliques prévues au sud-est du
bâtiment, non reliées au sol et non accessibles par les habitants de
l’immeuble. Selon Me Buffat, on n’est pas en présence d’avant-corps au sens de
l’art. 32 RPGA, mais d’éléments beaucoup plus légers (jardins suspendus).
M. Truan les qualifie d’éléments visuels et thermiques, ayant pour effet - par
leur côté végétal - d’améliorer les rapports de voisinage. Me Bovay évoque la
crainte que de telles structures puissent prendre une ampleur démesurée si
elles ne sont qualifiées ni de balcons ni d’avant-corps. Pour ce qui concerne
la profondeur de ces structures, M. Truan explique qu’elle peut se calculer de
deux manières: à l’axe ou nette. Le chiffre de 1.62 m figurant sur les plans correspond
à une cotation à l’axe: il convient de déduire l’épaisseur du mur et on arrive
alors à un chiffre de 1.50 m.
Sur le plan de la
hauteur, se pose ensuite la question de l’application de l’art. 22 RPGA. Me
Buffat explique que cet article est d’application potestative; en outre, la
différence de niveau est très faible et le bâtiment n’est pas directement longé
par deux voies publiques, mais est séparé de l’Avenue de Collonges par un arrière-fond
paysager, ce qui rend l’art. 22 RPGA non pertinent en l’espèce. Me Bovay
se réfère au rapport (selon l’art. 56 [recte 47] OAT) qui
accompagnait le PGA lors de son adoption et prévoyait que les bâtiments ne
dépasseraient en principe pas 5 niveaux. Me Buffat répond qu’au final, le PGA
ne contient aucune limitation quant au nombre de niveaux, mais se limite à
prévoir une hauteur maximale.
En réponse à une
question de Mme Hitz, les représentants du Service de l’urbanisme expliquent
que le fait que le bâtiment soit perpendiculaire ou parallèle à la limite des
constructions n’a pas d’importance pour l’interprétation de l’art. 21b RPGA.
Le tribunal
examine ensuite les bâtiments environnants: à droite et à gauche, ils sont de
même hauteur que la construction projetée. L’immeuble situé de l’autre côté de
l’Avenue des Bergières est en revanche nettement plus haut.
Pour ce qui
concerne la protection du jardin, qui est recensé, Me Bovay estime que, dès
lors qu’aucun plan d’aménagement précis n’a été soumis à l’enquête publique, le
permis de construire doit être annulé. La charge figurant dans le permis,
exigeant que l’aménagement soit confié à un professionnel, n’est, selon les
recourants, pas suffisante. Tel n’est pas l’opinion de l’autorité intimée, qui
se réfère à un arrêt récent du tribunal (AC.2009.0207), dont il ressortirait
qu’un plan d’aménagement précis n’est pas nécessaire au moment de la délivrance
du permis de construire; selon Me Bovay, cet arrêt concernerait toutefois un
jardin non recensé. M. Truan fait remarquer que le jardin en tant que tel est
totalement inintéressant. Ce qui a justifié sa mise à l’inventaire est la
morphologie parcellaire (il explique avoir procédé à cet inventaire avec M.
Rickli alors qu’il travaillait pour la Commune de Lausanne). Me Buffat précise
que, si le constructeur ne respectait pas la charge insérée dans le permis de
construire, la commune interdirait les travaux ou ferait procéder à une enquête
complémentaire.
La cour et les
parties se déplacent enfin dans le jardin. Le tribunal constate que celui-ci ne
présente pas de grande qualité. Me Buffat rend M. Truan attentif au fait qu’il
doit prendre des mesures avant que l’arbre situé proche de l’Avenue de
Collonges ne provoque un accident.
La cour et les
parties se déplacent également dans le jardin de la villa située à l’Avenue des
Bergières 35; ce jardin est séparé de la parcelle des constructeurs par un mur
datant du 19e s.
Sur le plan de la
procédure, les représentants du Service de l’urbanisme précisent que le plan
précis des aménagements extérieurs, qui leur sera soumis par la suite par le
constructeur, ne fera pas l’objet d’une enquête publique ».
Le 14 octobre 2011, les recourants
ont produit copie du rapport de conformité du plan général d’affectation de la
commune aux buts et principes de l’aménagement du territoire selon l’art 47 OAT.
L’autorité intimée s’est opposée à la production de ce document par lettre du
17 octobre 2011. Les recourants se sont encore exprimés à ce sujet le 19
et le 27 octobre 2011. Le constructeur s’est également déterminé le 27 octobre
2011.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’occurrence, la plupart des
recourants sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place
le projet litigieux. Il donc est patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée
et jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant
l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de
l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur
être reconnue.
2.
A titre de mesure d’instruction, les recourants
ont requis la pose de gabarits. Ils se réfèrent à l’art. 6 al. 2 RPGA
selon lequel les gabarits ne peuvent être enlevés
qu’après la délivrance du permis de construire. Or en l’espèce, les gabarits ont été posés le 16 juin 2010 et enlevés le 2 août 2010 déjà. Le 23
mai 2011, la juge instructrice a rejeté la requête de pose de gabarits. Il
convient de confirmer ce rejet.
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 du 31
janvier 2008; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998;
AC.1995.0120 du 18 décembre 1997). Dans cette perspective, la pose de gabarits a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de
façon complète sur la construction projetée. Le fait qu’en l’occurrence les
gabarits aient été démontés le 2 août 2010 déjà n’a manifestement pas eu pour conséquence de gêner les administrés dans l'exercice de leurs
droits, puisque des recours ont été déposé et que la procédure suit son cours; les
administrés n’en ont ainsi pas subi un préjudice. Dans ces circonstances,
imposer au constructeur de monter à nouveau les gabarits serait inutile et
contraire au principe de proportionnalité, cela d’autant plus que la cour a pu
se faire une opinion de la situation, notamment grâce à ses assesseurs
spécialisés, qui par leur formation et leur expérience professionnelle sont en
mesure d’apprécier l’impact d’un bâtiment d’après ses plans.
3.
a) Les règles du RPGA applicables à la zone dans
laquelle se trouve parcelle n° 1862 sont les suivantes:
« Art. 104.
Affectation
1.
La zone mixte
de forte densité est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à
l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux
équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux
loisirs, au tourisme et au délassement.
Art. 105. Ordre
des constructions
L’ordre non contigu
(voir art. 16) est obligatoire.
Art. 106.
Distance aux limites de propriété
1.
La distance
entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum
lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25,00
mètres.
2.
Lorsque la plus
grande des dimensions en plan est supérieure à 25,00 mètres, cette distance est
de 8,00 mètres au minimum.
Art. 107.
Longueur des bâtiments
La longueur des
bâtiments (voir art. 18) est limitée à 36,00 mètres.
Art. 108. Hauteur
des façades
La hauteur des
façades (voir art. 20 à 22) est limitée à 14,50 mètres.
Art. 109. Gabarit
des toitures et des attiques
Le gabarit des
toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut dépasser, sur chacune des
façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs
de cercle.
Art. 110. Cages
d’escalier et d’ascenseur
Les cages d’escalier
et d’ascenseur (voir art. 24) sont comprises dans un second gabarit formé par
un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de rayon ».
b) Les recourants estiment que le
bâtiment projeté ne respecterait pas la longueur maximum de 25 m car il
faudrait tenir compte pour mesurer cette longueur des structures métalliques
qui entourent le bâtiment sur trois faces. De leur point de vue, ces structures
ne pourraient être considérées ni comme des balcons ni comme des avant-corps.
Selon l’art. 18 RPGA, la longueur d’un bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale
dans lequel il peut s’inscrire. Les parties saillantes, telles qu’avant-toits, perrons,
balcons, avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte.
La jurisprudence s'est efforcée de
définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation
communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une abondante
casuistique rappelée notamment dans un arrêt du Tribunal administratif du 7
septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6). Il convient d'en retenir que peuvent
être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant
une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 mètres
de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008
consid. 5 et les références citées). En revanche, leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. Droit
fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette
définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la
réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421;
AC.1996.0110 du 20 janvier 1997).
La jurisprudence a relevé que la question de savoir si un élément de construction devait être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites devait, de manière générale,
être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. La
réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même
parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds
contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise
également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. En application
de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit
être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son
aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients
pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux
limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible
(AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4; AC.2007.0094 du 22 novembre
2007, publié in RDAF 2008 I 246 n° 42, dans lequel le tribunal a considéré
que le simple fait que les balcons en cause dépassent de 10 cm la profondeur
communément admise de 1.50 m par la jurisprudence ne
suffit pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite des
constructions).
En l’espèce, les structures litigieuses
(qualifiées aussi de jardins suspendus) courent sur toute la longueur de la
façade sud-est et en partie sur les façades latérales, sur une profondeur de 1.50
m (selon les explications fournies en audience, le
chiffre de 1.62 m figurant sur les plans correspond à une cotation à l’axe: il
convient de déduire l’épaisseur du mur et on arrive alors à un chiffre de 1.50
m). De par leur type et par leurs dimensions, on a
affaire, dans le présent cas, à des structures moins invasives que des balcons
d'une volumétrie habituelle (car plus aérées et non accessibles); elles peuvent
être considérées comme une interprétation libre du concept de balcon. Or des
balcons de la taille des structures seraient admissibles au regard du RPGA; il
se justifie d’autant plus d’admettre l’installation de ces dernières (plus
légères qu’un balcon) à l'intérieur des espaces dits réglementaires.
c) Les recourants contestent ensuite
que la hauteur ait été calculée sur la base de l’art. 21 RPGA et estiment
que c’est à tort que la commune n’aurait pas appliqué l’art. 22 RPGA. Les
dispositions du RPGA sur le calcul de la hauteur sont les suivantes:
« Art. 20.
Hauteur des façades
La hauteur des
façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à
l’Art. 21 et jusqu’à l’arête supérieure de la corniche pour les toitures à
pans, ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps, s’il est opaque, pour
les toitures plates.
Art. 21. Niveau
de référence
Le niveau de
référence est défi ni en fonction de la position du bâtiment :
(…)
b) si le bâtiment
est implanté sur une limite des constructions et jusqu’à une distance de 6,00
mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la
Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou
projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent
bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du
garde-corps ainsi obtenue,
(…).
Art. 22.
Limitation dans le calcul de la hauteur des façades
Des limitations
de hauteur pour les façades peuvent être imposées lorsqu’un bâtiment est
implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce cas, la
Municipalité:
a) détermine la
limite des constructions devant servir de base pour le calcul de la hauteur des
façades. La cote d’altitude ainsi obtenue sert de référence pour toutes les
façades donnant sur les rues,
b) peut imposer
une solution tenant compte d’une hauteur moyenne des façades donnant sur les
rues, lorsque les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de façades trop différentes ».
Il faut d’abord relever que la formulation
de l’art. 22 RPGA est potestative, c’est-à-dire que cet article confère une faculté
à l’autorité, mais ne lui impose pas d’obligation. En outre, lors de l’audience
du 13 octobre 2011, l’intimée a expliqué que la
différence de niveau était très faible entre l’Avenue des Bergières et l’Avenue
de Collonges. Selon son appréciation des lieux, le bâtiment concerné n’est pas
directement longé par deux voies publiques, mais est séparé de l’Avenue de
Collonges par un arrière-fond paysager, ce qui rendait l’art. 22 RPGA non
pertinent en l’espèce et entraînait l’application de l’art. 21 RPGA. L’argumentation
de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Quant à l’argument
des recourants, selon lequel le rapport (selon l’art. 47 OAT) qui accompagnait
le PGA lors de son adoption prévoyait que les bâtiments ne dépasseraient en
principe pas cinq niveaux, il n’est pas déterminant dès lors que, au final, le RPGA
ne contient aucune limitation quant au nombre de niveaux, mais se limite à
prévoir une hauteur maximale (art. 20 à 22 et 108 RPGA, qui limite la hauteur
des façades à 14.50 m).
4.
Le jardin porte la note 3 au recensement des
jardins d’intérêt historique. Pour ces objets, le RPGA prévoit ce qui suit:
« Art.
73.
Objets figurant dans un recensement
1.
La direction des travaux tient à
disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant
au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique
et au recensement des ensembles bâtis.
2.
Tous travaux les concernant font
l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti
précisant ses déterminations.
3.
Sur la base de ce préavis, la
Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les
constructions, transformations ou démolitions.
4.
Elle peut, également, lorsqu’un
ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du
tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de
toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres ».
En l’occurrence, pour ce qui concerne
le jardin en tant qu’objet protégé, l’autorité intimée a requis le préavis de
la déléguée à la protection de patrimoine bâti. Elle a ensuite suivi les
recommandations de cette dernière en les faisant figurer au titre de charge
dans le permis de construire.
Pour ce qui concerne plus
spécifiquement les plantations, le Service des parcs et promenade de la commune
s’est également déterminé et des mesures compensatoires figurent dans le permis
de construire, conformément à l’art. 53 RPGA.
Les recourants estiment que, dès
lors qu’aucun plan d’aménagement précis n’a été soumis à l’enquête publique, le
permis de construire doit être annulé. La charge figurant dans le permis,
exigeant que l’aménagement soit confié à un professionnel, n’est, selon eux,
pas suffisante. Les recourants ne s’appuient toutefois sur aucun fondement
légal. En outre, il est d’usage, en pratique, que le détail de certains types
d’aménagements extérieurs, parmi lesquels l’arborisation, soit réglé après la
délivrance du permis de construire dans la mesure où ces aménagements ne sont
pas eux-mêmes soumis à l’exigence de l'enquête publique (AC.2009.0207 du 24
septembre 2010 consid. 14c; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 11), qu’il
s’agisse d’un jardin recensé ou non. L’inspection locale a en outre permis de
constater que le jardin ne contenait pas d’éléments à protéger en tant que tels;
elle a en outre permis de corroborer l’explication du constructeur, selon laquelle
la mise à l’inventaire du jardin était due à sa morphologie parcellaire et non
à ses aménagements paysagers. Le grief des recourants doit être considéré comme
mal fondé.
Quant au bâtiment lui-même, il porte
la note 4 au recensement architectural, ce qui ne justifie pas de mesures de
protection particulières.
5.
Les recourants se réfèrent également
implicitement à l'existence d'une servitude de restriction au droit de bâtir
(servitude 235'019 C/D genre de constructions limité aux dépendances), laquelle
empêcherait la construction du parking souterrain. Toutefois, hormis des
exceptions non réalisées en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal
d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation du
projet (cf. arrêt AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 et les références citées). En
bref, il n’appartient pas au tribunal de contrôler le respect des servitudes de
droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147 du 29 mars
2007).
6.
Enfin, le constructeur conclut à l’allocation de
dommages-intérêts pour le dommage subi du fait du
blocage de la construction dès le 17 novembre 2010, de 5% sur fr. 216'553.-. Le tribunal n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles
prétentions qui peuvent, cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une action
en responsabilité civile intentée contre les recourants, voire d'une action en
responsabilité contre l'Etat devant les autorités civiles.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la
charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par
l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la décision de la Municipalité de
Lausanne du 3 novembre 2010 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Anna Vladau
Cordier, Frédéric Cordier, René Marendaz, Simone et Victor Blanchard, Bruna
Bugnion-Trinco, Kala et Renato Hausler, Minh-Kinh Vallin, Adriana Spinaza
Perez, Emmanuel Mejia solidairement entre deux.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)
francs, mise à la charge des recourants solidairement entre eux, est allouée à
la Commune de Lausanne à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2011/nba
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.